ACCORD D INTERESSEMENT

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1 CAISSE D EPARGNE D ALSACE ACCORD D INTERESSEMENT Entre la CAISSE D EPARGNE D ALSACE dont le siège est sis 2, quai Kléber à STRASBOURG, représentée par Monsieur Alain MAIRE, Président du Directoire d une part, et les délégués syndicaux centraux d entreprise : M. Jean-Claude SCHALCK représentant le SUPRCE, M. Charles RINGEISEN représentant le SNE-CGC, M. Jean-Claude NOCK représentant la CFDT, Mme Marie-Pia SCHAEFER représentant la CGT M. Jean-Pierre FELS représentant FO, M. Bernard MEYER représentant le syndicat SUD, d autre part, Il a été conclu un accord d intéressement des salariés aux résultats de l entreprise conformément à l ordonnance du 21 octobre 1986 modifié par les lois du 7 novembre 1990, du 25 juillet 1994 et du 19 février Les parties signataires conviennent que les modalités du présent accord tiennent compte de la suppression de la Prime de résultat prévue par l accord du 8 janvier 1993, et dénoncé le 29 septembre L accord a été soumis pour avis au Comité d Entreprise. 1. PREAMBULE Le présent accord constitue un contrat de progrès dont le but est de favoriser l amélioration de la performance globale de l entreprise et d associer en retour les salariés aux résultats obtenus. L intéressement dépend des règles de calcul définies par l accord. Etant basé sur la performance de l entreprise, l intéressement est variable d un exercice à l autre et peut être nul. Il est rappelé par ailleurs que la CEA est sous lettre d injonction de la Commission Bancaire et que le strict respect des engagements de réduction du coefficient d exploitation 99/06 est une condition de l application du présent accord.

2 II. DUREE DE L ACCORD - DENONCIATION - REVISION - RENOUVELLEMENT Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans concernant les exercices et Il prend effet au 1 janvier 2001 et se termine le 31 décembre Il ne peut être dénoncé que par l ensemble de ses signataires. Dans ce cas, la dénonciation est notifiée à la Direction Départementale du Travail et de I Emploi (DDTE). Conformément à l article L441-2 du code du travail, modifié par la loi du 19/02/2001, en cas de demande de retrait ou de modification de dispositions par le DDTEFP dans un délai de quatre mois, l accord peut être dénoncé à l initiative dune des parties en vue de renégociation d un accord. Il pourra être révisé, pendant sa durée d application pur accord des signataires, si sa mise en oeuvre n apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires et au plus tard avant la fin du 1 semestre pour être applicable à ladite année. L accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Il ne peut cependant être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile d application et en tout état de cause avant la fin du 6 ème mois suivant son échéance. Les parties signataires conviennent de se réunir pour adapter les dispositions du présent accord si, au niveau du Groupe des Caisses d Epargne un système d intéressement commun à l ensemble des entreprises devait être mis en oeuvre. Si l équilibre financier du présent accord devait être modifié en raison de faits indépendants de la volonté de l employeur, les parties signataires conviennent de la résolution immédiate de l accord. III. BENEFICIAIRES L intéressement est réservé aux salariés de l entreprise, CDD et CDI, sous réserve qu ils justifient dune ancienneté au moins égale à 3 mois consécutifs. IV. PLAFONNEMENT GLOBAL DE L INTERESSEMENT Il est défini une enveloppe appelée Montant Global d intéressement (MGI), englobant la Réserve Spéciale de Participation (RSP) et l Intéressement proprement dit (I). La Participation est déterminée chaque année par application de la formule légale. L Intéressement est égal à la différence entre le MG1 et la Participation. MGI-RSP=I

3 Le montant global annuel d intéressement (MGI) est plafonné, pour la durée de l accord, à 1,5 fois le total des salaires mensuels nets, ce qui correspond à 16,8 MF. ( 2,56 MEUR) Ce montant représente 10,5 % de la masse salariale annuelle nette. V. CALCUL DE L INTERESSEMENT 5/1 : CRITERES DE MESURE DE LA PERFORMANCE Les critères de performance servant au calcul de l intéressement sont les suivants : 1 le coefficient d exploitation : Le coefficient d exploitation pris en compte-est le coefficient d exploitation publiable. Ce coefficient résulte du ratio Frais généraux publiables sur PNB publiable. Il est commun à l ensemble des établissements bancaires depuis le 1 janvier Le terme «publiable» correspond à une définition financière précise. Il traduit la performance financière et commerciale de l entreprise. Il ne sera pas tenu compte dans le calcul du coefficient d exploitation publiable, des incidences éventuelles sur les résultats de la convergence informatique ou d opérations de «defeasence» ( rachat de dettes ) décidées par le Directoire, des plus ou moins values réalisées suite à la cession des immobilisations hors exploitation ( parc immobilier locatif ) Par ailleurs les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner le cas échéant, toute autre situation à caractère exceptionnel. 2 le PNB / Activité nouvelle Ce critère traduit le PNB moyen par agent produit par l activité nouvelle d un exercice en matière de collecte, de crédit et de tarification. Il exprime la capacité du réseau à assurer la rentabilité de l entreprise pour les années futures sur son cœur de métier. On distingue à l intérieur de ce critère le PNB global par agent et le PNB sur la collecte P3 par agent. L objectif est d améliorer le rang de classement de la CEA au sein du Groupe. La performance des Caisses fait l objet d un suivi trimestriel et figure dans le document «Rentabilité de l activité commerciale» - RAC Le montant d intéressement à verser au titre du critère PNB sur Activité nouvelle croit en fonction de l amélioration du rang de classement annuel, sans que : 1 pour le PNB Global ce rang ne puisse être inférieur à celui atteint en pour le PNB/collecte P3 ce rang ne puisse être inférieur à celui fixé pour l année N-l.

4 5/2 : POIDS RESPECTIF DES DEUX CRITERES Les deux critères sont affectés d un coefficient de pondération : le coefficient d exploitation publiable comptant pour 2/3 dans la détermination du montant de l intéressement et le PNB/par agent sur l activité nouvelle pour le tiers restant. Ce dernier tiers sera subdivisé en deux sous critères et affectés à leur tour d un coefficient de pondération : le PNB global par agent comptant pour moitié et le PNB par agent sur la collecte P3 pour l autre moitié. Lorsque le plafonnement au 1/3 conduit à limiter les montants affectés au titre du deuxième critère, il est convenu de les majorer dans la limite de 2 MF soit ( 0,3049 MEUR). 5/3 : OBJECTIFS DE REFERENCE 8 PALIERS DE PROGRESSIVITE ET DE DEGRESSIVITE Un objectif de Coefficient d exploitation et de PNB/par agent sur activité nouvelle appelé objectif de référence, a été fixé pour chacun des exercices couverts par l accord. L objectif de coefficient d exploitation est exprimé en pourcentage. Celui de PNB/Activité nouvelle en rang de classement par rapport aux autres Caisses d Epargne. Ainsi, les coefficients d exploitation de référence s élèvent à 79,76%, 75,36%, et à 73,07% pour les exercices 2001, 2002 et Les rangs de référence du PNB par agent global sont de 14 ème, 13 ème et 12ème respectivement en 2001, 2002 et Les rangs de classement du PNB par agent de la collecte P3 de 27 ème, 24 ème et 22ème en 2001, 2002 et L atteinte de cet objectif de référence détermine un montant d intéressement correspondant au MG1 budgeté pour l exercice en cours. Le dépassement de cet objectif augmente le montant de l intéressement,dans la limite du plafond de MG1 : à savoir 1,5 fois le total des salaires mensuels nets. Des paliers de progression, couplés avec des montants, ont été fixés à cet effet. La non atteinte de l objectif de référence réduit l intéressement selon les mêmes principes. ( Cf. tableaux annexés ) 5/4 : MONTANT DE L'INTERESSEMENT Le montant de l intéressement correspond à l addition des fractions d intéressement obtenus pour chacun des critères.

5 I = i CE + i PNB/AN i CE = fraction d intéressement correspondant à l atteinte du coefficient net d exploitation i PNB/AN = fraction d intéressement correspondant à l atteinte du rang de classement par agent sur Activité nouvelle Les tableaux comportant les paliers de coefficient d exploitation et de rang de classement de PNB global par agent sur activité nouvelle et de PNB par agent sur collecte P3,pour chacun des trois exercices, ainsi que les montants d intéressement correspondants, sont joints en annexe. VI. MODALITES DE REPARTITION DE L INTERESSEMENT La répartition de l intéressement entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire brut perçu de l exercice considéré, sur la base d un salaire brut annuel plancher de 190 KF et d un salaire brut annuel plafond de 490 KF. Le montant versé sera toutefois limité à un maximum de 150% de la rémunération mensuelle nette du bénéficiaire. Dans l hypothèse où, et dans cette seule hypothèse, le MG1 maximum de 16,8 MF est atteint, le montant de l intéressement sera alors proportionnel à la rémunération effective, sans limitation de plafond et dans la limite de 150% d un mois de salaire net. Le montant de l intéressement est proportionnel au temps de travail contractuel à la date du versement. Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l intéressement : - les absences maladie à hauteur d un maximum de 3 mois au cours de l exercice de référence (90 jours calendaires). Au delà de cette limite l intéressement sera réduit en proportion des jours d absence. - les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. - les congés de maternité et d adoption. VII.VERSEMENT DE L INTERESSEMENT L Intéressement est versé après approbation des comptes de l exercice par le COS. VIII. AFFECTATION FACULTATIVE AU PEE Tout bénéficiaire de l intéressement peut affecter une partie ou la totalité de l Intéressement au Plan d Epargne Entreprise (PEE).

6 Cette décision a pour conséquence de rendre les sommes indisponibles pendant une période de 5 ans sauf cas de déblocage anticipés prévus par la loi. Les sommes sont exonérées de l impôt sur le revenu. IX. REGIME FISCAL ET SOCIAL Les montants versés au titre de l intéressement ne sont pas assujettis aux cotisations sociales, à exception de la CSG et de la CRDS qui seront prélevée au moment du versement. L intéressement n a pas le caractère de salaire et en tant que tel ne viendra pas en diminution des augmentations générales et individuelles. L intéressement est en revanche soumis à l impôt sur le revenu s il n est pas versé au PEE. X. INFORMATION DES SALARIES ET DES SIGNATAIRES Le personnel sera informé à intervalle régulier de l évolution des critères servant de base au calcul de l intéressement. Une Commission composée de représentants des organisations syndicales signataires sera réunie par la direction lors du calcul du montant de l intéressement. Elle prendra connaissance des documents ayant servi de base au calcul de ce montant. Ces documents lui seront remis au moins 15 jours avant la réunion. Chaque salarié recevra après approbation des comptes de chaque exercice, un relevé individuel sur lequel figurera le montant des droits qui lui sont attribués. Une note de service précisera par ailleurs les modalités de versement dans le PEE pour les salariés qui choisiraient cette option. XI. REGLEMFNT DES LITIGES Tout différend lié à l application du présent accord sera soumis à l examen des parties signataires dans le cadre de la Commission crée à l article X de l accord. A défaut de solution, les parties saisiront les juridictions compétentes. XII. FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE Le présent accord est adressé à la DDTE dans les 15 jours suivant la signature. Il est porté à la connaissance du personnel par Intranet CEA et remis à tout nouvel embauché.

7 Fait à Strasbourg, le 28 juin 2001 Le Président du Directoire Alain MAIRE Jean-Claude SCHALCK Représentant du syndicat Unifié Charles RINGEISEN Représentant SNE-CGC

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