novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00 pjsa@notaires.fr 1
Plan I. Plus-values mobilières II. Plus-values immobilières III. Investissement immobilier et ISF IV. Règlement européen sur les successions V. Assurance-vie VI. Dutreil 2
I. Plus-values mobilières 3
I. Plus-values mobilières Le BOFIP a été modifié le 14 octobre, et pourrait l être encore suite à la consultation publique ouverte jusqu au 14 novembre sur ces modifications. prix de revient : diminution du prix de revient des titres ayant bénéficié de réductions d IR pour souscription au capital de PME. 4
I. Plus-values mobilières abattement pour durée de détention : pas d abattement sur les pertes issues de PEA pas d abattement sur les moins-values en cas d annulation de titres suite à liquidation judiciaire pas d abattement sur les reports de plus-values constatés avant le 1 er janvier 2013 décompte de date à date sans tempérament, même pour les comptes titres Clause d earn out : le délai pour le calcul d abattement est celui calculé au jour de la cession. 5
I. Plus-values mobilières Départ en retraite du dirigeant de PME fin des tempéraments en faveur des membres du groupe familial et des co-fondateurs en cas d apport à holding soumise à l IS constatant un report d imposition, la cession des titres de la holding éligible ne pourra bénéficier du régime de faveur qu en cas de cession au moins 5 ans après l apport 6
I. Plus-values mobilières Abattement majoré pour PME nouvelle : commentaires restrictifs à propos de la notion de restructuration et de reprise d une activité existante, incitant à considérer le champ d application comme restreint 7
I. Plus-values mobilières Obligations déclaratives : nécessité pour le contribuable de remplir un formulaire n 2074 dès lors que l IFU n est pas complet + pouvoir justifier les délais de détention 8
II. Plus-values immobilières 9
II. Plus-values immobilières Du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 L abattement pour durée de détention applicable à la plus-value brute dépendait de la nature du bien cédé : cession de biens et droits immobiliers SAUF terrains à bâtir IR : exonération après 22 ans Durée de détention De 0 à 5 ans 0 % De 6 à 21 ans 6 % 22 ans 4 % Abattement par année de détention PS : exonération après 30 ans Durée de détention De 0 à 5 ans 0 % De 6 à 21 ans 1,65 % 22 ans 1,60 % De 23 à 30 ans 9 % Abattement par année de détention 10
II. Plus-values immobilières Du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 Cession de biens et droits immobiliers SAUF terrains à bâtir Durée de détention Régime antérieur Abattement au titre de l IR et des PS Nouveau régime Abattement au titre de l IR Abattement au titre des PS Jusqu'à 5 ans 0 % 0 % 0,00 % 10 ans 10 % 30 % 8,25 % 15 ans 20 % 60 % 16,50 % 20 ans 36 % 90 % 24,75 % 21 ans 40 % 96 % 26,40 % 22 ans 44 % 100 % 28,00 % 25 ans 60 % 100 % 55,00 % 30 ans et + 100 % 100 % 100,00 % 11
II. Plus-values immobilières Du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 Cession de biens et droits immobiliers SAUF terrains à bâtir Durée de détention Taux impôt IR + PS en % de la PV avant abattement Moins de 6 ans 34,5% Entre 9 et 10 ans 28,92 % Entre 14 et 15 ans 21,94 % Entre 19 et 20 ans 14,96 % Entre 20 et 21 ans 13,56 % Entre 21 et 22 ans 12,17 % Entre 24 et 25 ans 8,37% Entre 29 et 30 ans 1,40% Hors abattement temporaire de 25% en cas de cession à un tiers Hors surtaxe de 2% à 6% si PV importante hors cession de TAB. 12
II. Plus-values immobilières Du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 Cession de biens et droits immobiliers SAUF terrains à bâtir L abattement exceptionnel Pour stimuler le marché immobilier, un abattement exceptionnel de 25 % est appliqué aux cessions antérieures au 31 août 2014. => s applique pour l IRPV, les PS et la surtaxe des PV> à 50 000 euros. L'abattement ne s'applique pas aux cessions réalisées au profit : soit de son conjoint, son partenaire liés par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ; soit d'une personne morale dont le cédant ou l'une des personnes citées ci-dessus serait ou deviendrait un associé à cette occasion. Il ne concerne pas non plus les cessions de parts de sociétés civiles immobilières ou de sociétés ou organismes à prépondérance immobilière ou de droits assimilés. 13
II. Plus-values immobilières Du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 Cession de terrains à bâtir (TAB). Exonération IR et PS au bout de 30 ans Abattement identique pour IR et PS Impôt sur le revenu Durée de détention Abattement De 0 à 5 ans 0% De 6 à 17 ans 2% 18 à 24 ans 4% 25 à 30 ans 8% => 12 années d abattements à 2%, puis 7 années à 4%, puis 6 à 8% 14
II. Plus-values immobilières Du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 Cession de terrains à bâtir (TAB). Années de détention Abattement annuel Abattement cumulé Fraction imposable Taux d'imposition corrigé Moins de 6 ans 0% 0% 100% 34,50% Entre 6 et 7 ans 2% 2% 98% 33,81% Entre 15 et 16 ans 2% 20% 80% 27,60% Entre 20 et 21 ans 4% 36% 64% 22,08% Entre 22 et 23 ans 4% 44% 56% 19,32% Entre 25 et 26 ans 8% 60% 40% 13,80% Plus de 30 ans 100% 0% 0,00% 15
II. Plus-values immobilières Depuis le 1 er septembre 2014 Uniformisation du régime des terrains à bâtir avec celui des immeubles bâtis impôt sur le revenu : abattement de 6% pour chaque année entre la 6 e et la 21 e + 4 % pour la 22 e. exonération totale après 22 ans de détention prélèvements sociaux : abattement de 1,65 % pour chaque année entre la 6 e et la 21 e + 1,60 % pour la 22 e + 9 % pour chaque année à partir de la 23 e exonération totale après 30 ans de détention 16
II. Plus-values immobilières Durée détention 1 à 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Taux global imposition (en % PV avant abattement) 34,50 33,10 31,71 30,31 28,92 27,52 26,13 24,73 23,33 Durée détention 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Taux global imposition (% PV avant abatt) 21,94 20,54 19,15 17,15 16,36 14,96 13,56 12,17 11,16 Durée détention 23 24 25 26 27 28 29 30 Taux global imposition (% PV avant abatt) 9,77 8,37 6,98 5,58 4,19 2,79 1,40 0 17
III. Investissement immobilier et ISF 18
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 1 : Détention du bien immobilier par la société d exploitation. Pierre est dirigeant et associé à 99% de la société d exploitation, dont il tire sa rémunération principal. Exemple 1 Société d exploitation (SAS) (Détention du bien professionnel) 19
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 2 : Détention du bien immobilier par la filiale de la société d exploitation Pierre est dirigeant et associé à 99% de la société d exploitation, dont il tire sa rémunération principale. Exemple 2 Société d exploitation Société immobilière (Détention du bien professionnel) 20
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 3 : Détention par le dirigeant de la société d exploitation du bien immobilier donné en location à la société d exploitation. Pierre est dirigeant et associé à 99% de la société d exploitation, dont il tire sa rémunération principale et sa femme est propriétaire du bien immobilier. Pierre Femme de Pierre Société d exploitation Bail professionnel Fraction non pro. 1. Pierre détient un immeuble d'une valeur de 3 millions d'euros dont les deux tiers de la superficie sont mis exclusivement à la disposition d'une société anonyme dont il possède 60% des actions et dans laquelle il exerce les fonctions de président du conseil d'administration. L'immeuble peut être qualifié de bien professionnel à hauteur d'une fraction de sa valeur égale à 3 millions d'euros x 2/3 x 60 % = 1,2 million d'euros. 21
Détention dans le patrimoine privé via une société immobilière Constituent des biens professionnels les titres de sociétés immobilières (quelle que soit leur forme) qui ont pour objet, même non exclusif, la location ou la mise à disposition d'immeubles professionnels au profit d'une société d'exploitation dont les parts ou actions sont elles-mêmes des biens professionnels pour le redevable. 22
Sociétés immobilières Les titres ainsi détenus sont exonérés dans la limite du produit : - de la participation du redevable dans la société d'exploitation (foyer fiscal inclus) ; - par la valeur de l'ensemble des immeubles loués ou mis à disposition de cette société par la société immobilière. La même solution s'applique lorsque les immeubles sont détenus directement par les associés de la société d'exploitation. Pour chaque associé propriétaire, la valeur exonérée est égale à la valeur de l'ensemble des immeubles loués multipliée par la participation dans la société d'exploitation, dans la limite de la valeur de l'immeuble appartenant à l'intéressé (BOI-PAT-ISF-30-30-10-20 n 110 à 150). 23
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 4 : Détention par les associés dirigeants des parts de la société propriétaire du bien immobilier donné en location à la société d exploitation. Pierre, Isabelle et Arthur (gérants) Société d exploitation Bail professionnel Pierre, Isabelle et Arthur Société immobilière (Détention du bien professionnel) Trois associés, Pierre, Isabelle et Arthur, détiennent chacun 1/3 des droits dans une société immobilière louant son immeuble d'une valeur de 15 millions d'euros à une SARL. Pierre, Isabelle et Arthur sont gérants de cette dernière et en détiennent le capital à parts égales. Les droits dans la société immobilière sont donc de 15 millions d'euros x 1/3 = 5 millions d'euros pour chacun d'eux. L'immeuble revêt en totalité un caractère professionnel à hauteur, pour chaque associé, de 5 millions d'euros. 24
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 5 : Détention par le dirigeant des parts de la société propriétaire du bien immobilier donné en location à la société d exploitation Trois associés Pierre, Isabelle et Arthur détiennent respectivement 40 %, 35 % et 25 % des droits dans une société immobilière ayant pour objet de mettre un immeuble, d'une valeur de 10 millions d'euros à la disposition d'une SARL. Pierre, Isabelle et Arthur sont gérants de cette dernière, dont ils détiennent respectivement 10 %, 25 % et 40 %. Les parts restantes sont détenues par un quatrième associé, Eve, qui n'est pas associé de la société immobilière. Société immobilière % Personnes SARL 40 Pierre 10 35 Isabelle 25 25 Arthur 40 - Eve 25 % 25
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 5 : Détention par le dirigeant des parts de la société propriétaire du bien immobilier donné en location à la société d exploitation La participation d Arthur dans la société immobilière peut être qualifiée de bien professionnel en totalité (25% x 10 M = 2,5 M ) La participation d Isabelle ne peut l'être qu'à hauteur de 10 millions d'euros x 25 %, soit 2,5 millions d'euros. Elle est un bien privé à hauteur de 1 million d'euros. La participation de Pierre dans la société immobilière, d'une valeur de 4 millions d'euros, ne pourrait être qualifiée de bien professionnel qu'à hauteur de 10 millions d'euros x 10 %, soit 1 million d'euros, à la condition que sa participation dans la SARL ait, grâce à la notion de groupe familial, un caractère professionnel. La participation d Eve ne constitue pas un actif professionnel. 26
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 6: Pierre et Paul gérants de la société d exploitation détiennent les titres de la société propriétaire du bien immobilier donné en location à la société d exploitation Pierre et Paul sont dirigeants. Pierre est associé à 60% et Paul à 40% de la société d exploitation, dont ils tirent leur rémunération principale. Pierre détient 30% et Paul 70% de la SCI qui détient le bien immobilier professionnel. Pierre 60% et Paul 40% Société d exploitation Bail professionnel Pierre 30% et Paul 70% Société immobilière (Détention du bien professionnel) 100% du bien à usage professionnel 27
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 6: Détention par le dirigeant de titres de la société propriétaire du bien immobilier donné en location à la société d exploitation Fraction exonérée : les immeubles, ou la fraction de la valeur des parts de la société immobilière représentative des immeubles, donnés à bail, sont exonérés en proportion, => d'une part, des droits détenus par le redevable, son conjoint ou son concubin notoire et leurs enfants mineurs dans la société d'exploitation et, => d'autre part, de la fraction des immeubles exclusivement utilisée par la société locataire pour les besoins de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. 28
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 6: Détention par le dirigeant de titres de la société propriétaire du bien immobilier donné en location à la société d exploitation Fraction exonérée : Pour Pierre 30% des parts de la SC (car sa participation dans la SE est > à sa participation dans SC). Pour Paul 40% des parts de la SC (car sa participation dans la SE est < à sa participation dans SC). Pierre 60% et Paul 40% Société d exploitation Bail professionnel Pierre 30% et Paul 70% Société immobilière (Détention du bien professionnel) 100% du bien à usage professionnel 29
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 7 : Détention par le dirigeant des parts de la société propriétaire des parts d une autre société propriétaire du bien immobilier donné en location à la société d exploitation Pierre 60% (dirigeant) et Isabelle 40% Société d exploitation Bail professionnel Pierre 35% et Paul 65% Société Pas d exonération Car double niveau d interposition Société immobilière (Détention du bien professionnel) 30
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 8 : Détention par le dirigeant (Pierre) de la pleine propriété des parts de la société civile détenant la nue-propriété du bien immobilier dont l usufruit est détenu par la société d exploitation. Pierre 60% (dirigeant) Pierre 35% et Paul 65% et Isabelle 40% Société immobilière Société d exploitation (détention de l usufruit du bien) (Détention de la nuepropriété du bien professionnel) usufruit Nue-Propriété Taxation des parts de la société détenant la NP 31
Immobilier d entreprise et ISF Exemple 9 : Détention par le dirigeant de la nue-propriété du bien immobilier dont l usufruit est détenu par la société d exploitation Pierre et Isabelle Société d exploitation (détention de l usufruit du bien) Pierre et Paul Détention directe de la nue-propriété du bien professionnel usufruit Nue-Propriété Principe d exonération de la NP sauf abus de droit 32
Immobilier d entreprise et ISF Détention du bien immobilier par la holding animatrice qui le donne en location à sa filiale Exemple 10 Holding animatrice (Détention du bien immobilier) Société d exploitation 33
Immobilier d entreprise et ISF Détention du bien immobilier par une filiale de la société d exploitation qui donne le bien en location à une autre filiale. Exemple 11 Holding non animatrice Société d exploitation Bail Société immobilière (Détention du bien immobilier) 34
Immobilier d entreprise et ISF Détention du bien immobilier par une société qui donne le bien en location à la société éligible (filiale d une holding non animatrice). Exemple 12 Holding non animatrice Dirigeant Personne Physique Société d exploitation Bail Société immobilière (Détention du bien immobilier) 35
Immobilier d entreprise et ISF Détention du bien immobilier par une société qui donne le bien en location à la filiale de la holding Exemple 13 Monsieur X possède 99 % d'une SCI qui donne ses actifs à bail à une société d'exploitation B, détenue à 95 % par une holding A, elle-même détenue à 90 % par le foyer fiscal de Monsieur X. Si A est une HA et que X exerce sa fonction de direction dans A => pas d exo car location à la filiale B et que seule la holding A constitue le bien professionnel. Si X exerce une fonction de direction dans la filiale B, il devrait être exo. 36
Immobilier d entreprise et ISF Détention du bien immobilier par une société civile qui donne le bien en location à la filiale. Exemple 14 Si société A n'est pas une holding animatrice, les parts détenues, directement et par l'intermédiaire de la holding A (4 % en direct et 89,5 % par l'intermédiaire de la société A), par M. X dans la filiale B sont susceptibles d'être qualifiées de biens professionnels à la condition que : X exerce l'une des fonctions de direction + rémunération excédant 50 % de l'ensemble de ses revenus professionnels. 37
IV. Règlement européen sur les successions 38
IV. Règlement européen sur les successions Le règlement européen sur les successions a été adopté le 4 juillet 2012 et entrera en application le 17 août 2015. Vers une simplification du règlement des successions Choix de l unité de la loi successorale, en se référant à la seule loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Possibilité de faire le choix de l application de sa loi nationale (professio juris). Trois pays ont exercé un «opting-out» : le Royaume-Uni, l Irlande et le Danemark. Ils ne sont donc pas liés par ce règlement. Ce règlement a vocation universelle : il se substitue à la règle de conflit des Etats membres, y compris dans les relations avec des pays extérieurs à l Union Européenne. 39
IV. Règlement européen sur les successions Le règlement européen a plusieurs volets essentiels : La reconnaissance et l exécution des décisions de justice L acceptation et l exécution des actes authentiques La création du certificat successoral européen La création d une règle de conflit uniforme, subsidiaire à une règle de désignation volontaire Le choix de loi applicable 40
IV. Règlement européen sur les successions Le certificat successoral européen ne remplace pas les actes internes du type acte de notoriété n est pas obligatoire produit ses effets dans tous les Etats membres sans procédure complémentaire Le règlement facilite aussi la circulation des actes authentiques, dont la force probante sera acceptée par les autres Etats membres. Le notaire français pourra établir un acte de notoriété ou un CSE pour déterminer la dévolution successorale. 41
IV. Règlement européen sur les successions L uniformisation de la règle de conflit 1 ) Détermination des juridictions compétentes 3 types de règles : Une règle générale conférant une compétence de principe aux juridictions de l'état membre de la dernière résidence habituelle du défunt. Ensuite, des critères de compétence subsidiaires donnant compétence aux juridictions du lieu de situation des biens lorsque le défunt ne résidait pas dans l'union européenne au moment de son décès. Enfin des règles dérogatoires permettant aux juridictions normalement compétentes de décliner leur compétence au profit des juridictions de l'état membre de la nationalité du de cujus lorsque ce dernier a préalablement opté pour l'application de la loi de cet État. 42
IV. Règlement européen sur les successions L uniformisation de la règle de conflit 2 ) Loi applicable à la succession (article 20) Application, à l ensemble de sa succession, de la loi de l Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Vocation universelle : la loi compétente peut être loi d un Etat membre ou loi d un Etat tiers. Rattachement par principe unitaire pour l ensemble de la succession. Possibilité pour le de cujus d organiser différemment sa succession loi nationale. 43
IV. Règlement européen sur les successions L uniformisation de la règle de conflit 2 ) Loi applicable à la succession (article 20) a ) La compétence de principe de la loi de la résidence La nationalité n'a pas été perçue comme un facteur de rattachement exprimant suffisamment, dans un tel contexte de mobilité (considérant 23). Le règlement ne définit pas la résidence habituelle. Les considérants 23 et 24 prévoient que l autorité chargée de la succession devra procéder à une évaluation d ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l Etat concerné. 44
IV. Règlement européen sur les successions Uniformisation de la règle de conflit 2 ) Loi applicable à la succession (article 20) a ) La compétence de principe de la loi de la résidence Un défunt travaillant dans un Etat mais ayant conservé des liens étroits et stables avec son Etat d origine pourra être considéré comme résident de ce dernier. En cas de pluralité de résidence, la nationalité ou le lieu de situation des biens pourront constituer un critère particulier. 45
IV. Règlement européen sur les successions L uniformisation de la règle de conflit 2 ) Loi applicable à la succession (article 20) b ) Les dérogations à loi de la résidence Liens manifestement plus étroits avec la loi d un autre Etat Quand, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui de sa résidence. C est la loi nationale qui restera la référence, souvent. Le renvoi La professio juris permet d éviter le renvoi. 46
IV. Règlement européen sur les successions Anticiper sa succession : le choix de loi applicable La règle de conflit ne s applique qu à défaut de choix effectué par le défunt (professio juris). le choix est limité à la loi de nationalité du défunt au moment du choix ou au moment du décès la loi désignée s applique à l ensemble de la succession forme du choix : forme d une disposition à cause de mort modifiable ou révocable comme un testament 47
IV. Règlement européen sur les successions Anticiper sa succession : le choix de loi applicable Le choix de loi peut être fait dès maintenant, mais ne pourra produire effet que si le décès survient à compter du 17 août 2015. Pour le faire, il est préférable de contacter un notaire de l Etat dont on veut choisir la loi : la validité au fond de l acte est régie par la loi choisie. Intérêt : prévisibilité de la loi successorale, permettant une meilleure anticipation. 48
IV. Règlement européen sur les successions Anticiper sa succession : le choix de loi applicable Les donations ne sont pas directement concernées par le règlement. Leur caractère rapportable ou réductible sera examiné au regard de la loi successorale au moment du décès. Exemple : donation-partage par un Français résident en Belgique, mais envisageant de passer sa retraite en France. Le droit belge ne connaît pas la donation-partage. Choisir la loi successorale française permet de s assurer de l application de la donation-partage en tant que telle, quel que soit le moment du décès. 49
V. Assurance-vie 50
V. Assurance-vie Le capital ou la rente stipulés payables, lors du décès de l'assuré, à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré (C. ass. art. L 132-12). En cas de désignation d un bénéficiaire = fiscalité spécifique de l assurance vie déterminée aux articles 757 B et 990 I du CGI Cette fiscalité est elle attractive? (c.à.d.. plus attractive que la fiscalité successorale ) 51
V. Assurance-vie Régime de l article 757 B CGI Contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 et primes versées après 70 ans = droits de succession «classiques» Mais deux avantages : - Assiette des droits = uniquement les primes versées - Abattement spécifique de 30.500 Avantage pour le bénéficiaire désigné en cas de capitalisation 52
V. Assurance-vie Régime de l article 990 I CGI Tous les contrats pour le capital correspondant aux primes versées après le 13 octobre 1998 et avant 70 ans Prélèvement spécifique calculé par bénéficiaire : De 0 à 152.500 0 De 152.500 à 852.500 20% Au-delà 31,25% 53
V. Assurance-vie Modification des taux d imposition de l art. 990 I du CGI en 2014 Pour les contrats «génération vie» après abattement de 20% Pour les autres contrats sans abattement de 20% Part revenant à chaque bénéficiaire au-delà de l abattement de 152.500 Taux du prélèvement en cas de décès avant le 1 er juillet 2014 Taux du prélèvement en cas de décès à compter du 1 er juillet 2014 De 0 à 700.000 20 % 20 % De 700.000 à 902.838 20 % Plus de 902.838 25 % 31,25 % 54
V. Assurance-vie Opportunités dans la désignation des bénéficiaires dans le régime 990 I a) Multiplier le nombre d abattements. et donc de bénéficiaires b) Privilégier les tranches plus basses d imposition par rapport à la succession (patrimoines importants, bénéficiaires autres que les enfants et le conjoint ) 55
V. Assurance-vie Succession en ligne Prélèvement directe par part par bénéficiaire Abattement 100 000 152 500 Ecart Moins de 8 072 5 % 20 % 15 % Entre 8 072 et 12 109 10 % 20 % 10 % Entre 12 109 et 15 932 15 % 20 % 5 % Entre 15 932 et 552 324 20 % 20 % 0 % Entre 552 324 et 700 000 30 % 20 % - 10 % Entre 700 000 et 902 838 30 % 31,25 % 1,25 % Entre 902 838 et 1 805 677 40 % 31,25 % - 8,75 % Supérieure à 1 805 677 45 % 31,25 % - 13,75 % 56
Place aux questions 57