Rn2d - Ne pas diffuser sans autorisation. Conditions applicables à partir du 1 er janvier 2015

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1 Le calcul de la Garantie Financière pour les opérateurs de voyages Conditions applicables à partir du 1 er janvier 2015

2 Attention, 2 types de Garanties financières différentes peuvent être demandées à une ADRT/ART dans le cadre de son activité commerciale : La Garantie Financière relative aux activités entrant dans le champs d application de la Loi du 22/07/2009 (vente de voyages, séjours, etc), et La Garantie Financière relative aux contrats de Locations Saisonnières, relevant de la Loi Hoguet. Un organisme ayant à la fois une activité de vente de séjours et de location saisonnière doit disposer de ces deux garanties, dont le mode de calcul est différent! NB : Il en est de même pour l assurance RC Professionnelle, qui devra couvrir explicitement les deux types d activité.

3 1- La Garantie financière exigée par la Loi n 70-9 du 2 janvier 1970, dite «Hoguet» : Concerne l activité de Locations saisonnières / meublés de tourisme Les obligations applicables aux organismes immatriculés au Registre des Opérateurs de voyages : «Les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi lorsque cette activité est accessoire à leur activité principale. Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activité.» Cette Garantie Financière est nécessaire même si l activité est dite «accessoire»

4 Se référer aux Articles 29 et suivants du Décret n du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 La garantie financière a pour objet de couvrir les créances nées de l activité de gestiontransaction. Elle doit, à tout moment, être au moins égale aux sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable, sur les versements et remises qui lui ont été faits à l occasion de son activité de gestion ou transaction immobilière. Mode de calcul : Le montant de la garantie est calculé en fonction du montant maximal des sommes détenues sur l exercice antérieur. Le montant minimum de la garantie est fixé à , mais il peut être réduit à dans l hypothèse où la personne garantie s engage à ne recevoir aucun fonds, effets ou valeurs à l occasion de son activité de transaction/gestion. Qui délivre cette garantie : une entreprise d assurance spécialement agréée, un établissement de crédit (qui peut être une société de caution mutuelle) ou une institution mentionnée à l article L518-1 du code monétaire et financier (Trésor Public, Banque de France, ).

5 2- La garantie financière exigée par le Code du Tourisme, Loi du 22/07/2009 : Concerne la vente des prestations citées à l Art L211-1 et suivants Qui est concerné? Les agences de voyages, leurs succursales, leurs points de vente et toutes entreprises ou organismes intervenant dans le secteur d'activité du tourisme et détenant conformément à la loi, une immatriculation au registre des Opérateurs de voyage. Pourquoi disposer d une garantie financière? C est une garantie prévue par le Code du Tourisme et ses textes d'application : Le Livre II du Code du Tourisme impose de justifier d une garantie suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus, au titre des prestations entrant dans le champ d application : L organisme de Garantie financière intervient quand le professionnel du tourisme qui lui a versé des fonds, est financièrement défaillant. Les organismes L APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) Organismes bancaires, de crédit, d assurances habilités

6 Prestations concernées : 1. l organisation et/ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs 2. l organisation et/ou la vente de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; 3. l organisation et/ou la vente de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques ; 4. la production et/ou la vente de forfaits touristiques (voir définition page suivante) ; 5. l organisation et l accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux 1, 2 et 3 précédents ; 6. l émission de bons permettant d acquitter le prix de l une des prestations mentionnées aux 1 à 5 précédents : production de «coffrets cadeaux» à caractère touristique.

7 Prestations concernées : Définitions du Forfait touristique «Art. L Constitue un forfait touristique la prestation : 1 Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2 Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3 Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.»

8 : ce qui change au 1 er janvier 2015 Le 1 er janvier 2015 sera mis en application de l arrêté du 29/10/2014, qui vient modifier les modalités de calcul du montant de la garantie financière pour les professionnels du tourisme (précédemment définis par l arrêté du 23/12/2009) Changement de barème pour tous les opérateurs de voyages : >> calcul effectué sur 20% du volume d affaires «forfaits» (au lieu de 10% en 2014) >> et 6% du volume d affaires «prestations seules» (au lieu de 3% en 2014) Doublement du montant minimum de la garantie financière pour les «agences de voyages» uniquement (statut privé) : passe de à En revanche, le minimum à garantir reste inchangé pour les organismes suivants : >> les associations ou organismes sans but lucratif et organismes locaux de tourisme : , >> les gestionnaires d hébergements et d activités de loisirs, lorsque l exercice des activités mentionnées à l article L du code du tourisme est accessoire à leur activité principale : >> les gestionnaires d activités de loisirs, lorsque l exercice des activités mentionnées à l article L du même code est accessoire à leur activité principale : En savoir plus : Arrêté du 29/10/2014 : Arrêté du 23/12/2009 : Article Tourmag du 07/11/2014 :

9 : le mode de calcul au 1 er janvier 2015 Volume d affaire global (Hors meublés) Ventes B2C Ventes B2B Forfaits touristiques 10% 20% Autres prestations 3% 6% Nouveaux % à partir du 1 er janvier 2015 Transport sec Le montant à garantir* *Minimum obligatoire : pour les organismes locaux de tourisme.

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