Note commune n 20/ 2014 R E S U M E



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Transcription:

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune n 20/ 2014 Objet : Commentaire des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi n 2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l année 2014 R E S U M E Réconciliation avec les contribuables et amélioration du rendement fiscal des régimes forfaitaires I- La loi de finances complémentaire pour l année 2014 a prévu des mesures pour inciter les contribuables à régulariser leur situation fiscale au titre des déclarations déposées en matière d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés et au titre des contrats et écrits déposés en matière de droits d enregistrement et de timbre ainsi qu au titre des déclarations non déposées par les personnes qui ne tiennent pas de comptabilité. Il s agit de : - l exonération des pénalités de retard exigibles sur les déclarations déposées dans ce cadre, - l exonération desdites déclarations de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie. (Articles 5 et 6) Pour le bénéfice de ces dispositions: a- En ce qui concerne les déclarations et les contrats et les écrits déposés (article 5) : - les déclarations doivent avoir été initialement déposées avant le 30 juin 2014, - les déclarations rectificatives doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2014, - les déclarations, contrats et écrits rectificatifs déposés doivent comporter une majoration des revenus ou des bénéfices ou de la valeur déclarés dans les déclarations, contrats ou écrits initialement déposés d au moins 20%.

- les déclarations, contrats et écrits rectificatifs déposés doivent entrainer le paiement d un impôt ou de droits représentant la différence entre l impôt ou les droits dus au titre des déclarations, contrats ou écrits rectificatifs et l impôt ou les droits dus au titre des déclarations, contrats ou écrits initialement déposés. b- En ce qui concerne les déclarations non déposées (article 6) : - le contribuable doit être soumis à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur la base d une assiette forfaitaire, - le dépôt des déclarations doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2014, - le dépôt des déclarations doit entrainer le paiement d un impôt au moins égal à : 1000 dinars pour les activités d achat en vue de la revente et les activités de transformation, 2000 dinars pour les activités de services, les professions non commerciales et la consommation sur place. Cet impôt serait libératoire de tous les autres impôts et taxes exigibles. II- L impôt exigible au titre des déclarations, contrats et écrits dans le cadre des articles 5 et 6, peut être payé sur deux tranches égales, la première lors du dépôt des déclarations rectificatives ou des déclarations non déposées et la deuxième au plus tard le 30 juin 2015. III- Les dispositions des articles 5 et 6 susmentionnés ne s appliquent pas aux contribuables objet d une vérification fiscale ou ayant fait l objet d une notification d un avis des résultats d une vérification fiscale ou d un arrêté de taxation d office avant l entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire pour l année 2014, soit avant le 28 août 2014. (article 7) 2

Les articles 5 et 6 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 ont prévu des mesures pour inciter les contribuables à régulariser leur situation fiscale au titre des déclarations, contrats et écrits déposés ainsi qu au titre des déclarations non déposées. La présente note a pour objet de commenter lesdites mesures. I- Concernant les déclarations, contrats et écrits déposés (article 5) 1- Teneur de la mesure Les personnes soumises à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés qui déposent des déclarations rectificatives au titre des déclarations échues et déposées et relatives à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés, ainsi que les personnes qui déposent des déclarations rectificatives au titre des contrats et écrits échus et déposés et relatives aux droits d enregistrement et de timbre, peuvent bénéficier de : - l exonération des pénalités de retard exigibles sur les déclarations, contrats et écrits rectificatifs déposés à ce titre, - l exonération de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie prévue par les articles 37 et 38 du code des droits et procédures fiscaux, et ce, au titre des déclarations rectificatives en question. 2- Contribuables et déclarations concernés 2-1- Contribuables et impôts concernés Les mesures prévues par l article 5 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 s appliquent aux : - personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu, et ce, pour toutes les catégories de revenus à l exception de celles soumises à l impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, - personnes morales soumises à l impôt sur les sociétés au taux de 10% ou de 30 %, - sociétés de personnes et sociétés et groupements soumis au même régime fiscal. 3

Lesdites mesures s appliquent : - à l impôt sur les sociétés dû au taux de 10% ou au taux de 30%, - à l avance au titre des bénéfices réalisés par les sociétés de personnes, sociétés et groupements soumis au même régime fiscal, - à l impôt sur le revenu, - à l impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière, - à l impôt sur le revenu au titre de la plus-value provenant de la cession des titres. Les mesures s appliquent également aux droits d enregistrement et de timbre exigibles sur les contrats et les écrits. 2-2- Déclarations, contrats et écrits concernés Les dispositions de l article 5 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 s appliquent aux déclarations, contrats et écrits déposés avant le 30 juin 2014. Sur cette base, elles concernent : a- Pour l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés : les revenus et les bénéfices réalisés au titre des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013, b- Pour la plus-value immobilière et la plus-value provenant de la cession des titres : l impôt y afférent non prescrit à la date de dépôt des déclarations rectificatives, c- Pour les contrats et les écrits : droits d enregistrement et de timbre y afférents non prescrits à la date de dépôt des déclarations rectificatives. 3- Conditions exigibles pour le bénéfice de la mesure Pour bénéficier des dispositions de l article 5 susvisé : - les déclarations, contrats et écrits concernés par les déclarations rectificatives doivent avoir été déposés avant le 30 juin 2014, - les déclarations rectificatives au titre des déclarations, contrats et écrits déposés susmentionnés doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2014, 4

- les déclarations, contrats et écrits rectificatifs déposés doivent comporter une majoration de l assiette de l impôt ou de la valeur objet des déclarations, contrats et écrits initialement déposés d au moins 20%, - le dépôt des déclarations, contrats et écrits rectificatifs déposés doit entrainer le paiement d un impôt égal à la différence entre l impôt ou les droits dus au titre des déclarations ou des contrats ou des écrits rectificatifs et l impôt ou les droits dus au titre des déclarations ou des contrats ou des écrits initialement déposés sans aucune déduction (avances, retenues à la source, crédit d impôt) lesquelles restent reportables conformément à la législation en vigueur. II- Concernant les déclarations fiscales non déposées (article 6) 1- Teneur de la mesure Les personnes physiques qui n ont pas déposé leurs déclarations fiscales au titre de l impôt sur le revenu peuvent déposer les déclarations échues avant l entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire pour l année 2014, soit avant le 28 août 2014, et bénéficier à ce titre de : - l exonération des pénalités de retard exigibles sur les déclarations déposées, - l exonération au titre des déclarations déposées de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie prévues par les articles 37 et 38 du code des droits et procédures fiscaux, et ce, au titre des déclarations déposées, - l exonération de tous les autres impôts et droits quelque soit leur nature au titre de tous les exercices concernés par la régularisation de la situation fiscale (TVA, TCL ) 2- Contribuables concernés Les mesures susmentionnées prévues par l article 6 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 s appliquent aux personnes physiques : - soumises à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire, - soumises à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur la base d une assiette forfaitaire. 3- Conditions exigibles pour le bénéfice de la mesure 5

Pour bénéficier des mesures prévues par l article 6 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 : - les déclarations fiscales non déposées doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2014, - le dépôt des déclarations fiscales en question doit entrainer le paiement d un impôt au moins égal à : 1000 dinars pour les activités d achat en vue de la revente et les activités de transformation, 2000 dinars pour les activités de services, les professions non commerciales et la consommation sur place. Cet impôt serait libératoire de tous les autres impôts et taxes exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur. III- Modalités de paiement de l impôt exigible sur les déclarations déposées dans le cadre des articles 5 et 6 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 Le paiement de l impôt exigible suite au dépôt des déclarations, contrats et écrits dans le cadre des articles 5 et 6 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 peut avoir lieu sur deux tranches égales: - la première lors du dépôt de la déclaration non déposée ou de la déclaration rectificative et, - la deuxième au plus tard le 30 juin 2015. Le non respect de ce délai entraine l application des pénalités exigibles en cas de retard dans le paiement de l impôt. IV- Cas de non application des articles 5 et 6 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 Conformément aux dispositions de l article 7 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014, les mesures prévues par les articles 5 et 6 de la même loi ne couvrent pas les contribuables objet de vérification fiscale ou ayant fait l objet d une notification des résultats d une vérification fiscale ou d un arrêté de taxation d office avant l entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire soit avant le 28 août 2014. Etant précisé que les contribuables ayant fait l objet d un avis de vérification approfondie et pour lesquels les services des impôts n ont pas 6

encore entamée le contrôle à la date d entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire pour l année 2014, restent éligibles auxdites mesures. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Habiba JRAD LOUATI 7