Arrêté ministériel du 15 avril 2010 Article Prescriptions Délais

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1 PREFET DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'azur Nice, le 21/11/2016 Unité territoriale Alpes-Maritimes Nice Leader Tour Hermès 64/66 route de Grenoble Nice Monsieur le PREFET des Alpes-Maritimes A l attn de M. le Secrétaire Général Affaire suivie par : Cécile LEPAN Cecile.lepan@developpement-durable.gouv.fr Tél : Fax : Référence : Nice-Sub02/CL/CT/ RAPPORT DE L INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Objet : Société SAS HYPER GRASSE GRASSE Visite d inspection du 04 octobre 2016 Réf : Arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) du 9 avril 2015 PJ : [1] devis Tokheim Services du 14/11/2016 1) OBJET DU RAPPORT [2] Projet d Arrêté préfectoral de consignation La Société SAS HYPER GRASSE exploite une station-service située sur le territoire de la commune de Grasse. Le fonctionnement de cette installation est soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE) sous le régime de l enregistrement. 2) SITUATION ADMINISTRATIVE L exploitation d une station service met en œuvre des substances inflammables. Le stockage et la vente de ces substances sont classables au titre des ICPE sous les rubriques n 1432 et n A ce titre, l installation est régulièrement soumise : A la rubrique 1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d aéronefs sous le régime de l enregistrement ; A la rubrique Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables sous le régime de la déclaration. L exploitant a par ailleurs adressé sa demande de bénéfice des droits acquis le 09/07/2016. Cette demande fera l objet d un prochain rapport. 1/6

2 3) VISITE DU 4 OCTOBRE Périmètre de la visite La visite d inspection du 04/10/2016 était axée sur le récolement de l APMD du 09/04/2015. La visite d inspection a été conduite avec les interlocuteurs suivants : Pour SAS HYPER GRASSE : M. Bruneau Responsable technique M. Valentin Technicien M. Thilaud Responsable de la station service Il n y a pas eu de visite de terrain, seulement une visite documentaire en salle. 3.2 Récolement de l APMD du 09/04/2015 Art 2.2.5, article 19 et article 20 protection foudre Arrêté ministériel du 15 avril 2010 Article Prescriptions Délais Article L installation respecte les dispositions de l arrêté du 15 janvier 2008 ( ) 12 mois Arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation Article Prescriptions Délais Article 19 Article 20 En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance ( ) L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre ( ) Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique. 6 mois 12 mois L arrêté ministériel du 15/04/2010, prévoit que «l installation respecte les dispositions de l arrêté du 15 janvier 2008». Cependant, l arrêté du 15 janvier 2008 a été abrogé par l article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2011 (JO n 180 du 5 août 2011) modifiant l arrêté du 4/10/2010. Il est précisé à l article 3 du même arrêté que : «L arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées est abrogé. Toute référence à cet arrêté dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au présent arrêté.». En conséquence et par extension, cette installation doit être conforme à l arrêté du 04/10/2010 modifié. Nous avons noté que l exploitant a réalisé une analyse du risque foudre (rapport APAVE n du 18/02/2013). Cette analyse mentionne que des protections complémentaires sont requises. Ainsi une étude technique et la mise en place des protections doivent être réalisées dans les deux ans qui suivent l analyse du risque foudre. Or, l exploitant n avait pas réalisé d étude technique définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection à mettre en œuvre. Lors de la visite du 04/10/2016, l exploitant n a pas réalisé l étude technique «foudre». Ainsi, les dispositifs de protection à mettre en place n ont pu être définis. Néanmoins, nous notons que l exploitant a mis en place le parafoudre préconisé dans l analyse du risque foudre ainsi qu un compteur de foudroiement. Par mail du 07/10/2016, le directeur de la SAS HYPER GRASSE précise que la société APAVE interviendra les 3 et 4 novembre 2016 pour l étude technique foudre. Au jour de l inspection, l étude technique foudre ainsi que la mise en place des dispositifs de protection n ont pas été réalisées. Analyse IIC : il s avère que la société SAS HYPER GRASSE n a pas soldé les écarts vus lors de l inspection du 19/03/2015 et ne respecte pas les prescriptions des articles (arrêté ministériel du 15/04/10) et 19 et 20 (arrêté ministériel du 04/10/2010) visés dans l APMD du 09/04/ /6

3 Art 2.3 Fiche de données sécurité Arrêté ministériel du 15 avril 2010 Article Prescriptions Délais Article ( ) l exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l installation, en particulier les fiches de données sécurité. ( ) 1 mois L exploitant n avait pas été en mesure de présenter les fiches de données sécurité des produits dangereux présents dans l installation lors de la dernière visite. Lors de la visite du 04/10/2016, l exploitant avait les trois fiches de données de sécurité suivantes : - Sans plomb 98 : fiche du 9/01/2014 Intertek N , conforme - Sans plomb 95 : fiche du 14/01/2014 Intertek N , conforme - Gazole : fiche du 11/01/2014 Intertek N , conforme Analyse IIC : il s avère que la société SAS HYPER GRASSE a soldé l écart vu lors de l inspection du 19/03/2015 et respecte les prescriptions de l article (arrêté ministériel du 15/04/10) de l APMD du 09/04/ Echanges suite à visite d inspection A la suite des échanges tenus in situ lors de l inspection puis par notre mail du 15/11/2016, nous avons reçu de la SAS Hyper Grasse : Le rapport d étude technique Foudre du 08/11/2016 (APAVE N ) Un devis de la société Tokheim Services du 14/11/2016, pour réaliser les travaux préconisés par l étude technique foudre. Le montant des travaux s élève à , 10 TTC (TVA 20 %). 4) ANALYSE DE L INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Il ressort des constats réalisés sur le site lors de l inspection du 04/10/2016 et de l examen des éléments de réponses cités cidessus que : L exploitant répond aux dispositions de l article 19 de l arrêté ministériel du 04/10/2010. L exploitant répond aux dispositions de l article de l arrêté ministériel du 15/04/2010. L exploitant ne répond pas aux dispositions : o du point de l annexe I de l arrêté ministériel du 15 avril 2010 o à l article 20 de l arrêté ministériel du 04/10/2010 relatives à la réalisation d une étude technique foudre et à la mise en place de dispositifs de protection et des mesures de prévention. Lorsqu un exploitant n a pas obtempéré à une injonction préfectorale, le Préfet peut appliquer les sanctions administratives prévues à l article L171-8 du code de l environnement, c est à dire : «1 L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.» «2 Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1 sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées» «3 Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure» «4 Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à et une astreinte journalière au plus égale à applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1 s'appliquent à l'astreinte» L inspection des installations classées estime que la consignation semble la mesure la plus raisonnable et la plus adaptée pour que l exploitant se conforme aux dispositions du point de l annexe I de l arrêté ministériel du 15 avril 2010 et à l article 20 de l arrêté ministériel du 04/10/2010, relatives à la réalisation d une étude technique foudre et à la mise en place de dispositifs de protection et des mesures de prévention. 3/6

4 Concernant le montant de la consignation : Nous proposons de consigner la somme de TTC [(seize mille huit cent quatre-vingt dix euros) TVA 20 %], répondant du montant des travaux (cf. PJ n 1) à réaliser pour la mise en œuvre des actions correctives nécessaires au respect de l article de l annexe I de l arrêté ministériel du 15/04/2010 et de l article 20 de l arrêté ministériel du 4/10/2010 susvisé, pour la mise en place de dispositifs de protection et des mesures de prévention contre la foudre. Le montant de la somme à consigner est fondé sur les devis de l exploitant, visant à installer les derniers dispositifs techniques et organisationnels de protection contre la foudre, avec une marge de 15 % correspondant au coût du suivi des travaux par un organisme extérieur si nécessaire. 5) CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS DE L INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Il ressort de l'analyse qui précède que deux prescriptions rappelées par l arrêté préfectoral de mise en demeure du 09/04/2015 restent non respectées à ce jour, soit 19 mois après la notification à l exploitant. En application de l article L du code de l environnement, le service de l'inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet, de consigner entre les mains d un comptable public la somme de TTC [(seize mille huit cent quatre-vingt dix euros) TVA 20 %], répondant du montant des travaux à réaliser pour la mise en œuvre des actions correctives nécessaires au respect de l article de l annexe I de l arrêté ministériel du 15/04/2010 et de l article 20 de l arrêté ministériel du 4/10/2010 susvisé, pour la mise en place de dispositifs de protection et des mesures de prévention contre la foudre. Un projet d arrêté préfectoral de consignation préparé à cet effet est joint au présent rapport (PJ n 2). L adoption d un tel arrêté n est pas soumise réglementairement à la consultation du CODERST. Une copie du présent rapport est adressée par nos soins à la société SAS HYPER GRASSE en application des dispositions de l article L du code de l environnement, qui pourra adresser à Monsieur le Préfet ses observations dans un délai de 8 jours. Nous souhaitons recevoir : la preuve lisible de la notification datée de l arrêté de consignation proposé, ultérieurement, l information de la consignation effective auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme prescrite. L Inspecteur de l environnement, Cécile LEPAN Vu et Transmis avec avis conforme, Pour la Directrice et par délégation, Le chef de l unité départementale des Alpes-Maritimes, BERNARD MULLER 4/6

5 Projet d arrêté préfectoral de consignation VU le code de l environnement, et notamment l article L.171-8, VU.. VU les mails de la société SAS HYPER GRASSE en date du 15/11/2016 adressés à l inspection des installations classées, par lesquels l exploitant apporte les éléments de réponse, suite à la visite d inspection du 04/10/2016, Considérant que la société SAS HYPER GRASSE ne respecte pas l article de l annexe I de l arrêté ministériel du 15/04/2010 et l article 20 de l arrêté ministériel du 4/10/2010 susvisé, pour la mise en place de dispositifs de protection et des mesures de prévention contre la foudre. Considérant que, de ce fait, la société SAS HYPER GRASSE poursuit l exploitation de ses installations sans se conformer à l arrêté préfectoral de mise en demeure du 09/04/2015 susvisé dans le délai imparti, Considérant que cette situation peut présenter des dangers vis-à-vis des intérêts visés à l article L du code de l environnement, et qu il convient donc d y mettre un terme, Considérant que dans son mail du 15/11/2016, l exploitant estime à ,10 TTC (TVA 20 %), le montant des travaux à réaliser, Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, ARRÊTE Article 1 : La société SAS HYPER GRASSE, dont le siège social est situé, 59, chemin de l orme Grasse ci-après dénommée l exploitant, est tenue, pour la poursuite de l exploitation de ses installations implantées à la même adresse, de consigner entre les mains d un comptable public la somme de TTC [(seize mille huit cent quatre-vingt dix euros) TVA 20 %], répondant du montant des travaux à réaliser pour la mise en œuvre des actions correctives nécessaires au respect de l article de l annexe I de l arrêté ministériel du 15/04/2010 et de l article 20 de l arrêté ministériel du 4/10/2010 susvisé, pour la mise en place de dispositifs de protection et des mesures de prévention contre la foudre. Article 2 : Cette somme est restituée lorsque l inspection des installations classées a constaté la réalisation effective des actions correctives nécessaires au respect de l article de l annexe I de l arrêté ministériel du 15/04/2010 et de l article 20 de l arrêté ministériel du 4/10/2010 susvisé. Article 3 : Le Directeur Départemental des Finances Publiques et l Inspecteur de l Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Article 4 : Délai et voie de recours 4.1 Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l article 4.2 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l ordre de recette. 4.2 La réclamation prévue à l article précédent doit être déposée : a En cas d opposition à l exécution d un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. b En cas d opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l acte de poursuite dont la régularité est contestée. L autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d une décision notifiée dans ce délai, la réclamation et considérée comme rejetée. 5/6

6 4.3 La présente décision peut être ensuite déférée devant le Tribunal Administratif de Nice : a Par le demandeur ou l exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l autorité compétente citée au 4.2 supra a notifié sa décision ou bien est réputée avoir notifié sa décision, b Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l installation présente pour les intérêts visés à l article L du code de l environnement, dans un délai de un an à compter de la publication ou de l affichage de la présente décision, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu à la fin d une période de deux années suivant la mise en activité de l installation. 6/6

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