Loi de Finances Présentée par Bernard PLAGNET

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1 Loi de Finances 2015 Présentée par Bernard PLAGNET 1

2 OI DE FINANCES POUR 2015 ET 2 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE 2014 LOI n du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; Décision du Conseil constitutionnel n DC du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014 page 22828) ; LOI n du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ; Décision du Conseil constitutionnel n DC du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014, page ) B.Plagnet FISCALITE PERSONNELLE IR CALCUL DE L'IMPOT Modification du barème et augmentation de la décote Application du quotient familial plafonné aux personnes qui n'ont pas leur domicile en France et qui perçoivent des revenus de source française REDUCTIONS D'IMPOT Élargissement du champ d'application de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME Aménagement de la réduction d impôt sur le revenu en faveur de l investissement locatif intermédiaire (réduction "Duflot") - Dispositif "Pinel" Prorogation de l'application de la réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles CREDITS D'IMPOT Suppression de la prime pour l emploi Crédit d'impôt pour dépenses destinées à économiser l'énergie Crédit d'impôt pour les dépenses de prévention des risques technologiques 2

3 CATEGORIES DE L'IR PLUS-VALUES Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir Cessions réalisées à des organismes HLM Cession d'un droit de surélévation Taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents (article déclaré partiellement contraire à la Constitution) REVENUS FONCIERS Prêts à taux 0 REVENUS DISTRIBUES Exonération de la retenue à la source pour les revenus versés à des non-résidents Rachat d'actions Comptes bancaires inactifs et contrats d assurance vie en déshérence BENEFICES AGRICOLES Régime des GAEC Exploitations agricoles à responsabilité limitée Prorogation de l'application du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique AMENAGEMENTS DU REGIME DES MONUMENTS HISTORIQUES PRELEVEMENTS SOCIAUX Réforme de la CSG sur les revenus de remplacement DROITS D'ENREGISTREMENT DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT Mutations à titre gratuit de terrains à bâtir et de constructions neuves -Abattement en cas de donation de terrains à bâtir et engagement de construire -Abattement en cas de donation d'immeubles neufs Cession de parts Exonération partielle des immeubles après reconstitution des titres de propriétés 3

4 Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d organismes d intérêt général établis dans un autre Etat membre de l UE-EEE Ventes de biens meubles corporels Pérennisation de l'augmentation du droit départemental sur les ventes d'immeubles ISF Bail rural à long terme CO PROPRIETES DEGRADEES Transferts de copropriétés dégradées FISCALITE DES ENTREPRISES BIC-IS Organismes à but non lucratif : indexation du seuil d'imposition des activités lucratives Précision sur les Sociétés d'investissement à capital variable CALCUL DU RESULTAT IMPOSABLE Amortissement de parts de société innovantes Prorogation de l'application de la provision pour entreprise de presse Précisions pour la limitation de déduction des charges financières Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d Ilede- France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d assurances de dommages et de la taxe de risque systémique Prorogation de certains dispositifs zonés d exonérations fiscales (AFR, ZRR) Prorogation et resserrement du dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) Prorogation du régime des bassins d'emplois à redynamiser Outre-mer Régime fiscal des organismes chargés de l organisation en France d une compétition sportive internationale SOCIETES MERES Cas de non application du régime des sociétés mères (article déclaré partiellement contraire à la Constitution) 4

5 INTEGRATION FISCALE Mise en conformité communautaire du régime de groupe PLUS-VALUES Prorogation de l'application du taux réduit de l'is pour les plus-values de cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements CREDITS D'IMPOT Entreprises cinématographiques Crédit d'impôt en faveur de l'industrie phonographique Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse : prorogation Crédit d'impôt pour les casinos Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs : prorogation Précision pour l'application du crédit d'impôt recherche Précision pour l'application du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Améliorations des crédits d'impôt pour les exploitations situées Outre-mer FIDUCIE Titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire TVA Réunions sportives Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville Application du taux réduit aux livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit Livraisons de certains logements locatifs du secteur intermédiaire à des organismes de logement social Taux de 10 % sur les abonnements télévisés Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque -Ventes de véhicules d'occasion -Lutte contre la fraude réalisée par des sociétés "éphémères" -Des entreprises du secteur du bâtiment ne pourront pas bénéficier du régime simplifié d'imposition la première année de leur activité 5

6 Autoliquidation de la TVA due à l importation IMPOTS LOCAUX CALCUL DES VALEURS LOCATIVES Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations Mesure relative à l évaluation des établissements industriels en ce qui concerne les mises à jour périodiques de la valeur locative Report d un an de l intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels Actualisation forfaitaire des valeurs locatives "Recentrage" de la majoration de plein droit de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière non bâtie EXONERATIONS DE TAXE FONCIERE ET DE CFE Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités de méthanisation agricole Une nouvelle exonération de taxe foncière: centre de stockage de déchets radioactifs Prolongation dégrèvement de taxe foncière non bâtie accordée aux associations pastorales Immeubles situés dans les quartiers prioritaires (politique de la ville) Prolongation de l'exonération des constructions de logements financés par des prêts aidés Abattement sur la valeur locative de logements sociaux UNE NOUVELLE TAXE Majoration facultative de de la taxe d'habitation («Taxe sur les résidences secondaires») CONTROLE FISCAL Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France Bénéfices anormalement transférés à l'étranger et considérés comme des revenus distribués 6

7 SANCTIONS Défaut de présentation de la documentation relative aux prix de transfert Sanction à l égard de tiers facilitant l évasion et la fraude fiscales (article déclaré contraire à la Constitution) Non imputation des déficits et des réductions d'impôt sur les rehaussements faisant l'objet des majorations SUPPRESSION D'AVANTAGES FISCAUX POUR LES ADHERENTS D'ORGANISMES AGREES Suppression de la déduction intégrale du salaire du conjoint pour les adhérents d'un organisme agréé Suppression de la réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréées Suppression de la limitation du délai de reprise TAXES DIVERSES Suppression de taxes à faible rendement Contributions au Fonds de résolution des crises bancaires Relèvement de la taxe d'aéroport Taxe de l'aviation civile Diminution du taux de la taxe sur les activités privées de sécurité Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d alcool dans les pharmacies Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements Taxe de séjour Taxes destinées au financement de l'aide juridictionnelle Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Augmentation du tarif de la TICPE sur le gazole et affectation d une partie du produit à l Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) Taxe sur les entreprises de transport ferroviaires Augmentation de la Taxe sur les surfaces commerciales 7

8 Institution d'une taxe sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France Taxe d'aménagement : nouvelle exonération Taxe Corem Augmentation de la contribution à l'audio-visuel public 8

9 FISCALITE PERSONNELLE IR CALCUL DE L'IMPOT Modification du barème et augmentation de la décote (article 2 de la loi de finances) A) Modification du barème : suppression de la première tranche La première tranche (taux de 5,5 %) est supprimée. Le barème commence donc au taux de 14 % pour la fraction de revenu supérieure à 9690 ; dans le barème de l'an dernier, la tranche à 14 % débutait à La mesure proposée ne peut avoir d impact sur les tranches supérieures, car 5,5 % de la différence entre euros (seuil d'entrée dans la tranche à 5,5 % l'an dernier) et euros donnent 329 euros, et 14 % de la différence entre euros et euros donnent 323 euros. Autrement dit, arrivé au seuil de euros, vous payez exactement le même impôt que dans le schéma précédent. Selon l'exposé des motifs de la loi, les contribuables dont le revenu par part relève de l actuelle tranche à 5,5 % verront leur imposition allégée, voire annulée, par le nouveau barème ainsi proposé. La suppression de la tranche à 5,5 % et la baisse du seuil d entrée dans la tranche à 14 % à euros conduit en effet à l annulation de l imposition des foyers fiscaux dont le revenu imposable par part est inférieur à euros, et à la diminution de l imposition des foyers fiscaux dont le revenu imposable par part est compris entre et euros. Cependant, en pratique et compte tenu de la décote, aucun contribuable n était en réalité assujetti à la seule tranche d imposition à 5,5 %, qui ne s appliquait en réalité qu aux seuls contribuables également assujettis aux tranches supérieures. La tranche à 5,5 % étant supprimée, ces contribuables vont entrer directement dans la tranche à 14 %. L essentiel des 3 milliards d euros que coûte cette mesure provient de la refonte de la décote. B) L'indexation des tranches du barème L'article procède à l indexation du barème de l impôt sur le revenu, en revalorisant chacune des limites des tranches de l impôt sur le revenu de 0,5 %, soit l évolution prévisionnelle de l indice des prix hors tabac en 2014 par rapport à 2013 La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l inflation s accompagne corrélativement de celle de différents montants utilisés pour le calcul de l impôt. Par exemple, le plafond de l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est porté de 1500 à 1508 C) Le remaniement de la décote 1) Un point d'histoire.. La décote a été instaurée, en 1980, afin d alléger l imposition des personnes seules aux revenus modestes, réputées pénalisées par un barème fondé sur un mécanisme de quotient familial. On considérait, en effet, que le quotient familial désavantageait le célibataire par rapport au couple, dès 9

10 lors qu à revenu du foyer égal, le premier était redevable d une cotisation d impôt plus importante. Par la suite, la décote a été étendue aux couples sans être elle-même «conjugalisée», ce qui se traduisait par une décote identique, à imposition égale, quelle que soit la composition du foyer fiscal. Ainsi, la décote consistait, pour l'imposition des revenus de 2013, à réduire l imposition due en application du barème de la différence entre 508 euros et la moitié de l impôt dû (article du CGI). Ce dispositif présentait, notamment, l'inconvénient d'avantager les concubins par rapport aux couples mariés: deux concubins aux revenus également partagés sont moins imposés qu un couple dans la même configuration salariale mais soumis à imposition commune. 2) Simplification du système de la décote pour un célibataire Le dispositif consiste à réduire le montant de l'impôt issu du barème de la différence entre 1135 et l'impôt dû. L impôt acquitté est donc nul tant que l imposition due est inférieure à 568 euros (soit 1 135/2, arrondi), au lieu de 339 euros aujourd hui. 3) La «conjugalisation» de la décote Pour les contribuables soumis à imposition commune, la décote est égale à la différence entre 1870 et le montant de l'impôt dû. L imposition due après application de la décote est nulle tant que le montant d impôt dû avant décote est inférieure à 935 euros, soit 1 870/2. D) Bilan de ces réformes L effet combiné de la réduction d impôt pour 2014 adoptée cet été et de cette réforme bénéficiera à 9 millions de foyers fiscaux, 3 millions de foyers devenant non imposables ou évitant de devenir imposables. Le coût budgétaire de la réforme réalisée par le présent article est estimé à 3,187 milliards d euros. On peut également noter l'extrême concentration de l'ir. Lors des débats en Commission des Finances de l'assemblée Nationale, le président de la Commission, Gilles Carrez a noté: Selon le «rapport Lefebvre», 1 % des ménages, soit foyers, acquittent 45 % de l impôt sur le revenu. En 2015, compte tenu de l allégement de 3 milliards d euros qui cible plutôt les premiers déciles, 1 % des ménages acquitteront près de 50 % de l impôt sur le revenu. Les foyers les plus imposés, soit 1, acquittent entre 15 % et 20 % de l impôt sur le revenu. Si quelques milliers, voire quelques centaines d entre eux, modifiaient leur comportement ou se délocalisaient, les pertes d impôts seraient considérables. Cela explique peut-être ce décalage nouveau de 5 milliards d euros que l on observe entre la prévision et l exécution. Application du quotient familial plafonné aux personnes qui n'ont pas leur domicile en France et qui perçoivent des revenus de source française (article 30 de la loi de finances rectificative) Il s'agit de mettre fin à une différence de traitement fiscal qui ne se justifiait guère; le plafonnement du quotient familial s'appliquera aussi dans cette hypothèse. Cette mesure s applique à compter de l imposition des revenus de l année REDUCTIONS D'IMPOT 10

11 Élargissement du champ d'application de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME (article 59 de la loi de finances rectificative) A) Rappel des principaux dispositifs existants 3 cas d'application de la réduction d'impôt sont prévus jusqu'à présent (outre les souscriptions à des fonds d'investissement). 1) Souscriptions directes au capital de PME Article 199 terdecies-0 A-I 1 et 2 2) Souscriptions indirectes réalisées par l'intermédiaire d'une holding «passive» : Article 199 terdecies-0 A-I 3 La société holding passive est une société ayant pour objet social exclusif de détenir des participations au capital de PME opérationnelles éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu. La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles, à l'exception de celle tenant à la nature de l'activité exercée. Par ailleurs, des conditions spécifiques sont prévues pour les souscriptions effectuées au capital d'une société holding passive : la société ne compte pas plus de 50 associés ou actionnaires; la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques; obligations d'information des investisseurs (article 199 terdecies-0 A-3, c, d et e) Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ; - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. 3) Souscriptions au capital de holdings animatrices: Article 199 terdecies-0 A-VI quater «Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers» Par ailleurs, pour être éligible, la société holding animatrice doit exclusivement détenir des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu : BOI- IR-RICI n 20 11

12 B) Assouplissements pour les souscriptions au capital des «holdings passives» 1 ) Assouplissements tenant au respect de certaines conditions Texte antérieur 3 L'avantage fiscal prévu au 1 trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de celle tenant à son activité ; Nouveau texte a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de «celles prévues aux c bis et d» ; Par conséquent, les holdings sont dispensées des deux conditions suivantes: c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L du code du travail. 2 ) Suppression de la condition tenant au nombre d'associés b) Le c du 3 est abrogé ; Le c disposait: c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; 3 ) Assouplissements identiques pour l'isf (modifications de l'article V bis du CGI) 4 ) Assouplissement pour les titres de sociétés au capital desquelles peuvent souscrire les Fonds d'investissement de proximité La condition tenant au nombre de salariés (deux salariés) n'est plus applicable aux sociétés au capital desquelles peuvent souscrire les Fonds d'investissement de proximité (modification de l'article L du code monétaire et financier) «Le 5 du I de l article L du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : 12

13 «Cette condition ne s applique pas aux sociétés mentionnées au 3 du présent I ;». 5 Compter au moins deux salariés ; Entrée en vigueur Souscriptions effectuées à compter du 1er janvier Aménagement de la réduction d impôt sur le revenu en faveur de l investissement locatif intermédiaire (réduction "Duflot") - Dispositif "Pinel" (article 5 de la loi de finances) La réduction d'impôt «Duflot» avait donné des résultats décevants, ainsi qu'en témoigne le tableau suivant présenté lors des débats parlementaires: : Année de vente Nombre d investissements locatifs aidés (en milliers) Source : évaluation préalable du présent article joint au présent projet de loi de finances. Les premières informations fournies par les professionnels pour l année 2013 font état d environ logements. La loi apporte donc quelques modifications à ce dispositif, en amendant l'article 199 novovicies du CGI. A noter que la réduction d'impôt prendra le nom de la nouvelle ministre du Logement «Pinel».. A) Durée de l'engagement de location Dans le dispositif «Duflot», la durée de l'engagement de location était fixé à 9 ans (article 199 novovicies-i-a). Le nouveau régime est plus souple, puisque plusieurs durées d'engagement sont prévues: 1) Option de 6 ans ou 9 ans L'investisseur pourra exercer une option pour un engagement de location de 6 ans ou de 9 ans. L option en faveur d un engagement de six ou de neuf années est exercée par le contribuable lors du dépôt de la déclaration des revenus de l année d achèvement de l immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure. Elle est irrévocable pour le logement considéré, ce qui signifie qu un contribuable s étant engagé à louer le bien pour neuf années ne pourrait décider, en cours de location, de ramener sa durée d engagement à six années. 2) Taux de la réduction d'impôt en fonction de la durée de l'engagement de location 13

14 Le taux de la réduction d impôt est fixé à : -12 % lorsque l engagement de location est pris pour une durée de six ans ; -18 % lorsque l engagement de location est pris pour une durée de neuf ans. 3) Modalités d'imputation de la réduction d'impôt Comme on le sait, la réduction d'impôt est répartie sur la durée de l'engagement de location (article article 199 novovicies-vii). Dès lors, la répartition va dépendre de l'option opérée par le contribuable: La réduction d'impôt est répartie selon la durée de l engagement de location, sur six ou neuf années Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années 4) Possibilités de prolonger la durée de l'engagement de location Les prolongations se font par périodes triennales, dans les conditions suivantes: 1 Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l engagement de location mentionné ci-dessus était d une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale. 2 Trois années supplémentaires, si l engagement de location initial était d une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement pour cette période triennale. Imputation par tiers de la réduction d'impôt La réduction d impôt est imputée, par période triennale, à raison d un tiers de son montant sur l impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. 14

15 Synthèse Durée d engagement Taux de la réduction d impôt au titre de l engagement initial Possibilité de prolonger l engagement de location en bénéficiant d un avantage fiscal supplémentaire Taux de la réduction d impôt en cas de prolongement de la location Taux maximal de la réduction d impôt Engagement initial de 9 ans 18 %, soit 2 % par an 3 ans supplémentaires, non renouvelables, soit 12 ans au total (9+3) 3 % pour les trois années supplémentaires 21 % (18+3), soit 2 % par an pendant 9 ans et 1 % par an pendant 3 ans Engagement initial de 6 ans 12 %, soit 2 % par an 3 ans supplémentaires, renouvelables une fois, soit 12 ans au total (6+3+3) 6 % pour les trois premières années supplémentaires, et 3 % pour les trois années suivantes 21 % (12+6+3), soit 2 % par an pendant 9 ans et 1 % par an pendant trois ans Source : Rapport de la Commission des Finances de l'assemblée Nationale, Tome 2 B) Possibilité de louer à un ascendant ou un descendant Le D du I de l'article disposait jusqu'à présent: «La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.»; La loi de finances supprime les mots : «, un ascendant ou un descendant». On peut présenter trois observations: 1) L'interdiction de conclure la location avec un membre du foyer fiscal ou, lorsque le logement est la propriété d une société non soumise à l impôt sur les sociétés (autre qu une SCPI), avec l un des associés ou un membre de son foyer fiscal est maintenue En d autres termes, un contribuable ne peut à la fois bénéficier d une demi-part de quotient familial au titre d un enfant étudiant de moins de vingt-cinq ans rattaché à son foyer fiscal, et louer un bien ouvrant droit à réduction d impôt à ce même enfant. 2) Les conditions de revenus du locataire et de seuil de loyers doivent être respectées. 3) Cette possibilité ne s applique qu aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 C) Date d'achèvement de l'immeuble La date d'achèvement de l'immeuble doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la «signature de l acte authentique d acquisition» au lieu de la date de la «déclaration d ouverture de chantier». 15

16 Entrée en vigueur Ces mesures s appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014, à l exception de la possibilité de louer le logement à des ascendants ou à des descendants qui ne s appliquera qu aux investissements réalisés à compter du 1er janvier D) Investissements réalisés par voie de souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) : alignement sur le régime applicable aux particuliers 1) Base de calcul de la réduction d'impôt L'avantage fiscal lié à la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qui réalisent des investissements locatifs est amélioré et aligné sur celui applicable aux particuliers. Auparavant, la réduction d'impôt était assise sur 95 % du montant des sommes versées pour l'acquisition des parts, retenu dans la limite de Dans le nouveau dispositif, les aménagements relatifs à la durée de l engagement de location s appliqueront également aux investissements réalisés par des SCPI. De plus, la base de la réduction d impôt pour les investisseurs sera portée de 95 % à 100 % du montant de la souscription réalisée. 2) Taux de la réduction d'impôt en fonction de la durée de l'engagement de location (alignement sur le régime des particuliers) Le taux de la réduction d impôt est fixé à : -12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ; -18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.» ; 3) Imputation de la réduction d'impôt,, selon la durée de l'engagement de location (alignement sur le régime des particuliers) Entrée en vigueur de ce nouveau dispositif: Il ne s applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre D) Régime applicable Outre-Mer Le taux de la réduction d'impôt est plus élevé qu'en métropole ; il est fixé à -23 % lorsque l engagement de location est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ; -29 % lorsque l engagement de location est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Cette réduction applicable Outre-Mer rentrera dans le calcul du plafonnement de (article 82 de la loi de finances) 16

17 Prorogation de l'application de la réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 72 de la loi de finances) La réduction d'impôt est applicable aux souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2017 (au lieu de 2014) : article 199 unvicies du CGI. CREDITS D'IMPOT Suppression de la prime pour l emploi (article 28 de la loi de finances rectificative) Cette mesure s applique à compter de l imposition des revenus de l année Cet article est donc sans incidence sur la PPE versée en 2015, au titre des revenus de 2014 : Le gouvernement envisage de créer "un nouvel instrument de soutien au pouvoir d achat des travailleurs modestes et d incitation à l activité, plus lisible et plus efficace". Ce dispositif sera opérationnel au premier janvier Les grands axes de cette réforme ont été présentés au Conseil des Ministres du 20 novembre 2014 Les grands axes de la réforme future Le Gouvernement a décidé de substituer à la PPE et au RSA-activité un dispositif nouveau de prime d activité qui sera mis en œuvre au 1er janvier Le dispositif de prime d activité sera ouvert aux actifs dont la rémunération est voisine du SMIC qui appartiennent à des ménages dont les revenus sont modestes. Il comportera une part individualisée en fonction des revenus d activité et une part familialisée pour prendre en compte les différences de situation familiale. Les jeunes travailleurs de moins de 25 ans y seront éligibles. Il prendra la forme d une prestation servie par les Caisses d allocations familiales, avec un droit simplifié et un montant figé sur 3 mois pour éviter les régularisations trop fréquentes. Cette réforme se fera sur la base des dépenses actuelles du RSA activité et de la PPE, soit environ 4Md. Les dispositions législatives nécessaires pour sa mise en œuvre seront adoptées courant 2015 Crédit d'impôt pour dépenses destinées à économiser l'énergie (article 3 de la loi de finances) La loi de finance élargit le champ d'application de de crédit d'impôt. A) Changement de dénomination! Désormais, le crédit d'impôt sera appelé : crédit d'impôt pour la transition énergétique. B) Suppression du bouquet de travaux pour le remplacement des fenêtres La loi de finances supprime une disposition introduite par la loi de finances pour 2012, qui tendait à subordonner l obtention du crédit d impôt au titre de l acquisition de matériaux d isolation thermique des fenêtres, des volets isolants et des portes d entrée ouvrant sur l extérieur, à la réalisation d une autre catégorie de dépenses, dans les conditions prévues au 5 bis de l article 200 quater, là encore, dans le cadre d un «bouquet». Cette condition n était toutefois 17

18 applicable que lorsque l acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle le raisonnement étant que, dans certains cas, l isolation des fenêtres est le seul travail d amélioration de l efficacité énergétique que peut entreprendre un propriétaire sans l accord de sa copropriété. Cette condition applicable à ces dépenses en maison individuelle est donc supprimée (v. aussi, ciaprès, la suppression du 5 bis de l article 200 quater). C) La suppression totale du «bouquet Dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2014, l'article 200 quater -1 disposait: Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale, à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. Il faut rappeler que depuis l imposition des revenus de 2014, comme en témoigne cette rédaction, les propriétaires bailleurs ne peuvent pas bénéficier du Crédit d'impôt. La nouvelle rédaction est la suivante: Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale, Corrélativement, la loi de finances abroge le 5 bis de l'article; ce paragraphe définissait les conditions d application d un «bouquet», à savoir la réalisation de dépenses relevant d au moins deux des six catégories de travaux qu il énumère Une disposition transitoire est prévue pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le Le crédit d impôt s applique selon les modalités issues de la loi de finances pour 2014, lorsque les dépenses relevant d au moins deux catégories de travaux énumérées au 5 bis, dans sa rédaction actuelle, sont réalisées au cours de l année 2014 ou des années 2014 et Des explications plus détaillées ont été fournies lors des débats parlementaires Pour ne pas pénaliser les contribuables qui se seraient engagés dans la réalisation d un «bouquet» de travaux au cours des huit premiers mois de 2014, le 4 du B du I prévoit des dispositions transitoires, visant à ce que le crédit d impôt s applique selon les modalités issues de la loi de finances pour 2014, lorsque les dépenses relevant d au moins deux catégories de travaux énumérées au 5 bis, dans sa rédaction actuelle, sont réalisées au cours de l année 2014 ou des années 2014 et En effet, s agissant de contribuables dont le RFR excède les plafonds fixés, certains ont pu engager des dépenses d équipement au cours des huit premiers mois de septembre. S ils ont réalisé avant le 1er septembre 2014 des dépenses relevant de deux catégories de travaux, ils bénéficieront d un crédit d impôt de 25 % au titre de ces dépenses, comme le prévoit l article 200 quater issu de la réforme de la loi de finances pour En revanche, s ils ont engagé une dépense relevant d une des catégories énumérées au 5 bis avant le 1er septembre 2014, sans avoir eu le temps d effectuer une deuxième dépense permettant de constituer un «bouquet» de travaux, leur première dépense, en l absence de dispositions transitoires, n ouvrirait pas droit à crédit d impôt, puisqu elle ne serait qu en «action seule». Par souci de sécurité juridique pour le contribuable, le présent article prévoit que dans ce cas, le crédit d impôt s applique dans les conditions prévues initialement pour la première dépense : si le contribuable procède à une nouvelle dépense, entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, relevant du 5 bis dans sa rédaction actuelle, sa première dépense ouvrira 18

19 droit à un crédit d impôt à hauteur de 25 % puisque la condition du «bouquet» sera réalisée, tandis que la deuxième dépense ouvrira droit à un crédit d impôt de 30 %, compte tenu de l entrée en vigueur du nouveau taux pour toutes les dépenses à compter du 1er septembre 2014 (voir infra). La logique est la même pour les contribuables dont le RFR est inférieur aux seuils définis au II de l article 1417 du code général des impôts : ceux qui ont engagé une dépense au cours des huit premiers mois de 2014, et qui réaliseront une deuxième dépense relevant d une autre catégorie de travaux d ici le 31 décembre 2015, bénéficieront d un taux de 25 %, et non de 15 %, au titre de leur première dépense la deuxième dépense ouvrant droit à un taux de 30 % D) Nouvelles dépenses admises pour le calcul du crédit d'impôt La loi de finances étend le bénéfice du crédit d impôt pour la transition énergétique à trois nouvelles catégories d équipement (article 200 quater-1): «h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l acquisition d appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou d eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; «i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l acquisition d un système de charge pour véhicule électrique ; D'autres adjonctions concernent les départements d'outre-mer (ex. matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ). E) Augmentation du taux du crédit d'impôt Le présent article vient simplifier les taux du crédit d impôt, en prévoyant un taux unique de 30 %, pour toutes les catégories de dépenses et quel que soit le niveau de ressources du contribuable. Cette disposition est applicable aux dépenses payées dès le 1er septembre 2014 F) Non cumul d'avantages fiscaux La loi de finances complète les dispositions du paragraphe 6 ter de l'article 200 quater: "6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois «des dispositions du présent article et de l aide prévue à l article 199 sexdecies (réduction ou crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile) ou d une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.» L'explication est la suivante (débats parlementaires): Comme on l'a rappelé ci-dessus, depuis l imposition des revenus de 2014, les propriétaires bailleurs ne peuvent pas bénéficier du Crédit d'impôt. Néanmoins, un logement peut changer d affectation en cours d année, et être mis en location : la présente disposition vise donc à éviter toute ambiguïté dans ce cas et à ce que le bénéfice du crédit d impôt ne puisse être cumulé avec le mécanisme de déduction de charges pour la détermination de bénéfices industriels et commerciaux ou de revenus fonciers Commentaire lors de la discussion en commission des finances de l'assemblée Nationale: Soyons lucides : ces mesures permettent davantage de soutenir le secteur du BTP que de réduire les dépenses énergétiques. Je ne crois pas qu un crédit d impôt puisse permettre de réduire les dépenses 19

20 énergétiques. Je préfère que les entreprises appliquent de vrais tarifs plutôt que de gonfler leurs prix parce qu un crédit d impôt existe. Entrée en vigueur Dépenses payées à compter du 1er septembre Crédit d'impôt pour les dépenses de prévention des risques technologiques (article 73 de la loi de finances) Champ d'application «1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d un crédit d impôt sur le revenu au titre des dépenses d installation ou de remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :» ;(article 200 quater A du CGI) Cas particulier : dépenses de diagnostic préalable Champ d'application Dans cette hypothèse, on peut noter que les les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier du crédit d'impôt. 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu ils affectent à leur habitation principale ou qu ils louent ou s engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d un crédit d impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d habitation au titre du IV de l article L du code de l environnement, sans qu en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l article L du même code.» Taux Pour ces dépenses, le taux du crédit d'impôt est maintenu à 40 % Plafonnement Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement.». Pour les autres dépenses, les règles de plafonnement demeurent inchangées, sous réserve d'une modification des dates de la période prise en considération pour la détermination du plafond: La nouvelle rédaction du texte est la suivante Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 (v. ci-dessus) ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, la somme de pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Prorogation de la durée d'application du Crédit d'impôt : date de paiement des dépenses L année : «2014» est remplacée par l année : «2017» ; 20

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