La garantie LPC modifiée en bref.



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EPLFS / M-L B. - CM / Mémo CET / 1,v.0 / /15/07/2013/ Eurocopter rights reserved. MEMO : Compte Épargne Temps Individuel

Transcription:

Le 14 octobre 2015, le «Groupe des dix» est parvenu à un compromis sur la révision du rendement légalement garanti sur les pensions complémentaires. La garantie de rendement sera dorénavant calculée sur la base du rendement des obligations d État belges. En collaboration avec la FGTB, le SETCa est parvenu à préserver, lors des négociations, la garantie de rendement de 3,25% (ou 3,75% pour les contributions du travailleur) pour les réserves déjà constituées. Il n est donc pas question d une rupture de contrat. En outre, la nouvelle garantie de rendement sera, à terme, basée sur 85% du rendement des obligations d État. Dans des conditions de marché normales, le taux s approchera, à terme, des 3,25% actuels. Par ailleurs, les syndicats réalisent avec cet accord une avancée importante dans la concrétisation de la couverture décès. D importants ajustements ont également été obtenus concernant l intention du Gouvernement de relever l âge de prise du capital. Ci-après, nous passons brièvement en revue ce qui change précisément. Mais pour bien comprendre la situation, voici d abord quelques explications sur les différentes sortes de pensions complémentaires. En pension complémentaire, il existe deux grands systèmes d engagements de pension. La distinction est importante, étant donné que le rendement légalement garanti n est d application que sur les plans à contributions définies. Ils constituent cependant la majorité des régimes de pension complémentaire. Plans à prestations définies (ou «Defined Benefit») : avec ce plan, l employeur (ou le secteur) promet un capital de pension complémentaire indépendant des véritables résultats de placement. Une promesse typique est par exemple X fois le dernier salaire annuel 1. Pour ces plans, la garantie de rendement de la LPC ne compte pas. Plans à contributions définies (ou «Defined Contributions») : dans ce genre de régimes, l employeur (ou le secteur et éventuellement aussi le travailleur individuel) verse un pourcentage (ou un montant forfaitaire) du salaire à un assureur ou un fonds de pension, qui place ensuite cette contribution. La pension complémentaire finale dépend des rendements de placement obtenus. La loi sur les pensions complémentaires (LPC) prévoit toutefois un rendement minimum légal à atteindre. C est cette garantie légale qui passe à présent d un pourcentage fixe à un taux d intérêt flottant. 1 Les plans «cash balance» constituent un groupe spécial au sein des régimes à prestations définies. En l occurrence, un pourcentage fixe du salaire est investi à un taux déterminé au préalable. p 1 / 9

Actuellement, la LPC prévoit un rendement légalement garanti de 3,25% sur les contributions patronales et de 3,75% sur les contributions du travailleur. Lorsque les rendements de placement obtenus par les assureurs et les fonds de pension sont trop faibles, l employeur doit faire l appoint. La faiblesse du taux du marché ne permettait plus, selon les assureurs, de garantir ces pourcentages, si bien que l on passe dès lors à une garantie de rendement variable. À partir du 1 er janvier 2016, le rendement légalement garanti sera calculé sur la base du rendement obtenu sur les obligations d État à dix ans (on prend la moyenne de ce rendement pour les 24 derniers mois), avec un minimum d 1,75% et un maximum de 3,75%. Le taux pour les contributions des employeurs et des travailleurs devient identique. À terme, la garantie de rendement sera calculée à raison de 85% du rendement moyen sur deux ans sur les obligations d État à dix ans. Le tableau ci-après donne un aperçu schématique des modifications. Garantie de rendement Situation actuelle (jusqu au 1 er janv. 2016) 1 er janv. 2016 1 er janv. 2018 1 er janv. 2018 1 er janv. 2020 À partir du 1 er janv. 2020 3,25% sur les contributions patronales et 3,75% sur les contributions du travailleur 65% du rendement des OLO (min. 1,75% - max. 3,75%) 75% du rendement des OLO (min. 1,75% - max. 3,75%) 85% du rendement des OLO (min. 1,75% - max. 3,75%) Note : OLO = obligations d État linéaires à 10 ans. Le SETCa est convaincu que l accord préserve au mieux les droits de pension des employés. Tout d abord, l ancien taux d intérêt de 3,25% (contribution patronale)/3,75% (contribution du travailleur) est encore d application dans la plupart des cas pour les réserves constituées, du fait de la «méthode horizontale» (voir infra). Il n est dès lors pas question de rupture de contrat et les conséquences pour les affiliés restent donc limitées. Ensuite, dans des conditions de marché normales, la garantie de rendement calculée à concurrence de 85% du rendement sur les obligations d État devrait approcher les 3,25% actuels. De cette façon, les pertes futures restent également extrêmement limitées. L illustration ci-dessous est une simulation historique du taux variable. Il s agit de l intérêt que paie l État belge sur les obligations d État à 10 ans. L on prend 85% de la moyenne de cet intérêt sur les 24 derniers mois. Il en ressort qu entre 2003 et 2014, cet intérêt a été aussi souvent supérieur qu inférieur à 3,25%. Sur le long terme, le rendement avoisine donc 3,25%. p 2 / 9

L inflation joue un rôle important dans l interprétation des rendements : le véritable rendement net d un investissement dépend en fait de la dépréciation monétaire/l inflation. Si l on porte ces éléments en compte, il apparaît que le rendement net se situerait en moyenne autour d 1,1% et est plus élevé en période de basse inflation. Actuellement, l inflation est très faible. Sur le long terme, l intérêt varie avec l inflation, de sorte que l on peut partir du maintien d un rendement net. Rendement historique des OLO à 10 ans (85% moyenne 24 mois) p 3 / 9

À partir du 1 er janvier 2016, le rendement légalement garanti évoluera en fonction du rendement des obligations d État. Le taux d intérêt pourra être adapté au 1 er janvier de chaque année s il augmente ou diminue de façon substantielle (+/- 0,25 point de pourcentage). La façon dont le nouveau taux d intérêt sera appliqué est toutefois très importante. Nous distinguons la méthode horizontale et la méthode verticale. Dans la plupart des cas, c est la méthode horizontale qui sera d application, le taux d intérêt actuel de 3,25% (contribution patronale)/3,75% (contribution du travailleur) restant de ce fait encore d application sur les réserves déjà constituées. La méthode horizontale implique que le rendement garanti du passé (3,25%-3,75%) se prolonge dans l avenir. Ce dispositif s appliquera concrètement aux contrats d assurance avec obligation de résultat de ce qu on appelle la «branche 21». Quelque 75% de tous les régimes de pension complémentaire appartiennent à cette branche 21. La plupart des réserves constituées continueront dès lors de croître à un taux de 3,25%-3,75%. Dans le cas de la méthode verticale, la nouvelle garantie de rendement est directement d application, tant sur les réserves que sur les nouvelles contributions. Cette disposition sera valable pour les fonds de pension et les contrats d assurance sans obligation de résultat («branche 23»). La méthode verticale ne s appliquera qu à une minorité de régimes de pension complémentaire (environ 25%). Mais attention, les contrats des fonds de pension et des «branches 23» peuvent comporter des règles propres en ce qui concerne le rendement, qui en soi, n ont rien à voir avec le rendement légalement garanti. Il est donc important d examiner votre contrat de pension complémentaire. Les différentes sortes de contrats et leur répartition p 4 / 9

La façon dont la méthode horizontale sera appliquée aux contrats d assurance dépend de ce que le contrat stipule précisément. Il existe trois systèmes différents dans la branche 21. Premièrement, le contrat d assurance peut continuer de garantir le rendement sur les réserves. Les 3,25/3,75% restent ainsi d application sur les réserves déjà constituées. Ce sera le cas de la plupart des plans. Deuxièmement, le contrat d assurance peut garantir tant le rendement sur les réserves que les primes (c est encore le cas des contrats plus anciens, dont peu ont encore cours). Dans ces cas, la nouvelle garantie de rendement ne sera d application que sur les augmentations de primes. Dans un troisième type de contrats d assurance, le nouveau taux d intérêt sera directement appliqué tant aux réserves qu aux primes (voir branche 23). En résumé, dans la plupart des cas, la méthode horizontale sera d application et les réserves de pension déjà constituées continueront dès lors de croître à un taux d intérêt de 3,25% (contribution patronale)/3,75% (contribution du travailleur). Pour les nouveaux versements à partir du 1/1/2016, c est le nouveau taux variable qui sera alors appliqué. À chacune de ses adaptations/augmentations, la réserve constituée entre-temps sur la base de ces nouveaux versements sera fixée au taux d application. Le nouveau rendement adapté/relevé sera ensuite appliqué aux versements ultérieurs. p 5 / 9

Réserves au 31/12/2015 : croissance à un taux d intérêt de 3,25%. 1/1/2016 : taux de 1,75% sur les nouveaux versements à partir de cette date. 1/1/2018 / taux de 2,5% : réserves au 31/12/2015 à 3,25%, réserves 2016-2017 à 1,75% et nouveaux versements à 2,5%. 1/1/2020 / taux de 3% : réserves au 31/12/2015 à 3,25%, réserves 2016-2017 à 1,75%, réserves 2018-2019 à 2,5% et nouveaux versements à 3%. Système horizontal : exemple p 6 / 9

Nous détaillons ci-dessous une simulation du montant qui serait perçu à 65 ans pour des travailleurs ayant démarré un plan de pension complémentaire à 25 ans (avec une contribution de 1,38% du salaire du travailleur qui est la moyenne des contributions pour le moment). Nous prenons le cas de travailleurs qui seraient âgés à l heure actuelle de 25 ans (salaire de 2.500), de 40 ans (salaire 4.000) et de 55 ans (salaire de 5.500). A travers ces différents exemples, vous avez une idée des conséquences de cet accord. p 7 / 9

La plupart des plans de pension complémentaire prévoient, outre un volet pension, également une allocation en cas de décès du travailleur. Elle permet aux héritiers de bénéficier de l épargne complémentaire constituée. Cependant, cette couverture décès disparaît souvent lorsque le travailleur quitte l entreprise pour, selon le jargon, devenir un «dormant», notamment en cas de RCC/prépension. S il décède prématurément, l épargne de pension complémentaire est ainsi souvent perdue. Il est bien possible de souscrire une couverture décès individuelle, mais elle est très onéreuse. Il est également possible de transférer ses réserves dans ce que l on appelle une «structure d accueil», qui porte toutefois aussi sérieusement atteinte au capital ultérieur. Il convient par ailleurs d entreprendre soi-même les démarches nécessaires à cet égard. Les syndicats sont parvenus à convaincre les organisations patronales de modifier la réglementation existante. Lorsqu une personne quittera l entreprise, une couverture décès sera prévue par défaut. En cas de décès prématuré, les héritiers recevront de la sorte l épargne de pension constituée. Seuls les travailleurs faisant explicitement le choix de ne pas avoir de couverture décès n en bénéficieront pas. La modification entrera en vigueur pour les travailleurs qui quittent leur entreprise à partir du 1 er janvier 2016. Système actuel Nouveau système (à partir du 1 er janvier 2016) La couverture décès disparaît parfois lorsque le travailleur quitte l entreprise et devient un «dormant» Important pour tous les travailleurs qui ne sont plus actifs sur le marché du travail par ex. personnes en RCC Les systèmes du type «capital différé sans contre-assurance (CDSR) n offrent pas de couverture décès pour les dormants Par défaut, une couverture décès sera prévue à la fin du contrat Payée par les propres réserves constituées, mais à un tarif collectif avantageux Pas d examen médical Celui qui le souhaite pourra, dans l année, décider de renoncer à la couverture décès p 8 / 9

Actuellement, il est possible de prendre la pension complémentaire à partir de l âge de 60 ans, à condition que le règlement de pension prévoie cette possibilité. Attention, ce n est pas toujours le cas : dans de nombreuses situations, les règlements de pension prévoient l âge légal de la pension ou un autre âge. Le Gouvernement veut désormais faire correspondre l âge de prise de la pension complémentaire aux conditions liées à la pension anticipée, ce qui ferait passer cet âge à minimum à 63 ans à l avenir. Les syndicats ont toutefois obtenu d importants ajustements : Ceux qui répondent aux conditions de la pension anticipée et continuent de travailler pourront encore prendre le capital de la pension complémentaire à un âge plus avancé. Tous les travailleurs qui atteignent l âge de 58 ans en 2016 pourront encore prendre leur capital de pension à l âge de 60 ans. Les travailleurs envoyés en RCC à partir de 55 ans au plus tôt dans le cadre d un plan social (déposé avant le 1 er octobre 2015) pourront encore prendre leur pension complémentaire à l âge de 60 ans. Les prépensionnés qui prennent leur capital de pension à l âge de 65 ans bénéficieront du tarif fiscal avantageux de 10%. Le tableau ci-dessous résume la nouvelle situation : 2016 2017 2018 2019 62 ans 62,5 ans 63 ans 63 ans 40 années de carrière 41 années de carrière 41 années de carrière 42 années de carrière Exception : carrière longue ou 58 ans en 2016 ou RCC restructuration (avant le 1 er oct. 2015) Exception : carrière longue ou 58 ans en 2016 ou RCC restructuration (avant le 1 er oct. 2015) Exception : carrière longue ou 58 ans en 2016 ou RCC restructuration (avant le 1 er oct. 2015) Exception : carrière longue ou 58 ans en 2016 ou RCC restructuration (avant le 1 er oct. 2015) La possibilité de «future service» sera, hélas, supprimée. Lorsque des travailleurs âgés quittent leur entreprise, l employeur peut verser une prime unique pour maximum cinq années dans le futur. Il s agit d une pratique très fréquente au niveau de la prépension (RCC) et en cas de restructurations. Cette possibilité disparaîtra à terme. La suppression ne s applique toutefois pas aux travailleurs qui auront atteint l âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016. p 9 / 9