Dossier législation «Infirmier et soignant» Septembre Dossier réalisé par Cécile Van Wymersch et Anne-Thérèse Destrebecq.

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1 Dossier législation «Infirmier et soignant» Septembre 2013 Dossier réalisé par Cécile Van Wymersch et Anne-Thérèse Destrebecq

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3 SOMMAIRE Partie I Profession infirmier(e) P. 3 Chapitre 1 Prestations techniques et liste d actes P. 3 Chapitre 2 Dossier infirmier P. 11 Chapitre 3 Données infirmières du résumé hospitalier minimum P. 13 Chapitre 4 Liste de programmes de soins P. 19 Chapitre 5 L activité infirmière P. 21 Chapitre 6 Plan d attractivité de la profession infirmière P. 25 Partie II Formation et rapport institutionnel P. 27 Chapitre 1 Titres, qualifications et procédure d agrément P. 29 Chapitre 2 Fonction de chef de département infirmier P. 45 Chapitre 3 Fonction d infirmier en chef P. 49 Chapitre 4 Fonction d infirmier chef de service P. 53 Chapitre 5 Profession de sage-femme P. 57 Chapitre 6 Critères pour l agrément d infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie P. 63 Chapitre 7 Critères pour l agrément d infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie P. 67 Chapitre 8 - Critères pour l agrément d infirmier spécialisé en gériatrie P. 71 Chapitre 9 - Critères pour l agrément d infirmier en soins intensifs et d urgence P. 75 Chapitre 10 - Critères pour l agrément d infirmier spécialisé en oncologie P. 77 Chapitre 11 - Critères pour l agrément des infirmiers spécialisés en soins palliatifs P. 79 Chapitre 12 - Critères pour l agrément des infirmiers ayant une expertise particulière en diabétologie P. 81 Chapitre 13 Diplôme d infirmier et de sage-femme de l Union européenne P. 83 Chapitre 14 Formations d infirmier P. 91 Partie III Profession d aide-soignant(e) P. 95 Chapitre 1 Création de la profession et définition P. 97 Chapitre 2 Actes et enregistrement P. 99 Partie IV Conseils d avis P. 121 Chapitre 1 Conseil supérieur des professions de la santé P. 123 Chapitre 2 - Conseil national des Etablissements hospitaliers P. 127 Chapitre 3 Conseil fédéral de l Art infirmier P. 131 Chapitre 4 Commission technique de l Art infirmier P. 135 Chapitre 5 Conseil fédéral de l évaluation de l activité infirmière P. 137 Chapitre 5 Conseil national des sages-femmes P. 141 Annexes Diplômes d infirmier et de sage-femme dans les pays de l Union européenne P. 145

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5 PARTIE I : PROFESSION INFIRMIER(E) Chapitre 1 : Prestations techniques et liste d actes... P. 3 - Principe... P. 3 - Prestations techniques et les actes confiés... P. 4 - Liste des prestations techniques... P. 5 - Liste des actes confiés... P. 9 Chapitre 2 : Dossier infirmier... P Principe... P Conditions générales minimales... P. 12 Chapitre 3 : Données infirmières du résumé hospitalier minimum... P Enregistrement du résumé hospitalier minimum... P Accessibilité de la banque de données... P Données à enregistrer... P Données infirmières à communiquer... P. 16 Chapitre 4 : Liste des programmes de soins... P. 19 Chapitre 5 : Activité infirmière... P Structuration de l activité infirmière... P Modalités de l évaluation... P. 22 Chapitre 6 : Plan d attractivité de la profession infirmière... P. 25 1

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7 CHAPITRE 1 : Prestations techniques et liste d actes LE PRINCIPE L AR 78 du 10/11/1967 (art 5, 1) considère : Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles les médecins peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale l'exécution de certains actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement ou à l'exécution de mesures de médecine préventive. Le Roi peut également fixer les conditions dans lesquelles les actes visés à l'alinéa précédent peuvent être confiés à des personnes habilitées à exercer l art infirmier. La liste des actes visés aux alinéas précédents, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification requises sont arrêtées par le Roi. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis des Académies royales de médecine et après avis, chacun en ce qui le concerne, du Conseil fédéral des Sages-femmes, du Conseil fédéral de l'art infirmier, du Conseil national de la Kinésithérapie et du Conseil national des Professions paramédicales, la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre, fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles. L article 21quinquies précise ce qu on entend par exercice de l art infirmier. On entend par exercice de l'art infirmier, l'accomplissement des activités suivantes : a) observer, identifier et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social : - définir les problèmes en matière de soins infirmiers; - collaborer à l'établissement du diagnostic médical par le médecin et à l'exécution du traitement prescrit; - informer et conseiller le patient et sa famille; - assurer une assistance continue, accomplir des actes ou aider à leur accomplissement en vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé de personnes et de groupes qu'ils soient sains ou malades; - assurer l'accompagnement des mourants et l'accompagnement lors du processus de deuil; b) les prestations techniques de l'art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi que celles pour lesquelles elle est nécessaire. Ces prestations peuvent être liées à l'établissement du diagnostic par le médecin, à l'exécution d'un traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive. c) les actes pouvant être confiés par un médecin. Le Roi peut fixer la liste des prestations ainsi que leurs modalités d'exécution et les conditions de qualification requises. L article 24 prévoit que nul, en dehors des praticiens (médecins, dentistes, kinésithérapeutes) pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations ou des actes, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le Ministre de la Santé publique. Le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément. Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées ou des actes, précisés par ailleurs. 3

8 L article 35duodecies précise que les règles concernant la structure et l'organisation de la pratique des praticiens professionnels sont fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les commissions de conventions concernées. Ces règles ne concernent pas l'établissement du diagnostic, ni le choix, la mise en route et l'exécution du traitement. Par structure et organisation de la pratique professionnelle, on entend notamment : l'organisation et la gestion du dossier médical général; l'organisation et, le cas échéant, les critères d'agrément de la pratique de groupe et de divers accords de collaboration; la définition du rôle et des accords de répartition des tâches entre généralistes et spécialistes. LES PRESTATIONS TECHNIQUES ET LES ACTES CONFIES L Arrêté royal du 18/06/1990 fixe la liste des prestations techniques de soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et les conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre. Les prestations et les actes confiés ne peuvent être accomplis que par des praticiens de l art infirmier possédant les qualifications requises. Les praticiens de l art infirmier sont compétents pour exécuter les soins infirmiers. Ces soins englobent la planification, l exécution et l évaluation, y compris l accompagnement sanitaire du patient et de son entourage. Les prestations ne peuvent être accomplies par un(e) assistant(e) en soins hospitaliers que sous le contrôle direct d un(e) infirmier(ère) gradué(e) ou breveté(e). Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions. Les prestations techniques infirmières et les actes médicaux confiés sont réalisés par le praticien de l art infirmier sur base de plans de soins de référence ou des procédures. A l exception des prestations techniques infirmières B1 (voir dans la liste ci-dessous), les plans de soins de référence et les procédures pour les prestations techniques infirmières B2 et les actes médicaux confiés sont établis en concertation entre le médecin et le praticien de l art infirmier. Le plan de soins de référence permet d aborder et de soigner systématiquement le patient atteint d une affection déterminée. Une procédure décrit le mode d exécution d une technique médicale ou infirmière déterminée. Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d un plan de soins de référence ou d un ordre permanent. Des prestations techniques infirmières avec indication B2 sont déléguées au moyen : - d'une prescription médicale écrite, éventuellement sous forme électronique ou par téléfax; - d'une prescription médicale formulée oralement, éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam; - d'un ordre permanent. Les prestations techniques et les actes confiés prescrits doivent relever des connaissances et aptitudes normales du praticien de l'art infirmier. 4

9 Lors de la prescription médicale écrite, le médecin tient compte des règles suivantes : a) La prescription est écrite en toutes lettres, seules les abréviations standardisées peuvent être employées. b) Elle doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin. Elle fait partie du dossier du patient. c) Lorsque le médecin se réfère à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numération. d) La prescription contient les nom et prénom du patient, le nom et la signature du médecin ainsi que le numéro INAMI de celui-ci. e) Lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées : - le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou le nom commercial); - la quantité et la posologie; - la concentration éventuelle dans la solution; - le mode d'administration; - la période ou la fréquence d'administration. Lors de la prescription communiquée oralement par le médecin au praticien de l'art infirmier, à exécuter en présence du médecin, le praticien de l'art infirmier répète la prescription et avertit le médecin de son exécution. Le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. En cas d'urgence uniquement, la prescription formulée oralement peut être exécutée en l'absence du médecin. Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application : a) la prescription est communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam. b) en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure. c) si le praticien de l'art infirmier juge nécessaire la présence du médecin auprès du patient, il ne peut être contraint d'exécuter la prescription. Dans ce cas, il est tenu d'en informer le médecin. d) le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. Un ordre permanent est un schéma de traitement établi préalablement par le médecin. On se réfère le cas échéant, aux plans de soins de référence ou aux procédures. Le médecin doit indiquer nominativement le patient à qui un ordre permanent doit être appliqué. Lorsqu'il s'agit d'une prescription écrite, les règles reprises ci-dessus en ce qui concerne la prescription écrite sont d'application. Lorsqu'il s'agit d'une prescription orale, elle est communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam et en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure. Le médecin indique dans l'ordre permanent les conditions dans lesquelles le praticien de l'art infirmier peut réaliser ces actes. Celui-ci apprécie si ces conditions sont remplies et, dans ce cas uniquement, il exécute les actes prescrits. Dans le cas contraire, il doit en avertir le médecin. En cas d'urgence uniquement, un ordre permanent peut être appliqué sans précision nominative du patient. LISTE DES PRESTATIONS TECHNIQUES Légende : B1 = prestations ne requérant pas de prescription médicale. B2 = prestations requérant une prescription médicale. 1. TRAlTEMENTS. 1.1 Système respiratoire. B1. Aspiration et drainage des voies aériennes. Soins infirmiers et surveillance auprès des patients ayant une voie respiratoire artificielle. Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée. 5

10 B2. Administration d'oxygène. Manipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique. Réanimation cardio-pulmonaire avec moyens techniques. 1.2 Système circulatoire. B2. Placement d'un cathéter dans une veine périphérique. Application de bandages ou de bas destinés à prévenir et/ou à traiter des affections veineuses. Préparation, administration et surveillance de perfusions et de transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi d'appareils particuliers. Surveillance et manipulation d'appareils de circulation extracorporelle et de contrepulsion. Enlèvement de cathéters artériels et intraveineux profonds. Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés. La saignée Système digestif. B1. = Enlèvement manuel de fécalome. B2. = Préparation, réalisation et surveillance d'un : - Lavage gastrique. - Lavage intestinal. - Lavement. - Tubage et drainage gastro-intestinal. = Retrait, changement après fistulisation (à l exception du premier changement à effectuer par le médecin) et surveillance d une sonde de gastrostomie à ballonnet. 1.4 Système urogénital. B1. Irrigation vaginale. Soins vulvaires aseptiques. B2. Préparation, administration et surveillance d'un(e) : - Sonde vésicale. - Instillation urétrale. - Drainage de l'appareil urinaire. Retrait, changement après fistulisation (à l exception du premier changement à effectuer par le médecin) et surveillance d une sonde vésicale sus-pubienne à ballonet. 1.5 Peau et organes des sens. B1. = Préparation, réalisation et surveillance de : - Soins de plaies. - Soins aux stomies, plaies avec mèches et drains. - Enlèvement de corps étrangers non incrustés dans les yeux. B2. = Préparation, réalisation et surveillance de : - Enlèvement de matériels de suture cutanée, de mèches et de drains et de cathéters cutanés. - Lavage du nez, des oreilles et des yeux. - Thérapie utilisant la chaleur et le froid. - Bains thérapeutiques. - Enlèvement d'un cathéter épidural. - Application thérapeutique d'une source de lumière. - Application de ventouses, sangsues et larves. 6

11 1.6. Métabolisme. B2. Préparation, réalisation et surveillance d'une : - Hémodialyse. - Hémoperfusion. - Plasmaphérèse. - Dialyse péritonéale. Maintien du bilan hydrique Administration de médicaments. B2. Préparation et administration de médicaments par les voies suivantes : - orale (y compris par inhalation), - rectale, - vaginale, - sous-cutanée, - intramusculaire, - intraveineuse, - respiratoire, - par hypodermoclyse, - par cathéter gastro-intestinal, - par drains, - application de collyre, - gouttes auriculaires, - percutanée. Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie chez le patient Techniques particulières. B1. Soins infirmiers aux prématurés avec utilisation d'un incubateur. Surveillance de la préparation du matériel à stériliser et de la procédure de stérilisation. Manipulation des produits radioactifs. B2. Enlèvement des plâtres. Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous contrôle permanent de la pression intracrânienne. 2. ALIMENTATION ET HYDRATATION. B1. = Alimentation et hydratation entérales. B2. = Alimentation parentérale. 3. MOBILISATION. B1. = Installation et surveillance d'un patient dans une position fonctionnelle avec support technique. 4. HYGIENE. B1. Soins d'hygiène spécifiques préparatoires à un examen ou à un traitement. Soins d'hygiène chez les patients souffrant de dysfonction de l'a.v.q. 7

12 5. SECURITE PHYSIQUE. B1. Transport des patients, nécessitant une surveillance constante. Mesures de prévention de lésions corporelles : moyens de contention, procédure d'isolement, prévention de chutes, surveillance. Mesures de prévention des infections. Mesures de prévention d'escarres. 6. ACTlVlTES DE SOINS INFIRMIERS LIEES A L'ETABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT. B1. = Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques. B2. Préparation et assistance lors d'interventions invasives de diagnostic. Manipulation d'appareils d'investigation et de traitement des divers systèmes fonctionnels. Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions. Prélèvement de sang : - par ponction veineuse ou capillaire. - par cathéter artériel en place. Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés. 7. ASSISTANCE LORS DE PRESTATIONS MEDICALES. B1. Gestion de l'équipement chirurgical et d'anesthésie. Préparation du patient à l'anesthésie et à une intervention chirurgicale. B2. Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant l'anesthésie. Préparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention chirurgicale ou médicale. Le terme " assistance ", tel qu'il est utilisé sous les points 6 et 7, implique que le médecin et le praticien de l'art infirmier, exécutent conjointement des actes chez un patient et qu'il existe entre eux un contact visuel et verbal direct. 8

13 LISTE DES ACTES POUVANT ETRE CONFIES PAR UN MEDECIN A DES PRATICIENS DE L ART INFIRMIER Ces actes ne peuvent être accomplis que par les praticiens de l art infirmier possédant une des qualifications mentionnées à la page 27 de cette brochure, points a) et b). Légende : C = actes médicaux confiés. C. Préparation et administration de produits : - cytostatiques, - isotopiques. Préparation et application de thérapies utilisant du matériel radioactif et des appareils de rayonnement. Interprétation de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques. Utilisation d'appareils d'imagerie médicale. Analyses de liquides corporels, d excrétions, d urines et de sang complet, relevant de la biologie clinique, à l aide de procédures simples, à proximité du patient et sous la responsabilité d un laboratoire clinique agréé. Application de plâtres, après réduction de la fracture éventuelle par le médecin. Préparation et administration de vaccins, en présence d'un médecin. Remplacement de la canule trachéale externe. Débridement des escarres de décubitus. Préparation, assistance, instrumentation et soins post-opératoires dans le cadre d une césarienne. Exécution des actes décrits ci-avant (page 5) durant la grossesse, l accouchement et les soins post-partum, dans la mesure où ils portent sur la pathologie ou les anomalies résultant ou non de la grossesse et dans le cadre de la collaboration pluridisciplinaire au sein des services spécialisés dans la pathologie concernée. PRESTATIONS TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS ET ACTES MEDICAUX CONFIES RESERVES AUX PORTEURS D UN TITRE PROFESSIONNEL PARTICULIER OU D UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE PARTICULIERE Depuis le 24/05/2007, les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence peuvent, pour les fonctions soins intensifs, soins urgents spécialisés, service mobile d'urgence et dans l'aide médicale urgente, appliquer les prestations techniques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés, à condition qu'ils aient été décrits au moyen d'une procédure ou d'un plan de soins de référence, et que ces prestations et actes médicaux confiés aient été communiqués aux médecins concernés. Les praticiens de l'art infirmier excipant d'au moins 5 ans d'expérience au 1 er juillet 1998 dans les fonctions soins intensifs et/ou soins urgents spécialisés et/ou au 1 er octobre 1998 dans la fonction service mobile d'urgence, peuvent également poser ces prestations et actes. 1. Prestations techniques de soins infirmiers. B1. - Réanimation cardio-pulmonaire avec moyens techniques invasifs, - Interprétation de paramètres concernant les fonctions cardiovasculaire, respiratoire et neurologique, - Manipulations d'appareils de surveillance des fonctions cardiovasculaire, respiratoire et neurologique, - Accueil, évaluation, triage et orientation des patients. 2. Actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier. C. - Placement d'un cathéter par voie intra-osseuse. 9

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15 CHAPITRE 2 : Dossier infirmier LE PRINCIPE L AR 78 du 10/11/1967, à l article 21quinquies, 2, stipule que les prestations de soins infirmiers sont consignées dans un dossier infirmier. Les articles 45bis à 45quater précisent que des critères minimums auxquels doivent répondre, pour être homologués par le Ministre de la Santé publique, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique peuvent être fixés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur avis d'un groupe de travail multidisciplinaire. Les critères peuvent concerner, entre autres, les domaines suivants : les fonctions qu'ils remplissent, les banques de données médicales et infirmières internes au logiciel et leur interchangeabilité, l'architecture du dossier du patient, la codification des affections, les applications de statistiques, d'aide au diagnostic, d'aide à la thérapeutique et à la prescription, la liste des données médicales et infirmières, anonymisées ou non, relatives à des patients, qui doivent pouvoir être échangées, ainsi que l'utilisation de la carte de sécurité sociale et la facturation aux organismes assureurs. Le groupe de travail devra comporter, au moment où il rend un avis relatif à ces critères, au moins un représentant du Ministre de la Santé publique, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de la Justice, du Ministre des Affaires économiques et des représentants des groupes professionnels concernés. Sur la base de l'avis du groupe de travail multidisciplinaire, le Ministre peut homologuer des logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique. Les praticiens professionnels qui enregistrent des données relatives à des patients et les transmettent de manière anonyme au Ministre de la Santé publique et à l'institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur peuvent se voir octroyer un subside dans les limites des crédits inscrits au budget du département. La nature et la destination de ces données, les autres conditions auxquelles l'enregistrement des données et les conditions auxquelles les praticiens visés doivent répondre, ainsi que les conditions pour l'attribution du subside sont déterminées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les données, les modalités de l'enregistrement et les règles de sécurité qui doivent être respectées pour l'enregistrement de données relatives à certaines maladies ou anomalies peuvent être précisées par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10/07/2008 article 25 stipule : L'activité infirmière doit faire l'objet d'une évaluation qualitative aussi bien interne qu'externe; à cet effet, il faut, entre autres, sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir à jour, pour chaque patient, un dossier infirmier qui constitue avec le dossier médical, le dossier unique du patient et qui est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin en chef. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité infirmière. L arrêté royal du 18/06/1990 qui fixe la liste des prestations techniques de soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l art infirmier précise : Le dossier infirmier ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l art infirmier. Il doit attester qu il a été satisfait aux prescriptions concernant l exécution des soins infirmiers. Ces soins englobent la planification, l exécution et l évaluation, y compris l accompagnement sanitaire du patient et de son entourage. 11

16 LES CONDITIONS GENERALES MINIMALES L arrêté royal du 28/12/2006 détermine les conditions générales minimales auxquelles le dossier infirmier doit répondre. Dans un hôpital, un dossier infirmier est ouvert pour chaque patient. Combiné au dossier médical, ce dossier constitue le dossier du patient. Le dossier infirmier peut être tenu et conservé sous forme électronique pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions prévues. Le Ministre de la Santé publique peut fixer les modalités pratiques concernant l'échange électronique de données provenant du dossier infirmier et concernant l'archivage électronique et la transformation digitale des documents du dossier infirmier. Le dossier infirmier doit être conservé pendant au moins vingt ans dans l'hôpital. Il est le reflet de la démarche en soins infirmiers et est un outil permettant d'assurer la continuité des soins infirmiers. Il comporte au moins les documents et renseignements suivants : 1. l'identité du patient; 2. l'anamnèse infirmière, notamment l'ensemble des éléments qui ont pour but d'identifier les habitudes de vie du patient, les évaluations, les évolutions, les modifications actuelles et potentielles de ses besoins et tous les éléments de préparation de sa sortie; 3. l'information médicale et paramédicale nécessaires pour assurer la qualité et la continuité des soins infirmiers au patient; 4. les traitements médicaux prescrits, notamment les traitements médicamenteux, les examens à visée diagnostique, les prestations techniques et les actes confiés; 5. le plan de soins, notamment le document décrivant le jugement clinique de l'infirmier(ère) dans l'approche des problèmes de santé qui relèvent de sa responsabilité spécifique. Le plan de soins est composé de problèmes de soins infirmiers et/ou diagnostics infirmiers, des objectifs, des résultats escomptés et des interventions infirmières; 6. la programmation des soins qui est la liste des soins planifiés, dispensés ou pas en relation avec le plan de soins et les traitements prescrits; 7. les notes d'observations structurées qui documentent l'évaluation des résultats obtenus et qui assurent le suivi des problèmes et des attentes du patient; 8. une copie du rapport de sortie infirmier. La gestion des informations visées aux points ci-dessus 2, 5, 6, 7, 8, est attribuée à un infirmier. Le rapport de sortie infirmier contient les éléments nécessaires pour assurer la continuité des soins infirmiers. Il est : 1. soit remis au patient; 2. soit transmis au praticien traitant d'une profession des soins de santé ou au praticien d'une profession des soins de santé désigné par le patient. Le dossier infirmier doit être le compte rendu fidèle de la démarche infirmière. Il forme la base de l'enregistrement du Résumé Infirmier Minimum. Les dossiers de tous les patients ayant quitté le service sont classés et conservés dans des archives infirmières organisées de préférence de manière centrale et électronique ou tout au moins groupées au niveau du service avec un numéro unique par patient au sein de l'hôpital. Ils doivent être accessibles en permanence aux infirmiers associés aux soins au patient. 12

17 CHAPITRE 3 : Données infirmières du résumé hospitalier minimum La loi sur les hôpitaux du 07/08/1987 prévoit, dans son article 86, que le gestionnaire de l'hôpital est tenu de communiquer au Ministre de la Santé publique, selon les modalités prévues par arrêté royal, et dans les délais qu'il fixe, la situation financière, les résultats d'exploitation, le rapport circonstancié du réviseur d entreprise, et tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement et aux activités médicales, ainsi que l'identité du directeur et/ou de la ou des personnes chargées des communications précitées. Les données se rapportant aux activités médicales ne peuvent pas comprendre de données qui identifient directement la personne physique sur laquelle elles portent. Aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent, à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires, les préposés ou les médecins-conseils la véracité des données communiquées. Un arrêté royal peut étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations qui s'imposeraient, les dispositions des alinéas précédents aux services médicaux ou médico-techniques et créés en dehors d'un contexte hospitalier. L arrêté royal du 27/04/2007 fixe les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées. ENREGISTREMENT DU RESUME HOSPITALIER MINIMUM L'enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum a pour objectif de soutenir la politique sanitaire à mener, en ce qui concerne notamment : 1 la détermination des besoins en matière d'établissements hospitaliers; 2 la description des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des hôpitaux et de leurs services; 3 l'organisation du financement des hôpitaux; 4 la définition de la politique relative à l'exercice de l'art de guérir; 5 la définition d'une politique épidémiologique. L'enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum a également pour objectif de soutenir la politique au sein des hôpitaux, notamment par le biais d'un feed-back général et individuel de sorte que les hôpitaux puissent se positionner et corriger leur politique interne. Le Résumé Hospitalier Minimum est enregistré : 1) pour tous les séjours qui sont repris dans le budget des moyens financiers ; 2) pour tous les autres séjours comprenant au moins une nuitée, mais n'étant pas repris dans le budget des moyens financiers; 3) pour tous les séjours pour lesquels le patient quitte l'hôpital le jour de son admission ; 4) pour tous les séjours de nouveau-nés; 5) pour tous les contacts au sein de la spécialité urgences; 6) pour tous les séjours, énumérés aux points 1 à 5, de patients étrangers qui relèveraient des catégories mentionnées ci-avant s'ils étaient des résidents de la Belgique. Conformément aux dispositions de l arrêté, ces données doivent être communiquées au Ministre de la Santé publique. Le Résumé Hospitalier Minimum est enregistré pour une période de six mois. Les données administratives et médicales doivent être enregistrées en continu durant la période d'enregistrement visée à l'alinéa premier du présent article. Les données infirmières et les données relatives au personnel doivent être enregistrées, au cours de la période d'enregistrement ci-dessus, sur une base quotidienne durant les périodes de 15 jours définies ci-après. Ces périodes concernent les 15 premiers jours des mois de mars, juin, septembre et décembre. 13

18 Les données enregistrées doivent être transmises au plus tard 5 mois après la fin de la période d'enregistrement concernée, après contrôle et validation par l'hôpital, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La transmission doit être accompagnée d'un document qui est signé, d'une part, par le gestionnaire et, d'autre part, comme preuve de l'authenticité des données, par le médecin-chef et le chef du département infirmier. La transmission doit avoir lieu au moyen de l'accès sécurisé à Internet qui a été créé à cet effet au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Les pièces attestant du contrôle et de la validation des données hospitalières doivent être disponibles à tout moment à l'hôpital, pendant cinq ans. Dans chaque hôpital, au moins une personne est désignée par le gestionnaire comme personne de contact vis-à-vis du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. L'identité de cette personne ou de ces personnes et tout changement à cet égard sont communiqués au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. ACCESSIBILITE DE LA BANQUE DE DONNEES Le Ministre de la Santé publique est le responsable du traitement des données hospitalières. Le directeur général de la Direction générale Organisation des établissements de soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement se charge du traitement des données concernées. Le traitement a lieu sous la responsabilité d'un praticien professionnel des soins de santé, en l'occurrence un docteur en médecine, chirurgie et accouchements. Toutes les données personnelles sont stockées au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement dans une banque de données sécurisée. Le praticien professionnel des soins de santé visé cidessus est le seul à avoir accès à la banque de données complète. Pour les analyses, des fichiers séparés doivent être préparés, ne contenant que les données nécessaires pour satisfaire aux objectifs spécifiques précisés plus haut. La sélection et l'accès à ces données sont sous la responsabilité du praticien professionnel des soins de santé. Les informations reprises dans la base de données des hôpitaux sont conservées pendant une période de 30 ans. La clé établie pour faire le lien entre ces données et le dossier médical du patient au sein de l'hôpital visé, à savoir le numéro d'enregistrement du patient et le numéro de séjour est cependant déjà détruite après dix ans. Les données qui sont reprises dans la base de données hospitalières peuvent être mises à la disposition de tiers dans le cadre d'une étude unique et temporaire. Ces études doivent cadrer dans les objectifs. En outre, l'étude doit toujours être de nature purement scientifique et donc ne poursuivre aucun but commercial. A cet effet le demandeur doit : 1) adresser une demande motivée au responsable du traitement, précisant de quelles données il souhaite disposer et pour quelle étude, quelle application, quelle durée,...; 2) disposer de l'autorisation de principe du Comité sectoriel compétent; 3) détruire les données après la finalisation de l'étude concernée. DONNEES A ENREGISTRER Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les données administratives suivantes : 1 Données d'identification a) le numéro d'agrément de l'hôpital attribué par l'autorité qui est compétente en matière d'agrément des hôpitaux; b) le numéro d'enregistrement du patient, qui doit être unique par hôpital et qui ne peut contenir la moindre donnée personnelle; c) le numéro de séjour qui doit être unique pour chaque séjour dans l'hôpital. 2 Données du patient a) l'année de naissance du patient; pour les patients qui sont âgés de moins d'un an lors de l'admission, l'âge est indiqué comme étant inférieur à 29 jours, inférieur à 2 semaines ou inférieur à 1 semaine; b) le sexe du patient; c) la commune de la résidence principale du patient et, pour les étrangers, le pays de leur résidence principale; d) la nationalité du patient qui est indiquée comme : 14

19 - la nationalité belge, allemande, française, luxembourgeoise, néerlandaise ou britannique lorsque le patient concerné est ressortissant de l'un de ces six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni); - pour les Européens qui ne relèvent pas du point précédent, un citoyen de l'union européenne ou un Européen - et, pour tous les autres patients, le continent auquel appartient le pays de leur nationalité; e) la manière dont le patient est assuré selon le droit belge, européen ou étranger; f) la réadmission après le départ du même hôpital. 3 Séjour Il convient d'indiquer pour les différentes parties d'un séjour si ces dernières ont été réalisées ou non dans le cadre d'une association ou d'une collaboration. A. Séjour total a) la date d'admission et la date de sortie de l'établissement; b) le nombre de journées d'hospitalisation à facturer; c) la nature de l'admission; d) l'instance d'adressage; e) la nature de l'endroit où le patient se trouvait au moment où s'est manifestée la cause de l'admission; f) la nature du départ; g) la destination du patient après son départ. h) le cas échéant, le numéro d'identification de l'ambulance et/ou le numéro d'agrément du SMUR, en ce compris le numéro de fiche SMUR. B. Spécialité a) l'indication des spécialités dans lesquelles le patient a été traité, en précisant l'ordre selon lequel le patient y a ete confronté; b) le numéro d'identification unique des spécialités; c) la date d'admission dans la spécialité. C. Indice de lits a) l'indication de l'ordre des services dans lesquels le patient a séjourné; b) l'indice des services visés au point précédent; c) le nombre de journées d'hospitalisation à facturer; d) la date d'admission dans le service. D. Unité de soins a) l'indication du type et de l'ordre des unités de soins dans lesquelles le patient a séjourné; b) le code d'identification de l'unité de soins, qui doit être unique; c) le centre de frais qui doit correspondre au numéro qui est demandé en vertu de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux; d) la date et l'heure d'admission dans l'unité de soins et la date et l'heure de sortie de l'unité de soins; e) le(s) site(s) des unités de soins où le patient a séjourné au cours de son hospitalisation; f) la composition de l'unité de soins en ce qui concerne les indices de lits. Seules les spécialités suivantes doivent être désignées par leur nom : urgences, la fonction de soins intensifs, le service spécialisé de traitement et de revalidation, le centre des grands brûlés et le service psychiatrique hospitalier. Les autres spécialités sont désignées comme des services aigus. Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les <données> médicales suivantes : 1 Séjour a) le diagnostic d'admission vérifié, encodé au moyen du code I.C.D.9-CM avec un maximum de précision; b) pour les patients âgés de moins de 29 jours lors de l'admission, un certain nombre de <données> complémentaires, comme énumérées en annexe 2 du présent arrêté royal; c) la cause du décès; 2 Spécialité a) pour toutes les spécialités, à l'exclusion de l'urgence ambulatoire : 15

20 - le diagnostic principal encodé au moyen du code I.C.D.9-CM avec un maximum de précision et en indiquant le degré de certitude et si cette pathologie était déjà présente au moment de l'admission; - le(s) diagnostic(s) auxiliaire(s) encodé(s) au moyen du code I.C.D.9-CM avec un maximum de précision, y compris les codes E-, V- et M-codes et en indiquant le degré de certitude et si ces pathologies étaient déjà présentes au moment de l'admission; - les interventions et les examens encodés au moyen du code I.C.D.9-CM avec un maximum de précision, en indiquant la date, le type d'anesthésie et la précision selon laquelle l'intervention ou l'examen a eu lieu dans l'hôpital concerné ou ailleurs et dans le cadre d'une association ou d'une collaboration; b) complémentairement, pour la spécialité urgences : - la raison de l'admission ou du contact; - le rôle de la personne blessée lors d'un accident (piéton, cycliste, conducteur, passager d'un véhicule,...); c) complémentairement pour l'urgence ambulatoire : - le fait que le patient ait été traité ou non au sein de la spécialité urgences; - la qualité de la personne ou de l'instance vers laquelle le patient est orienté pour le suivi; - le type de lésion, si le patient était impliqué dans un accident; 3 Indice de lits les interventions et les examens encodés suivant la nomenclature INAMI avec indication de la date et de la précision selon laquelle l'intervention ou l'examen a eu lieu dans le cadre d'une association ou d'une collaboration; 4 Résultats de certains examens médicaux a) pour les patients avec un infarctus aigu du myocarde, le sus-décalage du segment ST (STEMI). Seules les spécialités suivantes doivent être désignées par leur nom : urgences, la fonction de soins intensifs, le service spécialisé de traitement et de revalidation, le centre des grands brûlés et le service psychiatrique hospitalier. Les autres spécialités sont désignées comme des services aigus. Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend également des données infirmières. Pour les périodes d'enregistrement, il convient d'enregistrer les soins infirmiers dispensés, comme spécifiés ci-dessous, par patient, par unité de soins et par jour. Ces données infirmières ne doivent pas être enregistrées en ce qui concerne les patients non hospitalisés au sein de la spécialité urgences. Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les données relatives au personnel suivantes : a) par période d'enregistrement de 15 jours, au sens de l'article 5, troisième alinéa, du présent arrêté, et par unité de soins, le personnel théoriquement disponible, exprimé en nombre de personnes et en ETP, en indiquant dans chaque cas le degré de qualification et la fonction; b) pour chaque journée de la période d'enregistrement, le nombre d'heures prestées par le personnel qui est présent, ventilé en fonction des catégories de personnel et en indiquant s'il appartient ou non à l'unité de soins concernée. Les données visées au point a) doivent également être enregistrées pour les équipes mobiles, qu'elles soient spécialisées ou non. DONNEES INFIRMIERES A COMMUNIQUER Les données infirmières à communiquer visées à l'article 13 1 Soins lies aux fonctions physiologiques élémentaires A. Gestion des activités et exercices a) Exercices corporels B. Soins liés à l'élimination a) Soins liés à l'élimination chez l'enfant de moins de 5 ans b) Soins liés à l'élimination urinaire c) Mise en place d'une sonde vésicale à demeure d) Soins liés à l'élimination fécale e) Soins lies à l'administration d'un lavement et/ou l'enlèvement manuel de fécalomes et/ou le placement d'une sonde/canule rectale dans le but de traiter ou d'éviter la constipation f) Education à l'élimination urinaire et/ou fécale C. Gestion de la mobilité a) Installation d'un patient 16

21 b) Aide au déplacement d'un patient dans l'unité c) Transport d'un patient en dehors de l'unité d) Présence de traction D. Soins liés à l'alimentation a) Aide à l'alimentation b) Soins liés à l'alimentation maternelle et/ou artificielle de l'enfant c) Administration d'alimentation entérale par sonde d) Surveillance d'une alimentation parentérale totale (TPN) e) Education à l'alimentation E. Promotion du confort physique a) Gestion des symptômes : douleur b) Gestion des symptômes : nausées et vomissements c) Gestion des symptômes : fatigue d) Gestion des symptômes : sédation F. Soutien aux soins personnels a) Soins d'hygiène b) Education aux soins d'hygiène c) Aide pour l'habillement civil de jour d) Soins liés à l'image corporelle e) Soins de bouche particuliers 2 Soins liés aux fonctions physiologiques complexes G. Gestion hydro-électrolytique ou acido-basique a) Gestion de la balance alimentaire ou hydro-électrolytique b) Gestion d'une sonde gastrique de décharge c) Gestion de la glycémie d) Gestion de l'équilibre acido-basique et/ou ionique et/ou de l'hémoglobine et/ou de la coagulation e) Gestion de la dialyse H. Administration de médicaments a) Administration de médicaments par voie sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire b) Administration de médicaments par voie intraveineuse (nombre) c) Administration de médicaments par voie intraveineuse (fréquence) d) Administration de médicaments par inhalation (aérosol/ puff/tente à oxygène) e) Administration de médicaments par voie vaginale I. Soins liés à la fonction neurologique a) Surveillance de la fonction neurologique à l'aide d'un instrument de mesure b) Surveillance d'une pression intracrânienne avec ou sans drainage K. Soins liés à la respiration a) Aspiration des voies aériennes b) Statut respiratoire c) Ventilation artificielle L. Soins de la peau et des plaies a) Surveillance d'une plaie et/ou d'un pansement avec ou sans présence de matériel b) Soins aux plaies suturées et/ou aux orifices de drain c) Soins simples de plaies ouvertes d) Soins complexes de plaies ouvertes e) Soins aux lésions dermatologiques M. Thermorégulation a) Suivi de la thermorégulation N. Soins liés à l'irrigation tissulaire a) Administration de sang et composants sanguins b) Surveillance et/ou soins d'une voie d'accès sous-cutanée, intraveineuse, artérielle, intramusculaire, intra - pleurale, intra-thécale, épidurale, intra-osseuse, intra-péritonéal, intra-ombilicale c) Prélèvements sanguins veineux d) Prélèvements sanguins artériels e) Prélèvements sanguins capillaires f) Assistance cardio-circulatoire électrique g) Assistance cardio-circulatoire mécanique 17

22 3 Comportement O. Thérapie comportementale a) Gestion des activités b) Soins aux troubles comportementaux P. Thérapie cognitive a) Soins liés à la prise en charge d'un patient souffrant d'un déficit cognitif Q. Amélioration de la communication a) Amélioration de la communication R. Aide aux stratégies d'adaptation a) Soutien émotionnel S. Education du patient a) Sensibilisation et éducation spécifique b) Sensibilisation et éducation spécifique concernant une intervention chirurgicale ou une intervention diagnostique 4 Sécurité V. Gestion du risque a) Prévention des plaies de décubitus : utilisation de matériel de prévention dynamique b) Prévention des plaies de décubitus : changements de position c) Surveillance des paramètres biologiques vitaux (cœur, poumons, température corporelle) : monitoring continu d) Surveillance des paramètres vitaux (cœur, poumons, température corporelle) : monitoring discontinu e) Prélèvements tissulaires ou de matériel organique f) Mesures d'isolement : précautions additionnelles g) Soins liés à la désorientation : mesures de protection 5 Famille W. Soins liés à la naissance a) Soins de relaxation liés à la préparation à l'accouchement b) Soins ante partum : suivi de l'activité utérine c) Accouchement par une sage-femme d) Suivi post partum e) Soin kangourou X. Soins relatifs au cycle de la vie a) Rooming-in de la famille ou d'un proche significatif 6 Politique des soins de santé Y. Médiation au sein des systèmes de santé a) Médiation interculturelle b) Anamnèse infirmière Z. Gestion du processus de soins et de l'information a) Evaluation (assessment) fonctionnelle, mentale, psychosociale b) Assistance médicale aux actes médicaux non déléguables c) Contacts multidisciplinaires d) Contact avec les autres institutions 18

23 CHAPITRE 4 : Liste de programme de soins 1 La loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10/07/20087(article 12) stipule : La liste des programmes de soins qui doivent être agréés par l'autorité compétente est fixée par arrêté royal après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréé, telles que : 1. le groupe cible; 2. le type et le contenu des soins; 3. le niveau minimum d'activité; 4. l'infrastructure requise; 5. l'expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis; 6. les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité; 7. les critères micro-économiques; 8. les critères relatifs à l'accessibilité géographique. L AR du 15/02/1999 considère comme programme de soins : - la médecine de la reproduction; - la pathologie cardiaque; - l'oncologie; - le programme de soins pour enfants; - le programme de soins pour le patient gériatrique. Programme de soins «Médecine de la reproduction» Le programme de soins " Médecine de la reproduction " est constitué de l'ensemble de soins aux patients portant : 1. soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, sans recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, dénommé le programme de soins A; 2. soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, en disposant de la possibilité de recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, dénommé le programme de soins B. Programme de soins «Pathologie cardiaque» Le programme de soins "pathologie cardiaque" se rapporte : 1. soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques pour autant que le diagnostic de ces patients puisse être établi à ce moment-là sans exploration diagnostique invasive poussée, et que leur traitement ne présente pas un caractère invasif prononcé, appelé "pathologie cardiaque " A; 2. soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques qui sont de nature à : a. nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée en vue de pouvoir poser le diagnostic avec suffisamment de certitude et de précision et/ou de pouvoir faire le choix thérapeutique adéquat; b. et/ou nécessiter un traitement à caractère invasif prononcé, appelé "pathologie cardiaque" B; Ce programme de soins comprend trois programmes partiels, notamment : le programme partiel B1 comprenant le diagnostic invasif, le programme partiel B2, comprenant la thérapie interventionnelle, non-chirurgicale, le programme partiel B3, comprenant la chirurgie cardiaque; 1 Cet arrêté présente également l ensemble des normes liées aux programmes de soins. Pour cela, reportez-vous à la Brochure : «Normes dans les hôpitaux» éditée en novembre

24 3. soit au diagnostic, au traitement et à l'accompagnement de patients qui entrent en ligne de compte pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque ou chez qui un stimulateur cardiaque est déjà implanté, appelé "pathologie cardiaque" P; 4. à l'examen électrophysiologique approfondi, au moyen de trois cathéters ou plus, en vue de dépister et de mettre un terme aux tachycardies, ainsi qu'au traitement, par technique d'ablation, de patients présentant des troubles graves du rythme cardiaque, appelé "pathologie cardiaque" E; 5. le traitement de patients présentant des problèmes cardiaques terminaux réfractaires à tout médicament et traitement chirurgical, appelé "pathologie cardiaque" T; 6. le diagnostic, le traitement, les soins et la réadaptation fonctionnelle de patients présentant un problème cardiaque congénital, appelé "pathologie cardiaque" C. Programme de soins «Oncologie» Le programme de soins " oncologie " se compose de la manière suivante : 1. le " programme de soins de base en oncologie " axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, conformément aux directives et aux accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire, qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient; 2. le " programme de soins d'oncologie ", axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, compte tenu des directives et/ou des accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient. Programme de soins «pour enfants» Le programme de soins pour enfants est axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections des enfants. Programme de soins «pour le patient gériatrique» Le programme de soins pour le patient gériatrique est axé sur le processus pluridisciplinaire diagnostique, thérapeutique ainsi que sur la réadaptation fonctionnelle et le suivi du patient gériatrique. L'objectif principal de ce programme de soins est d'obtenir, à travers une approche pluridisciplinaire, la récupération optimale des performances fonctionnelles et de la meilleure autonomie et qualité de vie de la personne âgée. 20

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