Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle ÉDITORIAL DROIT PUBLIC OU DROIT PRIVÉ? UN DILEMME SANS FIN POUR LA LPP

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1 BULLETIN Administration de la caisse Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle 67, rue de Saint-Jean Genève 11 - Tél Agences : Bulle - Fribourg - Neuchâtel - Porrentruy N o 25 JUIN 2002 ÉDITORIAL DROIT PUBLIC OU DROIT PRIVÉ? UN DILEMME SANS FIN POUR LA LPP par J.-P. Bernard Gérant de la CIEPP Concoctée pour conserver les régimes de prévoyance professionnelle qui existaient déjà sur base facultative bien avant son entrée en vigueur en 1985, la Loi Fédérale sur la Prévoyance Professionnelle (LPP) laisse encore aujourd hui une large marge de manœuvre aux organes faîtiers des institutions de prévoyance qui disposent d une grande latitude dans l établissement des statuts et des règlements. Ainsi en 1985, les caisses de pensions romandes n ont généralement pas procédé à un splitting des parties obligatoire et surobligatoire, la tendance inverse ayant souvent prévalu en Suisse alémanique. Quels sont les critères qui permettent de différencier, en matière de sécurité sociale, les systèmes publics des privés? On peut entre autres, les résumer comme suit : Un régime public s érige sur la base d une loi ou d une convention collective de travail; Le niveau d intégration du régime (sectoriel ou national) peut s avérer déterminant; Le caractère de l institution de type public ou privé constitue un autre élément d appréciation; La méthode de financement mise en place (avec ou sans subvention des pouvoirs publics) joue également un rôle; Les buts poursuivis en matière de prestations (pension minimale ou complémentaire) doivent enfin être pris en considération. L examen des points précités ne permet pas d affirmer péremptoirement la nature exacte de la LPP. Cette question prend cependant de plus en plus d importance à l heure où la transparence est réclamée sur le plan parlementaire, notamment dans le cadre de la première révision de cette loi cadre. Les fondations collectives gérées par les compagnies d assurances par exemple connaissent deux autorités de surveillance (l Office Fédéral des Assurances Sociales et celui des assurances privées). Le taux d intérêt minimal actuel de 4 % qui doit être servi aux assurés est requis pour le 2 ème pilier obligatoire, mais pas pour le supra-obligatoire et les fondations de libre passage! On pourrait encore citer bien d autres exemples qui montreraient que la réputation de complexité que l on associe à notre deuxième pilier, provient surtout de la confusion qui règne entre les éléments de droit public ou privé qui le composent. Dans ce bulletin qui traite des accords bilatéraux entre la Suisse et l Union Européenne (UE), on peut constater qu il n a pas été facile de convaincre nos interlocuteurs de la particularité de notre deuxième pilier, fondé surtout sur le partenariat social dans l entreprise et présentant encore une certaine flexibilité. 1

2 ACCORDS BILATÉRAUX ENTRE LA SUISSE ET L UNION EUROPÉENNE (UE) Pour des raisons politiques, sociales et économiques, la construction des systèmes européens de sécurité sociale présente aujourd hui une grande hétérogénéité. La classification à trois niveaux ou piliers (premier pilier pour les systèmes de retraite de base publics, nationaux et légaux à titre obligatoire, deuxième pilier comprenant les systèmes de pensions complémentaires émanant des employeurs, et troisième pilier composé de systèmes d épargne financés à titre personnel) n est en effet, et de loin, pas uniforme dans l UNION EUROPÉENNE. I. Importance des 3 piliers en Europe En Suisse, le 1 er pilier (AVS/AI et Prestations Complémentaires) qui vise à assurer le minimum vital est complété par la prévoyance professionnelle (2 ème pilier) et la prévoyance individuelle (3 ème pilier). Comme le montre le tableau suivant, de grandes différences subsistent avec nos voisins européens. Revenu des ménages des rentiers % 5% 10% 65% 25% 10% Allemagne Grande-Bretagne Suisse 42% 32% 26% 1er pilier (AVS) 2e pilier (LPP) 3e pilier (Prév. Privée) II. Coordination et harmonisation L entrée en vigueur des bilatérales au 1 er juin 2002 a pour conséquence une coordination des systèmes légaux qui se résume à une influence sur la réglementation nationale suisse pour la transférabilité des pensions et non à une harmonisation qui introduirait des réglementations de droit supranational (CEE) ou national. En Suisse le 2ème pilier englobe la prévoyance professionnelle minimale obligatoire selon la LPP (pilier 2a) et la prévoyance surobligatoire (pilier 2b). Seul le 2ème PILIER OBLIGATOIRE est pris en considération avec l entrée en vigueur des accords bilatéraux. 2

3 La coordination en matière de sécurité sociale destinée surtout à maintenir les droits acquis par un travailleur lorsqu il quitte un État pour se rendre dans un nouvel État concerne en effet la prévoyance obligatoire considérée à tort comme partie intégrante des systèmes légaux; le schéma qui suit illustre cette problématique. CH Pilier 1 AVS AI PC Pilier 2 a) LPP LFLP LEPL UE LÉGISLATION EUROPÉENNE APPLIQUANT LES SYSTÈMES LÉGAUX selon règlements 1408/71 et 574/72 III. Application de la LPP, de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) et de la loi fédérale sur l encouragement à la propriété du logement (LEPL) Les lois précitées et les règlements des institutions de prévoyance ne sont pas modifiés. Par contre, pour ce qui concerne le paiement en espèces de la prestation de libre passage (droits acquis de vieillesse), il faut noter que : La prestation qui correspond au minimum légal ne pourra plus être payée lors du départ de la Suisse d un travailleur (salarié ou indépendant) qui est assuré à titre obligatoire dans l État membre de l Union. Cette disposition s appliquera à la fin d un délai transitoire de 5 ans dès l entrée en vigueur de l accord, soit dès le 1 er juin La prestation de sortie surobligatoire pourra continuer à être versée à l assuré. L institution procédera donc comme suit : Transfert de la prestation de sortie obligatoire sur un compte ou une police de libre passage (pas de remboursement jusqu à 5 ans avant l âge terme légal), et versement en espèces de la part surobligatoire. Transfert de la prestation de sortie totale (obligatoire et surobligatoire) comme ci-dessus ou à l Institution supplétive si pas d indication de l assuré. Pas de transfert d une prestation de sortie (obligatoire ou surobligatoire) vers une institution étrangère. 3

4 EXEMPLE ASSURÉ QUITTANT LA SUISSE POUR LA FRANCE PRESTATION DE SORTIE Surobligatoire Obligatoire 80' '000. paiement en espèces compte de libre passage bloqué CH Surobligatoire Obligatoire 80' '000. compte ou police ou Institution supplétive LE VERSEMENT EN ESPÈCES DE LA PRESTATION TOTALE DE LIBRE PASSAGE DEMEURE AUTORISÉE, APRÈS LE 1 ER JUIN 2007 POUR : Les personnes qui quittent la Suisse et n émigrent pas dans un Etat de l Union Européenne; Les personnes qui ne sont pas subordonnées à l assurance obligatoire dans l Etat de l Union Européenne concerné. L acquisition d un logement à son lieu de domicile ou de séjour habituel. IL SERA TOUJOURS POSSIBLE, A LA RETRAITE, DE CHOISIR ENTRE LA RENTE ET LE CAPITAL, SI LE RÈGLEMENT DE L INSTITUTION LE PERMET. IV. Vérification et organisme de liaison La preuve du non assujettissement à un régime d assurance légal doit être fournie à l institution de prévoyance. L institution doit seulement vérifier le caractère d assurance obligatoire au regard de la législation de l État concerné. Une attestation de l organisme de sécurité sociale étranger ou d un ministère sera donc requise. En cas de doute, les institutions s adresseront à l Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS). Le Fonds de garantie fonctionnera comme organisme de liaison : Traitement des demandes d assurés, d organismes étrangers et de particuliers. Questions des institutions suisses sur la législation étrangère transmises par ses soins à l organisme de liaison de l État concerné. 4

5 V. Coordination des systèmes complémentaires des entreprises Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, la directive de l UE 98/49 pose des principes généraux et vise à sauvegarder les droits à une pension complémentaire. Cette directive ne pose pas de problème, la législation suisse étant conforme. La directive précitée contient cependant des principes qui tentent d homogénéiser les différents systèmes : Préservation des prestations acquises; Égalité de traitement; Transférabilité des prestations. Une proposition de directive issue du livre vert élaboré par la Commission européenne en 1997 vise à : Améliorer la transparence en matière de surveillance des institutions (exploitation, information des assurés, etc.); Élaborer des prescriptions relatives au placement et à la gestion du patrimoine; Fixer le droit d exercer l activité des institutions depuis leur pays d origine (admission d activités transfrontalières). Le tableau ci-après qui complète celui figurant à la page 3 schématise le processus engagé. Nouveau droit de l'ue Nouvelle sphère d'application CH 2e pilier Pilier 1 2 a) 2 b) Pilier 3 UE Systèmes légaux de sécurité sociale Systèmes complémentaires de la prévoyancevieillesse des entreprises Prévoyance privée individuelle ORD 1408/71 et 574/72 Dir 98/49 Dir 2000/507 5

6 VI. Conclusions La prévoyance professionnelle suisse peut donc être considérée actuellement comme eurocompatible. Il faudra cependant rester attentifs pour mettre en oeuvre de nouvelles prescriptions qui sont actuellement en examen au sein de l Union Européenne. Hors de l UE la règle du non versement de la prestation de sortie minimale LPP a d ailleurs été étendue aux Etats faisant partie de l EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein, ce dernier pays bénéficiant d un accord de transférabilité de la prestation de libre passage avec la Suisse). La séparation entre pilier 2a) et 2b) compliquera malheureusement cette approche et n augmentera pas la transparence! A terme les charges d administration vont s accroître pour les institutions. Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle Siège de l'administration de la caisse : Rue de Saint-Jean Genève 11 - Tél Internet : ciepp@fsp.ch Agences : Bulle - Rue Condémine 56 - Tél Fribourg - Rue de l'hôpital 15 - Tél Neuchâtel - Avenue du Premier-Mars 18 - Tél Porrentruy - Chemin de la Perche 2 - Tél

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