CONVENTION RELATIVE AU TRAVAIL INTERINSTITUTIONNEL ASSURÉ PAR LA LIAISON

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Transcription:

CONVENTION RELATIVE LA LIAISON (toutes les désignations de personnes, de professions et de fonctions valent pour les personnes des deux sexes) Préambule Les parties à la présente convention, soit : et (ci-après : l'institution) sont convenues de ce qui suit, en conformité à la décision de la Commission d hébergement médico-social (CHMS) du 11 décembre 2001. But Article premier. La présente convention a pour but de régler les conditions globales applicables à la liaison prodiguée par. Définition Article 2. Conditions Article 3. 1. La liaison est définie comme l'intervention d'un médecin FMH formé en psychiatrie au sein d équipes soignantes ou médicales d une autre institution de soins. Le médecin peut être accompagné du médecin consultant, d un soignant ou d une équipe psychiatrique. La liaison consiste à : discuter de cas cliniques problématiques sur le plan psychologique, relationnel et/ou éthique, ainsi que sur le plan psychiatrique; aider de cette façon une équipe de médecins et de soignants dans: leur relation aux patients et à leurs proches; la définition d'une problématique psychique; l'appréciation des limites et des exigences d'une prise en charge; l'utilisation éventuelle des services psychiatriques. 2. La liaison exclut la consultation, définie comme l'intervention directe d'un médecin consultant, d'un soignant ou d'une équipe psychiatrique auprès d'un patient pris en charge par une autre institution de soins, qui relève de la Convention tarifaire cantonale hospitalière TARMED ou de la Convention tarifaire cantonale TARMED régissant les médecins indépendants. 1. La liaison requiert la plus grande régularité possible, notamment par l'établissement d'un calendrier des prestations, de même que la plus grande stabilité de l'équipe soignante et la présence impérative des cadres, par exemple du ou des médecin(s) responsable(s) chef(s) de l'institution. Convention de liaison 2013 Page 1/ 5

Prestations Article 4. Tarifs Article 5. 2. La collaboration doit être demandée par les personnes habilitées à engager l'institution. La liste de ces personnes est mentionnée à l'annexe 1 de la présente convention dont elle fait partie intégrante. 3. Un projet de règlement sur le financement de la liaison figure à l annexe 3 de la présente convention. 1. A la demande des personnes mentionnées à l'annexe 1, établit un contrat qui mentionne les prestations nécessaires à l'établissement de la liaison. Il relève de sa compétence de déterminer la nature des prestations et des intervenants. 2. Une fois le calendrier des prestations établi, il est adressé à l'institution. L'accord de celle-ci engage les parties à la présente convention. 1. Les tarifs applicables à la liaison figurent à l annexe 2 qui fait partie intégrante de la convention. 2. Les frais de déplacement sont facturés en sus, selon les tarifs figurant à l annexe 2. 3. Un projet de règlement du financement de la liaison figure à l annexe 3 de la présente convention. Facturation et paiement Article 6. Pour ce travail, être acquittée dans les 30 jours dès réception. remet à l'institution une facture qui doit Litiges Article 7. 1. Les litiges survenant entre l'institution et qui ne peuvent être réglés à l'amiable sont soumis à une Commission paritaire siégeant comme instance de conciliation. 2. La commission paritaire est composée de trois membres de l'institution, de trois membres et d'un expert neutre d'une autre institution utilisant la liaison. Chaque délégation doit être représentée au moins par un médecin et par un membre de la direction administrative. Dispositions finales Article 8. 1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour valoir jusqu'au 31 décembre 2013. 2. Elle est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui peut être signifiée par chacune des parties, moyennant un préavis donné deux mois avant l'échéance. 3. Toute proposition de modification de la présente convention doit être soumise à l ensemble des parties et approuvée par elles. La proposition est ensuite adressée à la Commission financière d hébergement pour approbation. Ainsi fait à., en deux exemplaires originaux, le... Convention de liaison 2013 Page 2/ 5

ANNEXE 1 LISTE DES PERSONNES AGRÉÉES AU SENS DE L ART. 4 EMS : Nom, fonction, signature : Convention de liaison 2013 Page 3/ 5

ANNEXE 2 TARIFS APPLICABLES AU 1 er JANVIER 2013 1. Prestations médicales Les prestations médicales de psychiatrie effectuées par. sont facturées conformément à la structure tarifaire TARMED, selon la version en vigueur. Les indemnités de déplacement sont facturées selon la position 00.0095 du TARMED. 2. Prestations des psychologues, infirmiers et assistants sociaux Les prestations des psychologues, infirmiers et assistants sociaux effectuées par sont facturées conformément à la structure tarifaire TARMED, selon la version en vigueur. Les indemnités de déplacement sont facturées, au sens du chapitre 02.04 TARMED, au tarif suivant : Indemnité de déplacement par km : CHF 3. 4. Prestations combinées Lorsque la liaison est effectuée par plusieurs thérapeutes en même temps, le temps consacré est facturé par chaque thérapeute, sans supplément selon la structure TARMED. Convention de liaison 2013 Page 4/ 5

ANNEXE 3 RÈGLEMENT SUR LE FINANCEMENT DE LA LIAISON DANS LES EMS ET LES DIVISIONS C Vu la décision de la Commission d hébergement médico-social (CHMS), représentée ici par la Commission financière d hébergement, du 11 décembre 2001, le présent règlement a pour but de fixer les modalités de financement de la liaison effectuée dans un établissement médico-social ou une division C d hôpital. 1. Conditions pour un financement de la liaison par le fonds de gestion La liaison requiert la plus grande régularité possible, notamment par l établissement d un calendrier des prestations, de même que la plus grande stabilité de l équipe soignante et la présence impérative des cadres, par exemple, du ou des médecin(s) chef(s) de l institution. Un seuil minimum de 6 heures de liaison par an est exigé pour que soient reconnues et financées par le fonds de gestion - à hauteur de 75% - les prestations de liaison fournies. 2. Tarifs Les tarifs applicables à la liaison figurent à l annexe 2 de la convention. Les prestations des médecins consultants et/ou des psychologues et/ou des infirmières sont prises en charge à hauteur de 75% par le fonds de gestion, le solde étant à la charge de l institution qui recourt à ces prestations. Au-delà du nombre d'heures de liaison par année égal au nombre de lits, la totalité des prestations fournies sont à la charge des institutions qui les demandent. 3. Frais de déplacement Le 100% des frais de déplacement sont à la charge du Fonds de gestion à hauteur du tarif figurant à l annexe 2 de la convention. 4. Paiement des factures Les prestations, à hauteur de 75%, ainsi que les frais de déplacement - à hauteur de 100% - sont pris en charge - a posteriori - par le Fonds de gestion sur la base des factures que l institution a payées. 5. Litiges Tout litige sur la prise en charge des frais inhérents à la liaison est à adresser à la Commission financière d hébergement. Convention de liaison 2013 Page 5/ 5