LOI DE FINANCES 2015 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES 2014



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Transcription:

1 LOI DE FINANCES 2015 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES 2014 NICOLAS FAUCK- AVOCATS & ASSOCIES «Société d Exercice Libéral d Avocats Parc des Anneaux de Magny 80, route du Nant

2 I Fiscalité des revenus et du patrimoine 1IRPP SOMMAIRE III Taxes diverses Autres taxes sur le chiffre d affaires 2 Enregistrement 4 fiscalité locale II Fiscalité des Entreprises 1 Crédits d impôts 2 BIC 3 IS 4 TVA IV Contrôle contentieux fiscal et recouvrement Régularisation des avoirs à l étranger V Fiscalité internationale 1 Disparition de la CDI CH-FR sur les successions 2 Procédure de régularisation

3 I FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE

4 1 IRPP 11 Dispositions générales 12 Revenus catégoriels 13 crédits et réductions d impôts 2 Enregistrement 3 Fiscalité locale

5 1 IRPP 11 DISPOSITIONS GENERALES Barème de l impôt sur le revenu Suppression de la 1 tranche d imposition et élargissement de la seconde tranche d imposition, les autres tranches sont revalorisées de 0,5%. 2013 2014 Taux Tranche du revenu imposable pour 1 part 0% Jusqu à 6010 Non Imposable 5,5% De 6010 à 11991 Non Imposable 14% De 11991 à 26631 De 9690 à 26764 30% De 26631 à 71397 De26 764 à 71754 41% De 71397 à 151200 De71 754 à 151956 45% >151 200 > 151956

6 1 IRPP 11 DISPOSITIONS GENERALES Aménagement de la décote : La décote est égale à la différence entre : 1 135 pour les contribuables célibataires, divorcés, ou veufs ou 1 870 pour les contribuables soumis à imposition commune ( 508 en 2013 quel que soit la composition du foyer fiscal) Et le montant (2013 la moitié du montant) de la cotisation d impôt brut résultant du barème progressif, Exemple : Impôt brut 800 Décote: Célibataire : 1135 800 = 335 Couple : 1870 800 = 1070 Impôt après décote: Célibataire : 800-335 = 465 Couple : 800 1070 = 0

7 1 IRPP 12 REVENUS CATEGORIELS TRAITEMENT ET SALAIRES SUPPRESSION DE LA PPE (art 200 sexiescgi) A compter de l imposition des revenus de l année 2015

8 1 IRPP 12 REVENUS CATEGORIELS Revenus fonciers : dispositif DUFLOT PINEL (art 199 novovicies CGI) Au niveau du locataire : Ascendant et descendant hors du foyer fiscal Au niveau de l engagement de location : 6 ans ou 9 ans pouvant aller jusqu à 12 ans,

9 1 IRPP 12 REVENUS CATEGORIELS Plus values de cession de terrains à bâtir et de droits s y rapportant Rappel : Jusqu au 31 août 2014 Exonération totale après 30 ans, concernant l IRPP et les contributions sociales A compter du 1 septembre 2014 (BOI RFPI PVI 20-20 et BOI RFPI PVINR 20-10) La loi de finances 2015 légalise cette mise en place Abattement pour durée de détention : Unique (22 ans IRPP et 30 ans aux contributions sociales) Abattement exceptionnel de 30 % si : Cession précédée d une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ayant date certaine entre le 1 septembre 2014 et le 31 décembre 2015, Cession effectuée au plus tard le 31/12 /N+2 suivant celle de la promesse, Taxe sur les plus values immobilières élevées (art 1609 noniesg) non applicable.

10 1 IRPP 12 REVENUS CATEGORIELS Plus values de cession de biens situées dans des zones tendues et destinées à être démolis pour réaliser des logements, Abattement exceptionnel de 30 % à compter du 01/01 2015si : Cession précédée d une promesse unilatérale de vente ou synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015. Bien situé dans une commune appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l art 232 du CGI (commune où la taxe sur les logements vacants est applicable) Engagement du cessionnaire dans l acte authentique d acquisition de démolir les constructions existantes afin de réaliser et d achever dans les quatre années suivant la date d acquisition, des locaux d habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface maximale autorisée par les règles d urbanisme. Sanction en cas de non respect : amende de 10 % du prix de cession prévu dans l acte

1 IRPP 11 12 REVENUS CATEGORIELS Synthèse sur les plus-values immobilières : Biens TAB Date cession Abattements provisoires 25% 30% IRPP Contributions sociales Jusqu au 31/08/2014 Néant Néant 30 ans 30 ans A/c 01/09/2014 Néant Jusqu au 31/12/2015 22 ans 30 ans Taxe plus values élevées Non applicable Parts de biens immobiliers /parts de SPI A/C 01/09/2014 Applicable jusqu au 31/08/ 2014 Non applicable Sauf zones tendues et destinés démolition 22 ans 30 ans Oui : de 2% à 6%

12 1 IRPP 12 REVENUS CATEGORIELS Plus-values de cessions d immeubles au profit d opérateurs privés Exonération temporaire des plus-values de cessions d immeubles au profit de bailleurs sociaux aux cessions réalisées à des opérateurs privés. Rappel : Loi de finances 2014 : Exonération ne concernant que les cessions réalisées (01/01/2014 au 31/12/2015) à des opérateurs sociaux y compris pour la production n ayant pas vocation à entrer dans le parc social, Loi de finances 2015 : avant contrat conclus à compter du 01/09/2014. Extension au profit de tout acquéreur prenant l engagement dans l acte authentique d acquisition de réaliser et d achever les logements sociaux dans un délai de 4 ans, Exonération proportionnelle à la surface des logements sociaux, Amende de 10 % du prix de cession en cas d absence d obtention de l agrément pour la construction de logements sociaux dans les 18 mois de l acquisition ou en cas de non respect du délai de 4 ans,

13 1 IRPP 12 REVENUS CATEGORIELS Plus-values immobilières des non-résidents, A compter du 01/01/2015 : Sauf ETNC (75 %), taux de 19 % aux plus-values immobilières des personnes physiques et assimilées sans considération du domicile fiscal, Les personnes morales et associés personnes morales de sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et porteurs de parts, personnes morales, fonds de placement immobilier établis hors de France restent soumis à 33 1/3%

14 1 IRPP 12 REVENUS CATEGORIELS Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux : Rachat par une société de ses propres parts. Rappel : avant la décision du CC du 20 juin 2014 : Régime d imposition dépend de la procédure utilisée : Rachat non motivé par des pertes : possibilité d avoir à la fois un revenu distribuéet une plus/moins values, Rachat pour attribution aux salariés ou dans le cadre d un plan de rachat d action : Gains nets relevant exclusivement du régime des plus/moins values privées ou professionnelles.

15 1 IRPP 12 REVENUS CATEGORIELS Décision MACHILLOT CC 20 juin 2014 (QPC 2014-404) Rejette la différence de traitement fiscal. L article 112,6 CGI est contraire à la Constitution, abrogé a/c du 01/01/2015. Désormais : Généralisation de l imposition selon le régime des plus-values : Pour les associés soumis à l IR dès 2014, Soit Plus ou moins values privées / soit plus ou moins value professionnelle Pour des sociétés soumises à l IS a/c du 01/01/2015 Détention de titres de participation détenu depuis au moins 2 ans : exonération et quote-part de 12 % du montant brut de la plus-value, A défaut : résultat de la société, Les sociétés mères ne peuvent se prévaloir du régime mère fille a/c rachat effectués en 2015,

16 1 IRPP 13 CREDITS ET REDUCTIONS Remplacement du crédit d impôt en faveur du développement durable (CIDD) par celui en faveur de la transition énergétique (CITE) Abandon de la notion de bouquet de travaux, Taux unique 30 %, plafond des dépenses pluriannuel ( 5ans consécutifs entre la 01/01/2005 et le 31/12/2015) Crédit impôt pour les dépenses équipement de l habitation principale : prorogation jusqu au 31/12/2017.

17 1 IRPP 13 CREDITS ET REDUCTIONS Réduction d impôt pour souscription au capital des PME Suppression des conditions tenant au nombre de salariés (minimum 2) et au plafond d actionnaires ou associés pour les sociétés holding. ( IR 18% / ISF 50%)

18 2 ENREGISTREMENT 21 MUTATION A TITRE GRATUIT Donation de terrain à bâtir par acte authentique signé entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 Exonération en base de : 100 000 pour descendant ou ascendant en ligne directe, conjoint, pacsé 45 000 entre frère et sœur 35 000 pour autres L ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonéré»s qu à hauteur de 100 000 Conditions : Donation entre vifs et en pleine propriété Engagement dans l acte de donation de réaliser et d achever dans les 4 ans des locaux neufs destinés à l habitation Justifier à l expiration du délai de la réalisation et de l achèvement des locaux Remise en cause de l exonération : complément de droit + IR + 15% (sauf circonstances spécialement prévues)

19 2 ENREGISTREMENT 21 MUTATION A TITRE GRATUIT Donation de logement neuf par acte authentique signé à ompter du 01/01/2015 Exonération en base de : 100 000 pour descendant ou ascendant en ligne directe, conjoint, pacsé 45 000 entre frère et sœur 35 000 pour autres L ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonéré»s qu à hauteur de 100 000 Conditions : Immeuble neuf à usage d habitation jamais occupé ou utilisés au moment de la donation et dont le permis de construire a été obtenu entre le 01/09/2014 et le 31/12/2016 et intervenant dans les trois ans suivant l obtention de ce permis Donation entre vifs en pleine propriété Remise en cause de l exonération : complément de droit + IR + 15% (sauf circonstances spécialement prévues)

20 2 ENREGISTREMENT 21 MUTATION A TITRE ONEREUX Assiette des cessions des titres des SPI Rappel : avant la LFR 2014 seuls les passifs afférents à l acquisition desdits biens et droits immobiliers sont retenus, Désormais l alinéa 2 du II de l article 726 du CGI est supprimé, recours au prix exprimé par les parties ou valeur réelle ( évaluation des titres non côtés) si elle est supérieurs

21 3 Impôts locaux Majoration possible du taux de la taxe d habitation des logements non affectés à l habitation principale (zones tendues) Resserrement géographique de la majoration automatique de la valeur locative des terrains constructibles Conditions : En zone tendue TFPMB Conséquences : Majoration de plein droit si se trouve dans les communes concernées par la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les loyers élevés de petite surface (zone A et A bis)

II FISCALITE DES 22 ENTREPRISES

23 1crédit d impôts 11CICE 12 CIR 2 BIC 13 Divers 21 Organismes de gestion agrée 22 dispositifs temporaires d exonération des bénéfices 3 IS 31 restriction du champ d application du régime mère-fille 4 TVA 32 Création des groupes fiscaux horizontaux 41 Taux 42 régimes spéciaux 43 régimes d imposition

24 1 CREDITS D IMPÔTS 11 CICE Maintient au taux de 6 % du CICE pour 2015, Pour les exercices clos à compter du 31/12/2014 une obligation déclarative L'article 244 quater C du CGIprévoit que le crédit d impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l entreprise. Ainsi, l'entreprise doit faire le bilan de l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il est à ce titre prévu que l entreprise retrace dans ses comptes annuels l utilisation du crédit d impôt conformément aux objectifs mentionnés au paragraphe précédent: ces informations pourront notamment figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.

25 1 CREDITS D IMPÔTS 12 CIR Précision concernant la définition de «jeunes docteurs»

26 1 CREDITS D IMPÔTS 13 DIVERS Crédits d impôt prorogés : Maitre restaurateur Agriculture biologique Création de jeux vidéo

27 2 BIC 21 AGA et CGA AVANTAGE ADHERENT Loi de finances 2015 Dispense de majoration de 25% du bénéfice imposable Déduction intégrale de la rémunération u conjoint Réductiond impôt pour frais de comptabilité Délai de reprise abrégé Dispense de pénalités fiscales des nouveaux adhérents si révélation spontanée des oublis Inchangé A compter du 01/01/2016 limitation de la déductibilité de 17 500 Supprimé à compter du 01/01/2016 Supprimé pour les procédures engagées à compter du 01/01/2015 Maintenu

2 BIC 28 22 DISPOSITIFS TEMPORAIRES D EXONERATION DES BENEFICES Prorogation de certains dispositifs d exonération Jusqu au 31/12/2020 Entreprises nouvelles (44 sexies CGI) Sociétés crées pour le reprise d entreprises ou d établissement industriels et commerciaux en difficulté ( 44 septies CGI) Exonération d IS des entreprises crées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (art 44 septies) Jusqu au 31/12/2015 Exonération ZRR Jusqu au 31/12/2017 Exonération Bassins d Emploi à Redynamiser

2 BIC 29 22 DISPOSITIFS TEMPORAIRES D EXONERATION DES BENEFICES Modification et prorogation ZFU Rappel jusqu au 31/12/2014 Conditions Emploient au plus 50 salariés, réalisent un CA< 10 m et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à 25% ou plus par une ou plusieurs PME communautaires, Implantations réalisées à compter du 01/01/2012 bénéficient de l exonération sociale ZFU Exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, professionnelle, non commerciale, de locations d immeubles professionnels aménagés Sont implantés en ZFU Modalités 100 % pendant 5 ans puis dégressif sur les années 6 à 14, avec une limite de 100 K + 5 K /salarié

30 2 BIC 22 DISPOSITIFS TEMPORAIRES D EXONERATION DES BENEFICES A compter du 01/01/2015 :«ZFU-territoires entrepreneurs» Modifications :«ZFU Territoires entrepreneurs» Exonérations ramenée à 8 ans et diminution du plafond de l exonération Exonération totale pendant 5ans 60 % la 6 année 40 % la 7 année Limité à 50 k + 5K / salarié 20% la 8 année Respect d une clause d emploi ou d embauche A/C du 01/01/2016 respect d un contrat de ville

31 3 IS 31 RESTRICTION DU CHAMP D APPLICATION REGIME MERE FILLE Pour les exercices ouverts a/c du 01/01/2015, le régime mère filiale ne sera plus applicable aux bénéfices distribués par une filiale lorsque ces derniers sont déductibles de son résultat

32 3 IS 32 Création des groupe fiscaux horizontaux Décision de la CJUE 12 juin 2014 affjointes 39/13, 40/13 et 41/13, Poursuite de la jurisprudence Papillon CJUE 28/11/2008 aff 418-07 Entreprise mère non résidente Société française 1 Société Française 2

33 3 IS 32 Création des groupe fiscaux horizontaux Ne pas admettre la possibilité de créer une intégration horizontale constituerait une restriction à la liberté d établissement contraire au traité de l UE et non justifié pour des raisons impérieuses d intérêt général : Conséquences : Pour vérifier les critères de l intégration prise en compte de l EMNR, Neutralisation des opérations intragroupes

34 4 TVA 41 Taux Assouplissement des conditions d application de la TVA au taux de 10% dans le secteur des logements intermédiaires Extension du taux réduit de 5,5 % à certains travaux concernant les logements sociaux à/c du 01/01/2015 Application du taux de 5,5% aux droits d entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives

35 4 TVA 42 Régimes spéciaux Modification du régime TVA à la marge applicables aux livraisons de véhicules d occasion effectués par un assujetti-revendeur en cas d acquisition auprès : D un non-redevable D une personne non autorisée à facturer la TVA Désormais la TVA à la marge : obligations renforcées des assujjetisrevendeurs pour le quitus et pour obtenir la TVA à la marge

36 4 TVA 43 Régimes d imposition Application obligatoire du régime réel normal aux entreprises nouvelles relevant du secteur de la construction Dispositif anti fraude TVA

37 III TAXES DIVERSES

38 1Autres taxes sur le chiffre d affaires TASCOM : Majoration de 50% du montant de la TASCOM concernant les établissements commerciaux dont la surface de vente est supérieure à 2500 m²

39 IV Contrôle fiscal et contentieux

40 1) Régularisation des avoirs à l étranger Circulaire du 10/1/2014 : Précision des délais pour déposer les déclarations rectificatives au STDR, Les lettres adressées au STDR a/c du 10/12/2014 : 6 mois pour déposer l ensemble des déclarations rectificatives Courriers envoyés avant le 30/06/2014 : 31/03/2015 Courriers envoyés entre le 01/07/2014 et le 09/12/2014 : 31/05/2015

41 V Fiscalité internationale

42 1Disparition de la convention Francosuisse sur les successions A compter du 01-01-2015 Application des critères de droit interne français Application du droit interne Suisse Aucun correctif, double imposition possible voire probable en matière de succession internationale.

Principe de territorialité en matière de succession :art 43 750 ter CGI Défunt résident de France : Tous les biens dans le monde sont imposables. Défunt non résident de France : Héritiers non-résidents de France : seuls les biens français sont imposables Héritiers résidents de France : tous les biens dans le monde sont imposables sauf si héritiers non domiciliés en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celles du décès : dans ce cas seuls les biens français sont imposables. (Notion de résidence droit français : art 4B du CGI. Pas de coïncidence entre domicile civil et domicile fiscal)

Défunt et héritiers résidents Genève, plus de CDI. 44 Patrimoine: Résidence principale à Genève, secondaire en SCI à St Tropez, autre secondaire en directe à Paris, comptes bancaires Genève et en France, œuvres d art à Genève et Paris (dans les immeubles). Genève, canton du domicile du défunt, impose la succession dans son entier, sous réserve des biens immobiliers en détention directe en France (Paris). La France impose les résidences secondaires, les comptes bancaires français et peut être certains comptes suisse (actions françaises) et les biens mobiliers corporels localisés en France ( notamment œuvres d art à Paris) Il résulte une double imposition sur le comptes français (suisse s?), les œuvres d art (Paris) et les parts de la SCI. Défunt domicilié à Genève / héritiers descendants directs, (sauf forfait) pas de double imposition, car Genève ne prélèvepas de droits de succession. Imposition française. Défunt / héritiers pas de lien de parenté (concubins) : Genève impose notamment tous les comptes bancaires, les œuvres d art et les parts de la SCI à 54,6% (taux de 42% dès CHF 501 et de 54,6% au-delà de CHF 100 000). La France impose les résidences secondaires, les comptes bancaires français et peut être suisses (titres d actions française) et les œuvres d art (Paris) à 60% (seuil de 1 594.) Charge fiscale totale sur les biens en double imposition de 114,6% (soit 54,6% + 60%). Sauf crédit d impôt / passif successoral.

45 2 Création d une procédure de régularisation applicable aux bénéfices Destiné à lutter contre la double imposition : Charge, retenue à la source Conditions: Le bénéficiaire n est pas dans un ETNC La demande de régularisation intervient avant mise en recouvrement de la retenue à la source La société accepte dans sa demande les rectifications soumises à la retenue à la source et les pénalités Rapatriement dans les 60 jours dans la société à compter de la demande,