BULLETIN D INFORMATION MAI 2005 MARCHÉS FINANCIERS LE RÉGIME ACTIONS-CROISSANCE PME QU EST-CE QUE LE RÉGIME ACTIONS-CROISSANCE PME
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- Corinne Laframboise
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1 BULLETIN D INFORMATION MAI 2005 BULLETIN DE DROIT FISCAL ET MARCHÉS FINANCIERS LE RÉGIME ACTIONS-CROISSANCE PME INTRODUCTION Le 21 avril 2005, M. Michel Audet, le ministre des Finances, a présenté le budget du gouvernement du Québec. Afin de favoriser davantage le financement des entreprises aux stades de la croissance et de l expansion, le budget a annoncé la création d un nouveau régime d épargne-actions, intitulé le régime Actions-croissance PME, qui remplacera l ancien régime d épargne-actions (RÉA). QU EST-CE QUE LE RÉGIME ACTIONS-CROISSANCE PME Le régime Actions-croissance PME consistera en un arrangement conclu entre un particulier, autre qu une fiducie, et un courtier ou un fonds d investissement, aux termes duquel le particulier confiera à ce courtier ou à ce fonds d investissement la garde de ses actions admissibles, de ses titres admissibles et de ses actions valides, qui ne seront inclus dans aucun autre régime. Le nouveau régime édictera une période de détention minimale de trois ans. Un taux de déduction unique, correspondant à 100 % du coût rajusté de valeurs admissibles, sera appliqué et le plafond annuel de déduction sera fixé à 10 % du revenu total du particulier pour une année. COMMENT SE QUALIFIER EN VERTU DU NOUVEAU RÉGIME La règle générale sous le nouveau régime sera à l effet que toute société qui désire émettre des actions admissibles devrait obtenir une décision anticipée favorable de la part de Revenu Québec basée sur une demande contenant un prospectus. Société émettrice admissible Afin de se qualifier en tant qu une société émettrice admissible et obtenir une décision anticipée favorable, la société en question devrait rencontrer tous les critères suivants à la date du visa du prospectus définitif : 1) Elle est une société canadienne dont l actif est inférieur à 100 millions de dollars. L actif auquel il est fait référence sera celui montré aux états financiers de la société émettrice admissible pour l année d imposition qui précédera celle au cours de laquelle la société émettrice admissible effectuera une émission publique d actions dans le cadre du nouveau régime, et comprendra l actif de toute autre société avec laquelle la société émettrice admissible sera associée (à des fins fiscales), sur une base mondiale, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant le moment de l émission. 2) Sa direction générale s exerce au Québec et plus de la moitié des salaires versés à ses employés au cours de sa dernière année d imposition l ont été à des employés d un établissement situé au Québec. 3) Tout au long des douze mois précédents, elle a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés. Afin de déterminer si ce critère est rencontré, il sera tenu compte de certaines réorganisations corporatives telles des fusions et des liquidations. 4) Pas plus de 50 % de la valeur de ses biens est constituée de placements, autres que des placements admissibles. Essentiellement, le critère du 50 % de la valeur des biens vise à exclure les sociétés de
2 2 MAI 2005 portefeuille (générant du revenu passif) afin d assurer que le régime ne bénéficie qu à des sociétés commerciales actives. La valeur des biens d une société émettrice est déterminée sur la base de ses derniers états financiers. Toutefois, il pourra y avoir des exceptions à ce principe dans certaines circonstances, notamment lors d un changement d exercice financier ou lors d un premier exercice financier. De plus, certains ajustements à l égard de placements admissibles pourront survenir à l occasion de changements importants dans la composition des actifs de la société depuis la publication de ses derniers états financiers. Enfin, certains assouplissements tiendront également en compte les activités de recherche scientifique et de développement expérimental de la société émettrice. Par ailleurs, un pouvoir additionnel sera accordé à Revenu Québec pour l appréciation de ce critère. Toute société émettrice devrait avoir des actions qui sont inscrites à la cote d une bourse canadienne. Une société émettrice admissible qui procédera à une émission publique d actions dans le cadre du nouveau régime sera tenue de prendre les mesures nécessaires pour que ses actions soient inscrites à la cote d une bourse canadienne au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif. Exigence de prospectus Comme ce fut mentionné plus tôt, dans le cadre d une décision anticipée, le nouveau régime exigera normalement la soumission d un prospectus. Cependant le nouveau régime édictera une exception à cette règle générale. Dispense de prospectus Un fonds d investissement qui émet des actions par le biais d un prospectus dans le cadre du nouveau régime et qui a fait l objet d une décision anticipée favorable pourra acquérir à prix d argent une action émise par une société admissible qui aurait été autorisée à émettre une telle action au fonds en vertu d une dispense de prospectus prévue à l article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières. Cependant, une telle société admissible doit néanmoins obtenir une décision anticipée de Revenu Québec à l effet qu elle constitue une société admissible et que l action émise en l espèce est une action admissible, à moins qu elle n ait antérieurement émis des actions par le biais d un prospectus dans le cadre du nouveau régime. Par ailleurs, une société émettrice admissible qui réalisera une telle émission de ses actions sous le nouveau régime devra faire parvenir à Revenu Québec une copie de l avis de placement privé exigé par l article 46 de la Loi sur les valeurs mobilières. Émissions subséquentes Dans l avenir, une société émettrice admissible qui aura antérieurement réalisé une émission publique d actions dans le cadre du nouveau régime au moyen d un prospectus ne sera pas assujettie à l obligation d obtenir une décision anticipée. Si la société émettrice n a pas effectué l émission par le biais d un prospectus, une décision anticipée devrait être obtenue au moment de chaque placement privé. Pour les émissions subséquentes dans le cadre du nouveau régime suite à une émission par le biais d un prospectus, une société émettrice admissible pourra procéder par l entremise d un placement privé et aura seulement besoin de joindre l avis de placement privé, une attestation de l un de ses administrateurs selon
3 3 DROIT FISCAL ET MARCHÉ S FINANCIERS laquelle, d une part, elle est une société émettrice admissible et, d autre part, l action émise au fonds d investissement dans le cadre du placement est une action admissible. QU EST-CE QU UN FONDS D INVESTISSEMENT Un fonds d investissement en vertu du nouveau régime désignera un fonds commun de placement ou une société d investissement à capital variable qui procède à une émission publique de titres et qui s engage, dans un prospectus définitif, à acquérir, au plus tard le 31 décembre de l année en question, des titres admissibles en vertu du nouveau régime avec le produit de l émission publique de titres. De plus, un fonds d investissement devra s engager à être propriétaire, le 31 décembre de l année et de chacune des trois années suivantes, de valeurs admissibles en vertu du nouveau régime, dont le coût rajusté est au moins égal au coût rajusté des titres admissibles émis par le fonds d investissement au cours de l année. Par ailleurs, des règles particulières visant à assouplir les engagements d un fonds d investissement pourront s appliquer à l égard d un fonds d investissement qui sont à sa première émission publique de titres admissibles. Par ailleurs, un fonds d investissement devra être établi au Québec et le fiduciaire ou le gestionnaire, selon le cas, devra résider au Canada et maintenir un établissement au Québec. Enfin, l obligation de couverture quasi-permanente, analysé plus loin, s appliquera aux fonds d investissement. QUELLES VALEURS SE QUALIFIENT SOUS LE NOUVEAU RÉGIME Contrairement à l ancien RÉA, le régime Actions-croissance PME ne sera pas ouvert à des valeurs autres qu une action admissible, qu un titre admissible et, pour des fins de couverture seulement, qu une action valide. Ainsi, pour l application du nouveau régime, le concept de titre convertible admissible, soit, de façon générale, une débenture ou une action privilégiée non garantie que son titulaire peut convertir en une action ordinaire à droit de vote, ne sera pas repris. Action admissible Pour l application du nouveau régime, une action admissible désignera une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance, ayant fait l objet d une décision anticipée favorable de la part de Revenu Québec relativement au respect des objectifs du régime. L action devra être acquise à prix d argent dans le cadre d une émission publique d actions et être non rachetable et sans dividende fixe. Les nouvelles règles stipuleront qu une action ne pourra être reconnue à titre d action admissible lorsqu elle est acquise dans le cadre d une émission dont le produit est utilisé pour acquérir des actions ou des titres négociables d une autre société. Toutefois, des règles d exception seront prévues à l égard de l acquisition d une filiale contrôlée. De plus, une action ne pourra être reconnue à titre d action admissible lorsque l utilisation du produit d émission dans le cadre de laquelle elle sera acquise se rapporte à des activités devant être conduites à l extérieur du Québec et que, de l avis de Revenu Québec, de telles activités pourraient avoir un impact négatif tangible sur le niveau d emploi ou le niveau d activité économique de la société émettrice admissible, ou de ses filiales, au Québec.
4 4 MAI 2005 Titre admissible Un titre acquis à prix d argent par un premier acquéreur constituera un titre admissible au nouveau régime s il est émis par un fonds d investissement dont le prospectus stipule qu il est couvert par le nouveau plan et si le fonds a fait l objet d une décision anticipée de la part de Revenu Québec. Action valide Selon les règles de l ancien RÉA, un investisseur RÉA pouvait acheter une action sur le marché secondaire afin de remplacer l action ou le titre admissible dont il s était départi. Cette opération était généralement connue comme étant une opération de «couverture» et l action de remplacement pouvant être acquise à cette fin était appelée «action valide». De façon sommaire, une action valide était une action inscrite sur une liste établie à cet effet par l Autorité des marchés financiers (AMF) et acquise lors d une transaction boursière effectuée sur une bourse au Canada. Pour l application du nouveau régime, les règles relatives à une opération de couverture sur le marché secondaire et les règles relatives à la liste de l AMF s appliqueront également, avec les adaptations nécessaires. Plus particulièrement, la nouvelle liste de l AMF sera étendue afin de comprendre également le nom d une société qui n est pas une société émettrice admissible ayant effectué une émission d actions admissibles, mais qui pourrait être une telle société si elle en faisait la demande et si une catégorie d actions de son capital-actions répondait à la définition d actions admissibles. AUTRES SPÉCIFICATIONS Émission publique d actions Pour l application du nouveau régime, une émission publique d actions désignera le placement d une action effectué conformément à un visa de prospectus définitif ou, lorsque les règles du nouveau régime relatives à un fonds d investissement s appliqueront, conformément à une dispense de prospectus prévue à l article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières, obtenu de l AMF après le 21 avril Méthodes alternatives pour se qualifier en tant que société émettrice admissible En plus de la notion de société émettrice admissible qu on a défini plus haut, le nouveau régime reconnaîtra, dans deux instances spécifiques, la possibilité pour une société de se qualifier en tant que société émettrice admissible, nonobstant le fait qu elle ne rencontre pas les quatre critères susmentionnés. Société de portefeuille admissible Le nouveau régime permettra à certaines sociétés de portefeuille d être reconnues à titre de société admissible. Une société canadienne dont le siège social ou le principal lieu d affaires est situé au Québec et qui fait une émission publique d actions est également une société émettrice admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capitalactions d une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales, et si l une de ces filiales répond à chacune des exigences énoncées précédemment à l égard d une société émettrice admissible.
5 5 DROIT FISCAL ET MARCHÉ S FINANCIERS Société émettrice admissible désignée Revenu Québec pourra accorder la désignation de société admissible à une société de capital de démarrage (SCD) qui, à la date du visa du prospectus définitif, rencontre le premier et le quatrième critères énumérés plus haut ( critère de l actif et celui du 50 % de la valeur des biens) et ce, la société ne rencontre pas les deux autres critères (le critère de rattachement au Québec ainsi que celui de cinq employés/douze mois). Une telle SCD pourra se voir accorder le statut de société émettrice admissible pourvu que la majeure partie du produit d émission soit utilisée dans la réalisation d une opération admissible dont l objectif consiste, directement ou indirectement, en la continuation d une entreprise existante qui, si elle avait été exploitée par la société émettrice tout au long de la période de douze mois précédant ce moment, aurait permis à cette dernière de satisfaire aux critères non-remplis. De plus, Revenu Québec devra être d avis qu une telle émission répond aux objectifs du nouveau régime. Obligation de couverture quasi permanente Des règles seront mises en place afin d assurer que les capitaux dont le nouveau régime favorisera l injection demeurent pleinement investis dans le segment de marché des sociétés de petite taille tout au long de l année, tout en permettant aux investisseurs une gestion active de leur portefeuille. Si un investisseur retire un montant de son régime et fait défaut de couvrir ledit retrait dans un délai de 21 jours, ceci constituera un retrait réputé du plan et le montant ainsi retiré ne pourra être déduit dans le calcul du revenu imposable de l investisseur. POSITION ADMINISTRATIVE Suite à une discussion informelle avec la personne en charge d appliquer le nouveau régime à Revenu Québec, on a déterminé qu afin d obtenir une décision anticipée, une société doit soumettre ce qui suit : - tous ses états financiers consolidés et non consolidés - une copie du certificat de constitution de la société - un prospectus, si l émission n est pas faite en vertu d une dispense - des procurations autorisant le requérant à soumettre la demande - tout autre document jugé pertinent par Revenu Québec. Le coût d une décision anticipée est de 100 $ pour chaque heure d examen de la demande. Une fois que le dossier est complet, Revenu Québec prévoit un délai de un à deux mois afin de rendre la décision anticipée.
6 EN RÉSUMÉ Comme nous venons de constater, le régime Actions-croissance PME constituera un nouvel incitatif fiscal à l intention des particuliers investisseurs sur le marché public, similaire à l ancien RÉA, mais mieux ciblé afin d assurer aux entreprises un meilleur accès au marché public de l épargne. En effet, afin d assurer que les investissements soient orientés vers le segment de marché souhaité, le régime Actions-croissance PME s adressera à des sociétés de plus petite taille que l ancien RÉA, soit les sociétés ayant un actif inférieur à 100 millions de dollars comparativement à 350 millions de dollars dans l ancien RÉA. En outre, afin de simplifier la gestion de ce régime, le régime Actions-croissance PME sera limité aux actions ordinaires d une société émettrice admissible et ne sera plus ouvert aux titres convertibles et aux droits de souscription d actions. Dans le même ordre d idées, un seul taux de déduction, soit 100 % du coût rajusté des actions admissibles, sera applicable. De plus, afin d assurer que les capitaux investis dans le segment de marché souhaité demeurent investis dans ce segment de marché pendant toute la durée du régime, et non seulement de façon ponctuelle en fin d année, le régime Actions-croissance PME imposera une obligation de couverture quasi permanente des actions admissibles. Également, afin d accroître les effets de cette mesure, la période de détention minimale sera augmentée de deux à trois années. Le nouveau régime exigera habituellement d une société émettant des actions admissibles qu elle obtienne une décision anticipée favorable de la part de Revenu Québec basée sur une demande qui normalement contiendra un prospectus. Cependant, le régime stipulera une dispense de prospectus en présence de placement privé dans le contexte d actions acquises à prix d argent par un fonds d investissement. Le plan prévoira également une dispense de l obligation d obtenir une décision anticipée dans le cas d émission d actions par une société ayant antérieurement réalisé une émission publique d actions dans le cadre du nouveau régime au moyen d un prospectus. À l instar de l ancien RÉA, le plafond annuel de déduction sous le régime Actions-croissance PME sera limité à un maximum de 10 % du revenu total du particulier pour l année. Le nouveau régime aura une durée de vie limitée. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur le 22 avril 2005 et prendront fin le 31 décembre Copyright 2005 Borden Ladner Gervais s.r.l. Ce bulletin est un service que nous offrons aux clients et amis de Borden Ladner Gervais s.r.l. Il ne se veut en aucune façon un énoncé exhaustif de la loi non plus qu une position de notre cabinet sur quelque sujet que ce soit. Le cabinet s empressera de vous fournir de plus amples renseignements et de discuter avec vous de l application de ces sujets dans des cas spécifiques. PERSONNES-RESSOURCES DU BUREAU DE MONTRÉAL : Droit fiscal Capital de risque Charles P. Marquette André Dufour Tél. : (514) Tél. : (514) cmarquette@blgcanada.com adufour@blgcanada.com Borden Ladner Gervais s.r.l. Avocats Agents de brevets et de marques de commerce Calgary 1000 Canterra Tower 400, 3e Avenue Sud-Ouest Calgary (Alberta) Canada T2P 4H2 tél. : (403) téléc. : (403) Montréal 1000, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 900 Montréal (Québec) Canada H3B 5H4 tél. : (514) téléc. : (514) Ottawa World Exchange Plaza 100, rue Queen, bureau 1100 Ottawa (Ontario) Canada K1P 1J9 tél. : (613) téléc. : (613) Toronto Scotia Plaza 40, rue King Ouest Toronto (Ontario) Canada M5H 3Y4 tél. : (416) téléc. : (416) Vancouver 1200 Waterfront Centre 200, rue Burrard, C.P Vancouver (C.-B.) Canada V7X 1T2 tél. : (604) téléc. : (604) Région de Waterloo 508 Riverbend Drive Bureau 303 Kitchener (Ontario) Canada N2K 3S2 tél. : (519) téléc. : (519) Valeurs mobilières et marchés financiers Fred Enns John Godber Tél. : (514) Tél. : (514) fenns@blgcanada.com jgodber@blgcanada.com Imprimé au Canada
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