Loi Monument Historique Défiscalisation

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1 Loi Monument Historique Défiscalisation Pour qui? Les contribuables situés dans les tranches d imposition supérieures. Avantage principal et exceptionnel, Il permet de déduire du revenu global d un investisseur, sans aucun plafond, les travaux de restauration d un investissement immobilier, ainsi que les intérêts d emprunt. Cet investissement peut porter sur un appartement locatif, dans un immeuble classé ou inscrit. MEMENTO : La transmission ou la donation de ces biens peut être exonérée de droits de succession sous réserve de conclure une convention avec l Etat, Principe de la loi de défiscalisation depuis 1913, Pour les propriétaires de biens dans un immeuble classé Monument Historique ou «inscrit au titre des Monuments Historiques».), dans la mesure où au moins les façades et les toitures sont classées ou inscrites, et ce afin de favoriser la restauration de biens présentant un intérêt historique ou architectural. Il en est de même pour les immeubles bénéficiant du label Fondation du Patrimoine. Le déficit foncier déductible du revenu global sans limite : déductibles les travaux -les travaux de restauration et d entretien -les intérêts d emprunt (murs et travaux), sont déductibles du revenu foncier. Conditions à respecter A savoir le ministère de la Culture est le seule autorité la vente d un Monument Historique, classé ou inscrit, sa démolition, transformation, son don ou son legs, aussi après l accord de ce dernier la vente d un Monument Historique, sa donation ou son legs devient une simple formalité, avec une notification au préfet. -Le propriétaire doit être à l initiative des études architecturales, des travaux et des démarches administratives

2 -L administration admet cependant que mandat soit donné à un ou plusieurs professionnels qui pourront entreprendre les travaux -Demander l autorisation de travaux étant donné que les monuments classés dérogent aux procédures du code de l urbanisme. Les travaux de restauration sur un bâtiment classé sont soumis à l accord de la DRAC, pilotée par l ABF départemental, donc pas besoin de permis de construire. -Demande de permis de construire, pour les monuments inscrits, à la DRAC à l aide d un avant projet définitif. - Obligation de conserver à la location 3 ans minimum, non meublé après la restauration Obligation de conserver le bien 15 ans. Pas de mise en co-propriété sauf à obtenir un agrément fiscal Monument Historique excepté pour les mise en co-propriété avant Défiscalisation sans plafond Pas de plafonnement global des niches fiscales (soit de réduction d impôt, portés à pour les SOFICA et les investissements outre mer) comme pour le dispositif Malraux Enfin, tandis que la défiscalisation Malraux a son propre plafond, le dispositif Monument Historique permet de réduire son revenu imposable, et donc son impôt, sans aucun plafond. Les textes de référence sur la loi Monument Historique Code du patrimoine Classement des immeubles Monument Historique : > Monuments historiques: Articles L621- à L Code du patrimoine Immeubles inscrits au titre des Monuments Historiques : > Monuments historiques: Articles L à L Code Général des Impôts : > Article 156 > Article 156 bis du 27 décembre 2008 > Article 156 bis modifié le 29 Déc 2014

3 Article L Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, sur un inventaire supplémentaire. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Article L Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie. Article L L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser. L'autorité administrative ne peut s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques telle qu'elle est prévue par le présent titre. Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq années pour procéder au classement au titre des monuments historiques et peut, en attendant, ordonner qu'il soit sursis aux travaux dont il s'agit. Article L Les règles applicables en matière de permis de construire sur un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont fixées à l'alinéa 1er de l'article L du code de l'urbanisme ci-après reproduit : "Art. L , alinéa 1er. - Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L " Article L L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.

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5 CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 156 (Loi nº du 16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier 1979) (Loi nº du 21 décembre 1979 art. 2 finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979) (Loi nº du 30 décembre 1981 art. 88, art. 89 I 1, 2, art. 12 II 4 a, b, 3 ab, c finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982) (Décret nº du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983) (Loi nº du 29 décembre 1983 art. 3 finances pour 1984, Journal Officiel du 30 décembre 1983) (Loi nº du 9 juillet 1984 art. 47 II Journal Officiel du 10 juillet 1984) (Loi nº du 29 décembre 1984 art. 2 VIII 1 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985) (Loi nº du 25 juillet 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Décret nº du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1985) (Loi nº du 30 décembre 1986 art. 33 II, art. 88 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987) (Loi nº du 17 juin 1987 art. 49 Journal Officiel du 18 juin 1987) (Loi nº du 30 décembre 1987 art. 11 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987) (Loi nº du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988) (Loi nº du 23 décembre 1988 art. 3 IV, 4 II, 71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988) (Loi nº du 29 décembre 1989 art. 2 VIII, art. 117 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989) (Loi nº du 29 décembre 1990 art. 28 II III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi nº du 30 décembre 1990 art. 42 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

6 (Loi nº du 13 juillet 1991 art. 22 I Journal Officiel du 19 juillet 1991) (Loi nº du 30 décembre 1991 art. 23 II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº du 31 décembre 1992 art. 76 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Loi nº du 22 juin 1993 art. 24 I II, art. 23 I a b c, II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993) (Loi nº du 30 décembre 1993 art. 10, art. 35 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993) (Loi nº du 29 décembre 1994 art. 64 Finances pour 1995)) (Loi nº du 29 décembre 1994 art. 40 I IV finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994) (Loi nº du 1 février 1995 art. 40 I II Journal Officiel du 2 février 1995) (Loi nº du 22 juillet 1993 art. 12 I 1º Journal Officiel du 23 juillet 1993) (Loi nº du 30 décembre 1995 art. 72 I 1º 2º finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995) (Loi nº du 12 avril 1996 art. 29 III, IV, art. 31 I, II Journal Officiel du 13 avril 1996) (Loi nº du 30 décembre 1996 art. 16, art. 93 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº du 14 novembre 1996 art. 2, art. 10 I III IV Journal Officiel du 15 novembre 1996) (Loi nº du 1 juillet 1996 art. 19, art. 20 Journal Officiel du 3 juillet 1996) (Loi nº du 30 décembre 1996 art. 24 IV Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 25 janvier 1997) (Loi nº du 30 décembre 1996 art. 93 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº du 30 juin 2000 art. 17 II Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Loi nº du 30 décembre 2000 art. 14 III, V 2 º, 19 I d 2 º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000) (Ordonnance nº du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)

7 (Ordonnance nº du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Ordonnance nº du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº du 28 décembre 2001 art. 2 I, art. 30 II, art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº du 4 mars 2002 art. 18 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº du 30 décembre 2002 art. 30 III a, art. 45 I finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº du 1 août 2003 art. 41 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004) (Loi nº du 30 décembre 2003 art. 10 II m, art. 82 I g finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº du 30 décembre 2003 art. 22 I, art. 54, art. 68 2º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº du 26 mai 2004 art. 25 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº du 30 décembre 2004 art. 7 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Ordonnance nº du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 24 février 2004) L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1º des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1º est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1º bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des

8 bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; - de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ; 2º Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments

9 classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L à L du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi nº du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la

10 fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret. L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à euros. La fraction du déficit supérieure à euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1º du I de l'article 31. Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3º. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global. 4º (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ; 5º Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8º du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ; 6º Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes. Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger. 7º (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ; I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ; II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

11 1º Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ; 1º bis (sans objet). 1º ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; 1º quater (sans objet). 2º Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1º de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article du code civil. Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ; 2º bis (Abrogé) ; 2º ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de euros.

12 Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 3º (Abrogé) ; 4º Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ; 5º Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L du code de la mutualité ; 6º (Abrogé) ; 7º a et b (sans objet). c. (Abrogé) ; d. (sans objet). 8º (Abrogé) ; 9º. 9º bis et 9º ter (Abrogés) ; 10º Les cotisations mentionnées à l'article L du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ; 11º Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L à L du code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ; 12º (sans objet). 13º Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi nº du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A.

13 Article 156 bis Modifié par LOI n du 29 décembre art. 90 I. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier II. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés. Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés : 1 Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ; 2 Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ; 3 Ou dont les associés sont membres d'une même famille. Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. Lorsque, dans la situation mentionnée au 1, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3 du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières

14 supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve : a.-que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ; b.-et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. III. Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées. Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble. IV. Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré. V. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. NOTA : Conformément à l'article 26 XI 3 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 156 bis, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, l'article 156 bis continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément. Conformément au II de l'article 90 de la loi n du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

15 Liens relatifs à cet article Cite: Code général des impôts, CGI. - art. 156 Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 Code de l'urbanisme - art. R* Code du patrimoine - art. L143-2

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