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1 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5-7 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013 (n 159, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2012/18207 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 2010/13778 APPELANT : - M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS, Pôle Gestion Fiscale de Paris Sud Ouest ayant ses bureaux : [...] agissant Représenté par : - la SCP N. - H., avocats associés au barreau de PARIS, toque : L à l'audience par M. Jean-Loup A., inspecteur principal, muni d'un pouvoir et INTIMÉS : - Mme Sandra M. N. V. - M. Nicolas Z. - M. Antony V.

2 - Mme Virginie B.-S. - Mademoiselle Olivia S. Demeurant [...] - M. Stéphane Z. Demeurant [...] - Mme Héléna Z. Représentés par : - la SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L Maître Laurent R., avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2013, en audience publique, le représentant de l'appelant et l'avocat des l'intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - M. Christian REMENIERAS, président - Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère - Mme Sylvie LEROY, conseillère GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU ARRÊT : - Contradictoire-

3 - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile.. - signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier. * * * * * * * * Vu l'appel déclaré par M. le Directeur régional des finances publiques d'ile de France et du département de Paris du jugement prononcé le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a annulé les décisions du 29 juillet 2010 rejetant les réclamations des contribuables, a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités mises à la charge de Mme Sandra M., M. Antony V., Mme Virginie B. S., Mme Olivia S., Mme Héléna Z., M. Nicolas Z. et M. Stéphane Z. et leur a alloué la somme globale de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2013 par M. le Directeur régional des finances publiques d'ile de France et du département de Paris, priant la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a occulté le lien entre la date d'adhésion de Mme Z. au contrat et la naissance de l'obligation de l'assureur à son décès, de juger bien fondé le rappel notifié le 30 juin 2009 et rétablir les avis de mise en recouvrement des 6 et 16 novembre 2009 et de lui allouer euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.; Vu les dernières écritures signifiées le 20 juin 2013 par Mme Sandra M. née V., M. Antony V., Mme Virginie B. S., Mme Olivia S., Mme Héléna Z., M. Nicolas Z. et M. Stéphane Z., intimés, concluant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à leur verser 4000 euros HT au titre de l article 700 du code de procédure civile.; SUR CE : Il est fait référence au jugement pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure. Il suffit de rappeler les éléments suivants : M. François C.-R. a le 6 décembre 1988 adhéré à l'association française d'épargne et de retraite (l'afer) et adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par l'afer auprès de la société Abeille Vie devenue Aviva Vie, désignant comme bénéficiaire "mon conjoint, à défaut M. Sylvain De F., neveu de l'adhérent". Mme Fanny Z., épouse de M. François C.-R., a, le 11 septembre 1995, adhéré conjointement à ce contrat d'assurance, en désignant pour bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut ses ayant droit légaux.

4 Par avenant du 1er juillet 1997 les époux C.-R. ont désigné de nouveaux bénéficiaires. M. François C. R. est décédé le 17 avril Par avenant du 10 septembre 2002, Mme Z. a désigné comme bénéficiaires à parts égales ses sept petits neveux et nièces. Elle a procédé en décembre 2002, alors qu'elle était âgée de 93 ans, à un versement complémentaire de euros sur ledit contrat. Mme Z. est décédée le 2 juillet Chacun de ses petits neveux et nièces a perçu en octobre 2003 sa quote part du capital. Aucun droit n'a été versé car le GIE Afer et les bénéficiaires ont considéré que le régime fiscal était celui applicable aux contrats souscrits avant le 20 novembre Le 3 juin 2009, l'administration fiscale a adressé à chacun des sept bénéficiaire du contrat une proposition de rectification, estimant que la transformation du contrat d'assurance vie initial à souscripteur unique en contrat à adhésion conjointe constitue une novation du contrat et qu'il convient dès lors de prendre en compte la date de transformation du contrat du fait de la souscription de Mme Z. en 1995 pour déterminer le régime fiscal applicable, que, s'agissant dès lors d'un contrat souscrit après le 20 novembre 1991, les droits de mutation par décès étaient exigibles sur la fraction des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assurée excédant la somme de euros, soit euros. Après réponse de l'administration aux observations des intéressés, mise en recouvrement des impositions et rejet le 29 juillet 2010 des réclamations formées par les contribuables, ceux-ci ont saisi le tribunal qui a prononcé la décision déférée. Considérant que, pour conclure à l'infirmation du jugement et au bien fondé de l'imposition réclamée, l'administration, qui observe que l'époux a souscrit au contrat d'assurance-vie en 1988 alors que l'épouse n'y a souscrit qu'en 1995 après avoir adhéré en 1995 au GIE Afer, fait valoir que, 'même en présence d'un contrat unique, la date comme la transformation consécutive à l'adhésion de Mme Z. ne peuvent pas être occultées' ; qu'après avoir rappelé que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 'entrent dans les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts', l'appelant soutient que si 'le contrat d'origine s'est effectivement poursuivi', c'est avec 'une modification de taille puisque, après son adhésion, si Mme Z. était décédée avant son époux, ce dernier aurait été bénéficiaire des capitaux versés, alors qu'il n'était pas désigné comme bénéficiaire avant l'adhésion de son épouse' et ajoute que l'intention de nover peut résulter de l'incompatibilité entre l'obligation nouvelle et l'obligation ancienne ; qu'après avoir souligné que les textes font référence aux sommes dues par l'assureur 'à raison du décès de l'assuré', l'appelant soutient que doit être prise en considération la date à laquelle Mme Z. est devenue assurée, à savoir la date à laquelle des fonds ont été dus par l'assureur à son décès et ajoute que le fait que le contrat n'ait été dénoué qu'au second décès démontre que le second créancier s'est substitué au premier, l'obligation de l'assureur née en 1988 lors de l'adhésion de l'époux n'étant pas devenue effective au décès de celui-ci, mais au décès de sa veuve ;

5 Considérant que les parties s'accordent à reconnaître qu'il résulte des dispositions du code général des impôts (CGI) rappelées par les premiers juges que doivent être distingués, d'une part, les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 pour lesquels les primes versées après le 13 octobre 1998 sont soumises au prélèvement de 20% prévu par l article 990 I du CGI après application d'un abattement de euros par bénéficiaire, d'autre part, les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 pour lesquels, par application des dispositions de l' article 757 B du CGI, les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré donnent lieu à taxation sur la fraction desdits versements excédant euros ; Qu'en revanche, les parties s'opposent sur la date du contrat à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal applicable ; Considérant que le contrat d'assurance vie en cause, contrat n , a été souscrit le 6 décembre 1988 par M. François C. R. ; que son épouse, Mme Fanny Z., y a adhéré conjointement le 11 septembre 1995 ; qu'ainsi que le relève le jugement, la modification apportée en 1995 au contrat de 1988 n'a pas eu les conséquences d'un dénouement du contrat de 1988 qui s'est poursuivi, certes modifié, mais en conservant son antériorité ; que ce contrat n'a été dénoué que le 2 juillet 2003 au décès de Mme Z. ; Considérant que l'argumentation développée par l'administration ne peut être suivie ; qu'en effet, au rapport d'obligation contracté entre l'assureur et M. François C. R. en 1988 ne s'est pas substitué un nouveau rapport d'obligation, mais s'est ajouté en 1995, du fait du cosouscription conjointe de l'épouse, un rapport d'obligation complémentaire entre l'assureur et Mme Z., sans que l'existence du second n'ait un quelconque effet extinctif sur le premier ; que l'appelant n'est pas fondé, pour soutenir que doit être prise en compte la date à laquelle Mme Z. est devenue assurée, à tirer argument du fait que le contrat ne s'est dénoué qu'au moment du décès de l'épouse alors que la circonstance que Mme Z. soit in fine l'unique créancière de l'obligation de l'assureur ne résulte pas seulement du caractère conjoint de la souscription, mais résulte aussi de la circonstance fortuite de l'ordre des décès des assurés, le mari étant décédé avant l'épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions sus visées relatives aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité conduit à allouer aux intimés une somme globale de euros en remboursement forfaitaire des frais irrépétibles exposés ; PAR CES MOTIFS

6 Confirme le jugement ; Condamne M. le Directeur régional des finances publiques d'ile de France et du département de Paris à payer à Mme Sandra M. née V., M. Antony V., Mme Virginie B. S., Mme Olivia S., Mme Héléna Z., M. Nicolas Z. et M. Stéphane Z. une somme globale de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile. Condamne M. le Directeur régional des finances publiques d'ile de France et du département de Paris aux dépens. LE GREFFIER, Benoît TRUET-CALLU LE PRÉSIDENT Christian REMENIERAS

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