ACOSS. Exonération de la contribution des familles des personnels des établissements d enseignement privés.



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Transcription:

ACOSS M. le Président du Conseil d Administration Syndicat Professionnel de l Enseignement Libre Catholique 36, rue de VALMY 93108 MONTREUIL Cedex PARIS, le 8 janvier 2015 Objet : Exonération de la contribution des familles des personnels des établissements d enseignement privés. LRAR : 1A 103 191 3202 6 P.J. : Courrier URSSAF PACA du 15 juillet 2014 & Extrait guide FNOGEC Monsieur le Président, Par courrier du 15 juillet 2014, l URSSAF PACA a clarifié le régime social de l exonération des frais de scolarité demandés aux personnels des établissements d enseignement privés. Je souhaiterais que vous puissiez apporter une référence nationale explicite à la position de cette URSSAF. Pour rappel, il existe quatre catégories de personnels dans les établissements privés sous contrat avec l État depuis la loi CENSI, dans l ordre décroissant en nombre. 1. Les enseignants de droit public (depuis la loi Censi). Ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec l établissement pour les missions d enseignement. Ils sont nommés dans un établissement à la double condition d y avoir postulé et d obtenir l accord du chef d établissement. Pour leur mission d enseignement dans les classes sous contrat, l État est 192 Bis, rue de Vaugirard 75015 PARIS Tél. 0 158 101 313 federation@spelc-fed.fr

donc leur employeur et non l établissement scolaire. Nonobstant l absence de contrat de travail entre les enseignants et leurs établissements d exercice, les établissements privés participent au financement de leur prévoyance. Par ailleurs, les enseignants de droit public participent aux élections des IRP et peuvent donc bénéficier des règles de rémunération des réunions ou des heures de délégation prévues dans le Code du travail. 2. Les personnels salariés non enseignants des établissements Ils ont un contrat de droit privé avec l établissement scolaire, l Ogec (organisme de gestion de l enseignement catholique) est leur employeur. 3. Les enseignants de droit privé Il s agit, soit d enseignants travaillant dans des établissements exclusivement privés hors contrat, soit d enseignants de droit public ou titulaires du public effectuant quelques heures dans des classes hors contrat au sein d établissement sous contrat avec l État. Il peut également s agir d enseignants exerçant dans les établissements sous contrat simple. 4. Les enseignants titulaires du public Ils sont très peu nombreux. Il s agit d enseignants du public affectés dans le privé. Problématique Malgré le principe constitutionnel de la gratuité de l enseignement qui ne permet pas d assimiler les frais de scolarité à un service comme les autres et du caractère de sujétion des personnels vis-à-vis de leurs établissements d exercice, certains OGEC ne partagent pas la position de l URSSAF qui considère «que la gratuité des frais de scolarité des enfants des personnels des établissements privés ne constitue pas un avantage en nature à soumettre à cotisations». En effet, le guide de la FNOGEC (Fédération nationale des organismes de gestion) en date d avril 2010 utilise le terme «contributions des familles» et non pas le terme «frais de scolarité» et précise les possibilités d exonération des redevances (Cf. pièce jointe). Afin de lever toute ambiguïté, pourriez-vous déterminer explicitement, avec les éventuelles références de textes, celles des quatre catégories de personnel citées supra, pour lesquelles l exonération des contributions des familles n est pas assimilée à un avantage en nature? 192 Bis, rue de Vaugirard 75015 PARIS Tél. 0 158 101 313 federation@spelc-fed.fr

Cette réduction de la contribution des familles pourrait-elle s appliquer dans les mêmes conditions au bénéfice d une personne, enseignant ou salarié, qui scolarise ses enfants dans un établissement privé autre que celui dans lequel il exerce? Dans l attente de votre réponse, je vous prie de croire, M. Le Président du Conseil d Administration, à l assurance de toute ma considération. Luc VIEHÉ Secrétaire Général de la fédération des Spelc 192 Bis, rue de Vaugirard 75015 PARIS Tél. 0 158 101 313 federation@spelc-fed.fr

~ Provence-Alpes-Côte d'azur Nice, le 15/07/2014, Monsieur Le Président SPELC 06 7 BOULEVARD DE CIIVIIEZ 06000 - NICE. Objet: Gratuité des frais de scolarité des enfants des personnels des établissements privés, situation selon les types de contrat. Monsieur Le Président, Votre contact J-L CLAIREAUX Affaires Juridiques Fax :0493185549 Courriel Jean-Iuc.claireaux@urssaf.fr Tel : 0493185526. Nous écrire Urssaf Paca 152 avenue de la Californie 06295 Nice cedex 3 Nous rencontrer de 8h à 16h du lundi au vendredi Suite à votre courrier du 30 mai 2014 concernant la gratuité des frais de scolarité des enfants des personnels des établissements privés et les situations à adapter selon les types de contrat des enseignants, nous vous précisons les points suivants : La gratuité des frais de scolarité consentie aux personnels enseignants des établissements privés pour leurs enfants ne constitue pas un avantage en nature à soumettre aux cotisations et contributions sociales. Cette position prise par l'agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, dans ses différentes réponses techniques, est fondée : - d'une part, sur le principe inscrit dans la Constitution de la gratuité de l'enseignement public et sur celui de l'égalisation des situations des enseignants du privé avec celles du public posée à l'article 15 de la loi n059-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'etat et les établissements d'enseignement privés ; ces deux principes ne permettant pas d'analyser comme un avantage en nature la gratuité des études accordée conventionnellement aux familles d'enseignants qui envoient leurs enfants dans les établissements privés, - d'autre part, sur le fait que l'obligation implicite pour les enseignants, de placer leurs enfants soit dans l'établissement où ils enseignent eux-mêmes, soit dans un autre établissement privé selon la nature des études poursuivies, constitue une sujétion qui de par son caractère conduit par définition à écarter toute notion d'avantage en nature. En outre, lorsque l'établissement privé recevant les enfants n'est pas celui dans lequel l'enseignant exerce son activité, aucun lien de subordination ne saurait être établi entre cet établissement et les enseignants. Ce principe trouve également à s'appliquer aux personnels non enseignant de ces établissements. Recommandé avec accusé de réception PJ : Siège social Urssaf Provence-Alpes-Côte d'azur 20 avenue Viton 13299 Marseille Cedex 20 Voin' 'w,' '1 3957,, Serv ices aux cotisants Üucfes et statistiqu es 1 Servicesauxpartenaires' 1 Co~t r ô le t ' R~s sources informatiques

La Circulaire ministérielle n 2003/7 du 7 janvier 2003 qui dispose que la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, bien que plus récente, ne remets pas cette position qui reste applicable. Les situations selon lesquelles cette gratuité pourrait être différente selon le type de contrat ou de statut dont relèvent les enseignants titulaires du public, de droit public ou de droit privé ne sont pas détaillées par les textes précités. En conséquence de quoi, au regard des réponses données par l'acoss à ce sujet, la gratuité des frais de scolarité des enfants des personnels des établissements privés ne constitue pas un avantage en nature à soumettre à cotisations. Ne pouvant vous apporter d'autres éléments que ceux susvisés, Veuillez agréer, Monsieur le Président l'expression de mes sentiments distingués. PI Le Directeur Régional, Philippe Dolciani Responsable du pôle Sécurisation Juridique Externe

EXEMPLE FICTIF DE GRILLE DE TARIFS PROPOSEE AUX FAMILLES : Catégorie Tranche en Tarif école Tarif collège Tarif lycée général 1 0 à 4 000 150 250 350 2 4 000 à 5 000 175 300 400 3 5 000 à 6 500 200 350 450 4 6 500 à 8 000 225 400 550 5 8 000 à 10 000 250 450 650 6 10 000 à 12 500 300 500 750 7 12 500 à 15 000 350 600 850 8 15 000 à 18 000 450 700 1000 9 > 18 000 550 800 1200 (barème annuel par élève, à diviser sur 10 mois) Cette première grille peut être soumise aux parents en leur demandant de se situer de façon anonyme, et ce à l'issue d'une réunion d'information initiale (date limite fin 1 er trimestre scolaire). L'établissement dispose alors du 2 ème trimestre scolaire pour affiner cette grille et adapter ses règles du jeu et précisions écrites, et proposer un système finalisé aux parents pour la rentrée scolaire suivante. Il ne faut pas oublier la régularisation de l'avenant financier au contrat simple ou d association auprès du préfet en mentionnant dans l'avenant, pour la contribution famille niveau école (notre exemple fictif), de 150 à 550 par année. Dans certains cas, les établissements mentionnent qu en cas de refus ou de rejet par la famille de ce système, il lui sera facturé systématiquement la contribution correspondant à la tranche médiane de quotient familial (zone grisée dans notre exemple). 3) Exonérations totales ou partielles : Quel que soit le système de tarification, la possibilité d une réduction exceptionnelle à caractère social doit toujours exister par sollicitation du chef d établissement, en raison de circonstances et difficultés particulières : la proposition financière doit toujours intégrer a priori cette dimension, en lien avec notre caractère propre. Outre ces cas sociaux, les OGEC sont amenés à octroyer des exonérations totales ou partielles des redevances (pour seulement l externat) aux personnels enseignants et non enseignants travaillant dans l établissement scolaire. RAPPEL HISTORIQUE : Jusqu à l adoption de la loi du 31 décembre 1959 (Loi DEBRE), l Enseignement catholique n était pas ou était peu aidé financièrement par l Etat. La participation des familles était la seule ressource des écoles et établissements pour assurer les charges de fonctionnement, les salaires des personnels laïcs enseignants et non enseignants et les investissements. La loi DEBRE a instauré la prise en charge par l Etat des traitements des enseignants, ceux-ci ont donc évolué progressivement. Les conventions collectives de tous les personnels ont également bénéficié d évolutions salariales régulières. Dans l ensemble aujourd hui, les rémunérations du personnel enseignant ou non enseignant de l Enseignement catholique sont hors de toute comparaison par rapport aux années 1950 et se situent honnêtement par rapport à d autres catégories professionnelles. Ainsi des enseignants ou autres personnels de l Enseignement catholique peuvent-ils recevoir aujourd hui un salaire supérieur à celui de nombreux parents. Il convient donc de procéder à ce choix en conseil d administration, si des exonérations aux personnels sont trop importantes, cela risque d obérer la possibilité pour l OGEC d exonérer totalement ou partiellement les personnes en difficultés économiques. Afin d y voir clair en ce domaine, nous vous donnons ci-dessous les dispositions conventionnelles ou les recommandations qui le traitent. LEGISLATION SCOLAIRE F Familles et école F32 - Contributions des familles DSEL - MAJ avril 2010 Annule et remplace F32 p.7 de mai 2003 P. 7