ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (2013/2014) «Rien n est permanent, sauf le changement.» (Bouddha) Reprenant strictement les décisions de l'ani, le texte de loi (décembre 2013) prévoit la généralisation de la couverture complémentaire collective «santé» pour les salariés et l amélioration de la portabilité des couvertures «santé» et «prévoyance» des demandeurs d emploi. Les complémentaires santé et prévoyance sont déjà obligatoires dans les entreprises de certaines branches professionnelles. Le projet de loi entend généraliser cette obligation de l'employeur. Cette généralisation se fera: soit par des accords collectifs de branche pour celles qui n'en ont pas sur ce sujet, soit, en l'absence d'accord avant le 1er juillet 2014, par accords d'entreprise (notamment la «décision unilatérale du chef d entreprise»)... Pour mettre en place ces dispositifs, les entreprises disposent d'un délai ( plus ou moins long selon le mode de mise en place choisi, au plus tard le 1er janvier 2016). Cette couverture, dès lors qu'elle est acquise dans une entreprise s'étend à ses salariés dont le contrat à été rompu pendant un délai égal à son contrat de travail, mais au plus inférieur à un an pour la couverture santé et à deux pour la prévoyance accident, décès et invalidité. La "portabilité" de cette couverture existait déjà depuis un ANI de 2008. Le financement de cette mesure est assuré au minimum à 50% par les salariés et 50% par l'entreprise. Remarquons qu'actuellement, en moyenne, le financement des complémentaires est assuré à 57% par l'entreprise. Les accords collectifs de branche peuvent imposer aux entreprises le ou les complémentaires santé de leur choix, après mise en concurrence.
Se posent alors des questions importantes : Comment mettre en place le contrat collectif? A quelle (s) échéance(s)? Quelles garanties? avec quel budget? Y-a-t il des avantages fiscaux? etc. etc. Courtier indépendant, spécialisé dans l assurance des personnes et des entreprises, nous mettons notre expertise à votre disposition pour dissiper vos doutes et questions pour une mise en conformité de votre entreprise en toute sérénité. «L avenir est quelque chose, qui se surmonte. On ne suit pas l avenir, on le fait.» (Georges Bernanos) A bientôt TREFLEASSURANCES TREFLEASSURANCES ce sont aussi vos garanties Responsabilité civile décennale, responsabilité civile du chef d entreprise, la retraite, la prévoyance, l automobile et le transport
Les accords collectifs de branche peuvent imposer aux entreprises le ou les complémentaires santé de leur choix, après mise en concurrence. > Les avantages fiscaux et sociaux Le contrat collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire offre des avantages économiques à l égard tant de l employeur que des salariés. La déductibilité fiscale Les cotisations patronales et salariales finançant le régime collectif de prévoyance obligatoire de l'entreprise sont déductibles du revenu imposable. Le montant est calculé sur la base suivante : 7 % du PASS *(plafond annuel de la sécurité sociale) + 3 % du salaire annuel brut. Le montant total ne peut dépasser 3 % de 8 PASS. L'exonération sociale Les contributions patronales finançant le régime collectif de prévoyance obligatoire
sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 6 % du PASS + 1,5 % du salaire annuel brut. Le montant total ne peut dépasser 12 % du PASS*. * PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale (37 032 en 2013) Attention : ces avantages s appliquent qu aux conditions cumulatives suivantes : - contrat complémentaire santé institué revêtant un caractère collectif et obligatoire - la garantie attachée au contrat respecte le cahier des charges des contrats responsables (articles L 871-1, R 871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité Sociale). Un contrat responsable doit prendre en charge : Au moins 30% des consultations chez le médecin traitant ou correspondant Au moins 30% des médicaments à vignette blanche prescrits par le médecin traitant ou correspondant Au moins 35% des prescriptions d'analyse par le médecin traitant ou correspondant Au moins deux actes de prévention considérées comme prioritaires au regard d objectifs de santé publiques (arrêté du 8 juin 20006),: Prévention : Dépistage de l'hépatite B, Mesure de la densité osseuse Dentaire : Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, détartrage annuel complet sus- et sous-gingival Auditif : Dépistage des troubles de l'audition Vaccinations : Diphtérie, tétanos et poliomyélite, Coqueluche et Hépatite B avant 14 ans, BCG avant 6 ans, Rubéole Il ne doit pas prendre en charge : La participation forfaitaire de 1 Les pénalités financières en cas de consultation hors parcours de soins La franchise sur les médicaments, les actes des auxiliaires et les transports sanitaires Comment mettre en place un contrat collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire? La mise en place d un régime collectif complémentaire santé doit être institué selon l un des modes prévus à l article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale,: - convention ou accord collectif d entreprise, - référendum, - décision unilatérale de l employeur constatée par un écrit remis à chaque salarié.
Dispense d affiliation Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés, peuvent en application de l article R 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, solliciter auprès de leur employeur une dispense d affiliation au régime, dans des conditions différentes selon le mode de mise en place du régime : 1. Si le régime a été institué par décision unilatérale, les salariés embauchés avant la mise en place du Contrat Collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire peuvent demander à ne pas être affiliés au régime (article 11 de la Loi EVIN) ; Important : ce cas de dispense est d ordre public mais doit impérativement être mentionné dans l acte de mise en place du régime pour être opposable au salarié. 2. Si le régime a été mis en place par convention, accord collectif ou référendum, l un des cas de dispense suivants peut être sollicité par le salarié, quelle que soit sa date d embauche et sous réserve qu il soit mentionné dans l acte juridique : Les salariés et apprentis bénéficiaires d un contrat d une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; Les salariés et apprentis bénéficiaires d un contrat d une durée inférieure à douze mois, même s ils ne bénéficient pas d une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; Les salariés à temps partiel et apprentis que l adhésion au système de garanties conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Important: Les salariés qui cessent de demander le bénéfice de ces dérogations ou qui ne remplissent plus les conditions sont tenus d être affiliés. 3. Si le régime a été mis en place selon l un des modes prévus à l article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, les cas de dispense suivants sont autorisés, quelle que soit la date d embauche du salarié, sous réserve qu ils soient mentionnés dans l acte juridique : Les salariés bénéficiaires d une couverture complémentaire en application de l article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale ou d une aide à l acquisition d une complémentaire santé en application de l article L 863-1 du Code de la Sécurité sociale ; Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l embauche si elle est postérieure. À noter : Dans ces cas, la dispense ne vaut que jusqu au terme de la prochaine échéance du contrat individuel.
Les salariés qui, à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu ayants droit, d une couverture collective au titre : o D un régime de prévoyance complémentaire santé à adhésion obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale alinéa 6 ; o Du régime local d assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D 325-6 et D 325-7 du code de la Sécurité sociale) ; o Du régime complémentaire d assurance maladie des industries électriques et gazières (Décret n 46-1541 du 22 juin 1946) ; o D un régime de protection sociale complémentaire de la fonction publique d État ; o D un régime de protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale ; o D un contrat d assurance santé de groupe issu de la loi n 94-126 du 11 février 1994 (Loi Madelin). A noter : L introduction des cas de dispense ci-dessus énoncés relève du libre choix du souscripteur, à l exception du cas de dispense issu de l article 11 de la loi EVIN qui est de d ordre public. Important : Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d un cas de dispense ou qui ne remplissent plus les conditions sont tenus de cotiser. L obligation d information des salariés - l'employeur a l'obligation de remettre à chaque salarié affilié une notice d information. Cette notice élaborée par l'organisme assureur doit préciser les garanties prévues au contrat et leurs modalités d'application. - l'employeur doit informer par écrit les salariés de toute modification affectant le régime. La généralisation de la complémentaire santé La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi poursuit les objectifs suivants : Rendre obligatoire une couverture complémentaire santé collective minimale dans toutes les entreprises au 1er janvier 2016, Améliore le dispositif de portabilité des droits à partir du 1er juin 2014 (remboursement des frais de santé), et du 1er juin 2015 (garanties de prévoyance).