Où va la prévoyance professionnelle suisse? Avril 2016
LE 2 ÈME PILIER EN PLEIN MOUVANCE 8 projets ou avant-projets de lois ou d ordonnance : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle Prévoyance vieillesse 2020 Garantie moindre lors du choix par l assuré de certaines stratégies de placement Les mesures de garantie de l avoir de prévoyance en cas de négligence de l obligation d entretien Réforme des prestations complémentaires Modernisation du droit de la SA Révision de la loi sur l assurance-accidents Modernisation 31 motions ou postulats importants : 18 ont abouti à un résultat positif concret 4 sont pendants 9 dont l examen n est pas terminé Travaux initiés: modernisation de la surveillance 1 nouvelle directive technique de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions + 1 modifiée 2
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE Expiration du délai référendaire : 8.10.2015 Entrée en vigueur probable : 1.1.2017 Application : la nouvelle loi sera applicable aux procès en divorce pendants au moment de l entrée en vigueur (possibilité de présenter de nouvelles conclusions) Les jugements entrés en force un an avant l entrée en vigueur peuvent être révisés sur demande du conjoint créancier s ils portent sur une indemnité équitable sous forme de rente de durée illimitée et que le conjoint débiteur perçoit des prestations de vieillesse Compétence : les décisions étrangères relatives au partage du 2 ème pilier ne seront plus reconnues (compétence exclusives des tribunaux suisses) 3
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE L actuel droit du divorce prévoit de partager le 2 ème pilier acquis durant le mariage : soit entre la date du mariage et celle du divorce. Avec le nouveau droit : le calcul s arrêtera au moment du dépôt d une requête en divorce Le 2 ème pilier acquis durant la procédure de divorce ne sera plus partagé La perte d intérêt due au versement anticipé pour le logement sera répartie entre l avoir acquis avant le mariage et l avoir constitué durant le mariage jusqu au moment du versement pour le logement La prestation de sortie ou la rente devra être prélevée proportionnellement sur les parts obligatoire et surobligatoire existantes au moment du prélèvement La nouvelle loi prévoit un fichier central des personnes assurées et de leur(s) institution(s) de prévoyance 4
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE PERSONNES ACTIVES Les prestations de sortie acquises pendant le mariage sont partagées si: Aucun cas de prévoyance (invalidité ou retraite) n est survenu à l introduction de la demande un cas de prévoyance survient pendant la procédure de divorce l un des deux est retraité ou invalide, seule la prestation du conjoint qui ne bénéficie pas de prestations est partagée possibilité de partager plus de la moitié si enfant (pas de possibilité d avoir un temps plein), prévoyance adéquate après partage et accord des conjoints 5
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE - INVALIDE Si l un des deux conjoints est invalide (avant l âge de la retraite) : la prestation de sortie hypothétique qu il pourrait avoir en cas de suppression de sa rente est prise en compte s il était déjà invalide au moment du mariage, le calcul se fonde sur la prestation hypothétique qu il aurait eu à ce moment-là contrairement aux personnes actives, les versements anticipés pour le logement ne sont pas ajoutés au calcul, car définitivement sortis de la prévoyance Si la personne est partiellement invalide, la part versée au conjoint sera prise dans toutes la mesure du possible sur la partie active pour éviter de devoir réduire la rente partielle en cours Le Conseil fédéral détermine les cas où la prestation de sortie ne peut pas être partagée pour cause de surindemnisation 6
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE - RETRAITÉ Si l un des deux conjoints perçoit des prestations d invalidité après l âge de la retraite ou des prestations de retraite : Le juge partage la rente en fonction des circonstances concrètes et en se basant sur son appréciation, car il n y a plus la possibilité : de calculer une prestation de sortie (utilisée pour le service de la rente) de racheter pour combler la lacune de prévoyance Le message contient une annexe avec des estimations de la part de rente acquise durant le mariage. Exemple : âge au mariage 30 ans, âge lors de la demande de divorce 66 ans : 93,2% acquis durant le mariage A prendre également en compte par le juge : besoin de prévoyance des deux conjoints âge des conjoints et possibilité pour l un deux de continuer à constituer une prévoyance aspects relevant du régime matrimonial et du droit de l entretien situation économique, etc. 7
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE - RETRAITÉ La part de rente attribuée sera convertie en une prétention viagère (qui ne s éteint notamment pas avec le remariage du conjoint divorcé) Le Conseil fédéral déterminera la conversion technique pour la part obligatoire et surobligatoire Exemple : homme 70 ans avec une rente de Fr. 2 000.-, femme 65 ans. Partage par moitié, l homme recevra Fr. 1 000.- et l épouse plus jeune Fr. 930.- Si le règlement de l institution du conjoint débiteur le permet et avec l accord de l institution du conjoint créancier, ledit conjoint créancier pourra opter pour le capital en lieu et place de la rente Le Conseil fédéral déterminera également le partage lorsque la rente de vieillesse est différée et aussi les cas où la rente de vieillesse est réduite pour surindemnisation Les rentes pour enfant en cours ne seront pas modifiées par le partage, par contre, les nouvelles rentes d enfant ou les rentes pour un nouveau conjoint seront réduites 8
PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE DIVORCE CAPITAL RETRAITE Si l un des deux conjoints a perçu sa retraite sous forme de capital : Cet argent est sorti du circuit de la prévoyance Le partage se fait d une part au titre de la liquidation du régime matrimonial et d autre part au titre du partage de la prévoyance (la part du capital qui aurait servi à verser la rente appartenant à cet époux doit être compté dans les biens propres) 9
GARANTIE MOINDRE LORS DU CHOIX PAR L ASSURÉ DE CERTAINES STRATÉGIES DE PLACEMENT Depuis le 1er janvier 2006, choix de la stratégie de placement des capitaux de prévoyance donné aux assurés de manière individuelle plans complémentaires institutions qui assurent la partie du salaire > 126 900.- Respect des règles en matière de placement (application de l art. 71 LPP et 49 ss. OPP 2), soit garantir: la sécurité des placements un rendement raisonnable une répartition appropriée des risques la couverture des besoins prévisibles de liquidités Peut permettre la comptabilisation par l'entreprise avec les normes comptables internationales (en particulier IAS 19) comme plan en «Defined Contributions» : charges = cotisations 10
GARANTIE MOINDRE LORS DU CHOIX PAR L ASSURÉ DE CERTAINES STRATÉGIES DE PLACEMENT Question de l application des art. 15 et 17 LFLP : selon la loi actuelle, les assurés sortent avec la plus-value, mais pas avec la moins-value (les pertes se reportent sur les assurés restants) Question de la légalité de l art. 1e OPP2 Motion Jürg Stahl (conseiller national, UDC) du 3.10.2008 Le Parlement a adopté le projet le 18.12.2015 Le délai référendaire court jusqu au 9.4.2016 Le Conseil fédéral doit déterminer les stratégies à faible risque Entrée en vigueur : 1.7.2016 ou 1.1.2017 11
GARANTIE MOINDRE LORS DU CHOIX PAR L ASSURÉ DE CERTAINES STRATÉGIES DE PLACEMENT Contenu du nouvel article 19a LFLP : L assuré reçoit la valeur effective de l avoir au moment de la sortie Les institutions devront proposer au minimum une stratégie à faible risque Cinq à dix stratégies proposées au maximum Les institutions auront un devoir d information similaire à celui des banques (devoir de renseignement, de mise en garde, d avis, de conseil ou de recommandation) et les assurés devront confirmer par écrit avoir reçu les renseignements nécessaires avant de procéder à un choix de placement Pas d intérêt au moment de la sortie 12
PERMETTRE AUX FONDS DE BIENFAISANCE DE JOUER LEUR RÔLE Initiative de 2011 de Fulvio Pelli dont le but est d atténuer les effets de la 1 ère révision de la LPP sur les fondations de bienfaisance dont les prestations sont attribuées à bien-plaire (effet collatéral de la 1 ère révision qui les soumet à des règles non-adaptées) Entrée en vigueur 1.4.2016 13
PERMETTRE AUX FONDS DE BIENFAISANCE DE JOUER LEUR RÔLE LES EXPATRIÉS Ajout d une clause ne concernant pas directement le sujet de l initiative : interdire aux personnes qui ne sont pas soumises à l AVS d être assurées par des fondations de prévoyance suisse à prestations règlementaires Cet ajout a valu de nombreuses critiques lors de l avant-projet Cette interdiction existe déjà pour la LPP, ainsi que pour la prévoyance plus étendue, mais elle ne figure clairement dans aucune loi pour les fondations de prévoyance purement surobligatoires, même si selon l avis de l OFAS les lois doivent déjà être interprétées dans ce sens De nombreuses sociétés internationales basées en Suisse assurent actuellement leurs expatriés non-soumis à l AVS dans des caisses de pensions suisses purement surobligatoires Le Conseil fédéral explique cette exclusion par une volonté d interdire les abus : le 2 ème pilier vient en complément de l AVS 14
PERMETTRE AUX FONDS DE BIENFAISANCE DE JOUER LEUR RÔLE LES EXPATRIÉS L interdiction sera applicable aux fondations qui accordent un droit à des prestations lors de la survenance d un cas de prévoyance sur la base de leur règlement Il semble que d autres formes de prévoyance échapperont à cette règle: institutions de droit public (fonctionnaires) sociétés coopératives existantes (plus possible d en créer de nouvelles) régimes de retraite : droit donné au salarié par contrat de travail à une prestation de prévoyance lors de la survenance d un cas de prévoyance, l employeur supportant lui-même ces risques au lieu de les transférer à une institution de prévoyance. Beaucoup de questions restent en suspens : éventuel délai transitoire admis par les autorités traitement de la prestation de sortie (identique au 2 ème pilier?) 15
LES MESURES DE GARANTIE DE L AVOIR DE PRÉVOYANCE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE L OBLIGATION D ENTRETIEN Expiration du délai référendaire : 9.7.2015 Entrée en vigueur : 1.1.2017 pour les dispositions sur l entretien de l enfant, pour les mesures de garantie 2 ème temps L office spécialisé dans le recouvrement désigné par le canton aura accès au fichier central des personnes assurées et de leur(s) institution(s) de prévoyance créé dans le cadre de la nouvelle loi sur le divorce L Office de la justice devrait publier relativement rapidement un texte explicatif sur son site Internet 16
LES MESURES DE GARANTIE DE L AVOIR DE PRÉVOYANCE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE L OBLIGATION D ENTRETIEN Le débiteur néglige son obligation d entretien. Le créancier demande de l aide pour obtenir l exécution des prestations d entretien à l office spécialisé désigné par le canton L office spécialisée peut annoncer à l institution de prévoyance ou de libre passage le débiteur / assuré s il a au moins 4 mensualités de retard et doit attester de sa compétence (par exemple par remise de la loi cantonale) * recommandée L annonce déploie ses effets dès le traitement par l institution, mais au plus tard 5 jours ouvrables * L institution n a pas à vérifier la réalisation des conditions 17
LES MESURES DE GARANTIE DE L AVOIR DE PRÉVOYANCE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE L OBLIGATION D ENTRETIEN La prestation de libre passage a déjà été versée à une autre institution La prestation de libre passage est toujours présente dans l institution Dans les 10 jours ouvrables l ancienne institution transmet l annonce à la nouvelle Notification dans le dossier Versement en capital > 1000 1 Remboursement en espèces (5 LFLP) > 1000 2 Versement anticipé logement 2 Le 2 ème pilier est mis en gage Annonce sans délai à l office R Annonce sans délai à l office et blocage de 30 jours R Le gage est réalisé Requête de sûretés ou séquestre Après 30 jours : paiement à l assuré 1 Le moment déterminant est celui de l exigibilité (et non du choix) Annonce sans délai à l office R 2 Au moment où l assuré fait la demande et que l institution constate que les conditions sont remplies 18
LES MESURES DE GARANTIE DE L AVOIR DE PRÉVOYANCE EN CAS DE NÉGLIGENCE DE L OBLIGATION D ENTRETIEN L institution de prévoyance n aura pas l obligation d informer la personne concernée puisque la communication est expressément prévue par la loi (art. 18a al. 4 let. a LPD) L institution n accuse aucun retard en respectant le délai de 30 jours et n est donc pas tenue de payer un intérêt moratoire Le message prévoit plus de 24 000 annonces par année aux institutions de prévoyance et un nombre de situations de paiement entre 600 et 800 par année pour lesquelles les institutions de prévoyance doivent informer l office spécialisé La loi ne prévoit pas de disposition transitoire. Elle sera applicable à tous les paiements en capital exigibles après l entrée en vigueur de la révision. Les offices spécialisés pourront également signaler des cas de négligence ayant eu lieu entièrement ou en partie avant cette date Le Conseil fédéral élaborera vraisemblablement une disposition indiquant l obligation de révocation de l annonce lorsque le débiteur a acquitté ses obligations 19
RÉVISION DE LA LOI SUR L ASSURANCE-ACCIDENT 25.9.2015 : le projet de loi est adopté en votation finale L ordonnance a été publiée le 21.3.2016. L entrée en vigueur est fixée au 1.1.2017 Le 2 ème pilier est concerné par la réforme de la manière suivante : Calcul de surindemnisation des prestations après l âge ordinaire de la retraite 20
RÉFORME DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES Juin 2014 : le Conseil fédéral adopte une première série de décisions en vue d une réforme des prestations complémentaires 25.11.2015 : le Conseil fédéral publie le projet de loi et le message Le 2 ème pilier est concerné par la réforme de la manière suivante : L obligation et le droit de rembourser le versement anticipé dans le cadre du logement devraient durer jusqu à l âge de la retraite (et plus jusqu à 3 ans avant l âge de la retraite) Il ne sera plus possible de percevoir l avoir de vieillesse selon la LPP en espèces lors d une mise à son compte Le choix de percevoir l avoir de vieillesse selon la LPP en lieu et place de la rente pourrait être soumis à l une ou l autre des deux variantes : Variante 1 : suppression de cette possibilité Variante 2 : possibilité de percevoir la moitié au maximum de l avoir de vieillesse selon la LPP et le solde en rente Les avoirs de la prévoyance surobligatoire ne sont pas concernés Le montant maximum d avoir selon la LPP le 1.1.2016 est de Fr. 314 825.- 21
MODERNISATION DU DROIT DE LA SA Buts : moderniser le droit de la SA, l adapter à la réalité du marché et rendre le secteur suisse des matières premières plus transparent mettre en œuvre l initiative "contre les rémunérations abusives" au niveau de la loi, instaurer certaines nouveautés en lien avec cette initiative (Minder) La prévoyance professionnelle est touchée au niveau des principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire Procédure de consultation terminée le 15 mars 2015 Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral prend acte des résultats de la consultation et définit les grandes lignes du message à venir 22
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 But : consolider à long terme le système de prévoyance vieillesse suisse (1 er et 2 ème piliers) Trois facteurs : Augmentation de l espérance de vie Faible taux de natalité / Vieillissement de la population Faiblesse des taux d intérêt Besoin de financement pour l AVS : en 2020 : 0.8 mia. les comptes ne seront plus équilibrés à partir de 2020 En 2030 : 7.5 mia. Les précédents projets ont tous échoué :11 ème révision AVS en 2004, relèvement d un point de TVA en 2004, nouvelle version de 11 ème révision en 2010 au CN, taux de conversion LPP en 2010 D après l OFAS, personne ne conteste qu une réforme est nécessaire et doit intervenir rapidement (à l inverse de 2010) Le projet a déjà été examiné par le Conseil des Etats (14 au 16.9.2015) 23
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 - CALENDRIER Septembre 2017 : Arrêté fédéral sur la TVA votation populaire obligatoire pour maintenir le taux de 8% : En 2009, le peuple et les cantons ont décidé d augmenter temporairement la TVA de 0.4% jusqu à fin 2017 pour financer l AI Le peuple et les cantons ont déjà accepté de consacrer 0.1% dès le 1.1.2018 pour l infrastructure ferroviaire (FAIF) Prévoyance 2020 est basée sur l utilisation dès le 1.1.2018, du 0.3% restant. CE : puis d une augmentation de 0.3% dès le 1.1.2021 et de 0.4% dès le 1.1.2025. Cf : augmentation de 1.5% au total Votation facultative sur Prévoyance 2020 Mars 2017 : votation finale au Parlement (délai référendaire) Janvier 2016 à mars 2017 : Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (jusqu en février 2016) Conseil national (session d automne 2016) Elimination des divergences (navette) 24
PRÉVOYANCEVIEILLESSE 2020 PRINCIPALES MESURES POUR LE 2 ÈME PILIER Age de la retraite à 65 ans hommes et femmes (AVS et LPP) en 6 ans (CE : 3 ans); Flexibilisation de la retraite entre 62 (avec exceptions) et 70 ans avec un délai transitoire de 5 ans (CE : possibilité de fixer un âge règlementaire entre 60 et 65 ans et d anticiper de 3 ans, mais au plus tôt 60 ans) Retraite progressive (rente partielle dès 20% et offre d au moins 3 étapes pour la rente et max. 3 étapes pour le capital) Adaptation du taux de conversion minimal (de 6.8% à 6 % en 4 ans) et réexamen du taux tous les 5 ans 25
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 MESURES DE COMPENSATIONS But des mesures de compensations = maintenir le niveau actuel des prestations Suppression de la déduction de coordination (CE : diminution de la déduction de coordination au niveau du seuil d accès, proportion par rapport au degré d activité et augmentation du salaire minimal assuré) Versement du Fonds de garantie LPP pour la génération transitoire par la tenue de deux comptes témoin, soit dès 40 ans (CE : dès 50 ans, augmentation de la rente AVS de Fr. 70.- / mois et du plafond pour la rente de couple) Relèvement de la legal quote de 90% à 92% (CE : pas de relèvement, mais plus de transparence ) Modification des bonifications de vieillesse : Tranches d'âges Taux de bonification actuel Projet du Conseil fédéral Projet du Conseil des Etats 21 à 24 ans 25 à 34 ans 7% 5% 5% 7% 35 à 44 ans 10% 9% 11% 45 à 54 ans 15% 13% 16% 55 à 65 ans (64 femme) 18% 13% 18% 26
PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 MESURES CONCERNANT LES INDÉPENDANTS Suppression de la possibilité de déduire les rachats du revenu brut, actuellement les indépendants peuvent déduire de leur revenu brut 50% des rachats Les indépendants ne paient pas de cotisations AVS sur leurs rachats Les salariés versent des cotisations sur les rachats (conditions très restrictives pour les rachats effectués par l employeur) Seuls env. 3% des indépendants effectuent des rachats et ils ont un revenu env. 4 fois plus important que le revenu moyen des indépendants Possibilité de s affilier à une fondation collective pour les indépendants travaillant seuls 27
PRÉVOYANCEVIEILLESSE 2020 MESURES D AMÉLIORATION DU 2 ÈME PILIER Pour les assurés licenciés entre 58 et 60 ans, allongement de la durée de 2 ans pour la déduction fiscale des cotisations pour l affiliation facultative au sens de l art. 47 LPP (jusqu à l âge minimal de la retraite) (CE : possibilité pour les assurés licenciés dès 58 ans de rester dans leur institution de prévoyance et de cotiser pour toucher une rente) Versement de rentes par l institution supplétive sur les comptes de libre passage Abaissement du seuil d accès à Fr. 14 040.- pour tenir compte des personnes qui travaillent à temps partiel (CE : pas de réduction) Obligation d offrir le rachat en tout temps (et non seulement à l entrée dans l institution) Le rachat est crédité en premier sur le compte témoin LPP 28
PRÉVOYANCEVIEILLESSE 2020 AUTRES MESURES POUR LE 2 ÈME PILIER Elaboration de bases actuarielles par l OFS pour permettre une meilleure transparence au niveau des coûts (CE : refusé) Modification du processus électoral pour les représentants des salariés dans les fondations collectives Modification du calcul de la prestation de sortie pour les fondations destinée à favoriser la retraite flexible Modification du calcul de la prestation de sortie pour permettre de déduire les cotisations destinées à financer le taux de conversion Adaptation des dispositions pénales de la LPP à la révision de la partie générale du Code pénal de 2007 Extension des responsabilités pour les institutions de prévoyance nonenregistrées Introduction d une base légale claire pour interdire aux gestionnaires de fortune indépendants de se charger de la gestion de fortune dans la prévoyance 29
PRÉVOYANCEVIEILLESSE 2020 AUTRES MESURES POUR LE 2 ÈME PILIER Introduction d une base légale pour introduire des conditions préalables à la constitution d une institution de libre passage Introduction d une base légale pour permettre à la CHS PP de publier son rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance et pour prélever les émoluments pour les tâches à l intention des Autorités de surveillance Suppression de la fourchette pour le taux d intérêt technique Suppression du remboursement en espèces des prestations de minime importance pour les assurés qui retrouvent une caisse de pensions dans les 3 mois Introduction d une base légale pour permettre de renoncer à effectuer une liquidation partielle lorsqu elle s avérerait disproportionnée Respect des principes collectifs pour la fixation des primes de risques de décès et d invalidité au sein d une même collectivité. L individualisation actuelle pour favoriser les «bons risques» engendre des disparités au sein d un même collectif 30
MODERNISATION DE LA SURVEILLANCE Premier but : moderniser de la surveillance du 1er pilier Second but : optimiser de manière ciblée la surveillance du 2 ème pilier : garantir l indépendance des autorités de surveillance cantonales en ne permettant plus aux membres des gouvernements cantonaux de siéger dans les organes de surveillance préciser et distinguer les tâches respectives de l expert en matière de prévoyance professionnelle et de l organe de révision de l institution de prévoyance Etat : le Conseil fédéral a chargée Dfi de présenter d ici à la fin de 2016 un projet à mettre en consultation 31
DIRECTIVE TECHNIQUE 2A DE LA CHAMBRE SUISSE DES EXPERTS EN CAISSE DE PENSION Directive publiée en mai 2015 Plan surobligatoire Détermination d une rente avec une part variable La part variable de la rente n a pas d effet sur le capital de prévoyance ou sur les provisions En tout temps, le rentier peut se fier à sa rente de base qui est garantie. La part variable dépend des résultats de la fondation : En cas de bons résultats, la rente sera plus élevée. En cas de mauvais résultats, la part variable distribuée sera plus faible et dans le pire des scénarios le rentier aura au minimum la rente de base 32
DIRECTIVE TECHNIQUE 2A DE LA CHAMBRE SUISSE DES EXPERTS EN CAISSE DE PENSION - EXEMPLE La rente de base est toujours garantie. Elle égale 90 % de la rente cible La rente cible est la rente servie, en moyenne, par l institution de prévoyance calculée sur la base d'estimations réalistes des évolutions futures (pas de gains systématique) La rente cible n'est pas garantie et est augmentée ou réduite en fonction du taux de couverture comme suit : Taux de couverture selon l art. 44 OPP 2 Adaptation de la rente cible en % Inférieur à 90 % - 10% (correspond à la rente de base) Egal ou supérieur à 90 % et inférieur à 100 % - 5 % Egal ou supérieur à 100 % et inférieur à 120 % 0 % (correspond à la rente cible) Egal ou supérieur à 120 % et inférieur à 125 % + 5 % Egal ou supérieur à 125 % + 10 % 33