Lettre remise en main propre contre émargement à chaque salarié ou envoyée par recommandé avec demande d avis de réception Décision unilatérale de l association Espoir 54 instituant un régime de frais de santé Conformément aux dispositions de l article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le conseil d administration de l association Espoir 54 informe ses salariés cadres et non cadres qu elle a décidé de mettre en place un régime collectif obligatoire de frais de santé à compter du 1 er janvier 2010. Cette décision s inscrit dans le cadre du dispositif social et fiscal en vigueur au jour de sa prise d effet. 1 ) OBJET La présente décision, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d organiser l adhésion des salariés définis à l article 2 au contrat d assurance collective souscrit par la Société auprès d un organisme habilité. 2 ) BENEFICIAIRES Le régime de frais de santé, mis en place par décision unilatérale de l employeur, est obligatoire pour l ensemble des salariés. Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu en soit la cause, dès lors qu ils bénéficient, pendant cette période, d un maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Espoir 54. 2-1 Personnel qui peut être exclu Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime et conformément à la doctrine de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de ne pas cotiser au régime que leur soumet leur employeur : - Les salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve pour les salariés dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, de justifier auprès de la Direction, de la souscription d une autre couverture complémentaire ; - Les travailleurs saisonniers, sous réserve pour les salariés dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, de justifier auprès de la Direction, de la souscription d une autre couverture complémentaire ; - Les salariés bénéficiaires de l aide à l acquisition d une complémentaire santé et qui en justifient, auprès de la Direction, par la production d une attestation de l organisme assureur. La dispense d affiliation ne vaut que jusqu à l échéance du contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation). - Les salariés bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire de frais de santé dans le cadre d un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement, auprès de la Direction de leur entreprise, par la production d une attestation d affiliation. - Les salariés déjà présents et bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place du régime (ex : salariés couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Le salarié doit justifier chaque année, auprès de la Direction, de la couverture obligatoire dont il bénéficie. S il cesse de demander le bénéfice de cette dispense, il ne pourra plus s en prévaloir. 1
- Les salariés déjà présents et bénéficiant, au jour de la mise en place du régime, d un contrat individuel de frais de santé. A cette fin, le salarié devra produire une attestation d affiliation. La dispense d affiliation ne vaut que jusqu à l échéance du contrat individuel. - Les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps et les apprentis, si la cotisation à leur charge représente 10 % ou plus de leur rémunération. Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction dans un délai d un mois, et y joindre les documents justificatifs. Pour les salariés qui décideraient d adhérer par la suite, leur adhésion est définitive. En tout état de cause, ces salariés seront tenus d adhérer au régime lorsqu ils cesseront de justifier de leur situation. 3 ) NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES Le présent régime est destiné au financement de prestations complémentaires de remboursement de frais médicaux à celles perçues au titre du régime de base. Espoir 54 prend l engagement de souscrire un contrat de garanties collectives auprès d un organisme habilité et de participer à son financement. 4 ) COTISATIONS 4-1 Taux, assiette et répartition Le montant des cotisations, exprimé en % du plafond de la sécurité sociale est défini par l organisme assureur retenu, au titre de chaque exercice. Ce montant est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit. A ce jour les cotisations s élèvent à : Tarif 2010- Régime Général Tarif 2010 - Régime Local Base obligatoire Base obligatoire Surcomplémentaire Adulte 1,28 % - 36.93 0,16 % - 4.62 Enfant 0,74 % - 21.35 0,06 % - 1,73 Base obligatoire Base obligatoire Surcomplémentaire Adulte 0,91 % - 26.25 0,13 % - 3.75 Enfant 0,44 % - 12.69 0,04 % - 1.15 Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondante à leur situation de famille réelle. Ils ont d ailleurs l obligation d informer leur employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale. Les ayants droit s entendent, au regard du contrat d assurance et de la notice d information, des cadres et des non cadres. Toutefois, conformément à la circulaire ministérielle DSS 5B/2003/32 du 30 janvier 2009, les salariés dont le(s) enfant(s) à charge et le conjoint, tels que définis dans le contrat d assurance et la notice d information, sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs par un système de garantie relevant des sixième et huitième alinéas de l article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, pourront décider de ne pas les couvrir, sous 2
réserve de justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire dont ils bénéficient. Dans ce cas, ils seront autorisés à cotiser au tarif «Isolé» malgré leur situation de famille réelle. S agissant des conjoints tous deux salariés de la société, il sera tenu compte, dans le cadre de leur adhésion obligatoire et de la détermination de la cotisation, de la particularité résultant de leur qualité de «conjoints dans la société», afin d éviter que ces derniers ne payent deux fois pour une même garantie. Dans ce cas, l un des deux membres d un couple peut être affilié en propre et l autre en qualité d ayant droit. Ainsi un seul des deux collaborateurs adhèrera pour le montant de la cotisation «famille» afin de couvrir son conjoint et/ou les enfants et l autre ne cotisera pas. Les cotisations servant au financement du contrat d assurance de frais de santé seront prises en charge par l entreprise et les salariés dans les proportions suivantes : Montant ou taux Part patronale mensuel des cotisations non cadres Selon tarif en vigueur 40 % de la part du salarié cadres Selon tarif en vigueur 20 % de la part du salarié Part salariale 60 % de la part du salarié + la totalité de la composition familiale 80 % de la part du salarié + la totalité de la composition familiale Les cotisations de la base obligatoire correspondant à la participation des salariés feront l objet d une retenue directe sur le salaire. Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui remplissent les conditions posées à l article 2 pour bénéficier du maintien du régime de prévoyance, l employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité, ce, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter se propre part de cotisations. Le taux des cotisations est le même que pour les salariés en activité. Dans le cas où le précompte de la cotisation salariale ne pourrait être effectué par l entreprise, le salarié est tenu d adresser, dans les 21 jours suivants la suspension de son contrat de travail, un relevé d identité bancaire à son employeur ou à l assureur du régime ainsi qu une autorisation de prélèvement de sa cotisation. 4-2 Evolution ultérieure des cotisations Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l équilibre financier du régime sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l article 4.1. 5 ) PRESTATIONS Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas un engagement pour Espoir 54, qui n est tenue, à l égard de ses salariés, qu au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l assureur et sont susceptibles d être modifiées ultérieurement par accord entre la Société et l organisme assureur. Le présent régime et le contrat d assurance y affèrent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1 quater et 995, 16 du code général des impôts. 3
6 ) INFORMATION INDIVIDUELLE La Direction remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d information, rédigée par l organisme assureur, qui définira notamment la nature des garanties, le montant des prestations, les clauses d exclusion et énoncera les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des prestations complémentaires de remboursement de frais médicaux couvertes par le contrat d assurance. Les salariés seront également informés par écrit, préalablement à toute modification de leurs droits et obligations. 7 ) MAINTIEN DE LA COUVERTURE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE A TITRE INDIVIDUEL En application de l article 4 de la loi Evin, chaque salarié peut demander, suite à son licenciement ou à son départ en retraite, le maintien à titre individuel de la couverture remboursement de frais de santé. Cette demande doit être adressée directement par le salarié à l assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail. Cette possibilité de maintien de couverture à titre individuel est également ouverte à tout salarié reconnu en invalidité ou en incapacité. En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d un an, sous réserve d en faire la demande dans les six mois suivant le décès. 8 ) DATE D ENTREE EN VIGUEUR La décision de mettre en œuvre de régime de frais de santé a été prise par le conseil d administration d Espoir 54 à compter du 1 er janvier 2010 pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée ou modifiée à la seule initiative du conseil d administration et selon les modalités définies par la jurisprudence en matière d usage et d engagements unilatéraux de l employeur en vigueur à cette date. Si la dénonciation est à l initiative de l employeur, le préavis sera d un mois avant le 1 er novembre de l année en cours. Dans le cas d une dénonciation résultant de la résiliation du contrat d assurance par l organisme assureur, le préavis de dénonciation est fixé à un mois. Le conseil d administration d Espoir 54 représenté par Marie-Claude Barroche, Présidente Pour la bonne règle, afin de respecter les obligations légales issues de l article 11 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, et dans la mesure où vous êtes présent dans l entreprise au jour de la mise en place du régime, nous vous prions de nous confirmer votre refus d adhésion ou votre adhésion et votre acceptation du paiement de la cotisation correspondante par prélèvement sur votre salaire, ainsi que des augmentations futures de la cotisation résultant de l évolution des cotisations précitées, par retour d une lettre manuscrite. A défaut de réponse dans le délai d un mois, votre adhésion sera automatique. Nous vous précisons qu en cas d adhésion, celle-ci serait définitive. 4
PJ : Résumé des garanties 5