Les assureurs vie devront. renseigner certaines données aux administrations fiscales étrangères



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LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 juin 2015 Numéro 06 Année 19 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Bruxelles X P309269 échange international d informations Les assureurs vie devront renseigner certaines données aux administrations fiscales étrangères 1 fiscalité du logement Régionalisation du bonus logement: quelques subtilités 5 Communication à l administration fiscale étrangère via le fisc belge échange international d informations Les assureurs vie devront renseigner certaines données aux administrations fiscales étrangères En application d accords internationaux récents, les administrations fiscales recevront désormais des informations de la part d institutions financières étrangères (voir Life & Benefits, n 2, p.7). L objectif étant que chaque pays participant puisse imposer correctement ses propres résidents et lutter contre la corruption et le financement du terrorisme. Tous les pays participants devront veiller à ce que leurs propres institutions financières déclarent les informations nécessaires. La Belgique prépare dès lors une nouvelle loi qui doit faire en sorte que toutes les institutions financières belges respectent les règles du jeu. Le présent article passe en revue les grandes lignes de ce projet de loi sous l angle d un assureur vie belge qui doit communiquer des informations sur ses clients étrangers, de façon à ce qu ils apparaissent sur les écrans de l administration fiscale de leur Etat de résidence. Chaque année, les assureurs vie belges devront, par le biais de fichiers informatiques, communiquer toute une série d informations au service dit de liaison qui a été désigné à cet effet au sein du SPF Finances. Ce service doit recevoir les informations concernant l année N au plus tard le 30 juin de l année N+1, de façon à ce qu il puisse, à son tour, transmettre ces informations aux administrations fiscales étrangères concernées pour le 30 septembre de l année N+1. Ces informations peuvent en principe être utilisés par l administration fiscale étrangère concernée jusqu en l année N+7. Il se peut toutefois que l administration fiscale étrangère estime que les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes, auquel cas elle peut par l intermédiaire du SPF Finances et dans les délais prévus demander à vérifier les informations communiquées et/ou à fournir des informations corrigées. L assureur vie belge est tenu de conserver les fichiers informatiques communiqués jusqu au 31 décembre de l année N+7, mais il est également obligé d effacer ces fichiers informatiques au 1 er janvier de l année N+8. L administration fiscale belge sert donc de boîte aux lettres centrale pour l échange international d informations, mais elle ne peut utiliser personnellement les informations ainsi recueillies des assureurs vie belges en vue de l établissement ou du recouvrement d impôts belges.

2 LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2015 KLUWER Pas pour les contrats fiscaux Technique informatique Identification des clients De quel pays? Les obligations précitées concernent uniquement les assurances vie non fiscalisées. Les assurances vie qui, en Belgique, bénéficient d avantages fiscaux dans le 2 e ou le 3 e pilier sortent ainsi du champ d application de la nouvelle législation. De même, certaines assurances décès temporaires et contrats de rente viagère ne doivent pas être déclarés. Les produits de la branche 26, par contre, doivent être déclarés, mais les règles de déclaration sont quelque peu différentes de celles applicables aux assurances vie. Nous ne nous étendons pas sur le sujet dans le cadre du présent article. Les normes et spécifications techniques des fichiers informatiques sont fixées par le SPF Finances, conformément aux normes internationales (Common Reporting Standard) et en concertation avec Febelfin et Assuralia notamment. Celles-ci seront publiées sur www.fisconetplus.be. Tout assureur vie belge devra identifier ses clients. Il s agit en l occurrence du (des) preneur(s) d assurance, mais aussi du bénéficiaire qui, à l échéance du contrat, a effectivement droit à une prestation. Cette identification doit se faire à l aide d un document probant, dont l assureur vie doit prendre une copie sur papier ou sur support électronique. Ces copies doivent ensuite être conservées par l assureur vie pendant au moins sept ans, à compter de l année calendrier qui suit l année au cours de laquelle l assurance vie prend fin. Pour déterminer si les informations concernant une assurance vie déterminée doivent ou non être communiqués par l assureur vie dans le programme précité d échange international d informations, l assureur vie doit rechercher si le preneur d assurance (ou le bénéficiaire) est résident fiscal d un pays participant. Pour pouvoir établir ce domicile fiscal, l assureur vie doit appliquer certaines procédures de diligence décrites dans la loi. Celles-ci varient en fonction du niveau de la valeur de rachat ou de la prestation et selon qu il s agit d assurances vie existantes au 31 décembre 2015 ou de nouvelles assurances vie conclues à partir de cette date. En ce qui concerne les prestations en cas de décès, les procédures de diligence en vue de l identification (du pays) du bénéficiaire sont moins rigoureuses que pour les prestations en cas de vie. Pour les assurances vie souscrites à partir du 1 er janvier 2016 ou pour les prestations liquidées à des bénéficiaires à partir de cette date, les assureurs vie belges doivent, dans un premier temps, baser leur obligation de déclaration éventuelle sur une déclaration personnelle du preneur d assurance (ou du bénéficiaire), qui doit permettre à l assureur vie de déterminer l adresse du domicile fiscal du preneur d assurance (ou du bénéficiaire). Dans un deuxième temps, l assureur vie belge doit également confirmer le bien-fondé de la déclaration personnelle du preneur d assurance (ou du bénéficiaire), et ce sur base des informations qu il a lui-même collectées. Un assureur vie ne peut en effet pas se fier aveuglément à cette déclaration personnelle ni même aux pièces justificatives qui lui sont présentées, lorsqu il sait ou qu il a des raisons de penser que cette déclaration ou la pièce justificative qui lui est présentée n est pas correcte ou pas fiable. Le projet de loi ne précise pas comment l assureur vie doit évaluer le bien-fondé de la déclaration personnelle. Certaines informations peuvent, par exemple, transparaître de l application des procédures AML/KYC (Anti Money Laundering: anti-blanchiment; Know Your Customer) pendant le processus de souscription, ou de l enregistrement de numéros de téléphone, adresses de correspondance Le projet de loi fait toutefois mention d une série de pièces justificatives acceptables, parmi lesquelles: une attestation de domicile délivrée par une autorité publique compétente, ou encore, une pièce d identité valable délivrée par une autorité compétente. Si le domicile n est pas indiqué sur le passeport ou la carte d identité, il sera établi sur base de tout autre document probant produit par

KLUWER LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2015 3 TIN Protection de la vie privée le preneur d assurance/bénéficiaire (permis de conduire, attestation de domicile délivrée par une autorité habilitée à cet effet, documents de l administration fiscale). Pour les assurances vie existantes au 31 décembre 2015, l assureur vie doit appliquer d autres procédures de vigilance en vue de déterminer s il y a lieu ou non de les déclarer à un pays participant. Nous ne nous étendons pas sur le sujet dans le cadre du présent article. Une fois qu une assurance vie a été identifiée en tant qu assurance vie à déclarer, elle conserve ce statut jusqu à ce que l assureur vie constate qu elle ne doit plus être déclarée, par exemple parce que le preneur d assurance a déménagé dans un autre pays. Le TIN (Tax payer Identification Number) ou, en français, le NIF (Numéro d Identification Fiscale) est l information clé autour de laquelle s organise l échange international de informations. Il s agit en l occurrence du numéro fiscal attribué par l Etat de résidence. Le site https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/tin_-_subject_sheet_- _2_structure_and_specificities_fr.pdf indique où l on peut retrouver ce NIF pour une série de pays. Pour les assurances vie qui seront souscrites à partir du 1 er janvier 2016, le NIF fera partie intégrante de la déclaration personnelle susmentionnée du preneur d assurance. Cela vaut également pour les prestations liquidées à un bénéficiaire à partir de cette date. Pour les assurances vie existantes au 31 décembre 2015, l assureur vie doit consentir des efforts raisonnables en vue d obtenir le NIF du preneur d assurance. Si, en dépit de ces efforts raisonnables, le NIF n est pas communiqué en temps utile par le preneur d assurance pour une assurance vie existante au 31 décembre 2015, cela ne signifie pas pour autant que cette assurance vie puisse être bloquée. Une procédure a également été prévue qui permet, le cas échéant, de retrouver le NIF auprès de l administration fiscale étrangère. Pendant une période de transition, les assureurs vie peuvent, s ils ne disposent pas du NIF, mentionner la date de naissance du preneur d assurance. Le projet de loi contient toute une série de mesures de protection de la vie privée. L assureur vie belge doit ainsi informer son client (preneur d assurance, bénéficiaire) que des données à caractère personnel le concernant seront communiquées au SPF Finances belge. A cet égard, il doit préciser quel est l objectif de cet échange de données (la perception de l impôt à l étranger, la lutte contre la corruption et le terrorisme), qui est le destinataire final (l administration fiscale étrangère) et sur quelles assurances vie/ prestations portera la déclaration. Il doit en outre attirer l attention du client sur son droit à être informé à propos des informations spécifiques communiquées, ainsi que sur son droit à faire rectifier ces informations. L assureur vie belge doit en informer le preneur d assurance/bénéficiaire au plus tard le jour qui précède sa première déclaration au SFP Finances concernant ce client. Les modalités pratiques d information du client (une clause dans les Conditions Générales, une explication sur la proposition d assurance/demande de souscription, une lettre spécifique adressée au client ) ne sont pas encore claires. L assureur vie belge est également tenu d informer sans délai le client et l autorité belge compétente de toute faille dans la sécurité qui serait susceptible d avoir des conséquences préjudiciables pour la protection des données à caractère personnel le concernant. Le projet de loi contient encore d autres mesures visant à protéger la vie privée des clients, mais nous ne nous y intéresserons pas davantage dans le cadre du présent article. Signalons toutefois au passage que les assureurs vie qui ne déclarent pas suffisamment peuvent être sanctionnés, au même titre que les assureurs vie qui, par négligence, déclarent trop.

4 LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2015 KLUWER Informations à communiquer chaque année Entrée en vigueur Acceptation de clients étrangers Le projet de loi précise expressément quelles informations les assureurs vie doivent communiquer chaque année aux pays participants. Les informations à communiquer concernant le preneur d assurance (ou le bénéficiaire d une prestation) qui est résident fiscal d un pays participant, sont les suivantes: le nom, l adresse, la juridiction dont cette personne est résident fiscal, le(s) NIF. L assureur vie est également tenu de communiquer, chaque année, la valeur de rachat brute (avoir en compte) au 31 décembre (ou à l échéance annuelle) et le numéro de contrat de l assurance vie. Si l assurance vie prend fin en cours d année (rachat, échéance, décès), la date de liquidation de l assurance vie doit également être communiquée. Les montants des prestations liquidées pendant l année (valeurs de rachat, valeurs des contrats à échéance, rentes ) doivent également être communiqués, en précisant à chaque fois le NIF du bénéficiaire et l unité monétaire des montants précités. Il s agit en principe de l unité monétaire dans laquelle l assurance vie est libellée. Les premières déclarations aux Etats membres de l Union européenne porteront sur les informations à partir de 2016 et devront donc être faites par les assureurs vie belges en 2017. L Autriche a obtenu un délai d un an, ce qui ne la dispense pas pour autant de recueillir les informations concernant ses ressortissants en temps utile. La date des premières déclarations aux autres pays participants doit encore être fixée par arrêté royal. La nouvelle loi s appliquera ainsi progressivement à toute une série de pays. En plus des pays de l Union européenne, le groupe suivant de pays pionniers devrait démarrer l échange des informations relatives à l année 2016 en 2017: Argentine, Colombie, Curaçao, Îles Féroé, Islande, Inde, Liechtenstein, Île Maurice, Mexique, Montserrat, Saint-Marin, Afrique du Sud, Corée du Sud et les territoires dépendants ou associés du Royaume-Uni (Jersey, Guernesey, Île de Man, Anguilla, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Gibraltar, Montserrat, Îles Turques-et-Caïques). Une autre série de pays devrait suivre en 2018. En ce qui concerne les Etats-Unis, conformément aux accords FATCA, les informations financières concernant les US Persons sont à communiquer à partir du 1 er juillet 2014. Précisons au passage que les procédures de diligence et autres règles sont différentes pour les déclarations à faire aux Etats-Unis, mais sont, dans les grandes lignes, fort comparables. Les assureurs vie belges sont parfois encore réticents à l égard de la souscription d assurances vie par des preneurs d assurance étrangers. Dans certains cas, le droit (fiscal) étranger est en effet d application. Et l assureur vie belge n est pas toujours disposé à intégrer toutes les conséquences administratives de ce droit étranger dans ses produits/systèmes belges. Mais un assureur vie belge ne peut bien évidemment pas empêcher un client belge de déménager à l étranger, pas plus qu il ne peut empêcher un preneur d assurance belge de désigner un bénéficiaire étranger. Par conséquent, tout assureur vie belge sera confronté tôt ou tard à ces nouvelles obligations de déclaration. L échange international d informations constitue indiscutablement une étape majeure. Les assureurs vie ont dès lors intérêt à adapter au plus vite leurs procédures de souscription afin de pouvoir satisfaire à leurs obligations de déclaration en temps utile. Luc Vereycken

KLUWER LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2015 5 fiscalité du logement Régionalisation du bonus logement: quelques subtilités Egalement des modifications de fond Exit le cumul entre épargne logement et bonus logement en cas de changement d habitation avec transfert d hypothèque Un numéro précédent a déjà abordé les grandes lignes de la nouvelle compétence qui a été accordée aux Régions dans le cadre de la sixième réforme de l Etat d accorder des avantages fiscaux pour les dépenses faites en vue d acquérir ou de conserver l habitation propre (Life & Benefits 2015, n 3, p. 1). Instinctivement, on pense au bonus logement. Le présent article s intéresse de plus près à quelques modifications de fond qui découlent de la régionalisation plutôt kafkaïenne de la fiscalité du logement. Jusqu à présent, les Régions se sont surtout intéressées aux montants maximums des dépenses relatives aux emprunts pour l habitation propre et unique, ainsi qu au pourcentage de la réduction d impôt à laquelle ces dépenses ouvrent droit. La Région flamande a largement coupé dans le bonus logement, la Région wallonne beaucoup moins et la Région de Bruxelles-Capitale pas du tout (voir Life & Benefits 2015, n 3, p. 1). Bien qu elles soient également compétentes en la matière, les Régions n ont pour l heure pas encore touché au principe de base selon lequel tant les intérêts et amortissements de capital du prêt hypothécaire que les primes de l assurance solde restant dû y afférente, ouvrent droit au bonus logement. Elles n ont pas non plus touché aux conditions auxquelles l emprunt doit satisfaire pour entrer en considération pour le bonus logement: prêt hypothécaire d une durée d au moins 10 ans, portée des termes acquérir et conserver l habitation, etc., ni au fait qu il doit s agir de l habitation propre et unique (avec maintien des exceptions légales existantes à cette règle). Il n empêche que le remembrement de la fiscalité du logement opéré par la sixième réforme de l Etat s accompagne de toute une série de modifications de fond, parfois assez subtiles mais non négligeables pour autant. Certaines techniques d optimisation jadis courantes ont même été gommées. Et ce en toute discrétion. En voici un recueil succinct, non exhaustif. Le bonus logement sous sa forme actuelle a été créé en 2005 et régionalisé en 2015. Les prêts hypothécaires d avant 2005 étaient soumis à un tout autre régime, qui continue aujourd hui encore de s appliquer en tant que régime transitoire: ces anciens emprunts étaient et sont généralement encore soumis au régime relativement complexe de la réduction d impôt pour épargne logement et de la déduction (complémentaire) d intérêts. En raison d une anomalie dans la législation, il arrivait qu un même contribuable puisse tout simplement cumuler l ancien régime de l épargne logement avec le nouveau régime du bonus logement. C était notamment le cas lorsque le contribuable avait déjà conclu un emprunt avant 2005 en vue de l acquisition de son habitation ( habitation 1 ) et qu il revendait cette habitation après 2005 pour en acheter une autre ( habitation 2 ). La technique d optimisation consistait à ne pas rembourser le solde de l emprunt initial suite à la vente de l habitation 1 mais à conserver cet emprunt, avec transfert de l inscription hypothécaire sur l habitation 2 ( transfert d hypothèque ). Lorsqu en plus, un nouvel emprunt était conclu en vue de l acquisition de l habitation 2 (parce que le besoin de financement externe pour l achat de cette nouvelle habitation excédait le solde de l emprunt initial), le contribuable pouvait continuer à prétendre à la réduction d impôt pour épargne logement pour l emprunt initialement conclu pour l acquisition de l habitation 1 qui continuait à courir normalement après le trans-

6 LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2015 KLUWER Optimisation de la déduction d intérêts: désormais uniquement en Région flamande fert d hypothèque, tout en profitant du bonus logement pour le nouvel emprunt conclu en vue de l acquisition de l habitation 2. A noter que cette combine a été commentée en long et en large par l administration fiscale elle-même et a même été jugée taxproof par cette dernière dans sa circulaire du 17 juillet 2007 (voir Life & Benefits 2007, n 8, p. 6 de plus amples informations sur la question). Dans le cadre du remembrement récent de la fiscalité du logement, cette technique d optimisation a été supprimée à compter de l exercice d imposition 2015 (revenus 2014), et ce pour les trois Régions du pays. La mesure concerne tant les nouveaux emprunts que les situations où l emprunt en vue de l acquisition de l habitation 2 date d avant 2014. La technique précitée qui consiste, en cas de changement d habitation, à conserver un emprunt existant avec transfert d hypothèque sur la nouvelle habitation à acquérir et à conclure ensuite un second emprunt pour couvrir le besoin de financement supplémentaire pour l acquisition de cette nouvelle habitation, permet encore de réaliser une économie fiscale dans la nouvelle constellation de la fiscalité du logement, mais elle est loin d être aussi spectaculaire qu avant et vaut principalement pour la Région flamande. Cela s explique notamment par le fait que la Région flamande contrairement à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Région wallonne et contrairement au bonus logement fédéral qui peut encore s appliquer aux emprunts conclus avant 2014 lorsque l habitation perd son caractère propre en cours d emprunt mais au plus tard au 31 décembre 2015 (voir Life & Benefits 2015, n 3, p. 1) a réduit le montant de base du bonus logement de 2.280 euros à 1.520 euros pour les emprunts conclus à partir du 1 er janvier 2015. A condition que l emprunt initial date d avant le 1 er janvier 2014 et que le changement d habitation avec conclusion d un emprunt complémentaire intervienne encore en 2015, le contribuable bénéficiera des avantages suivants (nous supposons à cet égard que l emprunt initial a été conclu entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2013; si l emprunt initial a été conclu avant 2005, la situation est de nouveau différente): sur le nouvel emprunt de 2015: bonus logement flamand new look pour un montant maximum de 1.520 euros (+ supplément temporaire de 760 euros pendant 10 ans) avec réduction d impôt de 40 %; sur l emprunt initial conclu entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2013 qui continue à courir après le transfert d hypothèque sur la nouvelle habitation: bonus logement fédéral à hauteur de 2.260 euros + 750 euros = 3.010 euros, moins les montants susmentionnés de 1.520 euros + 760 euros = 2.280 euros déclarés dans la rubrique bonus logement flamand. Le contribuable bénéficie donc, en plus du bonus logement flamand susmentionné, d un bonus logement fédéral à hauteur de 3.010 euros 2.280 euros = 730 euros qui ouvre droit à une réduction d impôt au taux d imposition marginal. Même pour les changements d habitation à partir de 2016 et indépendamment de la date de conclusion de l emprunt initial, la technique décrite ci-dessus peut, dans certaines situations, encore générer un avantage fiscal, même s il sera généralement encore plus modeste. Compte tenu de la grande complexité de cette matière, nous ne la développons pas dans le cadre du présent article. Pour de plus amples informations, nous renvoyons à la circulaire 1/2015 du 12 janvier 2015 (n Ci.RH.331/635.143) émise par l administration fiscale. Dans le bonus logement, le contribuable peut introduire les amortissements de capital et intérêts, ainsi que la prime d assurance solde restant dû. Le bonus logement a beau être intéressant en soi, le maximum en termes de montant de l emprunt est rapidement atteint. Un couple l atteint en effet déjà avec un emprunt d environ 80.000 euros sur 20 ans. Pour les nouveaux emprunts en Région flamande, où les montants maximums ont été réduits cette année (voir Life & Benefits 2015, n 3, p. 1), c est déjà le cas avec un emprunt d environ 60.000

KLUWER LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2015 7 euros. La question qui se pose est de savoir si le contribuable ne pourrait pas bonifier fiscalement les intérêts de l emprunt pour son habitation propre et unique, ou à tout le moins la partie de ces intérêts qu il ne peut pas déclarer dans le régime du bonus logement compte tenu des montants maximums applicables, pour neutraliser les revenus immobiliers imposables afférents à d éventuels autres biens immobiliers ( déduction ordinaire d intérêts ). Songez à cet égard à la situation du contribuable qui, en plus de l habitation propre et unique qu il a acquise, est également copropriétaire d une habitation transmise par héritage ou propriétaire d un immeuble autre qu une habitation (box de garage, immeuble commercial ). Ou encore à la situation du contribuable qui, par la suite, achète une résidence secondaire. Tous les biens immobiliers autres que l habitation propre génèrent en effet un revenu immobilier imposable au taux progressif (pour un appartement à la côte, ce revenu se monte à 140 % du revenu cadastral indexé), et ce en plus du précompte immobilier. Mais ce revenu immobilier imposable peut être neutralisé par des intérêts de dettes. Le problème est que les intérêts d un emprunt qui remplit les conditions pour le bonus logement mais qui, dans la pratique, ne génèrent aucun avantage fiscal compte tenu des montants maximums applicables en matière de bonus logement, ne peuvent être transférés vers la déduction ordinaire d intérêts en vue de neutraliser les revenus immobiliers imposables afférents à d autres biens immobiliers. D où l idée de maintenir délibérément l emprunt pour l habitation propre et unique, du moins partiellement, en dehors des conditions d application du bonus logement. C est possible, par exemple, en empruntant une partie sur un peu moins de 10 ans (l emprunt doit en effet avoir une durée minimale de 10 ans pour ouvrir droit au bonus logement) ou en ne prenant sur une partie de l emprunt qu un mandat hypothécaire plutôt qu une inscription hypothécaire à part entière (l administration fiscale considère qu il n est question de prêt hypothécaire qui est une condition en vue de bénéficier du bonus logement qu en cas d inscription hypothécaire effective). Imaginons qu un contribuable conclue un emprunt d un montant de 250.000 euros, couvert à raison de 100.000 euros par une inscription hypothécaire et à raison des 150.000 euros restants par un simple mandat hypothécaire. Les intérêts et amortissements en capital relatifs à la première tranche de 100.000 euros épuisent déjà à eux seuls le bonus logement. En prenant tout au plus un mandat hypothécaire sur les 150.000 euros restants, les intérêts sur ce montant restant pourront être utilisés fiscalement en les portant en déduction des revenus immobiliers imposables au taux progressif afférents à un autre bien immobilier ( déduction ordinaire d intérêts ). Si une inscription hypothécaire à part entière avait été prise sur le montant total de l emprunt de 250.000 euros, cela n aurait pas été possible, aussi étrange que cela puisse paraître. Pour les emprunts conclus avant 2015, dans notre exemple, la combinaison du bonus logement pour les intérêts relatifs à la première tranche d emprunt de 100.000 euros avec la déduction ordinaire d intérêts pour les intérêts relatifs à la seconde tranche d emprunt de 150.000 euros continuera de pouvoir être appliquée. En revanche, pour les emprunts conclus à partir de 2015, la fiscalité du logement telle que redessinée par la sixième réforme de l Etat n offre plus, par défaut, la possibilité d utiliser les intérêts de l emprunt pour l habitation propre en vue de neutraliser les revenus immobiliers afférents à d autres biens immobiliers. Les Régions peuvent toutefois y pourvoir spécifiquement. Pour l heure, il s avère que seule la Région flamande ait prévu un avantage fiscal pour ces intérêts sous la forme d une réduction d impôt de 40 %. Dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne, la possibilité d optimisation susmentionnée passe donc à la trappe, du moins pour les emprunts conclus à partir de 2015.

8 LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2015 KLUWER Et ensuite Voici en style télégraphique quelques autres modifications de fond par rapport à l ancienne fiscalité du logement. La liste n est pas exhaustive. Le contribuable qui possède plusieurs habitations occupées personnellement ou qu l n occupe pas pour une des exceptions prévues par la loi, notamment en raison de travaux de construction (transformation) en cours ou pour des raisons professionnelles ou sociales, ne peut plus choisir l habitation qu il considère comme propre. Dans ce cas, l habitation propre est l habitation où l intéressé a son domicile fiscal. Si, pendant la durée de l emprunt, l habitation cesse d être l habitation unique, par exemple, parce que le contribuable achète une seconde résidence, il conserve le bénéfice du bonus logement, fût-il réduit en ce sens que, dans ce cas, le supplément de déduction temporaire de 760 euros (voir Life & Benefits 2015, n 3, p. 1) est automatiquement supprimé. C était déjà le cas précédemment et cela le restera jusqu à nouvel ordre. Auparavant, la règle était que si, pendant la durée de l emprunt, l habitation cessait d être l habitation propre et n était donc plus occupée par le contribuable, ce dernier pouvait continuer à bénéficier du bonus logement éventuellement réduit (voir ci-dessus). Dans la nouvelle fiscalité du logement, l emprunt n entre plus en considération, dès lors que l habitation perd son caractère propre, que pour la réduction d impôt de 30% pour épargne à long terme et pour la déduction ordinaire d intérêts. La seule exception à cette règle concerne les emprunts conclus avant 2014, lorsque l habitation perd son caractère propre avant 2016: pour ces emprunts, le contribuable peut encore, s il le souhaite, prétendre à l application du bonus logement (fédéral). Auparavant, l administration fiscale acceptait que si l habitation était partiellement utilisée à des fins professionnelles ou partiellement louée (p. ex. à des étudiants), le contribuable puisse également bénéficier du bonus logement pour les amortissements de capital de la partie de l emprunt qui servait à financer la partie louée ou utilisée à des fins professionnelles. A présent, il semble que ces amortissements de capital bénéficieront tout au plus de la réduction d impôt de 30 % pour épargne à long terme. Mais pour certains emprunts existants, les choses se présentent différemment. L administration fiscale avance dans un FAQ qu à l avenir, les amortissements de capital en question pourront, pour ceux qui le souhaitent, encore bénéficier du bonus logement fédéral (pour les emprunts conclus entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2013) ou pour l épargne logement fédérale (pour les emprunts conclus avant le 1 er janvier 2005). Mais ceci n est pas toujours avantageux pour le contribuable, qui fait donc parfois bien de renoncer à cette possibilité. C est notamment le cas d une habitation partiellement louée, où il peut s avérer intéressant de renoncer au bonus logement fédéral en vue de pouvoir bénéficier de la déduction ordinaire d intérêts pour neutraliser ainsi les revenus immobiliers imposables afférents à la partie louée de l habitation. Paul Van Eesbeeck Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Isabelle De Somviele, Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - www.wolterskluwer.be. Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél. 0800 16 868, fax 0800 17 529, e-mail: contact@kluwer.be. 2015 Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.