L Assujettissement du MOD à l obligation d assurance
|
|
- Christelle Rivard
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 L Assujettissement du MOD à l obligation d assurance Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université de Paris Val de Marne (Paris XII) Président de la Commission Construction (AMRAE) Président de la Commission Assurance de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) La question est classique mais procède souvent du fait que les praticiens s arrêtent à la dénomination de MOD, comme une catégorie monolithique du droit dont le contenu serait défini par le Code civil, alors qu en réalité, il n en est rien en droit privé. Par conséquent, dans la mesure où en droit privé, contrairement au droit public, le terme de MOD, n est pas défini par la loi, il ne faut pas s arrêter à la dénomination donné au contrat, mais à son contenu, c est le contenu de la mission qui permet de définir le régime et non l intitulé du contrat.. Par de là la dénomination, Il faut en réalité distinguer deux cas en fonction du contenu de la mission: + La convention est un contrat de mandat, par laquelle, le Maître de l ouvrage, donne mandat de faire réaliser un ouvrage par des constructeurs, avec une obligation de résultat, un prix ferme et un délai de livraison. + La convention est un contrat de prestation de service, s analysant cette fois à un louage d ouvrage consistant à accomplir un certain nombre de diligences, qui s apparentent à des obligations de moyen, sans mission quant à la construction d un ouvrage.
2 I Le contrat s analyse en un mandat Nous sommes dans l hypothèse du véritable contrat de «Maîtrise d Ouvrage Délégué, classiquement rédigé sous la forme d un mandat conduisant le plus souvent à son assimilation au Contrat de Promotion Immobilière de l article C Civil : Le Maître d ouvrage Délégué reçoit mandat de passer des actes juridiques, en l espèce des marchés et des conventions de Maîtrise d œuvre pour le compte du Maître de l ouvrage en vue de faire réaliser un ouvrage, pour une date donnée et moyennant un certain prix incluant les honoraires du mandataire. Dans ce cas, le plus souvent l assujettissement à la RC décennale et à l obligation d assurance, résulte du fait que la jurisprudence, va requalifier ce mandat en contrat de promotion immobilière, au sens de l article C Civil, rendant alors inutile le recours à l article et à la notion de «mandataire accomplissant une mission assimilable à celle d un locateur d ouvrage. 1 : Dans l arrêt de 1986, pour admettre l assimilation du contrat de mandat à un contrat de promotion immobilière au sens de l article du Code Civil, la Cour de Cassation semble avoir pris en compte le seul fait que le mandataire s était engagé envers le Maître d ouvrage «à faire procéder à la réalisation d un programme» 1 Civ. 3e, 23 avril 1986, N arrêt n 408 Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la S.A.C.I. s'était obligée envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la réalisation du programme de construction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass Civ 3ème 08 avril 2009 Pourvoi n , n , n Arrêt n / que, par contrat de prestations de services du 26 mars 2001, la société CEDIF s'était vue simplement confiée une mission d'assistance du syndicat des copropriétaires sur le plan technique et financier ; qu'en qualifiant cependant la société CEDIF de promoteur de fait, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions et sans dénaturation du contrat du 26 mars 2001, que c'était la CEDIF qui avait conçu le projet de restauration du château Morin et sa division par lots, les plans des divers lots à créer étant annexés à la plaquette publicitaire diffusée par elle, au vu de laquelle les demandeurs avaient conclu les acquisitions, qu'elle était le seul interlocuteur des acquéreurs dans le cadre de cette opération, qu'elle avait d'ailleurs saisi le géomètre ainsi que l'architecte et déposé elle-même le 15 décembre 1997 la demande de déclaration d'intention d'aliéner à la communauté urbaine de Bordeaux alors qu'elle n'était pas propriétaire du château, qu'elle avait demandé à la société CIIF de se substituer à elle pour son acquisition et sa revente par lots, qu'elle avait continué, après la vente intervenue par l'intermédiaire d'une société écran, sa mission de promoteur de fait en sollicitant un premier permis de construire qui avait été refusé, puis un second permis pour la rénovation en logement unifamilial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la société CEDIF, devant en conséquence être qualifiée de promoteur de fait, sa responsabilité était engagée en application de l'article du code civil, pour avoir méconnu l'obligation de résultat pesant sur elle quant à la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
3 Les praticiens privilégient parfois la formule de la MOD à celle du contrat de CPI de l article afin de déroger à certains dispositions du CPI jugées trop contraignante, comme l obligation de redditions de compte da la part du mandataire, à l issu de son mandat. II - Le contrat s analyse en un contrat de prestation de services Peut-on déduire de l expression utilisée par l article , «Est réputé constructeur de l ouvrage tout techniciens ou autre personne lié au Maître de l ouvrage par un contrat de louage d ouvrage», le fait que l assujettissement de l AMO, à la RC décennale et donc à l obligation d assurance pourrait découler du simple fait de passer un contrat de louage d ouvrage, même non technique, directement avec le Maître de l ouvrage? On peut raisonnablement considérer, malgré la formulation «techniciens ou autre personne» et l imprécision concernant la nature du louage du premier alinéa de l article du Code civil, que le législateur n a envisagé que le cas des personnes liées au maître de l ouvrage par un contrat de louage d ouvrage «technique» appelé aussi marché de travaux, figurant au troisième alinéa de l article 1779 du Code civil et non au titre de la catégorie générique des contrats de louage d ouvrage visés par l article 1710 du Code civil, dans laquelle pourrait entrer, la Convention d Assistance à Maîtrise d ouvrage (AMO), en tant que mission de prestation de service se limitant à des obligations de moyens, tournant autour de l idée de l assistance du Maître de l ouvrage dans l accomplissement des tâches lui incombant, sans engagement quant à un résultat précis : L assistant Maître d ouvrage conseille le maître de l ouvrage dans la passation des marchés, mais ne les signe pas en son nom, comme le ferait un véritable Maître d ouvrage délégué qui aurait reçu mandat de le faire, il assiste le Maître de l ouvrage lors de la réception, mais ce n est pas lui qui prononce la réception en son nom avant de lui livrer l ouvrage comme le ferait un MOD. Dans ces conditions, il n y a pas de place pour un assujettissement à la RC décennale des constructeurs, au sens de l article du Code civil, bien qu il y ait un lien de louage d ouvrage avec le Maître d ouvrage. Dans le cas contraire, il faudrait admettre que tout prestataire de service lié au Maître de l ouvrage est assujetti à la RC décennale, quand bien même l objet de sa mission ne serait elle pas «de réaliser un ouvrage», alors qu au terme de l article 1792, l exigence de participer à la construction d un ouvrage est clairement posée : «tout constructeur d un ouvrage» est assujetti à la RC décennale.
4 On renverra sur ce point à l analyse du professeur Malinvaud à propos des contrôleurs SPS 2 : «Certes, littéralement, ce texte (l article ) répute constructeur de l'ouvrage «1 tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage» ; en cela il ne fait que reprendre la formule de l'ancien article 1792 qui édictait que «les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage en sont responsables pendant dix ans». Or, pas plus en 1978 qu'en 1967, le législateur n'a entendu faire peser la présomption de responsabilité sur des locateurs d'ouvrage autres que ceux exerçant une fonction de construction. «A vouloir étendre l'article à tout locateur d'ouvrage, on aboutirait à des résultats aberrants. Ainsi, seraient réputés constructeurs tous les locateurs d'ouvrage : non seulement les constructeurs, mais la société de gardiennage du chantier, celle assurant la sécurité incendie, le médecin de service, et pourquoi pas les services juridiques auxquels le maître aurait recouru pour monter l'opération (V. sur ce point H. Perinet-Marquet, Le coordonnateur, n 2007, in Dalloz Action, Construction, ) En fait il faut lire l'article en contemplation de l'article 1792, et non pas l'inverse, si on veut éviter de commettre un contresens sur la portée de la loi.» De tout cela il résulte que dans la mesure où l AMO, est certes «un locateur d ouvrage» tel que visé par l article , mais pas «constructeur d un ouvrage» au sens de l article 1792, il ne peut de ce fait, être assujetti aux garanties légales et donc à l obligation d assurance de même notamment en marchés publics, que les conducteurs d opération 3. Il en irait différent si parmi les missions de l AMO en question, on trouvait des missions assimilables à de la Maîtrise d œuvre. Cependant en toute hypothèse, une telle situation ne devrait pas pouvoir se présenter, puisque le Maître d ouvrage, ne peut déléguer ce dont il ne dispose pas, en l espèce le droit de s immiscer dans la maîtrise d œuvre. Bien évidemment, il convient d être vigilant sur la dénomination du contrat qui ne doit en aucun cas être dénommé «contrat de Maîtrise d Ouvrage Délégué», car même si en droit privé, il ne s agit pas d un contrat dénommé, il est en général réservée à l hypothèse du contrat de mandat donné au promoteur de faire réaliser l ouvrage dans le cadre d une obligation de résultat très comparable à celle que l on retrouve dans un contrat de Promotion Immobilière au sens de l article C Civil. On observera néanmoins, qu une certaine pratique, craignant d éventuelles mises en cause injustifiées sur le terrain de la RC décennale, nécessitant des frais de justice pour se défendre, demande et obtient, l intégration dans la liste des assurés au titre de la police CNR, de l Assistant Maître d Ouvrage ou des structures de gestion et de conseil, assumant les missions de prestation de service à caractère administratif, pour le compte du maître de l ouvrage (la SCI de vente en VEFA) ou même pour le compte 2 P Malinvaud La responsabilité du coordonnateur en cas de dommages à l'ouvrage RDI 1997 p V. sur ce sujet, Guide des maîtres d ouvrage, Ed. MIQCP, 2006 V. également le site
5 du promoteur, au sens de l article du Code civil. Cette solution n est pas sans danger pour l assureur, car dès lors qu il a accepté d assurer l assistant Maître d Ouvrage en RC décennale, il aura quelques difficultés par la suite, à plaider que ce type d intervenant n est pas assujetti à la RC décennale. (V par analogie 4 ) Autre conséquence indirecte de ce raisonnement : Le «promoteur», prestataire, qui anime des opérations immobilières dans les domaines juridiques, administratif, financier, comptable, fiscal et commercial, pour le compte du maître de l ouvrage, la SCI de construction vente, dont la création a été suscitée par le promoteur pour l opération, et passe avec elle, le plus souvent, un contrat dit de gestion qui est en réalité un contrat de louage d ouvrage n est pas assujetti selon nous, à la responsabilité décennale, et en conséquence, pas soumis aux obligations d assurance de responsabilité décennale. Un doute pourrait subsister à propos de la mission de maîtrise d œuvre de désamiantage, mais en réalité, le désamiantage, comme les travaux de démolition ou de «déconstruction» ne peuvent constituer la réalisation d un ouvrage, critère indispensable pour un assujettissement à la RC décennale et donc à l obligation d assurance. 4 Cass Civ 3ème 28 janvier 2009 Pourvoi n Arrêt n 145 Bulletin Civil - Bulletin d'information Note J Bigot RGDA 2009 P 514
Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types
Assurance construction obligatoire Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Les clauses-types, figurant en annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances, énumèrent l objet
Plus en détailLes désordres consécutifs à des désordres décennaux ne font pas partie des garanties obligatoires
Les désordres consécutifs à des désordres décennaux ne font pas partie des garanties obligatoires Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement
Plus en détailLes assurances de construction
Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les
Plus en détailFORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER
FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER CE FORMULAIRE NE PEUT ETRE EXPLOITE QUE DANS LA MESURE OU TOUTES LES QUESTIONS RECOIVENT UNE REPONSE. COURTIER Nom
Plus en détailEpreuve de Responsabilité civile et assurance :
Epreuve de Responsabilité civile et assurance : Vous résoudrez les cas pratiques suivants, en précisant les textes applicables. Cas pratique n l Monsieur et Madame Clisson ont confié à la société Prisma,
Plus en détailCOMMENT METTRE EN PLACE UN PLAN D ASSURANCE POUR DES TRAVAUX SUR EXISTANTS?
CAS PRATIQUE COMMENT METTRE EN PLACE UN PLAN D ASSURANCE POUR DES TRAVAUX SUR EXISTANTS? Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement
Plus en détailCAM btp COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION. 3 juin 2013
COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION 3 juin 2013 1 RISQUES ET ASSURANCES SUR LES CHANTIERS EN FRANCE 2 1 - INTRODUCTION >> 3 volets principaux pour définir les risques, les responsabilités et
Plus en détailNotre expertise au service de votre entreprise
Code Apporteur : Note de présentation - Promoteur Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l
Plus en détailQuestionnaire d étude assurances RC Promoteur
2 Ce questionnaire a pour objet de renseigner l assureur sur le risque à garantir. Les réponses apportées aux questions posées ci-après ainsi que les documents à fournir serviront de base à l établissement
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailPANORAMA DE JURISPRUDENCE JOURNEE CONSTRUCTION MMA 2 JUILLET 2013
PANORAMA DE JURISPRUDENCE JOURNEE CONSTRUCTION MMA 2 JUILLET 2013 Jean Rémy DRUJON d ASTROS Avocat à la Cour d appel d AIX EN PROVENCE Spécialisation en droit immobilier Mesdames, Messieurs, mes chers
Plus en détailRESPONSABILITÉ CIVILE PROMOTEUR
1 http://www.ecoassureur.fr http://www.mbcassurance.fr http://www.assuconcept.fr RESPONSABILITÉ CIVILE PROMOTEUR DEMANDE D ASSURANCE L attention du demandeur est attirée sur l intérêt qu il a à remplir
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailLe régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes
2009 Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 1. Fondement du régime des responsabilités a. Le régime général des responsabilités des acteurs de
Plus en détailASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS
ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS Ce guide est destiné à vous aider à préparer votre entretien, en vue de souscrire un contrat d assurance de responsabilité
Plus en détailAVERTISSEMENT AU LECTEUR
AVERTISSEMENT AU LECTEUR Le contexte juridique actuel qui encadre toute opération de construction de maison individuelle s impose à tous les acteurs. La loi ne fait pas de différences entre les systèmes
Plus en détailQuestionnaire d étude assurances RC Promoteur
2 Ce questionnaire a pour objet de renseigner l assureur sur le risque à garantir. Les réponses apportées aux questions posées ci-après ainsi que les documents à fournir serviront de base à l établissement
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailPROPOSANT (sera le Preneur d Assurance si le contrat est souscrit)
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RISQUE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL DE L IMMOBILIER COURTIER Nom du Cabinet Nom et prénom du représentant Email Téléphone Adresse N Type de voie Nom de la voie Code
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailResponsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détailII Des modèles d attestation d assurance, reflets d une nouvelle politique de souscription... - 8 -
La FFSA publie des modèles type d attestation d assurance RC décennale à destination de ses adhérents Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement
Plus en détailLe Groupement Momentané d Entreprises
Le Groupement Momentané d Entreprises Les groupements momentanés d entreprises (GME): LA COTRAITANCE Geoffrey PIESEN Qu est ce qu un GME? C est une juxtaposition d entreprises qui mettent en commun leurs
Plus en détailCentre de documentation et d information de l assurance. Entreprises et artisans du bâtiment : les risques et les assurances
P 213 Novembre 2007 Centre de documentation et d information de l assurance Entreprises et artisans du bâtiment : les risques et les assurances Vous trouverez dans ce document un tableau aide mémoire qui
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détailL ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE DOIT PREFINANCER UNE REPARATION PERENNE ET EFFICACE
L ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE DOIT PREFINANCER UNE REPARATION PERENNE ET EFFICACE Mots clefs : Dommages-ouvrage, travaux de reprise, extension des désordres, caractère prévisible, travaux insuffisants, responsabilité
Plus en détailMise à Jour août 2007
Responsabilité et Assurance Construction Mise à Jour août 2007 DJF/ASS - 07-226 août 2007 1 Sommaire LES RESPONSABILITES EN MATIERE DE CONSTRUCTION Pages LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION 4 LA CHARGE DES
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailDEMANDE D'ETUDE PROGRAMME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DECENNALE DES CONTRACTANTS GENERAUX IDENTITE DU PROPOSANT
: 04.93.80.71.98 DEMANDE D'ETUDE PROGRAMME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DECENNALE DES CONTRACTANTS GENERAUX IDENTITE DU PROPOSANT Nom ou dénomination commerciale :.. Forme Juridique :... Adresse
Plus en détailCADRER SA RESPONSABILITE PAR LE CONTRAT
HMONP ENSA-V NOVEMBRE 2013 CADRER SA RESPONSABILITE PAR LE CONTRAT 1. DEFINITIONS PREALABLES - RESPONSABILITE(S) - Ecarter la responsabilité pénale (règles en matière d'urbanisme, faux, etc.) Ecarter la
Plus en détail8, rue Brémontier 75017 PARIS Tél : 01 40 53 06 15 N ORIAS 08 042 578. 31, rue de la Plaine 75020 PARIS
8, rue Brémontier 75017 PARIS Tél : 01 40 53 06 15 N ORIAS 08 042 578 31, rue de la Plaine 75020 PARIS QUESTIONNAIRE TOUS RISQUES CHANTIER MONTAGE ESSAIS Pour étude tarifaire CLIENT/PROSPECT : Secteur
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailRÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL
RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL - 1/8 RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL 14 / 06 / 2010 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL SOMMAIRE : Article 1 :
Plus en détailLa taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?
La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailNotre expertise au service de votre entreprise
Code Apporteur : s Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l assureur, communication, rectification
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE des ENTREPRISES DU BÂTIMENT
Attestation d assurance R. décennale M PIONNIER SAMUEL 68 QUAI JEANNE D ARC 37500 CHINON ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE des ENTREPRISES DU BÂTIMENT (Ce document comporte une annexe "ACTIVITÉS
Plus en détailProtocole. TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR. Syndic de copropriétés Administrateur de biens
2, avenue Jeanne 92600 ASNIERES SUR SEINE Tél. : 01.42.85.33.33 - Fax : 01.42.85.33.43 e-mail : info@rcb.fr Protocole TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR Syndic de copropriétés Administrateur
Plus en détailGARANTIE DÉCENNALE. Les bonnes mesures pour protéger votre responsabilité. GUIDE MAAF
GARANTIE DÉCENNALE Les bonnes mesures pour protéger votre responsabilité. GIDE MAAF SOMMAIRE LA GARANTIE DÉCENNALE EN CLAIR Principe et application de la garantie décennale... Page 4 Dommages concernés
Plus en détailQuestionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Promoteurs (Partie courtier)
Questionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Promoteurs (Partie courtier) Nom Adresse CP N tel E-mail N ORIAS Prétentions Coordonnées du courtier Ville Cadre réservé à SFS Origine de la
Plus en détailENTREPRISES GÉNÉRALES DE FRANCE BTP. fonctionnement SAV. du en entreprise. générale
ENTREPRISES GÉNÉRALES DE FRANCE BTP le fonctionnement SAV du en entreprise générale Sommaire Avant propos :................................................ 3 1 Avant réception : le rôle de conseil du SAV.....................
Plus en détailALCOOL AU TRAVAIL. Sources :
1 ALCOOL AU TRAVAIL Sources : http://www.service-public.fr/actualites/003191.html?xtor=epr-140 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32177.xhtml L'employeur peut autoriser ses salariés à boire
Plus en détailQuestionnaire d Etude Assurances RC Promoteur
2 Ce questionnaire a pour objet de renseigner l Assureur sur le risque à garantir. Les réponses apportées aux questions posées ci-après ainsi que les documents à fournir serviront de base à l établissement
Plus en détailASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Plus en détailBUREAUX D ETUDES THERMIQUES
BUREAUX D ETUDES THERMIQUES OFFRE D ASSURANCE PRIVILEGE : Contexte Les Plus La garantie Vos avantages Prime d assurance Questionnaire de souscription CONTEXTE Le grand débat aujourd hui c est la performance
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailL INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détail1 sur 6 14/05/2012 13:34
1 sur 6 14/05/2012 13:34 Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 12 mai 2010 N de pourvoi: 08-20544 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Pronier, conseiller
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2011
ACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2011 Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université
Plus en détailEdition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes.
Assurance de la responsabilité civile pour les architectes ainsi que pour les ingénieurs civils et en technique du bâtiment Conditions générales complémentaires (CGC) Edition 2015 des conditions modèles
Plus en détailL'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Plus en détailLES 1ERES RENCONTRES DES SYNDICS BENEVOLES TRAVAUX DE RENOVATION : MAITRISE D OUVRAGE ET CODE CIVIL
TRAVAUX DE RENOVATION : INTRODUCTION Dans le cadre d un projet de travaux, le syndicat de copropriétaires dont vous faites partie devient MAITRE D OUVRAGE Le syndicat des copropriétaires : une Maitrise
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2011
ACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2011 Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailPASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE
École nationale supérieure d architecture Montpellier PASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE
Plus en détailIntroduction 5. larcier 347
TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailSéminaire sur les risques construction
Séminaire sur les risques construction Assurance & Réassurance Le groupement Algérien de l Assurance Responsabilité Décennale El Aurassi le 08 Juin 2009 18/06/2009 présent senté par LARIBI Yacine 1 Sommaire
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détailConcours d assurances (RC-TRC)
Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu
Plus en détailACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2012
ACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2012 Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université
Plus en détailBulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août
Plus en détailAVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2
DIRECTION GENERALE FINANCES ET GESTION DIRECTION DES PROJETS D EQUIPEMENTS AVENANT N 1 Á LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE L IMMEUBLE BIO OUEST ILE DE NANTES 2 AVENANT
Plus en détailQUESTIONNAIRE PROPOSITION D'ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE ARCHITECTE D INTERIEUR
QUESTIONNAIRE PROPOSITION D'ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE ARCHITECTE D INTERIEUR I IDENTITE DU PROPOSANT Nom : Adresse: Code Postal: Ville: Tél : Fax : Email : N d'inscription (éventuel) : au Registre du
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailAdopté le 13.11.1981, entrée en vigueur le 13.11.1981 - Etat au 01.10.2013 (en vigueur)
Adopté le 13.11.1981, entrée en vigueur le 13.11.1981 - Etat au 01.10.2013 (en vigueur) RÈGLEMENT 963.41.1 d'application de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier
Plus en détailRéseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.
Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Campagne 2013 Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté
Plus en détailDroit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage
Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage Auteur(s) : Corinne Saint-Alary-Houin Présentation(s) : Professeur de Droit privé et de sciences criminelles Leçon 1 : Introduction
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailL assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale
L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale (à propos de Cass. 2 ème civ., 6 févr. 2014, n 13-10.540
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailCONCOURS EXTERNE DE SECRETAIRES D ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. ouvert au titre de l année 2008
CONCOURS EXTERNE DE SECRETAIRES D ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ouvert au titre de l année 2008 dans la spécialité «assistanat de direction» Epreuve écrite du 5 mai 2009 EPREUVE
Plus en détailDe nouvelles clauses types en assurance
25/01/2010 De nouvelles clauses types en assurance construction obligatoire Quelles conséquences? 25/01/2010 La parution de nouvelles clauses types: l aboutissement d un processus de réforme de trois années.
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailDroit de la copropriété
Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère
Plus en détailQuestionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Promoteurs.
Questionnaire Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Promoteurs. Nom Adresse CP N tel E-mail Coordonnées du courtier Ville Origine de la demande Cadre réservé à SFS N agrément courtier Prétentions
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel
Commentaire Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 Société Assurances du Crédit mutuel (Contrat d assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l omission ou de la déclaration inexacte de l assuré)
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailAGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailLa Lettre. Assurances Construction. Actualité législative et règlementaire. Actualité Jurisprudentielle. Règlementation thermique 2012
La Lettre JOu ci ltloe bt r 2e 0 21 03 1 0 Assurances Construction Actualité législative et règlementaire Règlementation thermique 2012 Rapport annuel d activité 2012 du BCT Actualité Jurisprudentielle
Plus en détailExamen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base
Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailConvocation à l'assemblée Générale
RECOMMANDEE A.R. IMMEUBLE LE SQUARE DES ARTS II 59/61RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS Convocation à l'assemblée Générale Madame, Mademoiselle, Monsieur, Nous vous remercions de bien vouloir participer
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailRemarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif
Administration générale de la Fiscalité Expertise Opérationnelle et Support Service TVA/Procédure de taxation et Obligations Taxe sur la valeur ajoutée Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014 Exigibilité
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011 A propos du bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat d'assurance-décès (v. Cass. 2 ème civ., 1 er juin 2011, n 10-30430)
Plus en détail