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1 L Observateur de Bruxelles L Observateur de Bruxelles l a r e v u e d i n f o r m a T i o n j u r i d i q u e e u r o p é e n n e d e l a d é l é g a T i o n d e s b a r r e a u x d e f r a n c e Octobre n 90 Editorial Jean-Jacques Forrer, Président de la Délégation des Barreaux de France, Avocat aux Barreaux de Strasbourg et de Bruxelles, Ancien Bâtonnier de l Ordre DOSSIER SPECIAL : Titrer et recouvrer les créances en Europe Dossier spécial Titrer et recouvrer les créances en Europe Point sur L actualité du droit de l Union européenne La signification et notification des actes Julie Couturier, Membre du Conseil d administration de Droit et Procédure, Avocat au Barreau de Paris (AMCO) La reconnaissance des titres Céline ranjard-normand, Membre du Conseil d administration de Droit et Procédure, Avocat au Barreau des Hauts de Seine L injonction de payer et le recouvrement des petits litiges Jean-Michel HoCquard, Ancien Président de Droit et Procédure, Membre du Conseil d administration de l AAPPE, Avocat au Barreau de Paris (AMCO) Le titre exécutoire européen Emmanuel joly, Ancien Président de l AAPPE, Avocat au Barreau de Bordeaux (AMCO) La procédure d insolvabilité en Europe Alain ProvansaL, Président de l AAPPE, Avocat au Barreau de Marseille Propos conclusifs Alain ProvansaL, Président de l AAPPE, Avocat au Barreau de Marseille L encadrement du lobbying par les institutions européennes Gérard Legris, Coordinateur du Secrétariat commun du registre de transparence, Chef d unité «Transparence» au Secrétariat général de la Commission européenne Voir notamment : Arrêts de la CEDH sur les perquisitions réalisées dans le cabinet d un avocat, Règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions et l acceptation et l exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d un certificat successoral européen, Paquet sur la directive «Services», Directive sur l interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, Distribué par T r i m e s T r i e l d i n f o r m a T i o n s e u r o p é e n n e s - o c T o b r e w w w. d b f b r u x e l l e s. e u - i s s n n 90

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3 L Observateur Bruxelles Délégation des Barreaux de France de Bruxelles Editorial Le dossier spécial de cette 90 e édition de L Observateur de Bruxelles, consacré à la reconnaissance des décisions, à la circulation des titres exécutoires et leur exécution et au recouvrement des créances transfrontalières, se veut avant tout didactique et pragmatique pour tous les praticiens qui nourrissent encore une appréhension dans l utilisation de ces outils pourtant indispensables au regard du développement des échanges au sein du Marché intérieur. A l heure où l opinion générale se complaît aisément à critiquer la complexité du système juridique de l Union européenne, ce dossier spécial doit constituer la démonstration de ce que, concomitamment à cette construction européenne qui a généré des flux transfrontaliers considérables, celle-ci s est également préoccupée de créer et de développer une législation répondant à ces objectifs et constituant une incontestable simplification du droit, dans le but de créer un véritable espace juridique européen dont l illustration la plus emblématique est la création d une Direction générale «Justice» au sein de la Commission européenne. Alors que les contentieux intracommunautaires se développent de manière exponentielle au sein de nos juridictions nationales, ce qui multiplie les occasions de mettre en œuvre ces instruments juridiques, force est de constater qu ils demeurent largement, sinon insuffisamment, maîtrisés alors que l Union européenne a mis en œuvre des moyens considérables pour les faire connaître, notamment à travers le portail e-justice, lancé en 2010 par la Commission européenne, permettant ainsi d accéder très facilement et simplement à des fiches pratiques détaillant l ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces procédures. Faire connaître et expliquer les outils européens permettant de titrer et de recouvrer les créances transfrontalières était, précisément, l objectif commun que s étaient fixées les Associations des Avocats praticiens des procédures de l exécution (AAPPE) et Droit et Procédure. Grâce à l intervention d éminents spécialistes de ces questions, c est avec une grande pédagogie qu ils ont relevé ce défi, dans le cadre du colloque qu ils ont organisé le 1 er juin dernier à Paris. C est avec gratitude et grand plaisir que j ai accueilli la proposition de Stéphane Lataste, Président de Droit et Procédure, et d Alain Provansal, Président de l AAPPE, de publier les travaux de cette formidable journée dans L Observateur de Bruxelles. Je les remercie sincèrement et leur suis très reconnaissant de nous offrir de si brillantes contributions et de proposer ainsi à nos lecteurs un numéro qui, j ose l espérer, leur sera particulièrement utile. Jean Jacques Forrer Président de la Délégation des Barreaux de France Avocat aux Barreaux de Strasbourg et de Bruxelles Ancien Bâtonnier de l Ordre EDITORIAL 5

4 L Observateur Bruxelles Délégation des Barreaux de France de Bruxelles DOSSIER SPÉCIAL Titrer et recouvrer les créances en Europe SOMMAIRE Signification et notification des actes Julie Couturier Membre du Conseil d administration de Droit et Procédure, Avocat au Barreau de Paris (AMCO)... 8 La reconnaissance des titres Céline Ranjard-Normand Membre du Conseil d administration de Droit et Procédure, Avocat au Barreau des Hauts de Seine Injonction de payer et recouvrement des petits litiges Jean-Michel Hocquard Ancien Président de Droit et Procédure, Vice-Président du Conseil d administration de l AAPPE, Avocat au Barreau de Paris (AMCO et AM Conseil National) Le titre exécutoire européen Emmanuel Joly Ancien Président de l AAPPE, Avocat au Barreau de Bordeaux (AMCO) Procédures d insolvabilité en Europe Alain Provansal Président de l AAPPE, Avocat au Barreau de Marseille Propos conclusifs Alain Provansal Président de l AAPPE, Avocat au Barreau de Marseille SOMMAIRE 7

5 Dossier spécial Titrer et recouvrer les créances en Europe Signification et notification des actes Julie Couturier* Membre du Conseil d administration de Droit et Procédure, Avocat au Barreau de Paris (AMCO) (* Les observations contenues dans cet article appartiennent à leur auteur et n engagent pas d autres organismes ou personnes) I. INTRODUCTION Le texte de référence en matière de notification des actes à l étranger est la convention de La Haye relative à la signification et la notification à l étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, du 15 novembre Elle est applicable pour les transmissions d actes entre pays signataires, à ce jour au nombre de 67, en ce compris les Etats de l Union européenne à l exception de l Autriche. Les articles 683 à du Code de procédure civile régissent également la notification des actes à l étranger et la notification des actes en provenance de l étranger, précision faite que ces dispositions ont été assez profondément modifiées par le décret du 28 décembre qui a rendu marginale la notification au Parquet. Le récent décret du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d huissier de justice par voie électronique et les notifications internationales 3 modifie les dispositions du Code de procédure civile relatives à la notification des actes à l étranger pour préciser les diligences accomplies par l autorité française chargée de la notification (huissiers de justice ou greffiers) et leurs effets. S agissant des actes en provenance de l étranger, il introduit la possibilité d une notification par lettre recommandée avec demande d avis de réception. La notification et la signification des actes au sein de l Union européenne ont donné lieu, parallèlement, à l émergence d un corpus juridique : la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence et l exécution des décisions en matière civile et commerciale 4 sans être, à proprement parler, consacrée à la question des notifications, se voit annexer un protocole prévoyant une technique de transmission utilisable pour les notifications entre pays membres (non exclusive dès lors que les Etats devaient également respecter les accords internationaux auxquels ils étaient parties) ; le règlement 1348/2000/CE 5 a été adopté le 29 mai 2000 et est entré en vigueur le 31 mai 2001 ; enfin le règlement 1393/2007/CE 6 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, qui abroge le règlement du 29 mai 2000, a été adopté par le Conseil de l Union européenne et le Parlement européen et est entré en vigueur le 13 novembre Il convient, dans le cadre de la présente étude, de se concentrer sur la signification et la notification des actes dans l espace européen, ce qui revient à analyser les dispositions du règlement du 13 novembre Disponible à l adresse suivante : 2. Décret n du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d exécution et à la procédure de changement de nom, JORF n 302 du 29 décembre 2005, p Décret n du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales JORF n 66 du 17 mars 2012, p Disponible à l adresse suivante : 5. Règlement 1348/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, JO L 160 du 30 juin 2000, p Règlement 1393/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement 1348/2000/CE du Conseil, JO L 324 du 10 décembre 2007, p L Observateur de Bruxelles N 90 - Octobre 2012

6 Dossier spécial II. LE REGLEMENT 1393/2007/CE DU 13 NOVEMBRE 2007 : ENTREE EN VIGUEUR, CHAMP D APPLICATION, LIGNES DIRECTRICES, DEFINITIONS A. Champ d application Quant aux Etats : le règlement s applique entre tous les Etats membres de l Union européenne y compris le Danemark qui a confirmé son intention de mettre en œuvre le contenu de ce règlement dans une déclaration s appuyant sur un accord parallèle conclu avec la Communauté européenne. Quant aux matières : le règlement ne couvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l Etat pour des actes ou des omissions commis dans l exercice de la puissance publique 7. Quant aux actes : le règlement est applicable en matière civile et commerciale lorsqu un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié 8. Il ne s applique pas lorsque l adresse du destinataire de l acte n est pas connue 9. Dès lors que l acte entre dans le champ d application du règlement, les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 ne peuvent pas être mises en œuvre. Enfin, l article 16 est relatif aux actes extrajudiciaires. Il prévoit que «les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat membre conformément aux dispositions du présent règlement». Ainsi, si le règlement est impératif pour la signification ou la notification des actes judiciaires, il n est que facultatif pour la signification ou la notification des actes extrajudiciaires. B. Les lignes directrices du règlement Le règlement vise à améliorer l application du règlement 1348/2000/CE et apporte, à cette fin, des modifications de plusieurs ordres. Les délais : le règlement introduit une règle disposant que l entité requise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour signifier l acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d un mois à compter de la réception. Les coûts : le règlement instaure une règle selon laquelle les frais occasionnés par l intermédiaire d un officier ministériel ou d une personne compétente selon la loi de l Etat membre requis doivent correspondre à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l avance par cet Etat membre en respectant les principes de proportionnalité et de non-discrimination. L information des destinataires : le règlement contient un nouveau formulaire type pour informer le destinataire de son droit de refuser de recevoir l acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l acte à l entité requise dans un délai d une semaine. L uniformisation des conditions : le règlement introduit des conditions uniformes pour la signification et la notification des actes par l intermédiaire des services postaux. C. Définitions préalables L entité d origine est constituée par les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification et de notification dans un autre Etat membre 10. En France, les entités d origine sont les huissiers de justice et les greffes et secrétariats-greffes des juridictions compétentes en matière de communication d actes. L entité requise est constituée par les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d un autre Etat membre 11. En France, les entités requises sont les huissiers de justice territorialement compétents, habilités à recevoir les actes à notifier. 7. Article 1 1 du règlement 1393/2007/CE précité. 8. Article 1 1 du règlement 1393/2007/CE précité. 9. Article 1 2 du règlement 1393/2007/CE précité. 10. Article 2 1 du règlement 1393/2007/CE précité. 11. Article 2 2 du règlement 1393/2007/CE précité. DOSSIER SPECIAL TITRER ET RECOUVRER LES CREANCES EN EUROPE 9

7 Dossier spécial L entité centrale est l autorité chargée de fournir des informations aux entités d origine, de rechercher des solutions aux difficultés de transmission des actes aux fins de signification ou notification. Tout Etat membre peut désigner soit une seule entité d origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Les Etats fédéraux, les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les Etats ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté d en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans 12. Chaque Etat membre communique à la Commission les informations suivantes : les noms et adresses des entités requises visées à l article 2 2 et 3 ; l indication de leur ressort de compétence territoriale ; les moyens de réception des actes dont ces entités disposent ; les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant en annexe. Les Etats membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations. Pour la France, l autorité compétente est la chambre nationale des huissiers de justice. III. LE PROCESSUS DE SIGNIFICATION DES ACTES A. Transmission des actes Selon l article 4 1 du règlement, «les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d origine et requises». L article 4 2 prévoit, quant à lui, que «la transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et toute autre pièce entre les entités d origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu il comporte soient aisément lisibles». Ainsi, le texte privilégie-t-il la rapidité de la transmission (l expression «tout moyen approprié» ouvre la porte aux nouvelles technologies) et la sécurité dès lors que le document expédié doit être «conforme et fidèle aux documents reçus». Selon l article 4 3 du règlement, «l acte à transmettre est accompagné d une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l annexe I du règlement. La langue à utiliser est celle de l Etat membre requis ou toute autre langue officielle et / ou admise par ledit Etat membre. A cet égard, chaque Etat membre indique la ou les langues officielles de l Union européenne autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété». La France accepte que le formulaire type de demande de transmission puisse être complété, en plus du français, dans l une des langues suivantes : anglais, espagnol, allemand ou italien. L article 4 4 dispose que «les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente». Enfin, lorsque l entité d origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l acte avec l attestation visée à l article 10, elle adresse l acte à signifier ou à notifier en double exemplaire, en vertu de l article 4 5 du règlement. B. Traduction de l acte L acte doit être traduit dans les langues indiquées à l article 8 du règlement (c est-à-dire une langue comprise du destinataire ou les langues officielles de l Etat membre requis). En effet, selon l article 5 1, «le requérant est avisé par l entité d origine à laquelle il remet l acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l accepter s il n est pas établi dans l une des langues indiquées à l article 8». L article 5 2 précise que «le requérant prend en charge les frais éventuels de traduction préalables à la transmission de l acte, sans préjudice d une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l autorité compétente sur la prise en charge de ces frais». 12. Article 2 3 du règlement 1393/2007/CE précité. 10 L Observateur de Bruxelles N 90 - Octobre 2012

8 Dossier spécial C. Réception de l acte par l entité requise L article 6 1 du règlement dispose qu «à la réception de l acte, l entité requise adresse par les moyens les plus rapides un accusé de réception à l entité d origine, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l annexe I». L article 6 2 précise que «si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l état des informations ou des pièces transmises, l entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l entité d origine afin d obtenir les informations ou les pièces qui font défaut». Si la demande de signification ou de notification sort manifestement du champ d application du règlement ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l entité d origine, accompagnées de l avis de retour, en vertu de l article 6 3. L article 6 4 prévoit enfin que «l entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l entité requise territorialement compétente du même Etat membre si la demande remplit les conditions prévues à l article 4 3 et elle en informe l entité d origine au moyen du formulaire type figurant à l annexe I. L entité requise territorialement compétente avise l entité d origine de la réception de l acte selon les modalités prévues au 1». D. Signification par l entité requise 1. Modalités de signification ou de notification des actes Selon l article 7 1 du règlement, «l entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l acte soit conformément à la législation de l Etat membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l entité d origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet Etat membre». L article 7 2 précise que «l entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d un mois à compter de la réception. S il n a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d un mois à compter de la réception, l entité requise : a) en informe immédiatement l entité d origine au moyen de l attestation dont le formulaire type figure à l annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l article 10 2 ; et b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l acte, sauf indication contraire de l entité d origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable». 2. Refus de réception de l acte Selon l article 8 1 du règlement, «l entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l annexe II, qu il peut refuser de recevoir l acte à signifier ou à notifier, au moment de la notification ou en retournant l acte à l entité requise dans un délai d une semaine, si celuici n est pas rédigé ou accompagné d une traduction dans l une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la ou les langues officielles de l Etat membre requis». L article 8 2 indique que «si l entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l acte conformément au 1, elle en informe immédiatement l entité d origine au moyen de l attestation prévue à l article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée». L article 8 3 précise qu «en cas de refus de recevoir l acte en vertu du 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l acte accompagné d une traduction dans l une des langues visées au 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l acte est celle à laquelle l acte accompagné de la traduction a été notifié conformément à la législation de l Etat membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l acte initial, conformément à l article 9 2». L article 8 4 complète en indiquant que les règles précitées s appliquent également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d actes judiciaires prévus par le règlement et examinés aux articles 12 à 15. DOSSIER SPECIAL TITRER ET RECOUVRER LES CREANCES EN EUROPE 11

9 Dossier spécial 3. Date de la signification ou de la notification L article 9 1 dispose que «sans préjudice de l article 8, la date de signification ou de notification d un acte effectuée en application de l article 7 est celle à laquelle l acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l Etat membre requis». L article 9 2 corrige «lorsque, conformément à la législation d un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre». Ainsi, la date sera, suivant la nature de l acte à signifier ou à notifier, celle fixée par la législation de l Etat membre requis ou requérant. Là encore, les règles précitées s appliquent également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d actes judiciaires prévus par les articles 12 à 15 du règlement (article 9 3 du règlement). En France, il y a lieu de distinguer : les significations ou notifications sans délai à respecter : la date de signification est alors celle à laquelle l acte accompagné d une traduction a été effectivement remis au destinataire ; les significations ou notifications dans un délai déterminé : on retient soit la date de première remise au destinataire avec une traduction soit la date de première tentative de remise au destinataire sans traduction, si ladite tentative a été suivie d une signification ou d une notification ultérieure faite au destinataire avec une traduction. 4. L attestation article 10 L article 10 dispose que «dans le délai d un mois de la réception de l acte, l entité requise envoie une attestation au moyen du formulaire type, à l entité d origine pour l informer soit qu il a été impossible de notifier ou de signifier, soit que le destinataire a refusé l acte pour défaut de traduction». Hormis ce cas, à la suite de la notification ou de la signification, l entité requise établit une attestation au moyen du formulaire type, destinée à l entité d origine, accompagnée, quand un double exemplaire a été fourni par 13. Voir l article 12 du règlement 1393/2007/CE précité. 14. Voir l article 13 1 du règlement 1393/2007/CE précité. cette dernière, d une copie de l acte signifié ou notifié en retour. 5. Frais de notification ou de signification Selon l article 11 1 du règlement, «les significations ou notifications d actes judiciaires en provenance d un autre Etat membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l Etat membre requis. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par l intervention d un officier ministériel ou d une personne compétente selon la loi de l Etat membre requis ainsi que les frais éventuellement occasionnés par le recours à un mode particulier de signification ou de notification». Selon l article 11 2, «les frais occasionnés par l intervention d un officier ministériel ou d une personne compétente selon la loi de l Etat membre requis correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l avance par cet Etat membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les Etats membres communiquent le montant de ce droit forfaitaire à la Commission». IV. LES AUTRES MOYENS DE TRANSMISSION Les articles 12 à 15 visent d autres moyens de signification ou de notification laissés à la discrétion des Etats membres. A. Transmission par voie consulaire ou diplomatique En cas de circonstances exceptionnelles, chaque Etat membre a la faculté d utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour notifier ou signifier les actes judiciaires destinés aux entités d un autre Etat membre désignées en application de l article 2 ou de l article 3 du règlement 13. B. Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires Pour les personnes résidant sur un territoire d un autre Etat membre, chaque Etat membre peut procéder par les agents diplomatiques ou consulaires L Observateur de Bruxelles N 90 - Octobre 2012

10 Dossier spécial Mais l article 13 2 du règlement autorise l Etat membre à s opposer à l usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l Etat membre d origine 15. C. Signification ou notification par l intermédiaire des services postaux L article 14 du règlement pose le principe d une reconnaissance de la notification ou de la signification directe par voie postale des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre. D. Signification ou notification directe Selon l article 15, «toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires, ou autres personnes compétentes de l Etat membre requis, lorsqu une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet Etat membre. Tout Etat membre peut faire savoir qu il est opposé à la signification ou à la notification des actes judiciaires sur son territoire» 16. En pratique, la signification ou la notification directe sont autorisées par le droit français. 15. Article 13 du règlement 1393/2007/CE précité. 16. Conformément à l article 23 du règlement 1393/2007/CE précité. DOSSIER SPECIAL TITRER ET RECOUVRER LES CREANCES EN EUROPE 13

11 Dossier spécial La reconnaissance des titres Céline Ranjard-Normand* Membre du Conseil d administration de Droit et Procédure, Avocat au Barreau des Hauts de Seine (* Les observations contenues dans cet article appartiennent à leur auteur et n engagent pas d autres organismes ou personnes) I. INTRODUCTION Aux termes de son article 220, le Traité de Rome pose les bases de la création d un «espace judiciaire européen» instaurant des négociations par les Etats membres en vue d assurer à leurs ressortissants une simplification pour la reconnaissance et l exécution réciproque des décisions judiciaires. La Convention de Bruxelles 1 du 27 septembre 1968 dresse les grandes lignes de la reconnaissance et de l exécution en matière civile et commerciale. Le traité d Amsterdam du 2 octobre 1997 renforce la coopération judiciaire, rappelant que celle-ci relève du pouvoir législatif des institutions européennes. Il prévoit, en son article 65, la création de mesures visant à améliorer et simplifier la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale. Celles-ci seront établies par le règlement 44/2001/CE 2 du 22 décembre 2000, dit «Bruxelles I», dont l objectif est de supprimer l exequatur et de créer un système d exequatur «allégée» et «accélérée.» Le règlement 2201/2003/CE 3 du 27 novembre 2003, dit «Bruxelles II bis», allège et supprime dans certains cas les mesures intermédiaires précédant l exécution d une décision rendue par un Etat membre et devant être exécutée dans un autre Etat membre. Il confère force exécutoire dans tous les Etats membres aux décisions rendues en matière familiale, relatives aux droits de visite ou au retour d un enfant en cas de déplacement illicite. La notion de reconnaissance n est pas définie par les textes mais par la jurisprudence : «la reconnaissance doit avoir pour effet d attribuer aux décisions l autorité et l efficacité dont elles jouissent dans l Etat où elles ont été rendues» 4. Une décision étrangère reconnue en vertu de l article 26 de la Convention doit déployer, en principe dans l Etat requis, les mêmes effets qu elle a dans l Etat d origine. L article 33 du règlement «Bruxelles I» pose ce principe : «les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure». Le principe de la reconnaissance est établi par les articles 26 à 30 de la Convention et les articles 33 à 37 du règlement «Bruxelles I». L «efficacité substantielle» de la décision est reconnue si elle est exécutoire, celui qui bénéficie d une décision ne pouvant introduire une demande identique dans un autre Etat membre et une décision déjà rendue pouvant être invoquée au soutien d une exception de chose jugée afin de faire obstacle à une nouvelle demande dans un autre Etat membre. La décision a «force obligatoire». La notion de reconnaissance diffère de la notion d exécution. Cette dernière donne force exécutoire ou «déclare exécutoire» sur les territoires d un autre Etat membre une décision, un droit qui va être réalisé par la contrainte publique 1. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 299 du 31 décembre 1972, p Règlement 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12 du 16 janvier 2001, p Règlement 2201/2003 /CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement 1347/2000/CE, JO L 338 du 23 décembre 2003, p Arrêt de la CJUE du 4 février 1988, Horst Ludwig Martin Hoffmann / Adelheid Krieg, aff. 145/86, Rec p L Observateur de Bruxelles N 90 - Octobre 2012

12 Dossier spécial sur les personnes ou les biens. C est la demande de déclaration d exécution d une décision. La notion d exécution est abordée aux articles 31 à 46 de la Convention et aux articles 38 à 52 du règlement. La procédure tendant à voir déclarer exécutoire une décision est identique tant pour la reconnaissance que pour l exécution. II. LES TITRES A. Les décisions de justice Origine : La décision doit émaner d un Etat membre. Elle doit être rendue par une juridiction indépendante par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif. Ce n est pas forcément une décision rendue par un tribunal. En effet, elle peut émaner d un service public, notamment le service public suédois de recouvrement forcé ou les autorités administratives danoises. La décision résulte d une procédure judiciaire où le principe du contradictoire a été respecté, de même que les droits de la défense. Nature : Peu importe la nature de la juridiction, qu elle soit civile, commerciale ou pénale (statuant sur les intérêts civils), ou que celle-ci ait statué en matière gracieuse ou contentieuse. Dans un arrêt LTU / Eurocontrol 5 en date du 14 octobre 1976, la Cour rappelle «que l article 1, en précisant que la Convention s applique quelle que soit la nature de la juridiction, indique que la notion de matière civile et commerciale ne saurait être interprétée en fonction de la seule répartition de compétence entre les différents ordres juridictionnels existant dans certains Etats» et «qu il y a donc lieu de considérer la notion visée comme une notion autonome qu il faut interpréter en se référant, d une part, aux objectifs et aux systèmes de la Convention et, d autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l ensemble des systèmes de droit nationaux». Elle en déduit «qu en vertu de ces critères doit être exclue du champ d application de la Convention une décision rendue dans un litige opposant une autorité publique à une personne privée où l autorité publique a agi dans l exercice de la puissance publique». Le litige concernait un recouvrement de redevances dues par une société privée à un organisme public pour l utilisation de ses installations et services. En l occurrence Eurocontrol demandait aux juridictions allemandes l autorisation d exécuter une condamnation à l encontre de la société LTU à la suite d une décision rendue par les juridictions belges. La nationalité des parties importe peu, de même que la compétence de la juridiction au regard des règles de compétence européennes. Un jugement français rendu en application des dispositions des articles 14 et 15 à l encontre d un canadien peut être reconnu et exécuté en France. Matières exclues : la matière de la décision doit relever de la Convention ou des règlements. Sont exclus les domaines d application suivants : état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, testaments, successions, faillites, arbitrage, sécurité sociale. L on peut s interroger sur la nécessité d une procédure de reconnaissance puisqu en réalité elle existe de plein droit au regard des textes, soit la Convention et le règlement de «Bruxelles I». Il est nécessaire néanmoins de recourir à la procédure en cas de contestation et d engager la procédure de demande de déclaration de force exécutoire si l on souhaite pratiquer une mesure d exécution dans l Etat requis. B. Les transactions judiciaires et actes authentiques La question de la reconnaissance de la transaction judiciaire et de l acte authentique n est abordée ni par la Convention de Bruxelles ni par le règlement «Bruxelles I», ceux-ci ne s intéressant qu à leur exécution. Transactions judiciaires : le règlement «Bruxelles I» en son article 58 et la Convention de Bruxelles en son article 51 limitent la transaction à celle qui a été conclue et homologuée par le juge en cours de procédure. Cette définition de la transaction sera élargie lors de la création du titre exécutoire qui évoquera la transaction extrajudiciaire. 5. Arrêt de la CJUE du 14 octobre 1976, LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG / Eurocontrol, aff , Rec.1976 p DOSSIER SPECIAL TITRER ET RECOUVRER LES CREANCES EN EUROPE 15

13 Dossier spécial Actes authentiques : l acte authentique sera certifié en tant que titre exécutoire européen et, en conséquence, il ne sera plus possible de contester sa reconnaissance. Dans un arrêt Unibank 6, la Cour n a pas reconnu le caractère exécutoire à trois titres de créance d Unibank, banque danoise établie à Aarhus (Danemark), signés par Monsieur Christensen. Le titre de créance dénommé «gaeldsbrev» du droit danois est un acte sous seing privé dactylographié sans l intervention d un officier public ou ministériel, mais pouvant servir à une exécution forcée. La Cour, dans cet arrêt, rappelle d emblée que «l article 50 de la Convention de Bruxelles assimile «les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant», eu égard à leur force exécutoire dans les autres Etats contractants, aux décisions judiciaires au sens de l article 25 de cette même Convention, en déclarant applicables les dispositions relatives à l exécution prévues par les articles 31 et suivants de celle-ci [ ]». Elle en conclut qu «un titre de créance exécutoire en vertu du droit de l Etat d origine dont l authenticité n a pas été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par cet Etat, ne constitue pas un acte authentique au sens de l article 50 de la Convention de Bruxelles». III. L OBJET DU CONTROLE A. Le principe Le principe posé par les articles 36 et 45-2 du règlement est l interdiction de la révision au fond de la décision : «en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l objet d une révision au fond». Le contrôle est purement formel. Le postulat posé est la confiance qui entraîne la reconnaissance de plein droit des décisions étrangères sans qu il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure. Ce contrôle n interviendra qu en cas de contestation à titre principal ou à titre incident : contrôle principal à fin de reconnaissance : Ce contrôle intervient en cas de contestation ainsi qu il est stipulé à l article 33-2 du règlement et à l article 26 alinéa 2 de la Convention. Tel est le cas pour établir un droit de propriété ou pour éviter une action en responsabilité qui pourrait être engagée à l encontre d un banquier ou d un notaire ; contrôle incident à fin de reconnaissance : Tel est le cas lorsque la décision d origine est invoquée dans une procédure en cours, établissant un droit de propriété ou un droit de créance, auquel cas il sera sollicité un sursis dans l attente de la procédure de reconnaissance de la décision en cause. B. Les contrôles opérés Le contrôle s exerce sur la régularité formelle de la décision. Les motifs du refus sont identiques tant dans le cadre d un refus de reconnaissance que dans le cadre d un refus d exécution. La liste des motifs du refus est exprimée limitativement aux dispositions des articles 34 et 35 du règlement. En matière d astreinte, l exequatur allégée n est accordée que si le montant de l astreinte est fixé dans la décision d origine. Les motifs du refus sont les suivants. 1. Contrariété de l ordre public L ordre public de fond : L article 34 édicte un refus si «la reconnaissance est manifestement contraire à l ordre public». Dans un arrêt Pordéa du 16 mars , la 1 e Chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la Cour d appel de Bordeaux qui avait accordé l exequatur à des décisions de condamnation pour des frais de justice. Un ressortissant français avait assigné, devant la High Court of Justice à Londres, le Times et un journaliste en réparation d un préjudice résultant de la publication d articles qu il estimait diffamatoires. Une caution de livres lui a été réclamée. Le ressortissant français a été condamné à payer cette cautio judicatum solvi alors qu il n avait pas versé la somme requise et sans même que le litige ait été tranché au fond. La Cour motive son arrêt sur les dispositions de l article 27-1 de la Convention de Bruxelles et l article 6-1 de la Convention européenne de 6. Arrêt de la CJUE du 17 juin 1999, Unibank A/S / Flemming G. Christensen, aff. C-260/97, Rec p. I Cass 1 e civ, 16 mars 1999, n de pourvoi : , Bull. n L Observateur de Bruxelles N 90 - Octobre 2012

14 Dossier spécial sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales statuant ainsi : «L importance des frais ainsi mis à la charge de Monsieur X, dont la demande n avait même pas été examinée, avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice». La décision anglaise est fondée en outre sur la nationalité du plaideur et, en conséquence, la reconnaissance de cette décision est contraire à l ordre public de l Etat requis. Dans un arrêt du 9 octobre , la 1 e Chambre civile de la Cour de cassation a déclaré contraire à l ordre public une décision non motivée rendue par défaut par le Landgericht de Sarrebruck. Il faut rappeler qu en droit interne la motivation est exigée en vertu de l article 458 du Code de procédure civile. La jurisprudence considère qu a priori l ordre public est respecté si la décision est rendue par un Etat membre puisqu aussi bien les pays membres sont soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles et au principe du procès équitable établi par la Cour européenne des droits de l homme. Dans l arrêt Hoffmann / Krieg, la Cour rappelle que «le recours à la clause de l ordre public ne doit jouer que dans les cas exceptionnels» ; il est en tout cas exclu lorsque, comme en l espèce, le problème posé est celui de la compatibilité d une décision étrangère avec une décision nationale. Dans un arrêt du 30 juin , la 1 e Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que n était pas contraire à l ordre public international et donc à l ordre juridique français, une injonction dite «mareva» prononcée par la High Court of Justice de Londres, aux termes de laquelle le débiteur a interdiction d effectuer toutes opérations sur l un de ses biens dans la mesure où il s agit d une décision provisoire et conservatoire dont les limites ont été fixées par le juge d origine. L ordre public de fond peut être invoqué en cas de fraude au jugement étant précisé que, dans un tel cas, on peut se heurter au principe de l interdiction de révision au fond de la décision. La 1 e Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier , a écarté le moyen de fraude au jugement invoqué par un justiciable français à l encontre d une décision de la High Court of Justice de Londres, le condamnant à payer un solde d honoraires à un cabinet d avocats, précisant que le moyen de fraude aurait dû être présenté devant le juge étranger et qu il ne pouvait être présenté devant le juge français de l exequatur pour la première fois. La notion d ordre public est également écartée par la 1 e Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier , reconnaissant ainsi un jugement rendu par le Tribunal de Cologne (Allemagne), le 1 er avril 1987, mettant à la charge du père une pension alimentaire pour l entretien de son enfant en application d un barème qui tenait compte de l âge de l enfant et des ressources du débiteur. L ordre public de procédure : Le juge requis, s il n a pas à rechercher si la procédure suivie a bien été appliquée par le juge d origine au regard de la loi du pays d origine, se doit de vérifier que les droits de la défense ont été respectés. Le droit au procès équitable est reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne du 12 décembre 2007, qui est entrée en vigueur le 1 er décembre Elle comprend un titre IV intitulé «Justice» dont il convient de rappeler les dispositions de l article 47, relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial : «Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour assurer l effectivité de l accès à la justice». 2. Violation des droits de la défense Les droits de la défense sont garantis par la Charte de l Union européenne en son article Cass 1 e civ, 9 octobre 1991, n de pourvoi : , Bull. n Cass 1 e civ, 30 juin 2004, n de pourvoi : et , Bull. n Cass 1 e civ, 29 janvier 2002, n de pourvoi : , Bull. n Cass. 1 e civ, 26 janvier 1994, n de pourvoi : , Bull. n 30. DOSSIER SPECIAL TITRER ET RECOUVRER LES CREANCES EN EUROPE 17

15 Dossier spécial Le juge de l Etat requis vérifie que le défendeur a eu la possibilité de se défendre devant le juge d origine et que l acte introductif d instance lui a bien été notifié. L article 34 alinéa 1 du règlement stipule qu une décision n est pas reconnue si «l acte introductif d instance ou un acte équivalent n a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu il puisse se défendre, à moins qu il n ait pas exercé de recours à l encontre de la décision alors qu il était en mesure de le faire». Décisions par défaut : Le justiciable doit avoir pu se défendre dès l introduction de l instance, ce qui ne permet pas de reconnaître les décisions d injonction de payer pour le cas où aucune opposition n a été formée à leur encontre et ce même si l opposition a été jugée irrecevable car formée hors délais. C est là un régime presque trop protecteur mais qui est devenu obsolète par l instauration de la nouvelle procédure d injonction de payer au niveau européen. Signification irrégulière : La date de l acte signifié correspond à la législation de l Etat requis. Si la signification ou la notification est irrégulière, la violation des droits de la défense est constituée. Absence d un temps utile pour se défendre : C est le cas d un défendeur qui a été informé de l acte introductif d instance mais n a pas eu le temps utile pour préparer sa défense. Il peut également n avoir jamais été informé de l acte introductif d instance si la signification ne l a pas touché. Il peut arriver que sa comparution personnelle en matière pénale ne soit pas obligatoire. Même en ce cas, la décision rendue sur l action civile ne peut être reconnue ni exécutée si le prévenu n a pas comparu personnellement à l audience. Il est important de noter que le juge de l Etat requis n a pas l obligation de vérifier si les dispositions de l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme exigeant la tenue d un procès équitable ont bien été appliquées dès lors que ce texte est applicable en droit interne. Dans un arrêt rendu le 16 novembre , la 1 e Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que «Les décisions étrangères ne sont pas reconnues en France si l acte introductif d instance ou un acte équivalent n a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant régulièrement et en temps utile pour qu il puisse se défendre». Dans cet arrêt, la Cour de cassation parle de «deux conditions cumulatives» et non pas alternatives. Le droit d être entendu et d être assisté d un avocat est illustré par l arrêt de la Cour de justice de l Union européenne rendu le 28 mars 2000 dans une affaire Krombach / Bamberski 13. Monsieur Krombach demeurant en Allemagne a été condamné par la Cour d assises de Paris aux termes d un arrêt rendu le 13 mars 1995 à payer une somme de frs à Monsieur Bamberski sur intérêts civils. Or, il s agissait d un jugement rendu dans le cadre d une procédure de contumace. L arrêt de la Cour d assises ayant été déclaré exécutoire en Allemagne par le Président d une Chambre civile du Tribunal de Kempten, Monsieur Krombach a contesté la décision en déclarant qu il n avait pu se défendre de manière effective devant la juridiction française, et a obtenu gain de cause. La Cour statue ainsi : «s agissant du droit à être défendu auquel fait référence la question préjudicielle, il convient de relever qu il occupe une place éminente dans l organisation et le déroulement d un procès équitable et qu il figure parmi les droits fondamentaux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Plus précisément encore la Cour européenne des droits de l homme a jugé à plusieurs reprises en matière pénale que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et qu un accusé ne perd pas le bénéfice d un tel droit du seul fait de son absence aux débats. Il ressort de cette jurisprudence que le juge national d un Etat contractant est en droit de considérer que le refus d entendre la défense d un accusé absent aux débats constitue une violation manifeste d un droit fondamental». C est à la suite de cet arrêt que la procédure de contumace a été abrogée en droit français par la loi du 9 mars Sur la possibilité de se défendre et d être entendu, nous citerons l arrêt Gambazzi du 2 avril Monsieur Gambazzi a reçu des injonctions «freezing order» de la High Court anglaise qu il n a pas exécutées et est déclaré coupable de «comptainted of court» c est-à-dire exclu 12. Cass 1 e civ, 16 novembre 2004, n de pourvoi : , Bull. n Arrêt de la CJUE du 28 mars 2000, Dieter Krombach / André Bamberski, aff. C-7/98, Rec I Loi n du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF n 59 du 10 mars 2004, p Arrêt de la CJUE du 2 avril 2009, Marco Gambazzi / DaimlerChrysler Canada Inc. et CIBC Mellon Trust Company, aff. C-394/07, Rec p. I L Observateur de Bruxelles N 90 - Octobre 2012

16 Dossier spécial de la procédure et condamné à payer des dommages et intérêts. La juridiction italienne a saisi la Cour de justice d une question préjudicielle l interrogeant sur le point de savoir si le juge de l Etat requis pouvait tenir compte du fait que le juge de l Etat d origine avait statué sans entendre le défendeur. Dans le cas de l espèce, il est établi que le défendeur n a pas été entendu et qu il a même été exclu de la procédure et que, dès lors, la décision de la High Court anglaise contrevient à l ordre public procédural de l Etat requis. 3. Incompatibilité d une décision étrangère inconciliable avec une autre décision Il s agit de décisions rendues entre les mêmes parties qui entraîneraient des conséquences juridiques qui s excluent mutuellement et sont donc par là même inconciliables. Peu importe la date à laquelle elles ont été prononcées. Nous citerons à cet égard l arrêt rendu par la Cour de justice de l Union européenne dans l affaire Hoffmann / Kieg relevant l incompatibilité d un jugement allemand fixant une contribution aux charges du mariage avec un jugement néerlandais prononçant un divorce. C est au niveau de l exécution que ces jugements sont insusceptibles de recevoir une exécution parallèle. L identité de parties, d objet et de cause est exigée. La question peut se poser en matière de marques (interdiction-autorisation), également en matière contractuelle (inexécution d un contrat, nullité d un contrat). C. Les contrôles supprimés Deux contrôles ont été supprimés par le règlement toujours dans le souci d allègement de la procédure. Incompétence du tribunal étranger : Le juge de l Etat requis n a pas à vérifier la compétence du juge de l Etat d origine sauf exception en matière de compétence protégeant l assuré et le consommateur. En matière de consommation, le tribunal qui statue doit être le tribunal de l Etat du domicile du consommateur. En matière d assurance, la compétence peut être située au lieu du dommage. L incompétence du tribunal étranger est supprimée en vertu de l article 26 du règlement. Contrôle de la loi appliquée : Le contrôle de la loi appliquée par le tribunal étranger est supprimé. IV. LA PROCEDURE DE CONTROLE Celle-ci est la même pour une demande de reconnaissance d une décision de justice que pour une demande d exécution, cette dernière étant appelée la demande de déclaration de force exécutoire. Il s agit d une procédure non contradictoire qui ne le devient qu en cas de recours. A. Première phase non contradictoire : la requête Qualité : Celle-ci est déposée par «toute partie intéressée». Compétence : matérielle : Celle-ci est régie par les dispositions des articles et du Code de procédure civile, ce dernier stipulant «Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la république, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement du Conseil 44/2001/CE du 22 décembre 2000 constatant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance». S il s agit d un acte notarié, la demande est faite devant le Président de la Chambre des Notaires en application des dispositions de l article du Code de procédure civile qui dispose que «Par dérogation aux articles et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000 sont présentées au Président de la Chambre des Notaires ou, en cas d absence ou d empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la Chambre». territoriale : Le domicile de la partie contre laquelle l exécution est demandée et, si elle n a pas de domicile dans l Etat requis, le lieu d exécution. Modalités : A la requête, en double exemplaire, doivent être annexés : l expédition de la décision étrangère, le certificat de la juridiction d origine attestant du caractère exécutoire de celle-ci dans le pays d origine, étant précisé qu elle peut être déclarée exécutoire par provision. Si la décision rendue est une DOSSIER SPECIAL TITRER ET RECOUVRER LES CREANCES EN EUROPE 19

17 Dossier spécial décision par défaut, il y a lieu de produire l acte introductif d instance. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Sur le fond, le contrôle de régularité est purement formel, les motifs de refus ayant été examinés précédemment. La décision rendue doit être notifiée par le greffe et, durant le délai de recours, il convient d attendre l issue de ce délai pour exécuter. B. Deuxième phase contradictoire : le recours Modalités : Contre l ordonnance autorisant la reconnaissance : seule la partie contre laquelle la reconnaissance est demandée peut exercer le recours, le tiers étant exclu. Contre l ordonnance refusant la reconnaissance : l article du Code de procédure civile précise que le recours s effectue devant le Président du Tribunal de Grande Instance, lequel statue en dernier ressort sur requête après avoir entendu le requérant et l autorité requise. Délai : Un mois de la signification de l ordonnance et, si le défendeur n est pas domicilié dans l Etat requis, le délai est de deux mois. Ce délai est suspensif. Néanmoins, des mesures conservatoires peuvent être prises. La procédure instituée est à bref délai. V. LA SPECIFICITE DE LA RECONNAISSANCE DES DECISIONS EN MATIERE FAMILIALE Le règlement «Bruxelles II bis» concerne la reconnaissance des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale consacrant la reconnaissance automatique relative au droit de visite des enfants et à leur droit de retour. Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires rendues dans l Union européenne est d ores et déjà consacré, conséquence de la «confiance mutuelle entre les Etats». La décision du juge d origine équivaut donc à une décision nationale. L article du Code civil, résultant de la loi du 4 mars 2002, dispose que «chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l enfant et respecter les liens de celui-ci avec l autre parent». L article du Code civil dispose que «si l intérêt de l enfant le commande, le juge peut confier l exercice de l autorité parentale à l un des deux parents. L exercice du droit de visite et d hébergement ne peut être refusé à l autre parent que pour des motifs graves». Lorsque la continuité et l effectivité des liens de l enfant avec ce parent l exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Le parent conserve le droit et le devoir de surveiller l entretien et l éducation de l enfant. Il doit être informé des choix importants de la vie de ce dernier. Il doit respecter l obligation qui lui incombe en vertu de l article du Code civil. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 a pour objet d assurer le retour immédiat dans l Etat de leur résidence habituelle des enfants retenus illicitement dans tout autre Etat contractant. A. Champ d application et objectifs Les matières sont visées à l article 1 er du règlement «Bruxelles II bis» : divorce, séparation de corps et annulation de mariage, attribution, exercice, délégation ou retrait de l autorité parentale appelée ici «responsabilité parentale», droit de garde et droit de visite, tutelle, curatelle, placement, mesures de protection. Sont exclus du champ d application du règlement «Bruxelles II bis» : la filiation, l adoption, le nom, l émancipation, les obligations alimentaires, les successions, les mesures faisant suite aux infractions pénales commises par des enfants. Le règlement a pour objectif de garantir l égalité de tous les enfants et pose le principe selon lequel l audition de l enfant est possible. B. Absence de procédure Les décisions relatives au droit de visite et au retour de l enfant ont force exécutoire sans qu il soit nécessaire d engager une procédure de reconnaissance ou de déclaration conférant la force exécutoire ainsi qu en disposent les articles 40 et 41 du règlement «Bruxelles II bis». L article 41 dispose que «le droit de visite visé à l article 40, paragraphe 1.a accordé par une décision étrangère rendue 20 L Observateur de Bruxelles N 90 - Octobre 2012

18 Dossier spécial dans un Etat membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un Etat membre sans qu aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu il soit possible de s opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l Etat membre d origine conformément au paragraphe 2 [ ]». Le retour de l enfant visé à l article 40 1 b) résultant d une décision rendue dans un Etat membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu il soit possible de s opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l Etat membre d origine conformément au 2. Il suffira donc de produire le titre exécutoire en original et un certificat de la juridiction d origine. C. Procédure Compétence : Divorce : Est compétente la juridiction de l Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux si l un d eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur. En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l un ou l autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s il y a résidé au moins une année avant l introduction de la demande. La notion de résidence habituelle est remplacée par la notion de domicile au Royaume-Uni et en Irlande. Peut être compétente la juridiction de la nationalité des deux époux. Autorité parentale : L article 8 du règlement précise qu en cette matière le juge compétent est le juge de la résidence habituelle de l enfant. Il s agit d une notion autonome en droit de l Union européenne définie par l arrêt de la Cour de justice de l Union européenne du 2 avril Le juge doit être proche du cadre de vie de l enfant dans un souci de proximité pour assurer sa protection. En cas d enlèvement d enfant, l article 10 déclare que la juridiction de l Etat membre dans lequel l enfant avait sa résidence immédiatement avant son déplacement conserve sa compétence tant qu il n a pas une résidence habituelle fixée dans un autre Etat membre. L article 15 prévoit un déclinatoire de compétence au profit d une juridiction «mieux placée» lorsque cela sert l intérêt supérieur de l enfant. Les mesures relatives au retour de l enfant prévoient qu une juridiction saisie d une demande de retour ne peut refuser celui-ci, doit statuer à bref délai dans les six semaines de sa saisine et entendre l enfant au cours de la procédure en application des dispositions des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye. Contrôle du juge : Hors le cas d enlèvement d enfant, de droit de visite et de retour de l enfant, la procédure de reconnaissance est identique à celle précédemment évoquée. Il convient de saisir le juge par voie de requête et celui-ci n exerce qu un contrôle formel sans pouvoir de réviser la décision au fond. Aux motifs du refus, que sont la contrariété à l ordre public ou avec une décision précédente et la violation des droits de la défense, s ajoutent deux motifs supplémentaires que sont l absence d audition de l enfant et de la comparution du parent. Il convient de rappeler que, si une partie intéressée peut demander une décision de reconnaissance, la procédure n est pas obligatoire puisque l article 21 du règlement dispose que «les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu il soit nécessaire de recourir à aucune procédure». La place donnée à la parole de l enfant, critère décisif dans la reconnaissance d une décision, est très importante et pourra être à l avenir source de jurisprudence puisque les règles procédurales sont très différentes entre la France, l Allemagne et le Royaume-Uni. VI. CONCLUSION De l exequatur «allégée» instaurée par le règlement de «Bruxelles I», nous passons à la suppression de toute forme d exequatur avec la création du titre exécutoire européen qui permet la circulation des jugements sans procédure pour les créances incontestées, établissant le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements. La traditionnelle procédure de reconnaissance des décisions de justice perdure nonobstant les réformes ultérieures et présente l avantage d être un outil facile à utiliser quant à sa mise en œuvre et sa rapidité. 16. Arrêt de la CJUE du 2 avril 2009, Procédure engagée par A, aff. C-523/07, Rec I DOSSIER SPECIAL TITRER ET RECOUVRER LES CREANCES EN EUROPE 21

19 Dossier spécial Injonction de payer et recouvrement des petits litiges Jean-Michel Hocquard* Ancien Président de Droit et Procédure, Vice-Président du Conseil d administration de l AAPPE, Avocat au Barreau de Paris (AMCO et AM Conseil National) (* Les observations contenues dans cet article appartiennent à leur auteur et n engagent pas d autres organismes ou personnes) Amoureux de l alexandrin, s abstenir! Ceux qui rêvent encore des belles écritures dans la langue de Molière vont être déçus : la Commission européenne fait dans le pragmatisme. Elle a ainsi adopté et créé divers instruments permettant d éviter les entraves à l accès à la justice, quel que soit le pays, et d éviter encore les problèmes liés aux différences de régimes entre les systèmes juridiques des Etats membres ; mais les langues étant multiples, elle a fait dans le PPCD : le formulaire. Ainsi, le 30 novembre 2000, étaient adoptés de nouveaux outils permettant la mise en œuvre du principe de reconnaissance des décisions de justice en matière civile et commerciale. Puis, en avril 2002, une proposition de règlement envisageait ou préconisait la création d un titre exécutoire européen (ci-après «TEE») pour les créances incontestées. C est finalement une procédure d injonction de payer, ressemblant à celle dont nous disposons en France, mais qui existe également dans d autres Etats, qui a été adoptée avec le règlement 1896/2006/CE 1, paru au Journal officiel de l Union européenne le 30 décembre 2006 ; cette procédure est applicable depuis le 12 juin Puis, le 11 juillet 2007, était instaurée une procédure spécifique mais sur le même cadre, pour les petits litiges (en dessous de ). A l instar de la procédure française, la procédure d injonction de payer européenne est une procédure non contradictoire, comportant plusieurs étapes, et adaptée au recouvrement de créances liquides, exigibles et incontestées. Le créancier présente une demande à la juridiction (ou l autorité selon les cas) compétente à l aide d un formulaire type. Si la demande est acceptée, la décision est alors notifiée à l adversaire qui peut soit accepter et exécuter la demande, soit s opposer. L injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur selon les dispositions du droit national de l Etat où la signification ou la notification doit être effectuée. En France, l injonction est donc signifiée par acte d huissier de justice. La demande doit être chiffrée, voire chiffrable, et la procédure ne s appliquerait pas, par exemple, à une demande d expulsion. Elle doit, par ailleurs, avoir trait à une relation contractuelle. Le défendeur dispose d un délai de trente jours pour former opposition à l injonction. L opposition doit être formulée par écrit, même électronique, étant précisé que l injonction de payer européenne est délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur, non vérifiées par la juridiction (ou l autorité selon le cas) et qu elle peut donc devenir exécutoire à défaut d opposition auprès de la juridiction d origine. Cette procédure simplifie, accélère et réduit les coûts des litiges transfrontaliers sur les créances pécuniaires incontestées. Il est apparu nécessaire, pour permettre le développement du Marché intérieur, que les opérateurs, et notamment les créanciers, disposent d outils leur permettant d exercer leurs droits par-delà les frontières, au même titre qu ils contractent ou commercent dorénavant très facilement avec des partenaires ou clients d autres Etats membres. Le règlement 1896/2006/CE assure, en effet, la 1. Règlement 1896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer, JO L 399 du 30 décembre 2006, p L Observateur de Bruxelles N 90 - Octobre 2012

20 Dossier spécial libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l ensemble des Etats membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l Etat membre d exécution préalablement à la reconnaissance et à l exécution (suppression de l exequatur). L injonction de payer européenne est reconnue et exécutée dans tous les Etats membres, à l exception du Danemark, sans qu une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. Simple trop simple à voir! En tout cas, il a été fait de même, le 11 juillet 2007, par le règlement 861/2007/CE instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 2. L esprit procédural est le même sauf qu il ne s agit pas seulement de créances incontestées (d origine contractuelle) mais d obligations de toute nature, même indemnitaire, mais limitées à Le règlement est applicable depuis le 1 er janvier 2009 dans tous les Etats membres (sauf le Danemark). Le tout a été inséré dans notre procédure civile par un décret du 17 décembre , et dans le Code de procédure civile aux articles 1382 à 1390 pour les petits litiges, et à 15 et 1425 pour l injonction de payer. Les procédures européennes auraient-elles donc de l esprit? Pas vraiment de l humour, mais des critères communs qui, en ces périodes d économies tous azimuts, risquent d inspirer les futures réformes du monde judiciaire... dans le sens d un désengagement : tout ce qui est du domaine privé doit pouvoir se traiter en dehors, aux frais des intéressés, la «Justice» ne gardant plus ce qui ressort de l Ordre public. Jugez en vous-même : procédure écrite sans audience soumise à une structuration forcée des écritures, le formulaire pas d avocat frais uniquement en cas de contestation. I. LA PROCEDURE D INJONCTION DE PAYER EUROPEENNE : MODALITES PRATIQUES L Union européenne a donc mis en place une procédure commune de recouvrement applicable aux créances exigibles dont le paiement est incontestable (d origine contractuelle) : l injonction de payer européenne (ciaprès «IPE»). Cette procédure encore peu appliquée pourrait devenir un moyen fort de persuasion des créanciers réticents. Elle se trouve toutefois en concurrence avec les procédures locales de recouvrement. Quelle procédure préférer si vous êtes créancier d une entreprise située hors de France mais en Europe et si celle-ci ne vous paye pas? Voici les grandes lignes de la procédure à mettre en place et des réflexes à avoir, chaque cas nécessitant une analyse au cas par cas. A. Les conditions de recevabilité L IPE vise, d une part, à simplifier et à accélérer le traitement des litiges transfrontaliers et, d autre part, à réduire les coûts (notamment par absence d avocat!) de recouvrement des créances pécuniaires incontestées. Cette procédure est applicable aux résidents des Etats membres de l Union européenne depuis le 12 décembre 2008, à l exception du Danemark. Aucun seuil minimum de créances à détenir n est défini par le règlement européen. Elle ne peut être utilisée que pour assurer le recouvrement de créances certaines, liquides, exigibles et quasi incontestables. Il est conseillé de vérifier que cette condition est remplie pour éviter une éventuelle contestation. B. L envoi du formulaire et des pièces justificatives à la juridiction compétente La demande est effectuée via un formulaire type où le demandeur produit «une description des éléments de preuve à l appui de sa demande», en fait une description des faits et un renvoi aux éléments justificatifs : factures, contrats, 4 2. Règlement 861/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, JO L 199 du 31 juillet 2007, p Décret n du 17 décembre 2008 relatif aux procédures européennes d injonction de payer et de règlement des petits litiges, JORF du 19 décembre On trouve le formulaire «A» de demande, notamment sur le site : Session=2&txtPageBack=epo_filling_fr_fr.htm. DOSSIER SPECIAL TITRER ET RECOUVRER LES CREANCES EN EUROPE 23

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