L'ESSENTIEL DE LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE ET FISCALE DU MÉTIER TITRES N 17 Mars 2014 ////// ÉDITO COMME traditionnellement pour ce premier numéro de l année, nous vous proposons un décryptage des lois de finances et de financement de la sécurité sociale votées fin 2013. Certaines des dispositions que nous vous avions présentées en octobre ont été confirmées, en particulier la réforme du régime d imposition des plus-values. Des nouveautés sont apparues, comme la restriction de placement des droits et bons de souscription dans les PEA ou les PEA-PME. A l heure où nous écrivons ces lignes, le décret précisant les conditions d éligibilité des titres au PEA-PME et les obligations incombant aux titulaires et aux gestionnaires de comptes PEA-PME vient d être publié. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces obligations restent à préciser. Au-delà des mesures fiscales françaises, les conditions d entrée en vigueur de FATCA se précisent. En effet, l administration française a, sans attendre l aboutissement des travaux sur l échange automatique d information tant au sein de l OCDE que de l Europe, choisi pour le reporting FATCA les formats de fichier validés dans le cadre de ces travaux. Enfin, nous faisons le point sur les conséquences du report de planning du projet d harmonisation européenne des processus OST. Je vous souhaite une bonne lecture. Marc Cattelin Directeur d EuroTitres SOMMAIRE Achevé de rédiger le 5 mars 2014 FISCALITÉ Réforme du régime d imposition des plus values de cession de valeurs mobilières p. 2 à 4 Réforme de l exit tax Principales dispositions de la LFSS 2014 Aménagement du régime du PEA p. 5 à 7 ACTUALITÉ FATCA H2D/HDR TTF p. 8 DÉPARTEMENT EUROTITRES BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières pour les particuliers : une nouvelle réforme LA loi de finances pour 2014 a, une nouvelle fois, réformé le régime d imposition de ces plus-values. Quels sont les objectifs et caractéristiques de ces évolutions? Interview et décryptage. Trois questions à Komla Fiawoo Expert fiscaliste à la Direction fiscale de Natixis Membre du groupe «Observatoire de la fiscalité» de l AFTI Pourquoi ce régime d imposition est-il réformé? Le gouvernement souhaite promouvoir l investissement long terme des particuliers dans les actions et titres assimilés. Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les particuliers sont déjà, depuis le 1 er janvier 2013 et à quelques exceptions près, imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu après déduction d un abattement pour durée de détention. La loi de finances pour 2014 remplace l abattement prévu par la loi de finances pour 2013 par deux nouveaux régimes plus favorables. Les contribuables peuvent donc bénéficier de ces nouveaux dispositifs d abattement sur certaines plus-values réalisées depuis le 1 er janvier 2013. Quel est le périmètre visé par ce nouveau régime? Le dispositif porte sur l imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par des particuliers. Concernant les valeurs, il s agit des gains nets de cession à titre onéreux : d actions ou de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, de titres représentatifs de ces actions, parts ou droits, des cessions ou rachats d actions ou de parts d OPCVM s ils sont investis à hauteur d au moins 75 % en parts, en actions de sociétés, ou en droits portant sur ces actions ou parts, des cessions ou rachats de parts de FCPR, FCPI et de fonds professionnels de capital investissement. Les distributions, à compter du 1 er janvier 2013, de plus-values nettes de cession par un OPCVM ou par certains OPC français ou par des entités étrangères de même nature, sont également concernées. Il en est de même pour les distributions de plusvalues de cession de titres effectuées par un fonds de placement immobilier (FPI), les distributions d une fraction des actifs de FCPR et les plus-values nettes de cession distribuées par les sociétés de capital-risque (SCR). En revanche, bien que touchant des actions ou des titres assimilés, n entrent pas dans ce dispositif les gains nets issus du retrait, du rachat ou de la clôture d un PEA avant 5 ans ; les gains d acquisition constatés lors de l attribution d actions gratuites ; les gains de levée d options sur titres (lorsque l option a été attribuée après le 20 juin 2007) ainsi que les gains de cession de titres acquis en exercice de droits de bons de souscription de parts de créateurs d entreprises (qui bénéficient de leur propre régime fiscal). Sont également exclus les profits financiers réalisés à titre occasionnel par les personnes physiques sur les marchés financiers à terme, (même si les sous-jacents sont des actions ou des titres assimilés), les gains de cession ou de remboursement d obligations, les plus-values de cession de parts émises par des fonds communs de créance et les plus-values de cession de parts de fonds commun d intervention sur les marchés à terme (FCIMT). Pouvez-vous nous en dire plus sur l abattement pour durée de détention? Les textes prévoient deux régimes d abattement : un abattement de droit commun (régime général) et un régime incitatif, avec des taux d abattement supérieurs, visant à favoriser la création et le développement des PME 1 (abattement renforcé). Niveau d abattement par durée de détention des titres Durée de détention Régime général Régime incitatif < 1 an Aucun Aucun 1 an durée < 2 ans 50 % 2 ans durée < 4 ans 50 % 4 ans durée < 8 ans 65 % Durée 8 ans 65 % 85 % 1 PME : entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d affaires n excédant pas 50 millions d euros ou ayant un total de bilan inférieur à 43 millions d euros. 2 ////////////// LÉGIS N 17 //// MARS 2014
Ces abattements s appliquent aussi bien aux plus-values qu aux moinsvalues de cession de titres et ne concernent que l impôt sur le revenu. Ils ne sont pas applicables pour l imposition aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Quel que soit le régime, général ou incitatif, la durée de détention des titres cédés est calculée de la date de leur acquisition à celle de leur cession. L abattement du régime général est nul pour une durée de détention inférieure à 2 ans, égal à 50 % pour une détention comprise entre 2 et 8 ans et de 65 % à partir de huit ans de détention. Ces taux d abattement s appliquent depuis le 1 er janvier 2013. Le régime incitatif prévoit un abattement renforcé de 50 % pour une période de détention d au moins 1 an, de 65 % pour une période de détention comprise entre 4 et 8 ans et de 85 % à partir de 8 ans de détention. Il s applique aux : cessions, à compter du 1 er janvier 2013, de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 années de leur création et respectant certaines conditions, cessions, à compter du 1 er janvier 2014, de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite, cessions, à compter du 1 er janvier 2014, au sein du groupe familial, de participation excédant 25 % des droits dans les bénéfices sociaux. A noter : ce dispositif d abattement renforcé vient remplacer des régimes spécifiques préexistants tels que : - l exonération concernant les cessions, à compter du 1 er janvier 2013, de titres de jeunes entreprises innovantes, - l abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année pour les dirigeants de PME partant à la retraite, à compter du 1 er janvier 2014, et le report d imposition sous condition de réemploi des fonds, - l exonération des cessions, à compter du 1 er janvier 2014, au sein d un groupe familial. Repères Evolution de régimes incitatifs entre 2013 et 2014 Cession de titres de jeunes entreprises innovantes* Plus-values réalisées en 2013 Plus-values réalisées en 2014 Les cessions de titres de jeunes entreprises innovantes* sont, sous certaines conditions et sur option du cédant, exonérées d impôt sur le revenu. Les gains nets issus de la cession de titres de jeunes entreprises innovantes* sont imposables après application de l abattement renforcé. *PME créées depuis moins de 8 ans, détenues à hauteur de 50 % au moins soit par des personnes physiques, soit par des entités spécifiques (entreprises du secteur du capital risque, certaines associations...) et qui engagent des dépenses R&D représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles. Dirigeants partant à la retraite Plus-values réalisées en 2013 Plus-values réalisées en 2014 Les gains nets sont imposables après application d un abattement pour durée de détention égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés au-delà de la 5 e année. Ils sont exonérés au-delà de 8 ans de détention. Les gains nets réalisés à partir du 1 er janvier 2014 par les dirigeants de PME partant à la retraite bénéficient d un abattement fixe de 500 000 euros puis de l abattement majoré. La durée de détention est décomptée à compter du 1 er janvier de l année d acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés. La durée de détention est décomptée à compter de la date d acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés. Cessions intrafamiliales Plus-values réalisées en 2013 Plus-values réalisées en 2014 Les cessions de titres et droits de sociétés européennes soumises à l impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent sont exonérées sous certaines conditions, notamment lorsque la participation détenue par le groupe familial excède 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés et lorsqu elles sont réalisées au profit d un ou des membres du groupe familial. Les plus-values sont imposables à l impôt sur le revenu après application du dispositif d abattement renforcé. En cas de revente, même partielle, des titres par un membre du groupe familial à un tiers dans les 5 ans de la cession, la plus-value de cession intrafamiliale est réduite de l abattement de droit commun et devient imposable en totalité au nom du premier cédant au titre de l année de la revente au tiers. LÉGIS N 17 //// MARS 2014 ////////////// 3
Focus Déduction des réductions d impôt lors du calcul des gains Les contribuables ayant bénéficié d une réduction d impôt prévue à l article 199 terdecies-0-a du Code général des impôts (notamment dans le cadre de l investissement au capital des PME ou de la souscription en numéraire de parts de FCPI, FIP, FIP Corse ou FIP DOM) lors de l acquisition ou de la souscription des titres cédés ou rachetés, doivent diminuer le prix d acquisition de leurs titres cédés du montant de la réduction d impôt obtenue. Exceptions à l imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu Deux catégories de gains échappent à la généralisation de l imposition au barème progressif. Il s agit des gains nets réalisés en cas de : - retrait, rachat ou clôture d un PEA qui sont imposables au taux proportionnel de 22,5 % si le retrait, le rachat ou la clôture intervient avant l expiration de la 2 e année, au taux de 19 % si le retrait, le rachat ou la clôture intervient entre 2 et 5 ans. Pour mémoire, au-delà de 5 années de détention, les gains du PEA sont exonérés d impôt sur le revenu, - cession des titres acquis en exercice de droits de bons de souscription de parts de créateurs d entreprises qui sont imposables au taux de 19 % ou 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession. Cas particuliers de plus-values réalisées par des non-résidents - les personnes ont détenu, avec leur groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux des parts ou actions de l OPCVM ou du placement collectif au cours des 5 années précédant la distribution > les plusvalues, éventuellement réduites de l abattement de droit commun pour durée de détention, subissent un prélèvement de 45 %. Ces revenus étant imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu, le contribuable personne physique peut demander le remboursement de l éventuel excédent de prélèvement sur le montant d IR calculé au barème progressif en intégrant ces distributions (réduites le cas échéant de l abattement) aux autres revenus de source française. Plus-values distribuées par les SCR au profit de personnes physiques non résidentes Les distributions des SCR réalisées à compter du 1 er janvier 2014 au profit de personnes physiques non résidentes et qui sont prélevées sur les plus-values nettes de cession de titres réalisées par ces sociétés sont désormais soumises à une retenue à la source de 30 % contre 45 % pour les distributions de cette nature réalisées en 2013. Cette retenue à la source est de 75 % dans le cas de non-résidents domiciliés dans un ETNC. Ces revenus étant imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu, le contribuable personne physique peut demander le remboursement de l éventuel excédent de prélèvement sur le montant d IR calculé au barème progressif en intégrant ces distributions (réduites le cas échéant de l abattement) aux autres revenus de source française. Distributions à des personnes physiques et morales non-résidentes d actifs de FCPR et de plus-values réalisées par les OPCVM et les placements collectifs Ces distributions d actifs et de plus-values, réalisées à compter du 1 er janvier 2014, relèvent du régime des plus-values mobilières et sont en principe exonérées lorsqu elles sont effectuées au profit de non-résidents, sauf dans les cas suivants : - les personnes physiques ou morales non résidentes bénéficiaires sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) > les plus-values sont alors imposées au taux de 75 % ; 4 ////////////// LÉGIS N 17 //// MARS 2014
Elargissement du champ d application de l exit tax LES aménagements apportés par la loi de finances rectificative pour 2013 élargissent le champ d application de l exit tax et adaptent ce dispositif à celui des plus-values de cession de valeurs mobilières et de son mécanisme d abattement pour durée de détention. Le dispositif de l exit tax s applique, depuis le 3 mars 2011, aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France. Il soumet, à partir d un certain montant, leurs plusvalues latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres et droits représentatifs, à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux lors du transfert hors de France de leur domicile fiscal. Les mécanismes d abattement pour durée de détention de la loi de finances pour 2014 s appliquent aux plus-values latentes imposées dans le cadre de l exit tax. La loi de finances rectificative pour 2013 prévoit, quant à elle, l élargissement du champ d application de l exit tax dans trois domaines : Abaissement des seuils de déclenchement Le seuil d imposition, qui tient compte de la valeur de l ensemble des participations détenues par le contribuable directement ou indirectement avec les membres de son foyer fiscal, est ramené de 1 300 000 euros à 800 000 euros. Le seuil alternatif, qui tient compte du pourcentage de détention 1 dans les bénéfices sociaux d une société à la date du transfert, est porté de 1 % à au moins 50 %. Élargissement à de nouveaux titres Les titres d OPCVM, de SPPICAV, de certains placements collectifs et d entités étrangères de même nature doivent désormais être pris en compte pour l appréciation des seuils d imposition. Rallongement du délai de conservation des titres après transfert du domicile fiscal hors de France La durée de détention des titres, à l issue de laquelle l impôt sur le revenu afférent à l ensemble des plus-values latentes constatées lors du transfert du domicile fiscal hors de France est dégrevé ou restitué, passe de 8 à 15 ans. 1 par le contribuable directement ou indirectement avec les membres de son foyer fiscal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Principales dispositions de la LFSS 2014 Prélèvement sociaux et taux historiques L article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 réforme le régime social des contrats d assurance vie en supprimant l application des taux historiques pour le calcul des prélèvements sociaux sur certains produits exonérés d impôt sur le revenu. Les gains réalisés dans le cadre du PEA et les produits d épargne salariale, alors qu ils avaient été initialement visés, continueront à bénéficier de ces taux historiques. Mayotte soumise au Code général des impôts à partir du 1 er janvier 2014 Les contribuables de Mayotte sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % et recevront, du fait de leur statut de résident, un IFU au titre de l année 2014. Pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières ), les prélèvements sociaux seront prélevés par voie de rôle par l administration fiscale en 2014 au titre des revenus 2013. Pour les revenus de placement (intérêts, dividendes...) le prélèvement sera effectué à la source par les établissements payeurs pour les paiements à compter du 1 er janvier 2014. Compte tenu du changement de statut de Mayotte, le revenu fiscal de référence (RFR) des contribuables concernés est réputé nul au titre de l année 2012. Les établissements bancaires ont la faculté d appliquer automatiquement la demande de dispense d acompte pour les revenus perçus par les résidents de Mayotte en 2014 et 2015, et ce quel que soit le montant du RFR au titre de 2013 (cf. lettre du 30/01/2014 de la Direction de la législation fiscale à la FBF). Obligations des établissements payeurs : acomptes, déclaration et paiement des prélèvements sociaux La LFSS 2014 simplifie le système d acompte des prélèvements sociaux. Désormais, un seul acompte égal à 90 % de l assiette de référence devra être acquitté le 15 octobre au plus tard (au lieu de l acompte de 80 % de l assiette de référence le 25 septembre et de l acompte de 20 % le 25 novembre). L assiette de cet acompte est étendue à la CRDS. Elle est unique pour l ensemble des prélèvements sociaux. Ces mesures s appliquent à compter du 1 er janvier 2014. LÉGIS N 17 //// MARS 2014 ////////////// 5
Aménagement du régime du PEA LA loi de finances pour 2014 (article 70) et la loi de finances rectificative pour 2014 (article 13) concrétisent les évolutions du PEA et la création d un PEA dédié au financement des PME et des ETI*, annoncées aux assises de l entrepreneuriat du mois d avril 2013 (voir Légis d octobre 2013). (courriers à la FBF et à l AMAFI). Les droits préférentiels de souscription (DPS) pourront être inscrits puis exercés ou cédés dans un PEA lorsqu ils sont : émis lors d une augmentation de capital réalisée à compter du 1 er janvier 2014 ; attribués au contribuable à raison des titres détenus dans le PEA ; admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L421-I ou L422-1 du Code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L424-1 ou L424-9 de ce Code. Evolutions du PEA classique Plusieurs aménagements sont entrés en vigueur au 1 er janvier 2014. Augmentation du plafond de versement du PEA Le plafond des versements autorisés dans le PEA est désormais fixé à 150 000 euros au lieu de 132 000 euros, sous réserve, pour les PEA existants, qu aucun retrait n ait été effectué. Assouplissement du dispositif pour les produits de titres non cotés A compter du 1 er janvier 2014, les titres négociés sur un système multilatéral de négociation (SMN) français ou européen, comme Alternext à Paris ou l Alternative Investment Market à Londres, sont considérés comme des titres cotés éligibles au PEA. Leurs produits bénéficient donc d une exonération totale d impôt sur le revenu ; l exonération était précédemment limitée à 10 % du prix d acquisition des titres. Inéligibilité des actions de préférence et des droits ou bons de souscription ou d attribution Afin de lutter contre certaines pratiques abusives à fort effet de levier fiscal, l article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 interdit le placement, à compter du 1 er janvier 2014, des actions de préférence, des droits ou bons de souscription ou d attribution dans un PEA. Cette interdiction s applique également au PEA-PME. Elle ne concerne pas les droits ou bons de souscription ou d attribution qui figurent dans un PEA au 31 décembre 2013 et qui peuvent demeurer inscrits au plan. Une application stricte de ces dispositions aurait été lourde de conséquences pour les détenteurs de PEA ou de PEA-PME et la Direction de la législation fiscale a finalement adopté une interprétation plus souple des termes de la loi Le titulaire du PEA est toujours autorisé à exercer les DPS hors du PEA pour souscrire les actions nouvelles concernées dans un compte-titres ordinaire, sans que le transfert de ces droits sur le compte ordinaire n emporte les conséquences d un retrait et sans qu un versement compensatoire sur le plan ne soit exigé. Les cas des droits d attribution, des droits de répartition, voire des droits d option dans le cadre du paiement de dividende en actions demeurent à clarifier par l administration. * Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) est une société employant moins de 5 000 personnes et dont le CA annuel n excède pas 1,5 Md et le bilan 2 Md. 6 ////////////// LÉGIS N 17 //// MARS 2014
Création du PEA-PME Une nouvelle catégorie de PEA, destinée au financement en fonds propres des PME et des ETI, est créée à compter du 1 er janvier 2014. Son fonctionnement et son régime d imposition sont similaires à ceux du PEA classique. Le PEA-PME présente toutefois certaines particularités : l e plafond des versements est fixé à 75 000 euros ; il est cumulable avec un PEA classique. L ouverture d un PEA et d un PEA-PME permettra ainsi d effectuer jusqu à 225 000 euros de versement (respectivement de 150 000 et 75 000 euros). Catégories de titres éligibles au PEA-PME Les titres directement émis par des ETI Périmètre Actions ou certificats d investissement de sociétés et certificats coopératifs d investissement (CCI) Parts de SARL ou de sociétés dotées d un statut équivalent Titres de capital de sociétés coopératives qui sont émis par des ETI Les parts et actions d OPCVM de droit français ou d OPCVM européens Condition leur actif doit être composé à plus de 75 % de titres d entreprises éligibles au PEA-PME, dont au moins 2/3 doivent être constitués de titres représentatifs du capital (soit 50 % de l actif total) Les parts de FCPR 1, de FCPI 2 et de FIP 3 Aucun quota spécifique n est exigé 1 FCPR : fonds commun de placement à risque ; 2 FCPI : fonds commun de placement dans l innovation ; 3 FIP : fonds d investissement de proximité. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Dernière minute : parution le 5 mars du décret PEA et PEA-PME Ce décret précise que : Les organismes gestionnaires de PEA et de PEA-PME, auront à fournir annuellement des données statistiques à la Banque de France. Ces informations sont collectées, pour l année civile précédente, avant la fin du mois de février de chaque année. Concernant les OPCVM éligibles des marchés financiers. Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l éligibilité de leur investissement au plan, les organismes gestionnaires des OPCVM devront s engager à respecter les conditions d éligibilité de leurs titres au PEA-PME et le faire savoir via un document destiné aux souscripteurs et produit à l Autorité Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif devront se servir de ce document pour justifier de l éligibilité de leur investissement au plan auprès de l administration fiscale (sur demande de celle-ci). C est au titulaire qui demandera l inscription de titres au plan de justifier de leur éligibilité auprès de l organisme gestionnaire. LÉGIS N 17 //// MARS 2014 ////////////// 7
ACTUALITÉ La mise en œuvre de FATCA se précise Après un premier report lié au shutdown américain, l accord intergouvernemental (IGA) entre la France et les Etats-Unis a été signé le 14 novembre 2013. Une loi de ratification en droit français de l IGA est envisagée dans les prochains mois pour transposer les dispositions et les rendre applicables par les institutions financières implantées en France. Fin 2013, à l issue de cette signature, la Fédération bancaire française (FBF) a récapitulé les principales obligations incombant aux institutions financières implantées en France dans sa communication adhérents n 2013187 du 23/12/2013. Parmi ces obligations, figure la déclaration annuelle FATCA dont le cahier des charges est en cours d élaboration entre les organisations professionnelles et la Direction de la législation fiscale (DLF). Une version provisoire de ce document devrait être disponible d ici à la fin du 1 er trimestre 2014 avec pour objectif le dépôt du premier fichier de reporting en juin 2015. Le format IFU, initialement envisagé, a été abandonné par la DLF au profit du format XML (inspiré des travaux du projet TRACE de l OCDE). La première échéance de mise en application de FATCA, après l enregistrement des institutions financières sur le site de l IRS, est celle du 1 er juillet 2014 avec : la mise en œuvre des procédures d identification des clients pour les comptes ouverts à compter de cette date ; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Harmonisation des OST : décalage du planning Le projet d harmonisation des OST (communément appelé H2D/HDR*), guidé par la Commission européenne, est un prérequis à la mise en œuvre de la plateforme de règlement-livraison européenne Target 2 Securities-T2S (cf Légis n 14 de janvier 2013). Le 20 janvier dernier, Euroclear a annoncé le report de livraison de deux lots fonctionnels planifiés en 2014 et 2015, ce qui conduit l ensemble de la communauté à réfléchir à une nouvelle planification. Initialement fixée au 6 octobre 2014, la mise en production du 1 er lot, qui couvre les opérations de distribution et de réorganisation obligatoires en titres, pourrait être décalée en mars 2015, avec deux conséquences : ❶ la déconnexion du projet de réduction du délai de règlement-livraison (projet T+2**) auquel il était lié. L entrée en vigueur de ce dernier demeurant programmée en octobre 2014, une révision du cahier des charges T+2, intégrant cette modification, devrait être publiée par le CFONB prochainement ; ❷ le report à une date ultérieure du 2 e lot concernant les OST optionnelles dont le jalon initial était prévu le 23 mars 2015. La nouvelle planification de ce lot doit tenir compte de deux enjeux : la nécessité de sécuriser le démarrage de T2S en mars 2016 pour la zone ESES et le respect des contraintes européennes. Le nouveau calendrier sera décidé prochainement en concertation avec les participants Euroclear de la zone ESES et fera ensuite l objet d une communication par Euroclear à ses adhérents. Cette planification sera relayée par l AFTI et le CFONB dans leurs publications dédiées au projet. Les quelques changements touchant les détenteurs de comptestitres, notamment le calendrier de certaines OST et la suppression des rompus, sont donc reportés en 2015. *H2D : Harmonisation des Dates de Distribution de titres HDR : Harmonisation des Dates de Réorganisation ** T+2 : projet de règlement-livraison 2 jours après la date de négociation (Trade date + 2), contre 3 aujourd hui le début du processus d identification des comptes ouverts jusqu au 30 juin 2014 ; l application de la retenue à la source FATCA sur les revenus de source américaine pour les institutions financières non participantes, voire les clients récalcitrants dans les pays n ayant pas signé d IGA. /////////////////////////////////// TTF L administration fiscale a publié, le 15 janvier 2014, une nouvelle instruction concernant la Taxe sur les transactions financières (TTF) française, entrée en vigueur le 1 er août 2012. Elle fait suite à une consultation de la DLF auprès des organisations professionnelles (AMAFI, FBF) et apporte un certain nombre de précisions sur le champ d application : les droits préférentiels de souscription (DPS) sont désormais exclus du champ de la taxe (ces droits ne sont pas des titres en capital) ; l acquisition de la nue-propriété sur actions et de l usufruit est soumise à la TTF ; lorsque les titres sont détenus au nominatif pur, le redevable est la société émettrice (teneur de comptes) si aucun PSI n intervient dans la transaction ; le fait générateur de la taxe est le transfert de propriété qui correspond au jour du règlementlivraison ; lorsque les transactions sont réalisées par plusieurs PSI pour le compte d un même client, elles ne peuvent pas être agrégées pour calculer une position nette acheteuse unique. 8 ////////////// LÉGIS N 17 //// MARS 2014
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