à la loi et aux principes de la régulation;
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- Marie-Thérèse Lapierre
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1 Republique du Sénégal Un POUpiC ~ Un BOl ~ Une Foi AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 068/15/ARMP/CRD DU 23 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIE- ESPACE AUTO CONTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONTENUES DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES, LANCE PAR LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES DU SENEGAL (PDMAS) POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES TOUT TERRAIN ET MOTOCYCLETTE AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L'ELEVAGE LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ; Vu le décret n du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié; Vu le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 005/ARMP/CRMP de Régulation des Marchés publics; du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil Vu le recours de la société CCBM Industrie-Espace le même jour; Auto du 03 mars 2015, reçu à l'armp Vu la consignation faite par la société CCBM Industrie-Espace Auto le 03 mars 2015 ; Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLft membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'armp, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, Chargée d'enquêtes; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation; Adopte la présente décision : Par lettre reçue à l'armp le 03 mars 2015, la société CCBM Industries-Espace Auto a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester les spécifications techniques prévues dans le Dossier d'appel d'offres lancé par le Programme de Développement des Marchés agricoles du Sénégal (POMAS) pour l'acquisition de véhicules tout-terrain et de motocyclettes au profit de la Direction de l'elevage. RUE ALPHA HACHAMIVOUTALL X RUE KLEBER. TEL., FAX, B.P : TEL: armp@armp.sn 1
2 LES FAITS Le Gouvernement du Sénégal a obtenu un don de la Banque mondiale pour financer le coût de la première phase du Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (POMAS). A cet effet, le Directeur du POMAS a publié un avis d'appel d'offres national pour l'acquisition de trois véhicules tout-terrain et de dix motocyclettes pour l'unité de Coordination et de Gestion du POMAS au profit de la Direction de l'elevage et des Productions animales. Le Dossier d'appel d'offres national, élaboré selon les Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l'ida, janvier 2011, a été publié dans le journal «le soleil» du 9 février 2015 et alloti en deux lots: lot 1 : véhicules tout -terrain (un véhicule 4X4 de type station.' wagon et deux véhicules 4X4 de type pick up double cabine), lot 2 : 10 motocyclettes 125 à deux temps. Dès qu'elle a pris connaissance du contenu du DAO, l'entreprise CCBM Industrie-Espace Auto a saisi le POMAS pour contester les spécifications techniques des véhicules. N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante, l'entreprise CCBM Industrie-Espace Auto a porté la contestation devant le CRD. Par décision n 060/15 du11 mars 2015, le CRD a jugé le recours de CCBM Industrie- Espace Auto recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation et saisi l'autorité contractante pour disposer des documents nécessaires à l'instruction. Suivant courrier reçu le 16 mars 2015, le Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (POMAS) a transmis à l'armp les pièces demandées. LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS. A. l'appui de son recours, l'entreprise CCBM Industrie-Espace Auto conteste les ' spécifications techniques relatives à la cylindrée, à la puissance fiscale, à la capacité du réservoir et à la garde au sol. En effet, CCBM Industrie-Espace Auto considère que les cylindrées exiqees pour le véhicule 4X4 station wagon et les pick up sont tellement élevées qu'elles ne permettent pas une réelle compétition entre les concessionnaires. En outre, le requérant soutient que les cylindrées exigées correspondent à des puissances fiscales largement supérieures à 13 CV pour les véhicules à moteur essence et à 12 CV pour les types diesel. Dans le même registre, CCBM Industrie-Espace Auto estime que la puissance fiscale de 12 CV exigée dans le DAO est exceptionnelle puisqu'elle n'est permise que pour les véhicules de tournée et qu'en conséquence, une telle exigence ne fait pas jouer la concurrence. S'agissant du réservoir, CCBM Industrie-Espace Auto considère que l'exigence d'une capacité de 180 litres répartie en deux réservoirs revêt un caractère orienté puisqu'un tel critère cible un véhicule et élimine pratiquement les autres modèles proposés par les concessionnaires. Dans le même ordre d'idées, le requérant estime qu'une telle caractéristique ne peut être justifiée par aucune contrainte d'exploitation et qu'elle 2
3 constitue un surcoût inutile compte tenu de la disponibilité des stations d'essence sur le territoire national. Par ailleurs, CCBM Industrie-Espace Auto soutient que la garde au sol est une résultante de la constitution générale de chaque véhicule et qu'à cet égard, on ne peut l'exiger sans l'attacher à un véhicule particulier. C'est pourquoi, le requérant considère que l'exigence de la garde au sol n'est pas pertinente et indique par la même occasion qu'elle est confortée sur l'orientation des caractéristiques techniques par la plage proposée dans le dossier d'appel d'offres pour la garde au sol. En conclusion, le requérant demande l'arbitrage du CRO pour l'adoption de spécifications qui ne ciblent aucun véhicule particulier et qui permettent de faire jouer la concurrence. LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.: Face aux griefs soulevés par CCBM Industrie-Espace Auto, le POMAS expose que les véhicules et motocyclettes sont destinés à l'exécution des activités du Projet d'appui à la Sécurité alimentaire et à l'elevage (PASAEL) dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou où seront basés les deux pick up pour assurer le suivi quotidien des activités du projet. Quant à la station wagon, le POMAS renseigne qu'elle sera basée à Dakar pour effectuer la supervision mensuelle des activités. Ainsi, le POMAS indique que les trois véhicules sont exclusivement des véhicules de tournée qui seront employés sur un terrain soit rocailleux, soit boueux, soit des ravins à moellons atteignant fréquemment 25 cm ou des radiers submersibles de 59 cm de profondeurs. En outre, le POMAS indique qu'une exécution correcte des activités requiert une visite, au minimum, tous les quinze jours de l'ensemble des 190 sites par les deux pick up et une supervision mensuelle des deux régions en toute saison par la station wagon. Ainsi, le POMAS soutient qu'un véhicule dont la garde au sol est inférieure à 230 mm ne, pçut pas effectuer correctement les activités dans ce type de terrain. En outre, le POMAS, citant l'article 9 du décret n du 30 juin 2008, indique que les véhicules de tournée peuvent bien atteindre la puissance fiscale de 12 CV qui correspond aux cylindrées indiquées dans le dossier d'appel d'offres. OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur les caractéristiques techniques relatives à la puissance fiscale, à la cylindrée, à la capacité du réservoir et à la garde au sol des véhicules (un véhicule 4X4 de type station wagon et deux véhicules 4X4 de type pick up double cabine). AU FOND Considérant qu'aux termes de l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'administration (COA), les autorités contractantes sont soumises à l'exigence d'une définition préalable de leurs besoins;. Que dans le cadre d'un marché de fournitures, cette exigence s'exprime, selon l'article 7 du Code des Marchés publics, par un ensemble de spécifications techniques contenues 3
4 dans le dossier d'appel d'offres et qui définissent les caractéristiques requises en fonction de l'usage auquel les fournitures sont destinées, selon des normes homologuées ou utilisées au Sénégal ou à l'international; Qu'en application des dispositions ci-dessus, le Dossier d'appel d'offres a fixé les spécifications techniques relatives à la puissance fiscale, la cylindrée, la capacité du réservoir et la garde au sol ainsi qu'il suit: Pour le véhicule 4X4 de type station wagon: - puissance fiscale: 12 CV, - cylindrée: comprise entre 2900 CC et 3500 CC, - réservoir: double: PCP : 87 litres, auxiliaire: 93 litres, garde au sol: bonne, 230 à 250 mm, Pour les deux véhicules 4X4 de type pick up double cabine: puissance fiscale: 12 CV, - cylindrée: comprise entre 2900 CC et 3200 CC, - réservoir: au moins 80 litres, - garde au sol: bonne, 210 à 250 mm, 1. Sur la puissance fiscale et la cylindrée Considérant que la puissance fiscale des véhicules de l'administration est fixée par une autorisation de la CCVA et qu'au regard des dispositions de l'article 9 du décret n du 30 juin 2008, sauf dérogation accordée, elle ne peut dépasser 11 CV pour les véhicules de service général et 12 CV pour les véhicules de tournée; Qu'à cet égard, au vu de leur utilisation, les véhicules à acquérir étant destinés à des tournées, la puissance de 12 CV, du reste, autorisée par la CCVA, est conforme à la réglementation; Qu'ainsi, pour le véhicule 4X4 de type station wagon, une telle puissance caractère orienté dans le marché des concessionnaires; ne revêt pas un Que dans le même ordre d'idées, la plage de cylindrées avec un minimum de 2900 CC, justifiée par l'utilisation du véhicule qui sera basé à Dakar et sera destiné à effectuer des tournées dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou, ne peut être considérée comme critère orienté ; Qu'en conséquence, les spécifications techniques relatives à la cylindrée et à la puissance fiscale de la station wagon sont justifiées et leur caractère orienté n'est pas établi; Considérant que s'agissant des véhicules 4X4 de type pick-up double cabine, la puissance fiscale de 12 CV exigée dans le DAO correspond au maximum autorisé par la CCVA ; Qu'en outre, l'autorité contractante qui détient la prérogative de fixer les spécifications techniques a justifié cette caractéristique par l'usage des véhicules qui devront intervenir dans des zones éloignées sur plusieurs sites; 4
5 /~ ~ARMP~ Qu'il s'ensuit que l'exigence de la puissance fiscale de 12 CV est justifiée pour les véhicules de type pick up double cabine; Qu'en conséquence, la puissance fiscale étant corrélée à la cylindrée, la définition de la plage de cylindrée comprise entre 2900 CC et 3200 CC est fondée; 2. Sur la garde au sol Considérant que le requérant conteste la pertinence de l'exigence de la garde au sol dans les spécifications techniques en indiquant que ce critère ne peut être exigé sans être attaché à un véhicule particulier; Qu'à cet égard, il convient de relever que l'autorité contractante n'a pas ciblé une valeur précise mais a plutôt défini une plage entre 230 et 250 mm pour le véhicule 4X4 de type station wagon et entre 210 et 250 mm pour les véhicules 4X4 de type pick up double cabine; Que dès lors, l'argument donné n'est pas établi; selon lequel le critère garde au sol est rattaché à un véhicule Qu'en outre, le grief relatif au caractère orienté n'est pas fondé; 3. Sur la capacité du réservoir Considérant que dans le milieu des concessionnaires, il est indéniable que l'exiqence pour la station- wagon, d'un réservoir double dont 87 litres pour le principal et 93 litres pour l'auxiliaire cible une marque bien définie; Qu'à cet égard, il convient de réviser le critère et d'exiger un réservoir de 80 litres au moins pour le véhicule de type station wagon afin d'élargir la concurrence; Que dans le même ordre d'idées, pour les véhicules de type pick up, le fait de fixer la capacité du réservoir à 80 litres au moins aura pour effet, de manière certaine, de restreindre la concurrence; Qu'ainsi, il Y a lieu de revoir à la baisse la capacité du réservoir des véhicules de type pick up en la fixant à 70 litres au moins afin de faire jouer la concurrence; Qu'en définitive, seuls les griefs relatifs à la capacité du réservoir sont fondés en ce qui concerne le véhicule de type station wagon et les deux véhicules de type pick up ; Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours fondé et d'ordonner la révision des du critère relatif à la capacité du réservoir; Que le recours n'ayant pas prospéré, il convient de confisquer la consignation; PAR CES MOTIFS. 1) Constate que l'autorisation de la CCVA indique une puissance maximale de 12 CV pour les véhicules objet du marché; 5
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à la loi et aux principes de régulation;
République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
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