MODELE DE CONTRAT TYPE PROPOSE PAR LE SNAO CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE ORTHOPTISTES

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1 MODELE DE CONTRAT TYPE PROPOSE PAR LE SNAO CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE ORTHOPTISTES ENTRE LES SOUSSIGNES : - M. X orthoptiste, de nationalité française, titulaire du certificat d orthoptiste enregistré à la Préfecture de le sous le numéro Demeurant à D'une part, Et - M. Y orthoptiste, de nationalité française, titulaire du certificat d orthoptiste enregistré à la Préfecture de le sous le numéro Demeurant à D'autre part Article 1 - Objet : Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et par là même de se mettre en mesure de mieux assurer les soins dus à leurs patients, M. X et M. Y ont décidé de s'associer dans les conditions du présent contrat. Celui-ci a pour but de fixer les conditions de cette association entre ces deux praticiens. Article 2 Rachat de la patientèle suite à la collaboration : Dans le cadre de la collaboration effectuée par Monsieur Y. et en dehors de la patientèle qu il a pu acquérir en son nom, il a pu développer un relationnel particulier avec une partie de la patientèle de Monsieur X. A ce titre, Monsieur Y souhaite racheter la patientèle dont il s occupait jusqu à présent. Les praticiens se sont mis d accord sur la répartition de cette patientèle en ces termes : (Préciser la répartition détaillée de la patientèle entre les deux praticiens). Monsieur X.. s engage à verser euros à Monsieur Y.. au titre du rachat de cette patientèle.

2 Article 3 Charges et locaux : (A adapter suivant la situation) 1 ère possibilité : (cas où les associés ne disposent encore d'aucun local professionnel) Les deux praticiens procéderont d'un commun accord à l'achat ou à la location en commun des locaux où seront installés soit leurs cabinets respectifs, soit le cabinet unique où ils exerceront alternativement leur activité. Ils procéderont d'un commun accord à l'achat ou à la location en commun du mobilier, du matériel professionnel et généralement de tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession. 2 nde possibilité (cas où l'un des associés dispose déjà d'un local dont l'utilisation en commun est envisagée). Les deux praticiens utiliseront en commun des locaux dont M. X dispose déjà, se situant à (indiquer l'adresse voire le descriptif des locaux, nombre de pièces ). Ils procéderont d'un commun accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession. Ils s'entendront en outre pour l'embauchage du personnel commun et pour la prise en charge commune des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leurs cabinets. Ainsi, ces dépenses communes pourront notamment concerner les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers et du personnel, le loyer des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels Toutes ces dépenses formeront un total qui sera supporté par M. X à concurrence de % et par M. Y à concurrence de %, la répartition est censée tenir compte forfaitairement de l'importance respective de l'activité de chacun et de l'utilisation qu'ils feront de ce matériel. Jusqu'à concurrence de euros, toute dépense faite dans l'intérêt de l'association pourra indifféremment être engagée par l'un ou l'autre des praticiens. Au-dessus de la somme précitée, toute dépense ne pourra être engagée qu'avec l'accord des deux praticiens. Les comptes devront être liquidés trimestriellement, les (Préciser les dates auxquels ces comptes doivent être liquidés). Le débit qu'ils feront ressortir sera payé dans les quinze jours suivants. Article 4 Exercice de la profession : M. X et M. Y doivent exercer leur profession en respectant les règles d exercice de la profession d orthoptiste à titre libérale et conformément au Code de déontologie des médecins, en l absence de code spécifique pour les orthoptistes. Ils devront être immatriculés en qualité de travailleur indépendant auprès de l URSSAF, d une Caisse d Assurance Maladie et de la Caisse de retraite.

3 Chaque praticien procèdera à ses déclarations fiscales et sociales et en supportera les charges. Ils continueront à exercer leur profession en pleine indépendance et sous leur propre responsabilité. Article 5 La patientèle des praticiens : Les praticiens se présenteront à leur patientèle sous leur nom personnel. Ils disposeront de feuilles de soins pré-identifiées à leur nom, adresse et numéro d inscription. Ils géreront personnellement la télétransmission des feuilles de soin. Chacun des contractants gardera la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra s'être assuré à ses frais auprès de la compagnie d'assurances de son choix. Chaque praticien pourra apposer sa plaque à l entrée de l immeuble où il exerce sa profession. Chaque praticien conservera sa patientèle propre et percevra directement et pour son compte les honoraires. Les praticiens devront se garder de réaliser toute mesure qui entrave le libre choix du praticien par le malade. Pour autant, lorsqu un patient souhaite obtenir un rendez-vous rapidement avec un des praticiens et que celui-ci ne peut satisfaire sa demande, il proposera au patient de prendre rendez-vous avec l autre praticien. Article 6 Absences des praticiens : Au cours d'une année, chacun des praticiens indépendamment de périodes imposées par les circonstances telles que maladies, événements de famille, pourra suspendre son activité professionnelle pendant une durée qui sera appréciée d'un commun accord. Les praticiens s'entendront sur les périodes de vacances respectives, les dates choisies devant être telles que l'un des deux praticiens soit toujours présent pour répondre aux demandes de la patientèle et que celle-ci souffre le moins possible de l'absence de l'un des deux praticiens. Pendant les vacances de l'un d'eux, de même que pendant les périodes où l un des praticiens ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, l'autre praticien aura seul le droit d'offrir ses soins à la patientèle de son associé absent ou empêché, à moins que les deux praticiens ne se mettent d'accord pour le remplacement du praticien absent indisponible par un confrère étranger à la présente association. Le praticien indisponible devra de toute façon indiquer la durée, ou du moins la durée probable, de cette absence ou de cet empêchement. Dans les périodes où un seul des praticiens exercera sa profession, il supportera seul la totalité des dépenses correspondant à la période en cause (cette somme étant alors calculée prorata temporis). En outre, si l'interruption d'activité du co-praticien est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, il lui remettra en qualité de remplaçant une somme égale à % du montant brut des honoraires perçus pendant le temps de ladite interruption.

4 Article 7 Durée du contrat : (A adapter en fonction de la situation) 1 ère possibilité (Durée déterminée) : Le présent contrat est prévu pour une durée de.. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des praticiens entraînera la résiliation du présent contrat. Toutefois, les trois premiers mois (A adapter selon la durée souhaitée) sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association. A l'expiration de la durée de années prévues par le premier alinéa, le contrat se reconduira tacitement par période de sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l'un des contractants six mois avant l'expiration de la période en cours. 2 nde possibilité (Durée indéterminée) : Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des praticiens entraînera la résiliation du présent contrat. Toutefois, les trois premiers mois (A adapter selon la durée souhaitée) sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association. Il pourra d'autre part être mis fin au contrat à tout moment moyennant le respect d'un temps de préavis fixé d'un commun accord par les parties à 6 mois (A adapter selon la durée souhaitée). Le contrat sera résolu de plein droit soit en cas de décès de l'un des praticiens, soit en cas d'obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (retraite, incapacité permanente ), soit encore en cas de suspension de son activité par l'effet d'une mesure pénale, soit enfin en cas de suspension de cette activité procédant d'autre motif et se prolongeant au-delà de mois. Article 8 Clause de non concurrence : Le praticien qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure pénale ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà de mois, aura amené la résolution du contrat, devra s'abstenir, dès lors que cette association a été supérieure à 3 mois, d exercer sa profession dans un cabinet qui pourrait entrer en concurrence directe avec son exercice précédent, pendant une durée de (Mettre la durée souhaitée). A adapter en fonction de la situation géographique: - pour le cas où les praticiens exercent dans une grande ville, telle que Paris ou Lyon, divisée en arrondissements : «dans le même arrondissement et dans les arrondissements limitrophes». - pour les cas où les praticiens exercent dans la banlieue d'une grande ville : «dans la même commune ou dans les communes limitrophes». Article 9 Cessation d activité :

5 A l'expiration du contrat, soit du fait de sa non-reconduction, soit par l'effet d'une résolution, le partage des biens acquis en indivision par les praticiens se fait selon la proportion des mises de fonds opérées par eux lors de l'acquisition. Toutefois, s'il y a lieu à l'application de la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 du présent contrat, le praticien soumis à cette clause est tenu de céder à l'autre praticien sa part indivise de cabinet, moyennant un prix fixé d'un commun accord, ou, à défaut, à dire d'experts. Article 10 Règlement amiable des différends : En cas de différend entre les praticiens, relatif à l interprétation ou l exécution des présentes, ceux-ci s obligent, avant toute action judiciaire, à soumettre leur litige à un arbitre unique choisi d un commun accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à un règlement par voie de conciliation amiable. Fait à Le.

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