Concernant les crédits d état, le poste dépense en personnels toutes catégories confondues représente 95%de la dépense.

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1 Quelques données chiffrées sur le budget de l Education Nationale : - le budget de l Education nationale représente 71% du PIB - l état est le principal financeur - la dépense intérieure d enseignement est assurée à 60% par des crédits d état, à 21% par les collectivités territoriales, à 6,5% par les entreprises, à 11,2 % par les familles. Le projet de loi de finances 2006 consacrait 26% du budget à l enseignement élémentaire ; par comparaison, le même projet de loi consacrait 46% du budget à l enseignement secondaire. Concernant les crédits d état, le poste dépense en personnels toutes catégories confondues représente 95%de la dépense. Le coût d un élève de maternelle est de 4400, celui d un élève d élémentaire est de 4600 mode de calcul prend en compte la dépense en capital enseignement. La gratuité : Un principe solidement établi C'est en 1881 que la gratuité de l'enseignement primaire a été instituée. Une telle décision va de pair avec l'obligation scolaire pour tous les enfants âgés de 6 ans. Il s'agit de faciliter au maximum la fréquentation de l'école, dans le contexte d'une scolarisation massive, dans le respect de l'égalité de tous les usagers. Le champ de la gratuité est toutefois plus large que la durée de l'obligation scolaire : l'école maternelle, en effet, est gratuite au même titre que l'école élémentaire. Le préambule de la Constitution de 1946 a érigé la gratuité de l'enseignement public en principe constitutionnel et la jurisprudence a condamné plusieurs fois les entorses qui lui étaient faites. L'enseignement est gratuit La gratuité concerne l'ensemble de la prestation d'enseignement dispensé à l'école sans considération de la commune ou du domicile. La scolarité ne peut donner lieu au versement de droits d'inscription à l'école. Cas particulier des dérogations (enfant d une commune de résidence scolarisé dans une commune d accueil au titre des dérogations prévues à l article 23 de la loi n du 22 juillet Circulaire interministérielle du 25 août 1989). Le principe est celui d une participation de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement. Rappel : les dépenses à prendre en compte concernent les seules dépenses de fonctionnement. L imputation de dépenses de type amortissement des dépenses d équipement est illégale (article 23 de la loi du 22 juillet circulaire du 25 août 1989) : sont seules concernées les dépenses de fonctionnement. La commune d accueil ne peut demander aux parents de participer aux frais (dépenses de fonctionnement) générés par la scolarisation de leur enfant. Cela concerne bien sûr la présentation officielle de titres de payement émis par le receveur, cela concerne aussi éventuellement des pratiques plus clandestines : demande insistante d une contribution «volontaire» à une association type sou de écoles. Symétriquement, la commune de résidence ne peut demander aux parents de participer financièrement aux frais engagés par cette commune. Rappel : la commune de résidence a l obligation de participer aux dépenses générées par la scolarisation de l élève dans la commune d accueil.

2 Position du directeur s il est interrogé par une famille : indiquer à la famille les coordonnées de l IEN. Ce dernier précisera l état du droit et l informera de ses droits (saisine du préfet pour arbitrage). Dans le même temps, l IEN produira un courrier à l adresse du maire pour lui signaler le caractère illégal de ces pratiques. De même, aucune participation financière aux activités obligatoires d'enseignement ne peut être demandée aux familles. Les activités d'enseignement obligatoires sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et se situent dans le cadre des programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors au cours d'une sortie. C'est le cas en particulier pour les séances de natation et les déplacements nécessités par l'éducation physique et sportive. La gratuité s'applique à l'accès aux lieux de pratique ainsi qu'aux transports. Seules les activités facultatives peuvent donner lieu à une contribution financière des familles. C'est le cas des sorties scolaires qui dépassent les horaires ordinaires de la classe, en particulier les sorties scolaires avec nuitée(s). Si la participation d'un enfant à ce type de sortie reste toujours soumise à l'accord des personnes responsables, toutefois il faut faire en sorte que, dans la mesure du possible, tous les élèves de la classe puissent bénéficier de l'activité. Dans tous les cas, aucun enfant ne doit être écarté pour des raisons financières. C'est pourquoi des moyens doivent être recherchés pour supprimer ou alléger la charge financière que peut représenter la sortie pour l'ensemble des familles, ou pour celles qui rencontreraient des difficultés, avec l'aide de la municipalité, de la coopérative scolaire ou par les crédits que peut accorder l'inspecteur d'académie pour le financement de certains projets. Activités obligatoires : Natation deux réponses à des questions écrites à l assemblée nationale sorties et activités facultatives. Par ailleurs, un jugement du TA de Caen dans un cas comparable - même s il concerne un EPLE (demande de participation financière aux parents pour des activités durant le temps scolaire) s est référé au principe de gratuité pour condamner l état. LES POSTES DE DEPENSE : (loi du 22 juillet 1983 précise que la commune a la charge des écoles, elle en assure le fonctionnement, la construction, l entretien et l équipement. EQUIPEMENT : Cas du photocopieur : confirmation dans une réponse à une question écrite - Journal officiel du Sénat du 12 novembre il s agit d une dépense d investissement. L équipement d une école en photocopieur entre bien dans les compétences de la commune même s il ne présente pas pour celle-ci le caractère d une dépenses obligatoire. Le contrat de maintenance du photocopieur peut s analyser comme un achat d investissement ou comme une dépense de fonctionnement. Quelle que soit l analyse retenue, ce contrat ne peut être à la charge d une coopérative ou d une association. C est à la mairie d assumer le fonctionnement de l école et, par conséquent, les frais de maintenance d un photocopieur ne peuvent être mis à la charge de la coopérative scolaire. La coopérative scolaire a pour vocation d améliorer la vie à l école, mais elle ne peut se substituer aux collectivités publiques dans leurs obligations

3 FONCTIONNEMENT : Cas particulier des RASED : comme toutes les dépenses liées au fonctionnement de l école, la répartition entre l Etat et les communes des dépenses de fonctionnement des RASED se fonde sur l application des articles L211 8 et L du Code de l éducation : l Etat prend à sa charge les dépenses de rémunération des personnels, les communes assurant les dépenses de fonctionnement. Aucune disposition législative ne prévoyant les conditions de répartition entre les communes des dépenses liées aux RASED, celles-ci ne peuvent résulter que d un accord librement consenti entre les collectivités concernées. JO Assemblée Nationale du Cas particulier de CLIS accueillant des enfants non originaires de la commune, (affectation prise par la commission de l éducation spécialisée : circulaire du 25 août 1989 relative à la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs commune. Lorsqu un enfant a fait l objet d une décision d affectation dans une classe spécialisée par la commission de circonscription compétente cette décision s impose à la commune d accueil comme à la commune de résidence laquelle est tenue de participer financièrement JO Assemblée nationale du Remarque 1 : même si les modalités d affectation ont considérablement changé depuis la loi du 11 février 2005, le principe d une participation financière conjointe des communes ne devrait pas être remis en cause. Remarque 2 : le principe étant énoncé, on observera que comme pour le cas précédent aucune disposition législative ne prévoit les conditions de répartition entre les communes. LES FOURNITURES SCOLAIRES : Rappel : les fournitures scolaires à usage individuel conformément au décret du 29 janvier 1980 demeurent cependant à la charge des familles si la municipalité n en assure pas la gratuité totale ou partielle. Des organismes comme la Caisse des écoles peuvent dans de telles circonstances apporter une aide aux familles les plus démunies. Les fournitures scolaires individuelles constituent une exception au principe de gratuité. Dans la mesure où ce type de matériel donne lieu à une appropriation et à une utilisation par un élève exclusivement, et demeure à terme sa propriété, son acquisition peut être laissée à la charge des parents. En théorie, les manuels scolaires, en tant que fournitures scolaires individuelles, pourraient être acquis également par les parents d'élèves. Toutefois, la quasi totalité des communes met à la disposition des élèves des écoles publiques des manuels scolaires. Tout ou partie du petit matériel scolaire nécessaire à chaque élève, papeterie ou matériel d'écriture, peut également être fourni à l'initiative de la municipalité, bien que cette situation soit loin d'être généralisée. Les principes de choix des manuels scolaires ou des matériels pédagogiques font l'objet d'une consultation du conseil d'école. En dehors de ce qui peut être fourni sur le budget municipal, la liste du matériel scolaire dont chaque élève doit être muni est établi et remis aux familles. Dans toute la mesure du possible, les prescriptions de fournitures scolaires doivent rester limitées, afin de ne pas grever le budget familial et de ne pas créer d'inégalités entre les élèves. Plusieurs principes peuvent être suivis afin de limiter les demandes aux fournitures réellement nécessaires : établir la liste annuelle au niveau de l'école, sur proposition des enseignants et après consultation du conseil d'école avant la fin de l'année scolaire précédente, en évitant les disparités selon les classes ou les niveaux ;

4 informer le plus tôt possible les familles de la liste annuelle des fournitures scolaires, en prévoyant éventuellement un étalement des achats dans l'année en fonction des besoins ; recommander aux familles d'éviter les achats superflus et communiquer aux élèves les principes rationnels d'un comportement de consommateur, dans le cadre d'une éducation à la consommation. Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves doivent être informés de la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationales. La photocopie : une gratuité apparente - Le rôle du directeur d école Cf. circulaire n du BO n 39 du 27 octobre 2005 Les limites juridiques au maniement de l argent à l école : l école n a pas de personnalité morale ni juridique en conséquence elle n a pas d autonomie financière. La gestion de l argent devient par construction problématique. Mais quel que soit le financeur, les règles de clarté comptable devraient toujours s appliquer pour éviter d avoir recours à des procédures irrégulières. En effet, le directeur ou l enseignant se trouve dans une situation où il manie des deniers publics (financement par la mairie) ou des deniers privés réglementés (cas de fonds de provenance associative). N ayant pas la qualité de comptable public, il pratique une gestion de fait. Les sources de financement : Elles peuvent se résumer essentiellement à 3 grandes sources : crédits d état, crédits mairie, crédits des associations. Crédits d état : il s agit d un financement exceptionnel, assimilable à une subvention pour un projet (lui-même inscrit comme composante au Projet d école). Il y donc dépôt d une demande de financement et d un projet justifiant de l intérêt pédagogique et de l utilisation de la subvention. Les anciennes lignes budgétaires (chapitres actions innovantes, ou chapitre actions culturelles n existent plus dans le dispositif de la LOLF ; ils sont désormais confondus dans un BOP. Le mémento financier du directeur élaboré par DIVEL, paru en 2002, décrit minutieusement les étapes d engagement et de paiement des dépenses. Ces procédures restent d actualité, malgré le changement intervenu. La date limite de remontées des factures (21 octobre de l année) est encore plus impérative que dans l ancien dispositif. Des crédits d état autres que ceux du MEN peuvent aussi être engagés sur des opérations particulières, sur le principe d un financement croisé (MEN + autre ministère Affaires culturelles et son émanation DRAC essentiellement). LA COMMUNE «La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l extension, les grosses réparations, l équipement et le fonctionnement.» (Code de l'éducation, art ).

5 Rappel : l élaboration d un budget communal est une opération lourde et complexe. On peut distinguer sommairement un budget primitif ( Mars) et des budgets supplémentaires ou correctifs permettant d ajuster les comptes ( recettes /dépenses ) Un budget est organisé en sections ( investissement : fonctionnement ). Il n existe pas de procédure comptable normalisée qui permettrait de comparer les dépenses des commune. Tous les cas de figure peuvent exister (par tête d élève, par classe, financement particulier sur projet, un poste de dépense particulier : photocopies + maintenance, etc. ). Les personnels de service, chargés de l entretien des locaux ou du gardiennage, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des personnels municipaux. Le mode de gestion traditionnel des écoles est celui de la régie directe municipale : le financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entièrement gérés au niveau de la commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal. L'exécution du budget des collectivités locales est régie par le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Ce principe général s'applique à l'ensemble de la comptabilité publique pour éviter les risques de fraude. L'autorité qui exécute le budget et donne les ordres de paiement (ou d'encaissement), est appelée l'ordonnateur (le maire dans le cas de la gestion communale). Celui qui manie les fonds, appelé le comptable, est généralement un fonctionnaire du Trésor Public nommé par le Ministère du Budget et des Finances. Ce mode de gestion en régie directe est lourd, peu réactif, nécessitant de multiples opérations d engagement et de liquidation des dépenses. Le problème que pose dans les écoles le paiement des dépenses de petites fournitures a été signalé à plusieurs reprises. Le Conseil municipal fixe le montant des crédits, les enseignants passent les commandes. Un manque de suivi dans la gestion peut parfois être à l'origine de difficultés, notamment de dépassement de crédits Certaines écoles ont été ainsi amenées à constituer des associations qui se situent en dehors du champ de la réglementation de la comptabilité publique et conduisent ainsi à des pratiques illégales. Aussi des solutions sont-elles mises en place pour assouplir le système de régie directe, sans recourir à la solution illégale de la gestion de fait.

6 Règlement des petites dépenses des écoles publiques 12 ème législature Question écrite n de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 13/10/ page 2597 M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que la gestion des écoles publiques est effectuée selon le principe de la régie municipale directe, les crédits étant entièrement gérés par la commune. Il s'avère que cette situation est inadaptée pour le cas des très petites dépenses. Il souhaiterait donc savoir si la commune peut payer d'avance des factures chez un libraire ou chez d'autres fournisseurs. A défaut, il souhaiterait savoir si la commune peut verser à l'avance des crédits municipaux à la coopérative scolaire. Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée dans le JO Sénat du 10/08/ page 2124 La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Le mode de gestion traditionnel des écoles est celui de la régie directe municipale : le financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entièrement gérés au niveau de la commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal. La gestion directe par la commune peut manquer de souplesse, notamment pour le cas de petites dépenses de matériel et de fonctionnement. A cet égard, il existe un système de gestion plus souple, mais strictement réglementé. Il s'agit de la régie d'avances, mise en place par la municipalité. Le régisseur d'avances désigné, qui peut être dans une école le directeur ou tout autre enseignant acceptant cette fonction, se voit confier par le comptable une partie des crédits municipaux destinés au fonctionnement de l'école. Le régisseur peut utiliser ces sommes, pour le compte du comptable, pour payer de petites dépenses de matériel et de fonctionnement. En revanche, la coopérative scolaire, dont l'objectif consiste à développer l'esprit de solidarité entre les élèves et à améliorer le cadre scolaire et les conditions de travail et de vie des élèves dans l'école, n'est pas habilitée à gérer des fonds publics. Elle n'a donc pas vocation à recevoir des crédits municipaux destinés aux dépenses de fonctionnement de l'école. En tout état de cause un achat au nom d'une collectivité publique ne peut donner lieu à paiement que sur présentation d'une facture ; toute manipulation de deniers publics par une personne qui n'est pas habilitée à le faire est interdite et peut entraîner des sanctions pénales à l'encontre de son auteur. Afin de rester dans un cadre légal plusieurs solutions sont envisageables. La caisse des écoles Code de l'éducation

7 la caisse des écoles La caisse des écoles est un établissement public municipal obligatoire, alimenté par des cotisations, des subventions de la commune, du département ou de l Etat, des dons et legs. Son objectif est de fournir des aides aux élèves en fonction des ressources des familles. La caisse des écoles gère fréquemment tout ou partie des dépenses de fonctionnement de l école (fournitures scolaires, sorties et voyages scolaires), ainsi que les services municipaux périscolaires (cantines, garderies). Caisse des écoles Art. L Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'état. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'état dans le département, des dons et des legs. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. Art. L Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L du code général des collectivités territoriales. Art. L Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune. Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal. En résumé la caisse des école est historiquement une caisse de secours. Progressivement, elle a pu s éloigner de cette mission originelle. Conséquence de l absence de statut juridique de l école, conséquence de la lourdeur de la gestion communale en régie directe, elle a pu devenir un mode de gestion de crédits qui n a plus rien à voir avec sa mission de secours et d entraide. Elle a connu une réactivation en 2002/2003 lorsque le ministère a suggéré un fonctionnement en réseaux ruraux, concernant plusieurs communes. Elle a surtout connu une réactivation avec le PRE déclinaison scolaire du plan de cohésion sociale en 2005 ou des crédits de toute provenance (Etat, ministère de la ville, Education nationale, communaux, FAS, FASILDE), devaient être affectés sur un support. Caractère obligatoire de la Caisse des écoles, rappel de la Cour des comptes ainsi que la possibilité nouvelle de supprimer une caisse des écoles.

8 Cour des Comptes, du 23 février 1999, caisse des écoles de Chambois remarques (extrait). : - dans cette affaire la haute juridiction financière sanctionne le non-respect du caractère obligatoire "Attendu des que caisses les des caisses écoles des issu du écoles 1 er alinéa sont de des l'article établissements 17 de la loi du publics 28 mars 1882 autonomes (codifié en dont 2000) la création ; a été rendue obligatoire par la loi du 28 mars sur la portée l'enseignement de cet arrêt primaire, est toutefois toujours aujourd'hui en vigueur, résiduelle et qu'aucun ; le législateur texte a, n'a en prévu effet, aménagé les modalités le caractère de leur obligatoire dissolution des ; caisses que cette des dernière écoles dans ne les pouvait communes donc (article pas être 23 de décidée la loi n par une délibération du 17 juillet du conseil 2001) ; municipal les conseils de municipaux la commune, sont pas désormais plus autorisés d'ailleurs à que supprimer par une les décision caisses des émanant écoles de qui quelque n'ont pas autorité eu d'activité que ce durant soit ; les que 3 dernières s'il n'appartenait années. pas au comptable de se prononcer sur la légalité de la - décision Néanmoins, prise les le communes 27 mars 1996, qui n'ont il lui jamais revenait, institué en revanche, une caisse sans des écoles excéder restent les tenues limites légalement de son de pouvoir créer un de tel établissement contrôle, de public. relever que cette décision était irrégulière dans la mesure où elle était prise par une autorité incompétente". A l usage, il apparaît que le dispositif Caisse des écoles n est pas aussi souple qu escompté. Il impose des procédures comptables exigeantes pour les villes de plus de 3500 habitants et plus contraignantes encore pour les villes de plus de habitants. Il est révélateur que chaque fois que le MEN est questionné sur les possibilités d assouplir les conditions d utilisation de crédits liées à la régie directe, la réponse ministérielle ne comporte jamais une recommandation pour la caisse des écoles mais comporte toujours une recommandation pour la solution plus souple mais toujours légale de la Régie d avance (cf. question au sénat supra, question à l assemblée nationale infra). Il est tout aussi révélateur que le deuxième alinéa de l article L sur la Caisse des écoles évoque la possibilité de la mise en place d un dispositif plus adapté aux problèmes de gestion d une petite structure la régie d avances. Documentation complémentaire

9 LA REGIE D AVANCE. de M. Moyne-Bressand Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) éducation nationale éducation nationale Question publiée au JO le : 17/05/2005 page : 4921 Réponse publiée au JO le : 26/07/2005 page : 7427 Date de changement d'attribution : 02/06/2005 communes finances crédits alloués aux écoles. gestion M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question de la gestion des crédits alloués par les communes pour financer les dépenses de fonctionnement et d'équipement des écoles publiques dont elles ont la charge en application des dispositions de l'article L du code de l'éducation. Les écoles maternelles et élémentaires publiques n'étant pas dotées de la personnalité morale, le principe de gestion est celui de la régie municipale directe, c'est-à-dire que les crédits sont gérés au niveau de la commune, le maire étant l'ordonnateur des dépenses et le receveur municipal en étant le comptable. Dans la réalité, l'absence d'autonomie financière des écoles publiques conduit de nombreux maires à mettre en oeuvre des solutions pratiques alternatives, consistant à verser des crédits aux coopératives scolaires des écoles ou à des associations créées à cette fin, à charge pour les directeurs d'école de gérer les dépenses de fonctionnement sur ces fonds. Bien qu'entachée d'illégalité, cette façon de faire présente des avantages réels. Elle permet aux municipalités d'engager sur leur exercice budgétaire le montant exact des dépenses pour l'année scolaire, ce qui prévient bon nombre de difficultés lors des mouvements d'enseignants à chaque rentrée de septembre. Elle offre en outre aux enseignants une grande souplesse d'utilisation, chacun d'entre eux pouvant faire l'acquisition de fournitures selon ses besoins. Dans ce contexte, mais aussi dans l'esprit des principes de la décentralisation, il lui demande s'il entend procéder à un aménagement des textes relatifs à la gestion des crédits alloués par les communes aux écoles publiques. Conformément à l'article L du code de l'éducation, «la commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement». Les charges de fonctionnement comportent le financement de toutes les activités obligatoires prévues sur le temps scolaire. Le mode de gestion des écoles est celui de la régie municipale directe : le financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entièrement gérés au niveau de la commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal. Les écoles publiques n'étant pas dotées de la personnalité morale, elles ne disposent d'aucune autonomie financière. Elles n'ont ni budget, ni gestionnaire. De ce fait, le système présente une certaine rigidité qu'en aucun cas le maire ne peut assouplir en versant des crédits municipaux aux coopératives scolaires ou à toute autre association, afin de permettre au directeur d'école de gérer les dépenses de fonctionnement de l'école sur ces fonds. En effet, la gestion de fonds publics, qui répond à des règles précises, ne peut être assurée que par un comptable public, sauf à tomber dans la gestion de fait. Cependant, pour

10 assouplir le système de la régie directe sans recourir à la gestion de fait, la municipalité peut mettre en place une régie d'avances. Il s'agit pour le régisseur d'avances désigné, qui peut être le directeur d'école ou tout autre enseignant acceptant cette fonction, de se voir confier par le comptable une partie des crédits municipaux destinés au fonctionnement de l'école. Le régisseur peut alors utiliser ces sommes, pour le compte du comptable, pour payer de petites dépenses de matériel et de fonctionnement, au fur et à mesure des besoins. A défaut d'un statut conférant aux écoles une autonomie financière, la régie d'avances est le seul moyen légal permettant d'assouplir les modalités de gestion des crédits scolaires. Le comptable peut, dans le cadre des régies, déléguer une partie de ses attributions à un agent de la collectivité, ou à une autre personne. Le régisseur Le régisseur est un agent, nommé par l'ordonnateur après accord du comptable placé sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du comptable. Le décret n du 21 juillet 2004 précise que "les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou par le ministre sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place." Le régisseur intérimaire ainsi que le mandataire suppléant encourt les mêmes responsabilités que le régisseur titulaire. La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ne peut être mise en jeu directement par le juge des comptes, sauf si le régisseur a été déclaré comptable de fait. Les régisseurs ne sont pas justiciables des juridictions financières qui ne connaissent pas leurs opérations : le comptable patent reprend et intègre au compte de gestion qu il soumet au juge des comptes les opérations des régies, la caisse de celle-ci n étant qu un prolongement de celle du comptable assignataire. En conséquence, bien que le décret de 1966 ait posé le principe d une responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, le juge des comptes ne connaît que le compte du comptable dont la responsabilité s étend aux opérations des régisseurs. Le régisseur est habilité à exécuter de manière limitative et contrôlée, un certain nombre d'opérations en dépenses. Une coopérative ou une association ne peut être régisseur. La comptabilité publique exige qu une personne soit responsable (responsabilité pénale). Ainsi un mandataire de l OCCE peut il être régisseur, à titre personnel. La régie d'avances La régie d'avances permet le paiement immédiat de la dépense publique, dès le service fait, pour des opérations simples et répétitives. Le régisseur d'avances ne peut payer que des dépenses qui sont limitativement énumérées dans l'acte constitutif de la régie. L'exécution du budget des collectivités locales est régie par le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Ce principe général s'applique à l'ensemble de la comptabilité publique pour éviter les risques de fraude. La régie d avance constitue une exception au principe de séparation Ordonnateur/Comptable énoncé supra : dans la régie d avance : une seule et même personne cumule les fonctions d ordonnateur et de comptable, le régisseur dans un cadre très circonscrit : dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d un montant arrêté.

11 Le comptable remet au régisseur une avance de trésorerie pour lui permettre de procéder aux dépenses qu il aura lui-même engagées et liquidées. Complément sur le site minefi. gouv.fr rubrique collectivités locales qui propose notamment des documents types pour l établissement de régies. LES ASSOCIATIONS On peut distinguer les associations agrées par le MEN : l OCCE Particularités de l OCCE : les buts de l association sont éducatifs et culturels. La philosophie de la démarche est d initier et d inciter les élèves eux à l exercice de responsabilités. Seul un enseignant a capacité pour être «mandataire», c est lui qui dispose de la signature pour le règlement des achats. Chaque coopérative scolaire est une section de l association départementale. Cela a pour conséquence de limiter la responsabilité des enseignants de la section. Cela a aussi pour effet de s affranchir des contraintes propres à une association (tenue de l assemblée générale statutaire). Cela ne signifie en rien que le cadre ne présente pas toutes les garanties de rigueur de gestion. Il y a ainsi obligation de fournir un bilan financier - visé par une commission de contrôle - d abord au Conseil d école puis à l association départementale. Par ailleurs, l OCCE départementale met à disposition des outils de gestion intéressants et en cas de problème ou de crise, l association départementale propose une véritable expertise, particulièrement performante ainsi que des conseils. Autre association reconnue : l USEP qui a une vocation particulière périscolaire, plus étroite que l OCCE. Autres possibilités : toutes associations relevant de la loi de 1901 : - Associations d enseignants - Coopératives non OCCE - Associations type sou des écoles (parents d élèves + enseignants souvent membres de droit) - Association de Parents d élèves. Toute les associations constituent des dispositifs intéressants mais dont il convient de bien percevoir les limites afin de ne pas les détourner de leur fonction. Il convient d être particulièrement attentif à deux types de dérives : - Elles ne doivent pas servir d écran ou de contournement des dispositions légales plus contraignantes - Elles doivent rester au service de l école. Se pose parfois un problème de pouvoir : les associations financeuses jugent et décident sans que les intérêts des élèves soient pris en compte. LES RESSOURCES Rappel d un principe général : l adhésion constitue un acte libre et volontaire. On ne peut forcer quiconque à adhérer à une association. Dans le cas d une association autre que l OCCE ou l USEP, la collecte des adhésions des familles ne peut passer par l école ni par les enseignants. Le problème de la subvention

12 Bien qu aucun texte ne définisse précisément le régime juridique de la subvention, il parait important de bien distinguer : - la subvention au sens propre : crédit affecté à un projet, ce qui sous-entend que le projet à fait l objet d un dossier ante et qu il fera l objet d un compte-rendu post. - la subvention envisagée comme commodité de gestion, généralement une délégation de crédit sans destination particulière. Lorsque les textes de référence mentionnent la subvention comme ressource (loi de 1901 pour les associations, statuts de l OCCE) ce devrait être dans le sens de subvention à projet. Toute association qui reçoit une subvention est tenue de produire ses budgets et ses comptes à l organisme qui accorde la subvention. code général des collectivités territoriale Article L «Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.» Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité Quelle que soit l origine de la subvention, les associations subventionnées sont sujettes aux vérifications des comptables du Trésor et de l Inspection Générale des Finances ainsi qu au contrôle des chambres régionales des comptes. Les recettes provenant d activités : source guide pratique de l association (voir le site association) Jeux de hasard : régis par la loi du 21 mai 1836 récemment complétée par la loi du 9 mars 2004 : désormais les lots de lotos sont déplafonnés (ils étaient limités à 400 jusqu à présent), peuvent être proposés sous forme de bons d achat (mais l argent liquide reste interdit).... Mais des démarches incontournables S il est réservé à un cercle restreint, présente un caractère traditionnel et occasionnel, le fait d organiser un loto ne demande pas de démarche administrative particulière. Cependant, à partir du moment où vous décidez d ouvrir votre loto à un public élargi, il est obligatoire de demander plusieurs autorisations préalables. Tout d abord auprès de votre mairie, à laquelle, une dizaine de jours avant la manifestation, vous devez décliner l'identité de l'organisateur (noms, prénoms, date de naissance, profession, nationalité, adresse du dirigeant de l'association) ainsi que la date, le lieu et les horaires envisagés. Ensuite, trois semaines avant, si vous prévoyez de diffuser de la musique, il vous faut déclarer la manifestation à la Sacem. Enfin, que cette manifestation soit exonérée ou non, il est d usage d en informer votre service des impôts, et ce, au moins vingt quatre heures à l avance. Par la suite les services fiscaux pourront demander un justificatif des recettes et des dépenses. S'agissant de la fréquence des initiatives de chaque organisateur,... «deux à trois séances annuelles constituent la limite d'usage : au-delà, la présomption d'activité commerciale

13 apparaît et, en tout état de cause, il doit être procédé, à l'initiative des préfets, à un examen approfondi de la nature de l'activité et des intentions des organisateur» Organisation de manifestations : source associations. com fiche 18. L'ensemble des bénéfices résultant de ces manifestations, des droits d'entrée, ventes diverses... est soumis au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, certaines manifestations en sont exonérées. En effet, en application de l'article c du Code général des impôts, les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes sans but lucratif, sont exonérées de TVA. L'exonération des opérations à caractère social ou philanthropique Certaines opérations (prestations de services ou ventes) sont exonérées de TVA indépendamment de la qualité de membre ou non de leur bénéficiaire. Ce qui est donc déterminant pour l'application de l'exonération c'est la nature de l'opération elle-même. Celle-ci doit par nature présenter un caractère social ou philanthropique : activités d'accueil, activités para-hospitalières, activités socio-éducatives (article b du CGI ). Les tarifs pratiqués doivent être soit homologués par l'autorité publique (prix de journée) soit inférieurs à ceux du marché. Ce cas d'exonération n'est même pas repris dans l'instruction. Il est vrai que ses conditions d'application se confondent avec le raisonnement en trois étapes suggéré par la nouvelle doctrine fiscale. L'exonération de six manifestations exceptionnelles dans l'année (source associatis) Les associations déclarées peuvent être exonérés de TVA (et de toute imposition) au titre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année (art c du CGI). Ces manifestations sont destinées à apporter des moyens financiers exceptionnels à l'association en vue de réaliser son objet social. Seules sont exonérées les manifestations qui sont exceptionnelles par rapport à l'objet de l'association. Par exemple : un club sportif organise moyennant une participation financière un dîner dansant. Par tolérance, l'administration fiscale admet que l'exonération soit accordée, dans la limite de six manifestations par an, aux associations qui organisent à titre exceptionnel des manifestations payantes au cours desquelles est pratiquée l'activité qui, habituellement est exercée dans le cadre de réunions non payantes. Il est essentiel en tout état de cause que l'association conserve la maîtrise de l'organisation de la manifestation et que les recettes soient collectées à son profit exclusif (sous déduction des frais engagés). Attention Le quota de six manifestations exonérables est laissé au choix de l'association. Il ne s'agit pas nécessairement des six premières manifestations de l'année. L'association portera donc son choix de préférence sur des manifestations importantes ou lourdement taxées. Aucune formalité préalable ou reddition de compte a posteriori ne subsiste aujourd'hui pour l'application de l'exonération. L'exonération porte sur toutes les impositions : TVA, taxe sur les salaires, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle... Attention! les droits versés à la SACEM ne constituent pas une imposition. Ils restent dus en tout état de cause. Qu'entend-on par manifestation? L'organisation dans un temps relativement court (fin de semaine) d'un bal, d'une kermesse et d'un concert peut être considérée comme une seule manifestation alors que plus éloignée dans le temps, cela constituerait trois manifestations. Il faut néanmoins se référer aux traditions

14 locales, car dans certains cas, les Préfets peuvent refuser que la manifestation bénéficie de l'exonération LES DEPENSES Les associations ont pu être détournées de leur finalité, de par leur apparente facilité d emploi, qui se prête à des abus -intentionnels ou commis par négligence. Elles devront chacune veiller à ne pas se substituer à la commune qui doit garder ses compétences propres en matière d équipement et de fonctionnement de l école. Il n est pas sain qu une coopérative ou une association ait à acquérir en lieu et place de la commune du matériel d enseignement collectif ou du matériel indispensable au fonctionnement de l école. OCCE : 74 : certaines municipalités versent une subvention à des coopératives afin qu elles puissent acheter les fournitures scolaires. Cela fait de l enseignant un comptable de fait. La gestion des crédits de fonctionnement n entre pas dans le cadre des fonctions de l enseignant. Ce procédé est strictement interdit. Cette édiction d un principe par l OCCE devrait valoir pour toute association. EMPLOYEUR (source associatis) Q : Peut-on rembourser des frais à un animateur bénévole sans encourir le paiement de charges sociales? Associatis : Il est tout à fait possible de rembourser les frais engagés par un bénévole dans le cadre des activités de l'association et pour le compte de celle-ci. Afin d'éviter une requalification en salaire des sommes versées, il est préférable de privilégier un strict remboursement "à l'euro l'euro" des dépenses engagées. Les justificatifs de dépenses doivent être produits à l'appui de ces remboursements. Pour le remboursement des déplacements en voiture, le barème kilométrique de l'administration fiscale doit être utilisé. Un justificatif du motif du déplacement du bénévole sera opportunément conservé (convocation, ordre de mission, etc.) Organisation d une manifestation avec un intervenant (musicien orchestre) source : associations.gouv. Les organisateurs seront considérés comme employeurs des artistes et orchestres avec qui ils signent un contrat d'engagement et qu'ils devront, à ce titre, observer un certain nombre de formalités et acquitter les cotisations sociales dues auprès des organismes compétents. La coopérative scolaire peut-elle employer un intervenant? (source OCCE 67) - Un mandataire de coopérative scolaire ne peut être employeur. - Une coopérative scolaire peut payer une prestation à un organisme/association, sur présentation d une facture (avec n de siret ). Tout autre paiement direct à une personne s apparenterait à du travail au noir Employer une personne dans l illégalité est un délit (Code du Travail), auquel s associent des risques divers, notamment en cas d accident au cours de la prestation, d incident grave avec un élève, de contrôle URSSAF... En conséquence, il est impératif de ne jamais signer de contrat sans l aval de l Association Départementale. Nous contacter avant toute démarche Contrat tacite, contrat oral

15 Seul le contrat à durée indéterminée à temps plein peut ne pas être écrit ; une lettre d engagement établie par l employeur ou des bulletins de paie peuvent faire office de contrat. En revanche, la loi impose que tous les autres types de contrats soient écrits. En cas de litige tout contrat non écrit est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein. Association et fiscalité : Source : associations gouv. En principe, les associations relevant de la loi du 1 er juillet 1901, et plus généralement les organismes sans but lucratif, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux : impôts sur les sociétés, taxe professionnelle, TVA. Ce principe figure désormais en préambule de l'instruction fiscale du 17 décembre 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts n 228 du 24 décembre 2001 et qui peut être consultée sur Internet à l'adresse suivante : En revanche, les associations deviennent passibles des impôts commerciaux dès lors qu'il est admis qu'elles exercent une activité lucrative, et ce afin d'éviter les distorsions dans la concurrence et de garantir le respect du principe d'égalité devant l'impôt. Etant précisé que dans ce cas, les associations peuvent revendiquer le non-assujettissement à tel ou tel des impôts commerciaux, en vertu d'une disposition particulière de la législation fiscale. Article 16 (loi n art 2 11) «les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant 10 ans» si l association réalise des opérations commerciales de façon régulière ou non, ou emploie du personnel, l administration peut alors vérifier sa comptabilité dans les mêmes conditions que s il s agissait d une société commerciale. Le droit commercial impose l obligation de conservation pendant dix ans des livres de commerce (livre journal, livre des inventaires) ainsi que de toutes les pièces justificatives. TVA Q : Mon association n'est pas assujettie à la TVA. Comment établir alors mes factures? Je dois donc réclamer un montant HT et déduire la TVA du prix de vente? Associatis : Si votre association n est pas assujettie à la TVA, il vous suffit d indiquer clairement sur vos factures «TVA non applicable» et ne pas préciser les prix «HT» ou «TTC», mais simplement un «prix total». par le biais de la mesure 10b de l objectif 3 du Fonds social européen. Ventes Q : Notre association organise des ateliers d'activités manuelles. Les objets confectionnés sont mis en vente une à trois fois par an. S'agit-il d'une activité économique habituelle qui doit être mentionnée dans les statuts? Associatis : Si vos statuts ne mentionnent pas la vente comme un prolongement normal de l'activité, il semble envisageable que les ventes d'objets soient traitées comme des manifestations exceptionnelles. Si ce sont vos seules activités économiques, vous n'êtes pas concerné, en l'état, par l'exigence de la mention expresse. Remarque :une association autre qu une coopérative scolaire OCCE ne pourrait tirer des ressources de travaux effectués à l école par les élèves (fabrication d objets, journaux calendriers). Obligations comptables Associations non soumises au plan comptable Les associations qui ne sont pas tenues par la loi ou un règlement d'établir des comptes annuels peuvent toutefois, pour des raisons notamment de transparence financière et de

16 gestion, décider d'établir de tels comptes, que cette décision relève d'une clause de leurs statuts ou découle d'une décision ad-hoc (par exemple prise en assemblée générale). De telles associations ne sont pas obligées d'appliquer le règlement n du Comité de la réglementation comptable, même si elles peuvent, évidemment, décider de s'y référer. Toutefois, les " petites " associations, principalement tenues de rendre compte à leurs sociétaires, pourront se limiter à une comptabilité dite en partie simple qui se concrétisera par un enregistrement chronologique des dépenses et des recettes, sur un simple cahier, sans ratures, ni surcharges. En conclusion : nécessités et obligations comptables (source associations. gouv) Il est recommandé de tenir une comptabilité pour trois raisons : Démocratique présenter des comptes compréhensibles et vérifiables aux adhérents qui ont légalement accès à la comptabilité de leur association, et ont droit à toutes les explications qu'ils demandent. Economique seule une comptabilité tenue régulièrement peut permettre aux dirigeants d'une association de " suivre " et de contrôler la gestion de l'association. C'est l'outil indispensable pour assurer la pérennité de l'association et mener une politique de développement. Juridique Pouvoir présenter des comptes clairs et précis à toute demande des autorités ou services autorisés

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