La réalisation des garanties et les fiducies présumées



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Transcription:

La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier 2014

Rappel: Cadre législatif - LFI Article 67: Les biens détenus en fiducie sont exclus de la saisine du syndic sauf dans la mesure où ils font l objet d une fiducie présumée en faveur de la Couronne qui ne soit pas «sacralisée». Article 86: Les réclamations prouvables de la Couronne prennent rang comme des réclamations non garanties à l exception des créances garanties par des fiducies présumées «sacralisées».

Rappel: Cadre législatif - LACC Article 37: Les fiducies présumées sont inopérantes, à l exception des fiducies sacralisées: «(1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d une telle disposition.»

Fiducies présumées sacralisées quelles sont-elles? 1. Fiducie présumée découlant des paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale; 2. Fiducie présumée découlant des paragraphes 86(2) et (2.1) de la Loi sur l assurance-emploi; 3. Fiducie présumée découlant des paragraphes 23(3) et (4) de la Loi du régime des pensions du Canada; 4. Fiducies présumées découlant de l article 20 de la Loi sur l administration fiscale, si au même effet que l équivalent fédéral.

Quelques fiducies présumées non sacralisées Fiducie présumée concernant la TPS et découlant de l article 222 de la Loi sur la taxe d accise. Fiducie présumée concernant la TVQ et découlant de l article 20 de la Loi sur l administration fiscale. Fiducie présumée découlant de l article 49 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. Fiducies présumées découlant du paragraphe 4 de l article 57 de la Loi sur les régimes de retraite de l Ontario et du paragraphe 2 de l article 8 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension de l Ontario.

Québec c. De Courval, 2009 QCCA 409 Controverse jurisprudentielle concernant la portée du paragraphe 317(3) de la Loi sur la taxe d accise. La Cour d appel a conclu que la LFI a priorité et que la fiducie présumée perd son opposabilité en situation de faillite.

Québec c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, 2009 CSC 49 Suivant diverses faillites, les autorités fiscales réclament des syndics les montants de TPS et de TVQ perçus, mais non remis, ou percevables par ces entreprises à la date de leur faillite. En cas de faillite du fournisseur, le fisc n est pas propriétaire des montants de TPS et de TVQ perçus, mais non remis, ou percevables au moment de la faillite. Plutôt, il est titulaire d une créance ordinaire contre le fournisseur.

Banque Toronto Dominion c. Canada, 2010 CAF 174 / 2012 CSC 1 La Cour d appel fédérale opte pour une interprétation différente de celle de la Cour d appel du Québec dans De Courval: «On ne peut conclure que les mots «à l exception de la LFI» ont été insérés dans le paragraphe 317 (3) dans le but de donner préséance à la LFI en cas de conflit puisqu aucun conflit ne pouvait être envisagé. Il semble plutôt, gardant à l esprit le principe selon lequel le législateur ne parle pas pour rien dire, que la strophe avait pour but d empêcher l utilisation du pouvoir prévu au paragraphe 317 (3) après la faillite.» Confirmée par la Cour suprême en 2012.

Century Services Inc. c. Canada, 2010 CSC 60 Parmi les dettes de la compagnie débitrice, procédant à une réorganisation sous la LACC, figurait une somme de TPS due à la Couronne, mais non encore versée. Précédemment, les tribunaux appelés à résoudre le conflit apparent entre la Loi sur la taxe d accise et la LACC avaient été enclins à appliquer l arrêt In Re Ottawa Senators Hockey Club Corp. favorisant la Loi sur la taxe d accise puisqu elle avait été amendée en dernier. La Cour suprême conclut que l article 222 de la Loi sur la taxe d accise ne révèle aucune intention explicite du législateur de surseoir à la LACC.

Banque Nationale du Canada c. Québec, 2011 QCCA 1943 La Cour d appel du Québec confirme que la fiducie présumée en vertu de l'article 20 de la Loi sur l administration fiscale (anciennement, la Loi sur le ministère du Revenu) est au même effet que les dispositions de l'article 227 de la Loi de l impôt sur le revenu fédérale, établissant ainsi que la fiducie présumée québécoise correspondante pouvait être opposable au syndic puisqu'elle remplissait les exigences de l'article 67(3) de la LFI.

In Re White Birch Paper Holding Company, 2012 QCCS 1679 Divers requérants demandent au Tribunal un jugement déclaratoire qui aurait pour effet de traiter les cotisations d'équilibre de certains fonds de pension payables par White Birch comme jouissant d'un rang prioritaire par rapport aux priorités accordées aux prêts DIP. «[ ] la fiducie présumée de l article 49 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec ne peut produire d'effets une fois que le Tribunal accepte d'accorder à une débitrice la protection de la LACC. [ ] Les conclusions du Tribunal [ ] font en sorte que les cotisations d'équilibre dues par la Débitrice mais dont le paiement est suspendu par l'effet de l'ordonnance initiale, ne sont que des créances ordinaires ne bénéficiant d'aucune priorité particulière tant à l'égard des super-priorités émanant de la LACC que des autres créances garanties prenant rang après lesdites super-priorités»

Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6 Alors qu elle était sous protection de la LACC, Indalex a vendu son entreprise, mais le produit de la vente n était pas suffisant pour rembourser les prêteurs DIP. Les participants des régimes de retraite ont contesté la priorité du prêt DIP, faisant valoir qu ils avaient priorité en raison de la fiducie présumée créée par le paragraphe 57(4) de la Loi sur les régimes de retraite de l Ontario. La Cour suprême conclut qu une fiducie présumée établie par une loi provinciale comme la Loi sur les régimes de retraite de l Ontario continue de s appliquer dans les instances régies par la LACC, relevant de la compétence fédérale, sous réserve de la doctrine de la prépondérance fédérale. Comme les dispositions fédérales et provinciales sont inconciliables, la charge DIP a priorité.

In Re Aveos Performance aéronautique inc., 2013 QCCS 5762 Le Surintendant des institutions financières a institué un recours visant à obtenir un jugement déclaratoire pour faire reconnaître le caractère prioritaire de la fiducie présumée créée aux termes de l'article 8(2) de la Loi sur les normes de prestation de pension sur les présumées garanties dans le cadre de la LACC. Les sûretés des créanciers garantis étaient déjà en place. Par conséquent, s'il y avait lieu de reconnaître la fiducie présumée en cause, elle serait, tout au mieux, subordonnée aux droits de ces derniers. De plus, sauf intention contraire du législateur, aucune fiducie présumée n'a d'effet en matière d'insolvabilité.

In Re Timminco ltée, 2014 QCCS 174 Les Comités de retraite des employés syndiqués et non-syndiqués de Silicium Bécancour Inc. («SBI»), une société filiale de Timminco Inc., demandaient au Tribunal un jugement déclaratoire qui aurait pour effet de traiter les cotisations d'équilibre de certains fonds de pension payables par SBI comme jouissant d'un rang prioritaire par rapport à Investissement Québec, créancier garanti détenant une hypothèque universelle sans dépossession sur la totalité des biens meubles et immeubles de SBI. Distinguant ses conclusions dans White Birch, le Juge Mongeon a conclu que les cotisations d équilibre non versées aux Comités de retraite font l objet d une fiducie réputée opposable et prioritaire à l hypothèque d Investissement Québec aux termes de l article 49 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec et a confirmé leur caractère incessible et insaisissable aux termes de l article 264 de la même Loi.

Éric Vallières Associé, litige McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. Montréal Direct: 514.987.5068 Télécopieur: 514.987.1213 eric.vallieres@mcmillan.ca