Bref social du 11 décembre 2015 SOMMAIRE REGLEMENTATION - Complémentaire santé : la future liste des cas de dispenses de plein droit ; - Maintien de la complémentaire santé : un projet de décret encadre les tarifs pour les anciens salariés - Réforme de l épargne salariale : le second décret d application de la loi Macron est paru REGLEMENTATION Complémentaire santé : la future liste des cas de dispenses de plein droit Alors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 est actuellement soumise au Conseil constitutionnel, le ministère des Affaires sociales a, d ores et déjà, rédigé un projet de décret d application de son article 34 qui définit les catégories de salariés pouvant être dispensés de droit de l adhésion à la couverture collective obligatoire «frais de santé» et les modalités de calcul du «chèque santé». Ce projet de texte a été transmis aux partenaires sociaux pour consultation le 1 er décembre. Projet de décret (application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016) L article 34 de la LFSS pour 2016, définitivement adoptée le 30 novembre, a révisé les modalités de couverture «santé» des salariés précaires, entraînant la redéfinition des dispenses d adhésion et la création d un «chèque santé» pour les contrats très courts ou à temps très partiel. Un projet de décret mettant en œuvre cette disposition a d ores et déjà été élaboré et transmis aux partenaires sociaux, le 1 er décembre. Ce texte fixe la liste des catégories de salariés pouvant être dispensés de plein droit, sur simple demande de leur part, d adhérer à la couverture collective obligatoire «frais de santé». Et pour assurer la généralisation de la complémentaire santé à l ensemble des salariés au 1 er janvier 1
2016, la loi prévoit que les salariés en contrats courts(cdd ou contrat de mission) ou présentant une très faible quotité de travail (dans le cadre d un CDI) ont la faculté d être dispensés d adhérer au régime «frais de santé» de leur employeur tout en obtenant le versement d une contribution patronale dédiée au financement de leur complémentaire santé individuelle (ou «chèque santé»). Dispenses d adhésion de droit Aux termes de l article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la LFSS pour 2016, pourront bénéficier d une dispense d affiliation de droit les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire «santé est inférieure à un seuil fixé par décret», qui serait de trois mois selon le projet de décret. En d autres termes, sont visés les salariés dont la couverture d entreprise est d une durée jugée insuffisante. Pour être dispensés, ceux-ci devront toutefois justifier qu ils bénéficient d une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable. Le projet de décret dresse également la liste des autres catégories de salariés pouvant se dispenser de droit de l obligation de couverture, «eu égard à la nature et aux caractéristiques de leur contrat ou au fait qu ils disposent, par ailleurs, d une couverture complémentaire». Il s agirait : des salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne pourrait jouer que jusqu à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l un ou l autre dispositif; des salariés couverts par une assurance individuelle «frais de santé» au moment de la mise en place des garanties ou de l embauche si elle est postérieure. La dispense ne s appliquerait que jusqu à l échéance du contrat individuel ; des salariés déjà couverts (y compris en tant qu ayants droit), pour les mêmes risques, dans le cadre : d un dispositif collectif et obligatoire ; d un contrat d assurance de groupe dit «Madelin», du régime local d Alsace Moselle, du régime complémentaire relevant de la Caisse d assurance maladie des IEG (industries électriques et gazières), ou d une mutuelle «fonctions publiques». Les dispenses d adhésion devraient toujours et, dans tous les cas, relever du libre choix du salarié. Lequel devrait justifier être couvert par un contrat d assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions du contrat responsable. Dans ces cas, les dispenses n auraient donc plus à figurer dans l acte fondateur (mentionné à l article L. 911-1 du CSS) du régime «frais de santé» comme c était le cas jusqu à présent. La liste des dispenses dressée à l article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale et qui doivent figurer dans l acte fondateur, devrait donc être adaptée puisque certaines de ces dispenses entrent désormais dans la liste des «dispenses de droit». À noter, que l exclusion des salariés à temps partiel, par exemple, devrait, elle, être expressément prévue dans l acte régissant les garanties car cette hypothèse ne figure pas dans la liste des dispenses d adhésion de droit. 2
Mode de calcul de la contribution dédiée de l employeur En outre, la LFSS pour 2016 a créé un nouvel article L. 911-7-1 dans le Code de la sécurité sociale qui prévoit le versement par l employeur d une somme «dédiée» pour les salariés précaires (CDD, contrat de mission, contrat à temps partiel) demandant à être dispensés d adhésion au dispositif. Cette somme ne sera versée que si la durée du contrat ou la durée du travail sont inférieures à des seuils qui, selon le projet de décret, seraient respectivement fixés à trois mois et 15 heures hebdomadaires. Les modalités de calcul de ce «chèque santé» seront fixées par voie réglementaire, sachant que législateur a prévu que cette somme sera représentative du financement de la complémentaire santé mais également du mécanisme de la portabilité des garanties de protection sociale complémentaire. Selon le projet de décret, le montant du versement serait égal à : la contribution mensuelle de l employeur à la complémentaire santé (appelé «montant de référence»)multipliée par un coefficient de : 105 % pour les salariés bénéficiant d un CDI (mais à temps partiel) ; 125 % pour les salariés bénéficiant d un CDD ou contrat de mission. À défaut de montant identifiable, le montant de référence du «chèque santé» devrait être fixé à 15, au prorata temporis de la durée du contrat ou du temps de travail (5 pour les personnes relevant à titre obligatoire du régime d Alsace Moselle). Ce financement ne pourra pas être cumulé avec le bénéfice de la CMU-C, avec l ACS ou encore avec une couverture collective obligatoire «santé», y compris en tant qu ayant droit, ni avec une couverture complémentaire donnant lieu à participation financière d une collectivité publique. Obligation de couverture par un «chèque santé» actée par accord Un accord de branche ou un accord d entreprise pourront rendre obligatoire ce système de «chèque santé» patronal pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée de travail est inférieure à des seuils fixés par l accord, dans la limite de plafonds réglementaires qui devraient être fixés à trois mois en cas de contrats courts et à 15 heures hebdomadaires pour les temps partiels. De fait, la dispense d adhésion ne sera plus une simple faculté mais sera imposée par l accord. Jusqu au 31 décembre 2016, dans l attente du déroulement des négociations, l employeur pourra, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire santé des salariés précaires, au moyen du «chèque santé». 3
Maintien de la complémentaire santé : un projet de décret encadre les tarifs pour les anciens salariés À compter du 1 er janvier 2017, la hausse de tarif appliquée aux contrats complémentaire santé des anciens salariés 150 % du tarif opposable aux salariés en activité serait lissée sur trois ans. Tel est l objet d un projet de décret, transmis le 1 er décembre 2015, aux partenaires sociaux, qui révise l article 1 er du décret nº 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l article 4 de la loi Évin. Projet du décret (application de l article 4 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques) Comme annoncé par la ministre des Affaires sociales, le 24 septembre 2015 lors de la présentation des grandes lignes du PLFSS pour 2016, l évolution des tarifs des contrats d assurance santé applicables aux anciens salariés souhaitant continuer à adhérer au contrat collectif d entreprise devrait être mieux encadrée. Objectif : limiter la hausse de tarifs dans les années suivant le départ de l entreprise. Ainsi, cette hausse devrait être lissée pour n atteindre le plafond de 150 % fixé par le décret nº 90-769 du 30 août 1990, en application de l article 4 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite «loi Évin», qu au terme de trois ans après la sortie de l entreprise. Un projet de décret, transmis le 1 er décembre pour consultation, détaille cette nouvelle tarification pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2017. Salariés concernés Afin d assurer une protection aux salariés qui quittent l entreprise, l article 4 de la loi Évin permet à ces derniers de continuer à bénéficier des prestations offertes par le contrat collectif d entreprise, à titre individuel. Applicable sans condition de durée et sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, cette mesure vise les anciens salariés bénéficiaires : d une rente d incapacité ou d invalidité ; d une pension de retraite ; d un revenu de remplacement (chômeurs). Actuellement, l évolution des tarifs applicables aux anciens salariés cités ci-dessus ne peut être supérieure de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Aux termes du projet de décret cette tarification devrait être modifiée. Ainsi, un plafonnement progressif des tarifs, échelonnés sur trois ans, devrait être mis en œuvre. Plafonnement progressif des tarifs À compter du 1 er janvier 2017, les tarifs applicables aux anciens salariés devraient être plafonnés comme suit : 4
pour la première année qui fait suite à la sortie de contrat collectif de l entreprise, les tarifs devraient être identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; pour la seconde année, les tarifs ne devraient pas être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; pour la troisième année, les tarifs ne devraient pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés. Par conséquent, le plafond de 150 % ne devrait s appliquer qu à compter de la quatrième année. Réforme de l épargne salariale : le second décret d application de la loi Macron est paru Après le décret du 25 novembre 2015 relatif aux conditions de la réduction du forfait social à 16% pour certains Perco, le second décret d application du volet «épargne salariale» de la loi Macron est paru au JOdu 9 décembre. Au menu de ce texte: des précisions sur la demande de renégociation d un accord d intéressement, sur les modalités du droit à rétractation en cas d affectation par défaut de l intéressement sur un PEE, ou encore sur la fixation des plafonds de versement annuel de l employeur sur un Perco. D. nº 2015-1606 du 7 déc. 2015 (application des dispositions de la loi nº 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale) La loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances du 6 août 2015, dite «loi Macron», a simplifié et harmonisé les dispositifs d épargne salariale. Elle a ainsi notamment modifié le fléchage par défaut de l intéressement en l assortissant d un droit de rétractation, les modalités de renégociation d un accord d intéressement et les règles d alimentation du plan d épargne pour la retraite collectif (Perco). Ces mesures nécessitaient un décret d application pour devenir effectives. Celui-ci est paru au JO du 9 décembre 2015 modifiant, en conséquence, la partie réglementaire du Code du travail. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au 1 er janvier 2016. Modalités de renégociation d un accord d intéressement La loi Macron a ouvert aux salariés la possibilité de demander la renégociation d un accord d intéressement conclu à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d un projet de texte proposé par l employeur et prévoyant sa reconduction tacite. Le décret du 7 décembre 2015 précise que la demande de renégociation, qu elle émane des salariés, d un syndicat représentatif dans l entreprise, du CE ou de l employeur, devra être formalisée par la production soit de l émargement, sur la liste nominative de l ensemble du personnel, des salariés signataires, soit d un procès-verbal rendant compte de la consultation. 5
d information des salariés sur l affectation par défaut sur un PEE À partir du 1 er janvier 2016, le salarié qui ne demande pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l intéressement, verra sa quote-part d intéressement affectée, par défaut, au plan d épargne entreprise (PEE). L information de chaque salarié sur cette affectation est précisée par le décret. Il est prévu que l accord d intéressement devra fixer ses modalités. À ce titre, l information du salarié devra notamment porter sur les sommes attribuées au titre de l intéressement, sur le montant dont il peut demander le versement, sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande et sur le principe de l affectation par défaut des sommes. Le bénéficiaire aura 15 jours, à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de l intéressement qui lui est attribué, pour demander le versement de ces sommes. À défaut d une telle requête, ces dernières seront versées dans le PEE, lorsqu il existe dans l entreprise, et bloquées jusqu à l expiration du délai d indisponibilité prévu dans le règlement du plan. Par ailleurs, la fiche remise aux salariés, indiquant les sommes qui leur sont attribuées en application d un accord d intéressement, devra désormais mentionner en plus des éléments habituels: le délai à partir duquel les droits nés de l investissement de l intéressement sur un PEE sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l expiration de ce délai ; les modalités d affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l intéressement. L entreprise devra, quant à elle, verser l intéressement au salarié ou l affecter au PEE avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l exercice de calcul au titre duquel l intéressement est dû, sous peine de devoir verser des intérêts de retard. Si l exercice est inférieur à 12 mois, le versement devra alors intervenir avant le premier jour du troisième mois. et du droit de rétractation Pour les droits à intéressement attribués entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié bénéficiera d un droit de rétractation. Selon le décret, le salarié dont l intéressement est fléché par défaut dans le PEE pourra demander le déblocage exceptionnel de ces sommes dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur le plan d épargne d entreprise. Autre précision : ce déblocage anticipé se fera sous la forme d un versement unique, calculé sur la base de la première valeur liquidative applicable, à compter de la date de la demande de déblocage. En outre, lorsqu un abondement a été adossé à l intéressement versé par défaut sur un PEE, les droits générés par cette contribution devront être reversés à l entreprise par le teneur de compte-conservateur. 6
Perco : plafond annuel d abondement de l employeur En application de la loi Macron, l employeur pourra à l avenir, en l absence de contribution du salarié, effectuer des versements périodiques sur un plan d épargne pour la retraite collectif, en plus d un versement initial, sous réserve qu ils soient distribués uniformément à l ensemble des salariés. Par conséquent, les plafonds de versement annuel de l employeur seront modifiés. Selon le décret, le montant total de ces versements (versement initial et versements périodiques) ne pourra excéder 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass). Au même titre que le versement initial effectué par l employeur, les versements périodiques seront pris en compte pour apprécier le respect du plafond d abondement prévu par le règlement du plan et la limite de 16% du Pass. Claire MACHURAT Juriste Fédération CFTC Agriculture Tel : 01 40 18 70 96 Fax : 01 40 18 09 42 7