FINALE RECOMMANDATIONS POUR LE CALCUL DES VALEURS MINIMALES DE TRANSFERT DES RENTES PAR DÉCISION DU CONSEIL DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 14 NOVEMBRE 1988 Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires 1
SECTION I RECOMMANDATIONS POUR LE CALCUL DES VALEURS MINIMALES DE TRANSFERT 2
PREMIÈRE PARTIE INTRODUCTION TABLE DES MATIÈRES 1.01 Application... 4 1.02 Principes généraux... 4 1.03 Hypothèses actuarielles... 5 (a) Hypothèses démographiques... 5 (b) Hypothèses économiques.... 6 1.04 Transfert après la date de calcul... 7 1.05 Situations exceptionnelles... 7 1.06 Divulgation... 7 3
PARTIE 1 INTRODUCTION Le Conseil de l Institut Canadien des Actuaires a approuvé les Recommandations suivantes relativement à la conduite d un membre (ci-après appelé l actuaire) appelé à calculer ou à recommander la base à utiliser pour le calcul de la valeur minimale de transfert d une rente. Les valeurs déterminées conformément aux présentes Recommandations sont les valeurs minimales de transfert, mais ne constituent pas la seule méthode de calcul de la valeur à laquelle a droit le participant ou son bénéficiaire (ci-après appelé collectivement participant) et, selon des circonstances normales, des valeurs de transfert plus élevées sont également appropriées. 1.01 Application Les Recommandations devraient s appliquer au calcul des valeurs minimales de transfert lorsqu un paiement d une valeur de transfert en argent liquide, au lieu d une rente, sert de méthode de règlement, sauf dans certaines circonstances ci-dessous décrites. Les Recommandations s appliquent aux rentes immédiates et différées résultant de décès ou de cessations d adhésion individuelles: a. dans une juridiction, ayant ou n ayant pas une loi prévoyant expressément la transférabilité des crédits de rentes de retraite; b. dans une juridiction prescrivant des valeurs minimales de transfert, lorsque la valeur minimale de transfert déterminée à partir des présentes Recommandations dépasse la valeur minimale de transfert prescrite; c. aux accords réciproques entre les parrains de régimes, lorsque l accord a pour résultat l établissement du montant d une rente calculée en fonction d un régime à cotisation déterminée, ou la détermination de la valeur d un compte individuel pour le participant. Les Recommandations ne s appliquent pas: a. dans une juridiction prescrivant des valeurs minimales de transfert, lorsque la valeur minimale de transfert déterminée à partir des présentes Recommandations est moindre que la valeur minimale de transfert prescrite; b. aux accords réciproques entre parrains de régimes, lorsque l accord a pour résultat l établissement d une rente de retraite déterminée pour le participant; c. à l évaluation et à la distribution des crédits de rentes de retraite d un conjoint à la suite d un divorce, d une annulation de mariage, ou d une séparation légale. Dans le cas d une cessation de régime complète ou partielle, ou lorsqu un participant met fin à sa participation après avoir atteint l âge d admissibilité à une rente immédiate, une soumission, de bonne foi, d une rente applicable aux allocations de retraite peut remplacer la valeur minimale de transfert ainsi calculée. L actuaire qui applique les présentes Recommandations, devrait connaître le contenu de toute loi applicable aux normes sur les rentes. 1.02 Principes généraux Le principe qui sous-tend les présentes Recommandations est que la valeur minimale de transfert devrait, dans la mesure du possible, refléter les conditions des marchés financiers. 4
Compte tenu de la longueur de la période concernée et de la complexité inhérente des marchés financiers, il est difficile de prévoir les conditions futures des marchés financiers de sorte que la valeur de transfert à laquelle aboutit l actuaire appliquant les Recommandations peut ultimement se révéler, soit insuffisante pour produire la prestation désirée ou excessive. La valeur minimale de transfert calculée à partir des présentes Recommandations ne tient pas compte de la solvabilité du régime de retraite. L actuaire devrait juger si un versement d une partie de la valeur minimale de transfert devrait être retardé, lorsque le régime n est pas entièrement provisionné sur l avis d une cessation de régime, y compris toute correction requise par une loi applicable au régime de retraite. La valeur minimale de transfert devrait être calculée à la date à laquelle le droit du participant qui opte pour un transfert entre en vigueur (ci-après appelée la date de calcul) ou à toute date ultérieure dictée par les circonstances. La valeur minimale de transfert devrait refléter toutes les prestations auxquelles le participant a droit en tant que titulaire d une rente immédiate ou différée, selon le cas, comportant des droits acquis, déterminée selon les modalités du régime de retraite en vigueur à la date où sa participation au régime prend fin. L indemnité de décès, qui aurait été payable avant le début du service de la rente différée devrait être reflétée dans le calcul. Lorsque, à la date de calcul, le participant jouit d un droit inconditionnel à titre de titulaire d une rente immédiate ou différée, selon le cas, à des modes facultatifs de rentes de retraite ou à une date facultative d entrée en jouissance, l option ayant la plus grande valeur devrait être utilisée dans le calcul de la valeur minimale de transfert. 1.03 Hypothèses actuarielles Il y a de nombreux types de rentes immédiates ou différées, mais il y a deux catégories, ou deux types distincts, qu il faut considérer séparément. Ce sont: les rentes non indexées les rentes indexées (a) Hypothèses démographiques Les hypothèses démographiques s appliquent à tous les types de rentes immédiates ou différées. Mortalité : À moins qu une table différente soit jugée plus pertinente à un régime particulier, une table universelle d usage courant, comme la table GAM83, devrait être utilisée. Même si les taux applicables aux hommes et aux femmes pourraient normalement s appliquer, l actuaire peut être tenu de calculer des valeurs de transfert ne tenant pas compte du sexe du participant. Dans un tel cas, l actuaire devrait utiliser une table appropriée, adaptée pour inclure un mélange des taux de mortalité hommes et femmes. Âge à la retraite : L âge réel du participant devrait être utilisé lors du calcul de la rente immédiate. Dans la plupart des cas, l âge normal de la retraite stipulé par le régime est utilisé. Cependant, lorsque l ancien participant a le droit inconditionnel d opter pour une date anticipée d entrée en jouissance et que la rente de retraite qui en résulte dépasse le montant équivalent en valeur actuarielle à la rente payable à l âge normal de la retraite, la valeur minimale du transfert devrait refléter la pleine valeur du subside. 5
Proportion des personnes mariées et âge des conjoints : Si le régime offre une rente réversible uniquement au conjoint du participant à la date de sortie de celui-ci, il faut utiliser l âge réel du conjoint dans le calcul. Si son âge n est pas disponible, il faut partir d une hypothèse sur la différence d âge appropriée entre le participant et son conjoint. Lorsque le régime offre une rente réversible au conjoint d un participant et qu un changement de la situation maritale du participant, survenu après la date de calcul, est pertinent à la détermination de la valeur minimale de transfert, l actuaire devrait formuler une hypothèse appropriée sur la probabilité de l existence d un conjoint admissible et sur l âge de ce conjoint, au moment du décès. (b) Hypothèses économiques Les hypothèses économiques varient selon que la rente est pleinement indexée, partiellement indexée ou non indexée. La valeur minimale de transfert d une rente pleinement ou partiellement indexée devrait être au moins égale à la valeur minimale de transfert applicable à une rente non indexée du même montant et présentant les mêmes caractéristiques. Pour les rentes non indexées, le taux d intérêt des quinze premières années à partir de la date du calcul devrait correspondre au taux nominal d intérêt de fin de mois des obligations à long terme du gouvernement du Canada (séries CANSIM B14013) du deuxième mois civil précédant la date de calcul, arrondie au multiple suivant de 1/2%. Après les quinze premières années, le taux devrait être de 6%. Pour les rentes pleinement indexées (par exemple, lorsque l augmentation des rentes est proportionnelle à l indice des prix à la consommation) durant la période du différé et après le début des versements, le taux d intérêt net devrait correspondre initialement à la différence calculée du deuxième mois civil précédant la date de calcul, arrondie au multiple suivant de 1/2%, entre la valeur de fin de mois des taux d intérêts hypothécaires nominals typiques de cinq ans des banques à charte (séries CANSIM B14051) du mois courant moins 1/2%, et le taux de croissance de l indice des prix à la consommation (séries CANSIM D484000) sur une période de douze mois prenant fin pendant le mois. Le taux initial devrait s appliquer pour la première année et devrait être réduit ou majoré par étapes annuelles échelonnées sur une période de cinq ans, le taux net à long terme devant être de 3 1/2% à partir de la sixième année. L hypothèse pour les rentes qui sont partiellement indexées devrait refléter la forme particulière d indexation partielle. i. Une rente indexée selon un pourcentage donné de l indice des prix à la consommation devrait être évaluée au moyen d une interpolation géométrique entre les valeurs applicables si la rente était respectivement une rente pleinement indexée ou une rente non indexée. ii. Une rente indexée à l indice des prix à la consommation moins un taux fixe devrait être évaluée en fonction de taux d intérêt reflétant les taux d intérêt applicables aux rentes pleinement indexées, tel que précisé, plus ledit taux fixe. iii. Une rente indexée à l indice des prix à la consommation jusqu à concurrence d un maximum fixe devrait être évaluée en fonction d un taux d intérêt reflétant la probabilité que le maximum fixe soit appliquée. Dès lors, si le maximum fixe est tel qu il devrait être atteint continuellement, la rente devrait être évaluée comme si elle 6
était une rente non indexée avec majorations annuelles fixes. Si le maximum fixé est tel qu il ne devrait être atteint qu en de rares occasions, la rente devrait être évaluée comme si elle était pleinement indexée. iv. Une rente indexée selon une formule d intérêt excédentaire dans laquelle les augmentations sont liées à un taux de rendement supérieur à un taux de base devrait être évaluée en fonction d un taux d intérêt égal au taux de base. Le taux d intérêt peut être redressé, ou la rente évaluée en partie en tant que rente non indexée si elle n est pas majorée du plein montant de l intérêt excédentaire ou si elle est assujettie par ailleurs, à une augmentation maximum limitative. v. Une rente différée qui est indexée seulement après l expiration de la période du différé devrait être évaluée en fonction du taux d intérêt applicable à une rente non indexée pendant la période du différé, et du taux d intérêt applicable à ce type particulier de rente indexée après le début du service de la rente. vi. Une rente différée indexée seulement durant la période du différé devrait être évaluée en fonction du taux d intérêt applicable au type particulier d indexation durant cette période du différé et du taux d intérêt applicable à une rente non indexée après le début du service de la rente. 1.04 Transfert après la date de calcul La valeur minimale de transfert calculée selon les présentes Recommandations devrait être rajustée d un taux d intérêt du marché raisonnable entre la date de calcul et la date du versement. Les exigences légales devraient être considérées dans le calcul de ce rajustement. Lorsque la période entre la date du calcul et la date du versement dépasse quatre mois, un nouveau calcul de la valeur de transfert en date du versement devrait être considéré. 1.05 Situations exceptionnelles La portée des présentes Recommandations est générale. Toutefois, des valeurs de transfert moins élevées peuvent se justifier dans des circonstances exceptionnelles. L actuaire peut alors modifier les hypothèses en conséquence. En pareil cas, il devrait consulter la Commission de l Institut mise sur pied par le Conseil pour conseiller les membres placés dans de telles situations. 1.06 Divulgation En communiquant au promoteur du régime la valeur de transfert qu il a fixée, l actuaire doit lui fournir: (a) une description de la base actuarielle utilisée pour le calcul de la valeur de transfert; (b) l effet financier du délai, lorsque le paiement d une partie de la valeur de transfert a été retardé pour refléter la solvabilité du régime, et si possible, le programme de paiement recommandé du reliquat de la valeur de transfert; et (c) une déclaration précisant si la valeur a été calculée conformément aux présentes Recommandations. En communiquant au promoteur du régime la base actuarielle à être utilisée pour déterminer les valeurs de transfert, l actuaire doit fournir une déclaration attestant que cette base actuarielle est conforme aux présentes Recommandations. 7