Assurance vie et succession 23/05/2011



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Transcription:

Assurance vie et succession 23/05/2011

Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion

Les enjeux 3

Les enjeux 15 millions de détenteurs et 30 millions de personnes concernées (souscripteurs ou bénéficiaires) La détention d assurance vie est répartie dans toutes les CSP Qui possède une assurance vie? Agriculteurs 65,8% Artisans, commerçants, chefs d entreprises 50,5% Cadres supérieurs 54,6% Cadres intermédiaires 42,7% Employés 35,4% Ouvriers 30,4% Retraités 42,8% 4 4

Les enjeux 5

Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Définition Les personnes intéressées Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion

Le contrat d assurance vie > Définition de l opération d assurance Aucune définition légale de l opération d assurance l opération par laquelle un assureur s engage à exécuter une prestation au profit d une autre personne en cas de réalisation d un événement aléatoire, le risque, en contrepartie de la perception d une somme d argent, la prime Distinction fondamentale : assurance vie et non-vie Assurance vie : Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004 «contrat d assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine qui comporte un aléa au sens de l article 1964 du Code civil, L 310-1 et R 321-1- 20 du Code des assurances» 7

Le contrat d assurance vie > Définition de l opération d assurance L assurance-vie : Un contrat aléatoire par lequel, l assureur s engage à payer à un bénéficiaire une prestation déterminée en contrepartie du paiement d une prime par le souscripteur en cas de décès ou de survie de l assuré. 8

Le contrat d assurance vie > Définition de l opération d assurance > La stipulation pour autrui Article 1121 du Code Civil «On peut pareillement stipuler au profit d un tiers, lorsque telle est la condition d une stipulation que l on fait pour soimême ou d une donation que l on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.» 9

Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Définition Les personnes intéressées Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion

Le contrat d assurance vie > Les personnes intéressées Société d assurance promettant Assuré Souscripteur stipulant Bénéficiaire 11

Le contrat d assurance vie > Les personnes intéressées Les droits des personnes intéressées au contrat Diversité des intéressés : bénéficiaire, souscripteur, créanciers, héritiers, conjoint Diversité des règles applicables - contrat spécial régi par des règles spéciales, mais qui - interfère avec le droit de la famille, des obligations, des régimes matrimoniaux, des successions, des biens etc = analyse au cas par cas - Code des assurances vs/ Code civil 12

Le contrat d assurance vie > Les personnes intéressées Le Bénéficiaire Le droit au bénéfice - un droit direct et immédiat (L 132-12) Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. 13

Le contrat d assurance vie > Les personnes intéressées Le Bénéficiaire Le droit au bénéfice est un droit direct stipulation pour autrui : Cass. civ. 6 et 22 févr. 1888 Le droit au bénéfice est un droit immédiat Le bénéficiaire est réputé titulaire de son droit dès l origine du contrat, c est au dénouement qu il acquiert une réalité, auparavant «un droit éventuel» Cass. 1ère civ. 2 juill. 2002 14

Le contrat d assurance vie > Les personnes intéressées Les droits du souscripteur Droit au bénéfice L 132-11 = Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant Le contractant est réputé avoir stipulé pour soi-même, cf. C. civ. art 1122 Droit d information précontractuelle Désigner le bénéficiaire et révoquer le bénéficiaire, accomplir toute opération sur le contrat, réaliser des rachats, des avances etc 15

Le contrat d assurance vie > Les personnes intéressées L Assureur : Société d assurance sur la vie Réglementée par le code des assurances Organisme de contrôle : ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) En échange de primes versées par l Adhérent, l Assureur s engage à verser à un Bénéficiaire une somme en cas de décès ou de vie. 16

Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Régime juridique Régime fiscal Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime juridique Code des assurances, art. L132-13 Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés 18

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime juridique Le décès de l assuré provoque le dénouement du contrat. En cas de conflit entre les héritiers de l assuré et le bénéficiaire, L 132-13 favorise le bénéficiaire et introduit une exception : 1) le principe : ni rapport ni réduction, même en présence de réservataires et atteinte à la réserve (capital décès et primes) = conséquence de la stipulation pour autrui, le droit du bénéficiaire contre l assureur est un droit direct Cass. civ. 20.06.1896 2) la limite : prime manifestement exagérée question de fait appréciation souveraine des juges du fond Cass. 1ère civ. 11 mars 1997, appréciée : - au moment du versement En fonction : -de l âge -de la situation patrimoniale -et familiale du souscripteur 19

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime juridique Situation patrimoniale : Cass. Civ. 1ère 1er juillet 1997 le dépassement de la quotité disponible est impropre à caractériser l excès qui n est pas un dépassement de seuil Age et situation familiale, en fonction de l utilité de l opération : glissement de l utilité objective (enrichissement du bénéficiaire) à une utilité subjective (analyse de motivation) l acte devient inutile et donc la prime exagérée si on tend vers un but général de transmission patrimoniale 20

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime juridique Sanction de l excès : Retour aux droits des libéralités Rapport à la succession ou réduction du montant des primes versées 21

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime juridique Assurance vie au bénéfice du conjoint C. ass. art. L 132-16 Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. Assurance vie au bénéfice d un tiers bien personnel (stipulation pour autrui + L132-12) en revanche, récompense à la communauté le cas échéant, pour le montant des primes versées (Cas. 1ère civ., 10 juill. 1996, Daignan en application de l article 1437 du Code civil) 22

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime juridique Attribution du bénéfice L acceptation conforte le droit né de la stipulation pour autrui et s oppose à toute révocation de la part du stipulant Forme et effets de l acceptation réglementée par l article L 132-9 C. ass. 23

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime juridique La renonciation du bénéficiaire En cas de renonciation du bénéficiaire de 1er rang, le bénéficiaire subséquent appréhende le capital en qualité de bénéficiaire La forme de la renonciation est libre Civilement et fiscalement le droit au bénéfice n a pas de caractère translatif stipulation pour autrui La renonciation est neutre fiscalement (RM Roques) et l administration estime que les droits éventuels sont calculés en fonction du lien de parenté souscripteur bénéficiaire subséquent 24

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime juridique Le démembrement de la clause bénéficiaire Désigner un bénéficiaire en usufruit et un bénéficiaire en nue-propriété permet de garantir des ressources à l un et de s assurer d un retour du bien au second au terme Le démembrement assure une finalité protectrice et transmissive, qui combiné au régime de l assurance vie interdit d analyser l opération comme une double transmission L usufruit est hors succession du fait de la stipulation pour autrui, et au décès de l usufruitier il disparaît par extinction naturelle au profit du nu-propriétaire sans qu il y ait transmission 25

Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Régime juridique Régime fiscal Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime fiscal Assurance-vie : règle générale La fiscalité en cas de décès dépend de : La date de souscription La date de versement des primes L âge du souscripteur Le lien entre l assuré et le bénéficiaire 2 articles régissent le traitement fiscal en cas de décès : Article 757 B du CGI Article 990 I du CGI 27

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime fiscal > Versements effectués après 70 ans Art 757 B du CGI (20/11/1991) Taxation des versements au titre des droits de succession (DMTG). 30 500 euros d abattement sur les versements pour un même décès quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Exonération totale des intérêts. Loi TEPA (22/08/2007) : exonération de droits de succession entre les conjoints, partenaires Pacsés et frères et sœurs sous conditions, Instruction du 03/12/2007 : l abattement de 30 500 est réparti entre les bénéficiaires non exonérés de droits de succession. 28

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime fiscal Exemple : M. DURAND est veuf, il a 2 enfants. Il a souscrit un seul contrat d assurance vie en 1995, à l âge de 75 ans avec une prime unique de 500 000, le contrat est valorisé à ce jour 900 000. La clause bénéficiaire : «mes enfants, vivants ou représentés à défaut mes héritiers». En cas de décès de M. DURAND, le contrat est dénoué. L assureur verse à chaque enfant : 450 000 Chaque enfant aura à réintégrer dans l actif de succession : 234 750 Soit : (500 000-30 500 )/2 29

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime fiscal > Versements effectués avant 70 ans Art 990 I du CGI (13/10/1998) Taxation sui generis de 20% sur la valeur acquise 152 500 d abattement par bénéficiaire (tous contrats confondus) Loi TEPA (22/08/2007) : exonération entre les conjoints, partenaires Pacsés et frères et sœurs sous conditions. 30

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime fiscal Exemple : M. DURAND est veuf, il a 2 enfants qui ont chacun 3 enfants. Il a souscrit un seul contrat d assurance vie en 2009 à l âge de 65 ans valorisé à ce jour 1 M. La clause bénéficiaire : «mes enfants, vivants ou représentés à défaut mes héritiers». M onsieur DURAND Enfant 1 Enfant 2 Petit-enf enf 1 Petit-enf enf 2 Petit-enf enf 3 Petit-enf enf 1 Petit-enf enf 2 Petit-enf enf 3 31

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime fiscal > Versements effectués avant 70 ans Exemple : En cas de décès de M. DURAND, le contrat est dénoué. L assureur verse à chaque enfant : 430 500 Taxation : 20% [(1 000 000 /2) - 152 500 ) = 69 500 /enfant Cout global de la transmission : 139 000 32

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime fiscal > Versements effectués avant 70 ans Exemple : La clause bénéficiaire : «mes enfants, vivants ou représentés à défaut mes héritiers». Proposer aux enfants de renoncer au bénéfice du contrat. L assureur verse à chaque petit-enfant : 163 833 Taxation : 20% [1 000 000 /6 152 500 ] = 2 833 /petit-enfant Cout global de la transmission : 17 000 33

Contrat d assurance vie dénoué et succession > Régime fiscal > Versements effectués avant 70 ans Exemple : La clause bénéficiaire : «mes enfants, vivants ou représentés à défaut mes héritiers». Modifier la clause bénéficiaire : «mes enfants jusqu à 152 500 et mes petits enfants par parts égale pour la différence à défaut mes héritiers». L assureur verse à chaque enfant : 152 500 Ainsi qu à chaque petit-enfant : 115 833 Cout global de la transmission : 0 L optimisation fiscale ne doit pas être le seul objectif. 34

La fiscalité de l assurance vie > Régime fiscal Exemple : comparaison souscription avant/après 70 ans M. DURAND est veuf, il a 2 enfants, son patrimoine est valorisé 2 M dont un contrat d assurance vie de 350 K souscrit l année dernière avec comme bénéficiaires ses enfants. M. DURAND vient de vendre un bien immobilier. Il souhaite souscrire un nouveau contrat d assurance vie pour un montant de 500 K. Il va bientôt fêter son 70 ème anniversaire. Quel est le meilleur conseil à lui apporter? Réaliser la souscription avant ou après ses 70 ans? 35

La fiscalité de l assurance vie > Régime fiscal Exemple : Comparaison souscription avant/après 70 ans Souscription avant 70 ans Hypothèse : au jour de son décès le contrat est valorisé 775 000 (rendement : 3% et espérance de vie 85 ans) Taxation : 990 I du CGI Les abattements de 152 500 ont déjà été utilisés pour le premier contrat d assurance vie. 775 000 X 20% = 155 000 Soit un coût par bénéficiaire de 77 500 36

La fiscalité de l assurance vie > Régime fiscal Exemple : comparaison souscription avant/après 70 ans Souscription après 70 ans Hypothèse : au jour de son décès le contrat est valorisé 775 000 : tranche marginale des droits de succession est de 20 % Taxation : 757 B du CGI (500 000-30500 ) X 20% = 93 900 Soit un coût par bénéficiaire de 46 950 37

La fiscalité de l assurance vie > Régime fiscal Exemple : comparaison souscription avant/après 70 ans L étude doit être globale en fonction de plusieurs facteurs : Le patrimoine de l assuré, La fiscalité des contrats antérieurs, La valorisation du contrat, Le décès de l assuré. 38

Contrat d assurance vie dénoué et succession Versements effectués avant le 13 octobre 1998 Versements effectués à compter du 13 octobre 1998 Contrats conclus avant le 20 novembre 1991* Exonérés Prélèvement de 20% sur la fraction du capital décès > à 152500 par bénéficiaire Contrats conclus à compter du 20 novembre 1991 -Versements effectués avant 70 ans -Versements effectués après 70 ans Exonérés Droits de succession sur la fraction des versements > à 30500 Prélèvement de 20% sur la fraction du capital décès > à 152500 par bénéficiaire Droits de succession sur la fraction des versements > à 30500 * pour les contrats signés avant le 20 novembre 1991, des primes peuvent être versées dès lors que les contrats sont à primes libres. La notion de modification de l'économie du contrat a été abrogée par une instruction du 30 avril 2002. Remarques : L abattement de 152 500 s applique sur la valeur du contrat au jour du décès. Les contrats individuels de prévoyance (contrats non rachetables) sont également retenus dans cette franchise pour le montant des cotisations versées. Le prélèvement de 20% est opéré par les compagnies Assurance-vie d assurances au et profit succession-formation du Trésor. EFB 39 Les abattements de 152 500 et de 30 500 s entendent tous contrats confondus.

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire Analyse et objectif juridique : L opération sera souvent un quasi-usufruit (c. civ. art 587) - libre disposition des fonds pour l usufruitier - création d une créance de restitution pour le nupropriétaire contre la succession de l usufruitier 40

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire Objectif fiscal : - éviter une double transmission - créer un passif successoral en cas de quasi-usufruit - utiliser l effet de la Loi TEPA en faveur des transmissions inter-générations 41

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire Fiscalité de l article 990 I du CGI Qui profite de l abattement de 152 500 euros? RM Perruchot 09.08.2005 (BOI 7 K-1-06) L usufruitier étant «le bénéficiaire exclusif du capital décès», il est donc seul redevable de la taxe de 20% et le seul a jouir de l abattement Quelles conséquences selon que la clause à prévue un usufruit ou un quasi-usufruit? Conséquences de la loi TEPA 21.08.2007 qui exonère le conjoint de droit de succession le double effet Perruchot+Tepa, Confirmé par la RM Dassault (07.05.2009) 42

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire Fiscalité de l article 757 B du CGI Usufruitier et nu-propriétaire sont imposables au prorata des sommes versées à chacun selon le barème fiscal du démembrement (art 669 CGI) Réponse TARDY (29/06/2010) 43

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire > Exemple 1 : 990 I du CGI Monsieur et madame PAUL, âgés respectivement de 73 et 72 ans sont mariés sous le régime légal, ils ont deux enfants. Leur patrimoine est estimé à 4,5 M dont un contrat d assurance vie souscrit en 2005 au nom de monsieur PAUL alors âgé de 68 ans, avec une prime unique, aujourd hui valorisé à 500 K. L ensemble du patrimoine est commun. Nous allons étudier les conséquences fiscale en cas de décès de monsieur puis de madame en fonction de la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d assurance vie. 44

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire > Exemple 1 : 990 I du CGI Hypothèse 1 : clause type (mon conjoint à défaut mes enfants ) 1er décès : valorisation de la succession : 2 M Le conjoint opte pour la totalité en usufruit (USU : 3/10) Droits à payer : pour le conjoint : 0 pour les enfants : 107 K /enf 2ème décès : valorisation de la succession : 2 M + 0,5 M (assurance vie dénouée) Droits à payer : pour les enfants : 282 K /enf. 45

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire > Exemple 1 : 990 I du CGI Hypothèse 2 : clause démembrée (quasi usufruit) 1er décès : valorisation de la succession : 2 M Le conjoint opte pour la totalité en usufruit (USU : 3/10) Droits à payer : pour le conjoint : 0 pour les enfants : 107 K /enf 2ème décès : valorisation de la succession : 2 M + 0,5 M - 0,5M (créance de restitution) Droits à payer : pour les enfants : 197 K /enf Gain fiscal par rapport à l hypothèse 1 : 85 K /enfant 46

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire > Exemple 2 : 757 B du CGI Monsieur et madame PAUL, âgés respectivement de 73 et 72 ans sont mariés sous le régime légal, ils ont deux enfants. Leur patrimoine est estimé à 4,5 M dont un contrat d assurance vie souscrit en 2008 au nom de monsieur PAUL alors âgé de 71 ans, avec une prime unique de 450 K, aujourd hui valorisé à 500 K. L ensemble du patrimoine est commun. Nous allons étudier les conséquences fiscale en cas de décès de monsieur puis madame en fonction de la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d assurance vie. 47

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire > Exemple 2 : 757 B du CGI Hypothèse 1 : clause type (mon conjoint à défaut mes enfants ) 1er décès : valorisation de la succession : 2 M Le conjoint opte pour la totalité en usufruit (valeur la l USU : 3/10) Droits à payer : pour le conjoint : 0 pour les enfants : 107 K /enf 2ème décès : valorisation de la succession : 2 M + 0,5 M (assurance vie dénouée) Droits à payer : pour les enfants : 282 K /enf 48

Contrat d assurance vie dénoué et succession Le démembrement de la clause bénéficiaire > Exemple 2 : 757 B du CGI Hypothèse 2 : clause démembrée (quasi usufruit) 1er décès : valorisation de la succession : 2 M Le conjoint opte pour la totalité en usufruit (USU : 3/10) Droits à payer : pour le conjoint : 0 pour les enfants : 149 K /enf* On réintègre 284,5 K dans l actif de succession des enfants (7/10 X 450 K ) - 30,5K 2ème décès : valorisation de la succession : 2 M + 0,5 M - 0,5M (créance de restitution) Droits à payer : pour les enfants : 198 K /enf Conséquences par rapport à l hypothèse 1 : Cout fiscal au 1er décès : 42 K /enfant Gain fiscal au 2ième décès : 85 K /enfant 49

Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Problématique juridique Conséquences civiles et fiscales Conclusion

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Problématique juridique Propriété du contrat individuel alimenté par des fonds communs Cass. 1ère civ., 31 mars 1992 «Praslicka» : «il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté» par divorce Réintégration du contrat d assurance-vie dans la communauté par application du droit commun des régimes matrimoniaux (art. 1401 c. civ.) Confirmé par Cass. 1ère civ., 19 avril 2005 : la circonstance que le contrat soit ou non dénoué ultérieurement est indifférente 51

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Problématique juridique Propriété du contrat individuel alimenté par des fonds communs Conséquences : débat assureurs vs/ notaires extension de la jurisprudence «Praslicka» aux contrats non dénoués lorsque la communauté est dissoute par décès? le contrat étant susceptible de se dénouer aussi bien en cas de vie qu en cas de décès, il ne doit pas être intégré dans l actif de communauté et constitue «un patrimoine en instance d affectation dont l attribution finale doit attendre le dénouement effectif du contrat» La «neutralité fiscale» : les services fiscaux tireront les conséquences fiscales des déclarations des successibles RM «Bataille», 03.07.2000 52

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Problématique juridique Propriété du contrat individuel alimenté par des fonds communs RM Proriol 2009 (Chancellerie) : le contrat d assurance-vie non dénoué alimenté avec des deniers communs constitue un actif de communauté RM Bacquet 2010 (MINEFI) : depuis TEPA «la mise hors de communauté, d un strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d assurance vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n a plus lieu d être» Conséquences : la valeur de rachat doit donc, 1) être incluse dans l actif de communauté, 2) comprise pour moitié dans la succession du conjoint prédécédé, taxable dans les conditions de droit commun pour les successions ouvertes à compter du 29.06.2010 53

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Problématique juridique Propriété du contrat individuel alimenté par des fonds communs En cas de décès du conjoint de l assuré : application des droits de succession pour la part de la valeur du contrat revenant à la succession la communauté est augmentée de la valeur des contrats non dénoués, la part du conjoint souscripteur assuré étant réduite Dans l hypothèse du décès de l un des conjoints communs en bien, les droits du conjoint survivant sont diminués et ceux des enfants augmentés, ainsi que leur assiette de taxation est- ce toujours défavorable? 54

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Problématique juridique Propriété du contrat individuel alimenté par des fonds communs Critiques de la jurisprudence Praslicka et de la doctrine administrative Intégrer la valeur de rachat du contrat dans la communauté conduit à qualifier le contrat d assurance d opération d épargne, en contradiction avec les arrêts de chambre mixte du 23 novembre 2004, retenant l aléa comme critère exclusif de l opération d assurance Le contrat sera attribué à l époux souscripteur «seul titulaire du droit de rachat» (C. ass., art. L 132-12) aucun choix au conjoint souscripteur, qui aurait peut-être préféré recueillir un autre bien (immobilier ). 55

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Problématique juridique Propriété du contrat individuel alimenté par des fonds communs Critiques de la jurisprudence Praslicka et de la doctrine administrative La Cour de cassation se contredit : A l actif d un patrimoine figurent des BIENS meubles ou immeubles, C est-à-dire des droits réels ou personnels QUID d un contrat d assurance-vie? Ce n est pas un droit réel mais est-ce un droit personnel? Avant son dénouement ce contrat crée-t-il un droit de créance susceptible d être inscrit à l actif du patrimoine commun? Cf. Civ. 1er 28 avril 2002 (Cottaz) pas de créance avant le rachat ou le dénouement donc pas de saisie 56

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Problématique juridique Propriété du contrat individuel alimenté par des fonds communs En pratique : - Liquidation avec partage dès le 1er décès - Clause de préciput ou clause de prélèvement - Souscription conjointe dénouement 1er décès - Choix en quasi usufruit du conjoint survivant + désignation de ses enfants comme bénéficiaires à titre onéreux des droits préalablement règlés 57

Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Problématique juridique Conséquences civiles et fiscales Conclusion

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Conséquences civiles et fiscales Exemple : M. DURAND décède en 2010, il laisse pour lui succéder : Son épouse, âgée de 74 ans, usufruitière de la succession ; Ses 2 enfants, nus-propriétaires. Le patrimoine se compose uniquement de biens communs d une valeur de 1 M et de 2 contrats d assurance vie de même montant souscrit avec des fonds communs avant 1998. Les époux se sont désignés réciproquement bénéficiaire de leur contrat personnel, valorisé au jour du décès de M. 700 000 chacun. Les clauses bénéficiaires sont : «mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés à défaut mes héritiers.». 59

Contrat d assurance vie non dénoué et succession Cas 1 : Avant les réponses Proriol et Bacquet La contrat d assurance vie au nom de M. est dénoué au profit de Madame, sans récompense du à la communauté. Actif de communauté 1 000 000 Actif de succession 500 000 - Part taxable du conjoint sur vivant 150 000 (3/10ième X 500 000 ) - Droits de succession du par le conjoint 0 - Part taxable revenant à chacun des enfants 175 000 (7/10ième X 500 000 /2 enfants) - Droits dus par enfant 1 826 60

Contrat d assurance vie non dénoué et succession Cas 2 : Après les réponses Proriol et Bacquet La contrat d assurance vie au nom de M. est dénoué au profit de Madame, sans récompense du à la communauté. La valeur de rachat du contrat d assurance vie au nom de Mme est intégrée à l actif de communauté. Actif de communauté 1 700 000 Actif de succession 850 000 - Part taxable du conjoint sur vivant 255 000 (3/10ième X 850 000 ) - Droits de succession du par le conjoint 0 - Part taxable revenant à chacun des enfants 297 500 (7/10ième X 850 000 /2 enfants) - Droits dus par enfant 26 300 61

Contrat d assurance vie non dénoué et succession >Conséquences civiles et fiscales Tableau de synthèse : Cas 1 Cas 2 Conjoint Enfant Conjoint Enfant La moitiée de la communauté 500 000 0 500 000 Part dans la succession 150 000 175 000 255 000 297 500 Contrat d'assurance vie au nom de Mme 700 000 0 350 000 Contrat d'assurance vie dénoué au nom de Mr 700 000 0 700 000 Totaux 2 050 000 175 000 1 805 000 297 500 Droit à payer 0 1 826 0 26 300 62

Contrat d assurance vie et succession >Synthèse Divorce Décès du souscripteur/ assuré Décès du conjoint non souscripteur Sort du contrat Bénéficiaire : conjoint Contrat non dénoué La valeur du contrat tombe dans la communauté. Le conjoint non souscripteur est donc gratifié de la moitié de sa valeur. (CA Versailles, ch réunies, 21/06/93, Praslicka) Contrat dénoué Le bénéficiaire (conjoint) perçoit le capital décès, qui est pour lui un bien propre. Aucune récompense n est due à la communauté. (Art L 132-16 du CA) Avant Rep Min Selon Rep Min Les héritiers La valeur de décident de la rachat fait partie qualification du des biens contrat : bien communs : propre ou bien article 1401 du commun. CCiv (Rep min Proriol 10/11/09) Neutralité fiscale : le traitement fiscal dépend de la qualification civile. Contrat non dénoué La valeur de rachat fait partie de l actif de communauté soumis aux droits de succession. (Instr fisc 30/01/2001) (Rep min Bacquet, 29/06/10) Bénéficiaire : tiers La communauté a droit à récompense. La communauté a droit à récompense Logiquement : récompense (CCass 10/07/1996) (CCass 22/05/2007) 63

Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion

Conclusion 60 % des détenteurs actifs de 50 ans et plus déclarent avoir souscrit un contrat d'assurance vie pour compléter leur retraite (enquête CSA de mai 2010) 65

Conclusion Retrouvez cette formation ainsi que des exemples chiffrés sur la fiscalité actuelle des rachats de contrats : www.labanquedesavocats.com En partenariat avec 63 rue de Charenton 75012 PARIS 66