REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)



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Transcription:

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir un texte de compromis. L assemblée Nationale et le Sénat se sont prononcés les 6 et 7 juillet sur ce projet. Le texte définitif qui a été soumis au Conseil constitutionnel le 13 juillet devrait être promulgué en fin de mois. Les mesures indiquées ci-dessous sont valables sous réserve de l adoption définitive du texte et d un éventuel recours devant le Conseil Constitutionnel 1) Suppression du bouclier fiscal L article 885 V bis du code général des impôts est supprimé. Les articles 1 et 1649-O A du CGI s appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010. Les contribuables qui bénéficient du droit à restitution au titre de l année 2011 et qui ne l exercent pas avant le 30 septembre 2011 devront imputer le montant correspondant à ce droit sur celui de la cotisation due au titre de 2011 acquise au 1 er janvier 2012 et acquittée en 2012. S il existe un reliquat, il leur appartiendra de l imputer sur les cotisations ISF dues au titre des années suivantes. Par exception, la restitution du reliquat acquis en 2011 pourra être demandée par le contribuable ou ses ayants droits, avant le 31 décembre de l année au titre de laquelle : - le contribuable titulaire n est plus redevable de l ISF - les membres du foyer fiscal titulaires de la créance font l objet d une imposition distincte à l ISF - l un des membres du foyer fiscal titulaire décède. L administration n effectuera donc aucun remboursement au titre du droit à restitution laissant ainsi le soin au redevable de l imputer lui-même sur ces déclarations ISF à venir. 2) Modification des seuils et taux d imposition de l ISF L article 885 U du code général des impôts est modifié. A partir de 2012 seront assujetties à l ISF les personnes physiques dont le patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 1 300 000 euros. Le taux d imposition sera de 0.25% pour les patrimoines dont la valeur est estimée entre 1.3 et 3 millions d euros et 0.50% au-delà. Un système de décote est mis en place en parallèle. Valeur nette taxable du patrimoine Taux N excédant pas 1 300 000 0 Comprise entre 1 300 000 et 3 000 000 Si VNT = 1 300 000, ISF = 1 500 et réduction du montant de l imposition si VNT inférieur à 1 400 000 Supérieure à 3 000 000 Si VNT = 3 000 000, ISF = 7 500 et réduction du montant de l imposition si VNT inférieur à 3 200 000 0.25%(1) 0.50% La réduction pour personne à charge passe de 150 à 300. Lorsque l enfant est à la charge égale de ses deux parents, ce montant est divisé par deux.

Pour 2011, l ISF est dû selon le barème en vigueur pour les personnes dont le patrimoine est supérieur ou égal à 1.300 000 euros. 3) Procédure de déclaration simplifiée Par exception, les redevables dont le patrimoine a une valeur net taxable comprise entre 1.3 et 3 millions d euros, et qui sont tenus d effectuer une déclaration IRPP peuvent mentionner la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration. Dans cette hypothèse, l ISF pourra être payé, sur demande du contribuable, dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 1681 A du CGI relatif à l IRPP. Est ainsi offerte au contribuable la possibilité d opter pour un prélèvement mensuel. Jusqu alors, l ISF était payé au comptant en même temps que la déclaration annuelle. L article L.66 du livre des procédures fiscales est modifié pour tenir compte de cette évolution. Il est désormais précisé que sont également concernés par l imposition d office les redevables qui n ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration IRPP. Pour les contribuables ayant indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration IRPP, le délai de reprise de l administration cours jusqu à l expiration de la 3eme année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due (modification de l article L.180 du livre des procédures fiscales). 4) augmentation des droits de mutation à titre gratuit pour les deux dernières tranches Augmentation des taux applicables aux deux dernières tranches d imposition pour les droits de mutation à titre gratuit en ligne directe et entre époux ou partenaires de PACS. Il y aurait ainsi un relèvement de - 35 à 40 % pour la fraction de la part nette taxable comprise entre 902 838 et 1 805 677 (montant 2011) - 40 à 45 % pour la fraction de la part nette taxable au-delà de 1 805 677.(montant 2011) Entre conjoints et partenaires de Pacs (Donations) Fraction de part Taux nette taxable N excédant pas 8 072 5% Entre 8 072 et 15 10% 932 Entre 15 932 et 31 15% 865 Entre 31 865 et 552 20% 324 Entre 552 324 et 30% 902 838 Entre 902 838 et 35% à 40% 1 805 677 Excédant 1 805 677 40% à 45% En ligne directe quel que soit le degré de parenté Fraction de part Taux nette taxable N excédant pas 8 072 5% Entre 8 072 et 12 10% 109 Entre 12 109 et 15% 15 932 Entre 15 932 et 552 20% 324 Entre 552 324 et 30% 902 838 Entre 902 838 et 35% à 40% 1 805 677 Excédant 1 805 677 40% à 45%

5) modification du délai de rapport pour les donations L article 784 du code général des impôts est modifié. Le délai de rapport fiscal précédemment modifié par la loi de finances pour 2006 est de nouveau porté à 10 ans. Cette mesure est applicable aux donations déjà consenties. Un abattement sur la valeur des biens ayant déjà fait l objet de la donation est prévu, il serait de : - 10% si la donation est passée depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans - 20% si la donation est passée depuis 7 ans et moins de 8 ans - 30% si la donation est passée depuis 8 ans et moins d 9 ans - 40% si la donation est passée depuis 9 ans et moins de 10 ans ou depuis 10 ans 6) augmentation du droit de partage Le taux du droit à partage passe de 1,10 % à 2,50%. Cette disposition est applicable à compter du 1 er janvier 2012. 7) refonte des réductions de droits de donation accordées en fonction de l âge du donateur Maintien de l article 790 du CGI qui est totalement refondu. Bénéficient d une réduction de 50% : - lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans : les donations en pleine propriété des parts ou actions d une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui remplissent les conditions posées par l article 787 b du CGI. - lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans : les donations en pleine propriété de la totalité ou d une quote-part indivise de l ensemble de biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels affectés à l exploitation d une entreprise individuelle ayant une activité ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui remplissent les conditions posées par l article 787 c du CGI. Auparavant cet article prévoyait : 8) obligation déclaratives des dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros Désormais, lorsque le montant du don manuel est supérieur à 15 000 euros, le don doit être déclaré soit : - dans le délai d un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l administration ou dans le délai d un mois suivant la date du décès du donateur - lorsque cette révélation est la conséquence d une réponse du donataire à une demande de l administration ou d une procédure de contrôle fiscal, dans le délai d un mois qui suit la date à laquelle le don a été révélé Les droits dus au titre du don manuel sont calculés au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Cette disposition s applique à compter de l entrée en vigueur de la loi. Insertion d un article L 181 A du livre des procédures fiscales. Cet article précise que lorsque le don est déclaré ou enregistré par le donataire dans le délai d un mois suivant le décès du donateur, le droit

de reprise de l administration s exerce jusqu à l expiration de la 6eme année suivant le décès du donateur. 9) don exceptionnel de somme d argent Les dons exceptionnels de sommes d argent sont désormais exonérés de droits de mutations à titre gratuit dans la limite de 31 865 euros (montant 2011) tous les 10 ans contre 6 ans auparavant lorsque le donateur est âgé de moins de 80 ans et ce même lorsque le don est consenti à un enfant, un neveu ou une nièce. Auparavant, la limite d âge du donateur pour les dons consentis à un enfant, un neveu ou une nièce était de 65 ans. 10) modification de l article 990I du CGI (fiscalité en cas de décès lorsque les primes ont été versées avant 70 ans) 3 mesures impactent le régime de l article 990 I du CGI : 1. Le taux de prélèvement passe de 20 à 25% lorsque la part taxable de chaque bénéficiaire est supérieure à 902 838 euros. 2. Les capitaux décès sont désormais taxés si au moment du décès : - le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au sens de l article 4 B du CGI et qu il l a eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 ans précédent le décès - ou si l assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès Auparavant, en application de l instruction fiscale 7 K-1-00 du 30/12/99 l article 990 I n avait vocation à s appliquer que lorsque le souscripteur était une personne physique ayant son domicile fiscal en France au sens de l article 4B du CGI au jour de la souscription. EXEMPLE : Monsieur Dupont souscrit un contrat d assurance vie en 2000, à cette époque il réside fiscalement en Espagne. Dans les mois qui suivent la souscription il s installe en France ou il décède. Le bénéficiaire de son contrat est sa fille qui réside fiscalement en Belgique au moment du décès. Avant la loi de finances pour 2011, les capitaux décès n étaient pas assujettis à l article 990I car pour l application de cet article, la résidence fiscale de l assuré était appréciée au moment de la souscription. Après la loi de finance pour 2011, les capitaux décès sont soumis à 990 I car l assuré a sa résidence fiscale en France (résidence fiscale qui est apprécié au moment du décès). 3. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu propriétaire et l usufruitier sont désormais considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant déterminée selon le barème de l article 669 du CGI. L abattement est réparti entre les bénéficiaires dans les mêmes proportions. Auparavant (instruction fiscale du 12/01/06) l usufruitier, qui était considéré comme bénéficiaire exclusif des capitaux décès était seul redevable du prélèvement et à ce titre bénéficiait de l abattement. En cas de pluralité d usufruitiers chacun bénéficiait d un abattement de 152 500 euros. Avec la loi de finances pour 2011 il n y a qu un seul abattement à répartit entre tous les bénéficiaires. Le texte ne précise pas si la part de l abattement attribué à un bénéficiaire exonéré pourrait être répartie entre les autres bénéficiaires. Une réponse ministérielle est donc attendue pour plus de précisions. Ces dispositions s appliqueraient aux décès intervenus à compter de l entrée en vigueur de la loi.

EXEMPLE : Monsieur Martin souscrit un contrat d assurance vie en 2000 sur lequel il verse une prime unique de 650 000 euros. La clause bénéficiaire de son contrat attribue l usufruit des capitaux décès à son conjoint et la nue propriété à son fils. Lors de son décès la valorisation de son contrat est alors de 710 000 euros. Le conjoint survivant est âgé de 65 ans. Avant LFR 2011 Après LFR 2011 Part taxable Part taxable usufruitier 710 000 euros Usufruitier (40%) 284 000 euros nu propriétaire 0 euros nu propriétaire (60%) 426 000 euros abattement abattement usufruitier 152 500 usufruitier 61 000 ou 0 nu propriétaire Sans objet nu propriétaire 91 500 ou 152 500 Assiette prélèvement Assiette prélèvement usufruitier Exonération TEPA usufruitier Exonération TEPA Nu propriétaire 0 Nu propriétaire 334 500 ou 273 500