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Transcription:

DECISION N 155/13/ARMP/CRD DU 26 JUIN 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION SUR LE RECOURS DE L IMPREMERIE DIACK CONCERNANT L APPEL D OFFRES N F001/CK/SG DE LA COMMUNE DE KAOLACK AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D IMPRIMES ET REGISTRES (LOT 1) ET DE TICKETS DE PERCEPTION (LOT 2) LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l Administration modifié par la loi n 2006-16 du 30 juin 2006 ; Vu le décret n 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics; Vu le décret n 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ; Vu le recours de IMPRIMERIE DIACK en date du mai 2013, enregistré le lendemain au bureau du courrier sous le numéro 2384 et le 04 juin 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 251; Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d enquêtes, et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateur ; Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après : Par lettre en date du 30 mai 2013, IMPRIMERIE DIACK a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative aux lots 1 et 2 de l appel d offres de la commune de Kaolack ayant pour objet la fourniture d imprimés. 1

LES FAITS Dans le journal «Le Populaire» du 26 avril 2013, la commune de Kaolack a fait publier un avis d appel d offres ayant pour objet l acquisition de fournitures d imprimés et de registres et des tickets de perception, selon l allotissement suivant : - Lot 1 : imprimés et registres, - Lot 2 : Tickets et perception. A l ouverture des plis du 27 mai 2013, les offres suivantes ont été enregistrées : Lot 1 : - IMPRIMERIE DIACK : 3 516 400 FCFA TTC ; - ETB KEUR SERIGNE FALLOU MBACKE : 8 277 000 FCFA TTC ; Lot 2 : - IMPRIMERIE DIACK : 7 454 650 FCFA TTC; - ETB KEUR SERIGNE FALLOU MBACKE : 14 395 000 FCFA TTC. Après évaluation des offres, les deux lots du marché ont été attribués à ETB KEUR SERIGNE FALLOU MBACKE et l autorité contractante a fait publier un avis d attribution provisoire dans le journal «Le Populaire» des 1 er et 02 juin 2013. Informée du rejet de ses offres, IMPRIMERIE DIACK a saisi d un recours contentieux le CRD qui, par décision n 136 du 05 juin 2013, a ordonné la suspension de la procédure. Par lettre du 13 juin 2013, la commune de Kaolack a transmis les pièces aux fins de l instruction du dossier. LES MOTIFS DONNES A L APPUI DU RECOURS Au soutien de son recours, IMPRIMERIE DIACK a excipé qu elle est moins disante et a satisfait à tous les critères d attribution du marché. En effet, rappelant les différentes péripéties entourant l attribution du marché, elle a affirmé que la commune lui avait adressé une correspondance pour lui réclamer un quitus fiscal en cours de validité, une attestation de redevance de l ARMP et des procès-verbaux de réception définitive, pièces qu il a produites, à l exception de la dernière, puisque la commune ne lui a jamais délivré de procès-verbal de réception définitive. Par la suite, une seconde correspondance lui a été envoyée, lui intimant l ordre de justifier les différences entre les prix proposés dans ses soumissions des trois dernières années (2010 à 2012) et ceux qu il a présentés dans l appel d offres contesté. Malgré ses réponses, il lui a été notifié le rejet de ses offres, motifs pris de «la non fourniture de pièces justifiant les différences de prix constatés pour les mêmes 2

articles entre (ses) propositions de 2013 et (ses facturations) des trois dernières années» et «l abaissement anormal de ses nouveaux prix». S estimant lésé, le requérant demande qu il soit rétabli dans ses droits. LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES Au regard de la lettre du maire de la commune de Kaolack notifiant au requérant le rejet de ses offres, les motifs suivants ont justifié la décision de rejet des offres d IMPRIMERIE DIACK par la commission des marchés : - Concernant les vignettes d état-civil, il est demandé dans le DAO le prix unitaire d un carnet de 1000 vignettes, alors qu il n a proposé que le prix unitaire d une vignette; - Il n a fourni aucune pièce pour justifier les différences de prix constatés pour les mêmes articles entre son offre de 2013 et ses factures des trois dernières années; - Les prix proposés en 2013, en application de l article 59 du code des marchés publics, sont jugés anormalement bas comparés à ceux qu il a proposés et à ceux des autres fournisseurs concurrents durant les trois dernières années. OBJET DU LITIGE Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte d une part sur la conformité de l offre du requérant en ce qui concerne les vignettes, et d autre part sur le caractère anormalement bas de son offre. EXAMEN DU LITIGE 1- Sur la conformité de l offre du requérant Considérant qu au titre de la liste des fournitures et du calendrier de livraison, pour le lot 2 «tickets de perception», pour les articles 5 (tickets de vignettes d état-civil à 250 frs) et 6 (tickets de vignettes d état-civil à 300 frs), il est requis respectivement 50 et 60 carnets de 1000 vignettes ; Considérant que, toutefois, dans son offre, IMPRIMERIE DIACK a calculé le montant total des vignettes (50 000 et 60 000) et a appliqué à ces nombres le prix unitaire de 8 F pour vignette, soit un montant de 400 000 et 480 000 ; Que la commission des marchés a pris motif de cela pour déclarer son offre non conforme ; Considérant que s il est constant qu IMPRIMERIE DIACK n a pas rigoureusement présenté son offre comme requis dans le DAO, ce manquement ne saurait constituer une divergence substantielle dans la mesure où un simple calcul, en multipliant le nombre de vignettes contenue dans un carnet par le prix unitaire proposé (1000 X 8), permet d établir que le prix unitaire pour les articles 5 et 6 est de 8000 FCFA ; 3

Que ce calcul ne pose préjudice ni à l autorité contractante ni à l autre candidat dans la mesure où l offre du requérant n est en aucun cas modifiée ; Qu ainsi, il y a lieu de dire que la décision de la commission des marchés de la commune de Kaolack de déclarer l offre du requérant non conforme n est pas fondée ; 2- Sur le caractère anormalement bas de l offre d IMPRIMERIE DIACK Considérant qu aux termes de l article 59,4 du code des marchés publics, la commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix ; Considérant qu en application dudit article, par lettre en date du 29 mai 2013, le président de la commission des marchés de la commune de Kaolack a demandé au requérant de justifier les différences de prix constatées pour les mêmes articles dans son offre et les montants facturés pour les années précédentes ; Que selon le tableau dressé par l autorité contractante, pour les tickets de marché et de stationnement et les vignettes d état-civil, les prix pratiqués de 2010 à 2012 étaient de 1700 et 35 f contre 1250 et 8 f, en 2013 ; Que, concernant les registres d état-civil, les cartes d abonnement, le journal colloc, le carnet de suivi des collecteurs et les fiches de position, les prix ont varié respectivement de 15 000, 200, 10 000, 300 et 200 f à 8000, 70, 4000, 2000 et 14 f ; Considérant qu en réponse à cette interpellation, IMPRIMERIE DIACK a expliqué avoir changé de fournisseur, son ancien fournisseur étant un revendeur qui appliquait une marge, eu égard au fait qu en raison de sa notoriété, des grossistes lui ont fait des propositions plus intéressantes qui ont entraîné la baisse de ses charges, ce qui impacte sur les prix qu il propose dans les appels d offres ; Que, toutefois, au motif qu IMPRIMERIE DIACK n a fourni aucune pièce pour justifier la différence des prix proposés en 2013 et ceux appliqués les années précédentes, la commission des marchés a rejeté l offre du requérant, en considérant que son offre est anormalement basse ; Considérant que pour la détermination de l offre anormalement basse, l autorité contractante dispose de plusieurs référentiels dont la prise en compte du prix de l offre, l utilisation d une formule mathématique, la comparaison avec les offres des autres candidats ou l estimation du marché, l examen des obligations qui s imposent aux soumissionnaires ; Qu ainsi, dans l hypothèse de la déclaration d une offre anormalement basse, quand bien même l autorité contractante aurait respecté les conditions de forme, à savoir demander au candidat de justifier ses prix, il lui incombe de démontrer de 4

façon objective que les explications fournies par le candidat ne tiennent pas face aux éléments motivant la décision de rejet ; Considérant qu en l espèce le caractère anormalement bas de l offre du requérant allégué par la commune de Kaolack n est pas adossé sur une analyse du montant de l offre par rapport à une réalité économique, au regard de la prestation offerte ; Qu en effet, la décision de l autorité contractante est simplement motivée par le fait qu IMPRIMERIE DIACK n a pas fourni de pièce pour justifier les différences de prix, alors que lesdits prix auraient pu être artificiellement gonflés et sont sujets à la fluctuation ; Que de façon plus décisive, au regard des explications recueillies, il appartenait à la commune, après avoir exigé du requérant la production de factures proforma de ses nouveaux fournisseurs, de démontrer, par exemple, que l'offre ne permet pas une bonne exécution technique des prestations, ou que l offre ne permet pas, non plus, une rémunération normale de l'entreprise, parce que le coût prévisionnel de réalisation des prestations est supérieur au montant de l'offre ; Considérant que, au demeurant, les fournitures à acquérir ne présentent aucune complexité et que les risques encourus par la commune sont mineurs ; Qu au surplus, il existe une différence de près de 11 millions entre les deux candidats pour les deux lots ; Qu en conséquence, il y a lieu de dire que la décision de la commission des marchés de la commune de Kaolack de déclarer l offre d IMPRIMERIE DIACK anormalement basse n est pas justifiée, d annuler l attribution provisoire du marché et d ordonner la reprise de l évaluation ; PAR CES MOTIFS : 1- Constate qu IMPRIMERIE DIACK n a pas présenté rigoureusement son offre pour les articles 5 et 6 comme requis dans le DAO ; 2- Dit, toutefois, que cette divergence n est pas substantielle ; 3- Dit que la décision de la commission des marchés de déclarer l offre du requérant non conforme n est pas justifiée ; 4- Constate que la décision de la commission des marchés de déclarer les prix proposés par IMPRIMERIE DIACK comme anormalement bas est motivée sur le défaut de production de pièces justificatives ; 5- Dit qu en application de l article 59 du code des marchés publics, il appartient à la commune de démontrer, au vu de la réponse du requérant, que les prix proposés ne correspondent pas à une réalité économique ; 5

6- Dit que la décision de la commission des marchés sur ce point n est pas justifiée ; 7- Annule l attribution provisoire du marché et ordonne la réévaluation des offres ; 8- Dit que le Directeur général de l ARMP est chargé de notifier à IMPRIMERIE DIACK, à la commune de Kaolack, ainsi qu à la DCMP, la présente décision qui sera publiée. Le Président, par intérim Mademba GUEYE Les membres du CRD Babacar DIOP Mamadou WANE Le Directeur Général Rapporteur Saër NIANG 6