Mémorandum Assurance-vie. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 1



Documents pareils
Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Actualité Juridique & Fiscale

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

Assurance vie et succession 23/05/2011

Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation

> Abréviations utilisées

La transformation d une assurance vie adhésion simple en co-adhésion ne constitue pas une novation

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011

Documents CARDIF - Rueil le 12/03/01 MODELES D'ACTES SOUSCRIPTIONS ET CLAUSES BENEFICIAIRES DEMEMBREES

Personnes et familles. transmettre. la donation.

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale

Réduction d impôt sur le revenu à raison des primes versées

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE

LIFE MOBILITY. épargne patrimoniale

A la découverte de l assurance vie HSBC France

La clause bénéficiaire démembrée

DÉCLARATION DES CONTRATS D ASSURANCE-VIE (ARTICLE 10 DE LA LOI)

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte

Les conjoints et l assurance-vie

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

Assurance vie, immobilier, philanthropie, le démembrement comme outil patrimonial

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011)

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

Conférence Association des savoirs à Dunkerque

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011

Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

Donation de droits démembrés

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT

Nouvelles dispositions en matière

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

Toutes les facettes de l assurance vie

Transmission de patrimoine

1. Lois de Finances rectificatives LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine Réforme de l ISF...

NOTICE FISCALE DES CONTRATS D ASSURANCE VIE

L'ASSURANCE-VIE EST-ELLE INCONTOURNABLE?

PARTICULIERS FISCALITÉ

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS

Version Dernières évolutions. 42, rue de Villiers Levallois cedex Tél. : U1.U UFamille Parent isoléu...

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance

Les contrats multi-supports

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014

Dossier. Assurance vie :

Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011

Lundi 8 octobre Nancy. Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008?

26 Contrat d assurance-vie

«Succession, comment ça marche?»

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Les cohabitants et l immobilier

CONSEILS -EN - PATRIMOINE

ADOPTER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE SUR MESURE AVEC PIERRE DE SOLEIL

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

FAQ Web conférence 2 avril

GUIDE SPÉCIAL ASSURANCE VIE > TOUT SAVOIR SUR L ASSURANCE VIE

Projet de Loi de Finances Les principales réformes

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

LES PRINCIPAUX CHIFFRES USUELS EN MATIERE DE PATRIMOINE ANNEE 2010

«LES RENDEZ-VOUS D ACTUALITÉS»

AOF. L assurance vie. bourse. mini-guide. Comment investir en Bourse? Juin 2011

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

Loi de finances pour Loi de finances rectificative pour Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Réforme fiscale : Le grand soir fiscal? ANGERS le 3 juillet 2012

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Loi de finances rectificative pour 2011

AOF. mini-guide. bourse. «Le Plan. Comment investir en Bourse? d Epargne en Actions

LA DONATION ENTRE VIFS

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LA TRANSMISSION D ENTREPRISE

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter

Plus-values immobilières des particuliers

L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal. Du constat au conseil

Le contrat d assurance vie

Les délais à respecter

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

ASSURANCE VIE ET CAPITALISATION ESPACE SÉLECTION

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

LE CONTRAT DE CAPITALISATION Une opportunité de placement financier

Actualité Juridique & Fiscale

PARTICULIERS FISCALITÉ

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Chapitre VII : La déclaration de Succession

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

DE LA STRATÉGIE AUX ACTES

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL :

Transcription:

Mémorandum Assurance-vie 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 1

Sommaire I. Mécanisme II. Fiscalité III. Les conjoints & l assurance-vie IV. La notion de primes manifestement exagérées V. La clause bénéficiaire VI. Focus sur la présomption de l article 751 du CGI VII. La souscription démembrée VIII. Spécificité du contrat émis au Luxembourg IX. Actualité 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 2

Objectifs L assurance-vie peut répondre à un objectif d épargne en vue notamment de se constituer un complément de revenus lors de la retraite ou un objectif de placement au sein d une enveloppe de capitalisation à fiscalité de faveur. L assurance-vie constitue également un instrument efficace de transmission du patrimoine et permet d apporter des solutions optimale dans le cadre de l organisation de sa succession. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 3

I. Mécanisme 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 4

Les parties au contrat Le contrat d'assurance-vie met en relation avec la compagnie d assurances: le souscripteur qui va s acquitter des primes et exercer les droits afférents au contrat (versements complémentaires, remboursement total ou partiel, avances, nantissement ou gage, désignation du ou des bénéficiaires, etc.). la tête assurée dont le décès obligera la compagnie d assurances à exécuter le contrat, c'est-à-dire à verser aux bénéficiaires désignés par le souscripteur le montant de l épargne en compte dans le cadre du contrat. le ou les bénéficiaires désignés par le souscripteur. Ils sont choisis librement par lui et recevront, dans les conditions fixées par le souscripteur, la prestation mise à la charge de l assureur par le contrat (versement d un capital, d une rente etc.). 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 5

Le mécanisme de la stipulation pour autrui L assurance-vie est un contrat aux termes duquel l assureur s oblige envers le souscripteur, moyennant une ou plusieurs prime(s), à verser au souscripteur luimême en cas de vie, ou à un tiers désigné dans le contrat (le bénéficiaire) en cas de décès de l assuré, un capital ou une rente. Le contrat d assurance-vie se dénoue au jour du décès du souscripteur assuré et permet donc de libérer les prestations décès entre les mains des bénéficiaires désignés (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10- 20120912). La technique du contrat d assurance-vie repose sur le principe juridique de la stipulation pour autrui, codifiée à l article 1121 du Code civil, dont la mise en œuvre et les effets peuvent, dans une certaine mesure, s apparenter à une fiducie. Article 1121 du Code civil:«on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter». 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 6

Les prérogatives du souscripteur Le droit de désigner l assuré : le souscripteur doit avoir le consentement écrit de la personne assuré. En pratique, souscripteur et assuré sont identiques. Le droit de renoncer pendant 30 jours à compter de la souscription(article L.132-5-1duCodedesassurances):lesouscripteurdoitavoiraccèsàuncertainnombre d informations précontractuelles pour actionner le délai. Le droit de désigner et de changer le bénéficiaire à tout moment : la clause doit permettre de rendre déterminable le bénéficiaire. Le droit de procéder à des rachats : il s agit d un droit personnel. Depuis la loi du 17 décembre 2007, l acceptation du bénéficiaire ne bloque pas le droit au rachat du souscripteur sauf renonciation expresse de ce dernier à son droit accord matérialisé par la signature d un avenant tripartite (assureur, souscripteur et bénéficiaire du contrat). Pour les contrats accepté avant le 18 Décembre 2007, «Le souscripteur peut exercer le droit de rachat sans l accord du bénéficiaire acceptant lorsque le contrat d assurance prévoit le droit de rachat, sauf dans le casoùlesouscripteuraexpressémentrenoncéàsondroit»cass.22février2008. Ledroitdefaire«vivre»soncontrat:RE,avances,nantissement,etc. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 7

Une technique financière ouverte Les contrats d assurance vie peuvent offrir et combiner deux types de garanties dont chacune correspond à une technique de gestion financière propre. Lefondseneuros L assureur garantit le remboursement du capital investi. Il garantit un taux d intérêt minimal sur toute la durée du contrat qui ne peut excéder un plafond fixé par l article A132-1 du Code des assurances tel que modifié par l arrêté 2007-04-23art.1 [JORF2mai2007],soit3.50%ou60%TME. La rentabilité minimum garantie du contrat est majorée en fonction des résultats de la gestion financière des fonds confiés à l assureur. Une participation aux bénéfices viendra s ajouter chaque année au taux de rendement minimum afin de le porter au taux de rendement obtenu par la Compagnie d assurances sur son actif général. Anoter Le fonds en euros est un portefeuille majoritairement obligataire doté d une forte inertie face au marché. Les portefeuilles des compagnies d assurances détiennent encore un certain nombre d obligations plus anciennes et plus rémunératrices en portefeuille que celles émises actuellement. Ainsi, les variations du marché obligataire ne sont pas immédiatement, ni même intégralement répercutées sur le portefeuille global. La hausse ou la baisse des taux affecte les obligations nouvellement achetées, qui selon leur rémunération font très légèrement monter ou baisser la moyenne de rendement de l ensemble du portefeuille. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 8

Une technique financière ouverte (2) Solvabilité des compagnies d assurances (Source: MVVA 01/11/2011) Le nombre d'étoiles représente un avis global sur la solidité de l'assureur, mais aussi sur sa capacité à limiter la baisse du rendement de ses contrats en euros. Quatre paramètres ont présidé à l appréciation: le ratio de solvabilité de l'assureur, qui représente la part des fonds propres de la compagnie par rapport à ses engagements. Un ratio de 200% signifie que l'établissement dispose d'une marge de solvabilité deux fois supérieure à ce qui est imposé par la loi. la part du portefeuille investie dans des actifs de moins bonne qualité, notés BBB ou moins. la provision pour participation aux excédents, réserve constituée par les bénéfices non redistribués les années précédentes et qui permet de lisser les taux de rendement dans le temps. la part du portefeuille placée dans les obligations souveraines de pays malmenés depuis la crise de 2011 : Grèce, Portugal, Irlande, Espagne et Italie. Plus celle-ci est élevée, plus le défaut partiel ou total d'un de ces pays menacera le rendement du contrat, voire la santé financière de l'assureur. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 9

Une technique financière ouverte (3) Les supports en unité de compte Le versement du souscripteur est converti en une ou plusieurs unités de compte dont chacune est représentative d un actif de référence (OPCVM le plus souvent). La valeur de chaque unité de compte varie à la hausse comme à la baisse en fonction directe de l'actif d adossement. La garantie de l assureur porte sur la restitution de la contre-valeur en euros des unités de compte détenues. Réorientation de l épargne(selon CG) Le souscripteur peut modifier par la suite, et à tout moment, la répartition de son épargne entre les différents supports proposés qui peuvent être offerts par un même contrat. Sans modifier l'économie de celui-ci, il peut adapter l orientation de son contrat en fonction de l évolution des conditions économiques et des grands marchés de capitaux mais aussi de ses objectifs et de sa situation personnels. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 10

II. Fiscalité 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 11

Fiscalité des rachats En cas de rachat, selon la durée du contrat à compter de sa souscription, les produits sont taxés au barème progressif de l impôt sur le revenu ou, sur option, auprélèvementlibératoiredontlestauxsontlessuivants (article1250acgi): Durée < 4 ans: 35% de prélèvement forfaitaire libératoire ou IR (+ prélèvements sociaux) Fiscalité sur les rachats Entre 4 et 8 ans: 15% de prélèvement forfaitaire libératoire ou IR (+ prélèvements sociaux) Durée > 8 ans: abattement annuel de 4 600 (personne) ou 9 200 (personne en couple) puis 7,5% de prélèvement forfaitaire libératoire ou IR (+ prélèvements sociaux dès le 1er ) Le taux des prélèvements sociaux s élève à 15,5% depuis le 01/07/2012. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 12

Fiscalité des rachats (2) En application de l article 125-0 A du CGI, seule la quote-part de produits réputée incluse danslemontantrembourséestpassibledel impôtsurlerevenu: Valeur de rachat total Capital Produits Rachat partiel Quote part de Quote part de capital produits Non imposition Imposition s'il y a lieu En cas de rachat partiel sur un contrat d'assurance-vie, la fraction des produits compris dans le rachat est déterminée selon la formule de calcul suivante: - [ Total des primes versées et non remboursées à la date du rachat x Montant du rachat ( Montant du rachat Valeur de rachat totale à la date du rachat partiel ) ] Il en résulte corrélativement que les primes versées sont retenues au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel par rapport à la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date(d. adm. 5 I-3225 n 5 et depuis le 12/09/2012 BOFIP BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50) 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 13

Fiscalité des rachats (3) Principe: En cas de rachats partiels successifs, il convient de tenir compte des remboursements déjà intervenus.seullesoldedesprimesverséesestprisencomptepourlecalculdelabaseimposable. Lorsque au moment du rachat partiel, un perte affecte le contrat, le rachat comprend exclusivement des primes et n est pas imposable. N.B.: perte affichée reportable indéfiniment Or, la stricte application de la formule de calcul permettant de déterminer la quote-part des primes en cas de rachats successifsaboutit à ce que la part des primes remboursées excède le montant du rachatet donc à la comptabilisation, puis l éventuelle taxation, de produits inexistants. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 14

Fiscalité des rachats (4) Exemple: Rachat n 1: Un souscripteur a versé 100 000 sur un contrat en unités de compte et effectue un rachat de 30 000 alors que son contrat ne vaut plus que 80 000. Ledit rachat n est pas imposé en l absence de produits. Rachat n 2: Le souscripteur effectue par la suite un nouveau rachat alors que son contrat est en hausse. La part des produits compris dans le rachat sera alors majorée. Ainsi, si le souscripteur demande le rachat total de son contrat, dont la valeur a atteint 70 000, la part des produits afférente à ce rachat sera de : 70 000 (montant du rachat) 62 500 (montant des primes non remboursées) = 7 500. Le souscripteur qui a investi 100 000 et retiré 100 000 devra donc acquitter un impôt sur un produit fictif de 7 500. À la demande de la FFSA, l'administration fiscale a accepté de revoir sa doctrine : la part des primes remboursées lors d'un rachat partiel est désormais plafonnée au montant du rachat.[ref: BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n 100, 12-09-2012 RES N 2010/46 (FP) du 10/08/2010] Rachat n 1 Rachat n 2 Montant des primes 100 000 Montant des primes 62 500 Valeur de rachat 80 000 Valeur de rachat 70 000 Montant du rachat 30 000 Montant du rachat 70 000 100 000 x (30 000/80 000) = 37 500 réputés remboursés lors du rachat n 1. soit 100 000-37 500 = 62 500 non remboursés Avant : 7 500 de PV mathématique alors que la PV Taxation NON Taxation financière globale est nulle 2013_09 Assurance-vie Aujourd'hui : [BL 0 / de ESCP-Europe] plus-value 15 taxable

Fiscalité de la détention En l absence de retrait, les produits du contrat (dividendes, plus-values, etc.) demeurent capitalisés auseinducontratenfranchised impôtsurlerevenu. Les gains éventuellement constatés suite à des opérations d arbitrages ne sont, eux non plus, pas soumis à l impôt sur le revenu. Depuis le 1 er juillet 2011, taxation aux prélèvements sociaux de 15,5% (taux en vigueur depuis le 01/07/2012) lors de l inscription annuelle des produits attachés au fonds euros, au prorata de l épargne investie sur ce fonds au cours de l année. les autres produits «éventuels» n'étant pas concernés, une restitution de l excédent, au rachat ou au dénouement du contrat, est prévue si les prélèvements sociaux dus in fine sont moindres, c'est-à-dire lorsque lemontantdûàcettedateestinférieuràceluidéjàversé L assujettissement des contrats d assurance-vie à l ISF par adjonction de leur valeur au patrimoine du redevable suit les règles suivantes: Valeurderachatau1 er janvierdel annéed impositionpourlescontratsrachetables Valeur nominale des primes versées après 70 ans pour les contrats non rachetables L administration a apporté des précisions (Instruction 7 S-4-10 du 4 janvier 2010) sur le sort fiscal des contrats d assurance-vie diversifiés comportant une clause d indisponibilité temporaire : «une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l existence d une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d indisponibilité. Cette indisponibilité temporaire n a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l ISF». 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 16

Fiscalité au décès de l assuré : article990 I du CGI Pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 et les primes versées à compter de cette dateavantl âgede70anssurlescontratsencours: les capitaux versés par l assureur en cas de décès sont exonérés des droits de mutation en deçà de 152 500 euros par bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire d un PACS. Audelàdecettesomme,l article990iducgiassujettitlescapitauxàunetaxede20%quelquesoitle lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Depuis la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011, ce taux est porté à 25 %, pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 902 838 euros. Compte tenu des abattements (152 500 euros par bénéficiaire), les contrats visés sont donc ceux qui dépassent 1 055 338eurosparbénéficiaire(soit152500euros+902838euros). Prenons l exemple d un capital décès de 2 000 000 versé à un bénéficiaire unique. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 17

Fiscalité au décès de l assuré : article990 I du CGI (2) Lechangementdesrèglesdeterritorialitédelataxede20%(ou25%) cf. Loi de finances rectificative pour 2011 n 2011-900 du 29 juillet 2011 Avant, cette taxe était due uniquement si le souscripteur du contrat avait la qualité de résident fiscal français au moment de la souscription. A contrario, les contrats souscrits par un non-résident n étaient jamais soumis au prélèvement de l article 990-I du CGI, y compris si les primes étaient versées en qualité derésidentousilesbénéficiairesrésidaientenfranceaumomentdudécès; Les contrats souscrits par un résident fiscal français étaient systématiquement soumis au prélèvement quelle que soit sa résidence ou celle des bénéficiaires en cas de décès d où un risque de double imposition, les capitaux décès étant la plupart du temps considérés comme une créance dans les pays étrangers. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 18

Fiscalité au décès de l assuré : article990 I du CGI (3) Dorénavant, il est prévu d appliquer le prélèvement aux seuls bénéficiaires résidents fiscaux français (au moins six ans au cours des dix dernières années) ou aux contrats dont l assuré est résident fiscal français au moment du décès. Décès S ouscription Souscripteur non résident Souscripteur résident Bénéficiaire résident* Assuré résident Assuré non résident Assuré résident Assuré non résident Exonérés en deçà de 152 500 par bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire. Au delà de cette somme, taxe de 20 % puis 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 902 838. Taxation en cas de dénouement par décès Idem Risque de double taxation Idem Risque de double taxation avec le pays de résidence du bénéficiaire Bénéficiaire non résident Exonération Taxation en France si maintien d'une imposition automatique au prélèvement en cas de souscription par un résident fiscal français Risque de double taxation * et ayant eu son domicile fiscal en France pendant au moins 6 ans au cours des dix années précédant le décès 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 19

Fiscalité au décès de l assuré : article757 B du CGI Article 757 B du CGI : le montant des versements (primes) effectués après que l assuré ait atteint l âge de 70 ans sera assujetti aux droits de succession normaux, sous réserve d un abattement exceptionnel de 30 500 euros. Ce montant s apprécie tous contrats confondus pour un souscripteur ayant la qualité de résident fiscal français. Par ailleurs, tous les produits(intérêts et plus values), d autant plus importants que les sommes investies le sont, sont exonérées de droits de mutation. Lorsque le souscripteur assuré est non résident fiscal à son décès, cet article aura vocation à s appliquer si la convention fiscale internationale entre la France et le pays de résidence réserve l imposition à l État débiteur de la créance ou en l absence de convention entre ces deux pays (risque de double imposition dans ce dernier cas). 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 20

Tableau synoptique Date du contrat Primes versées avant 70 ans Primes versées après 70 ans Avant le 20 novembre 1991 Exonération sauf pour les capitaux correspondant aux primes versées après le 13 octobre 1998 CGI, art.990-i A compter du 20 novembre 1991 Idem ci-dessus CGI, art. 757 B A compter du 13 octobre 1998 CGI, art. 990-I CGI, art. 757 B Contrat multisupports dénoué à compter du 01/01/2010 Article 18 LFSS pour 2010 : les produits afférents au contrat, constatés lors du dénouement par décès de l assuré, sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% (depuis le 01/07/2012), dès lors qu ils ne l ont pas été auparavant. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 21

III. Les conjoints et l assurance-vie 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 22

Régime légal et assurance-vie Utilisation de fonds communs au jour de la liquidation du régime communautaire pour divorce: Si le contrat n est pas dénoué : le contrat est un acquêt de communauté. Il faut en tenir compte pour évaluer le boni de communauté (Arrêt Praslicka, Cass. 1er ch. Civ.,31 mars 1992) Si le contrat est dénoué : les capitaux sont tombés en communauté au moment du rachat préalable(seule hypothèse) donc absence de récompense. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 23

Régime légal et assurance-vie (2) Cas du contrat non dénoué souscrit par le seul conjoint survivant Pas de difficultés en cas d utilisation de fonds propres à l époux si déclaration de remploi (preuve). A défaut, présomption de l article 1402 du Code civil. Utilisation de fonds commun: RM Marsaudon du 19 novembre 2001 & RM Proriol du 16 novembre 2009 Double liquidation: civile et fiscale Surleplancivil,lecontratnondénouéestunactifdecommunauté(cf.arrêtPraslicka).La moitié du contrat est intégrée dans la succession du conjoint prédécédés. Sur le plan fiscal, lorsque le conjoint prédécédé est bénéficiaire du contrat : Par un accord unanime, le conjoint survivant et les enfants peuvent décider de mettre hors communauté fiscale le contrat(exonération de droits de succession). Revenant sur sa doctrine antérieure, l administration fiscale a affirmé que, sauf jurisprudence contraire, la valeur de rachat d un contrat d assurance-vie non dénoué lors du décès du prémourant des époux dépend de la communauté dissoute et que, par conséquent, la moitié de la valeur de rachat de ce contrat doit figurer à l actif de la succession du prémourant > RM Bacquet : AN 29-6-2010 p. 7283 n 26231 : BPAT 4/10 Inf. 233-1. Le contenu de la réponse ministérielle Bacquet a été introduite dans la doctrine administrative Bofip le 20 décembre 2012[BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n 380, 20-12-2012] 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 24

Régime légal et assurance-vie (3) Cas du contrat dénoué par le décès de l époux seul souscripteur assuré Si le conjoint survivant n est pas le bénéficiaire : le contrat est un acquêt de communauté, le conjoint survivant bénéficie donc de la moitié du boni de communauté La doctrine dominante reconnait un droit de récompense du montant des primes au profit de la communauté. Ladoctrineminoritaireoptepourundroitderécompenseàhauteurdelavaleurderachatducontrat. Si le conjoint survivant est bénéficiaire : l article L 132-16 du Code des assurances prévoit que le bénéfice de l assurance constitue un propre pour le conjoint survivant et qu aucune récompense n est due à la communauté en raison des primes versées. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 25

Tableau synoptique Données du contrat Régime Matrimonial Origine des fonds à la souscription Séparation de biens Communauté légale ou autre régime communautaire Trois hypothèses sont envisageables : Communauté universelle avec attribution intégrale en pleine propriété Propre Commune Commune Propre (à justifier) Commune Caractéristiques du contrat Souscripteur(s) Le détenteur des fonds Cosouscription: Monsieur et Madame Un seul époux a signé le bulletin de souscription : seul ce dernier a la qualité de souscripteur. Le détenteur des fonds: justification de l'origine des fonds par une déclaration d'emploi ou de remploi (6) Tête(s)-assurée(s) Le souscripteur Monsieur et Madame Le souscripteur Le souscripteur Dénouement du contrat en cas de décès Décès du souscripteur Au 1er décès Pas de dénouement au 2nd décès (7) Bénéficiaire(s) Libre (1) Libre (1) Incidences juridiques et fiscales Choix éventuel Transmission "horizontale" (2) et/ou "verticale" (3) Pas de choix possible: l'époux en possession des fonds est souscripteurassuré de son contrat. Transmission "horizontale" (2) et/ou "verticale" (3) Incidences civiles et fiscales maîtrisées Décès du souscripteur Décès du souscripteur Le conjoint du souscripteur (4) Pas de clause bénéficiaire testamentaire (5) 1) En cas d'une autre dés ignatio n bénéficiaire et du prédécès du s o us cripteur, ris que de réintégratio n dans l'actif co mmun de l'épargne en co mpte: taxatio n de facto de la mo itié du co ntrat. 2) En cas de prédécès du bénéficiaire Transmission "horizontale" co njo int du s o us cripteur : réintégratio n (2) et/ou "verticale" (3) dans l'actif co mmun de la valeur de rachat du co ntrat puis pris e en co mpte po ur mo itié dans la s ucces s io n du co njo int prédécédé (Rép. min. Bacquet, J OAN 29 juin 2010 p. 7283 n 26231): fin de la to lérance adminis trative (RM Marsaudo n du 19/11/2001). Lorsque les fonds sont communs : privilégier la cosouscription avec dénouement au 1er décès des deux époux assurés notamment car le(s) bénéficiaire(s) peuvent être désignés librement. Cosouscription: Monsieur et Madame Monsieur et/ou Madame suivant leur âge respectif à la souscription Décès de la 2 nde tête-assurée si deux assurés, à défaut décès de la 1ère têteassurée Libre (1) Libre (1) Lorsque les fonds sont propres à l'un des époux: pas de cosouscription En présence de deux têtes-assurées: protection du conjoint et transmission "verticale" (3) réalisées. Le choix de la ou des tête(s) assurée(s) dépend de l'âge des souscripteurs : 1) Les deux souscripteurs ont moins de 70 ans : ils sont tous deux assurés et le contrat se dénoue au décès de la 2nde tête assurée; 2) Un seul des souscripteurs a moins de 70 ans : il est seul assuré. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 26

IV. Excès et assurance-vie 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 27

La notion de primes manifestement exagérées Le capital transmis dans le cadre d un contrat d assurance-vie à raison du décès de la tête assurée est réputée ne faire partie ni de la succession du souscripteur ni de celle de l assuré (Article L 132-12 du Code des assurances). Il n est pas soumis aux contraintes de la réserve héréditaire et du rapport successoral (Article L 132-13 al.1 du Code des assurances). «Ces règles ne s appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés»(article L 132-13 al.2 du Code des assurances). 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 28

La notion de primes manifestement exagérées (2) Principe: seules les primes peuvent être remises en cause en cas d excès manifeste, non les produits générés. L exagération s apprécie (Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n 11-17600): au moment du versement des primes, en tenant compte de l âge du souscripteur, en considération de l utilité pour le souscripteur de l opération ou, à l inverse, pour poursuivre l objectif exclusif de transmettre tout ou partie de son patrimoine. Critères cumulatifs. PSA juges du fonds encadré par le principe de la Cour suprême. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 29

Primes manifestement exagérées & sanctions Une prime exagérée n'entraîne pas automatiquement indemnisation des héritiers. [Cf. Cass. 2e civ. 3 novembre 2011 n 10-21.760 (n 1739 F-D)] Lorsque le bénéficiaire du contrat n'est pas un héritier du souscripteur, la seule sanction de l'exagération est la réduction de la prime. Une cour d'appel ne peut donc pas ordonner le remboursement de la prime à l'héritier sans rechercher s'il y a eu atteinte à la réserve. Un fils assigne la compagne de son père en remboursement de la prime de 200000 que son père avait versée sur un contrat d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire. Selon le fils, cette prime était manifestement exagérée au regard de l'âge de son père et de sa situation patrimoniale et familiale. La cour d'appel lui donne partiellement raison ; elle estime que la prime était manifestement exagérée à concurrence de 50000 et ordonne le remboursement de cette somme. La Cour de cassation casse la décision, non pas sur l'appréciation du caractère exagéré des primes (qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond), mais pour en avoir ordonné le remboursement sans avoir recherché s'il y avait eu atteinte à la réserve du fils. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 30

Primes manifestement exagérées & recel successoral Le caractère excessif des primes s'apprécie au moment de leur versement ; lorsque le recel est caractérisé, le bénéficiaire également héritier est privé de tout droit sur les sommes rapportées àlasuccession(carouen,1rech.civ.,6févr.2013,n 12/02593) Un père souscrit entre 1982 et 2006 huit contrats d assurance et désigne pour sept d'entre eux l'un de ses enfants comme bénéficiaire, le fils issu de sa seconde union. Par ailleurs, les parents donnent procuration au même fils sur leurs comptes bancaires de dépôt et d'épargne. Au décès du souscripteur, les trois enfants issus de son premier mariage assigne leur demi-frère au motif que les primes versées étaient manifestement excessives. Une demande de rapport à succession est également invoquée, y compris concernant les détournements commis par ce dernier à l aide des procurations bancaires, l ensemble devant faire l objet de l application des peines de recel successoral(c. civ.,art.778). Après avoir rappelé qu en application de l article L. 132-13 du code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes s apprécie au moment du versement des primes, la cour estime, au vu des éléments produits, qu il convient de faire une distinction entre les contrats. Les primes versées sont considérées comme excessives au regard des revenus annuels du souscripteur, de son âge, de leur montant et de leur répétition sur une courte périodeàl exception de laprimeayant pour origine lereplacementdescapitauxdécèsreçus à la suitedu décèsde sa seconde épouse. Par ailleurs, le fils n ayant ni fait état des contrats d assurance vie ni reconnu spontanément les prélèvements effectués sur les comptes bancaires, les magistrats retiennent que tant l élément matériel que l élément intentionnel du recel successoral sont caractérisés. En application de l article 778 du code civil, l intéressé est donc privédesapartsurl uneetl autresommerapportéesàlasuccession. Remarque : la cour a précisé que les sommes rapportées ne pourront être recouvrées directement auprès des assureurs, non parties à l'instance, les opérations de liquidation et partage de la succession n'étant pas ailleurs pas achevées. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 31

V. Clause bénéficiaire 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 32

Clause bénéficiaire Liberté encadrée dans la désignation Clause type : «Mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour de mon décès, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égalesentreeux,àdéfautmeshéritiers» La représentation doit être prévu pour pouvoir jouer, à défaut les descendants des enfants ne pourront avoir la qualité de bénéficiaire. «Monconjoint»ils agitdelapersonneayantcettequalitéaumomentdudécèsdusouscripteurassuré. Le conjoint n étant pas réservataire en présence d enfant, cette clause peut être remise en cause sur le terrain des primes manifestement exagérées. «à défaut mes héritiers» cette désignation est calée sur les règles de la dévolution successorale. Cela vise aussi bien les héritiers ab intestat que les légataires universels ou à titre universel (Cf. Cass.2 ème Civ.12mai2010n 09-11.256,N 916D)). En présence d'une assurance décès ne comportant aucune désignation, même implicite, d'un bénéficiaire quelconque pour l'attribution du capital garanti, celui-ci doit être intégré dans la succession de l'assuré (Cass. Civ., arrêt du 16 février 1983, n 82-10429). De la même façon, le nantissement du contrat d'assurance-vie et la clause de l'avenant à ce contrat prévoyant la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires au profit du créancier nanti permet de considérer que le contrat a été conclu sans désignation d'un bénéficiaire (Cass. Civ.2 ème, arrêt du 9 février 2012, n 11-12109). 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 33

Clause bénéficiaire (2) L'imprécision relative de la formule «mes héritiers» est de nature à susciter des divergences d'interprétation et oblige à rechercher l'intention du souscripteur. Un assureur peut ainsi valablement répartir les capitaux entre les trois héritiers désignés par testament(ca Orléans, 14 janv. 2013, n 12/00512). En janvier 2003, une personne souscrit un contrat d'assurance vie mentionnant comme bénéficiaires«ses héritiers». Par ailleurs, un testament olographe est rédigé en mars 2003 instituant trois légataires universels, à savoir son neveu et deux cousins. Au décès du souscripteur, les capitaux décès sont versés aux trois légataires universels par l'assureur. Le neveu qui invoque sa qualité de seul héritier légal conteste cette répartition et le tribunal de grande instance reconnaît le bien-fondé de sa demande de versement complémentaire. Les magistrats d'appel infirment le jugement: le contrat d'assurance ne comporte aucune définition de la notion d'héritier; l'expression «héritiers» peut, du fait de son ambiguïté, tout aussi bien désigner l'ensemble des successeurs que les seuls héritiers légaux; l'intention du testateur devait être recherchée. A cet égard, les juges estiment que la quasi-concomitance des actes laisse à penser qu'en utilisant l'expression «héritiers» au sens commun du terme, le souscripteur a entendu désigner les successeurs choisis par lui. Si le souscripteur avait entendu limiter le bénéfice de l'assurance-vie à son neveu, seul héritier désigné selon les règles de la dévolution légale, il aurait désigné ce dernier plutôt que de recourir à ce terme plus large. Leur interprétation est corroborée par le témoignage précis et circonstancié de l'aide ménagère qui aidait le souscripteur dans toutes ses démarches. Remarque : une réponse ministérielle a précisé qu'il n'y a pas lieu de distinguer la notion d'héritier selon que s'applique le droit des successions ou le droit des assurances (Rép. min. n 8657 : JOAN Q 17 juin 2008, p. 5152). Il appartient à l'assureur, dans le cadre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention du souscripteur sur le caractère général du terme «héritier», élargissant a priori le nombre des bénéficiaires possibles. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 34

Clause bénéficiaire et conjoints Depuis le 21 août 2007, lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou la personne avec laquelle le souscripteur a conclu un PACS, les sommes versées ne sont plus imposables en application de ces dispositions, de plein droit, s agissant de l article 757 B du CGI, en vertu d une exclusion expresse introduite par la loi du 21 août 2007 s agissant du prélèvement de l article 990 I du CGI (qui n a pas la nature de droits de succession). 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 35

Clause bénéficiaire démembrée Jusqu à la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011, les capitaux décès étaient exonérés en totalité en cas de démembrement de la clause bénéficiaire si l usufruitier était le conjoint pour les primes versées uniquement avant le 70 ème anniversaire de l assuré. L administration considérait en effet que l usufruitier était le bénéficiaire exclusif des sommes versées. Depuis cette loi, chacun des nu-propriétaire et usufruitier sera considéré comme bénéficiaire au prorata de la part lui revenant, déterminée selon le barème de l article 669 du CGI. L abattement de 152 500 euros est lui-même proratisé selon ce barème. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 36

Clause bénéficiaire démembrée (2) Difficultés d interprétation (cf. instruction 7 G-2-12 du 7 mars 2012) : Combien d abattements sont applicables en cas de pluralité de bénéficiaires en nuepropriété (les enfants) et un usufruitier unique (le conjoint)? Illustration : une clause bénéficiaire est démembrée entre un UF de 92 ans (valeur d UF = 10%) et trois NP (NP = 90%). Question : S1: chaque NP bénéficiera de 90% de l abattement de 152500 (soit 137250 ) ou S2: bénéficieront-ils globalement de ces 90% soit 30% chacun (soit 45750 / bénéficiaire)? Il y a application d autant d abattements qu il y a de couples «usufruitier / nu-propriétaire» (S1) L art. 757 B pour les primes versées après 70 ans, permettant de ne pas prendre en compte les bénéficiaires exonérés (CS) pour le partage de l abattement de 30500, est-elle applicable à l abattement de 152500? Lorsque l un des bénéficiaires est exonéré alors sa fraction d abattement ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat. Quel est l ordre d imputation de l abattement pour les bénéficiaires désignés à la fois en nue-propriété et en pleine propriété? Illustration : les capitaux décès s élèvent à 400 000 dont 200 000 en démembrement et 200 000 en PP pour le même bénéficiaire nu-propriétaire. L usufruitier est âgé de 55 ans (50%) : Si même contrat: prorata (152 500 à hauteur de 50% pour la PP et de 25% pour la NP) Si contrat : choix du NP Ou imputation totale sur PP, alors valeur taxable démembré et capitaux pour UF (taxe s impute) Ou imputation prorata (Cf. supra) Ou imputation en premier sur NP (ici 50 % de 152 500) et reliquat sur PP, alors capitaux pour UF Si la clause bénéficiaire prévoit une pluralité de «couples» usufruitier/nu-propriétaire, l usufruitier ne bénéficie que d un seul abattement de 152500 réparti sur l ensemble des couples concernés 2013_09 37

Clause bénéficiaire démembrée (3) 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 38

VI. Focus sur la présomption de l article 751 du CGI 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 39

Présomption de l article 751 du CGI Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 40

Présomption de l article 751 du CGI (2) Afin d'éviter que des démembrements de propriété soient réalisés pour échapper aux droits de succession, la loi présume que l'usufruitier d'un bien en est resté le propriétaire lorsqu'il en a donné la nue-propriété à ses présomptifs héritiers ou à leurs descendants, à ses donataires ou légataires ou à des personnes réputées interposées, sauf s'il a consenti cette donation plus de trois mois avant son décès. Si le démembrement résulte d'une donation consentie moins de trois mois avant le décès du donateur, la présomption s'applique et les héritiers ne peuvent échapper à la réintégration de la nue-propriété du bien donné dans l'actif successoral taxable qu'en prouvant que la donation que la loi répute fictive était sincère. A noter que le décès soudain du donateur écarte la présomption fiscale de propriété de l'usufruitier Cass. com. 17 janvier 2012 n 10-27.185 (n 57 F-D) La Cour de cassation rappelle que la présomption de propriété posée par l'article 751 du CGI n'est qu'une présomption simple et valide. Jugé que cette preuve est apportée au vu des éléments suivants : -des attestations du médecin traitant et de proches de la donatrice témoignaient de son bon état de santé au moment de la donation et du caractère soudain de son décès ; -la donation réalisée s'inscrivait dans la continuité d'une précédente donation consentie quatre ans auparavant, en des termes identiques et au profit des mêmes bénéficiaires. L'usufruit des biens appartient-il au défunt au jour du décès? 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 41 OUI Le nu-propriétaire est-il un présomptif héritier, ou un descendant de l'usufruitier ou une personne interposée des articles 911, al.2 du Code Civil? OUI Le démembrement a-t-il été réalisé par contrat de mariage ou par donation régulière de plus de 3 mois? NON La présomption prévue par l'article 751 joue NON NON OUI La présomption de l'article 751 ne s'applique pas

Présomption de l article 751 du CGI (3) L'administration fiscale apprécie de manière stricte la situation pouvant déclencher la mise en oeuvre de la présomption. Ainsi dès l'instant où l'usufruitier appréhenderait seul l'intégralité du prix de la cession du bien, ne serait ce qu'un instant de raison, elle serait fondée à invoquer la présomption de l'article 751 du CGI : Il en irait ainsi, notamment, si le prix d'acquisition du bien acquis en remploi par le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l'usufruitier était payé par le débit d'un compte ouvert au nom du seul usufruitier. Ce paiement doit être effectué soit par la comptabilité du notaire, soit par le débit du compte de chacun des nus-propriétaires, soit enfin par le débit d'un compte spécifiquement ouvert pour les besoins de l'opération au nom de l'indivision des nus-propriétaires. La cession des éléments du patrimoine démembré par l'usufruitier et ses descendants nuspropriétaires, et plus spécifiquement encore l'encaissement du prix de cession, doivent donc être traités avec un soin attentif: En aucun cas la chaîne des opérations effectuées postérieurement au démembrement ne doit être sujette à contestation. Toute opération de cession doit pouvoir être rattachée au démembrement d'origine. Il est donc de loin préférable de constater dans une convention notariée toute opération d'arbitrage et de remploi d'un bien précédemment démembré par une donation ou une succession pour éviter, à coup sûr, de faire tomber le bien dans le champ d'application de la présomption. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 42

VII. Souscription démembrée 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 43

Modalités de la souscription Le démembrement de propriété peut également s appliquer lors de la souscription du contrat. La souscription démembrée se présente souvent à la vente d un actif démembré. Le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l'usufruitier décident d'un commun accord de remployer le prix de cession obtenu à l'acquisition d'un bien, par exemple un contrat d assurance-vie, sur lequel leurs droits respectifs antérieurs s'exerceront dorénavant. Attention: Cession du bien précédemment démembrée sans précaution: article 621 Code civil Formalités : Le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l'usufruitier agissant d'un commun accord, doivent être tous présents ou représentés. Rappel du démembrement d'origine et de chacun des remplois successifs intervenus depuis afin d'établir la continuité du démembrement. Une convention dûment enregistrée afin de lui conférer date certaine, visant la volonté de l usufruitier et de chacun des nus-propriétairesde reporter leurs droits démembrés sur un bien acquis en remploi est impérative(ce 30 décembre 2009 n 307165, 10e et 9e s.-s., Leblanc). Préciser dans la convention les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire à savoir, définir les droits et pouvoirs respectifs de(s) nu(s)-propriétaire(s) et de l'usufruitier en fonction du remploi venant à être opéré. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 44

Convention de remploi de fonds et de report d usufruit Souscripteur du contrat Il est recommandé de souscrire autant de contrats qu'il existe de nu(s)-propriétaire(s). Chaque nu(s)- propriétaire(s) pourra ainsi prendre en compte sans inconvénient, notamment de confidentialité, ses situation et intérêts familiaux personnels. Le contrat est réputé souscrit par le nu-propriétaire et l'usufruitier ensemble. La convention de remploi et report d'usufruit fixe leurs droits respectifs sur le contrat pendant la durée de celui-ci et au maximum jusqu'au décès de l'usufruitier. Après le décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devenu plein-propriétaire du fait de l'extinction de l'usufruit exerce seul les prérogatives du souscripteur du contrat. Tête assurée : le nu-propriétaire (uniquement dans l hypothèse de la souscription d un contrat d assurance-vie). Bénéficiaires du contrat La convention de remploi-report d'usufruit attribue au nu-propriétaire le droit de désigner le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès. Cette précaution évitera tout litige ou désaccord ultérieur entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sur ce point. Elle permet au nu-propriétaire d'organiser à sa convenance une transmission à la autre génération. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 45

Précautions à prendre Le décès prématuré de la tête assurée (nu-propriétaire) aurait pour effet d'envoyer les bénéficiaires en possession de l'épargne en compte sur le contrat à la date du décès. Trois précautions doivent impérativement être prises à cet égard : L'usufruitier doit faire dans la convention de remploi-report d'usufruit réserve expresse de ses droits dans cette hypothèse. Corrélativement, la désignation bénéficiaire en cas de décès doit prévoir la survie de l'usufruitier au nu-propriétaire : l'usufruitier sera désigné bénéficiaire de l'usufruit de l'épargne en compte au jour du décès. La stipulation devra prévoir les modalités selon lesquelles la compagnie devra s'acquitter du capital en cas de décès : soit versement entre les mains de chacun des bénéficiaires en nue-propriété avec information de l'usufruitier soit versement entre les mains du seul usufruitier investi d'un quasi-usufruit exercé suivant les modalités de l'article 587 du Code Civil. Attention :le versement sans autre précaution des capitaux entre les mains du seul usufruitier pourra donner lieu à l'application de la présomption de l'article 751 du CGI. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 46

Tableau synoptique Au moment du décès de l usufruitier le contrat d assurance-vie n est jamais dénoué et continue au nom du nupropriétaire qui en devient alors plein propriétaire, et ce, en l absence de taxation. Toutefois, il convient de préciser que dans l hypothèse où il a été prévu une réversion d usufruit, l usufruit ne s éteint qu à la survenance du décès du second usufruitier. Article 621 du Code civil: En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. Prédécès de l'usufruitier Prédécès du nu-propriétaire Au jour du décès de l'usufruitier* Au jour du décès du nu-propriétaire Au jour du décès du nu-propriétaire Au jour du décès de l'usufruitier* Dénouement DMTG Dénouement DMTG Dénouement DMTG Dénouement DMTG Contrat d'assurance-vie NON Exonéré OUI Capital décès versé aux bénéficiaires Art. 990 I CGI ou 757 B CGI OUI Attention art. 621 C Civ: prévoir QUF ou report NP/UF sinon risque ventilation Art. 990 I CGI ou 757 B CGI Sans objet Exonéré sauf si ventilation *Décès du dernier usufruitier en cas de réversion d'usufruit 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 47

VIII. CAV luxembourgeois 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 48

Spécificité des contrats émis au Luxembourg Sécurité du risque de contrepartie liée au super-privilège : En cas de problème financier de la compagnie luxembourgeoise, le souscripteur est créancier de premier rang. Souplesse dans le choix des investissements : Règles d investissement élargies (lettre circulaire 01/8 du Commissariat Aux Assurances) Exclusivité du concept de placement sous forme de fonds interne dédiéqui offre de multiples possibilités d investissement dont notamment l accès à des structures d investissement plus «sophistiquées». Autres avantages : Souplesse dans l exécution de la clause bénéficiaire Organisation de la libération du capital possible (contrôle de la transmission des actifs auprès des bénéficiaires). Produits non soumis à l impôt au Luxembourg Le pays au sein duquel exerce la compagnie d assurances émettrice des contrats n opère aucune taxation du fait de la capitalisation des produits générés par le contrat. En cas de rachat, fiscalité selon le pays de résidence du souscripteur au jour du retrait (pour un résident fiscal français : art. 125 OA du CGI). 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 49

Spécificité des contrats émis au Luxembourg (2) Sécurité renforcée des actifs déposés auprès des compagnies Le «Commissariat Aux Assurances» (CAA), l autorité luxembourgeoise de surveillance du secteur des assurances, effectue une surveillance régulière et des contrôles importants auprès des compagnies d assurances et la banque dépositaire. Les actifs des souscripteurs doivent obligatoirement être déposés auprès d un établissement de crédit, préalablement agréé par le CAA, après la signature d un accord tripartite entre le CAA, la compagnie d assurances et la banque dépositaire: le CAA veille à ce que les primes soient véritablement séparées des comptes propres de la compagnie. Le CAA impose la notion de «patrimoine distinct» : les avoirs des souscripteurs («patrimoine réglementé») doivent être, de façon comptable, totalement séparés des actifs appartenant à la compagnie d'assurances et non destinés à la couverture des engagements pris envers ses clients(«patrimoine libre»). Le souscripteur est un créancier privilégié de premier rang. En cas de problème financier de la compagnie luxembourgeoise, les créances découlant de l exécution des contrats primeront sur toutes les autres créances de la compagnie. La créance des souscripteurs bénéficie donc d un privilège absolu en terme de remboursement. En France, le souscripteur est créancier de la compagnie sans bénéficier d un rang privilégié quelconque, ce qui le fait passer notamment après les organismes sociaux, le fisc et les salariés. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 50

Spécificité des contrats émis au Luxembourg (3) Organisation des investissements: La compagnie d assurances permet d investir sur différents types de supports tels que les fonds internes dédiés(fid), les fonds externes. Devise d investissement: $,, ou toute autre devise, couverture possible. Accès au Fonds interne dédié: Les fonds internes dédiés (FID), une véritable gestion individuelle sous mandat, dédiée à chaque investisseur. Le souscripteur du contrat définit la politique de gestion du contrat. A l issue de l établissement de la stratégie d'investissement, un fonds interne dédié est créé par la compagnie d assurances, puis géré de façon individuelle par le biais d'un mandat de gestion discrétionnaire confié à une équipe de gestionnaires professionnels SGP Le FID offre une souplesse de gestion extrêmement étendue en fonction de l état de fortune du souscripteur et du montant investi Le souscripteur bénéficie ainsi d une large gamme d actifs éligibles, supérieure à celle offerte par un contrat émis par une compagnie française. Plus le montant investi est élevé, plus la souplesse est grande : à partir de 2,5 millions d euros le FID offre de multiples possibilités d investissements sans aucune restriction, dans tout instrument financier: Actifs non cotés(sous réserve) et/ou actifs mobiliers à liquidité réduite, fonds alternatifs, produits structurés > Les restrictions pour l éligibilités des titres non cotés sont limitées aux contrats supérieurs à 2.5 M (type D) ou aux souscripteurs possédant unefortunemobilièresupérieureà2.5m etuncontratsupérieurà250k (typec). Structures d investissements luxembourgeoises présentant de multiples avantages: FIS& SOPARFI. Fonds externes(opcvm) Gestion libre, Architecture ouverte: référencement sur mesure de fonds d investissements 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 51

Spécificité des contrats émis au Luxembourg (4) En fonction des différents seuils atteints par le souscripteur (montant du capital investi, montant de l épargne globale), le contrat luxembourgeois offre une grande souplesse. 2013_09 Assurance-vie [BL / ESCP-Europe] 52