Contrat de transport de gaz naturel. Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG
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1 Contrat de transport de gaz naturel Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG Version du 1er janvier 2012
2 SOMMAIRE 1. SIGNE ET UNITES PREVISIONS PROGRAMMATION Notification Journalière Au titre du Service d Accès au PEG Heure limite des Notifications Elaboration du Programme Journalier pour le Jour J Test d acceptation des Quantités échangées au PEG Envoi du Programme Journalier Processus de révision de notification Contenu des révisions de notification Révision de notification pour J entre 14h00 et 19h59 de J Révision de notification pour J entre 20h00 de J-1 et 3h59 de J Révision de notification pour J entre 6h00 de J et 2h59 de J Elaboration du nouveau Programme Journalier BILAN JOURNALIER Contenu du Bilan Journalier Elaboration des Quantités Journalières Allouées et des Quantités Horaires Allouées au titre du Service PEG Communication du Bilan Journalier Communication du Bilan Journalier Définitif Modification du Bilan Journalier Définitif COORDINATION Réunions d'exploitation Coordonnées des interlocuteurs MOYENS ET MODES DE COMMUNICATION DES DONNEES Moyen de communication en mode principal Moyens de communication en cas de défaillance du mode principal Format des informations échangées... 8 Contrat de transport de gaz naturel Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG 2
3 1. SIGNE ET UNITES Le Gestionnaire de Réseau de Transport (GRT) et l Expéditeur doivent suivre la convention de signe suivante pour l élaboration des prévisions, notifications, révision de notifications, programme journalier et bilan journalier : - Les Quantités Journalières au Point d Echange de Gaz (PEG) sont : o de signe positif, si l Expéditeur achète du gaz, o de signe négatif, si l Expéditeur vend du gaz. Toutes ces Quantités sont exprimées en kwh/j sans decimale. 2. PREVISIONS Au plus tard le jeudi à douze heures (12h00) de chaque Semaine S-1, l'expéditeur communique au GRT les Quantités d'energie Journalière pour la semaine S (du lundi au dimanche inclus) qu'il prévoit d affecter au Point d Echange de Gaz (PEG) avec le code de l expéditeur contrepartie. 3. PROGRAMMATION 3.1 Notification Journalière Au titre du Service d Accès au PEG La Notification Journalière, pour le Jour J, envoyée par l Expéditeur, doit comprendre, au titre du Service d Accès au PEG : i. Les Quantités Journalières Notifiées «Marché Gré à Gré Standard» ("QJN GAG(J)") par code de l expéditeur contrepartie, ii. La somme des Quantités Journalières Notifiées «Marché Gré à Gré» ("QJN GAG(J)"). 3.2 Heure limite des Notifications L Expéditeur et le GRT s engagent à respecter les heures suivantes de notifications : i. Heure limite de notifications de l Expéditeur : 14h00 du J-1 Quatorze (14h00) heures de J-1 est l heure limite d envoi des notifications de l Expéditeur pour le jour J au GRT. Toute notification au-delà de quatorze (14h00) heures sera considérée comme une révision de notification. Dans le cas où plusieurs Notifications pour le Jour J ont été communiquées par l'expéditeur un même Jour J-1, le GRT ne prend en compte, pour l élaboration du Programme Journalier, que la dernière Notification Journalière reçue le Jour J-1 avant l heure limite de notification de l Expéditeur. ii. Heure limite pour le GRT : 18h00 à J-1 L heure limite d envoi du Programme Journalier de J par le GRT à l Expéditeur est dix-huit heures (18h00) à J-1. Contrat de transport de gaz naturel Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG 3
4 3.3 Elaboration du Programme Journalier pour le Jour J Sur la base de la dernière Notification reçue de l Expéditeur avant l heure limite (3.2.i), le GRT élabore le Programme Journalier en procédant au test décrit au présent article. Les Quantités Journalières Programmées peuvent différer des Quantités Journalières Notifiées dans les seuls cas suivants : (i) les Quantités Journalières Notifiées par l Expéditeur au Point d Echange de Gaz ne sont pas compatibles avec les Quantités Journalières Notifiées par l Expéditeur contrepartie ; (ii) l'expéditeur ou le GRT invoque un Cas de Force Majeure en application de l'article 13 des Conditions Générales Test d acceptation des Quantités échangées au PEG Les Quantités Journalières Notifiées «Marché Gré à Gré» sont acceptées, par le GRT, si : i. La notification de chaque contrepartie identifie correctement l autre contrepartie ; dans le cas d erreur d identification de la contrepartie l échange ne sera pas accepté. ii. Les quantités notifiées par l Expéditeur et sa contrepartie sont de signe contraire ; dans le cas contraire l échange ne sera pas accepté. iii. La somme des quantités notifiées par l Expéditeur et sa contrepartie est égale à zéro ; si la condition n est pas remplie, le GRT prend en compte la plus petite quantité en valeur absolue. Un Expéditeur ne peut, pour une même notification, notifier plusieurs quantités pour une même contrepartie. Toutes les Quantités Journalières Notifiées «Marché Gré à Gré» et acceptées par le GRT sont considérées comme des Quantités Journalières Programmées ("QJP GAG(J)" ). En cas d'échange d'une quantité avec une chambre de compensation d'une bourse de gaz, la règle (iii) ne s'applique pas et les quantités notifiées par la chambre de compensation prévalent. Le programme de l'expéditeur est modifié conformément à la notification de la chambre de compensation Envoi du Programme Journalier Le GRT envoie à l Expéditeur le Programme Journalier, comprenant les Quantités Journalières Programmées au Point d Echange de Gaz pour le Jour J ("QJP GAG(J)" et le code de l expéditeur contrepartie correspondant. A défaut de notification par le GRT des Quantités Journalières Programmées pour un Jour quelconque, les Quantités Journalières Programmées pour le Jour J sont réputées égales aux Quantités Journalières Notifiées et prises en compte par le GRT. 3.4 Processus de révision de notification Le GRT fait des efforts raisonnables pour traiter la révision de notification Contenu des révisions de notification Les révisions de notification annulent et remplacent la notification ou révision de notification précédente. Contrat de transport de gaz naturel Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG 4
5 Toute révision de notification doit comprendre toutes les Quantités d Energie décrites à l article Révision de notification pour J entre 14h00 et 19h59 de J-1 A compter de l heure limite de notifications, l Expéditeur peut procéder à des révisions de notification. Le GRT conserve les révisions de notification envoyées par l Expéditeur entre quatorze heures (14h00) et dix-neuf heures cinquante-neuf (19h59). A vingt heures (20h00), le GRT traite la dernière révision de notification envoyée et envoie au plus tard à vingt deux heures (22h00) : Le nouveau Programme Journalier, dans le cadre d une acceptation de révision de notification Si la révision de notification est refusée, le GRT envoie le Programme Journalier en vigueur et un commentaire de refus de notification Révision de notification pour J entre 20h00 de J-1 et 3h59 de J-1 Entre vingt heures (20h00) de J-1 et trois heures cinquante-neuf (3h59) de J-1, l Expéditeur peut procéder à des révisions de notification pour J en continu. Chaque heure précise, le GRT traite la dernière révision de notification envoyée et transmet sous un délai de deux heures (2h00) : Le nouveau Programme Journalier, dans le cadre d une acceptation de révision de notification Le Programme Journalier en vigueur et un commentaire de refus de notification, si la révision de notification est refusée par le GRT. Le système d information du GRT n enregistre aucune révision de notification pour J entre quatre heures (4h00) de J-1 et six heures (6h00) de J. Toutes les révisions de notification pour J reçues entre trois heures (3h00) et trois heures cinquanteneuf (3h59) de J-1 sont enregistrées et traitées qu à partir de six heures (6h00) de J avec envoi de nouveau Programme Journalier au plus tard à huit heures (8h00) Révision de notification pour J entre 6h00 de J et 2h59 de J De six heures (6h00) de J à deux heures cinquante-neuf (2h59) de J, l Expéditeur peut procéder à des révisions de notification pour le Jour J en continu. Chaque heure précise, le GRT traite la dernière révision de notification envoyée et transmet sous un délai de deux heures (2h00). Le nouveau Programme Journalier, dans le cadre d une acceptation de révision de notification Le Programme Journalier en vigueur et un commentaire de refus de notification, si la révision de notification est refusée par le GRT Le système d information du GRT n accepte aucune révision de notification de J pour J à partir de trois heures (3h00) de J Elaboration du nouveau Programme Journalier Elaboration du nouveau Programme Journalier dans le cadre d une révision de notification de l Expéditeur Le GRT élabore, à partir de la révision de notification, le nouveau Programme Journalier en fonction du processus d élaboration du Programme Journalier décrit à l article 3.3, et de plus, au titre de l article 3.3.1, si l un quelconque des tests (i) et (ii) n est pas respecté les Quantités Journalières Programmées au PEG restent inchangées. Contrat de transport de gaz naturel Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG 5
6 Elaboration du nouveau Programme Journalier à l initiative du GRT ou dans le cadre d une demande d un GRT adjacent et en l absence de révision de notification de l Expéditeur Dans les circonstances visées aux articles 9, 10, 12, 13 et 14 des Conditions Générales, les Quantités Journalières Programmées pour un Jour J quelconque peuvent être modifiées par le GRT de sa propre initiative malgré l absence de renotification de la part de l Expéditeur. Dans le cadre des accords entre le GRT et les gestionnaires de réseaux de transport adjacents, les Quantités Journalières Programmées peuvent être modifiées en l absence de révision de notification de l Expéditeur, à la demande d un gestionnaire de réseau de transport adjacent. Dans ce cas, le GRT élabore un nouveau Programme Journalier, fonction de la demande du gestionnaire de réseau de transport adjacent et de la dernière notification ou révision de notification de l Expéditeur. 4. BILAN JOURNALIER 4.1 Contenu du Bilan Journalier Chaque jour à 12h30 de J+1, le GRT communique à chaque Expéditeur le Bilan Journalier du Jour J. Le Bilan Journalier se compose de la Quantité Journalière Allouée au PEG ("QJA GAG(J)") et de l Expéditeur contrepartie. 4.2 Elaboration des Quantités Journalières Allouées et des Quantités Horaires Allouées au titre du Service PEG Les Quantités Journalières Allouées au PEG par expéditeur contrepartie sont égales aux Quantités Journalières Programmées au PEG par expéditeur contrepartie correspondant : QJA GAG (J) = QJP GAG (J) La Quantité Journalière Allouée au PEG globale (QJA MGG (J)) est égale à la somme des Quantités Journalières Allouées «Marché Gré à Gré Standard» ("QJA GAG (J)"). 4.3 Communication du Bilan Journalier Au plus tard à douze heures trente (12h30) chaque Jour J+1, le GRT communique à l'expéditeur le Bilan Journalier provisoire du Jour J. 4.4 Communication du Bilan Journalier Définitif Au plus tard le (15) quinzième jour ouvré du mois M+1, le GRT communique à l'expéditeur tous les Bilans Journaliers Définitifs du mois M sur lesquels sera établie la facturation. 4.5 Modification du Bilan Journalier Définitif Contrat de transport de gaz naturel Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG 6
7 Le Bilan Journalier Définitif peut être modifié par le GRT dans le cadre de l article «Modification du Bilan Journalier» des Conditions Générales. Dans le cas où des Bilans Journaliers Définitifs d un mois M sont modifiés, le GRT communiquera à l Expéditeur, l ensemble des Bilans Journaliers Définitifs du mois M. 5. COORDINATION 5.1 Réunions d'exploitation Une réunion d exploitation réunissant des représentants de l Expéditeur et du GRT se tiendra chaque année civile pour, i. Faire le point sur les conditions d exploitation, ii. iii. Analyser les problèmes éventuellement rencontrés Analyser les procédures d échanges d informations. La périodicité de ces réunions d'exploitation pourra être modifiée, d'un commun accord entre les Parties. 5.2 Coordonnées des interlocuteurs Les coordonnées (adresses postale et électronique, téléphone, télécopie) des interlocuteurs respectifs de l Expéditeur et du GRT impliqués dans l exécution du Contrat sont précisées aux Conditions Particulières. 6. MOYENS ET MODES DE COMMUNICATION DES DONNEES 6.1 Moyen de communication en mode principal Le mode de communication entre l'expéditeur et le GRT est : i. le transfert de fichier, en format Edigas ou.xml avec une communication FTP RNIS pour : les Prévisions de Notifications hebdomadaires, les Notifications Journalières, les Révisions de notification, le Programme Journalier, le Bilan Journalier, i. le site internet pour la publication des réductions de capacités à J-60 ii. le téléphone et le courrier électronique pour les réductions de capacité prévues à J-5 Dans le cadre de la communication FTP RNIS, l utilisation de message Accusé de Réception, conforme aux spécifications du GRT, est obligatoire afin de bien s assurer la bonne réception des différents messages. 6.2 Moyens de communication en cas de défaillance du mode principal Contrat de transport de gaz naturel Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG 7
8 En cas de défaillance du système de communication prévu à l article 6.1, les échanges d'information s'effectueront par fax. Dans le cadre de défaillance du système, le GRT en informe l Expéditeur par téléphone et lui communique la période de temps pendant lequel le fax sera utilisé comme moyen de repli. Les échanges d information par fax seront considérés comme moyen de repli, uniquement pendant les heures d ouverture du service commercial du GRT. Dans le cas de défaillance du mode principal de communication en dehors des horaires d ouverture du service commercial du GRT il n existe pas de moyen de repli pour les révisions de notifications. Les heures d ouverture du service commercial du GRT sont six heures trente (6.30) / vingt et une heures (21.00), sept jours sur sept. Ces horaires peuvent évoluer en fonction du GRT. 6.3 Format des informations échangées Le GRT met à disposition des Expéditeurs : les spécifications détaillées des messages Edigas et/ou.xml, les formats excel, à utiliser lors de la défaillance de communication, pour envoi par fax. L'Expéditeur s'engage à utiliser les formats et moyens de communication spécifiés par le GRT, à la signature du contrat et à s adapter aux futurs changements de formats et moyens de communication, pourvu qu il ait été informé de ces changements par le GRT moyennant un préavis de 2 mois. Contrat de transport de gaz naturel Annexe H.3.1 : Conditions opérationnelles accès au PEG 8
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