Loi de Finances 2015 Présentée par Bernard PLAGNET 1
OI DE FINANCES POUR 2015 ET 2 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE 2014 LOI n 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; Décision du Conseil constitutionnel n 2014-707 DC du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014 page 22828) ; LOI n 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ; Décision du Conseil constitutionnel n 2014-708 DC du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014, page 22898 ) B.Plagnet FISCALITE PERSONNELLE IR CALCUL DE L'IMPOT Modification du barème et augmentation de la décote Application du quotient familial plafonné aux personnes qui n'ont pas leur domicile en France et qui perçoivent des revenus de source française REDUCTIONS D'IMPOT Élargissement du champ d'application de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME Aménagement de la réduction d impôt sur le revenu en faveur de l investissement locatif intermédiaire (réduction "Duflot") - Dispositif "Pinel" Prorogation de l'application de la réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles CREDITS D'IMPOT Suppression de la prime pour l emploi Crédit d'impôt pour dépenses destinées à économiser l'énergie Crédit d'impôt pour les dépenses de prévention des risques technologiques 2
CATEGORIES DE L'IR PLUS-VALUES Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir Cessions réalisées à des organismes HLM Cession d'un droit de surélévation Taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents (article déclaré partiellement contraire à la Constitution) REVENUS FONCIERS Prêts à taux 0 REVENUS DISTRIBUES Exonération de la retenue à la source pour les revenus versés à des non-résidents Rachat d'actions Comptes bancaires inactifs et contrats d assurance vie en déshérence BENEFICES AGRICOLES Régime des GAEC Exploitations agricoles à responsabilité limitée Prorogation de l'application du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique AMENAGEMENTS DU REGIME DES MONUMENTS HISTORIQUES PRELEVEMENTS SOCIAUX Réforme de la CSG sur les revenus de remplacement DROITS D'ENREGISTREMENT DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT Mutations à titre gratuit de terrains à bâtir et de constructions neuves -Abattement en cas de donation de terrains à bâtir et engagement de construire -Abattement en cas de donation d'immeubles neufs Cession de parts Exonération partielle des immeubles après reconstitution des titres de propriétés 3
Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d organismes d intérêt général établis dans un autre Etat membre de l UE-EEE Ventes de biens meubles corporels Pérennisation de l'augmentation du droit départemental sur les ventes d'immeubles ISF Bail rural à long terme CO PROPRIETES DEGRADEES Transferts de copropriétés dégradées FISCALITE DES ENTREPRISES BIC-IS Organismes à but non lucratif : indexation du seuil d'imposition des activités lucratives Précision sur les Sociétés d'investissement à capital variable CALCUL DU RESULTAT IMPOSABLE Amortissement de parts de société innovantes Prorogation de l'application de la provision pour entreprise de presse Précisions pour la limitation de déduction des charges financières Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d Ilede- France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d assurances de dommages et de la taxe de risque systémique Prorogation de certains dispositifs zonés d exonérations fiscales (AFR, ZRR) Prorogation et resserrement du dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) Prorogation du régime des bassins d'emplois à redynamiser Outre-mer Régime fiscal des organismes chargés de l organisation en France d une compétition sportive internationale SOCIETES MERES Cas de non application du régime des sociétés mères (article déclaré partiellement contraire à la Constitution) 4
INTEGRATION FISCALE Mise en conformité communautaire du régime de groupe PLUS-VALUES Prorogation de l'application du taux réduit de l'is pour les plus-values de cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements CREDITS D'IMPOT Entreprises cinématographiques Crédit d'impôt en faveur de l'industrie phonographique Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse : prorogation Crédit d'impôt pour les casinos Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs : prorogation Précision pour l'application du crédit d'impôt recherche Précision pour l'application du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Améliorations des crédits d'impôt pour les exploitations situées Outre-mer FIDUCIE Titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire TVA Réunions sportives Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville Application du taux réduit aux livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit Livraisons de certains logements locatifs du secteur intermédiaire à des organismes de logement social Taux de 10 % sur les abonnements télévisés Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque -Ventes de véhicules d'occasion -Lutte contre la fraude réalisée par des sociétés "éphémères" -Des entreprises du secteur du bâtiment ne pourront pas bénéficier du régime simplifié d'imposition la première année de leur activité 5
Autoliquidation de la TVA due à l importation IMPOTS LOCAUX CALCUL DES VALEURS LOCATIVES Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations Mesure relative à l évaluation des établissements industriels en ce qui concerne les mises à jour périodiques de la valeur locative Report d un an de l intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels Actualisation forfaitaire des valeurs locatives "Recentrage" de la majoration de plein droit de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière non bâtie EXONERATIONS DE TAXE FONCIERE ET DE CFE Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités de méthanisation agricole Une nouvelle exonération de taxe foncière: centre de stockage de déchets radioactifs Prolongation dégrèvement de taxe foncière non bâtie accordée aux associations pastorales Immeubles situés dans les quartiers prioritaires (politique de la ville) Prolongation de l'exonération des constructions de logements financés par des prêts aidés Abattement sur la valeur locative de logements sociaux UNE NOUVELLE TAXE Majoration facultative de de la taxe d'habitation («Taxe sur les résidences secondaires») CONTROLE FISCAL Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France Bénéfices anormalement transférés à l'étranger et considérés comme des revenus distribués 6
SANCTIONS Défaut de présentation de la documentation relative aux prix de transfert Sanction à l égard de tiers facilitant l évasion et la fraude fiscales (article déclaré contraire à la Constitution) Non imputation des déficits et des réductions d'impôt sur les rehaussements faisant l'objet des majorations SUPPRESSION D'AVANTAGES FISCAUX POUR LES ADHERENTS D'ORGANISMES AGREES Suppression de la déduction intégrale du salaire du conjoint pour les adhérents d'un organisme agréé Suppression de la réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréées Suppression de la limitation du délai de reprise TAXES DIVERSES Suppression de taxes à faible rendement Contributions au Fonds de résolution des crises bancaires Relèvement de la taxe d'aéroport Taxe de l'aviation civile Diminution du taux de la taxe sur les activités privées de sécurité Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d alcool dans les pharmacies Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements Taxe de séjour Taxes destinées au financement de l'aide juridictionnelle Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Augmentation du tarif de la TICPE sur le gazole et affectation d une partie du produit à l Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) Taxe sur les entreprises de transport ferroviaires Augmentation de la Taxe sur les surfaces commerciales 7
Institution d'une taxe sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France Taxe d'aménagement : nouvelle exonération Taxe Corem Augmentation de la contribution à l'audio-visuel public 8
FISCALITE PERSONNELLE IR CALCUL DE L'IMPOT Modification du barème et augmentation de la décote (article 2 de la loi de finances) A) Modification du barème : suppression de la première tranche La première tranche (taux de 5,5 %) est supprimée. Le barème commence donc au taux de 14 % pour la fraction de revenu supérieure à 9690 ; dans le barème de l'an dernier, la tranche à 14 % débutait à 11 991. La mesure proposée ne peut avoir d impact sur les tranches supérieures, car 5,5 % de la différence entre 6 011 euros (seuil d'entrée dans la tranche à 5,5 % l'an dernier) et 11 991 euros donnent 329 euros, et 14 % de la différence entre 9 690 euros et 11 991 euros donnent 323 euros. Autrement dit, arrivé au seuil de 11 991 euros, vous payez exactement le même impôt que dans le schéma précédent. Selon l'exposé des motifs de la loi, les contribuables dont le revenu par part relève de l actuelle tranche à 5,5 % verront leur imposition allégée, voire annulée, par le nouveau barème ainsi proposé. La suppression de la tranche à 5,5 % et la baisse du seuil d entrée dans la tranche à 14 % à 9 690 euros conduit en effet à l annulation de l imposition des foyers fiscaux dont le revenu imposable par part est inférieur à 9 690 euros, et à la diminution de l imposition des foyers fiscaux dont le revenu imposable par part est compris entre 9 690 et 12 051 euros. Cependant, en pratique et compte tenu de la décote, aucun contribuable n était en réalité assujetti à la seule tranche d imposition à 5,5 %, qui ne s appliquait en réalité qu aux seuls contribuables également assujettis aux tranches supérieures. La tranche à 5,5 % étant supprimée, ces contribuables vont entrer directement dans la tranche à 14 %. L essentiel des 3 milliards d euros que coûte cette mesure provient de la refonte de la décote. B) L'indexation des tranches du barème L'article procède à l indexation du barème de l impôt sur le revenu, en revalorisant chacune des limites des tranches de l impôt sur le revenu de 0,5 %, soit l évolution prévisionnelle de l indice des prix hors tabac en 2014 par rapport à 2013 La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l inflation s accompagne corrélativement de celle de différents montants utilisés pour le calcul de l impôt. Par exemple, le plafond de l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est porté de 1500 à 1508 C) Le remaniement de la décote 1) Un point d'histoire.. La décote a été instaurée, en 1980, afin d alléger l imposition des personnes seules aux revenus modestes, réputées pénalisées par un barème fondé sur un mécanisme de quotient familial. On considérait, en effet, que le quotient familial désavantageait le célibataire par rapport au couple, dès 9
lors qu à revenu du foyer égal, le premier était redevable d une cotisation d impôt plus importante. Par la suite, la décote a été étendue aux couples sans être elle-même «conjugalisée», ce qui se traduisait par une décote identique, à imposition égale, quelle que soit la composition du foyer fiscal. Ainsi, la décote consistait, pour l'imposition des revenus de 2013, à réduire l imposition due en application du barème de la différence entre 508 euros et la moitié de l impôt dû (article 197-4 du CGI). Ce dispositif présentait, notamment, l'inconvénient d'avantager les concubins par rapport aux couples mariés: deux concubins aux revenus également partagés sont moins imposés qu un couple dans la même configuration salariale mais soumis à imposition commune. 2) Simplification du système de la décote pour un célibataire Le dispositif consiste à réduire le montant de l'impôt issu du barème de la différence entre 1135 et l'impôt dû. L impôt acquitté est donc nul tant que l imposition due est inférieure à 568 euros (soit 1 135/2, arrondi), au lieu de 339 euros aujourd hui. 3) La «conjugalisation» de la décote Pour les contribuables soumis à imposition commune, la décote est égale à la différence entre 1870 et le montant de l'impôt dû. L imposition due après application de la décote est nulle tant que le montant d impôt dû avant décote est inférieure à 935 euros, soit 1 870/2. D) Bilan de ces réformes L effet combiné de la réduction d impôt pour 2014 adoptée cet été et de cette réforme bénéficiera à 9 millions de foyers fiscaux, 3 millions de foyers devenant non imposables ou évitant de devenir imposables. Le coût budgétaire de la réforme réalisée par le présent article est estimé à 3,187 milliards d euros. On peut également noter l'extrême concentration de l'ir. Lors des débats en Commission des Finances de l'assemblée Nationale, le président de la Commission, Gilles Carrez a noté: Selon le «rapport Lefebvre», 1 % des ménages, soit 370 000 foyers, acquittent 45 % de l impôt sur le revenu. En 2015, compte tenu de l allégement de 3 milliards d euros qui cible plutôt les premiers déciles, 1 % des ménages acquitteront près de 50 % de l impôt sur le revenu. Les 37 000 foyers les plus imposés, soit 1, acquittent entre 15 % et 20 % de l impôt sur le revenu. Si quelques milliers, voire quelques centaines d entre eux, modifiaient leur comportement ou se délocalisaient, les pertes d impôts seraient considérables. Cela explique peut-être ce décalage nouveau de 5 milliards d euros que l on observe entre la prévision et l exécution. Application du quotient familial plafonné aux personnes qui n'ont pas leur domicile en France et qui perçoivent des revenus de source française (article 30 de la loi de finances rectificative) Il s'agit de mettre fin à une différence de traitement fiscal qui ne se justifiait guère; le plafonnement du quotient familial s'appliquera aussi dans cette hypothèse. Cette mesure s applique à compter de l imposition des revenus de l année 2014. REDUCTIONS D'IMPOT 10
Élargissement du champ d'application de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME (article 59 de la loi de finances rectificative) A) Rappel des principaux dispositifs existants 3 cas d'application de la réduction d'impôt sont prévus jusqu'à présent (outre les souscriptions à des fonds d'investissement). 1) Souscriptions directes au capital de PME Article 199 terdecies-0 A-I 1 et 2 2) Souscriptions indirectes réalisées par l'intermédiaire d'une holding «passive» : Article 199 terdecies-0 A-I 3 La société holding passive est une société ayant pour objet social exclusif de détenir des participations au capital de PME opérationnelles éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu. La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles, à l'exception de celle tenant à la nature de l'activité exercée. Par ailleurs, des conditions spécifiques sont prévues pour les souscriptions effectuées au capital d'une société holding passive : la société ne compte pas plus de 50 associés ou actionnaires; la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques; obligations d'information des investisseurs (article 199 terdecies-0 A-3, c, d et e) Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ; - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. 3) Souscriptions au capital de holdings animatrices: Article 199 terdecies-0 A-VI quater «Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers» Par ailleurs, pour être éligible, la société holding animatrice doit exclusivement détenir des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu : BOI- IR-RICI-90-10-20-10 n 20 11
B) Assouplissements pour les souscriptions au capital des «holdings passives» 1 ) Assouplissements tenant au respect de certaines conditions Texte antérieur 3 L'avantage fiscal prévu au 1 trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de celle tenant à son activité ; Nouveau texte a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de «celles prévues aux c bis et d» ; Par conséquent, les holdings sont dispensées des deux conditions suivantes: c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. 2 ) Suppression de la condition tenant au nombre d'associés b) Le c du 3 est abrogé ; Le c disposait: c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; 3 ) Assouplissements identiques pour l'isf (modifications de l'article 885-0 V bis du CGI) 4 ) Assouplissement pour les titres de sociétés au capital desquelles peuvent souscrire les Fonds d'investissement de proximité La condition tenant au nombre de salariés (deux salariés) n'est plus applicable aux sociétés au capital desquelles peuvent souscrire les Fonds d'investissement de proximité (modification de l'article L 214-31 du code monétaire et financier) «Le 5 du I de l article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : 12
«Cette condition ne s applique pas aux sociétés mentionnées au 3 du présent I ;». 5 Compter au moins deux salariés ; Entrée en vigueur Souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015. Aménagement de la réduction d impôt sur le revenu en faveur de l investissement locatif intermédiaire (réduction "Duflot") - Dispositif "Pinel" (article 5 de la loi de finances) La réduction d'impôt «Duflot» avait donné des résultats décevants, ainsi qu'en témoigne le tableau suivant présenté lors des débats parlementaires: : Année de vente 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nombre 54 62 68 66 62 35 68 72 59 39 d investissements locatifs aidés (en milliers) Source : évaluation préalable du présent article joint au présent projet de loi de finances. Les premières informations fournies par les professionnels pour l année 2013 font état d environ 35 000 logements. La loi apporte donc quelques modifications à ce dispositif, en amendant l'article 199 novovicies du CGI. A noter que la réduction d'impôt prendra le nom de la nouvelle ministre du Logement «Pinel».. A) Durée de l'engagement de location Dans le dispositif «Duflot», la durée de l'engagement de location était fixé à 9 ans (article 199 novovicies-i-a). Le nouveau régime est plus souple, puisque plusieurs durées d'engagement sont prévues: 1) Option de 6 ans ou 9 ans L'investisseur pourra exercer une option pour un engagement de location de 6 ans ou de 9 ans. L option en faveur d un engagement de six ou de neuf années est exercée par le contribuable lors du dépôt de la déclaration des revenus de l année d achèvement de l immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure. Elle est irrévocable pour le logement considéré, ce qui signifie qu un contribuable s étant engagé à louer le bien pour neuf années ne pourrait décider, en cours de location, de ramener sa durée d engagement à six années. 2) Taux de la réduction d'impôt en fonction de la durée de l'engagement de location 13
Le taux de la réduction d impôt est fixé à : -12 % lorsque l engagement de location est pris pour une durée de six ans ; -18 % lorsque l engagement de location est pris pour une durée de neuf ans. 3) Modalités d'imputation de la réduction d'impôt Comme on le sait, la réduction d'impôt est répartie sur la durée de l'engagement de location (article article 199 novovicies-vii). Dès lors, la répartition va dépendre de l'option opérée par le contribuable: La réduction d'impôt est répartie selon la durée de l engagement de location, sur six ou neuf années Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années 4) Possibilités de prolonger la durée de l'engagement de location Les prolongations se font par périodes triennales, dans les conditions suivantes: 1 Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l engagement de location mentionné ci-dessus était d une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale. 2 Trois années supplémentaires, si l engagement de location initial était d une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement pour cette période triennale. Imputation par tiers de la réduction d'impôt La réduction d impôt est imputée, par période triennale, à raison d un tiers de son montant sur l impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. 14
Synthèse Durée d engagement Taux de la réduction d impôt au titre de l engagement initial Possibilité de prolonger l engagement de location en bénéficiant d un avantage fiscal supplémentaire Taux de la réduction d impôt en cas de prolongement de la location Taux maximal de la réduction d impôt Engagement initial de 9 ans 18 %, soit 2 % par an 3 ans supplémentaires, non renouvelables, soit 12 ans au total (9+3) 3 % pour les trois années supplémentaires 21 % (18+3), soit 2 % par an pendant 9 ans et 1 % par an pendant 3 ans Engagement initial de 6 ans 12 %, soit 2 % par an 3 ans supplémentaires, renouvelables une fois, soit 12 ans au total (6+3+3) 6 % pour les trois premières années supplémentaires, et 3 % pour les trois années suivantes 21 % (12+6+3), soit 2 % par an pendant 9 ans et 1 % par an pendant trois ans Source : Rapport de la Commission des Finances de l'assemblée Nationale, Tome 2 B) Possibilité de louer à un ascendant ou un descendant Le D du I de l'article disposait jusqu'à présent: «La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.»; La loi de finances supprime les mots : «, un ascendant ou un descendant». On peut présenter trois observations: 1) L'interdiction de conclure la location avec un membre du foyer fiscal ou, lorsque le logement est la propriété d une société non soumise à l impôt sur les sociétés (autre qu une SCPI), avec l un des associés ou un membre de son foyer fiscal est maintenue En d autres termes, un contribuable ne peut à la fois bénéficier d une demi-part de quotient familial au titre d un enfant étudiant de moins de vingt-cinq ans rattaché à son foyer fiscal, et louer un bien ouvrant droit à réduction d impôt à ce même enfant. 2) Les conditions de revenus du locataire et de seuil de loyers doivent être respectées. 3) Cette possibilité ne s applique qu aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 C) Date d'achèvement de l'immeuble La date d'achèvement de l'immeuble doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la «signature de l acte authentique d acquisition» au lieu de la date de la «déclaration d ouverture de chantier». 15
Entrée en vigueur Ces mesures s appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014, à l exception de la possibilité de louer le logement à des ascendants ou à des descendants qui ne s appliquera qu aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. D) Investissements réalisés par voie de souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) : alignement sur le régime applicable aux particuliers 1) Base de calcul de la réduction d'impôt L'avantage fiscal lié à la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qui réalisent des investissements locatifs est amélioré et aligné sur celui applicable aux particuliers. Auparavant, la réduction d'impôt était assise sur 95 % du montant des sommes versées pour l'acquisition des parts, retenu dans la limite de 300 000. Dans le nouveau dispositif, les aménagements relatifs à la durée de l engagement de location s appliqueront également aux investissements réalisés par des SCPI. De plus, la base de la réduction d impôt pour les investisseurs sera portée de 95 % à 100 % du montant de la souscription réalisée. 2) Taux de la réduction d'impôt en fonction de la durée de l'engagement de location (alignement sur le régime des particuliers) Le taux de la réduction d impôt est fixé à : -12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ; -18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.» ; 3) Imputation de la réduction d'impôt,, selon la durée de l'engagement de location (alignement sur le régime des particuliers) Entrée en vigueur de ce nouveau dispositif: Il ne s applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014. D) Régime applicable Outre-Mer Le taux de la réduction d'impôt est plus élevé qu'en métropole ; il est fixé à -23 % lorsque l engagement de location est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ; -29 % lorsque l engagement de location est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Cette réduction applicable Outre-Mer rentrera dans le calcul du plafonnement de 18 000 (article 82 de la loi de finances) 16
Prorogation de l'application de la réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 72 de la loi de finances) La réduction d'impôt est applicable aux souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2017 (au lieu de 2014) : article 199 unvicies du CGI. CREDITS D'IMPOT Suppression de la prime pour l emploi (article 28 de la loi de finances rectificative) Cette mesure s applique à compter de l imposition des revenus de l année 2015. Cet article est donc sans incidence sur la PPE versée en 2015, au titre des revenus de 2014 : Le gouvernement envisage de créer "un nouvel instrument de soutien au pouvoir d achat des travailleurs modestes et d incitation à l activité, plus lisible et plus efficace". Ce dispositif sera opérationnel au premier janvier 2016. Les grands axes de cette réforme ont été présentés au Conseil des Ministres du 20 novembre 2014 Les grands axes de la réforme future Le Gouvernement a décidé de substituer à la PPE et au RSA-activité un dispositif nouveau de prime d activité qui sera mis en œuvre au 1er janvier 2016. Le dispositif de prime d activité sera ouvert aux actifs dont la rémunération est voisine du SMIC qui appartiennent à des ménages dont les revenus sont modestes. Il comportera une part individualisée en fonction des revenus d activité et une part familialisée pour prendre en compte les différences de situation familiale. Les jeunes travailleurs de moins de 25 ans y seront éligibles. Il prendra la forme d une prestation servie par les Caisses d allocations familiales, avec un droit simplifié et un montant figé sur 3 mois pour éviter les régularisations trop fréquentes. Cette réforme se fera sur la base des dépenses actuelles du RSA activité et de la PPE, soit environ 4Md. Les dispositions législatives nécessaires pour sa mise en œuvre seront adoptées courant 2015 Crédit d'impôt pour dépenses destinées à économiser l'énergie (article 3 de la loi de finances) La loi de finance élargit le champ d'application de de crédit d'impôt. A) Changement de dénomination! Désormais, le crédit d'impôt sera appelé : crédit d'impôt pour la transition énergétique. B) Suppression du bouquet de travaux pour le remplacement des fenêtres La loi de finances supprime une disposition introduite par la loi de finances pour 2012, qui tendait à subordonner l obtention du crédit d impôt au titre de l acquisition de matériaux d isolation thermique des fenêtres, des volets isolants et des portes d entrée ouvrant sur l extérieur, à la réalisation d une autre catégorie de dépenses, dans les conditions prévues au 5 bis de l article 200 quater, là encore, dans le cadre d un «bouquet». Cette condition n était toutefois 17
applicable que lorsque l acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle le raisonnement étant que, dans certains cas, l isolation des fenêtres est le seul travail d amélioration de l efficacité énergétique que peut entreprendre un propriétaire sans l accord de sa copropriété. Cette condition applicable à ces dépenses en maison individuelle est donc supprimée (v. aussi, ciaprès, la suppression du 5 bis de l article 200 quater). C) La suppression totale du «bouquet Dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2014, l'article 200 quater -1 disposait: Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale, à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. Il faut rappeler que depuis l imposition des revenus de 2014, comme en témoigne cette rédaction, les propriétaires bailleurs ne peuvent pas bénéficier du Crédit d'impôt. La nouvelle rédaction est la suivante: Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale, Corrélativement, la loi de finances abroge le 5 bis de l'article; ce paragraphe définissait les conditions d application d un «bouquet», à savoir la réalisation de dépenses relevant d au moins deux des six catégories de travaux qu il énumère Une disposition transitoire est prévue pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le Le crédit d impôt s applique selon les modalités issues de la loi de finances pour 2014, lorsque les dépenses relevant d au moins deux catégories de travaux énumérées au 5 bis, dans sa rédaction actuelle, sont réalisées au cours de l année 2014 ou des années 2014 et 2015. Des explications plus détaillées ont été fournies lors des débats parlementaires Pour ne pas pénaliser les contribuables qui se seraient engagés dans la réalisation d un «bouquet» de travaux au cours des huit premiers mois de 2014, le 4 du B du I prévoit des dispositions transitoires, visant à ce que le crédit d impôt s applique selon les modalités issues de la loi de finances pour 2014, lorsque les dépenses relevant d au moins deux catégories de travaux énumérées au 5 bis, dans sa rédaction actuelle, sont réalisées au cours de l année 2014 ou des années 2014 et 2015. En effet, s agissant de contribuables dont le RFR excède les plafonds fixés, certains ont pu engager des dépenses d équipement au cours des huit premiers mois de septembre. S ils ont réalisé avant le 1er septembre 2014 des dépenses relevant de deux catégories de travaux, ils bénéficieront d un crédit d impôt de 25 % au titre de ces dépenses, comme le prévoit l article 200 quater issu de la réforme de la loi de finances pour 2014. En revanche, s ils ont engagé une dépense relevant d une des catégories énumérées au 5 bis avant le 1er septembre 2014, sans avoir eu le temps d effectuer une deuxième dépense permettant de constituer un «bouquet» de travaux, leur première dépense, en l absence de dispositions transitoires, n ouvrirait pas droit à crédit d impôt, puisqu elle ne serait qu en «action seule». Par souci de sécurité juridique pour le contribuable, le présent article prévoit que dans ce cas, le crédit d impôt s applique dans les conditions prévues initialement pour la première dépense : si le contribuable procède à une nouvelle dépense, entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, relevant du 5 bis dans sa rédaction actuelle, sa première dépense ouvrira 18
droit à un crédit d impôt à hauteur de 25 % puisque la condition du «bouquet» sera réalisée, tandis que la deuxième dépense ouvrira droit à un crédit d impôt de 30 %, compte tenu de l entrée en vigueur du nouveau taux pour toutes les dépenses à compter du 1er septembre 2014 (voir infra). La logique est la même pour les contribuables dont le RFR est inférieur aux seuils définis au II de l article 1417 du code général des impôts : ceux qui ont engagé une dépense au cours des huit premiers mois de 2014, et qui réaliseront une deuxième dépense relevant d une autre catégorie de travaux d ici le 31 décembre 2015, bénéficieront d un taux de 25 %, et non de 15 %, au titre de leur première dépense la deuxième dépense ouvrant droit à un taux de 30 % D) Nouvelles dépenses admises pour le calcul du crédit d'impôt La loi de finances étend le bénéfice du crédit d impôt pour la transition énergétique à trois nouvelles catégories d équipement (article 200 quater-1): «h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l acquisition d appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou d eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; «i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l acquisition d un système de charge pour véhicule électrique ; D'autres adjonctions concernent les départements d'outre-mer (ex. matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ). E) Augmentation du taux du crédit d'impôt Le présent article vient simplifier les taux du crédit d impôt, en prévoyant un taux unique de 30 %, pour toutes les catégories de dépenses et quel que soit le niveau de ressources du contribuable. Cette disposition est applicable aux dépenses payées dès le 1er septembre 2014 F) Non cumul d'avantages fiscaux La loi de finances complète les dispositions du paragraphe 6 ter de l'article 200 quater: "6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois «des dispositions du présent article et de l aide prévue à l article 199 sexdecies (réduction ou crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile) ou d une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.» L'explication est la suivante (débats parlementaires): Comme on l'a rappelé ci-dessus, depuis l imposition des revenus de 2014, les propriétaires bailleurs ne peuvent pas bénéficier du Crédit d'impôt. Néanmoins, un logement peut changer d affectation en cours d année, et être mis en location : la présente disposition vise donc à éviter toute ambiguïté dans ce cas et à ce que le bénéfice du crédit d impôt ne puisse être cumulé avec le mécanisme de déduction de charges pour la détermination de bénéfices industriels et commerciaux ou de revenus fonciers Commentaire lors de la discussion en commission des finances de l'assemblée Nationale: Soyons lucides : ces mesures permettent davantage de soutenir le secteur du BTP que de réduire les dépenses énergétiques. Je ne crois pas qu un crédit d impôt puisse permettre de réduire les dépenses 19
énergétiques. Je préfère que les entreprises appliquent de vrais tarifs plutôt que de gonfler leurs prix parce qu un crédit d impôt existe. Entrée en vigueur Dépenses payées à compter du 1er septembre 2014. Crédit d'impôt pour les dépenses de prévention des risques technologiques (article 73 de la loi de finances) Champ d'application «1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d un crédit d impôt sur le revenu au titre des dépenses d installation ou de remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :» ;(article 200 quater A du CGI) Cas particulier : dépenses de diagnostic préalable Champ d'application Dans cette hypothèse, on peut noter que les les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier du crédit d'impôt. 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu ils affectent à leur habitation principale ou qu ils louent ou s engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d un crédit d impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d habitation au titre du IV de l article L. 515-16 du code de l environnement, sans qu en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l article L. 515-19 du même code.» Taux Pour ces dépenses, le taux du crédit d'impôt est maintenu à 40 % Plafonnement Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement.». Pour les autres dépenses, les règles de plafonnement demeurent inchangées, sous réserve d'une modification des dates de la période prise en considération pour la détermination du plafond: La nouvelle rédaction du texte est la suivante Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 (v. ci-dessus) ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, la somme de 5 000 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Prorogation de la durée d'application du Crédit d'impôt : date de paiement des dépenses L année : «2014» est remplacée par l année : «2017» ; 20
Non cumul d'avantages fiscaux Dans sa rédaction précédente l'article prévoyait que «pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l'article 200 quater (c'est à dire le non-cumul avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique); le présent article ajoute: «ou d une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels» (9 de l'article) Entrée en vigueur Ce dispositif s applique à compter de l imposition des revenus de l année 2015. CATEGORIES DE L'IR PLUS-VALUES Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir (article 4 de la loi de finances) Abattement pour durée de détention : alignement sur les autres biens immobiliers Le régime des plus-values sur terrains à bâtir est aligné sur celui des cessions des autres biens immobiliers, soit: - pour l IR, un abattement pour durée de détention de 6 % au-delà de la cinquième année de détention, puis un abattement de 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention révolue, conduisant ainsi à une exonération totale à l'ir au terme de vingt-deux ans de détention ; - pour les prélèvements sociaux, un abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, puis de 1,60 % au titre de la vingt-deuxième année de détention et enfin de 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième année, conduisant ainsi à une exonération totale au titre des prélèvements sociaux au terme de trente ans de détention. Abattement exceptionnel de 30 % L abattement exceptionnel de 30 % s applique sur les plus-values nettes imposables, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention. a) Opérations concernées 1) Cessions de terrains à bâtir Les terrains à bâtir sont définis par référence à la définition retenue en matière de TVA, à savoir (article 257 du CGI): «Sont considérés, Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme». Date de la cession La loi pose une double condition quant à la date de la cession 1 Soit précédée d une promesse unilatérale de vente ou d une promesse synallagmatique de vente 21
ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ; 2 Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. 2) Cessions de biens destinés à être démolis en vue de reconstruire des locaux destinés à l'habitation: Localisation des immeubles L abattement de 30 % est également applicable aux plus-values réalisées au titre de cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l article 232 du CGI (il s'agit des communes dans lesquelles est applicable la taxe sur les logements vacants). Dans cette hypothèse, l'abattement sera également applicable pour la détermination de l'assiette de la surtaxe sur les plus-values immobilières excédant 50 000 prévue à l'article 1609 nonies G du CGI (on rappelle que cette surtaxe n'est pas applicable aux plus-values sur terrains à bâtir). Engagement du cessionnaire Le cessionnaire doit s engager, par une mention portée dans l acte authentique d acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d achever des locaux destinés à l habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d une amende d un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l acte. En cas de fusion de sociétés, l engagement souscrit par le cessionnaire n est pas rompu lorsque la société absorbante s engage, dans l acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l application de l amende prévue pour le cessionnaire. 3) Exclusion des cessions "familiales" L'abattement ne s applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d un cessionnaire s il s agit : 1 D une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l une de ces personnes ; 2 D une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l une de ces personnes est un associé ou le devient à l occasion de cette cession. b) Impositions concernées L'abattement s'applique pour le calcul de l'ir et pour le calcul des prélèvements sociaux Entrée en vigueur Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Cessions réalisées à des organismes HLM (article 9 de la loi de finances) Les plus-values de cessions à des HLM (et organismes assimilés) sont exonérées par l'article 150 U- 22
II-7, qui dispose: que sont exonérées les plus-values qui s'appliquent aux immeubles 7 Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4 de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. Le nouveau texte élargit le champ d'application de l'exonération en ajoutant à la liste des acquéreurs, les cas suivant: Le cessionnaire s'engage à réaliser des logements sociaux «ou à tout autre cessionnaire qui s engage, par une mention portée dans l acte authentique d acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s engage à les réaliser». Sanctions en cas de manquement à ces engagements Si le cessionnaire n a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l acquisition du bien, l agrément de construction, il est redevable d une amende d un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l acte. En cas de manquement à l engagement d achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d une amende d un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l acte. En cas de fusion de sociétés, l engagement souscrit par le cessionnaire n est pas rompu lorsque la société absorbante s engage, dans l acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l engagement d achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l engagement d achèvement des locaux entraîne l application de l amende prévue pour le cessionnaire ;» Entrée en vigueur Ce dispositif est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014 Cession d'un droit de surélévation (article 10 de la loi de finances) Cet article prévoit la prorogation de la période d'exonération des plus-values résultant de la cession d'un droit de surélévation. Elle s'appliquera pour les cessions intervenant au plus tard le 31 décembre 2017 (au lieu de 2014): l'exonération concerne donc les cessions à titre onéreux réalisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. On rappelle que l'exonération est soumise à certaines conditions, notamment, l'engagement du cessionnaire à réaliser et à achever des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition (article 150 U-II-9 du CGI). 23
Taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents (article 60 de la loi de finances rectificative) Principe: application du taux de 19 % Dans un arrêt du 20 octobre 2014 n 367234, 3e et 8e s.-s., le Conseil d'etat a jugé que la différence de taux d'imposition d'une plus-value de cession d'un immeuble situé en France par une SCI selon que les associés personnes physiques résident ou non dans l'espace économique européen (19 % ou 33,33 %) constitue une restriction aux mouvements de capitaux (dans cette affaire,la plus-value était constatée à l'occasion de la cession d'un immeuble par une SCI ayant pour seuls associés un couple fiscalement domicilié en Suisse et elle avait été soumise au prélèvement d'un tiers). Il résulte donc de cette jurisprudence que le prélèvement d'un tiers auquel sont soumises les plusvalues immobilières réalisées par des SCI françaises ayant des associés résidents d'un Etat tiers à l'espace économique européen est contraire à la libre circulation des capitaux. Le taux du prélèvement doit donc être aligné sur celui applicable aux SCI ayant des associés résidents d'un Etat membre de l'eee, soit 19 % du montant de la plus-value. Tel est l'objet du présent article: Désormais, ces plus-values seront imposées «aux taux prévus au III bis de l article 244 bis A lorsqu elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.» L'article 244 bis A-III bis-1 du CGI dispose: «Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %" Taux majoré pour les résidents d'etats non coopératifs Le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. (article 244 bis A-III bis-2 du CGI). Cet alinéa a été jugé contraire à la Constitution: «que le taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter à 90,5 % le taux d'imposition sur les plusvalues immobilières réalisées par les personnes ou organismes visés au 2. du paragraphe III bis de l'article 244 bis A ; que, par suite, ce régime dérogatoire fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques» Entrée en vigueur Ce nouveau dispositif s applique aux plus-values réalisées à compter du 1 janvier 2015. 24
REVENUS FONCIERS Prêts à taux 0 (article 59 de la loi de finances) L'extension du dispositif aux logements anciens dans les bourgs ruraux Le présent article ouvre le PTZ à l achat de logements anciens à réhabiliter sur des communes situées en milieu rural (nouvelle rédaction de l'article L 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation) L éligibilité au PTZ sera conditionnée à des travaux de rénovation, afin de favoriser la réhabilitation des logements anciens par les primo-accédants et non pas uniquement la construction neuve. «Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d équipements recensés par l Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.» La ministre du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité a précisé dans un entretien publié dans la presse, le 30 septembre dernier, qu en pratique, le Gouvernement envisagerait ainsi de concentrer cette nouvelle composante rurale des prêts à taux zéro sur environ 6 000 communes, relevant très majoritairement de la zone C. Pour pouvoir bénéficier de l octroi d un PTZ dans le cadre de l acquisition d un logement ancien à réhabiliter, les habitants d une commune rurale éligibles devraient y effectuer des travaux de réhabilitation. V. Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l objet, au moment de l acquisition, d un programme de travaux d amélioration présenté par l acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d émission de l offre de prêt, sauf en cas de décès de l emprunteur, d accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d au moins trois mois, d état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d amélioration d un montant supérieur à une quotité du coût total de l opération mentionné au a de l article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l opération.» Selon l'exposé des motifs, il était essentiel d éviter la création d un effet d aubaine excessif, au profit d acquéreurs qui n effectueraient que des travaux de réhabilitation minimalistes ou marginaux, représentant une part infime de leur investissement. Pour limiter ce risque, le présent article propose que le PTZ ne puisse être accordé qu à condition que son bénéficiaire effectue, dans les trois ans suivant l émission de l offre de prêt, des travaux représentant une proportion minimale du montant total de l opération. La fixation précise de cette quotité minimale est renvoyée à un décret, mais le texte de l article prévoit qu elle devrait nécessairement être comprise entre 20 % et 30 % du budget total de l opération. 25
Suppression de l'exigence de performance énergétique, par mesure de simplification Cette suppression résulte de la nouvelle rédaction de l'article 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation qui ne fait plus référence à cette exigence (v. ci-dessus) et de l'abrogation du III de l'article L 31-10-3 du même code (qui posait comme condition : «Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.») Calcul du montant des ressources L'article L 31-10-5 du Code de la construction et de l'habitation prévoit les modalités de calcul du montant total des ressources à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt. Selon cet article, le montant de ressources pris en compte, pour déterminer si l acquisition envisagée pourra bénéficier ou non du prêt à taux zéro et définir ensuite le régime de remboursement applicable en fonction de la tranche, est égal au plus élevé des résultats résultant des deux opérations suivantes : addition des revenus fiscaux de référence (de l avant-dernière année avant celle de l émission de l offre) des personnes appelées à résider dans le logement ; division par dix du coût total de l opération. La loi de finances remplace, dans ce dernier alinéa, le mot «dix» par le mot «neuf»: ce changement augmente mécaniquement d un peu plus de 11 % le montant de ressources obtenu. L'exposé des motifs explique que cela conduira donc à faire sortir du dispositif, ou à soumettre à des conditions de remboursement différentes, certaines des personnes auxquelles ce second critère sera appliqué (plutôt que le critère de revenu). Cette mesure contribuera donc à concentrer le PTZ sur des opérations d acquisition un peu moins coûteuses, pour lesquelles l effet de levier résultant du l aide accordée sera d autant plus élevé. Prix maximal des logements sociaux L'article procède à un assouplissement du dispositif en ce qui concerne les conditions relatives au prix maximal des logements sociaux anciens susceptibles d être acquis. Le paragraphe IV de l article L. 31-10-3 du code de la construction et de l habitation prévoyait que, pour être éligibles au prêt à taux zéro, les opérations devaient concerner la vente d un logement social à un prix inférieur d'au moins 10 % à l'évaluation faite par France Domaine. La loi de finances supprime les mots «d'au moins 10 %». Le prix est donc remonté jusqu au niveau de l'évaluation de France Domaine, et ce nouveau dispositif devrait donc étendre le bénéfice du prêt à taux zéro à un plus grand nombre d acquisitions de logements sociaux anciens Augmentation du plafond du crédit d'impôt L'article 244 quater V du CGI dispose: «Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 820 millions d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.» Or, l ensemble des évolutions exposées ci-dessus entraînera une augmentation de la dépense. Le plafond est donc porté à 1 milliard d'euros 26
Prolongation du dispositif Cet article reporte à la fin de l année 2017 la date limite fixée pour l émission de ces prêts. Entrée en vigueur des nouvelles dispositions Elles s appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015. REVENUS DISTRIBUES Exonération de la retenue à la source pour les revenus versés à des nonrésidents (article 58 de la loi de finances rectificative) Les Organismes de Placement Collectif établis dans un autre Etat membre de l Union européenne ou de l Espace économique européen et ceux ayant leur siège dans un Etat tiers ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales bénéficient d'une exonération de la retenue à la source, sous réserve d exercer leur activité dans des conditions comparables à celles qui régissent les organismes résidents de France. Ces organismes doivent remplir deux séries de conditions (article 119 bis-2 du CGI): "1 Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; 2 Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français..." Le présent article vise à clarifier, pour les Etats tiers à l Union européenne, les conditions d application de l exonération de retenue à la source en rappelant expressément que l existence d une convention d assistance administrative ne suffit pas en tant que telle à appliquer l exonération. Celle-ci ne peut être accordée que si cette convention permet effectivement d obtenir confirmation auprès de l Etat étranger concerné que les conditions prescrites par la réglementation française sont satisfaites par les organismes qui y sont établis, d'où la précision ajoutée à l'article 119 bis-2 du CGI: «Les stipulations de la convention d assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l administration des impôts d obtenir des autorités de l État dans lequel l organisme de placement collectif constitué sur le fondement d un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1 et 2.» Rachat d'actions (article 88 de la loi de finances rectificative) Dans sa rédaction actuelle, l'article 112-6 dispose : «Ne sont pas considérés comme revenus distribués...6 Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L 225-208 ou L 225-209 à L 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable 27
Cet article a été déclaré contraire à la Constitution :par le Conseil constitutionnel (CC 20 juin 2014, n 2014-404 QPC: RJF 10/2014, n 927), au motif: «que la différence de traitement entre les actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d intérêt général en rapport direct avec l objet de la loi» Cet article tire les conséquences de cette jurisprudence, en ne limitant plus le champ d'application du texte à certaines catégories de rachats. La nouvelle rédaction de l'article 112-6 est la suivante: «Ne sont pas considérés comme revenus distribués...6 Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions" Ce texte s applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015. Les textes sur les plus-values mobilières sont donc modifiés afin de tirer les conséquences de ce nouveau régime L'article 150-0 A -II-6 dispose que le régime des plus-values mobilières s'applique: "au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D "; De même, la rédaction de l'article 150-0 D-1 est modifiée:dans sa nouvelle rédaction, ce texte vise les gains nets «résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits..." Le 8 ter de l'article 150-0 D précise: "8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés " Ces dispositions s appliquent à compter de l imposition des revenus de l année 2014. Comptes bancaires inactifs et contrats d assurance vie en déshérence (article 89 de la loi de finances rectificative) Cet article apporte des précisions sur le régime fiscal applicable aux sommes versées au titre des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie en déshérence. A) Règles générales La règlementation de ces comptes ou contrats d'assurance-vie a été précisée par la loi n 2014-617 du 13 juin 2014 (entrant en vigueur le 1 janvier 2016: article 16 de la loi). Schématiquement, les règles sont les suivantes: Comptes bancaires inactifs: Article.L. 312-20. - I. Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues. «Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement 28
des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte. «Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit. (article L 312-20, nouveau, du code monétaire et financier) Contrats d'assurance sur la vie Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit. «Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit. (Article.L. 132-27-2, nouveau, du code monétaire et financier). B) Règles d'imposition 1) Impôt sur le revenu afférent aux bons ou contrats de capitalisation (article 125-0 A du CGI) Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu «déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article» Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l échéance de ces bons ou contrats". 2) Revenus ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers (Art. 125 ter du CGI) La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l exception des revenus expressément exonérés de l impôt en vertu de l article 157 et de ceux ayant déjà supporté l impôt sur le revenu, est soumise à l impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l inscription en compte de ces revenus.» CSG Sont soumis à la CSG (article 136-7 du Code de la Sécurité Sociale) 3 Lorsqu ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l impôt sur le revenu en application de l article 125 ter du même code, à l exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I.» 29
Plus-values sur valeurs mobilières; article 150-0 A-I-5: 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l'article L 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu «déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l année de ce versement» Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée conformément au cinquième alinéa du I de l article L. 312-20 du code monétaire et financier.» ; Droits de succession "Le II bis de l article 757 B, dans sa rédaction résultant du 3 du I de l article 6 de la loi n 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est abrogé " L'article 757 B-I dispose: I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500. La loi abroge le II bis, qui disposait: [ II bis. Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L 132-27-2 du code des assurances et L 223-25-4 du code de la mutualité Prélèvement sur le capital de l'assurance-vie ; article 990 I du CGI I ter. Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L 132-27-2 du code des assurances et L 223-25-4 du code de la mutualité lorsqu elles entrent dans le champ d application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations» ; Lorsque ces sommes n'entrent pas dans l'application du I de l'article 990 I, la loi prévoit l'insertion d'un nouvel article qui reprend des dispositions proches de celles de l'article 990 I (sauf le montant de l'abattement) Art. 990 I bis. 1. Lorsqu elles n entrent pas dans le champ d application du I ter de l article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d assurance et assimilés à raison du décès de l assuré, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d un abattement de 15 000. Le prélèvement s élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. «Le bénéficiaire n est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795, 796-0 bis ou 796-0 ter (notamment, le conjoint survivant) 30
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu il a, au moment du décès de l assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l article 4 B, et qu il l a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B. «2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l usufruitier sont considérés, pour l application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l article 669 du présent code. L abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. Entrée en vigueur Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016. BENEFICES AGRICOLES Exploitations agricoles à responsabilité limitée (article 70 de la loi de finances rectificative) Calcul du plafond des déductions pour investissement et pour aléas (1 alinéa de l'article 72 D ter) Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (au lieu de trois) Plafonnement (dernier alinéa de l'article 72 D ter) Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions pour investissements et pour aléas, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000, multipliée par le nombre des associés exploitants dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis (il s'agit des intérêts produits par les sommes figurant dans le compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit et représentant une somme égale à 50 % du montant de la déduction). Application de ces règles aux GAEC (article 68 de la loi de finances rectificative) Dans sa rédaction antérieure l'article 71-4 du CGI disposait: «4 Les plafonds prévus à l'article 72 D ter sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois «; Dans sa nouvelle rédaction, l'article prévoit l'application des règles prévues en faveur des exploitations agricoles à responsabilité limitée: 31
Entrée en vigueur Ce nouveau dispositif s applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Prorogation de l'application du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 12 de la loi de finances) L'application de ce crédit d'impôt est prolongée jusqu'en 2017. On rappelle que ce crédit d'impôt, d'un montant de 2500, bénéficie aux entreprises agricoles au titre des années au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'une production biologique (article 244 quater L du CGI). AMENAGEMENTS DU REGIME DES MONUMENTS HISTORIQUES (article 90 de la loi de finances rectificative) On rappelle que les déficits peuvent être imputés d'une manière plus favorable que pour les revenus fonciers de «droit commun». Cependant, les conditions d'application de ce régime sont rigoureuses et la loi apporte de nouvelles précisions: Le dispositif n est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l impôt sur les sociétés : Cette règle existait déjà, mais les exceptions sont précisées: «1 Ayant fait l objet d un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l objet d un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d agrément et est affecté à l habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l habitation ; «2 Ou lorsque le monument a fait l objet d un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ; Engagement de conservation de la propriété des parts: Les associés de ces sociétés prennent l engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d au moins quinze années à compter de leur acquisition. L engagement de conservation des associés d une société constituée entre les membres d une même famille n est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.» Cas de non-application du régime : V. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque «le monument a fait l objet d un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques au moins 32
douze mois avant la demande d agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fraction d immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l habitation.» Entrée en vigueur Le nouveau dispositif s applique aux demandes d agrément déposées à compter du 1er janvier 2015. PRELEVEMENTS SOCIAUX Réforme de la CSG sur les revenus de remplacement (article 7 de la loi de financement de la Sécurité Sociale) Les revenus de remplacement visés dans cet article comprennent, essentiellement, les pensions, de retraite ou d'invalidité et les allocations de chômage et de préretraite. Régime actuel : le critère de l'application du taux réduit sur les revenus de remplacement est le montant de l'ir payé: Le personnes dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente (hors contribution annuelle sur les revenus locatifs) est inférieur à 61 (seuil de perception de l'ir) sont passibles sur de la CSG au taux de 3,8 % sur les revenus de remplacement, intégralement déductible du revenu imposable, tout en restant assujettis à la CRDS au taux normal: article 136-8-III du Code de la sécurité sociale. Ce système pouvait être inéquitable dans la mesure où il favorisait des retraités bénéficiant de fortes réductions d'impôt. L'exonération est totale pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année ne dépasse pas le montant maximal fixé pour ouvrir droit aux allégements de taxe d'habitation, à savoir, 10 633 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 pour chaque demi-part supplémentaire (article 1417-I du CGI). Mesure nouvelle : prise en compte du critère du montant du revenu pour bénéficier du taux réduit de la CSG Les conditions d'application de l'exonération totale de la CSG ne sont pas modifiées. En revanche, le critère d'application du taux réduit est désormais le montant du revenu fiscal de référence, à savoir, revenus inférieurs à 13 900 pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 pour chaque demi-part supplémentaire. Ce nouveau dispositif s applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, Précisions sur les modalités de déduction du revenu imposable L'article 154 quinquies-i du CGI fait désormais référence au II de l'article 136-8 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article dispose: "1 Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7 du II de l'article L. 136-2 ; 2 Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité." 33
Dans sa nouvelle rédaction, l'article 154 quinquies-i du CGI précise: La CSG est déductible à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % (déduction totale) ou 6,2 % à et à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % Cette mesure s applique à compter de l imposition des revenus de l année 2015. DROITS D'ENREGISTREMENT DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT Mutations à titre gratuit de terrains à bâtir et de constructions neuves (article 8 de la loi de finances) Ce dispositif prend la forme de deux abattements sur la valeur du bien soumis aux droits de donation : un abattement de 35 000 à 100 000 euros, suivant le lien de parenté avec le donateur, applicable aux donations entre vifs de terrains à bâtir, à condition qu une habitation y soit construite dans un délai de quatre ans ; un abattement de 35 000 à 100 000 euros, suivant le lien de parenté avec le donateur, applicable aux donations entre vifs d immeubles neufs. En l absence de mention spécifique, ces deux abattements sont cumulables avec les autres régimes d exonération et d abattement par ailleurs prévus par le code général des impôts. Abattement en cas de donation de terrains à bâtir et engagement de construire Cet article (790 H du CGI) prévoit une exonération temporaire de DMTG des donations entre vifs de terrains à bâtir, constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. Opérations concernées Il s'agit des donations entre vifs -réalisées en pleine propriété -et portant sur des terrains à bâtir selon la définition donnée par l'article 257 du CGI (relatif à la TVA). Il s'agit donc des "terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme " Dates Ces donations doivent être constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 Application d'un abattement L'abattement est de 100 000, lorsque les donations sont consenties au profit d un descendant ou d un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 45 000, lorsque les donations sont consenties au profit d un frère ou d une sœur ; 35 000, lorsque les donations sont consenties au profit d une autre personne. Conditions d'application de l'abattement -L acte de donation contient l engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d achever des locaux neufs destinés à l habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l acte. -L exonération partielle est subordonnée à la condition que le donataire, ou le cas échéant, ses ayants cause, justifie à l expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l achèvement 34
des locaux destinés à l habitation mentionnés au premier alinéa. -L ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu à hauteur de 100 000. Selon les informations données par le Gouvernement lors des débats parlementaires, le contrôle sera opéré par le biais du dépôt d une attestation prouvant l achèvement des travaux Abattement en cas de donation d'immeubles neufs Cet article790 I du CGI) prévoit une exonération temporaire de DMTG des donations entre vifs d immeubles neufs à usage d habitation qui n ont jamais été occupés, ni utilisés sous quelque forme que ce soit, consenties en pleine propriété (exposé des motifs). L exonération partielle, qui peut atteindre 100 000 en ligne directe, s applique à des donations constatées par un acte authentique signé à compter du 1er janvier 2015 portant sur des immeubles pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 et intervenant dans les trente-six mois suivant l obtention de ce permis. Opérations concernées Il s'agit des donations entre vifs, -réalisées en pleine propriété, -d immeubles neufs à usage d habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 Dates Ces donations doivent être constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l obtention de ce permis. Application d'un abattement L'abattement est de: 100 000, lorsque les donations sont consenties au profit d un descendant ou d un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 45 000, lorsque les donations sont consenties au profit d un frère ou d une sœur ; 35 000, lorsque les donations sont consenties au profit d une autre personne. Conditions d' application des abattements L exonération partielle est subordonnée à deux conditions que l acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l achèvement et la conformité des travaux prévue à l article R. 462-1 du code de l urbanisme. et que l immeuble neuf à usage d habitation n ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation. L ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu à hauteur de 100 000.. Sanction en cas de non-respect des conditions En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, analysés ci-dessus, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé ci-dessus, hors intérêts de retard. Cette sanction n est pas applicable en cas de licenciement, d invalidité correspondant aux 2 et 3 de l article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. 35
Cession de parts (article 55 de la loi de finances rectificative) Le deuxième alinéa du II de l article 726 est supprimé ; il s'agit de l'alinéa suivant concernant les titres de sociétés à prépondérance immobilière "S'agissant des titres visés au 2 du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. Reste donc le principe figurant au 1 alinéa "Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges." Exonération partielle des immeubles après reconstitution des titres de propriétés (article 15 de la loi de finances) Cet article crée une exonération partielle en faveur des immeubles pour lesquels ont été reconstitués les titres de propriété (mesure concernant plus particulièrement certaines régions de France...): L'article 793-2-8 du CGI dispose: «Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit... «8 Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017. «Cette exonération est exclusive de l application au même bien, au titre de la même mutation ou d une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit.» ; Cette exonération n'est pas applicable à l'isf (modification en ce sens de l'article 885 H du CGI) Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d organismes d intérêt général établis dans un autre Etat membre de l UE-EEE (article 61 de la loi de finances rectificative) Les articles 794 et 795 du CGI prévoient l'exonération des droits de mutation à titre gratuit d'un certain nombre de dons ou legs (par exemple, dons ou legs aux collectivités territoriales, dons ou legs aux établissements d'utilité publique...) La compatibilité avec le droit de l UE des dispositifs d exonération prévus par la loi française a été remise en cause par la Commission européenne dans le cadre d une procédure d infraction entamée en 2008 au motif que l exonération de DMTG ne peut pas être subordonnée à une condition de réciprocité, non prévue par le Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE). Cette procédure s est poursuivie et la Commission a décidé, le 10 juillet 2014 de saisir la CJUE de cette 36
affaire. Dans ce contexte, le présent article modifie le régime fiscal applicable en matière de DMTG aux dons et legs consentis au profit d organismes d intérêt général situés dans un Etat membre de l UE ou partie à l accord sur l Espace économique européen afin de le mettre en conformité avec les exigences du droit européen et de le mettre en cohérence avec les autres dispositifs fiscaux applicables en matière de mécénat. Art. 795-0 A. I. Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d un droit étranger et dont le siège est situé dans un État membre de l Union européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales, lorsqu ils sont agréés dans les conditions prévues à l article 1649 nonies. L agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes, sous réserve qu ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles. «II. Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d une personne morale ou d un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l Union européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales, l exonération de droit de mutation à titre gratuit n est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d une part, qu il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d autre part, que les biens qu il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles. Entrée en vigueur Ce dispositif s applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ou vertes à compter de l entrée en vigueur de la présente loi. Ventes de certains biens meubles corporels (article 20 de la loi de finances) Le droit fixe de 125 s'appliquera désormais uniquement aux actes constatant la cession à titre onéreux d'un fonds agricole (les cessions de gré à gré de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole (non corrélatives à la vente totale ou partielle des terres) (CGI art. 732, ancien al. 1) et les cessions de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines (CGI art. 732, ancien al. 2) ne sont plus visées par le texte légal. La loi de finances abroge l'article 733-2 du CGI qui soumettait à un droit de 1,20 % les ventes publiques de biens meubles corporels, lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la TVA ou n'est pas exonéré de cette taxe pour les biens destinés à l'exportation ou faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire 37
Pérennisation de l'augmentation du droit départemental sur les ventes d'immeubles (article 116 de la loi de finances) La quasi-totalité des départements a déjà relevé la taxe du droit départemental à 4,50 % (au lieu de 3,80 %). Cette augmentation est pérennisée : modification de l'article 1594 D, alinéa 2 : «À la fin du second alinéa de l article 1594 D du code général des impôts, le taux : «3,80 %» est remplacé par le taux : «4,50 %». ISF Bail rural à long terme (article 16 de la loi de finances) Cet article modifie l'article 885 H du CGI; celui-ci dispose: Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L 416-1 à L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L 418-1 à L 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 102 717 et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime Cessibilité du bail). Modifications apportées: Valeur du bien : Le montant : «102 717» est remplacé par le montant : «101 897» Suppression de l'indexation des montants figurant dans cet article Le dernier alinéa de l'article est supprimé Entrée en vigueur Cet article s applique à l impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l année 2015. CO PROPRIETES DEGRADEES Transferts de copropriétés dégradées (article 40 de la loi de finances rectificative) La nouvelle législation sur les copropriétés dégradées L' Article L 741 1 du Code de la construction et de l'habitation issu de l'article 65 de la LOI n 2014-366 du 24 mars 2014 dispose: "Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l'etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l'indignité et la dégradation des immeubles en copropriété. 38
Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l'etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique locale de l'habitat." Diverses mesures fiscales sont prévues pour faciliter ces opérations: Exonération des droits de mutation à titre gratuit: "Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et immobiliers de l État que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l habitation.» ;(article 795 B du CGI) Exonération de taxe foncière des copropriétés dégradées «À compter du 1 janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l établissement public de coopération intercommunale doté d une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l article 1639 A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l année qui suit celle de leur acquisition. «Cette exonération cesse de s appliquer à compter du 1 janvier de l année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d appartenir à l établissement public foncier.» (article 1384 E du CGI) Exonération de la taxe de publicité foncière : Sont exonérées de la taxe de publicité foncière: «Les acquisitions d immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation.»(article 1594-0 G B k du CGI). 39
FISCALITE DES ENTREPRISES BIC-IS CHAMP D'APPLICATION Organismes à but non lucratif : indexation du seuil d'imposition des activités lucratives (article 11 de la loi de finances ) L'article 206-1 bis du CGI précise que «Ne sont pas passibles de l'is dans les conditions de droit commun, les organismes «dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000.». La loi de finances prévoit l'indexation de la limite de 60 000 : «Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l année.» Le nouveau seuil de la franchise devrait s'établir à 60 540. Une disposition semblable est adoptée pour l'application de la TVA (article 18 de la loi de finances) Régime fiscal des organismes chargés de l organisation en France d une compétition sportive internationale (article 51 de la loi de finances rectificative) Un nouvel article 1655 septies est introduit dans le CGI. Il prévoit de larges exonérations en faveur des Organismes chargés de l organisation d une compétition sportive internationale. Champ d'application des exonérations Ces organismes, ainsi que le cas échéant les filiales de ces organismes (au sens de l'article L 233-1 du code de commerce, à savoir, "Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première.") ne sont pas redevables: 1 À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l organisation de la compétition sportive internationale : «a) De l impôt sur les sociétés prévu à l article 205 du présent code ; «b) De l impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ; «c) De la retenue à la source sur les revenus distribués (article 119 bis du CGI) «d) De la retenue à la source sur les rémunérations déployée en France dans l'exercice d'une activité relevant des BNC ou sur les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France(article 182 B-I- b et c du CGI) 2 À raison des rémunérations versées aux salariés de l organisme et des sociétés filiales lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l organisation de la compétition sportive internationale : 40
a) De la taxe sur les salaires b) Des participations à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue c) De la taxe d apprentissage d) De la contribution supplémentaire à l apprentissage «3 Des impôts locaux, à l exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l organisation de la compétition sportive internationale. Conditions d'application La compétition sportive internationale dont l organisation ouvre droit au bénéfice des exonérations visées ci-dessus s entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : «1 Être attribuée dans le cadre d une sélection par un comité international, sur candidature d une personne publique ou d une fédération sportive nationale délégataire, définie à l article L. 131-14 du code du sport ; «2 Être de niveau au moins équivalent à un championnat d Europe ; «3 Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français. «La qualité de compétition sportive internationale est reconnue par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports. Période d'application Ces dispositions s appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. CALCUL DU RESULTAT IMPOSABLE Déduction du salaire du conjoint (article 69 de la loi de finances) Il est rappelé que, selon la doctrine administrative,si les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté, le salaire du conjoint est intégralement déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise dans la mesure où il correspond à la rémunération normale du travail effectivement fourni ( BOI-BIC-CHG-40-50-10 n 250). Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, il est fait application de la limitation édictée par l'article 154 du CGI : cette limite est relevée de 13 800 à 17 500. La possibilité offerte aux adhérents des centes et associations agréées de déduire intégralement le salaire du conjoint est supprimée (v. ci-après). Entrée en vigueur: Cet article est applicable à compter du 1er janvier 2016. Amortissement de parts de société innovantes (article 76 de la loi de finances rectificative) L'article 217 octies du CGI prévoit : Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans : 1 Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ; 2 Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs 41
de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capitalrisque dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes. L'actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à 40 % (renvoi à l'article L 214-30 du code monétaire et financier). Le présent article complète ce texte sur plusieurs points: Nouveau cas d'application 3 Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d un droit étranger situés dans un État membre de l Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2 cité ci-dessus. Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2 et 3 procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2, ils procèdent, au cours de leur période d investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d au moins 50 % de la valeur de ces rachats.» Précisions quant à la définition des entreprises innovantes (article 217 octies-ii) Les entreprises innovantes s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l Union européenne. 1 Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; La loi de finances rectificative ajoute les précisions suivantes: «2 Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;» «3 Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d État au sauvetage et à la restructuration d entreprises en difficulté ; «4 Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l article 244 quater B (relatif au crédit d'impôt recherche) représentant au moins 10 % des charges d exploitation de l un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription. «Pour l application du 4 aux entreprises n ayant jamais clos d exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.» Plafonnement des versements Les versements au titre des souscriptions mentionnées ci-dessus ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe.»(article 217 octies-ii bis, nouveau) 42
Précision sur la condition de non-détention Texte antérieur: III. 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante. 2. Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante. 3. Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement Nouveau texte 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir : «a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ; «b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n ont pas pratiqué l amortissement prévu au présent article.» ; Il est précisé que cette dernière condition s apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2 ou 3 du I, (v. ci-dessus) au titre de laquelle l entreprise entend pratiquer l amortissement. Période d'application Le présent article s applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l Union européenne en matière d aides d État.» Prorogation de l'application de la provision pour entreprises de presse (article 65 de la loi de finances rectificative) Il s'agit d'une prorogation habituelle...cette fois, la prorogation s'applique jusqu'à la fin de l'exercice 2017 (article 39 bis A-I du CGI). Précisions pour la limitation de déduction des charges financières (article 74 de la loi de finances) Il s'agit de la réintégration de 25 % des charges financières: La réintégration ne s applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l acquisition de contrats d approvisionnement à long terme d électricité, mentionnées à l article 238 bis HV du CGI. Ce dispositif s applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2015.» L'article précise, en outre, que ce texte s applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous 43
réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l Union européenne en matière d aides d État. Entrée en vigueur Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015. Non déductibilité du résultat de certaines taxes (article 26 de la loi de finances rectificative) L'article 39-1-4 du CGI prévoit, pour le calcul du résultat imposable, la déduction des «impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater (taxe sur la transformation de sociétés en groupements forestiers) et 990 G (taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par certaines entités juridiques)... Cet article de la loi de finances rectificative rend non déductibles les taxes suivantes: -la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux situés en Ile-de-France prévue à l article 231 ter du CGI -la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d assurances de dommages prévue à l article 235 ter X du CGI. -la taxe bancaire de risque systémique prévue à l'article 235 ter ZE -la taxe destinée au financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales prévue à l'article 235 ter ZE bis du CGI Entrée en vigueur Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 : ZONES PRIORITAIRES Prorogation de certains dispositifs zonés d exonérations fiscales (AFR, ZRR) (article 47 de la loi de finances rectificative) Le présent article a pour objet principal de proroger certains dispositifs d exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2014. A) Rappel de quelques règles générales issues du droit communautaire Zones d'aides à finalité régionale Pour la période 2014-2020, la nouvelle carte française des aides à finalité régionale a été approuvée par la Commission (Note IP/14/526 du 7-5-2014) et transposée par le décret 2014-758 du 2 juillet 2014 (JO du 3 juillet 2014 page 10999 ). Le décret définit, pour la période 2014-2020, les zones, les conditions et limites dans lesquelles des aides à finalité régionale et les aides à l'investissement des PME peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en application du règlement (UE) n 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur et conformément aux lignes directrices de la Commission européenne du 23 juillet 2013 concernant les aides d'etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 et à la décision de la Commission du 7 mai 2014 44
approuvant la carte française des zones d'aides à finalité régionale. Ces aides permettront de contribuer au développement des territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements productifs des grandes entreprises et des PME ou la création d'emplois liés à ces investissements. Hors de ces zones, seuls les investissements productifs des PME peuvent bénéficier d'une aide publique. LA CARTE DES ZONES figure en annexe du décret du 2 juillet 2014 (les communes éligibles sont énumérées): Annexe I du décret TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE : Annexe III du décret. Plafond des aides Le champ d'application géographique et les plafonds d'aides autorisés pour chaque région sont définis par les lignes directrices publiées par la Commission, pour la période 2007/30-6-2014, aux JOUE 2006/C 54/08 et 2013/C 209/01 et, pour la période 2014-2020, au JOUE 2013/C 209/01. Les plafonds des aides fiscales sont calculés soit en pourcentage de coûts admissibles (aides à l'investissement et à l'emploi, aides à la recherche, au développement et à l'innovation), soit en montants maximaux d'aides (aides de minimis) ou de versements (capital investissement). L'annexe III du décret, susvisé, du 2 juillet 2014 comporte le tableau des taux plafonds du cumul d'aides à finalité régionale (v. ci-dessus). Un nouveau règlement de minimis (Règlement UE/1407/2013 du 18-12-2013 : JOUE 2013 L/352/9) a été adopté. Comme le règlement précédent, le nouveau règlement rappelle que la qualification d'aides de minimis procède de plusieurs critères cumulatifs : - respect d'un plafond global : le montant des aides de minimis, sous quelque forme que ce soit (avantage fiscal, subvention, allégements de cotisations sociales) accordées à une même entreprise ne doit pas excéder le plafond fixé par le règlement sur une période de trois exercices fiscaux - transparence des aides : le règlement de minimis ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement le montant, sans qu'il soit nécessaire de faire une analyse du risque. Aussi, les aides qui prennent la forme d'exonérations fiscales plafonnées, de subventions ou encore de bonifications d'intérêts sont considérées comme des aides transparentes. Le plafond des aides de minimis reste fixé, comme dans le précédent règlement, à 200 000 sur une période de trois exercices fiscaux. Le nouveau règlement maintient également à 100 000 le plafond de minimis dans le secteur du transport routier mais pour les seules entreprises de transport de marchandises pour le compte d'autrui. Les entreprises de transport de passagers relèvent donc du plafond de 200 000. Le respect du plafond s'apprécie, comme précédemment, sur une période glissante de trois exercices fiscaux, quelle que soit la durée des exercices. Cumul des aides de minimis avec d'autres aides d'etat Cumul des aides de minimis entre elles L'article 5,1 prévoit la possibilité de cumul des aides de minimis avec celles relevant du règlement 360/2012 (aides de minimis aux entreprises fournissant des services d'intérêt économique général), à concurrence du plafond fixé dans celui-ci (500 000 sur une période de trois exercices fiscaux). En outre, les aides de minimis peuvent être cumulées avec celles octroyées conformément à d'autres règlements de minimis (par exemple aides de minimis agricoles), à condition de respecter le plafond de 200 000. Cumul des aides de minimis et d'autres aides d'etat Les aides de minimis ne sont pas toujours accordées à raison de la réalisation de certaines dépenses. 45
Tel est notamment le cas en matière fiscale (exonération d'impôt sur les bénéfices, exonération de CFE...). Le nouveau règlement précise que, dans cette situation, les aides de minimis peuvent être cumulées avec d'autres aides d'etat qui seraient octroyées sur le fondement d'une décision de la Commission ou d'un règlement d'exemption de notification. Les aides de minimis seront donc accordées dans la seule limite du plafond de minimis disponible, tandis que les autres aides d'etat le seront dans la seule limite du taux d'intensité d'aides prévu par le règlement européen ou la décision de la Commission européenne. B) Conséquences pour les règles fiscales françaises 1) Amortissement exceptionnel Aux termes de l'article 39 quinquies D du CGI : «Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2015, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation». Trois modifications sont apportées: -La date du 1 janvier 2015 est remplacée par le 1 janvier 2016 -La référence aux «zones de redynamisation urbaine» est retirée ; ces zones ont été, en effet, supprimées par la loi n 2014-173 du 21 février 2014. -Les références aux textes européens sont modifiées, pour tenir compte des nouveaux textes entrés en vigueur récemment; référence au règlement «(UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis.» ; 2) Entreprises nouvelles créées dans les zones d'aides à finalité régionale L'article 44 sexies du CGI est modifié sur plusieurs points:le régime est «recentré» sur les zones AFR, zones d'aides à finalité régionale») et sa durée d'application est prorogée. Le principe général d'exonération: Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (Voir Annexe III, art. 49 J). Mais les particularités des zones de revitalisation rurale sont supprimées (ci-après les règles applicables dans ces zones de revitalisation rurale ) Texte antérieur Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5 du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des 46
seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Nouveau texte: «L exonération s applique également aux sociétés soumises à l impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l article 92, dont l effectif de salariés bénéficiant d un contrat de travail à durée indéterminée ou d une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d application du présent article. Si l effectif varie en cours d exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l exercice.» Période et zones d'exonération «Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu au 31 décembre 2020 dans les zones d aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones.» L'article est bien recentré sur les zones AFR, au dernier alinéa du I de l'article les mots : «de revitalisation rurale,» et «ou de redynamisation urbaine» sont supprimés". Les zones de redynamisation urbaine ont été supprimées par la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (JO 22 p. 3138) et les entreprises implantées en zones de revitalisation rurale suivent le régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI (v. ci-après, les modifications apportées à cet article). Application des règles relatives aux aides de minimis IV. Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. «Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis.» ; 3) Sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté L'article 44 septies du CGI est modifié sur plusieurs points: Période d'exonération : L'exonération s'applique aux sociétés créées «entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 Secteurs exclus de l'exonération : La liste est désormais la suivante: «N ouvrent pas droit au bénéfice de l exonération les activités exercées dans l un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et 47
aquaculture.» ; Plafonnement : Il faut rappeler, pour la bonne intelligibilité des développements suivants que les «coûts éligibles s'entendent «du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants» (article 44 septies-ii-2 du CGI). Entreprises créées dans les zones AFR 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d aide à finalité régionale, de manière que l allègement d impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l allègement d impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d euros. Ces pourcentages sont majorés pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer. Montant des coûts éligibles supérieur à 50 millions d'euros: La loi prévoit deux conséquences: -Lorsque le montant des coûts éligibles est supérieur à 50 millions d euros, les taux plafonds d aide à finalité régionale mentionnés ci-dessus sont pondérés en fonction des différentes tranches d investissement nécessaire à la reprise de l entreprise en difficulté. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d euros n est pas retenue pour le calcul du plafond. -Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l application des majorations de taux lorsque les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d euros.» A défaut d'agrément: application du plafond «de minimis» À défaut d agrément, les entreprises situées dans des zones d aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l annexe I au règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013. Distinction des grandes, moyennes et petites entreprises Renvoi aux définitions figurant dans le droit communautaire «6. Pour l application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l annexe I au règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.» (art. 44 septies-ii-6) Particularités concernant les grandes entreprises Le nouveau texte précise (art. 44 septies-ii-5) : «5. L exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d une nouvelle activité économique dans la zone d aide à finalité régionale concernée. 48
Exonération sur agrément pour les petites et moyennes entreprises en difficulté située hors d'une zone AFR : Le principe de l'exonération sur agrément III. 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d aide à finalité régionale lorsqu elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l annexe I au règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. Plafonnement «2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l allègement d impôt n excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises.» ; Conditions d'obtention des agréments (en zone AFR ou en dehors de la zone AFR): article 44 septies IV (nouveau), qui reprend les dispositions de l'ancien VIII (qui est donc abrogé) «a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I (sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté) «b) La société créée répond aux conditions d implantation et de taille requises aux II ou III ; «c) La société prend l engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l annexe I au règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ; «d) Le financement de l opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l aide. «Le non-respect de l une de ces conditions ou de l un de ces engagements entraîne le retrait de l agrément et rend immédiatement exigible l impôt sur les sociétés, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. Actualisation des références aux textes communautaires au VI de l'article 44 septies 4) Zones de revitalisation rurale 1 ) Règles générales : définition des ZRR Aux termes de l'article 1465 A-II du CGI, les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants : a. Un déclin de la population constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ; b. Un déclin de la population active ; c. Une forte proportion d'emplois agricoles. Les critères de classement en ZRR sont précisés par le décret 2013-548 du 26 juin 2013 (JO du 28 juin 2013 page 10716 ). Pour l'essentiel, le décret relève les seuils de classement des communes afin de tenir compte de l'évolution moyenne de la population et actualise les références statistiques utilisées. L'article 1er augmente de cinq à six habitants au kilomètre carré la densité démographique caractérisant les 49
territoires des cantons ou arrondissements à très faible densité de population. L'article 2 augmente la densité démographique caractérisant une faible densité de population de trente-trois à trente-sept habitants au kilomètre carré s'agissant des territoires des arrondissements, et de trente et un à trentecinq habitants au kilomètre carré s'agissant des territoires des cantons et des établissements publics de coopération intercommunale. L'article 3 définit la population prise en compte pour le calcul de la densité de population par référence à la population municipale telle que définie par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. La liste des zones répondant à ces critères est fixée par un arrêté du 10 juillet 2013 (JO 12 p. 11586), modifié par un arrêté du 24 juillet 2013 (JO 26 p. 12442) et un arrêté du 19 décembre 2013 (JO 21 p. 20842), et complété par un arrêté du 30 juillet 2014 (JO 1-8 p. 12699). Elle doit être révisée chaque année. 2 ) Prorogation de l'application du régime La prolongation est de un an, soit jusqu au 31 décembre 2015, dans l attente des conclusions des assises de la ruralité et d une refonte du zonage, le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprise en zone de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en ZAFR et en ZRR (modification du premier alinéa de l'article 44 quindecies du CGI). 3 ) Plafonnement en fonction des aides «de minimis» L'article fait référence au règlement «(UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne» ; 4 ) Exonération de CFE dans les Zones de revitalisation rurale, sauf délibération contraire des organes délibérants de la collectivité locale : Référence aux nouveaux règlements européens (article 1465 A du CGI) Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1 janvier «2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l application des articles 87 et 88 du traité» sont remplacés par les mots : «2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis» Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article «14 du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.» 5) Opérations de crédit-bail dans certaines zones et dispense de réintégration à l'occasion de la levée de l'option (article 239 sexies D du CGI) 1 ) Prorogation de l'application du régime Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1 janvier 1996 et le 31 décembre 2015 ( au lieu de 2014) 2 ) Zones d'application 50
L'application sera limitée aux opérations réalisées dans les zones de revitalisation rurale et dans les zone d'aides à finalité régionale, car les zones de redynamisation urbaine ont été supprimées ( Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (JO 22 p. 3138) 3 ) Plafonnement Immeubles neufs situés dans les ZRR : référence à «l'article 17 du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité» Immeubles neufs situés dans les zones AFR : référence à l'article «14 du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 Autres immeubles situés dans ces zones: référence au règlement «(UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis.» 6) Exonération facultative de CFE sur délibération des organes délibérants des collectivités locales (article 1465 du CGI) 1 ) Définition des zones concernées: La formulation du texte est plus précise que dans sa rédaction antérieure: Le dispositif s'applique dans les zones «d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020» au lieu de les zones «définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile» 2 ) Distinction entre les PME et les autres entreprises «Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l annexe I au règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l exonération s applique en cas d investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l exonération s applique uniquement en cas d investissement initial en faveur d une nouvelle activité économique dans la zone concernée.» ; 3 ) Référence au règlement européen «Le bénéfice de l exonération est subordonné au respect de l article 14 du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.» Cet article prévoir, notamment: «3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu'en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée" 51
7) Exonération de CFE dans les zones d'aide à l'investissement des PME (article 1465 B du CGI) 1 ) Prorogation de l'application du dispositif: L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2020 (au lieu de 2014) dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article «17 du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.» Cet article 17 prévoit, notamment: «1. Les aides à l'investissement en faveur des PME exerçant leurs activités à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies." 2 ) Référence à la définition européenne des PME «Le premier alinéa s applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l annexe I au règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.» ; L'article 2 de l'annexe I à ce règlement dispose: «1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. 2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR. 3.Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions EUR." Les articles suivants font la distinction entre les "entreprises autonomes" et les entreprises "partenaires" (entreprises entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise. «Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise...les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation." (article 6) 3 ) Non application de la condition d'investissement initial «La condition d investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l article 1465 ne s applique pas au présent article.» ; V.ci-dessus, l'analyse des nouvelles dispositions de l'article 1465 du CGI 52
8) Exonérations temporaires des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (article 1602 A du CGI) Ces exonérations sont plafonnées en fonction du règlement «(UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis.» Prorogation et resserrement du dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) (article 48 de la loi de finances rectificative) A) Changement de dénomination Les mots : «zone franche urbaine» sont remplacés par les mots : «zone franche urbaineterritoire entrepreneur» et les mots : «zones franches urbaines» sont remplacés par les mots : «zones franches urbaines-territoires entrepreneurs» dans toutes les dispositions législatives en vigueur. B) Prolongation du dispositif: Le dispositif s'appliquera pour les créations d activité ou les implantations en ZFU jusqu au 31 décembre 2020. C) Limitation de l'ampleur des exonérations 1 ) Réduction de la durée des exonérations Régime antérieur Le régime de faveur prévu par l'article 44 octies A du CGI se décomposait en deux périodes consécutives. La première consistait en une exonération totale d'impôt sur les bénéfices. Sa durée était de cinq ans (soixante mois). La seconde période consiste en un abattement dégressif qui s'élevait à : - 60 % pour les bénéfices réalisés au cours des 6e à 10e années suivant le point de départ de l'application du régime ; - 40 % pour les bénéfices réalisés la 11e et la 12e année suivant cette date ; - 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la 13e et de la 14e année suivant cette même date. Le texte disposait : "Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération " Nouveau régime La durée des exonérations est limitée à 8 ans : 5 ans à taux plein (la «première période» n'est pas modifiée) et 3 ans à taux dégressif. Le nouveaux texte est : "Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 53
40%, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération " 2 ) Réduction du plafond des bénéfices exonérés Régime actuel «Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique." Nouveau régime Le plafond est fixé à 50 000 D ) Nouvelles conditions prévues pour l'octroi des exonérations 1 ) Nombre de salariés résidant dans la zone franche-territoire entrepreneur Régime antérieur Les entreprises qui créent une activité depuis le 1 er janvier 2012, et qui emploient au moins un salarié doivent remplir les conditions leur permettant d'être exonérées de cotisations sociales patronales. Il en résulte notamment qu'à partir de la deuxième embauche, ces entreprises doivent employer au moins 50 % de salariés résidant en ZFU ou en ZUS (9 alinéa du II de l'article 44 octies A du CGI) Nouveau texte «Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l exercice ou de la période d imposition au titre desquels l exonération s applique : «1 Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d au moins douze mois et résidant dans l une des zones franches urbaines territoires entrepreneurs ou dans l un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ; «2 Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l implantation de l entreprise et remplissant les conditions décrites au 1 soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.» ; 2 ) Existence d'un contrat de ville Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l exonération est subordonné à 54
l existence, au 1er janvier de l année d implantation, du contrat de ville prévu à l article 6 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.» ; E) Plafonnement «de minimis» L'article prévoit la référence au nouveau règlement : «(UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne». Entrée en vigueur Ces dispositions s'appliquent aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015 (sous réserve de l'existence d'un contrat de ville) Prorogation du régime des bassins d'emplois à redynamiser (article 66 de la loi de finances rectificative) Exonérations de l'impôt sur les résultats Les contribuables qui créent des activités entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 (au lieu de 2014) dans les bassins d'emploi à redynamiser bénéficient d'un régime d'exonération de l'imposition des résultats : ils sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi (article 44 duodecies du CGI) Exonération de taxe foncière (sauf délibération contraire des collectivités territoriales) Les immeubles situés dans les bassins d'emploi à redynamiser sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 (au lieu de 2014) inclus : article 1383 H du CGI Exonération de la cotisation foncière des entreprises (sauf délibération contraire des collectivités territoriales) article 1466 A-I quinquies A du CGI Les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 (au lieu de 2014) dans les bassins d'emploi à redynamiser. Références aux nouveaux règlements européens pour les mécanismes de plafonnement Il s'agit, selon les cas, -du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne». (plafond de minimis) -ou «14 du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité «( sur option des entreprises qui créent des activités dans une zone d'aide à finalité régionale) 55
Outre-mer (article 67 de la loi de finances rectificative) Quelques précisions sont apportées pour l'application de l' abattement sur le résultat imposable pour les entreprises implantées dans les DOM (article 44 quaterdecies du CGI) Précision sur son champ d'application : L'abattement ne sera pas applicable aux entreprises en difficulté, au sens du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.» Divers articles relatifs aux investissements Outre-Mer font l'objet de précisions de rédaction afin de les rendre compatibles avec le droit communautaire. SOCIETES MERES Cas de non application du régime des sociétés mères (article 72 de la loi de finances rectificative) Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 145-6 du CGI: Il s'agit d'une mise à jour de la rédaction (plusieurs dispositions étaient devenues obsolètes), mais apparaît également la volonté de lutter contre des montages d'optimisation fiscale : 1) Dispositions destinées à lutter contre des montages d'optimisation fiscale Le régime fiscal des société mères n'est pas applicable «a) Aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d une société afférents à une activité non soumise à l impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ; Cet alinéa a été jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel : 31. Considérant que la disposition contestée subordonne le bénéfice du régime des sociétés mères à la condition que les bénéfices sur lesquels sont prélevés les produits des titres perçus par la société mère soient afférents à une activité soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ; qu'en faisant référence au fait que les bénéfices doivent être «afférents à une activité soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent», le législateur n'a pas permis d'apprécier les activités soumises à l'impôt au sens de cette disposition ; qu'en particulier, celle-ci ne permet pas de savoir si cette appréciation s'effectue pour les activités de la filiale, y compris lorsque cette dernière a été exonérée de l'impôt en application du régime fiscal des sociétés mères, ou si elle s'effectue aussi pour les activités des filiales de cette filiale ; qu'eu égard à l'imprécision qui résulte de cette indétermination, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des requérants, le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 72 doit être déclaré contraire à la Constitution ; «b) Aux produits des titres d une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société (cet alinéa vise les produits «hybrides») «d) Aux produits des titres d une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l article 238-0 A (reprise du texte antérieur) «e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1 du I de l article 35.» ; 56
2) Les modalités de la participations au capital de la société mère Le régime fiscal des société mères n'est pas applicable «c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ; Cet alinéa reprend la rédaction de l'alinéa «b ter»de l'article 146-6 Il faut rappeler la jurisprudence du Conseil d'etat, qui fait une interprétation subtile (!) de deux alinéas de l'article 145 du CGI : L'alinéa 6 b ter de l'article dispose que le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable "Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ; " Mais l'alinéa 1 b du même article indique : "Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après... "b. Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation." Considérant, d une part, que si les dispositions précitées subordonnent notamment l application du régime fiscal des sociétés mères à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes, elles n exigent pas, pour l appréciation du seuil de détention d au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu ils représentent ; que, d autre part, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b ter du 6 de l article 145 du code général des impôts, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote ; que, dès lors, la cour n a commis aucune erreur de droit en jugeant, d une part, que, sous réserve du respect de la condition, fixée au b du 1 de l article 145 du code général des impôts, de détention de 5 % du capital de la société distributrice, les dividendes afférents aux titres assortis d un droit de vote bénéficiaient du régime d exonération institué par les dispositions de l article 216 du même code, quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus et, d autre part, que la société Sofina, qui détenait 5 % du capital de la société Eurazeo auxquels étaient attachés 3,63 % des droits de vote de cette société en 2008 et 4,29 % en 2009, était fondée, en se prévalant de la doctrine administrative, à demander l exonération des retenues à la source en litige ; CE 5 novembre 2014 n 370650 3) Modifications du régime de certaines sociétés immobilières d'investissement Le régime particulier (et ancien!) de certaines sociétés immobilières d'investissement est abrogé: Le 7 est abrogé ; 57
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après.. Entrée en vigueur Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Précision pour l'application du régime de sociétés d'investissement immobiliers cotées (article 73 de la loi de finances rectificative) L'article 208 C bis est légèrement modifié: II. En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C (exonération des bénéfices provenant de certaines locations ou sous-locations) par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 60 % (au lieu de 50 %)de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation. Entrée en vigueur Exercices clos à compter du 31 décembre 2014. INTEGRATION FISCALE Mise en conformité communautaire du régime de groupe (article 63 de la loi de finances rectificative) Modifications du périmètre du groupe : intégration fiscale «horizontale» Actuellement, l article 223 A du CGI permet à une société française, dite «société mère», qui détient 95 % au moins du capital de filiales françaises, de se constituer seule redevable de l impôt sur les sociétés (IS) dû par le groupe qu elle forme avec ses filiales. Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de justice de l Union européenne a jugé que la loi néerlandaise, en n autorisant pas la constitution d un groupe fiscal entre sociétés sœurs résidentes détenues par une société mère établie dans l UE, entraînait une restriction à la liberté d établissement interdite par le droit européen. Or, le régime fiscal d intégration français est similaire à celui des Pays-Bas et une mise en demeure a été adressée à la France par la Commission européenne en octobre 2014. «56 Il résulte de ce qui précède que les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation d'un Etat membre en vertu de laquelle un régime d'entité fiscale unique est accordé à une société mère résidente qui détient des filiales résidentes, mais est exclu pour des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n'a pas son siège dans cet Etat membre et n'y dispose pas d'un établissement stable.» CJUE 12 juin 2014 aff. 40/13, X AG e.a : RJF 10/2014 n 962. 58
Le présent article aménage ce régime, en permettant une intégration fiscale dite «horizontale» entre sociétés françaises sœurs d une même mère établie dans un Etat membre de l'ue ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Article 223 A : principe général : la société mère peut se constituer seule redevable : «I. Une société, ci-après désignée par les termes : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Pour les groupes français, sans société mère étrangère non filiale intermédiaire étrangère, le texte n'apporte aucune modification. Société mère détenue par une entité mère non résidente : «Une société, également désignée par les termes : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les termes : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l intermédiaire de sociétés ou d établissements stables détenus à 95 % au moins par l entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les termes : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa. Les sociétés sœurs résidentes françaises (et leurs filiales) peuvent constituer un groupe d'intégration fiscale à condition qu'elles soient détenues à 95 % au moins par une société mère non résidente. Cette société mère appelée dans le texte «entité mère non résidente» devra être résidente d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Autrement dit, la sœur devient mère! (Feuillet Rapide 52/2014, n 3) Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à plus de 95 % : adaptations de ce dispositif : «Le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. 59
Le capital de l entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l entité mère non résidente par l intermédiaire de sociétés ou d établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au même alinéa. Les assouplissements qui existaient déjà pour les détentions indirectes, en tenant compte de l'entitè mère non résidente Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.» ; Accord de l'entité mère non résidente : «Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l accord de l entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d un groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son accord de celui de l entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I (c'est à dire ligne 5 cidessus) ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l impôt sur les sociétés pour les résultats d un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. Coïncidence des exercices avec adaptation de rédaction pour l'entité mère non résidente «,pour l entité mère non résidente et les sociétés étrangères Notification des changements de périmètre avec adaptation de rédaction pour l'entité mère non résidente: 25 «Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les 60
conditions prévues à la présente section.» Neutralisation fiscale étendue aux relations avec l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères : Restructurations : Au-delà des seules règles afférentes au périmètre des groupes et au retraitement des résultats des sociétés membres en vue de déterminer le résultat d ensemble du groupe, le présent article aménage également les conséquences d un certain nombre de restructurations qui concernent aussi bien les sociétés mères des nouveaux groupes «horizontaux» que les sociétés mères européennes : ainsi, lorsque ces restructurations entraînent la fin d un groupe fiscal, un nouveau groupe peut être constitué sans interruption de l application du régime et en bénéficiant de certaines dispositions atténuant les conséquences de la cessation du groupe, sur le modèle des dispositions existantes. Les dispositions des quatre alinéas précédents s appliquent application des règles de l'article 223 L- 6.c :(continuité de l'application du régime de groupe) : Absorption de l'entité mère non résidente :: Lorsqu une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ; Lorsqu une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l article 223 A, sous réserve qu un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa sont effectuées par la société mère du nouveau groupe.» L'entité mère étrangère vient à être détenue à 95 % : application des dispositions de l'article 223 L. 6 d) : 1 Lorsque le capital d une entité mère non résidente ou d une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas ; 2 Lorsque le capital d une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer 61
celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas.» Scission de l'entité mère non résidente : application des dispositions de l'article 223 L 6.e : «Lorsque l entité mère non résidente fait l objet d une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 de l article 210 B, les 1 et 2 du c du présent article s appliquent respectivement lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l article 223 A.» ; Apport et attribution de titres (de l'article 115-2) : application des dispositions de l'article 223 L 6 g : Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : «De même, lorsque, à la suite d une opération d apport et d attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l agrément mentionné au 2 de l article 115 et qui n est pas une opération mentionnée au 3 du même article (qui dispose, Les dispositions des 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable) effectuée par l entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l article 223 A, n est plus détenu dans les conditions précitées par l entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A.» ; Filiale cessant d'être membre du groupe à la suite d'un transfert effectué dans les 18 mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire : article 223 L 6 h : 71 «, ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I de l article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé» Le capital d'une société mère vient à être détenu par une entité mère non résidente : article 223 L 6, h (nouveau) : j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens du même deuxième alinéa. «Dans le cas prévu au premier alinéa, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c (identité des sociétés membres du groupe qui entrent dans le nouveau groupe) «La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice. «Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui 62
précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe.» Entrée en vigueur Exercices clos à compter du 31 décembre 2014. PLUS-VALUES Prorogation de l'application du taux réduit de l'is pour les plus-values de cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements (article 10 de la loi de finances) Cet article prévoit, sous certaines conditions, l'application d'un taux de 19 %.La condition essentielle est que la société cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en local d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue (article 210 F-II du CGI). L'application de cet article est prorogée : ce dispositif s applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. CREDITS D'IMPOT Entreprises cinématographiques Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 77 de la loi de finances rectificative) Augmentation du taux du crédit d'impôt pour certaines productions (notamment les œuvres d'animation) et les productions «modestes» L'article 220 sexies-iii-1 dispose: Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d euros.» Augmentation du plafond du crédit d'impôt pour les œuvres d'animation: 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1250 par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 3000 (au lieu de 1300 ) par minute produite et livrée pour une œuvre d'animation. 63
Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 77 de la loi de finances rectificative) On rappelle que l'entreprise de production exécutive est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Sont notamment considérées comme entreprises de production exécutive celles chargées de la préparation de l'œuvre, de l'engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l'exécution du plan de travail et du respect du devis. Ces opérations sont exécutées en contrepartie d'une rémunération versée par le producteur dont le siège est situé hors de France qui a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en conserve la maîtrise et en assume la responsabilité Cet article apporte quelques modifications à l'article 220 quaterdecies du CGI Augmentation du taux du crédit d'impôt: Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % (au lieu de 20 %) du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France : Augmentation du plafond des crédits d'impôt VI. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 30 millions d'euros (au lieu de 20 millions ) Modification des conditions à remplir : article 91 de la loi de finances rectificative Nouvelle rédaction (alinéa modifié) c. Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros «ou, lorsque le budget de production de l œuvre est inférieur à 2 millions d euros, d un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget» et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France. Entrée en vigueur Ces dispositions s appliquent aux crédits d impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016. 1) Entreprises éligibles Crédit d'impôt en faveur de l'industrie phonographique (article 50 de la loi de finances rectificative) Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins une année (au lieu de trois années), peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. 64
2) Taux et base de calcul Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % (au lieu de 20 % ) du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2018 (au lieu de 2015) Frais de personnel : plafond pour les dirigeants «La rémunération d un dirigeant ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d un plafond de 50 000 par an. Cette rémunération n est éligible au crédit d impôt que pour les petites entreprises, au sens de l article 2 de l annexe I au règlement (CE) n 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d exemption par catégorie).» ; 3) Suppression du mécanisme de la "décote" pour les entreprises autres que les PME : S'agissant des entreprises ne répondant pas à la définition de la PME européenne (les «majors»), la loi prévoit, dans un but de simplification de supprimer le principe de «décote» de 70 % qui s'applique à ces entreprises sur leurs deux derniers exercices (article 220 octies-iii du CGI). A l'usage, ce mécanisme s'avère en effet d une grande complexité tant pour les entreprises que pour l'administration fiscale, pour un effet économique au final très limité. Concomitamment la loi minore le taux du crédit d impôt pour ces entreprises, en le faisant passer de 20 % à 15 % (v. ci-dessus) Il est rappelé que le taux est de 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 (III bis de l'article 220 octies) 4) Majoration du plafond du montant des crédits d'impôt La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1,1 million d'euros (au lieu de 800 000 ) par entreprise et par exercice Entrée en vigueur: Ces dispositions sont «applicable aux crédits d impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l Union européenne en matière d aides d État. Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse : prorogation (article 78 de la loi de finances rectificative) Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 (au lieu de 2016) et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que 65
Crédit d'impôt pour les casinos (article 39 de la loi de finances rectificative) Aux termes de l'article L 2333-54 du Code général des collectivités territoriales, «Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos» Ce prélèvement est égal à 25 % du produit brut des jeux. Cet article prévoit que les casinos peuvent obtenir un crédit d'impôt pour leurs "spectacles de qualité" Les casinos, titulaires d une licence d entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d un crédit d impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux (article L 2333-55-3 du Code général des collectivités territoriales). Entre autres conditions, ces manifestations doivent "contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié" et "Disposer d une notoriété internationale ou nationale" Le crédit d'impôt est égale à 77 % de la différence entre les recettes et les dépenses relatives à ces manifestations et il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux. Le montant du crédit d'impôt est imputé sur le prélèvement mentionné ci-dessus. Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs : prorogation (article 13 de la loi de finances) Ce crédit d'impôt s'appliquera aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017 (au lieu de 2014) Précision pour l'application du crédit d'impôt recherche (article 75 de la loi de finances) L'article 244 quater B du CGI dispose: b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; Le présent article précise que le mot «doctorat» est pris «, au sens de l article L. 612-7 du code de l éducation,». Ce dernier texte dispose, notamment, que «Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux". Précision pour l'application du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (article 76 de la loi de finances) L'article 244 quater C du CGI indique «L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase." Cet article de la loi de finances précise : " Les informations relatives à l utilisation du crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi doivent figurer, sous la forme d une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.» 66
Il faut rappeler que ces informations ne conditionnent pas l'attribution du crédit d'impôt: "Ces dispositions doivent s'entendre non comme des conditions posées au bénéfice du crédit d'impôt, mais comme des éléments de cadrage permettant aux partenaires sociaux visés à l'article 66, V de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 d'apprécier si l'utilisation du crédit d'impôt permet effectivement à celui-ci de concourir à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Ainsi, ces informations correspondent à une obligation de transparence, mais ne conditionnent pas l'attribution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 n 230, 4 mars 2013). Améliorations des crédits d'impôt pour les exploitations situées Outre-mer (articles 65 et 66 de la loi de finances) CICE (article 65) Lorsque l assiette du crédit d impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d outre-mer, son taux est fixé à : «1 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ; «2 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2016.» Crédit d'impôt recherche (article 66) «Le premier de ces deux taux est porté à 50 % (au lieu de 30 %) pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d outremer.» FIDUCIE Titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire (article 71 de la loi de finances rectificative) Régime des sociétés mères Appréciation des conditions d'application du régime des sociétés mères Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions de l article 238 quater B sont pris en compte pour l appréciation du seuil de détention du capital mentionné au du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire.» (article 145 du CGI) Modalités de détermination de l'exonération des dividendes Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l article 145, les deux premiers alinéas du présent I s appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l application du régime des sociétés mères précité.» (Article 216 du CGI) 67
Intégration fiscale Calcul du seuil de 95 % «Pour l application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d une société s entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions de l article 238 quater B sont également pris en compte pour l appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiai res de la fiducie.» ; Calcul du résultat imposable Art. 223 T : Lorsque les titres d une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.» Entrée en vigueur Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 Suppression de l'exonération de TVA TVA TAUX Réunions sportives (article 21 de la loi de finances) La loi de finances abroge l'article 261 E-3 du CGI Les droits d'entrée seront désormais soumis du taux réduit de 5,5 %: La loi de finances complète l'article 278-0 bis du CGI en ajoutant: «J. Les droits d entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.» ; Cette réforme est liée aux aménagements apportés à l'impôt sur les spectacles (V. ci-après, Taxes diverses) 68
Application du taux réduit aux logements sociaux Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 17 de la loi de finances ) Ce texte est un complément à l'article 278 sexies-i-11, qui prévoit l'application du taux réduit de 5,5% aux opérations suivantes: 11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; La loi de finances complète la liste des opérations éligibles au taux de TVA à 5,5 % afin d en élargir le bénéfice aux opérations d accession sociale à la propriété menées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou à proximité immédiate de ceux-ci c est-à-dire à moins de 300 mètres des limites de ces quartiers. Cette mesure prendra le relais du dispositif actuel de taux réduit de 5,5 % dans les quartiers faisant l objet d une convention avec l agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ces conventions arrivant progressivement à échéance jusqu en 2018. «11 bis. Les livraisons d immeubles et les travaux réalisés en application d un contrat unique de construction de logements dans le cadre d une opération d accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l article L. 411-2 du code de la construction et de l habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l article 5 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l objet d un contrat de ville prévu à l article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. «Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière (article 278 sexies-i-4 du CGI) Entrée en vigueur Ces dispositions s appliquent aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l objet d une convention prévue à l article 10-3 de la loi n 2003-710 du 1er août 2003 d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 69
Livraison à soi même de travaux dans les locaux sociaux (article 19 de la loi de finances) La loi de finances rétablit le III de l'article 278 sexies du CGI: «III. 1 Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l immeuble à l état neuf, au sens du 2 du 2 du I de l article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ; «2 Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d amélioration, de transformation ou d aménagement réalisés dans le cadre de l une des opérations suivantes, lorsque l acquéreur bénéficie pour cette opération d un prêt accordé pour la construction, l acquisition ou l amélioration de logements locatifs aidés ou d une subvention de l Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l État une convention en application des 3 à 5 de l article L. 351-2 du code de la construction et de l habitation : «a) Acquisition de logements et d immeubles destinés à l habitation, suivie de travaux d amélioration ; «b) Acquisition de locaux ou d immeubles non affectés à l habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ; «c) Travaux d amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l État, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;». Application du taux réduit aux livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit (article 22 de la loi de finances) La loi de finances complète l'article 278-0 bis-i du CGI en ajoutant au champ d'application du taux réduit de 5,5 %: «3 Les livraisons d œuvres d art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit.» ; Corrélativement, la loi de finances abroge l'article qui prévoyait l'application du taux de 10 %. Livraisons de certains logements locatifs du secteur intermédiaire à des organismes de logement social (article 53 de la loi de finances rectificative) Les livraisons de certains logements locatifs du secteur intermédiaire à des organismes de logement social ou à des filiales à 100 % de sociétés soumises à l'is ou d'établissements publics administratifs sont soumises au taux intermédiaire de 10 % lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une opération de construction nouvelle agréée, comprenant au moins 25 % de logements sociaux, dont le chantier est ouvert à compter du 1 er janvier 2014 (art. 279-0 bis A du CGI). Jusqu'à présent, l'article réservait l'application du taux de 10 % aux livraisons «de logements neufs» ; il est ajouté «et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2 du 2 du I de l article 257,» 70
Taux de 10 % sur les abonnements télévisés : précision (article 54 de la loi de finances rectificative) L'article 279 b octies du CGI prévoit l'application du taux de 10 % aux opérations suivantes: "Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication." Le même article ajoute que le taux normal est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2 de l'article L 32 du code des postes et des communications électroniques. Mais une exception est prévue pour ces dernières opérations: Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 10 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. La loi de finances rectificative précise : «Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l acquisition des droits susmentionnés ". Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque (article 21 de la loi de finances rectificative) A) Ventes de véhicules d'occasion Cet article prévoit de faciliter la détection de la fraude à la TVA lors de la revente de véhicules automobiles d occasion provenant d autres États membres de l Union européenne, en subordonnant la délivrance du certificat d immatriculation à la justification du régime de TVA appliqué dans le pays d origine (assiette, taux appliqués et paiement) Justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d immatriculation Un nouvel article inséré dans le CGI subordonne l application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué dans le pays d origine (assiette, taux appliqués et paiement) Cette obligation nouvelle n est pas gênante pour les entreprises qui ne fraudent pas et qui détiennent déjà la facture d origine puisqu elles s approvisionnent directement auprès du fournisseur communautaire. En revanche, pour les personnes qui ont recours à des officines de facturation transformant la TVA sur le prix total en régime sur la marge, la fraude apparaîtra immédiatement et le certificat sera refusé. «Art. 297 G. Pour bénéficier du régime prévu à l article 297 A, l assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.» Délivrance du certificat fiscal «Art. 298 sexies A. Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, 71
pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l article 298 sexies. «Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d immatriculation du véhicule.» ; On rappelle que le certificat fiscal est prévu par l'article 298 sexies-v bis du CGI: "Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2 du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire. L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours. Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée." Entrée en vigueur Ces dispositions s appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date. B) Lutte contre la fraude réalisée par des sociétés "éphémères" Dans un certain nombre de secteurs d activités (dont le bâtiment) l'administration fiscale est confrontée à la création d entreprises à caractère éphémère constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d affaires en franchise totale de TVA (elles facturent la taxe mais ne la reversent pas au Trésor public) Afin d entraver l action de l administration fiscale, les entreprises éphémères se placent sous le régime simplifié d imposition qui leur permet de n être soumises qu à une obligation déclarative annuelle. Le RSI représente, pour les entreprises qui en bénéficient, un allégement appréciable des formalités administratives. -le RSI permet aux entreprises qui y sont éligibles de n adresser leur déclaration de chiffre d affaires qu au début du mois de mai de l année suivant celle au cours de laquelle les opérations imposables ont été réalisées ; -il leur permet aussi de n acquitter le montant de TVA dû que par acomptes trimestriels (aux mois d avril, juillet, octobre et décembre, dont le montant résulte du contenu de la déclaration. En outre, le RSI permet aux entreprises concernées de déduire, dans le cadre de leur déclaration et du calcul du montant de TVA qu elles doivent acquitter, les dépenses de TVA qu elles ont-ellesmême supportées sur leurs propres achats. Exemple de montage frauduleux : une entreprise A débute ses activités le 1er février de l année N, se placerait sous le régime du RSI, collecterait la TVA auprès de ses clients en leur facturant ses prestations TTC, puis, après avoir organisé son insolvabilité, cesse son activité le 1er octobre de la même année, sans avoir jamais eu à déposer une déclaration de TVA (Rapport de la Commission des Finances de l'assemblée nationale). Cet article prévoit des mesures destinées à lutter contre ces fraudes: 72
Des entreprises du secteur du bâtiment ne pourront pas bénéficier du régime simplifié d'imposition la première année de leur activité Le régime simplifié prévu à l article 302 septies A ne s applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier : «a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 (qui prévoit la déclaration d'existence en matière de TVA) «b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ; «c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.(il s'agit des assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise et qui optent pour le paiement de la TVA): nouvel article 302 septies- 0 AA du CGI. Redevables concernés (précisions figurant dans le rapport de la Commission des Finances de l'assemblée nationale) Ne sont concernées par cette impossibilité temporaire de recourir au régime du RSI pour la TVA que les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, car ce secteur est nettement plus exposé que les autres à ce risque. Plus précisément, seules les entreprises dont l activité consiste à effectuer, au sein d un bien immobilier ou pour celui-ci, des travaux de démolition, construction ou transformation, ou encore des opérations de maintenance, telles que des réparations ou des activités d entretien et de nettoyage, devraient être temporairement soumises au régime réel d imposition à la TVA. Dans ce secteur d activité, les personnes concernées seront : celles qui viennent de débuter des opérations économiques soumises à la TVA, ce dont l administration fiscale doit être obligatoirement informée par l envoi de la déclaration d activité prévu au 1 du paragraphe I de l article 286 du même code, démarche qui doit être suivie de la transmission, par cette personne, d un formulaire administratif comprenant «tous renseignements relatifs à son activité professionnelle» ; celles qui recommencent à mener de telles opérations, après que l entreprise a temporairement cessé ses activités ce cas devant également donner lieu, en application de la disposition précitée, à une déclaration adressée à l administration dans un délai de quinze jours suivant la reprise de l activité ; celles qui ont déclaré au service des impôts, dans les mêmes conditions, qu elles optaient pour le paiement de la TVA bien qu elles soient éligibles au régime de la franchise en base, qui les en dispense (ce qui suppose que leur chiffre d affaires soit inférieur aux différents seuils prévus à l article 293 B du même code, qui sont compris entre 32 900 et 90 300 euros selon la nature des opérations et les années concernées). Les entreprises concernées par la mesure pourront conserver le régime simplifié d'imposition en matière de bénéfice et pourront donc toujours opter pour la tenue d'une comptabilité simplifiée (le texte de la loi vise uniquement l'article 302 septies A qui règlemente le régime simplifié d'imposition en matière de Taxes sur le chiffre d'affaires). Ces redevables sont soumis au régime réel normal pour leur première année d'activité Le texte précise : «Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article. En conséquence, les entreprises de ce secteur placées dans l une ou l autre de ces situations devront, du fait de leur soumission temporaire au régime réel d imposition à la TVA, se conformer aux 73
obligations de déclaration et de paiement prévues par l article 287 du CGI. Cela les amènera ainsi à transmettre chaque mois (ou chaque trimestre si la TVA exigible est inférieure à 4 000 euros par an) au service des impôts une déclaration indiquant le montant total de leurs opérations, ainsi que le détail des opérations soumises à la TVA. De même, en application du 2 de l article précité, elles devront en principe acquitter la TVA chaque mois, sauf si elles ont été autorisées par l administration à disposer d un délai supplémentaire d un mois. Ces redevables peuvent bénéficier du régime simplifié à compter du 1 janvier de la seconde année suivant celle du début de leur activité Aux termes du texte : Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l article 302 septies A, sous réserve d en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié.» La soumission au régime réel d imposition à la TVA ne sera donc obligatoire que pendant l année civile au cours de laquelle l activité a débuté ou recommencé (ou la soumission à la TVA sur option été formulée), ainsi que pendant l année civile suivante. Après cette période dont la durée sera donc comprise entre treize et vingt-quatre mois, l entreprise pourra à nouveau bénéficier du régime du RSI pour la TVA, à condition de l avoir demandé avant la fin du mois de janvier de l année concernée (Rapport de la Commission des finances de l'assemblée Nationale) Entrée en vigueur Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Autoliquidation de la TVA due à l importation (article 52 de la loi de finances rectificative) En principe, la TVA à l'importation est perçue comme en matière de douane (CGI art. 1695, al. 1). La loi de finances rectificative introduit un régime particulier pour les personnes bénéficiant de la procédure simplifiée de dédouanement ; cela améliorera la trésorerie de ces redevables (ils pourront déduire immédiatement). Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l article 287 (la déclaration CA 3) lorsqu elles sont titulaires d un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l article 76 du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l article 253 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. 74
Personnes désignant un représentant en France Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d importation réalisées en France peuvent bénéficier de l option mentionnée ci-dessus lorsque le représentant en douane, au sens de l article 5 du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique. Modalités de l'option L option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l expiration de chaque période.» Entrée en vigueur Opérations d importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015. IMPOTS LOCAUX CALCUL DES VALEURS LOCATIVES Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations (article 32 de la loi de finances rectificative) Mesure relative à l évaluation des établissements industriels en ce qui concerne les mises à jour périodiques de la valeur locative Le II de l article 1517 du CGI est modifié : il actualise la définition devenue obsolète des établissements industriels relevant de la méthode comptable. A la première phrase du second alinéa du 1 du II de l article 1517, les mots : «appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l article 50-0 pour l impôt sur le revenu» sont remplacés par les mots : «figurent à l actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l article 53 A». Cette définition est cohérente avec celle prévue à l'article 1500 du CGI: Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1 selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; On rappelle l'interprétation de ce texte par la jurisprudence: Selon la nouvelle rédaction, l'application de la méthode comptable n'est plus subordonné à la constatation de trois critères mais seulement 2: l'inscription au bilan et la soumission aux obligations déclaratives de l'article 53 A du CGI. En revanche, il n'est pas exigé que le propriétaire ou l'exploitant soit une entreprise industrielle ou commerciale. La méthode d'évaluation comptable peut donc s'appliquer à une SCI qui a opté pour l'is et qui donne en location des locaux nus. 75
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce propriétaire ou cet exploitant ne serait pas une entreprise industrielle ou commerciale ; (CE 28 mai 2014, 372249, SCI Paint : Droit fiscal, 29/2014, comm. 445, conclusions B.Bohnert; RJF 8-9/2014, n 813) Report d un an de l intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels Pour tenir compte du décalage du calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels à la suite des élections municipales de 2014, l'article reporte d un an l intégration des valeurs locatives résultant de cette révision dans les bases des impôts directs locaux. Actualisation forfaitaire des valeurs locatives (article 63 de la loi de finances) L article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zi ainsi rédigé : «zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1 de l article 1500 et à 1,009 pour l ensemble des autres propriétés bâties.» Les nouvelles valeurs locatives ne rentrent toujours pas en vigueur...! "Recentrage" de la majoration de plein droit de la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière non bâtie (article 31 de la loi de finances rectificative) Communes concernées Au A du II de l article 1396, après la référence : «232», sont insérés les mots : «et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l article 234» ; L'augmentation des valeurs locatives, qui incite à libérer l offre de foncier, s appliquera dans les communes situées, cumulativement, dans le périmètre d application de la taxe sur les logements vacants (article 232 du CGI) et dans les zones A et A bis définies en matière d aide au logement (article 234 du CGI). Ainsi, la périphérie des zones tendues, qui a pu conserver un caractère rural, sera exclue du dispositif. Entrée en vigueur s applique à compter des impositions dues au titre de 2015. En conséquence, un délai supplémentaire est accordé aux communes sortant du champ d application de la majoration obligatoire afin que ces dernières soient en mesure d instituer, si elles le souhaitent, la majoration sur délibération prévue au B du II de l article 1396 du CGI (jusqu'au 28 février 2015). 76
EXONERATIONS DE TAXE FONCIERE ET DE CFE Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités de méthanisation agricole (article 60 de la loi de finances) Un dispositif d exonération temporaire facultatif de Taxe foncière bâtie avait été voté l an dernier et est applicable à compter des impositions établies au titre de 2015 (loi de finances rectificative de 2013). Le régime mis en œuvre par cet article prévoit une exonération de plein droit et concerne les installations achevées ou dont l activité de production débute, à compter du 1er janvier 2015 et il prévoit également une exonération de la Cotisation foncière des entreprises. Les explications suivantes figurent dans le rapport de la Commission des finances de l'assemblée Nationale (Tome III): La méthanisation est un processus naturel de dégradation biologique de la matière organique (lisier, fumier, paille, céréales déclassées, cultures intermédiaires, mais également déchets verts, boues d épuration, déchets ménagers...), dans une atmosphère dépourvue d oxygène, due à l action de micro-organismes. A) Exonération de la Taxe foncière sur les propriétés bâties Quels que soient ses débouchés, la méthanisation agricole nécessite la construction à proximité des exploitations agricoles de nombreux bâtiments, dont l imposition à la TFPB et à la CFE dès le démarrage de l activité peut constituer une charge importante au regard de sa rentabilité. La doctrine fiscale a, en effet, exclu les installations et bâtiments dédiés à la méthanisation agricole de l exonération en faveur des bâtiments ruraux. Le raisonnement tenu par l administration consiste à écarter la qualification agricole, expressément prévue par la loi, des bénéfices générés par l activité de méthanisation pour examiner uniquement si l activité exercée entre dans «les usages habituels et normaux de l agriculture» et conclure que, à défaut, l activité de méthanisation doit être regardée comme présentant un caractère industriel; L assimilation des installations et bâtiments dédiés à la méthanisation agricole à des établissements industriels a pour conséquence un changement de méthode pour calculer la valeur locative sur laquelle sont assises la TFPB et la CFE. La valeur locative des établissements industriels est, en effet, évaluée par application de la méthode prévue à l article 1499 du code général des impôts, appelée «méthode comptable». Celle-ci aboutit à retenir un taux de 12 % appliqué à un prix de revient comptable, «Art. 1387 A bis. Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l année qui suit celle de leur achèvement. «Cette exonération cesse définitivement de s appliquer à compter de l année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies. «Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l exonération s applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l année de 77
souscription. «Le bénéfice de l exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis.» ; Quel que soit le statut de l exploitant, le bénéfice de l exonération est soumis à une condition supplémentaire tenant à la nature des intrants utilisés : ceux-ci doivent, conformément à l article L. 311-1 du code rural auquel renvoie l article (v. ci-dessus) être issus «pour au moins 50 % de matières provenant d exploitations agricoles». B) Exonération de CFE Des dispositions semblables à celles prévues pour la Taxe foncière sont introduits dans le CGI en vue de l'exonération de la Cotisation foncière des entreprises. Art. 1463 A. Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l année qui suit le début de l activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. «Pour bénéficier de l exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d application de l exonération. Ils fournissent également, à l appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. «Le bénéfice de l exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis.» ; Une nouvelle exonération de taxe foncière: centre de stockage de déchets radioactifs (article 41 de la loi de finances rectificative) L'article 1382 du CGI est complété par une nouvelle exonération: 13 Les ouvrages souterrains d un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l article L. 542-10-1 du code de l environnement.» ; Ces ouvrages ne rentrent pas dans le calcul de la base de calcul de la cotisation foncière des entreprises (précision apportée à l'alinéa 1 de l'article 1467 du CGI). Prolongation dégrèvement de taxe foncière non bâtie accordée aux associations pastorales (article 42 de la loi de finances rectificative) L'article 1398 A du CGI prévoyait que ce dégrèvement était accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des dix-neuf années suivantes ; le présent article dispose qu'il s'appliquera au titre des 22 années suivantes. 78
Immeubles situés dans les quartiers prioritaires (politique de la ville) (article 49 de la loi de finances rectificative) A) Exonération de taxe foncière Un nouvel article (1383 C ter ) est inséré dans le CGI: 1) Le principe de l'exonération pendant 5 ans Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l établissement public de coopération intercommunale doté d une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l article 5 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. 2) Immeubles concernés L exonération s applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l article 1466 A (v. ci-après) ainsi qu aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions. Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l article 1466 A, le bénéfice de l exonération est subordonné à l existence, au 1er janvier de l année de rattachement, du contrat de ville prévu à l article 6 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 précitée. L exonération s applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. Elle cesse définitivement de s appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. Cette exonération cesse de s appliquer à compter du 1er janvier de l année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale. 3) Changement d'exploitant En cas de changement d exploitant au cours d une période d exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. 4) Portée de l'exonération L exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d une fiscalité propre. 79
5) Entreprises pouvant bénéficier des exonérations sur d'autres fondements légaux (notamment, entreprises nouvelles): option à formuler Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l un ou l autre de ces régimes avant le 1er janvier de l année au titre de laquelle l exonération prend effet. L option est irrévocable et vaut pour l ensemble des collectivités. 6) Plafonnement "de minimis" Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis. B) Exonération de CFE : Il est ajouté un I septies à l'article 1466 A du CGI: 1) Le principe de l'exonération Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l établissement public de coopération intercommunale doté d une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l article 1639 A bis, les établissements qui font l objet d une création ou d une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l article 5 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 et actualisé chaque année en fonction de la variation de l indice des prix. 2) Durée de l'exonération Première période : exonération de 5 ans : L exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d établissement, à compter de l année qui suit la création ou, en cas d extension d établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d une fiscalité propre. Période complémentaire : abattement dégressif À l issue de la période d exonération et au titre des trois années suivant l expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l objet d un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d application de l exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d imposition de l année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième année. L'exonération s'étend à la CVAE. En cas de changement d exploitant au cours de la période d exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. 80
3) Conditions de l'exonération L exonération s applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1 Nature de l'activité : L entreprise exerce une activité commerciale ; 2 Effectif salarié, Chiffre d'affaires et total de bilan : Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d euros ; 3 Détention du capital : Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d affaires annuel hors taxes excède 50 millions d euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l ordonnance n 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d innovation et des sociétés unipersonnelles d investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu il n existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. «Pour l application des 2 et 3 du présent I septies, le chiffre d affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l implantation dans la zone. L effectif de l entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d un groupe mentionné à l article 223 A, le chiffre d affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. 4) Existence d'un contrat de ville pour les établissements créés à compter du 1 janvier 2016 Pour les établissements qui font l objet d une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l exonération est subordonné à l existence, au 1er janvier de l année d implantation, du contrat de ville prévu à l article 6 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014. 5) Plafonnement "de minimis" Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis. Prolongation de l'exonération des constructions de logements financés par des prêts aidés (article 61 de la loi de finances) Ces exonérations seront applicables aux constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1 juillet 2004 et le 31 décembre 2018 (au lieu de 2014): article 1384 A du CGI. A noter que les logements construits ou acquis à l'aide des prêts à taux zéro ne bénéficient pas de 81
l'exonération prévue en faveur du logement social mais seulement de l'exonération de deux ans des constructions nouvelles. L'exonération concerne, pour l'essentiel, des logements sociaux. Abattement sur la valeur locative de logements sociaux (article 62 de la loi de finances) La valeur locative des logements locatifs à usage d'habitation principale des organismes d'hlm et des sociétés d'économie mixte, ayant bénéficié d'une exonération de longue durée en faveur des constructions neuves ou acquis avant le 1-1-1998 avec le concours financier de l'etat et situés dans les zones urbaines sensibles, fait l'objet d'un abattement supplémentaire de 30 % jusqu'en 2014 à condition que ces organismes et sociétés aient signé avec l'etat une convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011 (CGI art. 1388 bis modifié par l'article 83 de la loi 2013-1278 du 29-12- 2013). La rédaction de l'article 1388 bis est modifiée, afin de tenir compte des dispositions de la loi sur la ville du 21 février 2014 «Cet abattement s applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d un contrat de ville prévu à l article 6 de la loi n 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. «L abattement s applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l année qui suit celle de la signature du contrat de ville.» Obligations déclaratives «II. Pour bénéficier de l abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l administration comportant tous les éléments d identification des biens. Elle doit être accompagnée d une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l abattement s applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l abattement prévu au même I.» ; Ces nouvelles dispositions s appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016 Maintien de l'abattement obtenu antérieurement Les logements à usage locatif dont la base d imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l année 2014 a été réduite de 30 % en application de l abattement prévu à l article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l année 2015. 82
UNE NOUVELLE TAXE Majoration facultative de de la taxe d'habitation («Taxe sur les résidences secondaires») (article 31 de la loi de finances rectificative) Une nouvelle taxe facultative est prévue en faveur de certaines communes La possibilité pour certaines collectivités territorirales d'instituer cette taxe Art. 1407 ter I. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l article 232 (c'est à dire les communes dans lesquelles s'applique la taxe sur les logements vacants) le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l article 1639 A bis, majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d habitation due au titre des logements meublés non affectés à l habitation principale. «Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l ayant instituée. Dégrèvements «II. Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d un dégrèvement de la majoration : «1 Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; «2 Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; «3 Les personnes autres que celles mentionnées aux 1 et 2 qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d habitation principale. «Les dégrèvements résultant de l application des 1 à 3 sont à la charge de la commune ; ils s imputent sur les attributions mentionnées à l article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.» ; CONTROLE FISCAL Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet (article 21 de la loi de finances rectificative) Augmentation du montant de l'amende en cas de refus de communication Ce texte modifie l'article 1734 du CGI. Jusqu'à présent, le premier alinéa de cet article disposait: "L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de 1 500." La nouvelle rédaction est la suivante «Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l administration dans l exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la 83
communication entraîne l application d une amende de 5 000. Cette amende s applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.» ; Il en résulte les conséquences suivantes: -le montant de l'amende est relevé de 1500 à 5000. -l amende pourra être infligée pour chaque demande à laquelle il n aura pas été entièrement répondu, ainsi que pour tout comportement constituant un obstacle à l exercice du droit de communication. Selon les renseignements fournis durant les débats parlementaires (Rapport de la Commission des finances de l'assemblée nationale), une amende pourra donc être infligée si une seule partie seulement des documents ou informations demandées a été transmise à l administration. Selon les informations transmises par le secrétariat d État au budget, devraient entrer dans le champ de la notion d attitude «faisant obstacle à la communication» des comportements tels que celui visant à retarder, de manière délibérée, la communication des documents demandés (par exemple en reportant sans cesse les rendez-vous, ou en fixant ceux-ci aux heures de fermeture de l entreprise), ou à mettre à la disposition de l agent de contrôle, sur place, un ensemble de documents excédant largement et manifestement ceux qui sont visés par la demande de communication (par exemple en installant dans une pièce des dizaines de piles volumineuses de documents, parmi lesquels se trouveraient les deux ou trois documents ou feuilles demandées par l administration, sans que l agent soit guidé sur la localisation des documents demandés). Amende en cas d'obstacle à la prise de copie de documents par l'administration fiscale Une amende égale à 1500 est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000, en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L 13 F du livre des procédures fiscales (Article 1734, alinéa 2 du CGI) Ces prises de copies ont été autorisées par l'article 44 de la loi 2013-1117 du 6-12-2013, codifié à l'article L 13 F du LPF. Élargissement du champ du droit de communication par adjonction du recouvrement de l'impôt L'article L 81 du LPF prévoyait l'exercice du droit de communication "pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts"; la nouvelle rédaction est plus large «pour l'établissement de l'assiette le contrôle et le recouvrement des impôts» Élargissement à des personnes non identifiées «Pour l établissement de l assiette et le contrôle de l impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat pris après avis de la commission nationale de l informatique et des libertés.» (article L 81 du Livre des procédures fiscales). Élargissement du droit de communication : exercice sous forme électronique Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents (article L 81 du LPF) L'article L. 81 du LPF est mis à jour pour consacrer la jurisprudence permettant d exercer à l administration d exercer son droit de communication non seulement sur place, mais aussi par 84
correspondance, le cas échéant par voie électronique, ce qui est évidemment nécessaire au vu de la place prise par ces technologies dans la vie quotidienne des individus comme des entreprises. Il le serait aussi pour mieux combattre la fraude fiscale dans le cadre des ventes sur internet, qui se développe notamment pour les locations saisonnières Prise de copie des documents par les agents de l'administration Les agents de l administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du droit de communication. Article L 81, alinéa 3 : «Les agents de l administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa.» ; Le périmètre des documents sur lesquels peut porter le droit de communication lorsqu il est exercé auprès des personnes soumises aux obligations comptables est clarifié. Jusqu'à présent, le premier alinéa de l'article L 85 du LPF disposait: "Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L 123-12 à L 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses " La nouvelle rédaction sera la suivante: «Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.» Ainsi, pourront désormais être concernés tous les «documents relatifs à "l'activité» professionnelle d une personne exerçant une activité commerciale, et non plus les seuls livres, registres ou rapports comptables dont la loi rend la tenue obligatoire. Cette nouvelle rédaction est de nature à dissiper certaines incertitudes sur l'ampleur des documents «communicables» à l'administration. Voici un exemple récent de ces incertitudes: Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a obtenu, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, d'une part, des courriers constituant des correspondances commerciales ayant trait à l'activité professionnelle de la société dont le requérant était le gérant et associé unique et, d'autre part, des plans et croquis du moule d'essai et du moule définitif d'une pièce qui devait être produite et commercialisée par cette société ; qu'en jugeant que ces documents étaient au nombre de ceux dont l'administration peut obtenir communication sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales au motif qu'ils se rapportaient à l'activité professionnelle de cette société et étaient nécessaires à la détermination des impositions litigieuses, sans rechercher s'ils étaient de nature à justifier le montant des recettes et des dépenses, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé (CE 11 avril 2014, N 354314 : Droit Fiscal, 26/2014, comm. 407, conclusions Aladjidi, Note; RJF 7/2014, n 705 Entrée en vigueur Droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015. 85
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France (article 62 de la loi de finances rectificative) La Commission européenne a mis en demeure la France de supprimer le dispositif de la représentation fiscale au sein de l EEE, qui constitue en tant que tel, et ainsi que l a déjà établi la Cour de justice de l Union européenne (CJUE), une restriction aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le fonctionnement de l Union européenne. Or, les directives relatives à l assistance administrative et au recouvrement qui s appliquent obligatoirement entre les Etats membres permettent d atteindre le même objectif que celui poursuivi par le mécanisme de représentation fiscale, sans qu il soit nécessaire d imposer une telle restriction. A cet effet, les différents dispositifs fiscaux prévoyant encore l obligation de désigner un représentant fiscal en France sont aménagés. Ils sont en revanche maintenus pour les non-résidents, ressortissant d un Etat tiers. En matière d'ir et d'isf (articles 164 D et 885 X) «Toutefois, l obligation de désigner un représentant fiscal ne s applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l Union européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ainsi qu une convention d assistance mutuelle en matière de recouvrement de l impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l un de ces États.» ; Entrée en vigueur Le dispositif s applique à l impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l année 2014 et à l impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015. IS (article 223 quinquies A) «Toutefois, l obligation de désigner un représentant fiscal ne s applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l Union européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ainsi qu une convention d assistance mutuelle en matière de recouvrement de l impôt.» ; Entrée en vigueur Le dispositif s applique à l impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Imposition en France des Plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 244 bis A) «L obligation de désigner un représentant fiscal ne s applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l Union européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ainsi qu une convention d assistance mutuelle en matière de recouvrement de l impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la 86
première phrase du présent alinéa, l obligation de désigner un représentant fiscal s apprécie au regard de la situation de chacun des associés.» ; Entrée en vigueur Le dispositif s applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015. Taxe de 3 % : Cessions d'immeubles par des non résidents : article 990 F En cas de cession de l'immeuble par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l impôt (au lieu de "Communauté européenne"), le représentant visé au IV de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date. Entrée en vigueur Le dispositif s applique aux cessions d immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015. Bénéfices anormalement transférés à l'étranger et considérés comme des revenus distribués (article 79 de la loi de finances rectificative) Une procédure de régularisation est offerte aux entreprises ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité conduisant à des redressements pour bénéfices transférés à l'étranger sur le fondement de l'article 57 du CGI ou pour paiements dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié visés à l'article 238 A du CGI. Lorsque les rehaussements sont qualifiés de revenus distribués à une entreprise liée, le redevable pourra, à sa demande, échapper au paiement de la retenue à la source à condition d'accepter les redressements et pénalités en matière d'impôt sur les bénéfices et de rapatrier, dans un délai de deux mois, les sommes qualifiées de revenus distribués. Le recours à cette procédure devra être demandé par l'entreprise avant la mise en recouvrement de la retenue à la source. Art. L. 62 A. Les bénéfices transférés, au sens de l article 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à l article 238 A du même code et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1 et 2 du 1 de l article 109 et du c de l article 111 dudit code au profit d entreprises liées, au sens du 12 de l article 39 du même code, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l article 119 bis dudit code si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites : «1 La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ; «2 Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l objet de la qualification de revenus distribués ; «3 Les sommes qualifiées de revenus distribués par l administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ; «4 Le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l article 238-0 A du code général des impôts.» 87
SANCTIONS Défaut de présentation de la documentation relative aux prix de transfert (article 78 de la loi de finances) Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 doivent tenir à la disposition de l'administration une une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert (article L 13 AA du LPF). Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale concernée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Le présent article modifie le calcul des sanctions prévues en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à la mise en demeure (modification de l'article 1735 ter du CGI). Le nouveau dispositif est le suivant: Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende «pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants : «1 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n ont pas été mis à disposition de l administration après mise en demeure ; «2 5 % des rectifications du résultat fondées sur l article 57 du CGI et afférentes aux transactions mentionnées au 1 du présent article. «Le montant de l amende ne peut être inférieur à 10 000.» Entrée en vigueur Ce nouveau dispositif est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l entrée en vigueur de la présente loi. Sanction à l égard de tiers facilitant l évasion et la fraude fiscales (article 79 de la loi de finances) Cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel Non imputation des déficits et des réductions d'impôt sur les rehaussements faisant l'objet des majorations (article 100 de la loi de finances rectificative) Texte antérieur de l'article 1731 bis-i: 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732. Nouvelle rédaction «et au a de l article 1732» est remplacée par les références : «, au a de l article 1732 et aux 88
premier et dernier alinéas de l article 1758» ; 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732 et aux premiers et derniers alinéas de l'article 1758. «Ces déficits et réductions d impôt ne peuvent s imputer, en cas d application du deuxième alinéa de l article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l article 1649 quater A, ni sur les droits en résultant.» Ces nouvelles références visent les transferts de fonds vers l'étranger ou depuis l'étranger: Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (article 1649 quater A, alinéa 2) Entrée en vigueur Ce dispositif s applique à compter de l imposition des revenus de l année 2015 SUPPRESSION D'AVANTAGES FISCAUX POUR LES ADHERENTS D'ORGANISMES AGREES Suppression de la déduction intégrale du salaire du conjoint pour les adhérents d'un organisme agréé (article 69 de la loi de finances) La mesure était préconisée par la Cour des Comptes dans son rapport de septembre 2014.et elle est applicable à compter du 1 er janvier 2016. Suppression de la réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréées (article 70 de la loi de finances) Cette suppression résulte de l'abrogation de l'article 199 quater B du CGI et elle est applicable à compter du 1er janvier 2016. Il s agit de mettre en œuvre une autre recommandation de la Cour des comptes dans son rapport précédemment cité sur les organismes de gestion agréés. Suppression de la limitation du délai de reprise (article 80 de la loi de finances) La limitation à deux années du délai de reprise est supprimée: les adhérents des centres et associations agréés seront donc soumis aux règles de droit commun (modification des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ). 89
TAXES DIVERSES Suppression de taxes à faible rendement (article 20 de la loi de finances) Afin de simplifier notre droit en supprimant des impositions dont le produit est nul ou dont le rendement est faible avec des coûts de gestion élevés, le présent article propose d abroger un ensemble de taxes. Cette mesure concerne principalement - la cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses ; - la taxe sur les appareils automatiques ; -un certain nombre de taxes locales (ex. taxe sur les trottoirs; la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines). -redevances pour stockage de certains matériaux (notamment, stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle...) -droit sur les ventes publiques de biens meubles corporels (abrogation de l'article 733-2 du CGI) Ces abrogations seront complétées par la suppression des dispositifs suivants, institués par voie réglementaire : - les contributions versées par la SNCF au titre des frais de surveillance et de contrôle des chemins de fer ; - la redevance versée par Réseau ferré de France (RFF) au titre des frais de surveillance et de contrôle ; - le prélèvement «assurance frontière» automobile. Contributions au Fonds de résolution des crises bancaires (article 26 de la loi de finances rectificative) A) Règlementation européenne La directive européenne sur la résolution (BRRD) du 15 mai 2014 (JO UE du 12 juin) "établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d investissement " Le Règlement du 15 juillet 2014 "établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, " Cette directive prévoit la mise en place dans chaque Etat membre d un fonds de résolution des crises bancaires, abondé par des contributions prélevées sur le secteur bancaire. Ces fonds de résolution ont pour objectif de couvrir les coûts d une défaillance bancaire, selon une approche assurantielle, en épargnant ainsi les finances publiques. Le Règlement prévoit la création d'un Fonds de résolution bancaire unique. 2015 Le fonds de résolution sera abondé sur une base nationale en 2015, au titre de la directive BRRD. Les établissements bancaires et assimilés français devront donc verser, au titre de la résolution, à compter du 1er janvier 2015, des contributions nouvelles au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) au titre du mécanisme de la résolution. Ces contributions constitueront le fonds de résolution national mis en place au titre de la directive européenne BRRD (Article L 312-4 du Code monétaire et financier). 90
2016 En 2016, le règlement (UE) N 806/2014 (Mécanisme de Résolution Unique, second pilier de l Union bancaire) met en place un Fonds de résolution unique (FRU) pour tous les Etats membres participant à l Union bancaire (Règlement du 15 juillet 2014 :JO UE du 30 juillet) Le FRU sera abondé sur une période de 8 ans entre 2016 et 2023. Par ailleurs, les contributions levées au niveau national en 2015 seront transférés au FRU en janvier 2016. En cas de sinistre bancaire et d utilisation des ressources du FRU, des contributions supplémentaires seront levées afin de rétablir la cible de préfinancement du FRU, fixée à 1 % du total des dépôts couverts des établissements couverts par le FRU (55 Mds environ). Aux termes de l'article 67-1 du Règlement: "1.Il est instauré un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds»). Il est alimenté conformément aux règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le Fonds selon les modalités prévues dans l'accord " (référence à un accord qui devra intervenir entre les Etats) Article 69-1 : "Niveau cible" "1.Au terme d'une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application du présent paragraphe en vertu de l'article 99, paragraphe 6, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants." Article 70:Contributions ex ante 1.La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. 2.Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l'autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible. Article 71 : Contributions ex post extraordinaires 1.Lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution, des contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés sur le territoire des États membres participants sont perçues, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions extraordinaires ex post sont calculées et réparties entre les établissements conformément aux règles énoncées aux articles 69 et 70. La loi précise que ne sont pas déductibles de l assiette de l impôt sur les sociétés (article 209- X, nouveau, du CGI): «1 Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l article L. 312-5 du même code ; «2 Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d investissement dans le cadre d un mécanisme de résolution unique et d un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n 1093/2010.» ; 91
B) Les conséquences sur la législation fiscale française Les banques françaises sont actuellement assujetties à la taxe de risque systémique (TRS) qui est destinée également à compenser le coût des crises bancaires. Dans la mesure où la mise en place du FRU fait double emploi avec la TRS, le présent article prévoit de supprimer celle-ci progressivement. 1) Suppression progressive de la Taxe bancaire de risque systémique (article 235 ter ZE du CGI) Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : «0,329 % pour la taxe due en 2015 ; «0,275 % pour la taxe due en 2016 ; «0,222 % pour la taxe due en 2017 ; «0,141 % pour la taxe due en 2018 ; Non-déductibilité des bases de l'is L'article 235 ter ZE -V est complété par l'alinéa suivant : «3. La taxe n est pas déductible de l assiette de l impôt sur les sociétés. Suppression de la taxe à compter du 1 janvier 2019 L article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019 2) Le fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des «emprunts toxiques» La loi de finances pour 2014 a créé un fonds de soutien à ces collectivités territoriales. "Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés "(article 92 de la loi de finances pour 2014). 3) Création d'une nouvelle taxe destinée au financement de ce fonds de soutien aux collectivités territoriales Une fraction de la taxe sur les risques systémiques est consacrée au financement de ce fonds. Du fait de la suppression progressive de cette taxe (v. ci-dessus), une nouvelle taxe est créée, afin de continuer à faire contribuer les banques au financement du fonds Elle s'appliquera jusqu en 2028, échéance qui tient compte de l abondement au fonds prévu pour une durée maximale de 15 ans. Le taux de la taxe est fixé de manière à maintenir le rendement à 50 M par an sur la période, compte tenu du dynamisme de l assiette: article 235 ter ZE bis du CGI.:23 a) Champ d'application 1) Personnes assujetties Les personnes soumises au contrôle de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat (il 92
s'agit essentiellement des établissements de crédit : art. L. 612-2 du code monétaire et financier) sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (v. ci-dessus) au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. 2) Les personnes non assujetties 1 Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ; 2 Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier. 3 L Agence française de développement. b) Assiette de la taxe : L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. c) Taux : Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %. d) Exigibilité : La taxe est exigible le 30 avril. e) Liquidation et déclaration : La règlementation fiscale s'articule avec la réglementation financière. Règlementation financière Aux termes de l'article L 612-20 du Code monétaire et financier, "Les personnes soumises au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France 93
au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année " Pour les établissements de crédit, l'assiette est constituée par :(article L 612-20-II): "1 Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente... 2 Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables." L'article L 612-20-V. Précise "La contribution est recouvrée de la manière suivante : 1 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année," Règlementation fiscale V. 1. La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l appel à contribution mentionné au 1 du V de l article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril ; «2. La taxe est déclarée et liquidée : «1 Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration CA 3 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; «2 Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration CA 3 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. «La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration ; f) Non déductibilité des bases de l'is : La taxe n est pas déductible de l assiette de l impôt sur les sociétés. g) Contestation sur la base : Là encore, la règlementation fiscale s'aligne sur le règlementation financière: Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3 du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Aux termes de ce texte: "3 Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif." h) Appel à contribution complémentaire par l'autorité de contrôle prudentiel : L'article L 612-20-VII du code monétaire et financier prévoit que "Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réviser le montant de la contribution" Dans ce cas, l'autorité communique au comptable public compétent l'appel à contribution 94
rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Les conséquences de cette révision sont les suivantes: Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité ; Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. i) Défaut de paiement : A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres (v. ci-dessus) le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. Période d'application de cette taxe La taxe s'applique à compter du 1er janvier 2015 : Elle sera supprimée à compter du 1er janvier 2029: (c'est à dire au terme des 15 ans prévus pour la durée du Fonds par l'article 92 de la loi de finances pour 2014): Taxes relatives à l'aéronautique Relèvement de la taxe d'aéroport (article 15 de la loi de finances rectificative) Cet article relève de 1,00, au 1er avril 2015, le tarif plafond de la classe 3 applicable aux petits et moyens aérodromes, qui passera de 12,00 à 13,00 (article 1609 quatervicies du CGI) Selon le rapport de la Commission des finances de l'assemblée Nationale, le déficit des aéroports de la classe 3 estimé à 40 millions d euros en 2014 et 45 millions d euros en 2015 serait ainsi ramené à 39 millions au titre de cette dernière année. Modification de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (article 16 de la loi de finances rectificative) Selon la nouvelle rédaction du IV de l'article 1609 quatervicies A du CGI, Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d insonorisation. «1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 ; «2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 ; 95
«3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10.» Ce nouveau dispositif est applicable à compter du 1er avril 2015. Taxe de l'aviation civile : passagers en correspondance (article 92 de la loi de finances rectificative) Cet article prévoit l'exonération de la taxe pour les passagers en correspondance. Cette exonération sera appliquée en deux étapes (nouvelle rédaction de l'article 302 bis K du CGI): À compter du 1er avril 2015, exonération de 50 % : «3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : «a) L arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l aéroport considéré ou sur l un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; «b) Le délai entre les heures programmées respectives de l arrivée et du départ n excède pas vingtquatre heures ; «c) L aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a. À compter du 1er janvier 2016, exonération totale 3. La taxe n est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. La définition du "passager en correspondance" est identique à celle indiquée ci-dessus. Il s'agit de favoriser le développement des «hubs» français... Diminution du taux de la taxe sur les activités privées de sécurité (article 17 de la loi de finances rectificative) Ce texte modifie l'article 1609 quintricies du CGI : A compter du 1 janvier 2015 Pour les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité, le taux de la taxe passe de 0,5 % à 0,45 %. Pour les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités, le taux de la taxe passe de 0,7 % à 0,65 %. À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont respectivement remplacés par les taux : «0,4 %» et «0,6 %» Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d alcool dans les pharmacies (article 56 de la loi de finances rectificative) L'article 302 D bis du CGI dispose: Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés.. 96
g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine La loi supprime le membre de phrase «et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine» Cette mesure permet de se conformer au droit de l Union européenne qui prévoit l'exonération des droits d'accises pour l'alcool utilisé à des fins médicales dans la pharmacie sans condition de contingent et de mettre fin à la procédure d'infraction entamée par la Commission européenne contre la France. Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements (article 21-3 de la loi de finances ) Modification du champ d'application:article 1599 du CGI: applicable uniquement aux cercles et maisons de jeux Texte actuel Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. Nouveau rédaction de l'article 1559 «Art. 1559. Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566. Les réunions sportives sont désormais soumises à la TVA (v. ci-dessus, TVA) Tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux Art. 1560. Le tarif d imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après : «Montant des recettes annuelles Tarif De 0 à 30 490 10 % De 30 491 à 228 701 40 % Supérieur à 228 701 70 %» ; Obligations des exploitants de cercles et maisons de jeux «Art. 1565. Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l administration des douanes et droits indirects.» ; Établissement de l'impôt 97
«Art. 1565 septies. L impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes.» ; Entrée en vigueur Ce dispositif s applique aux recettes encaissées à compter du 1 er janvier 2015. Compensation des pertes de recettes pour les communes Il est institué un prélèvement sur les recettes de l État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l impôt sur les spectacles mentionnées à l article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l impôt en 2013 au titre de ces catégories. Taxe de séjour (article 67 de la loi de finances ) La réglementation de la taxe de séjour est modifiée et précisée: Les conseils municipaux peuvent instaurer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire dans certaines communes (article L.2333-26 et s. du Code général des collectivités territoriales) Sous réserve de l article L. 5211-21 (qui attribue compétence aux établissements de coopération intercommunale érigés en stations classées) une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal. Communes concernées -Les communes touristiques et des stations classées de tourisme; -Les communes littorales, au sens de l article L. 321-2 du code de l environnement ; -Les communes de montagne, au sens de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; -Les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; -Les communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l article L. 5211-21 du présent code (communes membres d'un établissement de coopération intercommunale) Délibération du conseil municipal La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées ci-dessus précise s il est fait application soit de la taxe de séjour, soit de la taxe de séjour forfaitaire (v. ci-dessous) La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. Le conseil municipal ne peut appliquer qu un seul des deux régimes d imposition toutes les natures d hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d hébergement à titre onéreux (v. ci-après, les exemptions prévues par la loi) La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par cette délibération ( Art. L. 2333-28 du Code général des collectivités territoriales) 98
Exemptions (Art. L. 2333-31 du Code général des collectivités territoriales) Sont exemptés de la taxe de séjour : 1 Les mineurs de moins de dix-huit ans ; 2 Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ; 3 Les personnes bénéficiant d un hébergement d urgence ou d un relogement temporaire. Assiette et calcul de la taxe ( Art. L. 2333-29 et 30 du Code général des collectivités territoriales) La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d habitation. Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément à un barème prévu dans l'article en fonction de la catégorie d'hébergement. Recouvrement (Art. L. 2333-33 du Code général des collectivités territoriales) La taxe de séjour est perçue sur les assujettis par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. Contrôle (Art. L. 2333-36 du Code général des collectivités territoriales) Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l article L. 2333-33 (v. ci-dessus) Contentieux (Art. L. 2333-39 du Code général des collectivités territoriales) Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. Taxe de séjour forfaitaire (Art. L. 2333-40 et s. du Code général des collectivités territoriales) La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d accueil de l hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d ouverture de l hébergement ou de l établissement imposable et dans la période de perception de la taxe de séjour (v. ci-dessus) Montant de la taxe Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : «1 Le nombre d unités de capacité d accueil de la structure d hébergement ou de l établissement donnant lieu au versement de la taxe ; «2 Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal (v. ci-dessus) «3 Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d ouverture ou de mise en location de 99
l hébergement ou de l établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. Déclaration pour la taxe de séjour forfaitaire Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent : «1 La nature de l hébergement ; «2 La période d ouverture ou de mise en location ; «3 La capacité d accueil de l établissement, déterminée en nombre d unités «Est puni de la peine d amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète Affectation du produit de la taxe de séjour Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Taxes destinées au financement de l'aide juridictionnelle (article 35 de la loi de finances) Augmentation du taux de la taxe sur les contrats d'assurance pour les assurances de protection juridique Ces contrats étaient taxés au taux de 9 % (article 1001-6 du CGI). Ils seront désormais taxés au taux de 11,6 %., en vue de faciliter le financement de l'aide juridictionnelle L article 1001-5 ter du CGI dispose: Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé: «5 ter À 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d obtenir la réparation d un préjudice personnel de l assuré, suite à un accident ;» Augmentation du droit fixe de procédure La loi de finances modifié le barème figurant à l'article 1018 A du CGI: L article 1018 A est ainsi modifié : 1 31 euros (au lieu de 22 euros) pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ; 2 31 euros (au lieu de 22 euros ) pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; 3 127 euros (au lieu de 90 euros ) pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 euros (au lieu de 180 euros )si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; 4 169 euros (au lieu de 120 euros ) pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ; 5 527 euros (au lieu de 375 euros) pour les décisions des cours d'assises. Il est de 211 euros (au lieu de 150 euros) pour les décisions de la Cour de cassation statuant en 100
matière criminelle, correctionnelle ou de police. L'article précise: «Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d euros par an, au Conseil national des barreaux. «Le présent article est applicable sur l ensemble du territoire national.» ; Augmentation de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice Le montant de cette taxe est porté de 9,15 euros à 11,16 euros de la taxe forfaitaire sur les actes mis en œuvre par la profession réglementée des huissiers de justice. Les bénéficiaires de l aide juridictionnelle sont exonérés de cette taxe (Article 302 bis Y du CGI) Majoration du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel (article 97 de la loi de finances) L article 1635 bis P du code général des impôts est ainsi modifié : "Il est institué un droit d'un montant de 225 (au lieu) 150 dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. " «Ce droit est perçu jusqu au 31 décembre 2026.» Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce nouveau dispositif s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. Augmentation du tarif de la TICPE sur le gazole et affectation d une partie du produit à l Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) (article 36 de la loi de finances) Cet article (modifiant l'article 265 du Code des douanes) d une part relève de 2 centimes par litre le tarif de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole utilisé comme carburant et, d autre part, affecte une partie du produit de cette taxe à l Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), cette part étant fixée à 1 139 millions d euros pour l année 2015. Cette mesure a un double objectif: -contribuer à réduire l écart de taxation entre le gazole et l essence sans plomb. Mais, s il devait se poursuivre au même rythme au-delà de 2016, le rattrapage actuellement prévu par l article 265 du code des douanes ne permettrait de mettre fin à l avantage comparatif du gazole qu au bout d une quarantaine d années! -donner à l AFITF les moyens financiers dont elle a besoin pour mener à bien la construction des grands équipements de transport prévus dans le cadre des contrats de plan État-régions couvrant la période 2014-2020. Taxe sur les entreprises de transport ferroviaires (article 4 de la loi de finances rectificative) 101
L'article 235 ter ZF du CGI (issu de l'article 65, II de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010) prévoit une taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés des entreprises ferroviaires. La loi de finances rectificative institue au titre de l année 2014 une taxe additionnelle à cette taxe, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014. Elle est exigible le 31 décembre 2014. Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d euros. Elle est déclarée et liquidée sur l annexe à la déclaration CA 3 relative au mois au cours duquel l exigibilité est intervenue. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Augmentation de la Taxe sur les surfaces commerciales (article 46 de la loi de finances rectificative) I. L article 3 de la loi n 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l article 77 de la loi n 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l État.» Le but est de compenser les avantages que la grande distribution tire de l'application du CICE... Cette augmentation s applique à compter des impositions dues au titre de l année 2015. Institution d'une taxe sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France (article 77 de la loi de finances) Art. 1599 quater C. I. Il est institué, au profit de la région d Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d investissement en faveur des transports en commun. Le texte prévoit des limitations au champ d'application de cette taxe : III. Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1 à 3 du III de l article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. «IV. Sont exclues du champ de la taxe : «1 Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1 à 2 bis du V de l article 231 ter (texte sur la taxe sur les bureaux en Ile de France) «2 Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. Taxe d'aménagement : nouvelle exonération! (article 43 de la loi de finances rectificative) 102
Les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent prévoir des exonérations de taxe d'aménagement pour certaines catégories de constructions. La loi de finances rectificative permet d'accorder l'exonération aux " pigeonniers et colombiers»! Taxe Corem (article 31 de la loi de finances) Le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) et le Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC) ayant décidé, avec l'accord des fédérations professionnelles concernées, de se rapprocher, des modifications sont apportées au régime de la taxe sur les deux points suivants : - tarif de la taxe : il est instauré un seul taux, fixé à 0,1 %, pour les secteurs de la mécanique et du décolletage. Le tarif de la taxe sur les matériels et consommables de soudage affectée à l'institut de soudage est également abaissé à 0,1 %. En revanche, les taux sont inchangés pour les produits du secteur de la construction mécanique (0,3 %) et ceux du secteur des matériels aérauliques et thermiques (0,14 %) ; - exonération : l'exonération dont bénéficie le secteur de la mécanique pour les entreprises de moins de dix personnes est étendue au secteur du décolletage Augmentation de la contribution à l'audio visuel public (article 44 de la loi de finances) Le montant de la CAP s'élèvera donc en 2015 (après indexation) à : - 136 en France métropolitaine - 86 dans les DOM 103