CHAPITRE IV L ORGANISATION JUDICIAIRE EN FRANCE

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1 CHAPITRE IV L ORGANISATION JUDICIAIRE EN FRANCE 4 octobre 58 : La constitution française distingue 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire veille { l application des lois au sens large. Le juge a pour pouvoir de dire le droit. Ça veut dire qu il est soumis { la loi et en vertu du principe de séparation des pouvoirs ni le législatif ni l executif ne peuvent lui dicter ce qu il a { faire. La justice est rendue par des juridictions. Chaque juridiction a son propre domaine d intervention. La juridiction est le lieu où les personnes en conflit viennent demander justice. Les tribunaux sont répartis par juridiction. Pour appartenir à une même juridiction les tribunaux doivent être du même ordre, de même nature, de même degré. On distingue ainsi deux grands ordres : les tribunaux de l ordre administratif et de l ordre judiciaire. Ordre judiciaire : tribunaux civils, tribunaux répressifs (pénaux) Ordre administratif : tribunaux administratifs Nature : juridictions de droit commun, d exception Degré : 1 er degré, 2 ème degré, cour suprême Les affaires doivent être présentées devant une juridiction de 1 er degré. Au niveau communautaire l U.E. a placé le pouvoir judiciaire communautaire au cœur de son dispositif. Par conséquent, tout citoyen français est citoyen de l UE et par conséquent il est habilité à faire appel à la justice européenne si c est nécessaire. Lorsque deux personnes sont en conflits il est courant de faire appel à la justice. Mais il est possible de faire appel à une justice privée. Exemple : l arbitrage en matière économique. Justice privée permet de désencombrer la justice étatique et également de recourir à une situation amiable Cette justice privée est encadrée par le droit Un judiciable : Juridictions nationales Juridictions communautaires A. Les juridictions communautaires 2 juridictions siègent à Luxembourg. Rendent des arrêts. Section I Les juridictions o Cour de justice des communautés européennes o Tribunal de 1 ère instance des communautés européennes 1. La Cour de Justice de la Communauté Européenne Double compétence : Assure le respect du droit communautaire Elle est aussi l instance juridique suprême Elle veille à la conformité du droit national avec les règles communautaires. Elle peut censurer les manquements au droit communautaire des états membres. Elle a également une compétence consultative. La CJCE est juge de 1 er degré, compétente pour traiter les recours formés par un état membre, par une institution communautaire ou pour accueillir une plainte d un parti. Elle est juge de cassation et traite les pourvois formés contre les décisions du TCIPE. Elle peut être sollicitée pour interpréter le droit communautaire lorsqu il y a un recours pré judiciel interprétatif : procédure par laquelle une juridiction nationale saisit la cour de justice pour obtenir des éclaircissements sur une disposition du droit communautaire. Souvent cela a lieu d un procès national, la justice demande des précisions à la CJCE puis reprend le cours de la procédure. 2. Le TPICE (24 octobre 1988) : Sert à désengorger, désencombrer la CJCE. Sert à renforcer le rôle de cassation de la cour de cassation. Le TPICE est compétent pour gérer les recours formés par les fonctionnaires européens, les particuliers et les entreprises en litige avec le droit dérivé. Est compétent pour toutes les affaires relatives au dumping social. Etudie les entreprises subventionnés par les états lèse la concurrence. Veille { l application d une concurrence loyale.

2 En cas de recours qui ne peut porter que sur des questions de droit. Ne peut être exercé que dans un délai de deux mois. Pas d effet suspensif (amende doit être payée même si formulation d un recours) Si la cour de justice casse la décision, l affaire revient devant la TPICE qui n est pas libre, doit statuer comme la cour de justice. B. Les juridictions nationales o Organisé en 2 grands ordres de juridictions : o L ordre judiciaire : juridictions répressives (pénales) + juridictions civiles. o L ordre administratif : Juridictions administratives o Division basée sur le principe de séparation des pouvoirs et sur la distinction entre deux grandes branches du droit, le droit privé et le droit public. 1. Les règles communes à l organisation de la justice française (commune aux 2 ordres) Il existe une spécialisation pour chaque ordre. On distingue les juridictions de droit commun et les autres (spécialisée ou d exception). Juridiction de droit commun : compétentes pour examiner les litiges qu aucun texte n attribue { une autre juridiction. En revanche les juridictions d exceptions sont compétentes parce qu un texte le stipule. Il existe pour toutes les juridictions un double degré de juridiction. Il existe une hiérarchie entre les juridictions. 1 er degré statue en général en 1 er. Les décisions sont susceptibles d appels. 2 e degré juge à nouveau les affaires. Statue en dernier. Pour certaines affaires dont le montant est peu élevé les juridictions de 1 er degré vont statuer exceptionnellement en 1 er et dernier. Pas de possibilité d appel mais dans un souci de bonne justice la partie mécontente pourra cependant exercer un pourvoir en cassation directement. Cour de cassation pour l ordre judiciaire ou conseil d état pour l ordre administratif. Quand il existe un conflit de compétence entre les deux ordres ce sera le tribunal des conflits qui va trancher. N appartient { aucun des ordres. Cependant cette juridiction est présidée par le ministre de la justice et est composée de façon paritaire de magistrat de la cour de cassation et de conseillers du conseil d état. La compétence c est l aptitude reconnue à une juridiction de statuer sur un litige. Il existe deux grands types de compétence : attribution et territoriale. o Compétence d attribution (matérielle) : elle est fonction de la nature du litige, de son montant et du degré de juridiction concerné. Elle répond à la question : Quel est le tribunal compétent parmi toutes les juridictions? Ex : un litige concernant un immeuble va être de la compétence du TGI o Compétence territoriale : recherche le lieu où sera jugée l affaire. Parmi tous les tribunaux de GI quel sera le TGI compétent? En matière civile la compétence territoriale est posée par l Art 42 du nouveau code de procédure civile : «Le tribunal compétent est celui du lieu ou demeure le défendeur.» Il existe de nombreuses exceptions à ce principe. Ex : en matière immobilière c est le TGI du lieu de l immeuble. Autre Ex : en matière contractuelle, le tribunal compétent est le lieu de conclusion du contrat ou bien du lieu de livraison des marchandises. Autre ex : en matière pénale le tribunal compétent est celui du lieu de l infraction. 2. L ordre administratif Les juridictions de l ordre administratif sont chargées de trancher les litiges entre administrés et administration. L ordre administratif regroupe les tribunaux administratifs, les cours administratives d appel et le conseil d Etat. o Les tribunaux administratifs sont des tribunaux de droits commun de 1 er degré. En matière de compétence d attribution, ils sont compétents pour juger les litiges qui n ont pas été attribués { une autre juridiction administrative. En matière d urbanisme (citoyen pas d accord avec décret), fiscale également. En matière de compétence territoriale, le tribunal administratif compétent est celui dans le duquel l administration a son siège. Ou bien encore, le lieu où a été signé le contrat. Les magistrats qui siègent s appellent des conseillers. Ils sont issus de l Ecole Nationale de l Administration. Les conseillers sont indépendants et inamovibles. Chaque tribunal rend des jugements qui sont susceptibles d appel dans les deux mois à compter de leur notification. L appel n est pas suspensif

3 Les cours administratives d appel sont des juridictions de droit commun et de 2e degré. En matière de compétence d attribution. Elle juge les appels qui sont formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Sauf en ce qui concerne les appels qui sont de la compétence exclusive du conseil d état. Elles rendent des arrêts qui peuvent faire objet d un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. Le conseil d Etat (= Haute juridiction) = cour suprême de l ordre administratif. Le conseil d Etat est divisé en 6 sections : o 5 sections administratives o 1 section contentieuse Composé de conseillers, de personnalités extérieures désignés par le gouvernement. A une double mission : o Administrative o Juridictionnelle Souvent consulté pour donner un avis sur les projets de loi (du gouvernement) donne un avis sur les ordonnances et les décrets. Le gouvernement n est pas tenu de respecter cet avis. Donne des consultations juridiques { l administration. Fait évoluer le droit administratif. Peut être juge de 1 er degré 2 e et juge suprême. Lorsqu il est juge de 1 er degré, c est un recours exceptionnel qui est de sa compétence. Il statue alors en 1 er et dernier. Ex : en cas de recours pour excès de pouvoir contre un arrêté ministériel. Lorsqu il est juge d appel il peut connaître de certains appels formés contre des jugements de tribunaux administratifs. Ex : litige relatifs aux élections municipales et cantonales de sa compétence (sur appel). Il est juge de cassation évidement. Il statue sur les pourvois de la cour d appel. Peut casser une affaire. Il existe comme pour l ordre judiciaire des juridictions { compétences spéciales (d exceptions) Ex : la cour des comptes : apprécie la régularité des comptes de tous les organismes publics. Elle les rend publics. Autre Ex : les juridictions disciplinaires comme le conseil de l Ordre des médecins, conseil supérieur de la magistrature. Ces juridictions d exceptions relèvent de la compétence du conseil d Etat. 3. L ordre judicaire Ce sont les mêmes juridictions qui statuent au civil comme au pénal. Pour s y retrouver il est nécessaire de classer. o Juridictions civiles : de droit commun et d exception o Juridictions pénales (répressives) Les juridictions civiles de 1 er degré Lorsqu un litige a son origine dans les rapports entre les personnes de droit privé ce litige est de la compétence des juridictions civiles. Les personnes concernées peuvent être des personnes physiques ou morales. Au niveau territorial le tribunal compétant est celui du domicile du défendeur. Lorsqu un justiciable saisit la justice il va obligatoirement devant un juridiction de 1 er degré. S il est mécontent de la décision, en principe il peut faire appel et peut faire un pourvoi en cassation. Il existe une juridiction de droit commun : le tribunal de grande instance et 6 juridictions d exceptions. Les 6 sont les suivantes : TI, Le juge de proximité, Le tribunal de commerce, le conseil des prud hommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l incapacité, les tribunaux paritaires des baux ruraux. Les 3 derniers ne sont pas étudiés cette année. Toutes ces juridictions donnant des «jugements». Compétence d attribution TGI > euros Compétence du TI d attribution «grandes affaires civiles» Personnes mobilières immeubles droits des personnes droit de la famille surendettement «petites affaires civiles» personnes mobilières Compétence partagée avec le TI et le juge de proximité. Si montant de l affaire > : appel possible Compétence exclusive quel que soit le montant Si montant < pas d appel possible Sinon appel possible Compétence partagée avec le TGI et le juge de proximité Si > appel possible Si montant compris entre 4001 et = TI Si montant < 4000 juge de proximité Pour les tribunaux de commerce et conseil des prud hommes si le montant est > { 4000 l appel est possible.

4 Les juridictions d appel du 2 e degré Sont des juridictions collégiales (en principe au moins 3 magistrats), sont divisées par chambre. Chaque cour comprend un président et des présidents de chambre. La cour d appel est juge de droit commun au second degré. Elle est compétente pour recueillir toutes les affaires issues du premier degré. Elle examine une deuxième fois l affaire, le litige dans sa totalité, les faits et le droit. Elle est compétente pour examiner les appels interjetés contre les jugements de premier degré de droit commun comme d exception. Elle rend des arrêts Les juridictions pénales de 1 er et 2 e degré Elles sont chargées de réprimer les infractions. On distingue deux types de juridiction : celles d instruction et celles de jugement. En DCG on étudie seulement les juridictions pénales de droit commun. Il faut tout de même savoir qu il existe des juridictions d exceptions. Ex : le juge des enfants, la cour de justice de la république. Les juridictions d instruction sont constituées de juge d instruction au 1 er degré et chambre d instruction au 2 e degré. Elles sont chargées d instruire les affaires pénales { charge ou { décharge. Elles doivent prendre des décisions relatives { la liberté des personnes. Il peut y avoir des peines d emprisonnement, des GAV. Si au cours de l instruction, les preuves sont suffisantes { l encontre du prévenu ; l affaire ira devant les juridictions de jugement. Si les preuves sont insuffisantes l affaire sera classée sans suite et les juridictions d instruction prononceront un non-lieu. Les juridictions de jugement ont pour rôle de juge les auteurs et les complices d infraction. Elles sont compétentes pour une catégorie d infraction au 1 er degré comme au 2 nd degré. Au 1 er degré, on distingue 3 ordres : tribunaux de police, pour les contraventions et les juges de proximité (compétents pour les 4 1 ère classes de contravention) tribunaux correctionnels pour les délits cours d assises pour les crimes. Au 2 nd degré, il y a les chambres d appel correctionnelles et les cours d assises en appel. Un projet de réforme envisage la suppression du juge d instruction qui serait remplacé par le procureur de la république qui deviendrait le directeur de l enquête et autorité. Il serait également crée un juge de l enquête qui contrôlerait l action du parquet. Il aurait le pouvoir d ordonner certains actes (perquisitions) La cour de cassation est la cour suprême pour l ordre judiciaire. Elle n est pas un 3 e degré car elle juge exclusivement le droit. Elle étudie les pourvois formés contre les décisions soit du 1 er degré (en 1 er et dernier ) ou bien contre les décisions du 2 nd degré) Elle a une autorité particulière car même si chaque juridiction est libre de statuer comme elle l entend ces dernières ont tendance { suivre le courant de jurisprudence de la cour de cassation. Elle est divisée en chambres. Elle rend des arrêts. Section II Le personnel de justice service public : magistrats investis d une mission de service public. L étude porte en DCG principalement sur les magistrats de l ordre judiciaire. Pour les magistrats de l ordre administratif ce qui a été vu avant suffit. L étude porte également sur les magistrats professionnels. Ne sont pas au programme les juges élus (conseil P H, Tribu de co.), les juges tirés au sort (jurés), les juges nommés (de proximité). A. Les magistrats Du siège (magistrature assise) Elle est appelée ainsi parce qu elle reste assise pour rendre ses décisions. Leur rôle est de juge, de ce fait ils sont indépendants de tout pouvoir. Ils ne peuvent ni être mutés ni radiés contre leur gré. Ce qui est le garant de leur impartialité. En cas de faute professionnelle ils peuvent toutefois être sanctionnés. Indépendants et inamovibles. Procureur de la république Représente le ministère public auprès des juridictions de droit commun (TGI, cour d appel, cour de cassation). En principe les tribunaux d exceptions n ont pas de ministère public. Le parquet requiert les peines au nom de la société. Il ne juge pas. Le parquet est dépendant du pouvoir exécutif et amovible. Les magistrats dans leur ensemble Sont des professionnels qui sont nommés par le gouvernement et on les appelle juge de carrière. Ils représentent le corps judiciaire. Ils sont recrutés par concours puis formés dans l ENM (école nationale de la magistrature). Ils sont nommés par décret du président de la république. Ils sont affectés indifféremment du siège ou du parquet.

5 B. Les auxiliaires de la justice Rôle : faciliter le travail des magistrats. Ils sont nombreux Le greffier est un fonctionnaire qui remplit le rôle de secrétariat. Il met en forme les jugements. Il conserve les minutes et il délivre des copies. Il a un rôle de conseil, de renseignements des justiciables. Les assistants de justice, les conciliateurs, les médiateurs : Ce sont des collaborateurs des juges. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils assistent le procès. Ils participent aux travaux préparatoires du procès. Le juge peut se décharger de la conciliation auprès des conciliateurs. Avant de passer en jugement il peut recevoir les parties et essayer d arriver { un accord. Le juge peut également confier une mission de médiation { un médiateur afin de régler un différend et ne pas le déférer en jugement. Le but étant de désencombrer la justice. Le conciliateur et le médiateur intervienne en cas de difficultés économiques de l entreprise et vont essayer de négocier avec les créanciers. Les officiers ministériels : ce ne sont pas des fonctionnaires mais participent à la fonction publique. Huissiers (produisent actes officiels) signifient les actes Notaires (authentifient les actes) Avoués auprès des CA, avocats au conseil, auprès CC ou CE Les avocats : défenseurs des parties, représentent les parties devant le tribunal. Assurent une plaidoirie. Profession libérale en principe. Avocat doit être inscrit au tableau de l ordre (on parle de barreau). L avocat peutêtre conseil juridique d une entreprise. Devant le TGI la représentation par avocat est obligatoire. Devant la CA c est l avoué qui représente. Devant la cour de cassation et le conseil d état c est les avocats au conseil. Les experts sont des spécialistes qui fournissent aux magistrats des renseignements précieux. Les mandataires de justice interviennent dans la procédure de redressement et de liquidation judiciaire. Section III Le droit commun du procès Droit français est contraint de respecter le droit européen. En matière de procédure les principes qui gouvernent la justice sont européens et nationaux. A. Des grands principes européens 1. Droit à un procès équitable Le juge doit prendre sa décision en application du droit après avoir entendu les deux parties et dans le respect des règles de procédure. Le justiciable peut contester la décision et exercer un recours. 2. Droit à un procès public Les débats { l audience sont publics et les décisions des juges sont rendues en public. Tout citoyen peut ainsi vérifier les circonstances des décisions. C est la raison pour laquelle les portes du tribunal doivent rester ouvertes. Dans le cas contraire c est une cause d annulation du procès. Attention il existe cependant des exceptions, la salle d audience peut-être interdite au public et à la presse, lorsque les intérêts des mineurs sont en cause, ou bien encore lorsque la protection de la vie privée l exige. Ou pour éviter de troubler l ordre public, affaire passionnelle. «le huit clôt» 3. Droit à un procès d une durée raisonnable Les délais se calculent { partir du jour de l assignation en justice jusqu au prononcé de la décision devant la cour d appel. Le justiciable qui estime que la durée de son procès n a pas été raisonnable peut saisir la cour européenne des droits de l homme. B. Les grands principes français 1. Le libre accès au droit et à la justice elle même. (remonte aux textes fondamentaux) Si la justiciable ne peut ignorer l existence de la loi et bien la justice met un dispositif d aide d accès au droit { la disposition de tout justiciable. Crée par la loi de 1991 complétée par la loi de Dans chaque département il existe un CDAD c'est-à-dire un conseil départemental de l accès au droit qui est présidé par le président du TGI. Toute personne quel que soit sa nationalité, son âge, son sexe a le droit d accéder { la justice française { partir du moment où elle réside sur le territoire.

6 2. La gratuité de la justice Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables, mais par l Etat. Mais recourir { la justice entraine des frais (de procédure, timbres fiscaux au moment de la création du dossier, d honoraires : avocat) en principe supportés par chaque partie. Cependant la loi peut prévoir que le perdant supportera les dépens. Afin de permettre aux plus démunis d accéder { la justice la loi a créé l aide juridictionnelle versée directement au professionnel et couvre tous les frais ou partiellement (dépend des revenus). 3. Indépendance et neutralité du juge Le juge doit appliquer la règle de droit sans se laisser influencer. Art 6 : le président de la république est garant de l indépendance de l autorité judiciaire. Il est secondé en cela par le conseil de la magistrature. 4. Fixité et permanence de la justice Les tribunaux et les cours sont établis en un lieu fixe. Lieu ou le justiciable va s adresser. Compétence d attribution et territoriale. La loi a prévu un service des urgences. C est le principe du juge des référés. Le juge des référés a la possibilité d intervenir { tout moment pour prendre des mesures provisoires. 5. L appel et le double degré de juridiction Un justiciable qui s estime lésé par une décision de 1 er degré peut faire appel de sa décision lorsque le 1 er degré a jugé en 1 er. Il saisira alors une cour d appel. Si l appel n est pas possible le justiciable peut faire un pourvoi en cassation. Il est indispensable que l affaire soit réexaminée une seconde fois dans un souci de bonne justice. L affaire doit pouvoir être examinée par des juridictions différentes. Il existe cependant une exception au pénal. Il est désormais possible de faire appel devant une cour d appel. L affaire reviendra devant un seconde cour d assise. Même degré. 6. Principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. Ces principes peut être légèrement différent entre civil et pénal. Le juge ne va trancher un litige qu après avoir entendu chacune des parties : arguments et prétentions des parties. Les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire c'est-à-dire en présence des parties. Toute personne ayant un intérêt à défendre en justice doit être présente ou représentée. Son absence entraine la possibilité d un recours contre la décision qui a été prise en son absence. Dans le cadre pénal, nul ne peut être poursuivi ou condamné pour des faits qui ne sont pas prévus, réprimés et punies par une loi. La loi doit également prévoir la peine. Dans le cas de la procédure pénale les droits de la défense sont particulièrement importants. Il y a droit au respect de la présomption d innocence, tout prévenu a droit à un avocat dès le début de la procédure. Droit à un procès équitable dans le cadre des débats contradictoires. 7. Le droit à la publicité des décisions de justice Principe européen comme national. La justice est rendue au nom du peuple français. Les débats sont publics et les décisions de justice publiées. Section IV Les règles de procédure civile Toute personne au cours d un litige a le droit de faire examiner ce litige par un juge. Cependant agir devant les tribunaux exige le respect d un ensemble de règles qu on appelle règles de procédure. Procédure : est l ensemble des formalités que doivent respecter les parties pour soumettre leurs prétentions au juge. Les règles de procédures diffèrent selon l ordre des juridictions (administratif ou judiciaire). La procédure administrative est de type inquisitoire. La loi accorde au juge administratif de très grands pouvoirs d instruction. La procédure est essentiellement écrite car elle est très technique. L appel n est pas suspensif. La décision du juge s applique immédiatement. La décision doit être exécutée dans les 4 mois de sa notification (quand c est défavorable { l administration). La procédure civile est de type accusatoire. L initiative appartient aux parties. Le juge n est qu un arbitre. Le juge a cependant un pouvoir important et peut ordonner la production de documents supplémentaires. Par contre il ne peut pas de substituer aux parties. Quel que soit le type de procédure, le juge ne peut pas refuser de juger. S il le faisait il se rendrait coupable de déni de justice. Le droit lui interdit également de juger en équité. Il doit appliquer les textes. Sinon risque d arbitraire. Exceptionnellement le droit demande au juge de juger en équité. En cas de surendettement d un ménage le juge peut admettre un rééchelonnement des dettes en fonction de la situation.

7 A. L action en justice Art 30 du NCPC : L action en justice est le droit pour l auteur d une prétention d être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l adversaire l action en justice est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L action en justice s exerce sous forme de demandes et défenses. Les actions en justice ont pour but de faire respecter le droit subjectif. 1. Classification des actions en justice : o En fonction de la nature des droits subjectifs o En fonction de l objet Nature : action personnelle (droit d une personne vis-à-vis d une autre personne) action réelle (ex : droit de propriété) Objet : sur meuble ou immeuble Lorsque l action porte sur des meubles l action est matérielle (corporelle ou incorporelle), lorsque c est sur un immeuble l action est immobilière. 2. Conditions de recevabilité d une action en justice Pour qu une action soit recevable il faut 2 conditions de fond et une condition de forme. o Fond : intérêt à agir et qualité pour agir o Forme : capacité des personnes. 2 CONDITIONS DE FOND 1 CONDITION DE FORMÉ L'INTERET À AGIR LA QUALITÉ POUR AGIR LA CAPACITÉ L'article 31 du NCPC stipule : l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que cet intérêt soit patrimonial ou extra patrimonial, matériel ou moral : «pas d'intérêt, pas d'action». Cet intérêt, qui va permettre de tirer un avantage de son action, doit présenter les caractéristiques suivantes : - il doit être né et actuel : on ne peut invoquer de droits éventuels, de façon préventive, cela signifie que l'on ne peut agir qu'après la violation d'un droit : exemple : atteinte à la propriété privée, sauf cas où la loi le prévoit comme par exemple la possibilité de porter plainte à la suite d'une menace de mort ; - il doit être direct et personnel : la personne qui agit doit le faire pour servir son intérêt propre : elle est titulaire du droit ou son représentant et l'intérêt doit être direct et personnel sauf cas où la loi prévoit qu'il ne le soit pas comme par exemple la possibilité pour un syndicat d'ester en justice en vue de la défense d'intérêts collectifs. Il ne faut pas oublier que dans un procès, l'intérêt général est déjà représenté par le ministère public ; - enfin, l'intérêt doit être légitime : fondé sur un droit et juridiquement protégé. De ce fait, les intérêts matériels comme moraux sont protégés, on parle d'intérêts légitimes. Cet intérêt est apprécié par les juges du fond- et s'il que l'action est inspirée par l'intention de nuire ou n'est pas fondée, il y a abus de droit. Le plaideur qui se prévaut d'un droit doit avoir le pouvoir d'exercer ce droit : il doit détenir un titre permettant de revendiquer la reconnaissance du droit contesté : exemples : une personne à qui on doit de 1 'argent agit en tant que créancière vis à vis de son débiteur ; une personne à qui on conteste le droit de propriété d'un bien agit en tant que propriétaire du bien litigieux. Le législateur réserve cette action au titulaire du droit, à ses héritiers, ses mandataires, ses créanciers (de par l'action oblique dans ce dernier cas). Seules sont habilitées à agir devant les tribunaux les personnes physiques ou morales capables : la Capacité est une condition de régularité de la procédure et le défaut de capacité entraîne la nullité de la procédure : exemple : le mineur non émancipé et le majeur en tutelle ne peuvent pas agir en justice, ils seront représentés par l'administrateur légal (mineur) ou le tuteur (majeur en tutelle).

8 3. L exercice de l action en justice L'action en justice s'exerce sous la forme de demande ou de défense puisque le demandeur puis le défendeur soumettent au juge leurs prétentions. LES DEMANDES C'est l'acte par lequel un plaideur saisit le tribunal pour qu'il statue sur sa prétention. La demande par laquelle un plaideur prend l'initiative du procès est appelée demande initiale car elle introduit l'instance. Au cours du procès, si une des parties modifie ses prétentions antérieures (les étend ou bien les réduit), il s'agit d'une demande additionnelle. Si le défendeur ne se contente plus de résister aux prétentions du demandeur mais attaque le demandeur et réclame lui aussi des avantages, il s agit d une demande reconventionnelle. Une demande qui a pour objet de rendre une tierce partie au procès engagé entre les parties est qualifiée d'intervention forcée si le tiers est appelé à l'instance par le juge lui-même, et d'intervention volontaire si le tiers demande à intervenir pour faire valoir ses droits. LES DÉFENSES Le défendeur, actionné en défense dispose de différents moyens de défense : il peut discuter le fond, la forme de la prétention ou bien encore invoquer la fin de non-recevoir. - la défense au fond tend à rejeter la prétention de l'adversaire car non justifiée en droit. Si elle est accueillie par le juge, la défense au fond fait échouer la demande et le demandeur perd le procès ; - le défendeur peut aussi faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou peut en suspendre le cours : il s'agit alors d'une exception de procédure. Le défendeur ne s'attaque pas au fond du droit mais à la forme. Si elle est acceptée par le juge, cette demande ne fait pas échec à la demande mais en diffère l'examen. Pour être recevable, elle doit être soulevée dès le début du procès (les demandes les plus courantes sont les exceptions d'incompétence : le défendeur conteste la compétence d'attribution ou la compétence territoriale mais il en existe d'autres) ; - le défendeur peut enfin contester au demandeur le droit même d'agir en justice : il s'agit alors de la fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer la demande de l'adversaire irrecevable d'emblée. Les motifs évoqués peuvent être le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ou bien encore la prescription (délais échus pour exercer une voie de recours). Si la fin de non-recevoir est admise par le juge, le demandeur perd son procès. 4. La procédure La procédure est l'ensemble des formalités à remplir et des règles à respecter pour agir devant une juridiction, avant, pendant et jusqu'à la fin du procès. La loi impose des procédures particulières à respecter selon la juridiction que l'on veut saisir, selon le caractère contentieux ou gracieux de l'affaire, selon qu'il y a ou non urgence. On se limitera, dans le cadre de l'étude, à la procédure ordinaire devant le TGI en matière contentieuse. Les principes directeurs de l'instance au civil posés par le NCPC PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE PRINCIPE DU DISPOSITIF PRINCIPE DU FORMALISME MAIS ORALITÉ DES DÉBATS PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DEBATS Le juge veille à l'établissement d'une libre et loyale discussion entre les plaideurs. Chacune des parties doit pouvoir ainsi organiser sa défense et faire connaître ses arguments de fait et de droit sur lesquels elle fonde sa prétention. : «nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée» (article 14 NCPC). La direction du procès appartient aux plaideurs, le juge en tant qu'arbitre veille au, bon déroulement de la procédure et ne peut statuer que sur les prétentions des parties, ne peut accorder plus que ce qui a été demandé et ne peut prendre' l'initiative de se saisir d'une question qui ne lui a pas été soumise. La procédure est écrite devant les juridictions de droit commun quand bien même les plaidoiries sont orales. Les débats sont publics sauf huis clos.

9 Le déroulement de l instance DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE SAISINE DU TRIBUNAL Une demande introductive d'instance permet la saisine du tribunal. Cette demande prend le plus souvent la forme d'une assignation, parfois celle d'une requête conjointe. o L assignation est un acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite le défendeur à comparaître devant le juge. Élle doit mentionner, sous peine de nullité, un certain nombre d'informations comme la date et l'identité du requérant et de son adversaire, le tribunal devant lequel la demande est portée, l'objet de la demande, les arguments évoqués... Elle est faite à personne en principe (sauf impossibilité, auquel cas elle sera faite à toute personne présente au domicile du destinataire) et par voie de signification. o La requête conjointe est l'acte par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle doit mentionner certaines informations pour être valable comme l'identité des parties, l'indication du tribunal devant lequel la demande est introduite et l'indication des pièces produites. La saisine du tribunal est opérée par l'une des parties (par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat greffe dans le cadre de l'assignation ou par la remise de la requête conjointe). L'affaire est alors enrôlée, c'est à dire inscrite au rôle du greffe, ce qui permettra au président du tribunal de fixer une date d'audience. LIEN JURIDIQUE D'INSTANCE INSTRUCTION DE L'AFFAIRE AUDIENCE JUGEMENT La demande en justice est l'acte introductif d'instance formée par la partie qui prend l'initiative du procès et son objet est de présenter les prétentions du demandeur. Le défendeur, à son tour, produira les prétentions adverses. Un lien juridique se créé ainsi entre les parties au procès qui est le lien juridique d'instance : les prétentions des parties étant l'objet du litige, le fondement du litige résultant des faits que les parties vont alléguer à l'appui de leurs prétentions et les règles de droit dont elles demandent l'application. L'objet du litige lie le juge (il devra se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé) et l'oblige à juger sous peine de déni de justice. Le lien juridique d'instance permet à la défense de constituer avocat et les avocats des deux parties vont alors entrer en relation (rappel : la représentation des plaideurs est obligatoire devant le TGI). L'affaire doit ensuite être en état d'être jugée : si c'est le cas, une date d'audience sera fixée sinon l'instruction de l'affaire sera mise en œuvre par un juge spécialisé. Au cours de cette phase, les parties s'échangent leurs conclusions par le biais de leurs avocats. L'affaire va ensuite être débattue par les parties devant le tribunal : il s'agit de l'audience dont les débats doivent intervenir dans un ordre précis : le rapport du juge chargé de l'instruction, les plaidoiries des avocats du demandeur puis du défendeur et enfin les conclusions du ministère public. Dès que le tribunal s'estime suffisamment informé à l'issue de l'instance, il va clôturer les débats par le jugement. L'affaire est mise en délibéré ce qui veut dire que le tribunal se réserve toujours un délai avant de prononcer le jugement, soit sur l'heure, soit à une audience ultérieure. B. Les effets du jugement et les voies de recours 1. Le jugement Le jugement est rédigé sous forme d acte authentique. L original (la minute) est conservé par le gref et une copie est envoyée aux parties. Il y a un certain formalisme dans la rédaction de ce jugement qui doit comprendre des motifs repérables aux «attendu». Ce sont les décisions des juges. Ils s appuient sur des visas. «Vu l art. X» Ils dégagent un dispositif. Le jugement est contradictoire mais peut exceptionnellement être rendu par défaut (quand le défendeur n a pas comparu), ce qui permettra au défendeur d invoquer une voie de recours bien particulière. En principe le jugement tranche le litige sur le fond : reprend droit et faits. Exceptionnellement un tribunal peut juger de façon provisoire, le jugement est «avant dire-droit».

10 2. Les effets La décision rendue par les juges à une force importante : force exécutoire (les juges ont le pouvoir de faire appliquer le droit). Le gagnant du procès peut faire procéder { l exécution forcée si nécessaire (procéder { une saisie sur salaire par exemple, ou faire évacuer les locaux). La partie mécontente d une décision a cependant le droit d exercer des recours contre le jugement. Lorsque les voies de recours sont épuisées le jugement à une 2 ème force : on dit qu il a «autorité de la chose jugée». 3. Les voies de recours Donnent aux parties la possibilité de faire examiner une nouvelle fois l affaire par une autre juridiction. Il existe deux types de voies de recours. Il existe les voies ordinaires de recours et les voies extraordinaires de recours. Les voies ordinaires, en principe, suspendent l exécution du jugement. Les voies extraordinaires de recours, en principe, ne suspendent pas l exécution du jugement. L exemple type c est l appel pour les voies ordinaires et la cassation pour les voies extra ordinaires. LES VOIES ORDINAIRES DE RECOURS SUSPENDENT EN PRINCIPE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT ATTAQUÉ OPPOSITION L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant et sous certaines conditions : o le jugement rendu l'a été par défaut, ce qui veut dire qu'un des plaideurs n'a pas comparu car la citation en justice ne lui a pas été délivrée à personne ; o le jugement ne doit pas être susceptible d appel ; o le délai pour faire opposition est d'un mois à compter de la notification du jugement. L'opposition est une voie de rétractation car le tribunal qui a statué va de nouveau instruire l'affaire et la juger. Elle produit un effet suspensif car elle suspend les effets du jugement qui n'est pas exécutoire immédiatement, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée. APPEL L'appel tend à faire reformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu en 1 er par une juridiction du 1er degré. C'est une voie de réformation car la partie qui s'estime lésée par un jugement rendu en 1 er peut donc interjeter appel sous certaines conditions : o les jugements qui peuvent faire l'objet d'un appel sont contradictoires et rendus en 1 er ; o le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. L'appel a un effet suspensif sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée Cependant, même en cas d'exécution provisoire, il est possible aux parties de saisir le président de la CA pour solliciter le sursis à exécution. L'appel a un effet dévolutif car la cour d'appel va juger à nouveau l'affaire en fait et en droit et ne sera saisie que des points qui font grief sauf si l'appel tend à l'annulation pure et simple du jugement attaqué, auquel cas la cour d'appel reprendra toute l'affaire. La cour d'appel rend un arrêt confirmatif (en accord avec le jugement antérieur) ou infirmatif (en désaccord avec le jugement antérieur), et ce, en tout ou pour partie seulement. L'appel est bien une voie de réformation puisque la cour d'appel juge l'affaire en fait et en droit et substitue éventuellement sa décision au jugement antérieur.

11 LES VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURS NE SUSPENDENT L'EXÉCUTION DU JUGEMENT ATTAQUÉ TIERCE OPPOSITION POURVOI EN CASSATION RECOURS EN REVISION La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Cette voie de recours permet à un tiers (il n'était donc pas partie) d'attaquer un jugement sur les points qui lui porte préjudice, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Un exemple : un litige oppose Pierre et Paul à propos de la propriété d'un bien. Le tribunal décide que le bien appartient à Pierre alors qu'en réalité il appartient à Jacques qui n'était pas dans la procédure. Jacques pourra former la tierce opposition contre la décision. Le pourvoi en cassation est une voie de droit ouverte devant la cour de cassation qui tend à faire censurer le jugement ou l'arrêt antérieur pour non-conformité aux règles de droit (les cas les plus fréquents étant la violation de la loi ou le défaut de base légale). La cour de cassation est juge de droit, elle doit donc apprécier la qualification légale donnée aux faits par les juges du dernier (les juges du fond). Si elle rend un arrêt de rejet, la décision attaquée conserve son autorité et l'affaire est terminée, par contre, si elle rend un arrêt de cassation, l'affaire sera renvoyée devant une juridiction de même nature et de même degré que celle qui a rendu la décision cassée. Le recours est formé par le biais du pourvoi, il s'agit d'une déclaration faite au greffe de la cour de cassation avec constitution d'un avocat aux conseils dans les deux mois de la signification de la décision attaquée. Le pourvoi n'est ni suspensif, ni dévolutif puisque la cour de cassation n'est pas juge du fond. Le recours en révision (très rare en pratique) est une voie de rétractation qui permet de demander à un tribunal dont la décision est définitive, donc non susceptible d'appel ou d'opposition, de statuer à nouveau en fait et en droit, à la suite d'une erreur judiciaire (fraude, faux témoignage, nouveaux éléments ) Le recours doit être formé dans les deux mois de la découverte de la cause de révision et il est porté devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué. C. Déroulement d un procès civil

12 Section V Les modes alternatifs de règlement des conflits Avant d introduire une action en justice les parties ont intérêt à rechercher des solutions intermédiaires privées. Ceci va éviter des frais et des délais importants de procédure. Les procédures amiables permettent de garder une certaine confidentialité et de préserver les relations ultérieures (il n y a en effet ni perdant ni gagnant comme dans une juridiction classique). Il existe des solutions alternatives. On distingue les règlements amiables (conciliation, médiation, transaction) et le mode juridictionnel (l arbitrage). A. Les règlements amiables 1. La conciliation C est un mode de règlement amiable de certains litiges civils de la vie courante qui peuvent être examinés directement par le juge lorsque le recours au juge est obligatoire (phase de conciliation devant le conseil des prud hommes ou devant le tribunal d instance par exemple) ou lorsqu un conciliateur de justice est nommé en dehors de tout procès. La conciliation vise à rechercher un compromis entre les parties en litige. Les conciliateurs sont soit le juge lui-même soit une tierce personne (un bénévole désigné { partir d une liste qui doit justifier d une expérience juridique d au moins 3 ans). La conciliation est donc gratuite. Le conciliateur est compétent pour régler tous les petits litiges de la vie courante (voisinage, baux ruraux, litige relatif { un contrat). En revanche il n est pas compétent pour les litiges entre les particuliers et les administrations ni pour l état des personnes (état civil, divorce, pensions alimentaires). Lorsque le conciliateur trouve un compromis entre les parties en litige il dresse un procès-verbal de conciliation qui est obligatoirement écrit et il le dépose au greffe du tribunal d instance. Il faut ensuite que le juge d instance l atteste pour donner force exécutoire au PV. Si le conciliateur n arrive pas { établir un compromis l affaire sera portée devant un juge d instance. 2. La médiation C est un processus formel qui fait intervenir un tiers, le médiateur, qui a pour but de rechercher une solution à un conflit qui oppose 2 parties. Attention le médiateur intervient lorsque le litige est déjà examiné par le juge. Pendant toute la durée de sa mission le médiateur reste sous le contrôle du juge. La médiation est payante. (Dépend de la tache) Si la médiation aboutit elle sera entérinée par le juge par voie d homologation. Si la médiation échoue les parties seront renvoyées devant le juge qui reprend la procédure. Une médiation judiciaire peut être proposée pour de nombreux litiges de la vie courante (voisinage (un peu plus corsé que tout à l heure), baux, contrats, relatifs aux affaires, graves affaires familiales notamment les conséquences d un divorce concernant par exemple l autorité parentale). 3. La médiation pénale Elle est une alternative entre le classement sans suite d une affaire pénale et le déclenchement des poursuites. Elle intervient dans le cadre de la petite et moyenne délinquance notamment urbaine. Un médiateur va chercher à rapprocher l auteur d une infraction et la victime pour réparer le préjudice subi. La médiation est décidée par le procureur de la république avec accord de la victime et de l auteur de l infraction. Cette médiation est possible dans certains cas (vols, escroquerie mineure, usage de stupéfiants, violences légères par exemple) et avec condition (elle doit aboutir à la réparation du préjudice et mettre fin { l infraction). Elle doit assurer le reclassement du délinquant. Lorsque la victime et l auteur de l infraction parviennent { un accord le dossier est classé sans suite. 4. En matière administrative Le médiateur a été instauré par la loi de 1973 et il a pour mission d aider les citoyens qui sont en conflit avec l administration. Il est nommé pour 6 ans au conseil des ministres et n est pas révocable. Il est à paris. Il est assisté par des délégués départementaux (à la préfecture). Le citoyen ne peut saisir le médiateur de la république, il devra passer par un parlementaire. Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée et ne peut pas remettre en cause une décision de justice. La transaction équivaut à un jugement. Elle est un contrat par lequel les parties en litige règlent celui-ci ou bien préviennent un litige à venir. «Le citoyen et l administration décident de régler leurs litiges par transaction l affaire est close.» La transaction suppose des concessions réciproques. Elle a autorité de la chose jugée. Elle concerne les conflits avec les administrations et est également utilisée en droit du travail mais ne peut être contraire { l ordre public (ne peut pas écarter une loi).

13 B. Le mode juridictionnel : l arbitrage 1. Définition, présentation L arbitrage est une véritable procédure de règlement des litiges par laquelle les parties décident de recourir à un arbitre plutôt que de saisir une juridiction. L arbitre peut être une personne physique ou bien un organisme. L arbitrage porte sur des litiges importants, complexes et techniques et les parties décident de recourir à l arbitrage pour les compétences techniques des arbitres. Les arbitres sont choisis par les parties sur une liste émanant de l organisme syndical qui correspond aux métiers des parties. Les arbitres ont des obligations bien spécifiques (obligation de confidentialité et de réserve). Le coût de l arbitrage reste assez élevé. L arbitrage n est pas un règlement amiable car les parties s engagent { respecter la décision des arbitres. Les arbitres jugent en droit et la sentence arbitrale doit être exécutée par les parties. 2. Types de conventions d arbitrage possibles La décision de recourir { l arbitrage résulte toujours d un accord entre les parties. Cet accord peut être de 2 sortes. Soit la convention d arbitrage est signée avant tout litige. Il y a { ce moment la clause compromissoire (il s agit d une clause écrite insérée dans un contrat, clause par laquelle les parties au contrat s engagent { soumettre { l arbitre les litiges qui pourraient survenir). Soit la convention d arbitrage est signée après connaissance du litige. On va parler de compromis (il s agit d un acte écrit par lequel les parties soumettent leur litige { un arbitrage). 3. Les domaines de l arbitrage Les arbitrages sont limités par la loi. Selon l article 2059 du code civil : «on ne peut passer un compromis d arbitrage que pour des droits dont on a libre disposition». Domaines interdits : o Toute matière civile (état, capacité des personnes, divorce) o Tout ce qui touche { l ordre public (en cas de litige individuel du travail l arbitrage est interdit) o En matière pénale o En matière administrative o Tout ce qui est en rapport avec le redressement ou la liquidation des entreprises En cas de relation collective du travail l arbitrage est tout { fait permis. Puisque les litiges collectifs peuvent se résoudre par conciliation, médiation et arbitrage. Domaines autorisés : o Tous les litiges relatifs aux actes de commerce et commerçants L arbitrage peut être national comme international. Au niveau national il est utile pour contrer les différences au niveau du droit. 4. Mise en œuvre de la procédure : sentence arbitrale Pour statuer sur le litige le ou les arbitres se réunissent au cours de l instance arbitrale. Les arbitres sont toujours impaires en cas de pluralité. Ce sont souvent des avocats ou des magistrats en exercice. Ils ont une mission de juge et doivent respecter les principes directeurs du procès. La sentence est rendue à la majorité des droits. Elle est secrète est doit être motivée. Les arbitres doivent trancher en droit sauf lorsque les parties en litige ont demandé aux arbitres de statuer comme «amiables compositeurs» (en tenant compte de la situation juridique et des difficultés des parties). En cas de difficulté financière des parties, les arbitres peuvent autoriser une diminution des indemnités { verser. L équité n est possible lorsqu elle touche une règle d ordre public. La sentence a autorité de la chose jugée mais n a pas force exécutoire. Les parties peuvent demander au juge l exequatur pour la rendre exécutoire. En cas de contestation, une des parties peut faire appel de la sentence. Elle ira devant une cour d appel. Le pourvoi en cassation n est possible sauf exception.

14 SYNTHESE CONCLUSION 1. L organisation judicaire en France Tribunal des conflits 2 ème degré 1 er degré Ordre Judiciaire Cour de cassation 5 chambres civiles 1 chambre criminelle Juridictions de droit commun Cours d appel Juridictions d exception Cours d assisses statuant en appel Cours d assises Chambre des appels correctionnels Autres juridictions de jugement Chambres de l instruction Juridictions d instruction Ordre administratif Conseil d état 5 sections administratives + 1 section contentieuse Cours administratives d appel Tribunaux administratifs Juridictions administratives d appel Juridictions d exception Juridictions civiles Juridictions pénales Juridictions administratives 2. Organisation de la justice en France. Hiérarchie des principales juridictions civiles et voies de recours Cour de cassation Cour d appel En 1 er et dernier En 1 er Tribunal de grande instance Juridiction de droit commun En 1 er et dernier En 1 er Tribunal d instance En 1 er et dernier Juge de proximité * En 1 er En 1 er et dernier Tribunal de commerce Juridictions d exception En 1 er Légende : appel * appel possible depuis la loi du 26/01/2005 pourvoi En 1 er et dernier Conseil des prud hommes

15 3. Tableau récapitulatif des règles de compétence pour les principales juridictions de l ordre judiciaire Les principales juridictions civiles Juridictions Fonctionnement Compétence d attributions TGI (tribunal de droit commun) appel possible si > TI (tribunal d exception) appel possible > 4000 Juge de proximité Tribunal de commerce (tribunal d exception) Conseil des prud hommes (tribunal d exception) appel possible si > En principe 1 par département - Formation collégiale - Représentation par avocat obligatoire - En principe un par arrondissement - Juge unique - Représentation par avocat non obligatoire - Juge non professionnel nommé - Juge unique - Siège au TI - Représentation par avocat non obligatoire - En principe par arrondissement - Juges consulaires élus par des commerçants - Représentation non obligatoire par avocat - En principe au siège de chaque TGI - Formation collégiale et paritaire : juges élus par des employeurs et des salariés - Représentation par avocat non obligatoire - Compétence générale et partagée : toutes affaires civiles d un montant > { (personnes + mobiliers) - Compétence exclusive : quel que soit le montant de l affaire : état des personnes et droit de la famille, droit des biens (immeuble + surendettements) - Compétence générale et partagée : toutes affaires civiles d un montant compris entre 4001 et Compétence exclusive : quel que soit le montant de l affaire : baux d habitation, recouvrement de créances civiles, troubles de voisinage, crédit à la consommation, tutelle - En matière civile : compétence partagée avec le TI affaires civiles d un montant < { Conflits nés entre commerçants { l occasion de leur commerce - Conflits entre commerçants et particuliers : règle de l acte mixte - Conflits individuels de travail relatifs au contrat de travail Compétence territoriale - Principe : domicile du défendeur - Exceptions : lieu de formation du contrat, lieu de livraison ou lieu de paiement, lieu de l immeuble - Principe : lieu de l établissement ou de l embauche - A défaut : domicile du salarié Les juridictions pénales Juridictions Fonctionnement Compétence d attributions Compétence territoriale Tribunal de police Juge de proximité Tribunal correctionnel Cour d assises - Formation particulière du TI - Juge unique - Représentation par avocat non obligatoire - Juge non professionnel nommé - Juge unique - Siège au TI - Formation particulière du TGI - En principe formation collégiale - Représentation par avocat non obligatoire - En principe 1 par département - Formation collégiale - Représentation obligatoire par avocat pour le prévenu - Contraventions de 5 ème classe passibles d amendes - En matière pénale contraventions de 1 ère à la 4 ème classe - Délits - Crimes - Lieu de la contravention - Lieu du délit - Résidence du prévenu - Lieu d arrestation - Lieu du crime - Résidence du prévenu - Lieu d arrestation

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