1 CE, Firino Martel, 18 mars 1988.
|
|
- Beatrice Boutin
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Réflexions autour de l arrêt du Conseil d Etat en date du 9 mai 2012 : petite rétroactivité fiscale, convention européenne des droits de l Homme et actualités françaises «La loi ne dispose que pour l avenir ; elle n a point d effet rétroactif». L article 2 du Code civil français ne pourrait pas être plus explicite. Le principe de non rétroactivité de la loi est un des principes majeurs du droit commun français, principe dont l une des sources serait la Déclaration des droits de l Homme et du Citoyen de 1789 prévoyant en son article VIII la non rétroactivité de la loi pénale. N étant que d origine législative, ce principe général de non rétroactivité de la loi ne dispose néanmoins pas d une valeur absolue. Il est donc loisible au législateur d adopter une loi dérogeant à l article 2 du Code civil. On en tient généralement pour exemple le plus flagrant le droit fiscal français, notamment lors des occurrences annuelles que sont les lois de finances rectificatives. Celles-ci viennent en effet s appliquer aux revenus et résultats de l année en cours. Ce phénomène est appelé «petite rétroactivité» du fait de sa limitation dans le temps. Sans se cantonner aux lois de finances, cette règle trouve également à s appliquer à l ensemble de la doctrine administrative. En effet, jusqu au 31 décembre de l année en cours, l administration peut prendre la décision de retirer une doctrine favorable au contribuable 1. Maintes fois contestée, la petite rétroactivité de ces lois fiscales et décisions administratives n a jamais été remise en cause. C est dans un arrêt de section du Conseil d Etat en date du 9 mai 2012 que la Haute juridiction administrative a pour la première fois admis une occurrence contraire en venant préciser la compatibilité de cette petite rétroactivité avec la convention européenne des droits de l Homme. En l espèce, avait été établi par la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997 un crédit d impôt afin de favoriser la création d emploi pour les années 1998, 1999 et La loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 avait ensuite supprimé le bénéfice de ce crédit d impôt pour les années 1999 et L administration fiscale s était ainsi fondée sur ces dispositions pour refuser le bénéfice du crédit d impôt à la société EPI au titre de 30 emplois que cette dernière avait créé en Rejetant la demande de décharge de la cotisation supplémentaire de 10% sur l impôt sur les sociétés déposée par la société EPI, le tribunal administratif a vu sa décision infirmée par la cour administrative d appel de Nancy le 28 juin CE, Firino Martel, 18 mars
2 En se fondant sur l article 1 er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l Homme (ci-après convention EDH), le Conseil d Etat est venu confirmer l arrêt de la cour administrative d appel. La petite rétroactivité Cette invention jurisprudentielle est issue de principes de base du droit fiscal. En effet, en France, le fait générateur de l impôt pour les particuliers est fixé au dernier jour de l année civile et pour les sociétés au jour de la clôture de l exercice social (souvent également le dernier jour de l année civile). Or les lois de finances rectificatives adoptées en fin d année ont généralement pour objectif de régir les revenus, gains et bénéfices réalisés avant leur entrée en vigueur. Il s agirait donc bien d une rétroactivité, des dispositions ultérieures venant régir des situations antérieures. Néanmoins, ces lois de finances ne sont pas considérées comme rétroactives pour autant qu elles soient adoptées entre le 28 et le 30 décembre, et qu elles entrent en vigueur avant le fait générateur de l impôt, soit avant le 31 décembre. Cette «petite rétroactivité» a donc souvent été critiquée, résistant aux charges des instances politiques ainsi qu aux normes supérieures 2. Après que le Conseil constitutionnel eut jugé que ce phénomène ne portait pas atteinte aux principes de confiance légitime ou de sécurité juridique 3, ce fut au Conseil d Etat de rejeter l argumentation d une société fondée sur les mêmes principes mais cette fois-ci d ordre communautaire 4. Aux contestations des contribuables sont venues se greffer les critiques officielles et initiatives politiques. En 2002, le Conseil des impôts affirmait que le degré de sécurité juridique en matière fiscale était «encore perfectible». Selon le rapport en question, l adaptation de la norme fiscale aux évolutions économiques et sociales ne devait pas primer sur un besoin de stabilité 5. Ainsi l exigence de sécurité fiscale revendiquée par les contribuables est légitime. 2 Stéphane Austry, Petite rétroactivité des lois fiscales et convention européenne des droits de l Homme, Feuillet rapide fiscal, Editions Francis Lefebvre, 1 er juin Cons. const. n DC, 7 nov CE, n , Sté d exploitation des Sources Roxane, 27 juin Conseil des impôts, les relations entre les contribuables et l administration fiscale, résumé du XXe rapport au Président de la République, novembre
3 Peu après, en 2004, le rapport Gibert prônait également une plus grande prévisibilité de la norme fiscale d une manière explicite à travers sa fiche V intitulée «restreindre la rétroactivité fiscale» 6. Etait avancé que l ignorance dans laquelle est laissé le contribuable présente l inconvénient de peser sur l efficacité des dispositifs à vocation incitative. Etait donc déjà évoqué à l époque le problème présenté au Conseil d Etat dans l arrêt EPI. Il convient cependant de préciser qu il ne s agit pas d une exception purement française. Comme le souligne le même rapport Gibert, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, les règles fiscales relatives à un exercice déterminé s appliquent aux revenus, bénéfices et gains perçus également au cours de l exercice précédent. De même en Allemagne, l obligation déclarative des revenus n a lieu qu après expiration de la période d imposition. Ainsi, toute règle fiscale promulguée au cours de la période d imposition produit ses effets sur l ensemble de la période. La Cour constitutionnelle accepte également que des lois promulguées après l expiration de la période d imposition s appliquent aux revenus de cette période à la condition qu elles aient été adoptées avant la date d expiration. Ainsi la tolérance européenne ne fait pas les affaires des contribuables. La nouvelle exception à la théorie de la petite rétroactivité Réuni en séance plénière (d une extrême rareté en matière fiscale), le Conseil d Etat s est de nouveau prononcé sur la compatibilité de la rétroactivité des lois de finances à l article 1 er du premier protocole additionnel de la convention EDH. Rappelant les termes de l article selon lesquels : «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts» ; 6 Rapp. Bruno Gibert, Améliorer la sécurité du droit fiscal pour renforcer l attractivité du territoire, Paris, La documentation française,
4 le Conseil d Etat s est ensuite appuyé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l Homme 7 pour affirmer «qu à défaut de créance certaine, l espérance légitime d obtenir une somme d argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations». Cela étant, c est fidèle à sa jurisprudence que le juge suprême de l impôt précise immédiatement que l article 1 er du premier protocole «ne fait pas obstacle à l adoption de nouvelles dispositions remettant en cause, même rétroactivement, des droits patrimoniaux assimilés à un bien au sens de cet article». Cela à la condition de respecter un certain équilibre entre l atteinte et l objectif d intérêt général ayant motivé la remise en cause. Mais la surprise intervient nonobstant ce recadrage, alors que le Conseil d Etat s écarte de sa ligne jurisprudentielle après avoir reconnu l existence d une espérance légitime de l entreprise de pouvoir bénéficier du crédit d impôt sur les 30 emplois créés en Les «effets d aubaine» avancés par l administration comme conséquence du bénéfice du crédit d impôt et donc comme motif d intérêt général n étaient pas fondés sur des études précises. Ainsi, «la suppression du crédit d impôt, était disproportionnée faute de motifs d intérêt général susceptibles de la justifier et qu ainsi l application rétroactive de cette suppression à la société EPI méconnaissait les stipulations de l article 1 er du premier protocole additionnel». Il s agit donc d une exception à la théorie de la petite rétroactivité des lois fiscales. N en reste pas moins que le Conseil d Etat a pris garde de clairement circonscrire cette exception. Et l espèce de cette décision est primordiale pour en saisir toutes les conséquences. Dès son troisième considérant, le Conseil d Etat estime que l espérance légitime de bénéficier du crédit d impôt pouvait être fondée entièrement sur les dispositions de la loi de finances à partir du moment où le dispositif était pour l essentiel fixé dès l entrée en vigueur de la loi et pour une période limitée dans la durée. Insistant sur ce point, le Conseil précise que le «dispositif de crédit d impôt était de nature à laisser espérer son application sur l ensemble de la période prévue, contrairement à d autres mesures fiscales adoptées dans limitation de durée». Ainsi la suppression d un bénéfice qui aurait été institué sans limitation dans le temps ne pourrait être considérée comme allant à l encontre de l article 1 er du premier protocole additionnel. Une limite supplémentaire vient s ajouter dès le considérant suivant. Etait alors argué par l administration qu un rapport du 7 juillet 1999 avait publiquement envisagé la remise en cause du crédit d impôt, l entreprise ne pouvant ainsi plus entretenir une espérance légitime. Le juge a néanmoins estimé que cette remise en cause n ayant pas été claire, la société pouvait légitimement espérer bénéficier du crédit d impôt à la date où le recrutement des salariés avait été effectué. Ce considérant nous permet de tirer l enseignement selon lequel la publicité antérieure de la suppression rétroactive d un bénéfice anéantirait l espérance légitime de pouvoir en bénéficier au-delà de celle-ci. 7 CEDH, n 36677/97, 3 e sect.., SA Dangeville c/ France, 16 avril
5 Pour achever l encadrement de son exception à la théorie de la petite rétroactivité par le Conseil d Etat, les conclusions du rapporteur public Julien Boucher sont également d une aide précieuse. En effet, ce dernier n omet pas de préciser que la loi de finances pour 1998 avait eu pour effet «d inciter le contribuable à adopter un comportement déterminé». Le crédit d impôt était institué afin de favoriser la création d emplois. Lorsqu une telle mesure incitative garantit, au-delà de ce caractère incitatif, une certaine stabilité de par sa limitation dans le temps, il apparaît alors difficile de ne pas reconnaître l espérance légitime du contribuable. A contrario, on ne peut donc pas être certain que toute mesure fiscale, notamment une mesure n ayant pas d effet incitatif, serait de nature à fonder une espérance légitime. Ainsi, même si le Conseil d Etat, en formation solennelle en matière fiscale, apporte une exception à sa théorie de la petite rétroactivité, il évite l écueil d une jurisprudence trop large ou trop vague en en limitant clairement la portée. Un pavé dans la mare des promesses post-élections présidentielles Un débat sur la rétroactivité en matière fiscale dans la conjoncture actuelle n est pas sans conséquences notamment au regard des promesses fiscales du candidat socialiste à l élection présidentielle. Pour illustrer l enjeu immédiat d une telle jurisprudence, mais également des réflexions en découlant, il est aisé de se fonder sur les deux exemples les plus polémiques des réformes fiscales envisagées. L annonce du retour à l ancien barème de l impôt sur la fortune pour l année 2012 alors que la date limite des obligations déclaratives était fixée au 15 juin 2012 témoigne d une certaine rétroactivité dont on voit mal comment elle pourrait être mise en place. En effet, comment appliquer un barème nouveau, dont la teneur ne serait éventuellement connue qu après les premières réunions de la nouvelle Assemblée nationale en juillet, à un impôt dont la mise en recouvrement s effectue simultanément au dépôt de la déclaration? C est la raison pour laquelle est envisagée la création d une taxe additionnelle dont le montant serait en réalité la différence entre le nouveau et l ancien barème ou simplement une réforme applicable uniquement à partir de Même en cas de création d une taxe additionnelle en fin d année, il s agirait d une application rétroactive, l assiette de celle-ci étant l estimation patrimoniale des contribuables au 1 er 5
6 janvier Ainsi en mettant en perspective cette éventuelle réforme avec l arrêt société EPI, une telle taxe additionnelle ne constituerait pas une atteinte aux biens selon l article 1 er du premier protocole additionnel de la convention EDH du fait que ce rehaussement de barème ne soit pas une nouveauté et que l ancien régime n ait pas eu d objectif incitatif étant donné le caractère de l impôt de solidarité sur la fortune. Egalement, la question pourrait se poser concernant l annonce de l institution d une nouvelle tranche d imposition du revenu au taux marginal de 75%. Comme il l a été envisagé précédemment, une loi de finances rectificative adoptée avant le 31 décembre 2012 pourra tout à fait modifier le barème de l impôt sur le revenu pour les revenus de l année Si on additionne à cela l annonce de l alignement de l imposition des plus-values, dividendes et intérêts sur le barème de l IR, une telle articulation pourrait devenir confiscatoire. En effet, au-delà d un million d euros, l intégralité des revenus supporterait un taux de 75%. A cela viendraient s ajouter les 15% de CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine pour les plusvalues, dividendes et intérêts entrainant la taxation de ceux-ci à 90% Ainsi, il n est pas évident que de telles mesures drastiques puissent être adoptées de manière rétroactive. Un tel taux d imposition pourrait aisément être considéré comme une atteinte aux biens en vertu de l article 1 er du premier protocole additionnel. Tout contribuable a le droit ainsi que l espérance légitime de ne pas se voir taxer sur 90% de ses revenus. Il s agit de la raison pour laquelle la réflexion s est au fur et à mesure portée au niveau des entreprises. Soit les salaires versés au-delà d un million d euros supporteraient une taxe supplémentaires, soit les charges patronales acquittées au-delà deviendraient non déductibles au regard de l impôt sur les sociétés. On témoigne donc de l étroite insertion de cet arrêt EPI du Conseil d Etat dans l actualité fiscale 6
RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE
RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailActualité des Lois de Finances
Actualité des Lois de Finances AJAR le 22 janvier 2015 Stéphane MAYENCON Responsable du département fiscal AG2R La Mondiale Alexis ROGIER Direction Juridique Assurance vie - Responsable Ingénierie Patrimoniale
Plus en détailComité Directeur Confédéral Intervention économique. 16 mars 2011
Comité Directeur Confédéral Intervention économique 16 mars 2011 En 2010, le déficit budgétaire s est élevé à 148,8 milliards d euros Déficit public en 2010 s est élevé à 7,7 % du PIB Dette publique en
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLes nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques
Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés
Plus en détailNewsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012
Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Octobre 2012 Sommaire 1. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE...2 2. DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION...2 2.1 Réduction de l abattement
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)
Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre
Plus en détail- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.
- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle
Plus en détailProjet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes
Projet de Loi de Finances 2014 Les principales réformes La fiscalité sur les plus-values immobilières C est inédit dans l histoire, la réforme sur les plus-values immobilières a été inscrite au BOFIP (donc
Plus en détailLETTRE D INFORMATION FISCALE N 181
LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un
Plus en détailACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 L actualité fiscale de l assurance-vie par M. Leroy Assurance vie - fiscalité L actualité fiscale de l assurance
Plus en détail2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales
Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de
Plus en détailLETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013
LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailDIMINUTION DU DÉFICIT PUBLIC : LES REFORMES ENVISAGEES. 26 Août 2011.
DIMINUTION DU DÉFICIT PUBLIC : LES REFORMES ENVISAGEES 26 Août 2011. Introduction 2 Introduction Le Gouvernement a annoncé le 24 août 2011, suite au Conseil des ministres, des mesures afin de réduire le
Plus en détailSTOCK OPTIONS VUE D ENSEMBLE ET PRINCIPALE DIFFICULTE A EVITER. François Xavier Testu Agrégé des Facultés de droit
STOCK OPTIONS VUE D ENSEMBLE ET PRINCIPALE DIFFICULTE A EVITER François Xavier Testu Agrégé des Facultés de droit & Sidonie Hill Testu et Associés Avocats à la Cour Avertissement : Ce texte est paru à
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014. Époux M.
Commentaire Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014 Époux M. (Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l actionnaire ou l associé personne physique dont les titres sont rachetés par la
Plus en détailJeudi 20 septembre 2012
Jeudi 20 septembre 2012 Actualité fiscale / 3 ème trimestre 2012 1 ère partie : Actualité législative : 2 ème loi de finances rectificative pour 2012 Projet de budget 2013 Pierre-Jean Ferry Stéphanie Seneterre-Durand
Plus en détailREFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)
REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir
Plus en détailPanorama de l actualité fiscale. Séminaire APL 30 Octobre 2012
Panorama de l actualité fiscale Séminaire APL 30 Octobre 2012 Plan I. Introduction Chronologie des évènements II. Projet de loi de finance 2013 Impôt sur le Revenu Fiscalité des revenus du capital Fiscalité
Plus en détailNOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS
Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre
Plus en détailFISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014
1 FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 2 Fiscalité 2014 SOMMAIRE I. Imposition des revenus II. Optimisation de l impôt sur le revenu III. Imposition des plus-values IV.
Plus en détailUNE FISCALITE DEFAVORABLE AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES ET QUI AFFECTE LEUR COMPETITIVITE
UNE FISCALITE DEFAVORABLE AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES ET QUI AFFECTE LEUR COMPETITIVITE Partant d une situation déjà défavorable au financement des entreprises par fonds propres, les mesures fiscales
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailLE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF
LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF L impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est le dernier impôt à avoir été créé, lors de la loi de finances pour 1989 ; il succède alors à l Impôt sur les Grandes
Plus en détailLA LETTRE DES ADHÉRENTS
LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée
Plus en détailChapitre. Introduction générale au droit fiscal. 11 - Définition. 12 - Caractéristiques de l impôt. 21 - Impôts directs et impôts indirects
Chapitre 1 Introduction générale au droit fiscal La fiscalité est l un des fondements de la souveraineté. Car en l absence de ressources financières, nul gouvernement ne peut conduire de politiques publiques.
Plus en détailLoi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter
Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie
Plus en détailLa Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014
Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailVers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)
Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement
Plus en détailinfo ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs
n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration
Plus en détailCommentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.
Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé
Plus en détailCommentaire. Décision n 2012-654 DC du 9 août 2012. Loi de finances rectificative pour 2012
Commentaire Décision n 2012-654 DC du 9 août 2012 Loi de finances rectificative pour 2012 Le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour 2012 a été adopté en conseil des ministres le 4 juillet 2012.
Plus en détailNote d actualité : Analyse de la loi de finances 2013
Note d actualité : Analyse de la loi de finances 2013 Les premières mesures gouvernementales en matière d imposition des revenus (IR) et d impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont désormais connues.
Plus en détailItalie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS
Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt
Plus en détail> Abréviations utilisées
Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Octobre 2012 2012 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire Projet de loi de finances 2013 I - Mesures concernant directement l assurance-vie II - Autres mesures relatives à la fiscalité du patrimoine
Plus en détailla fiscalité des valeurs mobilières en 2015
la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 loi de finances 2015 loi n 2014-1654 du 29 décembre 2014 web conference - 10-02-2015 1 les lois de finances 2013 et 2014 régime des plus values simplification
Plus en détailBOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE
MARS 2010 BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE Aout 2012 Une information de notre partenaire Texte phare de la session parlementaire extraordinaire convoquée en juin dernier par le nouveau président de
Plus en détailBANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC. BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr
BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE SCPI SCELLIER BBC FRUCTIRESIDENCE BBC BANQUE & ASSURANCE www.banquepopulaire.fr Avertissement - Facteurs de risques Lorsque vous investissez dans une SCPI de type «Scellier
Plus en détailLa pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent
Plus en détailLACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012
Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser
Plus en détailActualité fiscale 25 juin 2015
INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement
Plus en détailLes principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013
Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème
Plus en détailACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel
ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues
Plus en détailPoint sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.
Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailLe plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
Plus en détailLes principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012
Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du
Plus en détailFiscalité de l épargne et financement des entreprises. Eléments de constat et propositions
Le 11 février 2013 Fiscalité de l épargne et financement des entreprises Eléments de constat et propositions Les lois de finances adoptées au cours de ces deux dernières années ont appréhendé les revenus
Plus en détailLES FICHES ARGU DU GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN LE COLLECTIF BUDGÉTAIRE 12 JUILLET 2012
LES FICHES ARGU DU GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN LE COLLECTIF BUDGÉTAIRE 12 JUILLET 2012 FICHE N 1 UN COLLECTIF BUDGÉTAIRE POUR REDRESSER NOS FINANCES PUBLIQUES L e projet de loi de Finances
Plus en détailFiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Plus en détailCONSEILS -EN- PATRIMOINE. Étude ISF. A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX
CONSEILS -EN- PATRIMOINE Étude ISF A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX 10 Préambule Ermont, le XXXXXX Évaluer, déclarer son Impôt de Solidarité sur la Fortune dans de bonnes conditions demeurent
Plus en détailCOMPRENDRE LA BOURSE
COMPRENDRE LA BOURSE La fiscalité simplifiée des valeurs mobilières Ce document pédagogique n est pas un document de conseils pour investir en bourse. Les informations données dans ce document sont à titre
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailCommission des Affaires économiques. «De gauche et fier de l être!» Lutter contre les idées reçues les plus répandues
Commission des Affaires économiques «De gauche et fier de l être!» Lutter contre les idées reçues les plus répandues La protection des épargnants «Le Gouvernement ne protège pas les petits épargnants comme
Plus en détailAbroger le bouclier fiscal
NOTE n 57 - Fondation Jean-Jaurès / Groupe socialiste à l Assemblée nationale - 10 juin 2010 - page 1 Pierre-Alain Muet* * Député, rapporteur de la proposition de loi visant à abroger Est-il légitime de
Plus en détailLa majorité actuelle a pris. politique fiscale. inconstitutionnel? La nouvelle. rend-elle l ISF
www.fondapol.org La nouvelle politique fiscale rend-elle l ISF inconstitutionnel? par Aldo Cardoso La majorité actuelle a pris la décision d appliquer un niveau d imposition sans précédent sur les revenus
Plus en détailConvention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?
81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de
Plus en détailActualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)
Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE
Plus en détailNote rédigée avec le Concours du cabinet NSK FIDUCIAIRE, Cédric Roubin, Associé, Expert-comptable & Commissaire aux comptes
LES PRINCIPES DE BASE D UNE SOCIETE D EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE (SELARL) Note rédigée avec le Concours du cabinet NSK FIDUCIAIRE, Cédric Roubin, Associé, Expert-comptable & Commissaire
Plus en détailNOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.
36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,
Plus en détailLe cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant
Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Plus en détailC. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Plus en détailinfo DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels
n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal
Plus en détailAvis légal. I 2 FISCALLIANCE 2011 L Incorporation des Courtiers Immobiliers du Québec
Avis légal L incorporation des courtiers est un sujet très complexe, lequel ne saurait évidemment être traité en profondeur dans le présent document. Ce fascicule vise à sensibiliser les courtiers quant
Plus en détailPaie FIABLE RAPIDE ACCESSIBLE MIS À JOUR. n 188 PERSONNALISABLE COMMENTÉ DÉTAILLÉ. L essentiel de la veille permanente d ELnet.fr
GUIDE PERMANENT Bullin n 188 Paie L essentiel de la veille permanente d ELn.fr SOMMAIRE Taxe sur les salaires : assouplissements à partir de 2013 à partir de 2014 PAGE 1 Saisies sur salaires : barème au
Plus en détailPACTE DE RESPONSABILITÉ
PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ Loi de finances rectificative pour 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 10 septembre 2014 1 LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DU
Plus en détailN 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :
La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait
Plus en détailRéunions patrimoniales Janvier Février 2013
Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement
Plus en détailFocus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011
Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»
Plus en détailNewsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013
Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Octobre 2012 Sommaire 1. IMPOT SUR LE REVENU... 2 2. TAXATION DES REVENUS DU CAPITAL AU BAREME PROGRESSIF... 3 3. TAXATION DES PLUS-VALUES
Plus en détailSumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011
Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 - Mesures concernant le patrimoine - Mesures concernant l assurance vie - Zoom sur quelques dispositions du Projet de Loi de Finances
Plus en détailREGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailLoi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?
Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes
Plus en détailREER, CELI ou prêt hypothécaire : comment faire le bon choix?
REER, CELI ou prêt hypothécaire : comment faire le bon choix? Jamie Golombek L épargne est une pratique importante. Elle nous permet de mettre de côté une partie de nos revenus actuels afin d en profiter
Plus en détailLe calcul du barème d impôt à Genève
Le calcul du barème d impôt à Genève Plan : 1. Historique Passage d un système en escalier à une formule mathématique 2. Principe de l imposition Progressivité, impôt marginal / moyen ; barème couple/marié
Plus en détailPrésentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012
Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1 Partie 1 : La fiscalité des particuliers
Plus en détailPlus-values immobilières des particuliers
> Fiscalité patrimoniale Fiscalité personnelle Plus-values immobilières des particuliers Abattement pour durée de détention Abattement identique pour tous les biens >> Abattement pour durée de détention
Plus en détailPrésentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs
Plus en détailNote commune n 20/ 2014 R E S U M E
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune n 20/ 2014 Objet : Commentaire des dispositions des articles 5, 6
Plus en détailToutes les facettes de l assurance vie
Toutes les facettes de l assurance vie Les avantages de l assurance vie Que vous ayez ouvert votre contrat d assurance vie en vue d épargner pour un projet futur, de vous constituer un complément de revenu
Plus en détailMesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013
Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives
Plus en détailLes principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013
Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013
Plus en détail11 Détermination de votre résultat fiscal 2012
11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 Six nouveaux retraitements extra-comptables MC 816, 817, 939-1, 1880, 1918-4, 2153-1, 2220-2, 2857 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN, Associée,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailLa jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil
La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)
Plus en détailPLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :
PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Février 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Investissement dans les PME & réduction ISF / IR : l administration durçit sa doctrine II Contrat d assurance vie, acceptation du bénéfice
Plus en détailFISCALITE Assurance sur la vie
FISCALITE Assurance sur la vie (Fiscalité) Succession - Notaire - Omission de déclaration du contrat d assurance sur la vie - Responsabilité du notaire - Préjudice - Intérêts de retard réclamés par l administration
Plus en détailPROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite
PRÉVOYANCE - RETRAITE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE Santé Prévoyance & Retraite Matinale de l entrepreneur CCI 11 JUIN 2013 LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Plus en détailSYNTHESE DE L ETUDE. A paraître dans La Revue de droit fiscal du 29 juillet 2011
1 Prof. Dr. (HDR) Eric PICHET. Professeur à BEM Bordeaux Management Schoool Chercheur-associé au LAREFI de Bordeaux IV eric.pichet@bem.edu SYNTHESE DE L ETUDE A paraître dans La Revue de droit fiscal du
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détail