Deuxième réforme de l imposition des entreprises

Documents pareils
Les déductions fiscales. Déclaration Déclaration d impôt d impôt

Aspects fiscaux de l entreprise

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Payer, épargner, prévenir

Séminaire du 26 Mars 2013

Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

Assurance épargne avec participation au rendement transparente

Quelques aspects fiscaux du financement

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

10. Aperçu du système fiscal suisse.

Encouragement à la propriété du logement

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

GESTION DE FORTUNE. Tarification de nos prestations financières Valable à partir du

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Retraite. Date de la retraite

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

Retraite Objectif prévoyance. Édition 2015

Guide Indépendants. Personnes physiques Une aide pratique pour remplir la déclaration des indépendants ( Annexes B1, B2, B3, B4 )

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Régime fiscal de la marque

Aspects fiscaux des placements en société

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le

NOTICES D INFORMATIONS 2009

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Comment faire rimer prévoyance et avantages fiscaux. Guide Swiss Life En collaboration avec les éditions du Beobachter

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

RentaSafe La rente garantie à vie

Déduction et corrections de l impôt préalable Généralités et nouveautés valables à partir du 1 er janvier 2010

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRIVIT assurance vie Couverture des risques et avantages fiscaux. Prévoyance

l assurance vie, les entreprises privées et les dividendes en capital

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

FIP Avantage ISF F O N D S D I N V E S T I S S E M E N T D E P R OX I M I T E (F I P)

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

de l assurance-santé au Canada Juin 2014

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss.

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012

Caisse de pension et propriété du logement/

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

26 Contrat d assurance-vie

Traitement fiscal des assainissements Petits déjeuners des PME et start-up

COMPRENDRE LA BOURSE

SPFPL : Tout ça pour ça!

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

Fiscalité patrimoniale

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

S informer sur. Capital investissement:

Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

L imposition des personnes morales


Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

PRIVOR Plus prévoyance optimisée. Sécurité élevée et chances attractives de rendement

NOTICES D INFORMATIONS 2007

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

«Une fiscalité attractive pour l entrepreneur et son entreprise : comment procéder? Une approche»

123CAPITALISATION III

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Prévoyance individuelle. Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/

Introduction et sommaire

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

Prêts pour l avenir. Dans vos propres murs. Devenir propriétaire: les clés pour réaliser son rêve.

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Projet de Loi de Finances Les principales réformes

Un holding d'investissement dans les PME

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

L imposition d après la dépense à la lumière des Conventions de double imposition

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS

Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification

Convention de prévoyance

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie

Il était une fois WiSEED

Transcription:

B Actualités et Deuxième réforme de Deuxième réforme de l imposition des entreprises (Etat de la législation : 1 er juillet 2009) Administration fédérale des contributions Berne, 2009

B Actualités et - 1 - Deuxième réforme de 0 INTRODUCTION Le 23 mars 2007, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur l amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de II). Cette loi comprend plusieurs modifications de la loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD), de la loi fédérale sur l harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT), de la loi fédérale sur l impôt anticipé (LIA), ainsi que de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (LCRC). Les effets de la réforme de porteront sur quatre domaines. 1 ATTÉNUATION DE LA DOUBLE IMPOSITION ÉCONOMIQUE 11 Imposition partielle des dividendes en cas de participation qualifiée D après le droit en vigueur, les bénéfices distribués sous forme de dividendes à des personnes physiques qui détiennent une participation dans une société de capitaux ou une coopérative sont soumis à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur le bénéfice. Les modifications de la LIFD décidées par le Parlement prévoient principalement une imposition partielle sur le revenu à hauteur de 60 % des rendements provenant de participations comprises dans la fortune privée et une imposition partielle sur le bénéfice à hauteur de 50 % des rendements provenant de participations comprises dans la fortune commerciale. La condition à réaliser pour bénéficier de cette imposition partielle est de détenir une participation de 10 % (participations qualifiées) au moins du capital-actions de la société de capitaux ou du capital social de la société coopérative qui verse les dividendes. Les bénéfices provenant de l aliénation de droits de participation compris dans la fortune commerciale ne sont imposables qu à hauteur de 50 %, après déduction des charges imputables. L imposition partielle des dividendes provenant de participations qualifiées est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 pour ce qui est de l impôt fédéral direct. La LHID laisse les cantons libres de prévoir une réduction comparable de l impôt. S ils décident d introduire ce type de réduction, celle-ci ne s appliquera que si la participation atteint 10 % au moins du capital-actions de la société de capitaux ou du capital social de la société coopérative qui verse les dividendes. Cette disposition entrera en vigueur le 1 er janvier 2011, autrement dit les cantons ont jusqu à cette date pour adapter leur législation en conséquence.

B Actualités et - 2 - Deuxième réforme de 12 Extension de la réduction pour participations D après le droit en vigueur, les sociétés holdings peuvent prétendre à une réduction de l impôt sur le bénéfice, la réduction pour participations, à condition qu elles détiennent 20 % au moins du capitalactions ou du capital social d une autre société ou possèdent une participation représentant une valeur vénale d au moins 2 millions de francs (art. 69 LIFD). Dorénavant, le montant minimal pour faire valoir une réduction pour participations sera ramené à 10 % ou à une valeur vénale d au moins 1 million de francs. La réduction pour participations continuera de s appliquer pour les détenteurs de droits de participation atteignant 10 % au moins du bénéfice et des réserves d une autre société. Ces nouvelles dispositions relatives aux conditions s appliquant à la réduction pour participations entreront en vigueur le 1 er janvier 2011 et vaudront dès lors, en vertu de la LHID, également pour les cantons. 2 RÉDUCTION DES IMPÔTS QUI ENTAMENT LA SUBSTANCE DE L ENTREPRISE 21 Allégements concernant le droit d émission La deuxième réforme de prévoit différentes mesures relatives au droit d émission. En ce qui concerne les sociétés coopératives, l exonération des montants jusqu à 1 million de francs s applique désormais à la création de droits de participation et à l augmentation du capital. Cette franchise en matière de droit d émission existe déjà pour les sociétés de capitaux. Si l exploitation d une société de capitaux ou d une coopérative au bilan déficitaire est confiée à une nouvelle société de capitaux ou coopérative (société de sauvegarde) pour être poursuivie, la création et l augmentation du capital nécessaires sont exonérées de droit d émission. En cas d assainissement, la création de droits de participation, l augmentation de leur valeur nominale et les versements supplémentaires sont également exemptés de droit d émission dans la mesure où les pertes existantes sont compensées et les prestations des actionnaires ou coopérateurs ne dépassent pas globalement 10 millions de francs. Ces mesures mettent les coopératives sur un pied d égalité avec les sociétés de capitaux. En outre, elles améliorent les possibilités d assainir les entreprises en difficulté et de maintenir des places de travail.

B Actualités et - 3 - Deuxième réforme de 22 Introduction du principe de l apport en capital La deuxième réforme de prévoit différentes mesures relatives à l introduction du principe de l apport en capital. Il s ensuit que tous les apports en capital effectués par les détenteurs de participations, y compris les agios et versements supplémentaires, sont traités, en cas de remboursement dans la fortune privée des actionnaires, comme le remboursement du capital-actions ou du capital social, soit exonérés. 23 Possibilité d imputer l impôt sur le bénéfice à l impôt sur le capital D après le droit en vigueur, les cantons doivent prélever en totalité l impôt sur le capital même auprès des sociétés qui n ont réalisé qu un bénéfice minime durant l exercice en cours. La possibilité donnée aux cantons d imputer l impôt sur le bénéfice à l impôt sur le capital leur permet de réduire cette forme d imposition qui entame la substance de l entreprise à fort apport de capital mais à une rentabilité faible. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 1 er janvier 2011. Les cantons peuvent la mettre en œuvre ou non. La Confédération ne perçoit aucun impôt sur le capital. 3 ALLÉGEMENTS DE L IMPOSITION DES ENTREPRISES DE PERSONNES DANS DES PHASES DE TRANSITION 31 Transfert d immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée Lorsqu un immeuble n est plus exploité de manière prépondérante à des fins commerciales, il est transféré à la fortune privée. Actuellement, bien qu aucun échange d argent n ait lieu à ce stade, les réserves latentes sont imposées, pour des raisons de systématique fiscale. Dorénavant, l entrepreneur pourra demander que l impôt ne soit perçu que quand l immeuble aura été effectivement vendu, c est-à-dire quand le produit de l aliénation aura été réalisé. 32 Affermage d une exploitation commerciale En pratique et d après le droit actuel, si un entrepreneur décide d affermer son entreprise, la cessation de l activité commerciale et de l activité lucrative indépendante est présumée dès que la durée de l affermage dépasse cinq ans. Dorénavant, l affermage ne sera considéré comme une cessation de l activité lucrative indépendante que si l entrepreneur en fait la demande auprès de l autorité fiscale. Ainsi, la cessation de l activité commerciale ne sera désormais frappée d un impôt que quand l entrepreneur cessera effectivement son activité.

B Actualités et - 4 - Deuxième réforme de 33 Transfert en cas de partage successoral Lors du partage successoral, tous les héritiers ne désirent pas forcément poursuivre l exploitation de l entreprise. Dorénavant, les héritiers qui ne reprennent pas l entreprise pourront également reporter l imposition des réserves latentes jusqu au moment de l aliénation. 34 Remploi Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l exploitation sont verndus, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi. La loi prévoit certes un report de l imposition en cas de remploi mais, d après le droit actuel, l entrepreneur ne peut le faire valoir que pour un bien acquis en remploi qui remplit la même fonction que le bien remplacé. Cette condition de remplir la même fonction est dorénavant supprimée. La seule exigence est que le bien acquis en remploi soit également nécessaire à l exploitation et soit situé en Suisse. 35 Cessation d activité et liquidation des entreprises de personnes Lorsque l on cesse une activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes sur la fortune commerciale sont réalisées. Ce bénéfice de liquidation constitue un revenu imposable de l entrepreneur. D après le droit actuel, ces bénéfices sont imposés au moment de la dissolution, avec les autres revenus. Afin d atténuer les effets de la progressivité de l impôt, la réforme prévoit que les réserves latentes réalisées durant les deux derniers exercices (bénéfices de liquidation) seront imposées séparément (c est-à-dire sans les autres éléments du revenu) en cas de cessation définitive de l activité lucrative. Cela permettra d éviter que les autres éléments du revenu ne soient taxés à un taux trop élevé. Par ailleurs, le taux de l impôt se calculera dorénavant sur la base du cinquième du bénéfice de liquidation. L impôt fédéral direct sera prélevé séparément sur le bénéfice total à ce taux inférieur, qui restera toutefois de 2 % au minimum. Une réduction du taux dans le cadre des impôts cantonaux est également prévue. Le bénéfice de liquidation est souvent utilisé pour couvrir des lacunes de la prévoyance. Aussi, la réforme permettra dorénavant de calculer l impôt en déduisant le montant affecté au rachat d années de cotisation. Si aucun rachat n est effectué en dépit de la lacune dans la prévoyance ou si l entrepreneur ne possède pas de deuxième pilier, il peut également déduire du bénéfice de liquidation imposable un montant correspondant à la lacune de la prévoyance à titre de remplacement. Ce montant n est cependant pas exonéré d impôt. Etant donné qu il a été porté au compte de l entrepreneur, il est au contraire imposé de la même manière qu une prestation en capital de la prévoyance. Dans le cadre de l impôt fédéral direct, de tels revenus sont imposés à un taux correspondant à un cinquième du barème ordinaire. Dans les cantons, un taux réduit est utilisé. Si les héritiers ne poursuivent pas l exploitation d une entreprise de personnes, ils pourront dorénavant faire valoir le bénéfice de liquidation spécial.

B Actualités et - 5 - Deuxième réforme de 36 Impôt sur la fortune frappant les titres d une entreprise D après le droit en vigueur, les titres que détient une entreprise de personnes dans sa fortune commerciale sont évalués d après leur valeur vénale pour l impôt cantonal sur la fortune. Dorénavant, seule la valeur comptable sera prise en compte lors du calcul de l impôt cantonal sur la fortune. L impôt sur la fortune sera donc prélevé sur les coûts d acquisition d origine, le cas échéant réduits des amortissements requis, et non plus sur la valeur vénale. Toutes ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2011. 4 MESURES SUPPLÉMENTAIRES 41 Nouvelle formulation du «privilège des carnets d épargne» D après le droit en vigueur, un montant d intérêts annuel de 50 francs au plus sur chaque carnet d épargne est exonéré de l impôt anticipé. Ce «privilège des carnets d épargne» sera dorénavant remplacé par une franchise de 200 francs sur les intérêts provenant de tous les avoirs de clients d un même contribuable. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 1 er janvier 2010. 42 Abrogation des réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux D après l ancien droit, les entreprises pouvaient constituer des «réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux». Ces réserves devaient être à la disposition des entreprises pour la création de places de travail en période de crise et libérées par le Conseil fédéral ou le Département fédéral de l économie. Dans la pratique, cet instrument ne s est cependant pas avéré efficace. La constitution de nouvelles réserves n est par conséquent plus possible et les réserves existantes doivent être dissoutes. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. * * * *