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1 Manuel sur la publicité électorale des tiers, de leurs agents financiers et de leurs vérificateurs EC Juillet 2015

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3 Table des matières À PROPOS DU PRÉSENT MANUEL... III Coordonnées... iv TABLEAUX ET AIDE-MÉMOIRE... V Exigences d enregistrement... vi Échéances importantes... vii Termes et définitions clés... viii ENREGISTREMENT D UN TIERS Qu est-ce qu un tiers?... 2 Définition Exigences d enregistrement... 3 Contenu de la demande... 3 Modification des renseignements fournis à l enregistrement Processus d enregistrement... 5 Vérification de la demande par Élections Canada... 5 Registre des tiers... 5 RÔLES ET RESPONSABILITÉS Nomination d un agent financier... 8 Agent financier... 8 Admissibilité... 8 Processus de nomination... 8 Responsabilités et obligations de l agent financier... 8 Pratiques exemplaires en matière de gestion financière Nomination d un vérificateur Vérificateur Admissibilité Processus de nomination Responsabilités et obligations du vérificateur Honoraires du vérificateur ADMINISTRATION FINANCIÈRE Provenance des fonds utilisés pour la publicité électorale Définitions Qu est-ce qu une contribution? Contribution monétaire Contribution non monétaire Qu est-ce que la valeur commerciale? Travail bénévole EC Table des matières i

4 Manuel sur la publicité électorale des tiers Règles sur les contributions Qui peut verser une contribution à un tiers? Contributions interdites à des fins de publicité électorale Prêts Utilisation de ses propres fonds Identité des donateurs Dépenses de publicité électorale Qu est-ce qu une dépense? Publicité électorale Définition Autorisation et identification Période d interdiction Catégories de publicité électorale Publicité traditionnelle Publicité sur Internet Activités de financement et publicité Gestion des dépenses de publicité électorale Qu est-ce qu une dépense de publicité électorale? Dépenses impossibles à annuler Plafond des dépenses de publicité électorale Augmentation du plafond pour des périodes électorales plus longues Plafond établi pour les élections partielles Qui peut engager des dépenses? Interdiction de collusion Interdiction de consensus pour dépasser le plafond Contributions non monétaires aussi déclarées comme dépenses Utilisation des immobilisations Dépenses engagées à plusieurs fins Tenue des dossiers RAPPORTS EXIGÉS Délais de production des rapports Déclaration des dépenses de publicité électorale Rapport des dépenses de publicité électorale d un tiers Déclaration Déclaration des dépenses de publicité électorale Déclaration des contributions Déclaration des prêts Formulaire prescrit Tenue des dossiers Rapport du vérificateur Présentation et publication des rapports Corrections ou révisions Publication ii EC Juillet 2015

5 À propos du présent manuel Introduction au Manuel sur la publicité électorale des tiers, de leurs agents financiers et de leurs vérificateurs Le présent manuel vise à fournir une aide aux tiers, à leurs agents financiers et à leurs vérificateurs. C est un outil qui facilitera l administration financière des tiers en ce qui concerne la publicité électorale. Le présent document n est pas destiné à remplacer la Loi électorale du Canada. Dans tous les cas, la Loi prévaut sur le contenu du présent manuel. La façon dont la Loi s applique dans un cas particulier dépend des circonstances. Élections Canada révisera régulièrement le contenu du présent manuel et le mettra à jour au besoin. Le manuel comporte quatre chapitres : 1. Enregistrement d un tiers 2. Rôles et responsabilités 3. Administration financière 4. Rapports exigés EC À propos du présent manuel iii

6 Manuel sur la publicité électorale des tiers Coordonnées Internet Réseau de soutien Financement politique Téléphone Heures normales Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l Est) Renseignements généraux d Élections Canada Télécopieur Financement politique (sans frais) Poste Élections Canada 30, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0M6 Renseignements généraux info@elections.ca Courriel Renseignements sur le financement politique financement.politique@elections.ca Rapport financier électronique (RFE) Questions et soumissions rfe-efr@elections.ca iv EC Juillet 2015

7 Tableaux et aide-mémoire Les tableaux et les aide-mémoire qui suivent serviront d outil de référence rapide aux tiers, à leurs agents financiers et à leurs vérificateurs. La présente section comprend les rubriques suivantes : Exigences d enregistrement Échéances importantes Termes et définitions clés EC Tableaux et aide-mémoire v

8 Manuel sur la publicité électorale des tiers Exigences d enregistrement Note : Un tiers doit nommer un vérificateur si ses dépenses de publicité électorale totalisent $ ou plus. vi EC Juillet 2015

9 Tableaux et aide-mémoire Échéances importantes Déclenchement de l élection Minimum de 37 jours Jour de l élection Quatre mois après le jour de l élection Nomination d un agent financier¹ Nomination d un vérificateur 2 Enregistrement auprès d Élections Canada 3 L agent financier envoie à Élections Canada : Le Rapport des dépenses de publicité électorale d un tiers Le rapport du vérificateur (au besoin 2 ) 1 Un tiers doit avoir un agent financier au moment où il présente sa demande d enregistrement. L agent financier peut être nommé n importe quand avant. 2 Un vérificateur doit être nommé si le tiers engage des dépenses de publicité électorale totalisant $ ou plus. Cette nomination pourrait devenir nécessaire avant ou après l enregistrement. 3 Un tiers doit s enregistrer auprès d Élections Canada dès que ses dépenses de publicité électorale totalisent 500 $ ou plus, mais pas avant le déclenchement de l élection. Juillet 2015 EC vii

10 Manuel sur la publicité électorale des tiers Termes et définitions clés Terme Définition Tiers Élection Élection partielle Période électorale Contribution monétaire Contribution non monétaire Valeur commerciale Publicité électorale Dépense de publicité électorale Travail bénévole Aux fins de la publicité électorale, toute personne ou tout groupe, à l exception d un candidat, d un parti enregistré et d une association de circonscription d un parti enregistré. Élection d un député à la Chambre des communes. Élection autre qu une élection générale. Période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour de l élection. Toute somme d argent offerte et non remboursable. Valeur commerciale d un service, sauf d un travail bénévole, d un bien ou de l usage de biens ou d argent, s ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. Prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d argent, au moment de leur fourniture, par : soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit; soit une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n exploite pas une telle entreprise. Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l élection d un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Dépense engagée pour : a) la production de messages de publicité électorale; b) l acquisition de moyens de diffusion de tels messages. Services fournis sans frais par une personne en dehors de ses heures de travail, dans la mesure où ils ne sont pas fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération. Le travail bénévole n est pas considéré comme une contribution. viii EC Juillet 2015

11 CHAPITRE 1 Enregistrement d un tiers Ce chapitre traite des sujets suivants : Introduction 1.1 Qu est-ce qu un tiers? 1.2 Exigences d enregistrement 1.3 Processus d enregistrement Le présent chapitre fournit des renseignements particuliers sur la façon de présenter une demande d enregistrement comme tiers en vertu de la Loi électorale du Canada et le moment de le faire. On y explique également les conditions légales à remplir pour être admis comme tiers, les étapes du processus de demande et la démarche pour communiquer des modifications aux renseignements du registre. EC Enregistrement d un tiers 1

12 Manuel sur la publicité électorale des tiers 1.1 Qu est-ce qu un tiers? Définition Aux fins de la publicité électorale, un «tiers» est toute personne ou tout groupe, à l exception d un candidat, d un parti enregistré et d une association de circonscription d un parti enregistré. Ce manuel décrit en détail les dispositions de la Loi électorale du Canada qui s appliquent aux tiers qui font de la publicité électorale. Un tiers peut engager des dépenses de publicité électorale totalisant 500 $ ou plus pour une élection générale ou partielle si : s agissant d un particulier, il est citoyen canadien ou résident permanent, ou réside au Canada; s agissant d une entreprise, il mène des activités commerciales au Canada; s agissant d un groupe, le responsable du groupe est citoyen canadien ou résident permanent, ou réside au Canada. Note : Le mot «groupe» peut désigner un syndicat non constitué en personne morale, une association commerciale ou un groupe de personnes agissant ensemble d un commun accord dans la poursuite d un but commun. 2 EC Juillet 2015

13 Enregistrement d un tiers 1.2 Exigences d enregistrement Toute personne ou tout groupe doit s enregistrer comme tiers dès que ses dépenses de publicité électorale totalisent 500 $ ou plus. Une dépense de publicité électorale est engagée lorsqu une créance est établie à l égard du tiers ou, dans le cas d une contribution non monétaire, lorsqu une contribution est acceptée. De même, une personne ou un groupe peut s enregistrer comme tiers si son intention est d engager des dépenses de publicité électorale totalisant 500 $ ou plus. Un tiers ne peut pas s enregistrer avant le déclenchement d une élection. Il doit présenter une demande à Élections Canada en lui soumettant le Formulaire général Tiers dûment rempli et signé. Après son enregistrement, la personne ou le groupe devient un «tiers enregistré». L enregistrement n est valide que pour la période électorale pour laquelle la demande a été présentée. Note : Les tiers étrangers qui ne répondent pas aux critères ci-dessus ne peuvent pas s enregistrer auprès d Élections Canada et peuvent seulement engager des dépenses de publicité électorale de moins de 500 $. Contenu de la demande La demande d enregistrement d un tiers doit comprendre les éléments suivants : une déclaration signée qui confirme : que l auteur de la demande est citoyen canadien, a le statut de résident permanent ou réside au Canada, ou est une entreprise ou une autre organisation active au Canada; que les renseignements d enregistrement sont exacts; que le tiers a engagé ou a l intention d engager des dépenses de publicité électorale de 500 $ ou plus; si le tiers est un particulier, les nom, adresse, numéro de téléphone et signature du particulier; si le tiers est une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne morale et ceux du dirigeant ayant pouvoir de signature, ainsi que la signature du dirigeant autorisé; si le tiers est un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone du groupe et de la personne responsable du groupe, ainsi que la signature du responsable; l adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées; si le tiers est un syndicat, une personne morale ou une autre entité dotée d un organe de direction, une copie de la résolution adoptée par l organe de direction autorisant l engagement des dépenses de publicité électorale; les nom, adresse et numéro de téléphone de l agent financier du tiers et sa Juillet 2015 EC

14 Manuel sur la publicité électorale des tiers déclaration signée d acceptation de la charge; les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur du tiers et sa déclaration signée d acceptation de la charge (un vérificateur doit être nommé si les dépenses de publicité électorale du tiers totalisent $ ou plus). Modification des renseignements fournis à l enregistrement Si, après le dépôt de la demande d enregistrement, l agent financier ou le vérificateur du tiers est remplacé ou toute autre information inscrite dans le registre change, le tiers doit immédiatement envoyer à Élections Canada une nouvelle version du Formulaire général Tiers comprenant les renseignements suivants : si l agent financier a changé, les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et sa déclaration signée d acceptation de la charge; si le vérificateur a changé, les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur et sa déclaration signée d acceptation de la charge (un vérificateur doit être nommé si les dépenses de publicité électorale du tiers totalisent $ ou plus); si toute autre information inscrite dans le registre a changé, une mise à jour des champs appropriés du formulaire. 4 EC Juillet 2015

15 Enregistrement d un tiers 1.3 Processus d enregistrement Vérification de la demande par Élections Canada Élections Canada examine la demande d enregistrement pour déterminer si le tiers peut être enregistré. Les demandes sont examinées dans l ordre dans lequel elles sont reçues. Le tiers ne peut pas être enregistré si : sa demande ne respecte pas les exigences de la Loi électorale du Canada; son nom est susceptible d être confondu avec le nom d un autre tiers déjà enregistré, d un parti politique admissible ou enregistré ou d un candidat. Si le tiers ne peut être enregistré pour l une de ces raisons, Élections Canada en informe la personne qui a signé la demande d enregistrement, en lui expliquant les motifs du rejet. Le tiers doit alors présenter une nouvelle demande d enregistrement s il a engagé des dépenses de publicité électorale totalisant 500 $ ou plus pour l élection en cours. Si la demande est acceptée, Élections Canada en informe la personne qui a signé la demande d enregistrement. Registre des tiers Élections Canada tient un Registre des tiers dans lequel sont consignés tous les renseignements fournis par les tiers enregistrés dans leur formulaire de demande et les mises à jour subséquentes, y compris les renseignements sur leur agent financier et leur vérificateur (au besoin). Juillet 2015 EC

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17 CHAPITRE 2 Rôles et responsabilités Ce chapitre traite des sujets suivants : Introduction 2.1 Nomination d un agent financier 2.2 Nomination d un vérificateur Le tiers doit nommer un agent financier avant de soumettre une demande d enregistrement. De plus, un tiers doit nommer un vérificateur si ses dépenses de publicité électorale totalisent $ ou plus. Le présent chapitre porte sur ces nominations et sur les responsabilités des personnes nommées. EC Rôles et responsabilités 7

18 Manuel sur la publicité électorale des tiers 2.1 Nomination d un agent financier Agent financier Admissibilité Le tiers doit nommer un agent financier avant de soumettre une demande d enregistrement. L agent financier est chargé de gérer les opérations financières liées à la publicité électorale diffusée en période électorale et d en rendre compte conformément à la Loi électorale du Canada. Un tiers ne peut avoir qu un seul agent financier à la fois. Qui peut devenir agent financier pour un tiers? Une personne qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Qui est inadmissible à la charge d agent financier? Processus de nomination Un candidat ou l agent officiel d un candidat. L agent principal ou un agent enregistré d un parti enregistré. Un fonctionnaire électoral ou un membre du personnel du directeur du scrutin. Une personne qui n est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada. La demande d enregistrement d un tiers doit comporter les nom, adresse et numéro de téléphone de l agent financier, et être accompagnée d une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge. Si, pour une raison quelconque, l agent financier n est plus en mesure de remplir ses fonctions, le tiers doit le remplacer dans les plus brefs délais. Il doit alors communiquer à Élections Canada les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier, ainsi qu une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge. Responsabilités et obligations de l agent financier L agent financier d un tiers enregistré est chargé de gérer les opérations financières du tiers liées à la publicité électorale diffusée en période électorale et d en rendre compte conformément à la Loi électorale du Canada. Il est chargé d accepter les contributions versées pendant la période électorale et destinées à la publicité électorale. Il doit autoriser toutes les dépenses de publicité électorale engagées pour le compte du tiers. Il peut autoriser une autre personne à accepter des contributions ou à engager des dépenses de publicité électorale, mais cette délégation n a pas pour effet de limiter sa responsabilité. 8 EC Juillet 2015

19 Rôles et responsabilités Pratiques exemplaires en matière de gestion financière Il est fortement recommandé à l agent financier de mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer le suivi des dépenses de publicité électorale et le respect du plafond. Il pourrait par exemple exiger qu un formulaire de demande d achat soit soumis à son approbation pour chaque achat. L agent financier devrait insister pour être tenu au courant des opérations financières du tiers en ce qui concerne la publicité électorale et intervenir rapidement en cas de non-conformité. Juillet 2015 EC

20 Manuel sur la publicité électorale des tiers 2.2 Nomination d un vérificateur Vérificateur Admissibilité Le tiers doit nommer un vérificateur si ses dépenses de publicité électorale totalisent $ ou plus, ce qui pourrait se produire avant ou après l enregistrement. Qui peut devenir vérificateur pour un tiers? Une personne qui est membre en règle d un ordre, d une association ou d un institut de comptables professionnels constitué en vertu d une loi provinciale. Une société formée de membres en règle d un ordre, d une association ou d un institut de comptables professionnels constitués en vertu d une loi provinciale. Les titres professionnels décernés aux comptables en vertu des lois provinciales sont : comptable professionnel agréé (CPA), comptable agréé (CA), comptable général accrédité (CGA) ou comptable en management accrédité (CMA). Qui est inadmissible à la charge de vérificateur? Processus de nomination L agent financier du tiers La personne qui a signé la demande d enregistrement du tiers Les fonctionnaires électoraux Un candidat ou l agent officiel d un candidat L agent principal d un parti enregistré ou d un parti admissible Un agent enregistré d un parti enregistré Immédiatement après la nomination d un vérificateur, le tiers doit communiquer à Élections Canada les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge. Si, pour une raison quelconque, le vérificateur n est plus en mesure de remplir ses fonctions, le tiers doit nommer un nouveau vérificateur sans tarder. Il doit communiquer à Élections Canada les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu une déclaration de sa main attestant son acceptation de la charge. 10 EC Juillet 2015

21 Responsabilités et obligations du vérificateur Rôles et responsabilités Si le tiers engage des dépenses de publicité électorale totalisant $ ou plus, un rapport du vérificateur doit accompagner le rapport de publicité électorale du tiers. Le vérificateur doit avoir accès à la totalité des documents du tiers; il a le droit d exiger du tiers les renseignements et les explications qui sont nécessaires à l établissement de son rapport. Le vérificateur examine les écritures comptables du tiers et présente un rapport dans lequel il déclare si, à son avis, le rapport de publicité électorale du tiers présente les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé. Pour en savoir plus sur la préparation du rapport du vérificateur, veuillez consulter les renseignements fournis par Comptables professionnels agréés du Canada. Un lien vers cette information se trouve sur la page Web d Élections Canada pour les tiers. Honoraires du vérificateur La Loi électorale du Canada ne prévoit pas d allocation à l intention des tiers enregistrés pour le paiement des services de vérification. Juillet 2015 EC

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23 CHAPITRE 3 Administration financière Ce chapitre traite des sujets suivants : Introduction 3.1 Provenance des fonds utilisés pour la publicité électorale 3.2 Dépenses de publicité électorale 3.3 Gestion des dépenses de publicité électorale Le présent chapitre explique la façon dont la Loi électorale du Canada s applique à l administration financière des tiers en période électorale, en ce qui a trait à la publicité électorale. EC Administration financière 13

24 Manuel sur la publicité électorale des tiers 3.1 Provenance des fonds utilisés pour la publicité électorale Définitions Un tiers peut acquitter ses dépenses de publicité électorale de trois façons : avec ses propres fonds,, avec des contributions destinées à la publicité électorale et avec des prêts obtenus à cette fin. Qu est-ce qu une contribution? Une contribution est une somme d argent offerte (contribution monétaire) ou un bien ou un service offert sans frais (contribution non monétaire). Contribution monétaire Une contribution monétaire s entend de toute somme d argent offerte et non remboursable. Les contributions monétaires peuvent prendre la forme d argent comptant, de chèques ou de mandats, de paiements à partir d une carte de crédit ou d une carte de débit, ou de contributions faites à l aide d un service de paiement en ligne. Contribution non monétaire Une contribution non monétaire est la valeur commerciale d un service (sauf d un travail bénévole) ou de biens ou de l usage de biens ou d argent, s ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. Qu est-ce que la valeur commerciale? Les contributions non monétaires sont comptabilisées à leur valeur commerciale. On entend par «valeur commerciale» le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d argent, au moment de leur fourniture, par : soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit; soit une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n exploite pas une telle entreprise. Note : Si la valeur commerciale d une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins et que le donateur ne fait pas le commerce du bien ou du service en question, la contribution est réputée nulle. 14 EC Juillet 2015

25 Administration financière Travail bénévole On entend par «travail bénévole» les services fournis sans frais par une personne en dehors de ses heures de travail. Le travail bénévole n est une contribution. Note : Les services fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération ne sont pas du travail bénévole, mais une contribution non monétaire. Le fournisseur des services doit être un donateur autorisé selon les règles sur les contributions. Règles sur les contributions Qui peut verser une contribution à un tiers? Seules les personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent du Canada, ou les entreprises ou autres organisations actives au Canada, peuvent apporter une contribution à un tiers à des fins de publicité électorale. Contributions interdites à des fins de publicité électorale Il est interdit à un tiers d utiliser une contribution faite à des fins de publicité électorale s il ne connaît pas le nom et l adresse du donateur, ou s il est incapable de déterminer la catégorie du donateur. Un tiers ne peut pas utiliser une contribution faite à des fins de publicité électorale si elle provient : Prêts d une personne qui n est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada; d une entreprise ou d une association qui n exerce pas ses activités au Canada; d un syndicat qui n est pas titulaire d un droit de négocier collectivement au Canada; d un parti politique étranger; d un gouvernement étranger ou de l un de ses représentants. Si un prêt sert à payer de la publicité électorale, le tiers doit le déclarer dans son rapport de publicité électorale. Utilisation de ses propres fonds Un tiers peut acheter de la publicité électorale au moyen de ses propres fonds. Toute somme qu un tiers tire de son propre budget pour faire de la publicité électorale doit également être déclarée. Juillet 2015 EC

26 Manuel sur la publicité électorale des tiers Exemples 1. Un propriétaire de maison (de citoyenneté canadienne) fournit des matériaux d une valeur commerciale de 175 $ pour construire un panneau-réclame. Comme le propriétaire d une maison n est pas dans le commerce des matériaux de construction et fournit du matériel d une valeur inférieure à 200 $, la contribution est réputée nulle et n est pas déclarée. 2. Une entreprise active au Canada offre gratuitement à un tiers, en période électorale, des services de production de publicités radio. La valeur commerciale de ces services constitue une contribution non monétaire d une entreprise et une dépense de publicité électorale. Identité des donateurs Selon le montant, les renseignements personnels du donateur doivent être consignés dans le rapport de publicité électorale du tiers comme suit : Pour les contributions de plus de 200 $ destinées à la publicité électorale et versées au cours de la période commençant six mois avant le déclenchement d une élection et se terminant le jour de l élection, le tiers doit déclarer les nom, adresse et catégorie du donateur, ainsi que le montant et la date de la contribution. Si le donateur est une société à dénomination numérique, il faut en outre déclarer le nom du premier dirigeant ou du président de la société. Si le tiers n est pas en mesure de déterminer quelles contributions ont été faites à des fins de publicité électorale pendant la période définie, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs de 200 $ ou plus pendant cette période. Aux fins de production des rapports, la Loi électorale du Canada prévoit les catégories de donateurs suivantes : les particuliers; les entreprises; les organisations commerciales; les gouvernements; les syndicats; les sociétés sans capital-actions autres que les syndicats; les organisations non constituées en personne morale ou les associations autres que les syndicats. 16 EC Juillet 2015

27 Administration financière 3.2 Dépenses de publicité électorale La Loi électorale du Canada régit les dépenses de publicité électorale engagées par des tiers. Qu est-ce qu une dépense? Les dépenses comprennent : les sommes payées; les dettes contractées; la valeur commerciale des biens et des services offerts gratuitement (à l exception du travail bénévole); la différence entre le montant payé ou la dette contractée et la valeur commerciale des biens ou des services (lorsqu ils sont fournis à un coût inférieur à leur valeur commerciale). Le tiers doit déclarer le montant qui lui est facturé pour toute publicité électorale. En général, ce montant correspond à la valeur commerciale du bien ou du service reçu. On entend par «valeur commerciale» le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d argent, au moment de leur fourniture, par : soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit; soit une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n exploite pas une telle entreprise. La valeur commerciale d un bien ou d un service est habituellement son prix en magasin. Si un tiers achète un bien ou un service à un prix inférieur à sa valeur commerciale, le tiers doit déclarer la différence à titre de contribution non monétaire. Note : Si la valeur commerciale d une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins et que le donateur est un particulier (citoyen canadien ou résident permanent) qui ne fait pas le commerce du bien ou du service en question, la contribution est réputée nulle. Publicité électorale Définition La publicité électorale est la diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l élection d un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Ne sont pas considérés comme de la publicité électorale : la diffusion d éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres; Juillet 2015 EC

28 Manuel sur la publicité électorale des tiers Autorisation et identification la promotion ou la distribution, pour une valeur qui n est pas inférieure à sa valeur commerciale, d un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l élection; l envoi d un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, à ses actionnaires ou à ses employés; la diffusion par une personne, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet. La Loi électorale du Canada exige que les tiers mentionnent leur nom dans toutes leurs publicités électorales et indiquent qu elles ont été autorisées par eux. Cette autorisation doit faire partie du message ou figurer sur le support publicitaire, sans quoi le tiers commet une infraction. Nous suggérons la mention suivante : «Autorisé par <nom du tiers>». Période d interdiction La Loi électorale du Canada interdit expressément la diffusion de publicité électorale dans une circonscription le jour d une élection, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de la circonscription. Cette interdiction ne s applique pas aux messages diffusés sur Internet, qui ont été mis en ligne avant le début de la période d interdiction et qui n ont pas été modifiés pendant celle-ci. La période d interdiction ne s applique pas non plus à la distribution de prospectus, ni à la diffusion de messages au moyen d affiches, de pancartes ou de bannières pendant cette période. Catégories de publicité électorale Publicité traditionnelle Les publicités diffusées en période électorale par des moyens traditionnels (pancartes, panneaux-réclames, prospectus, dépliants, radio, télévision, journaux ou magazines) sont considérées comme de la publicité électorale et doivent être autorisées par le tiers. Cette autorisation doit faire partie du message ou figurer sur le support publicitaire. La valeur commerciale y compris la conception, la production et l installation de panneaux-réclames existants qui restent en place pendant la période électorale constitue une dépense de publicité électorale. Un panneau-réclame comprend l affiche et sa structure de soutien. Élections Canada acceptera la valeur commerciale d une pancarte équivalente qui serait mise en place uniquement pour la période électorale. De même, en ce qui concerne la structure de soutien, Élections Canada acceptera la valeur commerciale d une structure équivalente qui serait normalement utilisée pendant une période électorale plutôt que la valeur commerciale d une structure conçue comme une installation plus permanente. La valeur commerciale de la structure est le montant le plus bas entre ce qu il en coûterait soit de l acheter, soit de la louer. 18 EC Juillet 2015

29 Administration financière Exemple Un tiers achète une publicité faisant la promotion d un parti enregistré, qui est diffusée en période électorale sur les ondes d une station de radio nationale. Les dépenses engagées, y compris pour la conception, l enregistrement et la transmission de la publicité, sont assujetties au plafond des dépenses de publicité électorale et doivent être déclarées par le tiers dans son rapport de publicité électorale. La publicité doit comprendre un message d autorisation du tiers. Publicité sur Internet Les messages électoraux communiqués par Internet constituent de la publicité électorale seulement s ils comportent ou comporteraient normalement des frais de placement (et répondent à tous les autres critères d une publicité électorale). Les coûts de placement sont les coûts d achat de l espace publicitaire (p. ex. le coût de placement d une publicité dans un journal ou sur un site des médias sociaux, ou le coût de diffusion à la télévision ou à la radio). Le tiers doit autoriser toute publicité électorale diffusée au grand public, et cette autorisation doit faire partie du message ou figurer sur le support publicitaire. Si l énoncé d autorisation ne peut pas faire partie du message publicitaire en raison de sa taille, il est acceptable de le faire apparaître immédiatement aux internautes qui suivent le lien se trouvant dans le message publicitaire. Ce qui suit n est pas de la publicité électorale : les messages envoyés ou publiés gratuitement dans les médias sociaux comme Twitter et Facebook; les messages envoyés par courriel ou par service de messagerie électronique (y compris les textos envoyés par téléphone mobile ou sur un réseau mobile); le contenu publié dans le site Web du tiers. Exemples 1. Un tiers engage une agence média pour placer sur des sites Web et dans les médias sociaux, au cours de la période électorale, des bannières dirigeant les internautes vers des vidéos sur YouTube. Comme il y a des frais de placement, les bannières constituent de la publicité électorale et doivent être autorisées par le tiers. Cette autorisation est mentionnée dans les bannières. En revanche, comme il n y a aucuns frais de placement pour la vidéo, celle-ci n est pas de la publicité électorale. 2. Une page de groupe a été créée par des bénévoles sur un site de réseautage social gratuit. Les bénévoles gèrent la page et y publient des articles sur l élection générale favorables à un parti enregistré. Il ne s agit pas de publicité électorale. 3. Au cours de l élection, un tiers crée un site Web pour faire la promotion d un parti enregistré. Même si la conception et l hébergement de sites Web coûtent quelque chose, ce ne sont pas des dépenses de publicité électorale. Juillet 2015 EC

30 Manuel sur la publicité électorale des tiers Activités de financement et publicité Les activités de financement d un tiers peuvent prendre différentes formes (p. ex. publipostage). Lors de ces activités de financement, on diffuse souvent un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Si l activité de financement a lieu en période électorale, la totalité de la dépense engagée pour la production et la distribution du matériel de communication est une dépense de publicité électorale. 20 EC Juillet 2015

31 Administration financière 3.3 Gestion des dépenses de publicité électorale L agent financier d un tiers est chargé de gérer les dépenses de publicité électorale du tiers et d en rendre compte. Pour obtenir des précisions sur la déclaration des dépenses de publicité électorale d un tiers, veuillez consulter le chapitre 4, Rapports exigés. Qu est-ce qu une dépense de publicité électorale? Une dépense de publicité électorale est une dépense engagée pour : la production de messages de publicité électorale; l acquisition de moyens de diffusion de tels messages. Toutes les dépenses connexes, y compris les frais de production, de diffusion ou de placement, sont des dépenses de publicité électorale assujetties au plafond des dépenses de publicité électorale. Peu importe le moment où elle est engagée, toute dépense engagée pour de la publicité électorale diffusée en période électorale est une dépense de publicité électorale. Dépenses impossibles à annuler Si un message publicitaire est sur le point d être diffusé le jour où une élection partielle ou générale est déclenchée et que le tiers n est pas en mesure d arrêter le processus, il ne s agit pas d une dépense de publicité électorale, même si le message est diffusé pendant la période électorale. Toutefois, toute publicité diffusée dans les 36 jours précédant une élection à date fixe constituera une dépense de publicité électorale. Plafond des dépenses de publicité électorale La Loi électorale du Canada impose un plafond pour les dépenses de publicité électorale que peut engager un tiers pour une élection générale ou partielle. Les montants de base sont multipliés par le facteur d ajustement à l inflation. Élections Canada publie le facteur d ajustement à l inflation avant le 1 er avril de chaque année. Le plafond s applique à l ensemble des dépenses de publicité électorale, qu elles soient payées, non payées ou acceptées à titre de contributions non monétaires. Les plafonds des dépenses de publicité électorale d un tiers, pour une élection générale de 37 jours tenue entre le 1 er avril 2015 et le 31 mars 2016, sont les suivants : ,00 $ au total; 4 116,00 $ au total dans une circonscription donnée. Le plafond pour une élection partielle tenue pendant la même période est le suivant : 4 116,00 $ au total dans une circonscription donnée en élection partielle. Juillet 2015 EC

32 Manuel sur la publicité électorale des tiers Note : Les dépenses de publicité électorale engagées pour faire la promotion du chef d un parti enregistré sont visées par le plafond applicable à une seule circonscription, seulement si la publicité a pour but de favoriser ou de contrecarrer son élection dans une circonscription donnée. Augmentation du plafond pour des périodes électorales plus longues Si une période électorale dépasse 37 jours, le plafond des dépenses de publicité électorale à l échelle nationale et dans une circonscription augmente d un montant calculé comme suit : le plafond initial est divisé par 37; le résultat est multiplié par le nombre de jours de la période électorale, moins 37. Plafond établi pour les élections partielles Exemple Pour qu une dépense de publicité constitue une dépense de publicité électorale, la publicité doit : favoriser ou contrecarrer un candidat confirmé à l élection ou un parti qui appuie un candidat confirmé à l élection; être diffusée pendant la période électorale. Comme il a déjà été mentionné, toutes les dépenses de publicité électorale, y compris les coûts de production, de diffusion ou de placement, sont assujetties au plafond des dépenses de publicité électorale. Même si la publicité est aussi diffusée à l extérieur de la circonscription, la totalité des coûts de production, plus le coût réel de sa diffusion dans la région comprenant la circonscription (même si cette région est plus grande que la circonscription), constituent des dépenses de publicité électorale. Un tiers achète une publicité dans un journal local distribué dans une région comprenant une circonscription en élection partielle. La publicité favorise un parti qui appuie un candidat confirmé à l élection partielle. Même si le journal est aussi distribué à l extérieur de la circonscription, la totalité des coûts de production, plus le coût de distribution dans la région comprenant la circonscription, constituent des dépenses de publicité électorale du tiers, lesquelles sont assujetties au plafond établi pour l élection partielle. Si plusieurs élections partielles ont lieu en même temps, et que la même publicité électorale est diffusée dans plus d une circonscription, un tiers peut répartir la dépense de publicité électorale entre les circonscriptions touchées. 22 EC Juillet 2015

33 Administration financière Exemples 1. Des élections partielles sont en cours dans trois circonscriptions. Un tiers achète une publicité électorale qui est diffusée dans la zone de diffusion où les élections partielles ont lieu. Le tiers divise les dépenses de production et de diffusion également entre les trois circonscriptions. 2. Des élections partielles sont en cours dans trois circonscriptions. Les circonscriptions appartiennent à différentes zones de diffusion. Un tiers achète une publicité électorale qui est diffusée un nombre de fois différent dans chacune de ces zones. Il divise le coût de production également entre les trois circonscriptions et déclare le coût de diffusion réel pour chacune d elles. Qui peut engager des dépenses? Étant donné que les dépenses de publicité électorale des tiers sont assujettis à un plafond, toutes les dépenses de publicité électorale engagées au nom d un tiers ou acceptées sous forme de contributions non monétaires doivent être autorisées par l agent financier. Ce dernier peut déléguer ces tâches, mais la délégation n a pas pour effet de limiter sa responsabilité. Interdiction de collusion Il est interdit à un tiers et à un parti enregistré d agir de connivence pour contourner le plafond des dépenses électorales d un parti enregistré. Il est interdit à un tiers et à un candidat, à son agent officiel ou à une personne autorisée par l agent officiel à engager des dépenses d agir de connivence pour contourner le plafond des dépenses électorales du candidat. Interdiction de consensus pour dépasser le plafond Il est interdit aux tiers de contourner ou de tenter de contourner le plafond des dépenses de publicité électorale, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers. Contributions non monétaires aussi déclarées comme dépenses Lorsqu une contribution non monétaire est utilisée à des fins de publicité électorale, l agent financier doit déclarer la valeur commerciale du bien ou du service à la fois comme contribution et comme dépense de publicité électorale. Lorsque des produits ou services sont fournis à des fins de publicité électorale à un prix inférieur à leur valeur commerciale, leur valeur commerciale doit être inscrite au compte des dépenses de publicité électorale, et la différence, au compte des contributions non monétaires. Note : Si la valeur commerciale d une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins et que le donateur est un particulier (citoyen canadien ou résident permanent) qui ne fait pas le commerce du bien ou du service en question, la contribution est réputée nulle. Par conséquent, il n y a aucune dépense à déclarer. Toutefois, toutes les contributions non monétaires fournies par des donateurs d autres catégories doivent être déclarées, quelle que soit leur valeur commerciale. Juillet 2015 EC

34 Manuel sur la publicité électorale des tiers Utilisation des immobilisations Les tiers peuvent acheter des immobilisations, ou utiliser des immobilisations existantes à des fins de publicité électorale pendant l élection. Les tiers doivent évaluer la valeur de l utilisation d une immobilisation servant à faire de la publicité électorale. La valeur commerciale à déclarer comme dépense de publicité électorale est le coût de la location d un bien semblable auprès d un fournisseur commercial de la même région pendant la période électorale. C est le coût d achat qui doit être comptabilisé à titre de dépense de publicité électorale, s il est inférieur au coût de location. Si le bien est fourni à un prix inférieur à sa valeur commerciale, la différence entre le montant facturé et la valeur commerciale constitue une contribution destinée à la publicité électorale. Dépenses engagées à plusieurs fins Exemple Lorsque le tiers engage une même dépense à plusieurs fins, dont l une est la publicité électorale, la totalité de la dépense constitue une dépense de publicité électorale. Si une photocopieuse sert à imprimer du matériel promotionnel en période électorale ainsi qu à répondre aux besoins courants, la valeur commerciale de la photocopieuse constitue une dépense de publicité électorale. Le montant à déclarer est le prix le plus bas entre le coût de location (comprenant la période d utilisation) et le coût d achat. Tenue des dossiers Le tiers doit tenir correctement les livres et registres comptables afin de produire des rapports exacts et de se conformer à la Loi électorale du Canada. Le vérificateur d un tiers doit avoir accès à la totalité des livres et registres du tiers à tout moment convenable, lorsqu il l exige; il a aussi le droit d exiger les renseignements et les explications qui sont nécessaires à l établissement de son rapport. 24 EC Juillet 2015

35 CHAPITRE 4 Rapports exigés Ce chapitre traite des sujets suivants : Introduction 4.1 Délais de production des rapports 4.2 Déclaration des dépenses de publicité électorale 4.3 Présentation et publication des rapports Un tiers enregistré doit soumettre un rapport de publicité électorale à Élections Canada. Le présent chapitre donne un aperçu des rapports exigés et du contenu du Rapport des dépenses de publicité électorale, et explique comment soumettre ces rapports à Élections Canada. EC Rapports exigés 25

36 Manuel sur la publicité électorale des tiers I N D 4.1 Délais de production des rapports E X Rapports exigés La Loi électorale du Canada exige la production de certains rapports dans des délais prescrits. Les formulaires à remplir se trouvent sur le site Web d Élections Canada. Échéance Responsable Documents obligatoires Destinatair e Dès que le tiers a engagé ou a l intention d engager des dépenses de publicité électorale totalisant 500 $ ou plus, et qu une élection a été déclenchée Représentant du tiers Le Formulaire général Tiers pour s enregistrer auprès d Élections Canada Élections Canada Immédiatement après une modification des renseignements au registre Représentant du tiers Une version à jour du Formulaire général Tiers pour signaler une modification des renseignements au registre Élections Canada Quatre mois après le jour de l élection* Agent financier Le Rapport des dépenses de publicité électorale d un tiers Élections Canada *S applique aux élections générales et partielles. Note : La Loi électorale du Canada ne permet aucune prorogation de délai pour la présentation des rapports de publicité électorale. 26 EC Juillet 2015

37 Rapports exigés 4.2 Déclaration des dépenses de publicité électorale Rapport des dépenses de publicité électorale d un tiers Déclaration Tout tiers qui s enregistre pour une élection doit soumettre un Rapport des dépenses de publicité électorale d un tiers à Élections Canada dans les quatre mois suivant le jour de l élection. Le rapport de publicité électorale doit comprendre une déclaration d exactitude. La déclaration doit être signée par l agent financier et la personne qui a signé la demande d enregistrement, si ce n est pas l agent financier. Déclaration des dépenses de publicité électorale Dans le cas d une élection générale, le rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de toutes les dépenses de publicité électorale engagées dans une circonscription en particulier, ainsi que le temps et l endroit de diffusion ou de publication des publicités; une liste de toutes les dépenses de publicité électorale non associées à une circonscription en particulier, ainsi que le temps et l endroit de diffusion ou de publication des publicités. Dans le cas d une élection partielle, le rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste des dépenses de publicité électorale engagées dans la circonscription en particulier, ainsi que le temps et l endroit de diffusion ou de publication des publicités. Si le tiers n a fait aucune dépense de publicité électorale, il doit le signaler dans son rapport. Déclaration des contributions Au moment de déclarer les contributions qu il a faites à des fins de publicité électorale : Le tiers doit fournir une liste, par catégorie de donateurs, des contributions faites à des fins de publicité électorale, pendant la période débutant six mois avant le déclenchement de l élection et prenant fin le jour de l élection. Le rapport doit aussi préciser le nom, l adresse et la catégorie de chaque donateur ayant versé un total de 200 $ ou plus pendant cette période pour de la publicité électorale, ainsi que le montant et la date de chaque contribution. Si le donateur est une société à dénomination numérique, il faut déclarer le nom du premier dirigeant ou du président de la société. Le rapport doit indiquer le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a payé à partir de ses propres fonds (et non à partir de contributions). Si le tiers n est pas en mesure de déterminer quelles contributions ont été faites à des fins de publicité électorale pendant la période définie, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs de 200 $ ou plus pendant cette période. Juillet 2015 EC

38 Manuel sur la publicité électorale des tiers I N Déclaration des prêts D E Au moment de déclarer des prêts obtenus pour faire de la publicité électorale X : Rapports exigés Formulaire prescrit Le tiers doit fournir une liste des prêts obtenus à des fins de publicité électorale, pendant la période débutant six mois avant le déclenchement de l élection et prenant fin le jour de l élection. Le rapport doit aussi préciser le nom, l adresse et la catégorie de chaque prêteur d un total de 200 $ ou plus, ainsi que le montant, la date, le capital remboursé et le solde de chaque prêt. Si le prêteur est une société à dénomination numérique, il faut déclarer le nom du premier dirigeant ou du président de la société. Pour les prêts de 200 $ ou moins, le rapport doit indiquer la catégorie du prêteur, ainsi que le montant et la date de chaque prêt. Si le tiers n est pas en mesure de déterminer quels prêts ont été obtenus à des fins de publicité électorale pendant la période définie, il doit donner les nom et adresse de tous les prêteurs de 200 $ ou plus pendant cette période. Le Rapport des dépenses de publicité électorale d un tiers se trouve sur le site Web d Élections Canada. Il contient de l information et des instructions détaillées sur la façon de le remplir. Tenue des dossiers L agent financier doit conserver les originaux des factures, reçus et pièces justificatives de toute dépense de publicité électorale supérieure à 50 $. Bien que ces documents ne soient pas exigés au moment de la présentation du rapport, Élections Canada peut demander au tiers de les produire à une date ultérieure, à des fins de vérification. Rapport du vérificateur Si le tiers engage des dépenses de publicité électorale totalisant $ ou plus, le rapport d un vérificateur doit accompagner le Rapport des dépenses de publicité électorale. Le vérificateur doit avoir accès à la totalité des documents du tiers; il a le droit d exiger du tiers les renseignements et les explications qui sont nécessaires à l établissement de son rapport. Le vérificateur examine les écritures comptables du tiers et présente un rapport dans lequel il déclare si, à son avis, le rapport de publicité électorale du tiers présente les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé. Il est très important que l agent financier donne au vérificateur suffisamment de temps pour examiner adéquatement le rapport de publicité électorale. Il est donc recommandé de remettre le rapport de publicité électorale complet au vérificateur bien avant la date limite de production. 28 EC Juillet 2015

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