BULLETIN D INFORMATION RELATIF A LA
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- Rachel Cormier
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1 PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ********** BULLETIN D INFORMATION RELATIF A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Extraits des arrêts rendus par la Cour Arrêts prononcés en octobre 2009 A. Grumelli/ MJR juin 2010 Services des Etudes, de la Documentation et des Questions européennes
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3 Table des matières PREMIERE PARTIE PREMIERE PARTIE CONTROLE DES DECRETS DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE... 6 DECRET DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE CONFIRME PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE... 8 REJET DU RECOURS FONDE SUR UN MOTIF DE PROCEDURE... 9 DEUXIEME PARTIE CONTROLE DES NORMES RELEVANT D AUTRES NIVEAUX DE POUVOIR RELATIONS ENTRE LES COMPOSANTES DE L ETAT FEDERAL Compétence communautaire en matière de santé...14 Contrôle des motions en conflits d intérêts...14 VALIDITE DES ELECTIONS DROITS ET LIBERTES Justice pénale...16 Egalité et non-discrimination en matière économique et fiscale...18 TROISIEME PARTIE - AUTRES ARRETS
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6 PREMIERE PARTIE - CONTROLE DES DECRETS DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 6
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8 DECRET DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE CONFIRME PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt 168/2009 du 29 octobre 2009 Norme visée Objet du décret Requérants Grief Recours en annulation Décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l obligation scolaire en dehors de l enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française Le décret permet à l administration de la Communauté de contrôler l enseignement dispensé à domicile et dans les établissements non organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté. Les mineurs concernés sont contraints de participer aux principales épreuves certificatives. En cas d enseignement jugé non conforme aux exigences élémentaires ou d échec aux épreuves, le mineur doit s inscrire dans un établissement ordinaire. Une école privée pratiquant un enseignement multilingue Le contrôle de qualité de l enseignement à domicile par l autorité publique et l inscription obligatoire en cas de non-conformité aux critères de contrôle porteraient atteinte à la liberté d enseignement. Rejet du recours Confirmation de la constitutionnalité de la norme visée La liberté d enseignement est limitée par l intérêt supérieur de l enfant et le droit à l enseignement, dont le respect peut être contrôlé par l autorité publique. Prévisibles et respectueuses des droits de la défense, les modalités de contrôle prévues par le décret attaqué ne portent pas atteinte à cette liberté ainsi encadrée. Pour le surplus, la Cour rappelle avoir annulé l obligation de participer aux épreuves certificatives en raison des conditions discriminatoires de participation (arrêt 107/2009, Bulletin des arrêts de juillet 2009, p.7). 8
9 REJET DU RECOURS FONDE SUR UN MOTIF DE PROCEDURE Arrêt 160/2009 du 20 octobre 2009 Disposition visée Objet de la norme visée Requérant Principaux griefs Recours en annulation Article 19 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 visant à renforcer la gratuité dans l enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance Suite à la suppression de l homologation du CESS, les seuls CESS susceptibles de faire l objet d une reconnaissance officielle seront ceux qui auront été délivrés par une école ayant déjà délivré, avant 2007 des CESS homologués. Une école libre non subventionnée et non reconnue par la Communauté Inégalité créée parmi les différents établissements privés, selon qu ils ont ou non délivré un CESS homologué en Atteinte à la liberté d enseignement des établissements privés, qui ne pourront plus organiser un enseignement susceptible de donner lieu à un diplôme reconnu. Rejet du recours Le recours est jugé irrecevable : l école requérante n organisant pas (encore) d enseignement secondaire au moment du litige, elle n aurait pas d intérêt à voir annuler un décret qui s applique uniquement à l enseignement secondaire. Commentaires Dans l hypothèse où le décret est interprété comme interdisant de façon absolue la reconnaissance des CESS délivrés par les établissements privés qui n en ont pas délivré avant l année 2007, il n est pas certain que le décret échappe aux critiques formulées sur le fond par la requérante. 9
10 Arrêt 173/2009 du 29 octobre 2009 Disposition visée Objet de la disposition Requérant Recours en annulation Recours en suspension Article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'architecture La disposition attaquée subordonne désormais l accès aux postes de professeur, chef de bureau d études et de chargé de cours en haute école aux titulaires d un diplôme de docteur délivré après soutenance de thèse, alors que ces postes étaient auparavant ouverts aux porteurs de diplôme de docteur en médecine et médecine vétérinaire, pharmacien, ingénieur, agrégé de l enseignement supérieur. Un professeur d une haute école Recours irrecevable à défaut d intérêt du requérant Le recours repose sur une mauvaise appréciation de la disposition attaquée par le requérant. L agrégation à l enseignement supérieur dont il est titulaire est équivalente au diplôme de docteur délivré après soutenance de thèse quant à l accès au poste convoité. Le requérant n est donc pas affecté par la disposition. 10
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12 DEUXIEME PARTIE - CONTROLE DES NORMES RELEVANT D AUTRES NIVEAUX DE POUVOIR 12
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14 RELATIONS ENTRE LES COMPOSANTES DE L ETAT FEDERAL La Cour Constitutionnelle contrôle la conformité des lois, décrets et ordonnances aux règles répartitrices de compétences entre les composantes de l Etat fédéral. Durant la période de recension, la Cour s est exprimée au sujet de la compétence des Communautés en matière de politique de santé et au sujet du contrôle des motions en conflits d intérêts. Compétence communautaire en matière de santé Arrêt 165/2009 du 20 octobre 2009 Disposition visée Objet de la question Question préjudicielle posée par le Conseil d Etat Articles 21sexiesdecies et 21quinquiesdecies de l arrêté royal (de pouvoirs spéciaux) n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé, L arrêté royal n 78 institue, définit et réglemente l exercice de la profession d aidesoignant. Cette réglementation fédérale est-elle contraire à la compétence de principe des Communautés en matière de santé? La disposition en cause respecte les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) Selon les travaux préparatoires de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la réglementation de l exercice de l art de guérir ne relève pas de la politique de santé transférée aux communautés. Il appartient à la juridiction qui a posé la question de déterminer si la disposition visée a pour objet de réglementer l exercice de l art de guérir ou non. Si c est le cas, alors l Etat fédéral est effectivement compétent. Contrôle des motions en conflits d intérêts Arrêt 155/2009 du 13 octobre 2009 Acte visé Requérants Recours en annulation Motion du Parlement wallon du 14 janvier 2009 relative à un conflit d intérêts suite à l examen des propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde par la Chambre des Représentants Bruno Valkeniers, président du Vlaams Belang Recours irrecevable La Cour constitutionnelle n est pas compétente pour contrôler la constitutionnalité des actes par lesquels un Parlement met en œuvre la procédure dite de conflit d intérêt. (Jurisprudence constante : v. arrêts 131/2009 du 24 juillet 2009 et 132/2009 du 24 juillet 2009, Bulletin des arrêts de juillet 2009, p. 14) 14
15 VALIDITE DES ELECTIONS Arrêt 152/2009 du 13 octobre 2009 Acte visé Recours en annulation et recours en suspension décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2009 portant approbation du rapport de la commission spéciale chargée d examiner la validité des opérations électorales et les réclamations relatives aux élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2009 Requérants Hans van De Cauter, président du parti B.U.B. («Belgische Unie Union Belge») Griefs Inconnus Rejet du recours en raison de l incompétence de la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle n est pas compétente pour contrôler la constitutionnalité des actes par lesquels une assemblée législative valide les opérations électorales. 15
16 DROITS ET LIBERTES La Cour Constitutionnelle contrôle la conformité des lois, décrets et ordonnances aux droits et libertés protégés par la Constitution belge et les conventions internationales, telle la Convention européenne des droits de l homme. Justice pénale Arrêt 167/2009 du 29 octobre 2009 Questions préjudicielles posées par la Cour d appel de Gand et la Cour d appel d Anvers Dispositions visées Articles 372, 373 et 375 du Code pénal Objet des questions Les dispositions visées répriment le viol et l attentat à la pudeur, notamment sur les mineurs âgés de 14 à 16 ans. Une condamnation pour viol nécessite la démonstration de l absence de consentement de la victime, même âgée de 14 à 16 ans. En revanche, l auteur d un attentat à la pudeur sur un mineur âgé de 14 à 16 ans même en cas de consentement de la victime. Pénalement, un mineur peut donc consentir à un acte sexuel qualifiable de viol, alors qu il ne le peut pour un simple attentat à la pudeur, objectivement moins grave. Est-ce compatible avec les principes d égalité des Belges devant la loi et de nondiscrimination? Les dispositions en cause respectent les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) Les peines applicables au viol sont plus sévères que les peines applicables à l attentat à la pudeur. Il est donc justifié de subordonner la condamnation pour viol à la preuve de l absence de consentement, alors que ce n est pas le cas pour l attentat à la pudeur. Le viol sur mineur de 14 à 16 ans est puni de la réclusion de 15 à 20 ans. L attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans est puni de la réclusion de 10 à 15 ans. 16
17 Arrêt 163/2009 du 20 octobre 2009 Disposition visée Objet des questions Questions préjudicielles posées par le Tribunal de première instance d Ypres Article 38, 5, des lois relatives à la police de la circulation routière En cas de condamnation pour certaines infractions graves de circulation, les jeunes conducteurs sont automatiquement frappés d une déchéance du droit de conduire, sous réserve d un nouveau passage du permis de conduire. Cette déchéance n est en revanche pas automatique pour les conducteurs titulaires du permis depuis plus de deux ans. Est-ce compatible avec les principes d égalité des Belges devant la loi et de nondiscrimination? La disposition en cause respecte les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) Le législateur a estimé que la période de deux ans après l obtention du permis permet d évaluer des compétences d attitude que l examen initial ignore. En cas d infraction grave durant cette période, il a jugé que le permis devait donc être automatiquement retiré et que l examen devrait être repassé. L objectif poursuivi est légitime, et la mesure n est pas disproportionnée. Arrêt 159/2009 du 20 octobre 2009 Disposition visée Objet des questions Questions préjudicielles posées par la Cour d appel d Anvers Articles 73sexies du Code de la TVA Les dispositions visées imposent de condamner solidairement les complices de l infraction fiscale au paiement de l impôt éludé. Le juge pénal ne serait pas compétent pour statuer sur cette solidarité, et ne peut moduler cette sanction en fonction, notamment, de circonstances atténuantes. Est-ce compatible avec le droit au procès équitable et les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination? La disposition en cause respecte le droit au procès équitable et les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination (art. 6 CEDH, art. 10 et 11 de la Constitution) La condamnation solidaire des coauteurs et complices des infractions fiscales à payer l impôt éludé ne constitue pas une peine : elle revêt un caractère indemnitaire au profit de l Etat et ne poursuit aucun objectif dissuasif. La prise en considération de circonstances atténuantes n est donc aucunement obligatoire. Eu égard à l ensemble des garanties juridictionnelles dont bénéficie le complice de l auteur de l infraction fiscale (appel de la condamnation pénale, réclamation fiscale, recours aux juridictions civiles pour régler les rapports entre débiteurs solidaires), le droit d accès au juge est préservé. Commentaire La Cour reproduit textuellement les motifs de l arrêt 105/2009 (v. Bulletin relatif aux arrêts du mois de juillet 2009), par lequel elle avait déjà statué sur la constitutionnalité de l article 73sexies du Code de la TVA. 17
18 Egalité et non-discrimination en matière économique et fiscale Arrêt 170/2009 du 29 octobre 2009 Dispositions visées Objet des dispositions visées Requérants Griefs Recours en annulation Article 138, 2, alinéa 2, et 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifiée par un arrêté de pouvoirs spéciaux du 19 mars 2007 Les dispositions visées interdisent les suppléments d honoraires médicaux à charge des patients involontairement hospitalisés en chambre individuelle (hypothèse de soins intensifs, d absence de chambres communes, ou de nécessité thérapeutique). Deux médecins non conventionnés Diverses inégalités de traitement (entre médecins conventionnés et non conventionnés, entre patients, etc) Rejet du recours Confirmation de la constitutionnalité des dispositions visées Ayant pour objectif de garantir que les patients marquent leur accord sur les services générant des honoraires, la disposition visée n est pas disproportionnée, même si elle institue effectivement des différences de traitement. Arrêt 166/2009 du 29 octobre 2009 Disposition visée Objet de la question Question préjudicielle posée par le Tribunal du travail de Louvain Article 191, alinéa 1er, 14 et 15, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 La disposition institue une taxe à charge des entreprises pharmaceutiques qui mettent des médicaments sur le marché belge, l étend aux importateurs de médicaments déjà mis sur le marché d Etats membres de l Union européenne, mais en exonère les grossistes-distributeurs de médicaments. Ce champ d application est-il compatible avec les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination? La disposition en cause respecte les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) Le législateur a défini le champ d application de la taxe sur base de la qualité de demandeur d autorisation de mise sur le marché de médicaments, que revêtent tant les entreprises pharmaceutiques que les importateurs. Les distributeurs ne demandent pas ce type d autorisation. Les distinctions ainsi établies sont conformes au principe d égalité et de non discrimination. 18
19 Arrêt 171/2009 du 29 octobre 2009 Disposition visée Objet de la question Question préjudicielle posée par la Cour du travail de Bruxelles. Article 191, alinéa 1er, 15, 15 quater et 15 quinquies, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Les entreprises pharmaceutiques qui commercialisent des médicaments génériques sont redevables de la même contribution à l assurance maladie-invalidité que les entreprises qui commercialisent des médicaments de marque, en dépit des bénéfices moins élevés et des économies générées pour l assurance maladie-invalidité par la consommation de médicaments génériques. Est-ce compatible avec les principes d égalité des Belges devant la loi et de nondiscrimination? La disposition en cause respecte les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) L assurance soins de santé contribue à la réalisation du chiffre d affaires de toutes les entreprises pharmaceutiques, ce qui justifie leur propre contribution au financement de l assurance. Dès lors que la contribution est calculée sur base du chiffre d affaires, les économies réalisées par l assurance soins de santé à la faveur des médicaments génériques ou les bénéfices moindres des entreprises en cause sont sans pertinence. La disposition visée est donc conforme à la Constitution. Arrêt 169/2009 du 29 octobre 2009 Disposition visée Objet des questions Questions préjudicielles posées par le Tribunal de première instance de Bruges Rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, La disposition visée empêche les établissements de soins psychiatriques de bénéficier d un taux de TVA de 6 % alors qu ils hébergent eux aussi des personnes nécessitant une aide, ce qui constitue le critère d octroi de ce taux préférentiel. Est-ce compatible avec les principes d égalité des Belges devant la loi et de nondiscrimination? Telle qu interprétée par la juridiction qui pose la question, la disposition en cause ne respecte pas les principes d égalité des Belges devant la loi et de nondiscrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) interprétation dite conciliante. Selon la Cour, «les maisons de soins psychiatriques ne diffèrent pas fondamentalement des maisons de repos, en ce qui concerne l hébergement et l accueil des personnes nécessitant une aide ( ), de sorte qu il n est pas raisonnablement justifié de soumettre les deux catégories d institutions à un taux de TVA différent» Toutefois, les termes de la disposition visée permettent d inclure les établissements de soins psychiatriques dans le champ d application du bénéfice du taux réduit de TVA réduit à 6 %. 19
20 Arrêt 161/2009 du 20 octobre 2009 Question préjudicielle posée par le Tribunal de première instance de Liège Disposition visée Article 198, alinéa 1er, 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 Objet de la question La disposition visée limite au montant du capital réellement libéré la déductibilité des moins-values sur les parts d une société filiale déclarée en faillite. Les sociétés mères qui ont acquis des parts de filiales au prix du marché, après la constitution, sont désavantagées : leurs pertes non déductibles sont plus importantes que les sociétés fondatrices de la société faillie. Est-ce compatible avec les principes d égalité des Belges devant la loi (notamment devant l impôt) et de non-discrimination? La disposition en cause respecte les principes d égalité des Belges devant la loi (notamment devant l impôt) et de non-discrimination (art. 10, 11 et 172 de la Constitution). La limitation de la déductibilité des moins-values sur parts de société à concurrence du capital social réellement libéré est une mesure connue, au moment de l achat d actions, par la société qui investit en parts de société après la fondation de la filiale, au prix du marché. Selon la Cour, «il n apparaît pas déraisonnable que le législateur refuse de prendre en considération le risque financier, lié aux spéculations inhérentes au marché boursier, que certaines sociétés acceptent de prendre en investissant dans des actions». Arrêt 164/2009 du 20 octobre 2009 Disposition visée Objet des questions Questions préjudicielles posées par la Chambre des notaires de la province de Flandre orientale. Article 50, 1er, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que cet article a été remplacé par l article 27 de la loi du 4 mai 1999 La société dans le cadre de laquelle un notaire exerce sa fonction ne peut être propriétaire immobilier, alors que le notaire exerçant en personne physique peut l être. Est-ce compatible avec le droit au procès équitable et les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination? La disposition en cause respecte les principes d égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) La disposition visée s insère dans un régime général ayant pour objectif de faciliter l accès à la profession de notaire. Les notaires ne peuvent par exemple alourdir la reprise d une étude en incluant des biens immeubles. Cet objectif est légitime, celui qui fonde une société connaît le risque à l avance, et la disposition visée n interdit ni aux notaires, éventuellement associés, d être propriétaires d un immeuble professionnel en nom propre ou via une société ad hoc. 20
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22 TROISIEME PARTIE - AUTRES ARRETS 22
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24 Filiation L action en reconnaissance de paternité d un enfant né plus de 300 jours après la séparation des père et mère présumés doit également pouvoir être introduite en cas de divorce par consentement mutuel (arrêt 172/2009 du 29 octobre 2009). Pouvoirs de la Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle ne peut contrôler les normes adoptées par le pouvoir exécutif (arrêt 153/2009 du 13 octobre 2009). Les recours en suspension doivent être introduits dans un délai de trois mois après la publication de la norme visée au Moniteur belge, et non après six mois (154/2009 du 13 octobre 2009). Les recours en suspension et en annulation de normes d assentiment à des traités internationaux doivent être introduits dans les 60 jours de la parution de la loi au Moniteur belge et non dans les six mois, délai applicable aux lois, décrets et ordonnances ordinaires (156/2009 du 13 octobre 2009). Récusation des juges à la Cour constitutionnelle Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent être récusés uniquement en raison de leur sympathie connue pour une formation politique, leur collaboration à un centre de recherche scientifique ou leur appartenance supposée à la franc-maçonnerie. Seuls des éléments concrets mettant en cause leur impartialité peuvent conduire à la récusation (arrêt 157/2009 du 13 octobre 2009). Droit judiciaire Lorsque l administration fiscale demande au juge la validation d une nouvelle imposition suite à l annulation de la première, elle doit introduire sa demande avant la clôture des débats menant à l annulation de la première imposition, et non dans le cadre d une nouvelle instance qu elle pourrait introduire sans limite de temps (arrêt 158/2009). 24
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