CODE. de la publicité et de la communication commerciale pour les produits cosmétiques



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CODE Septemre 2015 - Reproduction utorisée moyennnt mention de l source E.R. Frédérick Wrzée de l pulicité et de l communiction commercile pour les produits cosmétiques 1

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1 2 3 4 5 6 Introduction 4 Références 6 2.1. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 6 2.2. DÉFINITIONS 9 Principes générux Principes pour une pulicité et une communiction commercile responsles 3.1. DOMAINE D APPLICATION 11 3.2. SINCÉRITÉ DU MARKETING 11 3.2.1. Justifiction des llégtions 11 3.2.2. Honnêteté des imges 12 3.2.3. Témoignges et recommndtions de spécilistes 12 3.2.3.1. Générlités 12 3.2.3.2. Témoignges 12 3.2.3.3. Recommndtions de spécilistes 12 3.2.4. Aspects environnementux dns l pulicité 13 3.2.4.1. Présenttion générle 13 3.2.4.2. Utilistion de symoles / suggestion de certifiction pr tierce prtie 13 3.2.4.3. Exctitude et pertinence de l ction environnementle 13 3.2.4.4. Justifiction 13 3.3. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 14 3.3.1. Principes générux 14 3.3.2. Principes spécifiques 15 3.3.2.1. Respect de l être humin 15 3.3.2.2. Popultions vulnérles les enfnts 15 Dispositions spécifiques 16 4.1. ARGUMENTATION TOUCHANT À LA SANTÉ 17 4.1.1. Principes 17 4.1.2. Recommndtions prticulières 18 4.1.2.1. Amincissement 18 4.1.2.2. Cellulite Anticellulite 18 4.1.2.3. Buste 19 4.1.2.4. Boutons 19 4.1.2.5. Irrittion, gerçure, démngeisons 19 4.1.2.6. Allergie, hypollergénique 19 4.1.2.7. Terminologie scientifique 19 4.1.2.8. Rjeunir, régénérer, ntirides, ntivieillissement de l peu 19 4.1.2.9. Hydrter 20 4.1.2.10. Cheveux 20 4.1.2.11. Hygiène uccle et dentire 20 4.1.2.12. Protection solire 21 4.1.2.13. Bncs solires 21 4.2. COMPOSITION ET FABRICATION DES PRODUITS 22 4.2.1. Le terme «nturel» 22 4.2.2. Le terme «iologique» 22 4.2.3. Les mentions «à se de», «contient», «à» 22 4.2.4. Le terme «nouveu» - «New» 22 4.2.5. L utilistion pulicitire d un lieu de friction ou de l élortion de l formule 22 4.2.6. Présenttion des performnces d un produit 23 4.2.6.1. Nture des tests 23 4.2.6.2. Présenttion des résultts 23 4.2.7. L llégtion «sns» 23 4.3. ATTESTATIONS LABELS REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES SYMBOLES 24 4.3.1. Le titre de docteur et tout utre titre cdémique ou universitire 24 4.3.2. Lel grntissnt l qulité 24 4.3.3. Tout lel (tel que l «écolel» européen) ou logo (de recyclge) 24 4.3.4. Toutes les représenttions grphiques 24 4.3.5. L usge de symole médicl et/ou phrmceutique 24 4.3.6. Convennces communément dmises 24 4.4. UTILISATION DES «DISCLAIMERS» 24 Annexes 25 5.1. Chrte pour une pulicité et une communiction commercile responsles (Cosmetics Europe) 5.2. Liste indictive d llégtions considérées comme ne décrivnt ps des propriétés curtives ou préventives (Agence Fédérle des Médicments et des Produits de Snté) Disposition finle 26. 3

4 1

Introduction Cette nouvelle version du code de l pulicité et de l communiction commercile pour les produits cosmétiques est le résultt d une mise à jour tennt compte des dernières dispositions réglementires. Elle intègre les dispositions utoréglementires de l industrie cosmétique européenne (Chrte pour une pulicité et une communiction commercile responsles ux sections 2.2 Définitions et 3 Principes générux). Elle inclut églement les dispositions crctéristiques à l Belgique et u Grnd-Duché de Luxemourg (section 4 Dispositions spécifiques). Ce Code est un des instruments dont se sert le Jury d Ethique Pulicitire pour pprécier les pulicités qui lui sont soumises, soit qu elles fssent l ojet d une demnde d vis de l prt d un nnonceur, d une gence de pulicité ou d un médi, soit qu elles fssent l ojet de plintes de tierces personnes. Pour l interpréttion de ce code, on ne perdr ps de vue l évolution des règles européennes tnt en ce qui concerne l pulicité qu en ce qui concerne l lire circultion des produits et services. L Chrte pour une pulicité et une communiction commercile responsles (section 5.1) trduit pr des dispositions concrètes les principes uxquels l industrie cosmétique européenne s engge. Ces principes forment un cdre spécifique ux produits cosmétiques qui consolide les principes existnts et les meilleures prtiques, et définit un socle commun pour l pulicité et l communiction commercile des produits cosmétiques en Europe. 5

2 Références 2.1. Références réglementires Il est rppelé que l pulicité pour les produits cosmétiques est notmment soumise ux oligtions qui découlent des législtions et dispositions ciprès. c d e f g h L Directive 2005/29/CE reltive ux prtiques commerciles déloyles. L Directive 2006/114/CE reltive à l pulicité trompeuse et à l pulicité comprtive. Le Règlement N 1223/2009 reltif ux produits cosmétiques (ci-près nommé Règlement Cosmétique). Critères communs uxquels les llégtions reltives ux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées (Règlement UE 655/2013). Guidelines to Commission Regultion (EU) No 655/2013 lying down common criteri for the justifiction of clims used in reltion to cosmetic products. Recommndtion de l Commission européenne du 22/9/2006 reltive ux produits de protection solire et ux llégtions des fricnts qunt à leur efficcité. Code de l Chmre de Commerce Interntionle (ICC) consolidé sur les prtiques de pulicité et de communiction commercile. Prcticl guidnce on methodology for cosmetics clim sustntition Cosmetics Europe My 2008. 6

Pour l pulicité effectuée en Belgique: L rrêté royl du 20 juin 2002 modifié le 27 novemre 2011reltif ux conditions d exploittion des centres de ronzge. L Loi du 6 vril 2010 reltive ux prtiques du mrché et à l protection du consommteur. Le Code en mtière de Pulicité écologique. Le Code d Ethique de Pulicité udiovisuelle. Communuté frnçise de Belgique. Le Code d Ethique de l pulicité udiovisuelle à destintion des enfnts Decreet etreffende de rdio-omroep en televisie vn 27 mrt 2009 (Vlmse Gemeenschp). Le Décret coordonné du 26 mrs 2009 sur les services de médis udiovisuels (Communuté frnçise). Pour l pulicité effectuée u Grnd-Duché de Luxemourg: Loi du 8 vril 2011 portnt introduction d un code de l consommtion (Mémoril A n 69 de 2011). Règlement grnd-ducl du 5 vril 2001 fixnt les règles pplicles en mtière de communiction commercile dns les services de médis udiovisuels (tel qu il été modifié). (Mémoril A n 42 du 17 vril 2001). Code de déontologie de l pulicité u Luxemourg éloré pr le Conseil de l Pulicité du Grnd-Duché de Luxemourg. 7

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2.2. Définitions Le terme produit cosmétique est défini comme toute sustnce ou tout mélnge destiné à être mis en contct vec les prties superficielles du corps humin (épiderme, systèmes pileux et cpillire, ongles, lèvres et orgnes génitux externes) ou vec les dents et les muqueuses uccles en vue, exclusivement ou principlement, de les nettoyer, de les prfumer, d en modifier l spect, de les protéger, de les mintenir en on étt ou de corriger les odeurs corporelles (Article 2 du Règlement cosmétique). c d e f Les termes llégtions concernnt le produit font référence ux textes, dénomintions, mrques, imges ou utres signes figurtifs utilisés pour l étiquetge, le mrketing et l pulicité des produits cosmétiques (Article 20 du Règlement cosmétique). Le terme pulicité signifie toute forme de communiction commercile prtiquée pr les médis, hituellement en échnge d un piement ou d une utre contreprtie de vleur (Code de l Chmre de Commerce Interntionle - ICC). Cel inclut le mrketing numérique. Le terme communiction commercile comprend l pulicité et toute utre technique, telle que l promotion, le prringe et le mrketing direct, et doit être interprété dns un sens lrge en ce qu il désigne toute forme de communiction produite directement pr un professionnel de l communiction ou en son nom et destinée principlement à promouvoir un produit ou à influencer le comportement des consommteurs (Code de l Chmre de Commerce Interntionle consolidé - ICC). Pulicité trompeuse signifie toute pulicité qui, d une mnière quelconque, y compris dns s présenttion, induit en erreur ou est susceptile d induire en erreur les personnes à qui elle s dresse ou qu elle touche et qui, en rison de son crctère trompeur, est susceptile d ffecter leur comportement économique ou qui, pour ces risons, porte préjudice ou est susceptile de porter préjudice à un concurrent (Directive2006/114/CE). Le terme consommteur moyen désigne toute personne qui est normlement informée et risonnlement ttentive et visée, compte tenu des fcteurs sociux, culturels et linguistiques (considérnt 18, Directive 2005/29/CE). 9

3 Principes générux Principes pour une pulicité et une communiction commercile responsles 10

3.1. Domine d ppliction Les présents principes ont pour ut de fixer un socle commun pour une pulicité responsle des produits cosmétiques à trvers l Europe. Cependnt, comme toute disposition d utorégultion, ils devront, peut-être, être dptés fin de tenir compte des dispositions locles u sein des Étts memres pour être efficces et crédiles. En prtique, cel signifie que les règles ntionles, tout en respectnt une se pn-européenne commune, peuvent ller u-delà de ces principes, le cs échént. 3.2. Sincérité du mrketing L industrie cosmétique européenne s engge à diffuser une pulicité, une communiction commercile sincère, qui ne soit ps trompeuse ni n induise en erreur le consommteur sur les crctéristiques des produits. L sincérité est l prtie fondmentle et essentielle d une pproche responsle de l pulicité de tous les produits. 2 3.2.1. JUSTIFICATION DES ALLÉGATIONS Toute revendiction cosmétique, explicite ou implicite, doit être étyée pr des preuves déqutes et ppropriées, démontrnt les performnces du produit. Le contexte et les circonstnces dns lesquelles l revendiction est fite (y compris les fcteurs sociux et culturels) doivent être pris en compte. Les revendictions doivent être conformes : à l liste des critères communs, mis u point pr l Commission européenne conformité vec l législtion; vércité; éléments pronts; sincérité; équité; choix en connissnce de cuse. ux Bonnes prtiques de justifiction des llégtions 2, s ppliqunt : ux études expérimentles; ux tests de perception des consommteurs; à l utilistion des informtions puliées. 1 1 Liste de critères communs concernnt les llégtions pouvnt être utilisées pour les produits cosmétiques, en conformité vec l rticle 20 du Règlement Cosmétique 2 Annexe Bonnes prtiques de justifiction des llégtions à l liste de critères communs concernnt les llégtions pouvnt être utilisées pour les produits cosmétiques, en conformité vec l rticle 20 du Règlement Cosmétique 11

3.2.2. HONNÊTETÉ DES IMAGES Des techniques numériques peuvent être utilisées pour méliorer l euté des imges fin de communiquer sur l personnlité et le positionnement de l mrque et ou tout vntge spécifique du produit. Cependnt, l utilistion de techniques de pré- et post-production comme le style, le retouchge, insertion de fux cils, extensions de cheveux, etc., doivent respecter les principes suivnts : L nnonceur doit veiller à ce que l illustrtion de l performnce nnoncée d un produit ne soit ps trompeuse (voir Justifiction des llégtions). Les techniques numériques ne doivent ps modifier les imges des modèles de telle mnière que leurs formes ou leurs crctéristiques deviennent irrélistes et trompeuses sur le résultt pouvnt être tteint pr le produit. c Les pré- et post-productions techniques sont cceptles tnt qu elles ne donnent ps l impression que le produit possède des crctéristiques ou fonctions qu il n ps. Pr exemple, les cs suivnts ne sont ps jugés trompeurs : l exgértion évidente ou des imges de euté stylisées qui ne sont ps censées être considérées de fçon littérle; les techniques qui méliorent l euté des imges et qui sont indépendntes du produit ou des effets nnoncés. 3.2.3. TÉMOIGNAGES ET RECOMMANDATIONS DE SPÉCIALISTES 3.2.3.1. Générlités Les témoignges et recommndtions de spécilistes peuvent être utilisés pour souligner les crctéristiques des produits cosmétiques et pour créer une imge de mrque. Les témoignges et recommndtions de spécilistes : peuvent être utilisés sous l forme de déclrtions écrites ou orles; doivent être uthentiques, responsles et vérifiles; c ne peuvent ps remplcer l justifiction tngile d une revendiction (voir Justifiction des llégtions); d doivent éviter toute fusse déclrtion ou désinformtion qui concerne l nture du produit promu, ses propriétés et les résultts possiles. 3.2.3.2. Témoignges Les témoignges de célérités, de personnes privées ou de consommteurs, etc., peuvent être utilisés s ils sont présentés comme une évlution ou une impression personnelle pour un produit. Les témoignges ne doivent ps être considérés comme preuve de l efficcité des produits qui peut seulement être étlie sur l se de preuves déqutes et ppropriées (voir justifiction des llégtions). 3.2.3.3. Recommndtion de spéciliste Les recommndtions des spécilistes médicux, prmédicux ou scientifiques (ppelés spéciliste(s) ) pour un ingrédient, un produit ou un messge générl sur l hygiène ou l euté, sont possiles pourvu qu elles soient étlies à prtir de preuves déqutes et ppropriées (voir justifiction des llégtions) et qu elles soient conformes ux règles de déontologie et de réserve de l profession du spéciliste. Ces spécilistes doivent être choisis selon leurs compétences, leurs expertises ou l expérience qu ils ont dns ce domine prticulier. 12

3.2.4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LA PUBLICITÉ Lorsque des revendictions environnementles sont fites, les entreprises cosmétiques doivent respecter les principes de conformité vec l législtion, vércité, éléments pronts, sincérité, équité, choix en connissnce de cuse (voir justifiction des llégtions 3.2.1). Si l revendiction environnementle présentée n est ps prfitement vrie ou est susceptile d être ml interprétée pr les consommteurs ou est trompeuse pr l omission de fits pertinents, cette revendiction environnementle ne doit ps être fite. Une ttention prticulière devrit être portée ux éléments suivnts. 3.2.4.1. Présenttion générle: L présenttion générle d un produit cosmétique (couleurs, effets visuels, etc.) et les revendictions individuelles ne doivent ps: c d être fondées sur de fusses informtions; inclure un vntge pour l environnement que le produit n ps; exgérer l spect environnementl du produit uquel se rpporte l revendiction; souligner un seul vntge pour l environnement tout en dissimulnt les spects qui montrent une influence négtive sur l environnement. 3.2.4.2. Utilistion des symoles et suggestion de certifiction à tierce prtie: Toute informtion soutenue pr des imges ou des symoles doit être justifiée et compréhensile pr le consommteur moyen. Toute utilistion de logo ou symole ne doit ps fire supposer que le produit otenu l pprotion requise d une tierce prtie pertinente si ce n est ps le cs. 3.2.4.3. Exctitude et pertinence de l ction environnementle: c L revendiction environnementle doit être présentée d une mnière qui indique clirement si l revendiction s pplique u produit complet ou uniquement à un composnt de ce produit ou à l emllge ou à un élément d un service. L revendiction environnementle doit être pertinente pour le produit prticulier et utilisée uniquement dns un contexte pproprié. L revendiction doit être spécifique qunt à l vntge pour l environnement ou l méliortion de l environnement qui est revendiquée ; pr conséquent, un vntge environnementl peut être llégué pourvu qu une évlution ppropriée de l impct environnementl du produit soit effectuée. 3.2.4.4. Justifiction: c d Les revendictions environnementles pour les produits cosmétiques, explicites ou implicites, doivent être ppuyées pr des preuves scientifiques déqutes et ppropriées. Les méthodes et tests utilisés comme éléments de preuve doivent être pertinents pour le produit et pour les vntges pour l environnement soutenus pr les études. Les revendictions environnementles doivent être réévluées et mises à jour pour pouvoir refléter les évolutions de l technologie, pr rpport ux produits concurrents ou utres circonstnces qui pourrient modifier l exctitude de l revendiction. Dns le contexte des produits cosmétiques nturels et io, l Orgnistion interntionle de normlistion (ISO) élore ctuellement une série de critères techniques et définitions concernnt les produits et ingrédients cosmétiques nturels et iologiques. Ces critères techniques ne s ppliquent ps ux llégtions mis peuvent être utilisés comme référence pour l justifiction des revendictions des produits et des ingrédients cosmétiques nturels et iologiques. 13

3.3. Responsilité sociétle L industrie cosmétique s est enggée à voir une pulicité et une communiction commercile responsles qui respectent l être humin, l imge corporelle et l dignité humine. 3.3.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX Toutes pulicités et communiction commercile pour les produits cosmétiques doivent stisfire ux dispositions générles, concernnt : c d e f g h Goût et décence: l pulicité et l communiction commercile des produits cosmétiques ne doivent ps contenir de déclrtion ou de tritement udio ou visuel contrires ux convennces selon les normes ctuellement dmises dns le pys et l culture concernée 1. Représenttion des sexes: l pulicité et l communiction commercile des produits cosmétiques ne doivent contenir ucun sujet sexuellement choqunt et doivent éviter tout mtériel textuel ou déclrtion verle de nture sexuelle qui pourrit être dégrdnt pour les hommes et les femmes. En outre, pulicité et communiction ne devrient ps être hostiles à l égrd d un genre en prticulier. Crctère choqunt: toute déclrtion ou présenttion visuelle susceptile de cuser un choc profond ou étendu à ceux qu elle pu toucher, indépendmment de svoir si oui ou non elle est directement dressée à eux, n est ps cceptle. Cel inclut des imges ou revendictions choquntes utilisées uniquement pour ttirer l ttention. Violence: l pulicité et l communiction commercile pour les produits cosmétiques ne doivent ps semler cutionner ou encourger des comportements violents, illicites ou ntisociux 2. Superstition: l communiction commercile doit proscrire toute exploittion de l superstition 3. Peurs: l pulicité et l communiction commercile pour les produits cosmétiques doivent proscrire toute exploittion des sentiments de peur, de mlheur ou de souffrnce 4. Exploittion de l crédulité et de l inexpérience: l pulicité et l communiction commercile pour les produits cosmétiques ne devrient être formulées de fçon à user de l confince des consommteurs ou exploiter leur mnque d expérience ou de connissnces. Discrimintion: l pulicité et l communiction commercile doivent respecter l dignité humine et [l diversité. Il] ne doit encourger ou cutionner ucune forme de discrimintion, y compris fondée sur [...] [le groupe ethnique], l origine ntionle, l religion, le sexe, l âge, le hndicp ou l orienttion sexuelle 5. 1 Article 2 ICC Code 2 Article 4 ICC Code 3 Article 4 ICC Code 4 Article 4 ICC Code 5 Article 4 ICC Code 14

i j k Dénigrement: l pulicité et l communiction commercile ne doivent ps dénigrer une quelconque personne ou ctégorie de personnes, une entreprise, une orgnistion, une ctivité industrielle ou commercile, une profession ou un produit, ou tenter de lui ttirer le mépris ou le ridicule pulic. 6 Sécurité et snté: l pulicité et l communiction commercile suf justifiction pour des motifs éductifs ou sociux, ne doivent, comporter ucune représenttion visuelle ni ucune description de prtiques potentiellement dngereuses ou de situtions où l snté et l sécurité ne sont ps respectées 7. Les modèles utilisés dns les pulicités et les techniques de post production ne doivent ps prître promouvoir une imge corporelle préférée d extrême minceur. L humour peut être utilisé pour l pulicité et l communiction commercile de telle mnière qu il ne stigmtise, n humilie ou ne dénigre ucune personne ou ctégorie de personnes. 3.3.2. PRINCIPES SPÉCIFIQUES 3.3.2.1. Respect de l être humin Compte tenu de l impct possile que l pulicité et l communiction commercile des produits cosmétiques peuvent voir sur l estime de soi des consommteurs, les éléments suivnts doivent être pris en considértion lors de l utilistion des modèles dns l pulicité: Ne ps mettre l ccent sur les corps et prties du corps en tnt qu ojets sns rpport pertinent vec le produit nnoncé. Ne ps montrer des modèles nus de mnière dégrdnte, liénnte ou sexuellement choqunte. Lors de l utilistion de l nudité, les supports utilisés et le pulic concerné doivent être pris en compte. 3.3.2.2. Popultions vulnérles - les enfnts L industrie cosmétique européenne s engge à réliser une pulicité et une communiction commercile responsles envers les enfnts et les jeunes gens. Les produits cosmétiques spécilement conçus pour les enfnts peuvent fire l ojet de pulicités selon les conditions suivntes: c l pulicité pour les enfnts doit mettre en vnt les énéfices qunt à l hygiène et à l snté des produits cosmétiques en prticulier les produits de protection solire, les produits d hygiène uccle et les produits d hygiène corporelle (y compris les svons, shmpooings et les produits couvrnts de l cné chez les dolescents); l pulicité pour les prfums et les cosmétiques décortifs ne doivent ps inciter les enfnts à une utilistion exgérée de ces produits; l pulicité des produits cosmétiques, y compris ses imges, ne doivent ps promouvoir une sexulistion précoce des jeunes gens. 6 Article 12 ICC Code 7 Article 17 ICC Code 15

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4 Dispositions spécifiques 4.1. Argumenttion touchnt à l snté 4.1.1. PRINCIPES Dns l pulicité pour des produits cosmétiques (Voir définition du cosmétique point 2.2), il n est ps interdit de fire référence à des crctéristiques en mtière de snté et d hygiène, pourvu que les produits les possèdent. Les termes décrivnt des mldies ne peuvent être employés que dns l mesure où il n est ps revendiqué ou suggéré que le produit cosmétique des propriétés prophylctiques (préventives) ou curtives sur l ou les mldies concernées. On peut citer à titre d exemples de mldie : cné, couperose, drtres, eczém topique (topie). Il conviendr, dès lors, de fire prticulièrement ttention à l mnière de présenter le produit cosmétique insi qu u choix des termes utilisés dns les nnonces pulicitires. L présenttion du produit et le choix des termes utilisés dns les slogns seront des éléments sérieux d pprécition de l qulifiction du produit (cosmétique ou médicment). 17

Lors de chque pprécition (cs pr cs), il ser tenu compte de ces deux éléments. Présenttion du produit Les nnonceurs veilleront à ce que leurs produits cosmétiques ne puissent ps être perçus pr un consommteur moyennement visé comme étnt des médicments en rison de leur présenttion d ensemle. Choix des termes utilisés Les termes ttriunt ux produits cosmétiques un effet prophylctique (préventif) ou curtif direct ou une ctivité prophylctique (préventive) ou curtive directe sur l mldie seront proscrits. Exemples «soigne (l mldie)» «trite (l mldie)» «prévient (l mldie)» «guérit (l mldie)» «comt (l mldie)» «empêche (l mldie)» (Les termes tels que «comt», «git contre», peuvent toutefois être utilisés pour décrire une ction sur des phénomènes purement esthétiques comme pr exemple les rides, les cernes,...). 4.1.2. RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES 4.1.2.1. Amincissement Il est permis pour un produit cosmétique d utiliser le terme «mincir» et des dérivés exprimnt une méliortion de l pprence esthétique. Pr contre, l migrissement, se trduisnt pr une perte de poids, est l conséquence soit d une mldie, soit d un tritement spécilisé ou d un régime et ne peut en ucun cs résulter de l usge d un produit cosmétique. Il est donc exclu d y fire référence et de fire étt de résultts en perte de poids concernnt un produit cosmétique. Lorsque, pour un produit cosmétique, il est fit référence à des résultts, les générlistions quntifiées et précises de diminution de mensurtions ne sont ps utorisées (en rison des vritions propres à chque individu). Des fourchettes de mesures ou de délis peuvent être citées, dns l mesure où les éléments justifictifs existent. 4.1.2.2. Cellulite Anti-cellulite L utilistion du terme cellulite est utorisée: pour utnt que ce terme s pplique exclusivement u phénomène connu sous les termes de peu d ornge, cpitons inesthétiques ou ssimilés; pour utnt que soit nnie toute llusion à un phénomène inflmmtoire, insi que toute revendiction prophylctique (préventive) ou curtive reltive à ce phénomène; c Pour utnt que les produits se limitent à des revendictions portnt sur des spects purement esthétiques, cosmétiques, et ce, dns le respect du règlement CE 1223/2009. 18

4.1.2.3. Buste L pulicité pour des produits à usge externe destinés à développer ou à réduire le uste n est ps utorisée dns l étt ctuel de l science cosmétologique ni de l réglementtion. Pr contre, le terme rffermir et ses dérivés peuvent être utilisés dns l mesure où il est possile de prouver le ien-fondé de ces llégtions. 4.1.2.4. Boutons Le terme «outon» dns l usge cournt, surtout lorsqu il concerne le visge, évoque moins une ffection de crctère pthologique qu une disgrâce esthétique. Employé sns complément détermintif, ce mot n d illeurs ps de significtion médicle précise. Il peut, dès lors, être utilisé dns l pulicité d un produit cosmétique. Il est toutefois rppelé que l cné est considérée comme une mldie et que l pulicité s y référnt est soumise ux dispositions de l rticle 4.1.1. 4.1.2.5.Irrittion, gerçure, démngeisons Les termes «irrittion», «gerçure» et «démngeisons» peuvent être utilisés pour utnt qu ils désignent des phénomènes résultnt de cuses externes. 4.1.2.6. Allergie, hypollergénique L utilistion du terme «llergie» et tous ses dérivés doit s effectuer vec l plus grnde prudence tnt dns l pulicité même que pour les dénomintions de fntisie ou les mrques. Le terme «hypollergénique» peut être employé lorsqu il exprime l idée que l formule fit l ojet d un choix prticulier de mtières premières et lorsque des trvux scientifiques démontrent qu elles ont un pouvoir llergénique file et pour utnt qu il puisse être démontré que l cominison de ces mtières premières limite les risques de mnifesttions llergiques. 4.1.2.7. Terminologie scientifique Les termes scientifiques ou à connottion scientifique seront définis, si nécessire, pour les rendre compréhensiles u consommteur et ce, pr exemple, dns le mode d emploi, dns une notice, etc., ccompgnnt le produit. 4.1.2.8. Rjeunir, régénérer, ntirides, ntivieillissement de l peu Puisque l définition du mot «rjeunir» est «rmener à l étt de jeunesse», l emploi de ce mot ou de ses dérivés (ex. : rjeuni, rjeunissnt, rjeunissement) n est cceptle que pour exprimer une pprence de plus grnde jeunesse sns miguïté dns l expression pulicitire. Le vere «régénérer», ses dérivés ou synonymes, peuvent être utilisés dns l mesure où le produit cosmétique une ction qui peut être justifiée sur le renouvellement des cellules de l peu. Des sustnces telles que des vitmines (pour utnt qu utorisées), et/ou extrits nturels, etc..., peuvent effectivement être citées comme contenues dns une préprtion en évitnt cependnt de formuler, en ce qui les concerne, des llégtions fllcieuses qunt à leur ction réelle et/ou qui sortirient du domine réservé ux produits cosmétiques. 19

4.1.2.9. Hydrter L pulicité peut souligner qu un produit hydrte l peu (sens commun). L expression «ux couches supérieures de l épiderme» peut être utilisée. 4.1.2.10. Cheveux On ne doit ps fire étt du terme «repousse des cheveux» ou de toute utre périphrse tendnt à fire croire qu un produit cosmétique puisse constituer un remède à l clvitie. Les termes «nti-chute», «rrête», «freine», «rlentit», «limite», leurs équivlents ou leurs dérivés s ppliqunt à l chute des cheveux, ne peuvent être utilisés que si on peut fire étt de preuves étyées pr des trvux scientifiques ou techniques sérieux étlissnt l vérité de ce qui est vncé. 4.1.2.11. Hygiène uccle et dentire N est ps critiqule l pulicité qui, en mtière d hygiène uccle ou dentire, se orne à énoncer que l utilistion de produits ou d ppreils est destinée à nettoyer, à protéger, à mintenir en on étt, à prfumer, à rfrîchir tnt qu elle ne comporte ps d miguïté de formultion qunt à des propriétés prophylctiques (préventives) ou curtives. 20

Les références en pulicité à l nécessité de l élimintion du trtre et/ou de l plque dentire ne sont ps critiqules dès lors que, dns l rédction du messge, son uteur pris soin de ne ps déorder des domines du nettoyge et de l hygiène. Les termes tels que «crie», «gingivite», «prodontolyse» (déchussement) désignnt des mldies ne peuvent ps fire l ojet de références dns les communictions pulicitires, si ce n est dns le respect des règles mentionnées u point 4.1.1. Cependnt, il pprît que les slogns ttriunt ux produits cosmétiques un effet protecteur ou un effet indirect dns le cdre de l crie dentire pourrient être utilisés pour utnt que ces slogns soient exprimés en fisnt clirement pprître le crctère cosmétique du produit. Exemples d effet protecteur : «renforce les dents contre les cries» «rend les dents plus résistntes ux cries» «protège les dents contre les cries» «un rossge quotidien des dents vec X vous offre une onne hygiène dentire, ce qui ide à protéger les dents contre les risques de cries». Exemple d effet indirect : les nnonceurs pourront églement voir recours u risonnement «u second degré». «le rossge régulier vec X» «renforce l émil des dents» «un émil solide fvorise l lutte contre les cries» 4.1.2.12. Protection solire c Les llégtions concernnt les produits de protection solire doivent être conformes à l Recommndtion de l Commission Européenne du 22 septemre 2006 reltive ux produits de protection solire et ux llégtions des fricnts qunt à leur efficcité. En prticulier, les messges d informtion qui suivent, sur le on usge du soleil, doivent être intégrés dns l communiction pulicitire, chque entreprise ynt l lierté de choisir le support le plus pproprié et de reprendre les trois notions suivntes sous l forme ou l expression de son choix: «Ne restez ps trop longtemps u soleil, même si vous utilisez un produit de protection solire»; «N exposez ps les éés et les jeunes enfnts directement u soleil»; «L surexposition u soleil est une mence sérieuse pour l snté». Aucune llégtion suggérnt les crctéristiques suivntes ne devrit être fite : protection à 100 % contre le ryonnement UV (comme «écrn totl» ou «protection totle»); ucun esoin de renouveler l ppliction, quelles que soient les circonstnces (comme «prévention durnt toute l journée»). 4.1.2.13. Bncs solires Vu les dngers présentés pr les ncs solires, vu les mises en grde et interdictions figurnt notmment dns l A.R. du 20/6/2002 modifié pr l A.R. du 22/11/2007, comme p.ex. l oligtion de se démquiller complètement et l interdiction d utiliser des produits solires ou utres produits cosmétiques, toute pulicité est donc interdite pour des produits cosmétiques destinés à être utilisés préllement ou lors de l utilistion de ncs solires. 21

4.2. Composition et friction des produits Certins rguments portnt sur l composition des produits et susceptiles comme tels d user l confince du pulic ne peuvent être utilisés de mnière miguë. Ainsi : 4.2.1. LE TERME «NATUREL» ne peut être utilisé que dns les circonstnces suivntes: pour un produit fini ne contennt ucune sustnce et/ou produit de synthèse; pour des ingrédients spécifiés et pour utnt que le terme «nturel» soit limité à ce(s) seul(s) composnt(s). 4.2.2. LE TERME «BIOLOGIQUE» ne peut être utilisé que dns les circonstnces suivntes: pour un produit fini issu ou otenu d un orgnisme niml ou végétl; pour des ingrédients spécifiés de ces mêmes orgnismes et pour utnt que le terme «iologique» soit limité à ce(s) seul(s) composnt(s). 4.2.3. LES MENTIONS «À BASE DE», «CONTIENT», «À» L mention de l présence d une ou de plusieurs sustnces déterminées dns un produit doit être exprimée en utilisnt une des expressions suivntes: l mention «à se de» ser utilisée dns l mesure où il s git d une ou des sustnces déterminntes u point de vue de l ctivité du produit, sns critère quntittif; les mentions «contient» ou «à» ou similires seront utilisées dns l mesure où l présence de l ou des sustnces est décelle à l nlyse. 4.2.4. LE TERME «NOUVEAU», «NEW» et leurs dérivés ne doivent être utilisés qu en reltion vec une modifiction réelle soit du produit ou de son mode d emploi, soit de s présenttion ou de son conditionnement, à condition qu il soit ien spécifié que l nouveuté est à ce seul niveu. Il est d usge de limiter l utilistion de ce terme à une durée d un n. 4.2.5. L UTILISATION PUBLICITAIRE D UN LIEU DE FABRICATION OU DE L ÉLABORATION DE LA FORMULE doit correspondre strictement à l rélité, que cette indiction soit fite sous forme de texte ou de représenttion visuelle. 22

4.2.6. PRÉSENTATION DES PERFORMANCES D UN PRODUIT 4.2.6.1. Nture des tests c d Lorsque des études ou des tests sont mentionnés dns l pulicité, leur nture doit être explicitement indiquée : tests scientifiques sttistiquement vlides (évlution pr des experts professionnels sous contrôle médicl ou non, tests instrumentux, études sensorielles sous protocole, tests ex vivo/in vitro) ou tests de stisfction (tests d usge pr des consommteurs sur un nomre suffisnt de sujets). Afin de ne ps induire en erreur le consommteur, l mesure de l efficcité d un produit ne peut être reliée qu à des tests scientifiques. Lorsque le messge s ppuie sur des tests de stisfction, il ne peut fire étt que du pourcentge d individus stisfits ou ynt perçu l effet revendiqué. L présenttion des tests scientifiques ou de stisfction doit clirement les distinguer les uns des utres lorsqu ils sont utilisés dns un même messge pulicitire. 4.2.6.2. Présenttion des résultts c Résultts chiffrés Qund les llégtions pulicitires comportent des revendictions chiffrées, conformément ux «Prcticl guidnce on methodology for cosmetic clims sustntition» (Cosmetics Europe. Version My 2008), l pulicité doit se référer à des indicteurs otenus sur l ensemle de l popultion testée (le nomre totl de sujets doit être indiqué), et sttistiquement vlides. Représenttions visuelles Lorsque l pulicité se réfère à des schéms ou à des démonstrtions, pr exemple de type «vnt/près», les visuels utilisés doivent refléter de fçon proportionnée et cohérente les performnces du produit et être représenttifs de l échntillon testé. Résultts in vitro Lorsque les résultts, présentés dns l pulicité, sont issus d essis in vitro, cette précision doit figurer dns l pulicité. Dns tous les cs, l présenttion des résultts issus d études in vitro ne doivent ps lisser croire à un résultt in vivo. 4.2.7. L llégtion «sns» c doit être précise, et non mensongère : elle se rpporte à un produit qui ne contient ps tel ou tel ingrédient, mtière première ou groupe générique d ingrédients pporté en tnt qu ingrédient que ce soit directement en tnt que tel ou indirectement pr l utilistion d une utre mtière première. doit être pertinente : elle ne doit ps concerner un ingrédient interdit pr les réglementtions ou dont l emploi n est ps nécessire, normlement, pour l formultion du produit. doit être loyle et non dénigrnte: elle doit être strictement informtive, ne peut ps constituer l rgument principl du produit mis pporter u consommteur une informtion complémentire; ne doit ps induire que l sence de l ingrédient pporte un énéfice sécuritire pour le consommteur ou l environnement; ne doit ps sous-entendre que les produits qui ne le contiennent ps sont meilleurs que ceux le contennt. 23

4.3. Attesttions lels représenttions grphiques symoles 4.3.1. Le titre de docteur et tout utre titre cdémique ou universitire, quelle que soit l ntionlité du titulire et quel que soit le contexte de l pulicité dns lequel il est utilisé, doit être ccompgné du nom de l discipline à lquelle se réfère le titre. De même, le terme «diplôme» et ses dérivés doit être ccompgné, soit de l discipline dns lquelle il été conféré, soit du nom de l étlissement qui l délivré et qui permet d identifier l ctivité couverte pr le diplôme. Toute ttesttion dns lquelle on se réfère à une profession déterminée insi que l représenttion et l utilistion des memres de Professions médicles ou prmédicles ou de personnes présentées ou perçues comme telles, doivent être conformes ux règles déontologiques et de réserve de ces professions. 4.3.2. Lorsqu il est fit référence à un lel grntissnt l qulité, il est indispensle de préciser l nture et le nom de l orgnisme qui l délivré. 4.3.3 Tout lel (tel que l «écolel» européen) ou tout logo (de recyclge), défini pr un règlement européen ou une directive européenne trnsposé en droit ntionl, ser utilisé pour utnt que les conditions décrétées pr ce règlement ou cette directive ient été suivies. 4.3.4. Toutes les représenttions grphiques, photos, dessins, photomontges, notmment les photos «vnt-près», symoles, coures sttistiques, sont à considérer comme des textes et soumis ux mêmes règles que celles énoncées pr le présent Code à l égrd des textes. 4.3.5. L usge de symole médicl et/ou phrmceutique tel que croix (rouge, june et lnche, verte, leue et lnche ) ou cducée sur l emllge ou le récipient ou toute pulicité est interdite suf utoristion expresse des ynts droit. 4.3.6. Convennces communément dmises Toute pulicité doit tenir compte des convennces communément dmises. 4.4. Utilistion des disclimers Afin de respecter les critères communs édictés pr l Commission Européenne (cf. RÈGLEMENT No 655/2013 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2013 étlissnt les critères communs uxquels les llégtions reltives ux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées), lorsqu il est fit usge d un disclimer (=stérisque vec renvoi explictif), celuici devr toujours être visile et lisile, compte tenu du support utilisé (pge presse, spot TV, ). 24

5 Annexes 5.1 Chrte pour une pulicité et une communiction commercile responsles Cosmetics Europe 5.2 Liste indictive d indictions considérées comme ne décrivnt ps des propriétés curtives ou prophylctiques (préventives) (Agence fédérle des médicments et produits de snté). 25

6 Disposition finle Le présent code de l pulicité et de l communiction commercile pour les produits cosmétiques pprouvé pr le Conseil d dministrtion de DETIC le 28 08 2015 entre en vigueur le 01 10 2015. Il nnule et remplce les versions ntérieures. 26