Le nouveau régime de plus-values mobilières

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1 Le nouveau régime de plus-values mobilières Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit français, Docteur en droit européen, Chargé d enseignement à Paris-Dauphine et à l ESCP-EAP GROUPE ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans Paris Tél : pjsa@paris.notaires.fr

2 Plan I. Champ d application II. Régimes d imposition III. Base d imposition IV. Illustrations et précisions

3 Préambule Réforme des PV de valeurs mobilières Sources légales : Lois de finances pour 2013 et pour 2014 : modification du régime d imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (CGI art A à E). Source administrative : Le BOFIP a été mis à jour le 14 octobre 2014 (BOI-RPPM-PVBMI) avec consultation publique du 14 octobre au 14 novembre pour permettre aux personnes le souhaitant d adresser leurs remarques à l administration. Cette version reste en vigueur et opposable à l administration jusqu à révision éventuelle suite à cette consultation.

4 I. Champ d application Le principe : Les plus-values mobilières sur cessions d actions et parts sociales sont soumises À l impôt sur le revenu au taux progressif après abattement pour durée de détention. Aux prélèvements sociaux sur la plus-value brute sans abattement pour durée de détention A la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), le cas échéant, et sans abattement pour durée de détention

5 I. Champ d application A. Champ d application du régime des PV mobilières B. Champ d application de l abattement

6 I. Champ d application A. Champ d application du régime des PV mobilières 1. Personnes imposables a. Personnes physiques qui réalisent ces plus-values dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par une société interposée relevant de l impôt sur le revenu.

7 I. Champ d application A. Champ d application du régime des PV mobilières 1. Personnes imposables b. Territorialité imposition des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l article 4 B du CGI, y compris lorsque les plus-values portent sur des titres hors de France sauf exceptions, les non-résidents fiscaux ne sont pas imposés en France sur leurs plus-values mobilières (CGI art. 244 bis C), sauf participation substantielle (+ de 25% du capital de la société au cours des 5 dernières années), sauf si une convention fiscale prévoit le contraire).

8 I. Champ d application A. Champ d application du régime des PV mobilières 2. Opérations imposables a. Cessions : vente, échanges, apports de titres b. Rachats, retraits et opérations assimilées : Rachats par une société de ses propres titres. Désormais les rachats de ses titres par la société est traité pour le cédant comme une PV de valeur mobilière avec application des abattements le cas échéant (art 88 de la LFR pour 2014).

9 I. Champ d application A. Champ d application du régime des PV mobilières 2. Opérations imposables c. Clôture d un PEA ou d un PEA-PME dans les 5 ans de son ouverture d. Dons en PP de titres de sociétés cotées à une fondation si bénéfice de la réduction ISF de 75%.

10 I. Champ d application B. Champ d application de l abattement 1. Gains concernés par l abattement (150-0 D, 1 du CGI) : Des gains nets de cession d actions de sociétés, de parts, de droits portant sur des parts ou actions ou des titres représentatifs ces actions, parts, droits ; Des compléments de prix.

11 I. Champ d application B. Champ d application de l abattement 2. Gains exclus de l abattement Les gains sur cession d obligations, ainsi que sur cession de Sicav (qui n ont pas au moins 75% d actions) ne bénéficient pas de l abattement pour durée de détention. L avantage constaté lors de la levée des stock-options, Les gains réalisés sur la cession des titres souscrits en application des Bons de souscription de créateur d entreprise (BSPCE), Les gains d acquisition constatés lors de l attribution d actions gratuites, aux gains réalisés sur un PEA en cas de rachat ou retrait avant la fin des 5ans. Mais aussi la perte globale réalisée sur un PEA au-delà de 5 ans lorsque la valeur liquidative est < aux sommes versées sur le PEA).

12 I. Champ d application B. Champ d application de l abattement 2. Gains exclus de l abattement pour durée de détention Les gains nets en report d imposition lorsque le report a été constaté avant l entrée en vigueur de l abattement. Ceci s explique car : Le montant de la plus-value est calculé et déclarée au moment du report L imposition est différée à la date d expiration du report et selon les règles en vigueur à cette date (IR au taux progressif). Les abattement étant une règle d assiette, les abattements pour durée de détention ne s appliquent pas.

13 II. Régimes d imposition A. Régime de droit commun B. Régime incitatif

14 A. Régime d imposition de droit commun Nouveau régime Principe d imposition au barème de l IR avec un abattement pour durée de détention. Régime de droit commun Durée de détention Taux de l abattement Moins de 2 ans 0 % De 2 à 8 ans 50 % Plus de 8 ans 65 %

15 A. Régime d imposition de droit commun L abattement n est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Régime de droit commun Durée de détention De 0 à 2 ans De plus de 2 ans à 8 ans inclus Au-delà de 8 ans Abattement 0% 50% 65% Taux IR 45% 45% 45% Taux après abattement 45% 23% 16% Taux PS 15,50% 15,50% 15,50% Taux net global 60,50% 38,50% 31,50% Approche simplifiée hors prise en compte de la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et hors prise en compte de la fraction déductible de CSG

16 A. Régime d imposition de droit commun L abattement n est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Régime de droit commun Durée de détention De 0 à 2 ans De plus de 2 ans à 8 ans inclus Au-delà de 8 ans Abattement 0% 50% 65% Taux IR 45% 45% 45% Taux après abattement 45% 23% 16% Taux PS 15,50% 15,50% 15,50% Taux net global 60,50% 38,50% 31,50% Réd. 5,1% x IR -2,30% -2,30% -2,30% Taux net global 58,21% 36,21% 29,21% Approche avec prise en compte de la fraction de CSG déductible, mais hors CEHR et hypothèse d un taux IR identique en N+1

17 A. Régime d imposition de droit commun L abattement n est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Régime de droit commun Durée de détention De 0 à 2 ans De plus de 2 ans à 8 ans inclus Au-delà de 8 ans Abattement 0% 50% 65% Taux IR 45% 45% 45% Taux après abattement 45% 23% 16% Taux PS 15,50% 15,50% 15,50% Taux CEHR 4% 4% 4% Réduction 5,1% x IR -2,30% -2,30% -2,30% Réduction 5,1% x CEHR -0,20% -0,20% -0,20% Taux net global 62,00% 39,50% 32,75% Approche tenant compte de la CEHR et de la fraction déductible de CSG (Tx IR N+1 idem)

18 II. Régimes d imposition A. Régime de droit commun B. Régime incitatif

19 B. Régime d imposition incitatif Encouragement de la détention longue d'actions ou parts de sociétés par un régime d'abattement progressif plus important. Durée de détention Taux de l abattement Moins de 1 an 0 % De 1 à 4 ans 50 % De 4 à 8 ans 65 % Plus de 8 ans 85 % Avec abattement spécifique de sur la PV brute en cas de départ à la retraite du dirigeant de PME

20 B. Régime d imposition incitatif Durée de détention Régime incitatif De plus de De 0 à 1 ans 1an à 4 ans inclus De plus de 4 ans à 8 ans inclus Au-delà de 8 ans Abattement 0% 50% 65% 85% Taux IR (taux max) 45% 45% 45% 45% Taux après abattement 45% 23% 16% 7% Taux PS 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% Taux net global 60,50% 38,50% 31,50% 22,50%

21 B. Régime d imposition incitatif Régime incitatif Durée de détention De 0 à 1 ans De plus de De plus de 4 Au-delà de 8 1an à 4 ans ans à 8 ans ans inclus inclus Abattement 0% 50% 65% 85% Taux IR (taux max) 45% 45% 45% 45% Taux après abattement 45% 23% 16% 7% Taux PS 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% Taux CEHR (taux max) 4% 4% 4% 4% Réduction 5,1% x IR -2,30% -2,30% -2,30% -2,30% Réduction 5,1% x CEHR -0,20% -0,20% -0,20% -0,20% Taux net global 62,00% 39,50% 32,75% 23,75% (1) Hypothèse : même taux en N+1

22 B. Régime d imposition incitatif A qui s applique le régime incitatif? 1. Cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création 2. Cessions intrafamiliales 3. Départ à la retraite du dirigeant

23 1. Cessions de titres de PME Conditions La société doit répondre aux conditions suivantes à la date d'acquisition des droits cédés : être une PME au sens communautaire avoir son siège social dans un Etat membre de l'ue ou EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales être créée depuis moins de dix ans, sans être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires être passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

24 1. Cessions de titres de PME a. Délai de 10 ans La société doit être créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d acquisition des titres ou droits cédés. Ce qui compte est la date de création de la société et non la date de cession La société dont les titres sont cédés peut donc être créée depuis plus de dix ans à la date de cession des titres (BOI-RPPM-PVBMI , n 30) La date de création est la date d immatriculation au RCS (calcul de date à date)

25 1. Cessions de titres de PME b. La société ne doit pas être issue d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes L article 150-O D, 1 quater du CGI précise que cette condition doit s apprécier lors de l acquisition des titres. Les commentaires administratifs ne le rappellent pas. Quid si rachat d une nouvelle activité au-delà des 10 premières années : quid L administration renvoie aux commentaires relatifs à l exonération d impôt applicable aux bénéfices des entreprises nouvelles dans certaines zones.

26 1. Cessions de titres de PME b. La société ne doit pas être issue d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes Une société nouvelle créée pour acquérir une société préexistante n est pas une société nouvelle. Il en va de même de sociétés constituées à l occasion d opérations de fusion, de scission ou d apport partiel d actif, de filialisation ou d externalisation. Il en va de même de la prise en location-gérance d un fonds préexistant. Ou encore en cas de transfert de contrats ou des moyens d exploitation d une entreprise préexistante.

27 1. Cessions de titres de PME c. PME communautaire Entreprise qui emploie moins de 250 personnes Et qui, => soit, réalise un CA annuel < 50 M => soit, a un total de bilan < 43 M Critère apprécié à la clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d acquisition des titres.

28 1. Cessions de titres de PME d. La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, mais aussi financière ou bancaire (mais pas la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier) Cette condition doit être respectée de manière continue de la création à la cession. Le cas de la holding animatrice : tant la HA que chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations doivent respecter toutes les conditions d application de l abattement pour durée de détention renforcé. En d autres termes, le bénéfice du régime de faveur pour une HA ne s appliquera que très rarement => vision trop restrictive.

29 1. Cessions de titres de PME d. La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, mais aussi financière ou bancaire (mais pas la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier) C est-à-dire (pour ceux qui n auraient pas cela en tête ) Vennootschapsbelasting Ertragsteuer Sellskabsskat Pelno Mokestis Ettovötte tulumaks Podatek dochodowy od osob prawnych

30 1. Cessions de titres de PME (régime incitatif) e. Apport en sursis d imposition art. 150 OB du CGI Les conditions sont appréciées au niveau de la société dont les titres ont été reçus lors de l échange et qui font l objet de la cession (BOI-RPPM-PVBMI n 210) f. Apport en report d imposition à une société dans le cadre de l article 150 OB ter : Apport avec report d imposition : la PV est déterminée au jour de l apport après application de l abattement pour durée de détention renforcé à la date de l apport si les conditions sont remplies. La PV de cession ultérieure des titres ou droits reçus est éligible à l abattement renforcé lorsque les conditions sont remplies par cette société (BOI-RPPM-PVBMI , n 220)

31 1. Cessions de titres de PME Points de vigilance Si apport de titres éligibles à une société en sursis ou en report Apport dans les 10 ans de la création => quid Apport au-delà des 10 ans de la création => quid

32 B. Régime d imposition incitatif A qui s applique le régime incitatif? 1. Cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création 2. Cessions intrafamiliales 3. Départ à la retraite du dirigeant

33 2. Cessions intrafamiliales Article D, 1 quater, B-3 du CGI Lorsque les membres d une même famille détiennent une participation dans une société soumise à l impôt sur les sociétés et ayant son siège dans une Etat de l EEE, les cessions de titres au sein du groupe familial peuvent bénéficier de l abattement majoré sous réserve du respect des conditions suivantes : Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble directement ou indirectement, + de 25% des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des 5 années pendant la cession ; ( )

34 2. Cessions intrafamiliales La cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l un des membres du groupe familial défini ci-dessus (peu importe le % des titres cédés) ; Non application du régime de faveur en cas de cession à une société détenue par les membres du groupe familial. Le régime ne s applique que si l acquéreur est la personne physique. La question est donc celle de l arbitrage entre un taux favorable d IRPV pour le cédant en contrepartie d une fiscalité plus lourde sur les revenus pour l acquéreur.

35 2. Cessions intrafamiliales L acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un 1/3 pendant un délai de 5 ans. En cas de revente des titres à un tiers, ne serait-ce qu en partie, dans les 5 ans de la cession, la P.V éventuellement réduite de l abattement de droit commun devient imposable en totalité au nom du 1 er cédant au titre de l année de revente au tiers. Cette remise en cause est sans incidence sur l imposition de la P.V réalisée par le 2 ème cédant. Elle est imposée entre ses mains dans les conditions de droit commun.

36 2. Cessions intrafamiliales L acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un 1/3 pendant un délai de 5 ans. La revente à un membre du groupe familial du premier cédant pendant le délai de 5 ans ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur. La donation pendant le délai de 5 ans ne remet pas en cause le régime de faveur

37 B. Régime d imposition incitatif A qui s applique le régime incitatif? 1. Cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création 2. Cessions intrafamiliales 3. Départ à la retraite du dirigeant

38 3. Départ à la retraite du dirigeant Nouvel article D, 1 quater, B-2 du CGI Les P.V de cession d actions, de parts de sociétés passibles de l IS, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur des titres, réalisés par les dirigeants qui cèdent leur société à l occasion de leur départ en retraite bénéficient : d un abattement de applicable à la PV brute, puis de l abattement pour durée de détention. Le régime ne peut plus être étendu aux cessions par les membres du groupe familial et les co-fondateurs.

39 3. Départ à la retraite du dirigeant a. Conditions liées à la société La société doit être soumise à l IS La société doit avoir exercé, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l une de ces activités (société holding).

40 3. Départ à la retraite du dirigeant a. Conditions liées à la société La société cédée doit être une PME remplissant les conditions suivantes : Elle emploie moins de 250 salariés ; Son C.A est < à 50 M ou son total bilan < à 43 M au titre du dernier exercice clos ou, comme admis par l Administration, à la clôture de l un ou l autre des 3 derniers exercices précédant celui de la cession ; Son K est détenu à hauteur de 75% au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d autres sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions ci-dessus.

41 3. Départ à la retraite du dirigeant b. Conditions liées au cédant Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption: Avoir été dirigeant de la société (au sens ISF) Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l intermédiaire de son groupe familial (son conjoint, partenaire PACS, leurs ascendants, leurs descendants ou frères et sœurs). En cas d apport en report à une société holding soumise à l IS, la cession des titres de la holding éligible ne pourra bénéficier du régime de faveur qu en cas de décès au moins 5 ans après l apport

42 3. Départ à la retraite du dirigeant b. Conditions liées au cédant Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

43 3. Départ à la retraite du dirigeant b. Conditions liées au cédant En cas ce cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les 3 années qui suivent, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société. Un % maximal de détention de 1% est toutefois toléré.

44 3. Départ à la retraite du dirigeant c. Abattement fixe de L abattement fixe est applicable pour le calcul de l IR uniquement L abattement est imputé sur la plus-value avant application de l abattement pour durée de détention. L abattement pour délai de détention est applicable sur la plus-value après imputation de l abattement fixe.

45 3. Départ à la retraite du dirigeant c. Abattement fixe de L abattement fixe s applique pour l ensemble des gains afférent à une même société cible et non par cession (150-0 D ter, I-1) et BOI-RPPM-PVBMI n 50) Ainsi en cas de cession échelonnées, le cédant ne bénéficie que d un seul abattement de pour l ensemble des cession (et non d un nouvel abattement pour chaque cession réalisée).

46 3. Départ à la retraite du dirigeant c. Abattement fixe de Exemple 1 : un seul associé dirigeant qui vend en 3 fois 1 seul abattement Lorsque l abattement fixe n a pas pu être totalement imputé sur la 1ère P.V, l excédent peut, le cas échéant être reporté sur les P.V constatées ultérieurement. Exemple 2 : cession par plusieurs dirigeants associés : 2 dirigeants vendent en même temps et remplissent tous les 2 les conditions décrites 1 seul abattement au prorata de leurs détentions,

47 3. Départ à la retraite du dirigeant Le contribuable ne peut bénéficier d une C.S.G déductible > au montant de la P.V imposable. Exemple : En 2014, à l'occasion de son départ à la retraite, un dirigeant de PME réalise une plus-value de lors de la cession de titres qu'il détient depuis plus de huit ans. Les conditions d'application des abattements (abattement fixe et abattement proportionnel renforcé) prévues à l'article D ter du CGI sont réputées remplies.

48 3. Départ à la retraite du dirigeant Au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014, cette PV est notamment soumise : Imposition aux PS : 15,5% x = dont 5,1% soit de CSG déductible,. Imposition à l IR après abattement de puis abattement de 85%, soit une imposition sur une base de ( ) x (1 85%) = Le montant de CSG déductible, soit est limité au montant de PV effectivement imposé à l'impôt sur le revenu, soit

49 III. Base d imposition A. Prix de cession B. Prix d acquisition C. Cession de titres à des cours différents D. Délai de détention E. Pertes et report

50 A. Prix de cession 1. Cas général prix de cession = prix de cession proprement dit + charges et indemnités stipulées au profit du cédant ; Si cession réalisée en bourse : prix de cession = cours de transaction ; Si cession de gré à gré : prix de cession = prix stipulé entre les parties (prix dissimulé, si dissimulation de prix)

51 A. Prix de cession 2. Cas particuliers Echange (sans sursis d imposition) : valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres cédés, éventuellement majorée de la soulte reçue ou diminuée de la soulte payée ; Complément de prix : prix de cession + complément de prix ; Cession contre rente viagère : valeur en capital de la rente, sans les intérêts ;

52 A. Prix de cession 2. Cas particuliers (suite) cession payable par versements échelonnés : montant cumulé des versements, après déduction des intérêts éventuels ; paiement à terme : valeur réelle de la créance détenue par le vendeur ;

53 A. Prix de cession 2. Cas particuliers (suite) partages avec soulte d une indivision autre que successorale ou conjugale : montant des soultes reçues lors du partage ; retraits ou rachats effectués avant les 5 ans du PEA : valeur liquidative du PEA, déterminée en tenant compte de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan et des sommes figurant sur le compte espèces.

54 A. Prix de cession 3. Frais de cession Le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant à l occasion de la cession. négociations de titres en bourse : commissions de négociation, courtages, commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de règlement différé ; cessions de titres hors bourse : commissions d intermédiaires, honoraires versés aux experts chargés de l évaluation des titres.

55 III. Base d imposition A. Prix de cession B. Prix d acquisition C. Cession de titres à des cours différents D. Délai de détention E. Pertes et report

56 B. Prix d acquisition 1. Prix d acquisition à titre onéreux a. Prix d acquisition proprement dit prix d acquisition = cours de la bourse ou prix stipulé entre les parties ; majoré des charges et indemnités stipulées au profit du cédant majoré des frais supportés au moment de l acquisition : rémunérations d intermédiaires, honoraires d expert, courtages, commissions de négociation, impôt sur les opérations de bourse, droits d enregistrement, frais d acte, etc :

57 B. Prix d acquisition 1. Prix d acquisition à titre onéreux a. Prix d acquisition proprement dit Si la souscription des titres cédés a ouvert droit à la réduction Madelin, minoration du prix d acquisition de la réduction d impôt obtenue. Une PV fiscale peut ainsi être imposée en l absence de PV éco.

58 B. Prix d acquisition 1. Prix d acquisition à titre onéreux b. Cas particuliers Clause de garantie de passif : le prix de revient est minoré des sommes remboursées en exécution d une clause de garantie de passif, Clause de complément de prix : le prix de revient intègre les versements complémentaires versés en vertu d une clause de complément de prix ;

59 B. Prix d acquisition 1. Prix d acquisition à titre onéreux b. Cas particuliers Acquisition moyennant paiement d une rente viagère : valeur en capital de la rente, sans les intérêts ; Titres reçus lors d un apport à une société (sans report ou sursis) : valeur réelle des droits sociaux rémunérant l apport ; Titres provenant d une souscription à une augmentation du capital: somme versée au titre de la souscription, majorée le cas échéant du prix des droits de souscription achetés pour pouvoir participer intégralement à la souscription Titres reçus à la suite de la dissolution d une société : valeur réelle du titre au jour de la dissolution,

60 B. Prix d acquisition 2. Prix d acquisition à titre gratuit a. Principe Prix d acquisition à titre gratuit = valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. La circonstance que le déclarant bénéficie d une exonération ou d un abattement de droits est sans incidence sur le prix d acquisition.

61 B. Prix d acquisition 2. Prix d acquisition à titre gratuit b. Cas particuliers Titres recueillis par l époux survivant : Par une clause du contrat de mariage : titres recueillis par avantage matrimonial : valeur d acquisition originelle des titres, Par succession : valeur vénale des titres à la date d ouverture de la succession.

62 B. Prix d acquisition 2. Prix d acquisition à titre gratuit b. Cas particuliers (suite) Aliénation après réunion de propriété par voie de succession, lorsque le contribuable a acquis la nue-propriété d un bien par succession et recueille ultérieurement l usufruit par extinction : valeur d acquisition = somme des valeurs déclarées pour chacun des droits à la succession (cas visé est celui du conjoint qui décède en léguant l usufruit à son conjoint et la nue-propriété à ses enfants);

63 B. Prix d acquisition 3. Majorations pour frais d acquisition Frais à retenir : droits de mutation légalement dus, honoraires du notaire, frais d acte et de déclaration, intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits dans les délais légaux ; En principe pour leur montant réel ; Par exception, pour un forfait de 2 % de la valeur retenue pour l assiette des droits de mutation en cas d acquisition avant le 1 er janvier 1987.

64 III. Base d imposition A. Prix de cession B. Prix d acquisition C. Cession de titres à des cours différents D. Délai de détention E. Pertes et report

65 C. Cession de titres à des cours différents 1. Lorsque les droits cédés sont identifiables (titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société) : la plus-value est déterminée, pour chaque titre cédé, à partir de son prix effectif d acquisition (durée de détention calculée à compter de la date d acquisition de chaque titre) Exception : lorsque le cédant cède tous ses titres, il peut utiliser la règle du prix moyen pondéré (PMP) pour la détermination de la plus-value

66 C. Cession de titres à des cours différents 2. Lorsque les droits cédés sont fongibles : la règle du prix moyen pondéré d acquisition (PMP) s impose au contribuable (CGI art D I al. 3). PMP pour la détermination du prix de revient (FIFO/PEPS pour la détermination de la durée de détention). Une question bête : comment fait-on pour garder le même PMP pour les cessions futures?

67 III. Base d imposition A. Prix de cession B. Prix d acquisition C. Cession de titres à des cours différents D. Délai de détention E. Pertes et report

68 D. Délai de détention 1. Règles générales La durée est appréciée à compter de la date d'acquisition ou de souscription des droits, parts ou actions (art D) et non à compter du 1 er janvier de l'année. Cette règle va complexifier le suivi par les banques pour les portefeuilles de valeurs mobilières L administration procède à une distinction des modalités de calcul selon que les titres sont identifiables ou non.

69 D. Délai de détention 1. Règles générales a. Titres et droits identifiables (titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société) : Délai se calcule à compte de la date d acquisition de chaque titre cédé

70 D. Délai de détention 1. Règles générales b. Titres et droits cédés sont fongibles : FIFO/PEPS pour la détermination de la durée de détention. En cas de dépôt chez plusieurs intermédiaires, la répartition des quantités cédées selon la méthode PEPS peut être opérée de manière autonome par chacun de ces intermédiaires.

71 D. Délai de détention 2. Quelques règles particulières a. Cession de droits démembrés Situations concernées Cession isolée de droits démembrés ou cession conjointe de droits démembrés avec répartition du prix de cession. Point de départ du délai de détention Date d'acquisition du droit démembré.

72 D. Délai de détention 2. Quelques règles particulières a. Cession de droits démembrés Situations concernées Cession en pleine propriété de titres démembrés sans répartition du prix de cession. Point de départ du délai de détention Date d'acquisition par le cédant (redevable de l'impôt sur la plus-value) de son droit démembré : - soit la date d'acquisition de l'usufruit lorsque le cédant est le quasi-usufruitier ; - soit la date d'acquisition de la nue-propriété lorsque le cédant est le nu-propriétaire.

73 D. Délai de détention 2. Quelques règles particulières a. Cession de droits démembrés Situations concernées Cession de la pleine propriété de titres après réunion de l'usufruit et de la nue-propriété (acquisition successive de l'usufruit et de la nue-propriété ou inversement). Point de départ du délai de détention La date de la première des deux acquisitions par le cédant des droits démembrés, que l'acquisition soit à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle.

74 D. Délai de détention 2. Quelques règles particulières a. Cession de titres détenus en démembrement Attention la donation de la NP suivi de la cession des titres avec report du démembrement fait perdre le bénéfice de la durée de détention qu avait le donateur Parfois sans incidence si droits pris en charge par le donataire et que PV afférente à l usufruit limitée La donation avec réserve de QU, la fausse bonne idée.

75 D. Délai de détention 2. Quelques règles particulières (BOI-RPPM-PVBMI n 30 s. Situations particulières 1. Cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée Point de départ durée de détention Date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée.

76 D. Délai de détention 2. Quelques règles particulières (BOI-RPPM-PVBMI n 30 s. Situations particulières Cession d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition Point de départ durée de détention Date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange. En cas de cession d'actions reçues à la suite d'une conversion ou d'un remboursement d'obligations, la durée de détention court à partir de la date d'acquisition ou de souscription de l'obligation.

77 D. Délai de détention 2. Quelques règles particulières (BOI-RPPM-PVBMI n 30 s. Situations particulières Cession d'actions et parts acquises gratuitement à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserve ou de primes. Point de départ durée de détention Date d'acquisition des actions et parts auxquelles les titres attribués gratuitement se rapportent.

78 III. Base d imposition A. Prix de cession B. Prix d acquisition C. Cession de titres à des cours différents D. Délai de détention E. Pertes et report

79 E. Pertes et report Les pertes antérieures à l entrée en vigueur des abattements sont reportables pour l intégralité de leur montant. Les pertes constatées depuis l entrée en vigueur du nouveau régime sont reportables pour leur montant net après abattement. Durée du report : la perte est reportable sur les dix années suivant sa réalisation.

80 E. Pertes et report Exemple : Un contribuable cède le 29 novembre 2015 des actions d'une société acquise le 15 mars 2005 et réalise à cette occasion une moins-value de La durée de détention de ces actions est donc d'au moins 8 ans. Le montant de l'abattement pour durée de détention de droit commun est égal à 65 % du montant de la moins-value soit : Le montant de la moins-value, réduite de cet abattement, est de : Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable sur les dix années suivantes est donc de Importance de gérer les délais pour constater ses MV.

81 IV. Illustrations et précisions A. Complément de prix B. Cession de titres fongibles relevant d abattement différent.

82 A. Complément de prix L'abattement pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) s'applique au montant du complément de prix reçu par le cédant en exécution d'une clause d'«earn-out» Le taux de l'abattement applicable au complément de prix reçu est le même que celui retenu pour la plus ou moins-value de cession, quelle que soit la date de versement du complément de prix (BOI-RPPM-PVBMI n 80 pour l'abattement de droit commun et BOI-RPPM-PVBMI n 30 pour les abattements renforcés).

83 A. Complément de prix Lorsque, lors de la cession des actions, parts ou droits, plusieurs taux d'abattement pour durée de détention ont été appliqués au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des actions, parts ou droits cédés, au prorata des quantités cédées (BOI-RPPM-PVBMI n 80 et BOI-RPPM-PVBMI n 30).

84 A. Complément de prix Exemple. Soit un contribuable qui cède, en juillet 2015, actions de la société SUPERTOP, se répartissant comme suit: actions détenues depuis au moins 8 ans ; actions détenues depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans. Cession le 30 juillet 2015 avec clause d earn out payable en 2017.

85 A. Complément de prix Exemple. Cession de actions de la société SUPERTOP: En 2015, PV 2015 avant abattement : ventilée comme suit : => ( titres/1 500 titres) pour les actions détenues depuis au moins 8 ans, d où abattement de 65% ( ). La PV nette imposable = ( titres/1 500 titres) pour les 500 actions cédées détenues depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans. Cette PV est réduite d'un abattement de 50 %, soit PV nette imposable 2015 =

86 A. Complément de prix En 2017, le cédant reçoit un complément de prix de qui sera ventilé entre les titres détenus depuis plus de 8 ans en 2015 (1.000/1.500 = 2/3) et ceux détenues entre 2 et 8 an s en 2015 (500/1.500 = 1/3). La fraction afférente aux titres détenus depuis plus de 8 ans = 2/3 x = bénéficiera de l abattement de 65%. Montant taxable La fraction afférente aux titres détenus depuis entre 2 et 8 ans en 2015 = 1/3 x = bénéficiera de l abattement de 50%. Montant taxable = IR 2017 sur le complément de prix de (soit ) (BOI-RPPM-PVBMI n 80).

87 B. Cession de titres fongibles relevant d abattements différents Le gain net est alors calculé selon les quatre étapes suivantes. Etape 1 : Calcul du gain net total de cession. PV : prix de cession prix de revient déterminé d après le PMP. Etape 2 : Détermination de la durée de détention Application de la méthode FIFO/PEPS. Les titres cédés sont réputés être ceux souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes.

88 B. Cession de titres fongibles relevant d abattements différents Etape 3 : Répartition des quantités annuelles cédées selon le dispositif d'abattement applicable (abattement de droit commun ou renforcé). Les quantités cédées sont réparties en fonction du dispositif d'abattement qui leur est applicable, sur la base des critères d'éligibilité des titres aux différents abattements.

89 B. Cession de titres fongibles relevant d abattements différents Etape 4 : Répartition du gain net total de cession par type et par taux d'abattement applicable. Si cession à une même date de titres ou droits fongibles acquis ou souscrits à des dates différentes, ceux acquis ou acquis aux dates les plus anciennes sont affectés en priorité à l'abattement renforcé, puis, dans un second temps, à l'abattement de droit commun Les titres ou droits ne bénéficiant d'aucun abattement sont alors ceux acquis ou souscrits aux dates les plus récentes (BOI-RPPM-PVBMI n 150, 170 à 210).

90 B. Cession de titres fongibles relevant d abattements différents Exemple : - le 25 mars 2005 : acquisition de 800 actions d'une PME SUPERTOP de moins de dix ans à la date de l'acquisition (prix unitaire d'acquisition : 100 ) ; - le 14 septembre 2006: acquisition de 1200 actions de la PME SUPERTOP de plus de dix ans à la date de l'acquisition (prix unitaire d'acquisition : 130 ) ; - le 23 décembre 2015 : cession de 1000 actions de la PME SUPERTOP (prix unitaire de cession : 150 ). A cette date, le prix moyen pondéré (PMP) d'acquisition unitaire est de 118, soit : [(800 titres 100 ) + (1 200 titres 130 )] / titres = 118. Le montant total du gain net imposable à l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2015, après prise en compte des abattements pour durée de détention, est déterminé comme suit

91 B. Cession de titres fongibles relevant d abattements différents Etape 1 : Calcul du gain net total de cession. Gain net total de cession : [ soit titres ( )]. Etape 2 : Répartition des quantités cédées en fonction de leur date d'acquisition. Règle PEPS, les titres cédés sont réputés être les plus anciens encore dans le patrimoine du contribuable à la date de la cession. Sur cette cession de titres le contribuable est donc réputé céder les 800 actions acquises le 25 mars 2005 (détenues depuis plus de 8 ans) et 200 des actions acquises le 14 septembre 2006(également détenues depuis plus de 8 ans)

92 B. Cession de titres fongibles relevant d abattements différents Etape 3 : Répartition des quantités annuelles cédées selon le dispositif d'abattement applicable (abattement de droit commun ou renforcé). 800 actions (sur cédées) bénéficient de l'abattement pour durée de détention renforcé (la PME SUPERTOP avait moins de dix ans lors de l'acquisition de ces titres). 200 actions (sur cédées) bénéficient de l'abattement pour durée de détention de droit commun (la PME SUPERTOP avait plus de dix ans lors de l'acquisition de ces titres).

93 B. Cession de titres fongibles relevant d abattements différents Etape 4 : Répartition du gain net total de cession par type et par taux d'abattement applicable. Abattement pour durée de détention renforcé de 85% s applique à (800 titres / titres) = => base imposable de 15% x = Abattement pour durée de détention de droit commun de 65% s applique à (200 titres / titres) = => base imposable de 35% x = (BOI-RPPM-PVBMI n 220).

94 En conclusion 1. Une régime globalement plus favorable que le régime antérieur 2. Quelques Warnings Attention aux donations démembrées Penser à la gestion des moins-values Attention aux apports en report d imposition 3. Encore des zones d ombre

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