JUGEMENT n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

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1 Sections réunies Audience publique du 12 février 2015 Prononcé du 23 mars 2015 COMPTE : COMMUNE DE LODÈVE Poste comptable : Trésorerie de Lodève Comptable : Monsieur Ghislain X N codique : Exercices 2005 à 2007 JUGEMENT n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la commune de Lodève, par M. Ghislain X, du 1 er août 1992 au 31 janvier 2007 ; VU le réquisitoire n , pris le 15 décembre 2011 et notifié le 13 janvier 2012, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a saisi celle-ci d éléments susceptibles d engager la responsabilité dudit comptable au titre d opérations relatives aux exercices 2005 et 2006 ; VU le code des juridictions financières ; VU les lois et règlements applicables à la commune de Lodève ; VU la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée, notamment en son article 60 ; VU le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le rapport de M. Sébastien FERNANDES, magistrat chargé de l instruction ; VU la lettre en date du 31 octobre 2014 par laquelle le président de la juridiction a désigné M. Denys ECHENE pour prendre en charge, en tant que rapporteur, les suites du dossier contentieux ouvert par le réquisitoire susvisé ; VU les conclusions de M. Jean-Luc LE MERCIER, procureur financier près la chambre ; VU les justifications produites au soutien du compte et les pièces du dossier ; ENTENDU, lors de l audience publique du 12 février 2015, M. Denys ECHENE, premier conseiller, en son rapport et M. Jean-Luc LE MERCIER, procureur financier près la chambre, en ses conclusions ; Jugement page 1 sur 12

2 ENTENDUE, lors de l audience publique du 12 février 2015, Mme le maire de la commune de Lodève et vu la requête par elle déposée au greffe de la juridiction le même jour ; le comptable public, décédé, n étant pas représenté à ladite audience publique ; Après en avoir délibéré à huis clos, en formation de sections réunies et hors la présence des parties, du rapporteur et du procureur financier près la chambre ; STATUANT DEFINITIVEMENT, Charge n 1 : Sur la présomption de charge relative aux titres de recettes non recouvrés (budget «eaux» jusqu en décembre 2010, budget principal par la suite) ATTENDU qu aux termes des dispositions de l article 60-I alinéa 1 de la loi n du 23 février 1963 modifiée, «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, / / de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent» ; qu aux termes des dispositions de l alinéa 3 de de ce même article : «la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu une recette n a pas été recouvrée / /» ; ATTENDU par ailleurs qu aux termes des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, l action des comptables publics en vue du recouvrement des créances des collectivités et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge effective des titres de recettes ; ATTENDU qu il résulte de ces dispositions que les comptables publics sont tenus de faire en temps utile toutes les diligences nécessaires au recouvrement des titres de recettes qu ils ont pris en charge ; que ces diligences se doivent d être à la fois adéquates, complètes et rapides ; qu à défaut et dès lors qu une recette n a pas été recouvrée, la responsabilité du comptable peut être engagée par le juge des comptes ; ATTENDU qu il ressort du réquisitoire susvisé que le comptable de la commune de Lodève a pris en charge en 2005 et 2006 un ensemble de 208 titres de recettes d un montant global de ,15 ; que ces titres n auraient fait l objet d aucune poursuite de la part du comptable et seraient atteints par la prescription quadriennale de l action en recouvrement ; que ce défaut de poursuites est susceptible d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; ATTENDU qu à l issue de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu au 28 octobre 2011 ces titres figuraient toujours sur l état des restes à recouvrer inscrits au compte 4111 ; ATTENDU que ces titres étaient déjà, à cette date, et plus encore à la date du réquisitoire susvisé, atteints par la prescription définie à l article L du code général des collectivités territoriales ; ATTENDU que le comptable a, au cours de la procédure contradictoire, reconnu avoir omis certains titres dans l exercice de ses poursuites ; qu il n a par ailleurs pas apporté de preuve de diligences qui auraient été par lui accomplies pour recouvrer les titres de recettes en cause ; Jugement page 2 sur 12

3 ATTENDU que le comptable a, en revanche, soutenu que de nombreuses difficultés matérielles (changements fréquents de personnel, déménagement, modification de l application informatique) ne lui avaient pas permis d effectuer toutes les diligences nécessaires ; ATTENDU que le comptable a, par ailleurs, fait valoir que certaines cotes de la liste des titres en cause se situeraient en deçà du seuil des poursuites ; qu il a produit, à l appui de ce moyen, la copie d une convention de partenariat le dispensant de toute poursuite entraînant des frais, au deçà de 150 et prévoyant l admission en non-valeur automatique de toutes les sommes inférieures à 200 sans justificatif ; ATTENDU qu en matière de recouvrement des produits locaux, il n existe pas de seuil minimal pour exercer des poursuites, mais que l assemblée délibérante peut fixer un seuil pour décider de l admission en non-valeur des petites créances ou de leur recouvrement forcé ; ATTENDU, cependant, que la convention de partenariat présentée par le comptable n est ni datée, ni signée ; qu elle ne saurait par conséquent être considérée comme recevable en tant que pièce l exonérant, ne serait-ce que partiellement, de ses obligations de diligences dans le recouvrement des créances, même de faible montant unitaire ; ATTENDU que ces moyens ont été élevés lors de la phase d instruction précédant le réquisitoire susvisé ; que la phase contradictoire faisant suite audit réquisitoire n a suscité d autre réponse, de la part des parties, que la requête susvisée, déposée par l ordonnateur à l audience publique du 12 février 2015 ; ATTENDU que, dans cette requête, l ordonnateur souligne que les difficultés de la trésorerie de Lodève, en particulier au regard des restes à recouvrer, sont connues, anciennes et précèdent l arrivée sur ce poste comptable de M. X ; ATTENDU que ce moyen ne saurait être accueilli par la chambre, les titres en cause ayant été pris en charge, dans le cadre de ses fonctions, par M. X et atteints de prescription alors qu il était toujours en fonctions ; ATTENDU que, dans la même requête, l ordonnateur fait valoir que les restes à recouvrer les plus importants portent sur la période ; qu il s agit principalement de titres relatifs au budget «eaux» et qu ils atteignent un montant global de ,12 ; que l ordonnateur s interroge sur les moyens dévolus au poste comptable pour assurer la mission de recouvrement, souligne le préjudice financier que représente la procédure d admission en non-valeur des titres de recettes irrécouvrés et soutient que la commune n a pas à supporter budgétairement un préjudice dont la responsabilité ne lui incombe pas ; qu en conséquence l ordonnateur demande que le président de la juridiction sollicite à ce sujet la direction des finances publiques pour étudier tous moyens permettant à la commune de ne pas subir ledit préjudice ; ATTENDU que, d une part, le juge des comptes se prononce sur une période définie (en l espèce les exercices 2005 à 2007) et dans le cadre strict des charges présomptives exposées dans le réquisitoire établi par le ministère public ; que le juge des comptes ne saurait s exonérer de ces limites ; ATTENDU d autre part que, dans le cadre de la procédure et du régime de la responsabilité du comptable public applicables au cas d espèce, la responsabilité de ce dernier s apprécie objectivement au regard des seuls manquements constatés dans sa comptabilité ; que, par conséquent, les éléments extérieurs au compte ne sont pas soumis à l appréciation du juge des comptes ; qu ainsi, aucun des éléments ayant trait aux contingences et contraintes matérielles pesant sur le poste comptable ou aux conditions d exercice des fonctions en son sein, à les supposer établis, ne sont de nature à exonérer le comptable des contrôles qui lui incombaient au regard des textes applicables ; Jugement page 3 sur 12

4 ATTENDU enfin, qu il n entre pas dans les prérogatives reconnues par la Loi au juge des comptes d intervenir auprès de la direction des finances publiques sur les questions soulevées par l ordonnateur en sa requête ; ATTENDU qu il n est dès lors pas contesté que le recouvrement des 208 titres en cause a été compromis du fait de l absence des diligences adéquates, complètes et rapides qui relevaient de la responsabilité du comptable ; ATTENDU que, la procédure contradictoire ayant été conduite à son terme, il y a lieu de constituer M. Ghislain X, comptable de la trésorerie de Lodève du 1 er août 1992 au 4 janvier 2011, débiteur de la somme de ,15, correspondant aux 208 titres de recettes décrits en annexe 1 ; Charge n 2 : Sur la présomption de charge relative aux chèques impayés du compte (budget principal) ATTENDU qu aux termes des dispositions de l article 60-I alinéa 1 de la loi n du 23 février 1963 modifiée, «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, / / de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent» ; qu aux termes des dispositions de l alinéa 3 de de ce même article : «la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu une recette n a pas été recouvrée / /» ; ATTENDU par ailleurs qu aux termes des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, l action des comptables publics en vue du recouvrement des créances des collectivités et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge effective des titres de recettes ; ATTENDU qu il résulte de ces dispositions que les comptables publics sont tenus de faire en temps utile toutes les diligences nécessaires au recouvrement des titres de recettes qu ils ont pris en charge ; que ces diligences se doivent d être à la fois adéquates, complètes et rapides ; qu à défaut et dès lors qu une recette n a pas été recouvrée, la responsabilité du comptable peut être engagée par le juge des comptes ; ATTENDU qu il ressort du réquisitoire susvisé que le compte «Chèques impayés» fait apparaître un solde débiteur au 31 décembre 2007 correspondant aux écritures retracées en annexe 2 ; que la constitution de ce solde et son maintien dans le temps sembleraient trouver leur origine dans un défaut de diligences de la part du comptable ; que ce défaut de diligences est susceptible d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Ghislain X ; ATTENDU qu à l issue de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier que les 20 chèques mentionnés au réquisitoire figuraient toujours sur l état de développement des soldes du compte tel qu arrêté au 3 novembre 2011 ; ATTENDU que, dans le cas où un chèque reçu ne peut être encaissé, il y a lieu de le présenter une seconde fois à l encaissement ; qu en cas d échec de cette seconde représentation, l encaissement doit être annulé dans les comptes, ouvrant ainsi la voie aux poursuites en recouvrement, avec réémission d un titre à l encontre du débiteur si l exercice de prise en charge initiale est clos ; ATTENDU qu il appartenait donc au comptable d apurer le compte des chèques impayés en cause et de mettre en œuvre les actions nécessaires au recouvrement des sommes dues ; Jugement page 4 sur 12

5 ATTENDU que nulle preuve des diligences effectuées en vue du recouvrement de ces créances ou, à défaut, du reversement des sommes en cause n a été apportée par le comptable ; ATTENDU qu il n est donc pas contesté que, des opérations prévues dans les textes pour traiter de chèques impayés, aucune n a été en l espèce mise en œuvre ; que, par conséquent, les chèques en cause ont été indûment maintenus sur le compte 51172, où ils figuraient encore au 3 novembre 2011 ; ATTENDU que l absence de régularisation du compte a eu pour conséquence principale la non émission de nouveaux titres de recettes ; que, faute de ces nouveaux titres, le recouvrement des créances n a pas été poursuivi ; que les créances afférentes étaient de ce fait, à la date du réquisitoire susvisé, atteintes par la prescription de l action en recouvrement ; ATTENDU que les 20 chèques impayés en cause constituent ainsi des non-valeurs assimilables à un manquant en deniers imputable à l inaction du comptable ; qu il en résulte que l insuffisance des diligences accomplies par M. Ghislain X engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en vertu de l article 60 de la loi du 3 février 1963, à hauteur de 2 203,46 ; Sur les conséquences et la portée de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ATTENDU que, la procédure contradictoire ayant été conduite à son terme, il y a dès lors lieu de constituer M. Ghislain X débiteur de la somme totale de ,61 ; ATTENDU que, selon l article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu à cet égard il y a donc lieu de considérer qu en l espèce c est au 13 janvier 2012, date de réception par M. X du réquisitoire du ministère public, que le point de départ des intérêts dudit débet doit être fixé ; ATTENDU, néanmoins, que M. Ghislain X est à ce jour décédé ; que Mme le maire de la commune de Lodève a, en audience publique et par requête susvisée souligné les efforts de M. X pour redresser un poste comptable alors en grande difficulté ; que la chambre a également pu constater ces efforts et qu elle estime que le cas d espèce justifie une bienveillante mansuétude ; que le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable prévoit la possibilité d une remise gracieuse totale par le ministre ; Jugement page 5 sur 12

6 Par ces motifs, DECIDE Article 1 er : Sur la présomption de charge n 1, au titre des exercices 2005 et 2006 ; M. Ghislain X est constitué débiteur de la somme de soixante-sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quinze centimes (67 698,15 ) envers la commune de Lodève, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier Article 2 : Sur la présomption de charge n 2, au titre des exercices 2005 et 2006 ; M. Ghislain X est constitué débiteur de la somme de deux mille deux-cent-trois euros et quarante-six centimes (2 203,46 ) envers la commune de Lodève, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier Article final : La décharge de M. Ghislain X ne pourra être donnée qu après apurement des débets à acquitter, fixés ci-dessus. Délibéré à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, en formation de sections réunies, le 12 février 2015 par : Madame Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de section, présidente de séance, Monsieur Alain SERRE, premier conseiller, Monsieur Joël BACCATI, premier conseiller, Madame Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, première conseillère, Monsieur Jean-François GROUILLET, premier conseiller. En présence de Madame Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance. Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de séance En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Jugement page 6 sur 12

7 ANNEXE 1 Charge n 1 : Titres de recettes non recouvrés (cotés 1 à 208) NOM ANNEE PEC REF TITRE OBJET ERAR AU 28/10/ Y MICHEL Eau et ass t 428,72 2 Z OLIVIER Eau et ass t 147,11 3 A YVES EDOUARD Eau et ass t 64,87 4 B AMAROUCHE Eau et ass t 40,29 5 B AMAROUCHE Eau et ass t 40,55 6 C FRANCK D ALEXANDRA Eau et ass t 587,34 7 C FRANCK D ALEXANDRA Eau et ass t 229,57 8 E JEAN MARIE Eau et ass t 124,08 9 F ETIENNE Eau et ass t 97,66 10 F ETIENNE Eau et ass t 64,18 11 G JEROME Eau et ass t 73,68 12 H Eau et ass t 153,38 13 H Eau et ass t 625,68 14 I FATHIA Eau et ass t 108,06 15 J HASNI Eau et ass t 40,29 16 J HASNI Eau et ass t 40,55 17 K ANDRE Eau et ass t 48,48 18 K ANDRE Eau et ass t 40,29 19 K ANDRE Eau et ass t 14,12 20 K ANDRE Eau et ass t 43,92 21 K ANDRE Eau et ass t 40,55 22 K ANDRE Eau et ass t 12,07 23 L Eau et ass t 597,12 24 L Eau et ass t 462,49 25 M... ABDELKADER TI (*) 218,85 26 N ELEONOR Eau et ass t 152,57 27 O Eau et ass t 223,86 28 O Eau et ass t 148,58 29 P DANIELE Eau et ass t 64,87 30 Q MICHAELA Eau et ass t 335,90 31 R... MARC Eau et ass t 138,63 32 R... MARC Eau et ass t 55,75 33 S ODILE Eau et ass t 153,62 34 T SUCCESSION Eau et ass t 64,87 35 U LILIANE Eau et ass t 73,08 36 V ABDERACHID Eau et ass t 193,47 37 V ABDERACHID Eau et ass t 413,54 38 W SALIM Eau et ass t 40, ABDELKADER Eau et ass t 499, ABDELKADER Eau et ass t 394,96 Jugement page 7 sur 12

8 41 2 DOMINIQUE Eau et ass t 227, DOMINIQUE Eau et ass t 327, PIERRE Eau et ass t 30, PHILIPPE Eau et ass t 204, PHILIPPE Eau et ass t 39,74 46 CAVES LODEVOISES Eau et ass t 217, ABDELKADER Eau et ass t 227, Eau et ass t 462,49 49 CO.RE.AM Eau et ass t 47, JOSEPH Eau et ass t 118,19 51 COPROPRIETE Eau et ass t 443,92 52 CREDIT LYONNAIS Eau et ass t 97, JOCELYNE Eau et ass t 40, ROSELYNE Eau et ass t 40, YVETTE Eau et ass t 209, FRANCISCO Eau et ass t 792,53 57 DDE TI (*) 454, ELODIE Eau et ass t 40, Eau et ass t 40, SILIMANE Eau et ass t 98, ROBERT Eau et ass t 150,57 62 EDF-GDF Eau et ass t 21,67 63 EDF-GDF Eau et ass t 40,55 64 EDF-GDF Eau et ass t 60, BRAHIM Eau et ass t 394, BRAHIM Eau et ass t 65, MOHAMED Eau et ass t 40, MALIKA Eau et ass t 122,82 69 EPICURE Eau et ass t 246, Eau et ass t 99, LAURENT Eau et ass t 40, CLAUDE TI (*) 2 586, BERNADETTE Eau et ass t , BERNADETTE Eau et ass t 8 509,28 75 FRAISSE INDIVISION Eau et ass t 1 010,74 76 FRAISSE INDIVISION Eau et ass t 1 039,95 77 France TELECOM U.R.R Eau et ass t 41,92 78 France TELECOM U.R.R Eau et ass t 82, CORINNE Eau et ass t 175, CORINNE Eau et ass t 124, RENE HERITIERS Eau et ass t 84, FRANCOIS Eau et ass t 171, FRANCOIS Eau et ass t 200, Eau et ass t 642, Eau et ass t 3 995, jean louis heritiers Eau et ass t 40, jean louis heritiers Eau et ass t 40,55 Jugement page 8 sur 12

9 88 28 ALI Eau et ass t 50, ALI Eau et ass t 43, TASSADIT Eau et ass t 40, TASSADIT Eau et ass t 40, SLIMANE Eau et ass t 155, DAVID Eau et ass t 318, MARIE LUCIE Eau et ass t 105, MARIE LUCIE Eau et ass t 108, EMILE Eau et ass t 210, EMILE Eau et ass t 160, MOHAMED Eau et ass t 140, GEORGES Eau et ass t 136, GEORGES Eau et ass t 184, MOHAMED Eau et ass t 284, MOHAMED Eau et ass t 89, MOHAMED Eau et ass t 353, ABDELKADER Eau et ass t 266, ROLAND Eau et ass t 112, ROLAND Eau et ass t 87, FELIX Eau et ass t 263, ANNE MARIE Eau et ass t 263, LES BALCONS DE PREMELET Eau et ass t 2 465, little rod Eau et ass t 154, little rod Eau et ass t 124, LODEVE PAS CHER Eau et ass t 81, DENIS Eau et ass t 40, DENIS Eau et ass t 40, JAN Eau et ass t 87, NATHALIE Eau et ass t 315, NATHALIE Eau et ass t 151, DJEMA Eau et ass t 40, DJEMA TI (*) 216, ANDREAS Eau et ass t 423, LOUIS Eau et ass t 175, LOUIS Eau et ass t 72, LOUIS Eau et ass t 128, LOUIS Eau et ass t 30, CHRISTIAN Eau et ass t 243, MADELEINE Eau et ass t 41, MADELEINE Eau et ass t 42, FATIMA Eau et ass t 456, FATIMA Eau et ass t 40, RAYMONDE Eau et ass t 238, ABDELKADER Eau et ass t 86, ZOHRA Eau et ass t 5, ZOHRA Eau et ass t 2 539, VLADIMIR Eau et ass t 60,80 Jugement page 9 sur 12

10 135 musees entrees TI (*) 66, JEAN MARIE Eau et ass t 114, JEAN MARIE Eau et ass t 86, ROGIER Eau et ass t 96, ROGIER Eau et ass t 189, ABDELKADER Eau et ass t 153, ABDELKADER Eau et ass t 254, AMAR Eau et ass t 141, AMAR Eau et ass t 141, RABAH Eau et ass t 92, RABAH Eau et ass t 69, DOMINIQUE Eau et ass t 276, THIERRY Eau et ass t 46, THIERRY Eau et ass t 42, BEATRICE Eau et ass t 441, BEATRICE Eau et ass t 327, GISELE Eau et ass t 40, LEOPOLD Eau et ass t 40, FRANCIS Eau et ass t 40, FRANCIS Eau et ass t 40, FRANCIS Eau et ass t 40, ROSALIE Eau et ass t 86, FERNANDE Eau et ass t 138, BERNARD Eau et ass t 32, LUCIEN Eau et ass t 50, LUCIEN Eau et ass t 40, DOMINIQUE Eau et ass t 183, JOEL Eau et ass t 479, SEBASTIEN Eau et ass t 60, DAVID Eau et ass t 91, DENIS Eau et ass t 143, LUCIEN Eau et ass t 131, YANN Eau et ass t 10, MONIQUE Eau et ass t 98, SYLVAIN TI (*) 179, SCI AMAC Eau et ass t 40, SCI FRANKYS Eau et ass t 95, SCI JESSE Eau et ass t 227, SCI LA DIGUE Eau et ass t 109, SCI LA DIGUE Eau et ass t 42, SCI LA MARGUERITE Eau et ass t 1 033, SCI LE MARCHE Eau et ass t 592, SCI LE MARCHE Eau et ass t 1 625, SCI LES TROIS FLEURS Eau et ass t 499, SCI LES TROIS FLEURS Eau et ass t 182, SCI SUNIA Eau et ass t 107, SCI SUNIA Eau et ass t 45,20 Jugement page 10 sur 12

11 182 SCI SUNIA Eau et ass t 59, SCI SUNIA Eau et ass t 62, MARIE PAULETTE Eau et ass t 284, MARTIN Eau et ass t 40, MARTIN Eau et ass t 148, PATRICK Eau et ass t 124, PIERRE Eau et ass t 41, PIERRE Eau et ass t 40, GUY Eau et ass t 55, PHILIPPE Eau et ass t 531, CHRISTIAN Eau et ass t 41, PAUL Eau et ass t 131, PAUL Eau et ass t 119, Eau et ass t 259, JOSEPH Eau et ass t 40, JOSEPH EPX 88 ELISE Eau et ass t 40, CHANTAL Eau et ass t 259, JEAN NOEL Eau et ass t 74, LYDIE ET EVELYNE Eau et ass t 152, SEBASTIEN Eau et ass t 158, GERARD Eau et ass t 538, GERARD Eau et ass t 161, AICHA Eau et ass t 167, BELKACEM Eau et ass t 105, BELKACEM Eau et ass t 40, KADDOUR Eau et ass t 261, KADDOUR Eau et ass t 351, ,15 (*) TI : Titre individuel Jugement page 11 sur 12

12 ANNEXE 2 Charge n 2 : Chèques impayés COMPTE Le solde de ce compte correspond aux écritures suivantes : - 97 ZOHRA TRANSPORT SCOLAIRE de CARINE CANTINE de ABDELRAHMANE TRANSPORT SCOLAIRE de VINCENT de CYRIL CANTINE de STEP DROITS DE PLACE de EAUX FRAIS (rejet 2004) OUHAHIBA DE SYLVIE CANTIN DE GALERIE TRESORIERS France MUSEES de CORINNE CANTINE DE CORINNE CANTINE DE M.C. CAMPING LODEVE DE BELJHAD TRANSPORTS SCOLAIRES DE KADIDJA CONCESSION CIMETIERRE DE GERARD CANTINE DE GERARD TRANSPORTS SCOLAIRES DE SIHAM CANTINE DE SIHAM CANTINE DE CANTINE DE TOTAL Jugement page 12 sur 12

13 Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon et délivré par moi, secrétaire générale, Brigitte VIOLETTE, secrétaire générale En application des articles R à R du code des juridictions financières en vigueur à la date du réquisitoire, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes, dans un délai de deux mois à compter de leur notification et selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes résidant à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R du même code. Jugement

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