(Loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003 parue au JO du 31/12/2003)



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Transcription:

Flash fiscal et juridique n 755 page 1 LOI DE FINANCES POUR 2004 (Loi n 2003-1311 du 30 décembre 2003 parue au JO du 31/12/2003) 1. IMPOT SUR LE REVENU (Règles générales) Barème d imposition pour 2003 (article 2-I-1 ) Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, l impôt sur le revenu a été réduit : - de 5 % à compter de l imposition des revenus de 2001, - de 1 % supplémentaire à compter de l imposition des revenus de 2002. L allègement de l impôt est poursuivi pour l imposition des revenus de 2003. Tous les taux du barème sont ainsi diminués de 3 %. En outre, les limites des tranches du barème sont relevées de 1,7 %. Barème 2002 Barème 2003 Tranches (en euros) Taux (%) Tranches (en euros) Taux (%) Jusqu à 4 191 0 % Jusqu à 4 262 0 % De 4 191 à 8 242 7,05 % De 4 262 à 8 382 6,83 % De 8 242 à 14 506 19,74 % De 8 382 à 14 753 19,14 % De 14 506 à 23 489 29,14 % De 14 753 à 23 888 28,26 % De 23 489 à 38 218 38,54 % De 23 888 à 38 868 37,38 % De 38 218 à 47 131 43,94 % De 38 868 à 47 932 42,62 % Au dessus de 47 131 49,58 % Au dessus de 47 932 48,09 % Quotient familial (article 2, I, II, III) Les différents plafonds de la réduction d impôt résultant de l application du quotient familial sont relevés, à l exception de l un d eux. Le plafond de la réduction d impôt résultant de l application du quotient familial est porté à 2 086 par demi-part. Pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls ayant à charge à titre exclusif ou principal un ou plusieurs enfants, le plafond de l avantage en impôt procuré par le premier enfant à charge est relevé à 3 609. Il est à noter que le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge ayant élevé un plusieurs enfants est réservé, à compter de l imposition des revenus de 2003, à ceux de ces contribuables qui vivent seuls. Dés lors, le plafond de l avantage fiscal procuré par la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans personnes à charge et vivant seuls, ayant élevé un ou plusieurs enfants dont le dernier est âgé d au moins 26 ans au 31 décembre 2003 (au lieu de 27 ans au 31 décembre 2002) est fixé à 800 (au lieu de 980 pour l imposition des revenus de 2002). Enfin, le plafond de l avantage en impôt procuré par la ou les demi-part(s) supplémentaire(s) dont bénéficient les contribuables invalides ou ayant à charge des personnes invalides, les anciens combattants âgés de plus de 75 ans et les célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans personnes à charge et vivant seuls, ayant élevé un ou plusieurs enfants dont le dernier est âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2003 (au lieu de 26 ans au 31 décembre 2002)

Flash fiscal et juridique n 755 page 2 est relevé à 2 676 (au lieu de 2 631 pour l imposition des revenus de 2002) par demi-part additionnelle. Décote (article 2, I-4 ) La limite d application de la décote est portée à 786. Abattement pour rattachement des enfants mariés au foyer des parents (article 2- IV) L abattement sur le revenu imposable accordé aux parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés ou liés par un Pacs soumis à une imposition commune ou des enfants chargés de famille est porté à 4 338 par personne prise en charge. La limite de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs est relevée à 4 338 (8 676 pour un jeune ménage à la charge des parents ou l entretien d un enfant isolé chargé de famille). Habitation principale : extension du crédit d impôt (article 86) Le crédit d impôt pour dépenses de gros équipements afférentes à l habitation principale est étendu : - aux dépenses d acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux, payées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Le taux de crédit d impôt applicable à ces dépenses est fixé à 15 %. - aux dépenses d installation et de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées qui s intègrent, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à un logement affecté à l habitation principale du contribuable quelle que soit la date d achèvement de la construction. Le taux du crédit d impôt applicable à ces travaux est fixé à 25 %. Réduction d impôt : contrats d assurance-vie, de rente-survie et d épargne handicap (article 83) La réduction d impôt accordée au titre des primes afférentes à des contrats d assurance-vie est supprimée à compter du 1 er janvier 2004 pour la généralité des contrats et à compter du 1 er janvier 2005 pour les contrats conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d impôt sur le revenu n excédait pas 7 000 F au titre de l imposition des revenus de 1996. L avantage fiscal afférent aux contrats de rente-survie et d épargne-handicap est maintenu. Baisse des acomptes et des prélèvements mensuels (article 2-V) Les acomptes provisionnels et les prélèvements mensuels d impôt sur le revenu sont réduits de 3 % en 2004. 2. TRAITEMENTS ET SALAIRES Fraction du salaire des apprentis exonérée d impôt sur le revenu (article 2-I) La limite d exonération d impôt sur le revenu des salaires versés aux apprentis est portée à 7 510. Frais professionnels des salariés (article 2-I) Le minimum et le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés sont portés respectivement à 376 (825 pour les chômeurs de longue durée) et 12 648.

Flash fiscal et juridique n 755 page 3 Abattement spécial de 10 % sur les pensions et retraites (article 2-I) Le minimum et le plafond de l abattement de 10 % sur les pensions et rentes viagères à titre gratuit sont portés respectivement à 334 et 3 268. Abattement de 20 % (article 2-I) Le plafond d application de l abattement de 20 % sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit est porté à 115 900. Rémunération des dirigeants (article 2-I) Le minimum et le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des gérants et associés de sociétés visés à l article 62 du Code général des impôts sont portés respectivement à 376 et 12 648. Le plafond d application de l abattement de 20 % est, quant à lui, relevé à 115 900. Centres de gestion et associations agréés (article 2-I) Le plafond d application de l abattement de 20 % sur les bénéfices est porté à 115 900. Acquisition de chèques-vacances en 2004 (article 2-I) Le montant de revenu à ne pas dépasser pour pouvoir acquérir en 2004 des chèquesvacances est fixé à 16 597 pour la première part de quotient familial et à 3 850 pour chaque demi-part supplémentaire. 3. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX IMPOT SUR LES SOCIETES Assouplissement du régime du report en avant des déficits (article 89) Les déficits subis par les entreprises soumises à l Impôt sur les sociétés au cours d exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004, ou restant à reporter à la clôture de l exercice précédant le premier exercice ouvert à compter de cette date, sont reportés en avant de façon illimitée. Corrélativement, le régime des amortissements réputés différés en période déficitaire est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004. Aménagement du régime d intégration fiscale (article 97) Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003, la date limite d exercice de l option pour le régime de l intégration fiscale est repoussée jusqu à la date de dépôt de la déclaration de résultat de l exercice précédant celui au titre duquel ladite option est exercée. Les conditions de changement de la date de clôture des exercices des sociétés intégrées sont par ailleurs assouplies. Crédit d impôt famille (article 98) Un crédit d impôt famille est institué en faveur des entreprises qui engagent à compter du 1 er janvier 2004 des dépenses en faveur de leurs salariés ayant des enfants à charge. Sont notamment concernées les dépenses visant à faciliter la garde des jeunes enfants ou la formation des salariés bénéficiant d un congé de maternité, de paternité ou d un congé parental d éducation. Ce crédit d impôt, égal à 25 % des dépenses éligibles, est plafonné à 500 000, et son excédent éventuel est remboursé. Amortissement exceptionnel des terminaux d accès à internet (article 90) Les terminaux permettant l accès à l internet haut débit par satellite acquis entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l objet d un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

Flash fiscal et juridique n 755 page 4 Report en arrière des déficits : remboursement anticipé de la créance (article 14) A compter de 2004, les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire peuvent, dès l ouverture de ces procédures, obtenir le remboursement anticipé de la créance née du report en arrière des déficits dont elles sont titulaires. Mécénat des entreprises (article 15) Les dons effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003 au profit des organismes de financement des entreprises ouvrent droit à la réduction d impôt accordée au titre du mécénat d entreprise. 4. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TVA sur les travaux dans les logements (article 24) L application du taux réduit aux travaux dans le logement et aux services d aide à la personne est prorogée jusqu au 31 décembre 2005. TVA sur la restauration (article 99) Sous réserve d un accord au niveau communautaire, le bénéfice du taux réduit sera étendu aux services de la restauration. 5. REVENUS MOBILIERS Réforme du régime fiscal des distributions (article 93) L avoir fiscal et le précompte sont supprimés à compter de 2005. Pour les personnes physiques, l avoir fiscal est remplacé par un abattement de 50 % applicable avant l abattement annuel de 1 220 ou 2 440. En outre, l associé bénéficie d un crédit d impôt restituable, plafonné à 115 ou 230 selon sa situation familiale. Plan d épargne populaire (article 82) L ouverture d un plan d épargne populaire (PEP) n est plus possible depuis le 25 septembre 2003. 6. REVENUS FONCIERS Régime micro-foncier (article 5) Le régime micro-foncier s applique désormais, sous certaines conditions, aux associés de sociétés de personnes qui donnent en location des immeubles nus. 7. FISCALITE IMMOBILIERE Plus-values immobilières (article 10) Le régime d imposition des plus-values immobilières réalisées par les particuliers à compter du 1 er janvier 2004 est profondément modifié. Au lieu d être déclarée l année suivant sa réalisation et comprise dans le revenu global soumis au barème progressif, la plus-value est désormais taxée immédiatement lors de la mutation au taux proportionnel de 16 % (26 % avec les prélèvements sociaux).

Flash fiscal et juridique n 755 page 5 Les modalités de calcul de la plus-value sont simplifiées. Elles favorisent les cessions de biens détenus depuis plus de cinq ans et conduisent à l exonération de la plus-value au bout de quinze ans de détention (au lieu de 22 ans auparavant). Le régime des plus-values immobilières cesse de s appliquer, sauf pendant une période transitoire, aux titres de sociétés immobilières, relevant de l impôt sur les sociétés, qui dépendent par suite des règles d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. 8. IMPOTS DIRECTS LOCAUX Seuil de revenu de référence pour bénéficier en 2004 d allègements de taxe foncière et de taxe d habitation (article 2,I) Les seuils de revenus à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier en 2004 des exonérations, abattements et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d habitation sont relevés de 1,7 %. Il en est de même du montant de l abattement déductible du «revenu de référence» pour le calcul du plafonnement de la taxe d habitation en fonction du revenu au titre de 2004. Taxe d enlèvement des ordures ménagères (article 107) Les communes et les établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont compétents pour voter les taux de la taxe d enlèvement des ordures ménagères pour les impositions établies à compter de 2005. 9. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Plans d épargne retraite (article 84) Les personnes souscrivant jusqu au 31 décembre 2005 un plan d épargne retraite populaire ou un plan d épargne pour la retraite collectif pourront être exonérées d ISF sur la valeur de capitalisation de la rente même si elles n ont pas cotisé pendant quinze ans. 10. DROITS D ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET TAXES DIVERSES Evaluation de l usufruit : nouveau barème fiscal (article 19) A compter de 2004, les bases légales d évaluation de l usufruit et de la nue-propriété sont étendues à l ensemble des droits d enregistrement et l usufruit viager est revalorisé. Donations en nue-propriété : baisse du taux de réduction des droits (article 19) Pour les donations en nue-propriété ou avec réserve du droit d usage ou d habitation consenties à compter de 1 er janvier 2004, la réduction de droits liés à l âge du donateur est ramenée de 50 % à 35 % lorsque le donateur a moins de 65 ans et de 30 % à 10 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Donations en pleine propriété : réduction temporaire des droits (article 17) Les donations en pleine-propriété consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 bénéficient d une réduction de droits de 50 % quel que soit l âge du donateur. Succession : Evaluation des titres cotés (article 18) Pour la liquidation des droits de succession, les valeurs mobilières cotées peuvent être évaluées d après la moyenne des trente derniers cours qui précèdent le décès.

Flash fiscal et juridique n 755 page 6 Exonération des successions de faible importance (article 20) Pour les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2004, les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant sont dispensés du dépôt de la déclaration de succession lorsque l actif brut successoral est inférieur à 10 000, et les autres héritiers, donataires ou légataires lorsque celui-ci est inférieur à 3 000. Corrélativement, ces personnes sont exonérées des droits de mutation par décès qui y sont afférents. Actes portant changement de régime matrimonial (article 19) Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l adoption d un régime communautaire ne donnent lieu ni au droit fixe de 75 ni à la taxe de publicité foncière. Taxe sur les salaires de 2004 (article 2, I) Les seuils d application des taux majorés (8,5 % et 13,6 %) de la taxe sur les salaires versés en 2004 sont portés respectivement à 6 789 et 13 563. Taxe d abattage (article 28) La taxe sur les achats de viande est supprimée et remplacée par une taxe d abattage due par les abattoirs et affectée au Centre national pour l aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Redevance de l audiovisuel (article 37) La redevance de l audiovisuel est transformée, pour 2004, en une taxe affectée. 11. CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT Obligation d information des contribuables (article 114) Les contribuables imposés d office à l issue d une vérification devront être informés des conséquences financières des rehaussements notifiés. Remise gracieuse de l intérêt de retard (article 35) Sur demande du contribuable, les intérêts de retard peuvent faire l objet d une remise gracieuse ou d une transaction.