Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Crédit pour personnes handicapées à l égard des allergies alimentaires graves Un bref rappel pour vous mentionner que vous pouvez encore demander un redressement des déclarations de revenus 2001 et 2002 de vos clients, et seulement pour ces années, si ceux-ci ont omis de réclamer le crédit pour personnes handicapées à l égard des allergies alimentaires graves. Veuillez noter que le délai pour effectuer une demande de redressements pour l année 2001 est le 31 décembre 2011 et pour l année 2002 le délai est le 31 décembre 2012. Nous vous rappelons que pour être admissibles à ce crédit les allergies doivent provoquer des malaises sérieux et compliquer sensiblement l alimentation et la préparation des repas. Ces allergies doivent satisfaire les critères suivants mentionnés dans la décision Hamilton rendue en mars 2002 par la Cour d appel fédérale : i. Le contribuable n est pas en mesure de s alimenter normalement. Plus précisément, cela signifie qu il n a pas la capacité d apprêter un repas conforme à un régime alimentaire imposé à des fins médicales, qu il n a pas la capacité d apprêter un nombre raisonnable de repas variés ou qu il a besoin d une personne pour l aider à apprêter ses repas. ii. Le contribuable consacre un temps excessif à la préparation de ses repas en comparaison du temps qu y consacrent des personnes en santé. Cela peut nécessiter les activités supplémentaires suivantes pour le contribuable : - Faire la tournée de plusieurs points de vente au détail afin de se procurer des produits alimentaires qui ne se trouvent habituellement pas dans les épiceries régulières; - Lire toutes les étiquettes, même celles sur les produits achetés sur une base régulière, en raison des modifications apportées par les fabricants; - Appeler tous les mois les fabricants afin de s assurer de l exactitude de la liste des ingrédients; - Consacrer du temps à trouver, à lire et à adapter des recettes afin de s assurer d avoir une variété raisonnable d aliments; - Consacrer plus de temps qu une personne en santé à la préparation et à la cuisson des aliments; - Séparer les produits, les ustensiles et les casseroles afin d éviter la contamination croisée; - Recourir à des procédures de nettoyage supplémentaires de la cuisine qui ne sont habituellement pas nécessaires pour les personnes ne souffrant pas d allergie.
Voici l adresse internet pour consulter la décision Hamilton : Version française : Version anglaise : http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2002/2002caf118/2002caf118.html http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2002/2002fca118/2002fca118.html Pour demander le crédit pour personnes handicapées, il faut au préalable avoir fait signer les formulaires T2201 au fédéral et TP-752.0.14 au provincial par un médecin. Vous pouvez trouver les deux formulaires aux adresses internet suivantes : T2201 : http://www.cra-arc.gc.ca/f/pbg/tf/t2201/t2201-fill-10f.pdf TP-752.0.14 : http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-752_0_14.aspx En somme, votre client pourrait aller récupérer un total d environ 2 500 $ à 3 500 $ en économies fiscales pour chaque personne visée par une allergie alimentaire grave. Les économies fiscales dans le cas d un enfant de moins de 18 ans peuvent effectivement totaliser environ 3 500 $ pour les deux années combinées. Il n est donc pas trop tard pour réclamer le crédit pour vos clients souffrants d allergies graves. On doit respecter les conditions mentionnées dans la cause Hamilton. Exemple d allergies graves permettant de bénéficier du crédit : - Allergie aux arachides - Allergie aux glutens Condo en Floride Actuellement, le marché de l immobilier en Floride offre beaucoup d opportunité aux investisseurs potentiels. Vous pourriez être tenté de procéder à l acquisition d un condo. Mais, est-ce que vous connaissez les obligations se rattachant à la détention d un condo en Floride? Voici un résumé sur les modes de détention d un condo en Floride, la conformité fiscale exigée par la détention d un condo et l imposition américaine de la plus-value. Mode de détention Un résident canadien pourrait opter pour l un des modes de détention suivant pour une résidence aux États-Unis. i) Une détention directe; ii) Une société par actions canadienne; iii) Une société par actions américaine; iv) Une fiducie
Chaque mode de détention comporte ses avantages et inconvénients : La détention directe par un particulier d une résidence aux États-Unis est très simple et peu couteuse. Le particulier serait généralement assujetti à des impôts moins élevés comparativement à une société par actions. Cependant, le principal désavantage est l assujettissement potentiel aux droits successoraux américains au décès du résident canadien. La détention d une résidence aux États-Unis par une société canadienne a comme avantage de se soustraire à l application des droits successoraux. Par contre, ce mode détention comporte plusieurs désavantages tels que des frais juridiques et administratifs plus élevés. Une facture d impôts plus élevée lors de la disposition de la résidence puisque le taux d imposition américain sur le gain en capital qui est applicable aux sociétés est plus élevé que celui pour un particulier. Également, aux fins de l impôt canadien, le fait de détenir un immeuble par le biais d une société par actions et de l utiliser gratuitement à des fins personnelles entraînera des conséquences fiscales pour un particulier, tel que d inclure dans ses revenus un avantage imposable équivalent au prix du loyer normal qu il paierait pour un immeuble similaire. On pourrait utiliser une société américaine pour détenir une résidence aux États-Unis, mais il n y aura aucun avantage puisque les actions de cette société seront assujetties aux droits successoraux américains. La société sera assujettie des taux d imposition plus élevés que pour un particulier sur le gain en capital réalisé lors de la vente de la résidence. De plus, il y aura une retenue fiscale américaine sur le dividende que la société américaine versera à son actionnaire canadien. Le mode de détention d une résidence aux États-Unis par une fiducie pourrait être une option envisageable. La fiducie serait considérée une personne juridique distincte aux fins de l'impôt sur les droits successoraux. Cela ferait en sorte que le constituant ne serait normalement pas considéré être propriétaire des biens de la fiducie. Cependant, l'utilisation d'une fiducie pour détenir la résidence comporte un risque élevé puisque les autorités américaines pourraient considérer celle-ci comme faisant partie de la succession, donc être assujettie aux droits successoraux américains. Il faut donc faire attention au libellé de l'acte de fiducie, au choix des fiduciaires et à la détermination des pouvoirs des fiduciaires et des bénéficiaires. Conformité fiscale et imposition Premièrement, une personne qui acquiert un condo aux États-Unis, d un résident canadien, aura l'obligation d'effectuer une retenue à la source fédérale de 10 % du prix d achat. Une exemption est applicable lorsque le condo est acheté à titre de résidence et que la valeur est inférieure à 300 000 $ US. Un condo sera considéré comme acheté à titre de résidence si l acheteur ou sa famille y réside annuellement, au moins 50 % du temps, et ce, dans les deux années suivant son achat. Deuxièmement, le résident canadien qui loue son condo en Floride sera assujetti à une retenue à la source de 30 % sur le montant des revenus bruts de location. Cependant, celui-ci pourra effectuer le choix d être imposé sur le revenu net à des taux progressifs et dans ce cas les retenues à la source ne seront pas requises. Ce choix doit être fait au moment de la production de la déclaration de revenus aux États-Unis. Ce choix est valide pour l année en cours et pour toutes les années futures à moins d une révocation de celui-ci. Ce choix s applique pour tous les immeubles américains que le résident canadien détient. Celui-ci ne peut pas faire un choix sur une partie des immeubles américains détenus. De plus, l impôt payé aux États-Unis sur le revenu de location donnera droit à un crédit d impôt au Canada pour le résident canadien.
Troisièmement, le résident canadien qui disposera d un condo en Floride devra produire une déclaration de revenus aux États-Unis pour déclarer le gain en capital qu il réalisera sur cette vente. Les gains en capital sont imposés à un taux marginal de 20 % aux États-Unis (à partir de 2011), si le condo est conservé plus d un an. Le résident canadien n aura pas d obligation de produire une déclaration de revenus en Floride puisque cet État n impose pas le revenu des particuliers. Également, ce gain en capital sera imposable au Canada pour un résident fiscal canadien à un taux maximum de 24,1 %. L impôt sur le gain en capital payé aux États-Unis donnera généralement droit à un crédit d impôt au Canada. Finalement, au décès du résident canadien, les droits successoraux américains pourraient s appliquer sur tous les biens situés aux États-Unis incluant le condo en Floride. Sachez, par contre, que les successions de moins de 5M $ US (actifs mondiaux) ne sont pas touchées par les droits successoraux. Par contre, on prévoit réduire l exemption à 1M $ US dans le futur. Résidence principale pour un non-résident du Canada Saviez-vous qu'un non-résident du Canada pourrait obtenir partiellement le droit à l exemption pour résidence principale, pour une résidence qu'il détiendrait au Canada, soit plus précisément la règle du + 1? Tout d'abord, un non-résident du Canada n a pas le droit à l exemption pour résidence principale pour les années où celui-ci a été non-résident du Canada pour toute l année. Cependant, un non-résident du Canada aura le droit à la règle du + 1 pour une résidence au Canada qu il a utilisé à un moment quelconque après 1971 comme résidence principale même s il n a jamais résidé au Canada. Voici, deux interprétations techniques de l Agence du revenu du Canada qui confirment qu'un contribuable non-résident du Canada a le droit à la règle du + 1 lors de la disposition d une résidence principale au Canada. i) 2004-009664 ii) 2006-0189601I7 SECTION 2 TPS - TVQ 1. VENTE DES ÉLÉMENTS D ACTIFS D ENTREPRISE En décembre 2010, l Agence du revenu du Canada (ARC) a publié le nouveau mémorandum 14.4 sur la TPS/TVH, Vente d une entreprise ou d une partie d entreprise. Dans un contexte de réorganisation ou de transfert d une entreprise, les parties peuvent bénéficier, sous certaines conditions, des choix prévus au paragraphe 167(1) de la Loi sur la taxe d accise (LTA) et à l article 75 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), pour faire en sorte que la TPS/TVH et la TVQ payables lors du transfert des biens d une entreprise ou d une partie distincte de celle-ci, n aient pas à être déboursées. Lorsque le choix s applique, les parties peuvent profiter d un allégement important au chapitre de la gestion de la trésorerie, en raison de la valeur souvent non négligeable attribuée à des actifs comme l achalandage, les inventaires et les immobilisations.
Le mémorandum 14.4 rappelle d abord les conditions essentielles d application du choix, soit : - S agit-il de la fourniture d une entreprise ou d une partie d une entreprise? Une entreprise est définie au paragraphe 123(1) de la LTA et comprend, entre autres, les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif. Habituellement, les actifs d une entreprise comprennent des immeubles, de l équipement, de l inventaire et des biens incorporels comme l achalandage. Règle générale, la fourniture d un seul ou de quelques éléments d actifs ne sera pas considérée comme la fourniture d une entreprise et le choix ne pourra s appliquer. Une «partie d une entreprise» est une activité qui peut être une unité opérationnelle distincte sur les plans fonctionnel et matériel, ou une activité qui soutient l entreprise ou qui y est liée, mais qui est organisée comme une activité distincte pouvant être autonome. - Est-ce que l acquéreur acquiert la possession, la propriété ou l utilisation de la totalité ou presque des biens du vendeur qui lui seront nécessaires pour poursuivre l exploitation de l entreprise du vendeur? La valeur des biens qui n ont pas été acquis, soit par sa possession, par son titre de propriété ou par utilisation, aux termes de la convention relative à la fourniture, mais dont l acquéreur a besoin pour exploiter l entreprise, ne doit pas dépasser 10 % de la juste valeur marchande de tous les biens nécessaires à l exploitation de l entreprise. L acquéreur doit être en mesure d exploiter le même genre d entreprise qui était établie, exploitée ou acquise par le fournisseur avec les biens acquis (possession, propriété, utilisation) par l acquéreur aux termes de la convention. En raison de ces critères précis d application, les parties à la transaction, en particulier le vendeur, doivent exercer de prudence avant de faire le choix et s assurer que les conditions d application du choix sont respectées. 2. TVQ RÈGLES TRANSITOIRES POUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION Dans notre précédent bulletin, nous vous rappelions que le taux de TVQ de 7,5 % s applique à la fourniture taxable relative à la construction, à la rénovation, à la transformation ou à la réparation d un immeuble si elle est effectuée en vertu d une convention signée avant le 1 er janvier 2011. Le 11 avril dernier, l Agence du Revenu du Québec (Revenu Québec) publiait dans les Nouvelles fiscales des commentaires intéressants à ce sujet. Au sujet de la convention écrite portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d un immeuble, on précise que c est la date de signature de la convention, peu importe sa forme, qui détermine le moment de sa conclusion et le taux de la TVQ applicable aux travaux. De plus, dans le cas d une retenue relative au contrat, le taux de la TVQ applicable à celle-ci est aussi déterminé selon la date de la signature de la convention écrite. Par conséquent, les modalités de paiement et le moment où la retenue est payée ou devient payable n'ont pas d influence sur le taux de la TVQ applicable à la fourniture. Si la convention est conclue avant le 1 er janvier 2011, c est le taux de TVQ de 7,5 % qui s applique au paiement de la retenue. Lors de contrat de construction ou de rénovation, il est fréquent que les parties décident d'ajouter des travaux complémentaires ou d effectuer des modifications aux travaux en cours. Les travaux ou les modifications qui ne changent pas le fond du contrat sont considérés comme étant exécutés en vertu du contrat initial et c est la date de conclusion du contrat initial qui détermine le taux de la TVQ. Par
contre, lorsque les ajouts ou les modifications sont importants, par exemple l'ajout d'un bâtiment distinct non prévu dans le contrat de construction initial, les travaux ne sont pas considérés comme étant exécutés en vertu du contrat initial, mais plutôt comme étant exécutés en vertu d'un nouveau contrat. Le taux de la TVQ applicable à ces travaux est déterminé en fonction de la date de la signature de ce nouveau contrat. Revenu Québec précise également que la règle transitoire pour les contrats de construction ou de rénovation ne s applique pas à la fourniture de biens meubles, incorporés par la suite à un immeuble, lorsqu aucun travail de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation n a lieu avec la vente des biens. La règle relative au contrat de construction ne s applique pas plus pour un contrat de services professionnels. Par exemple, un contrat conclu avec un architecte pour le traçage des plans d un projet de construction serait soumis aux règles transitoires relatives aux biens et services. Dans l exemple d un contrat pour des services d architecte, le taux de TVQ de 8,5 % est applicable lorsque la contrepartie pour la fourniture du service est payée et devient due après le 31 décembre 2010. Rédaction: Section 1 : M. Marco Cartier, CA Lemieux Cantin Section 2 : M. Michel Taillefer Groupe Lanoue Taillefer Audet