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Transcription:

Services fiscaux Numéro 2016-14F Budget du Québec de 2016-2017 Faits saillants 17 mars 2016 En bref Le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, a présenté aujourd'hui, le 17 mars 2016, le budget 2016-2017 du gouvernement du Québec. Voici les faits saillants des principales mesures fiscales contenues dans le budget. En détail Mesures fiscales visant les sociétés Réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé pour toutes les petites et moyennes entreprises Réduction graduelle de 2,7 % à 2,25 %, sur une période de trois ans, pour les secteurs autres que primaire et manufacturier. Réduction graduelle de 1,60 % à 1,45 %, sur une période de cinq ans, pour les PME des secteurs primaire et manufacturier. Réduction graduelle de 2,7 % à 2 %, sur une période de cinq ans, pour les PME des secteurs des services et de la construction. Ajustement au recentrage de la DPE vers les sociétés des secteurs primaire et manufacturier Afin de tenir compte de la situation des sociétés qui ont des employés à temps partiel, le critère de qualification portant sur le nombre minimal d employés sera remplacé par un critère de qualification portant sur le nombre minimal d heures travaillées et s appliquera à une année d imposition qui débutera après le 31 décembre 2016. Le taux de DPE dont pourra bénéficier une société pour une année d imposition sera réduit linéairement entre 5 500 heures et 5 000 heures, pour atteindre zéro à 5 000 heures. Modalités de l assouplissement aux dispositions fiscales applicables au transfert d entreprises familiales Un transfert d entreprise familiale sera qualifié d admissible, à l égard d un contribuable, lorsque les sept critères de qualification suivants seront respectés : Le contribuable qui aliène les actions concernées est un particulier autre qu une fiducie. Le contribuable (ou son conjoint), alors qu il détenait les actions concernées, prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une «participation importante» selon le sens donné à cette expression au paragraphe 191(2) de la Loi de l impôt sur le revenu, au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l aliénation des actions concernées. www.pwc.com/ca/pointdevuefiscal

Le contribuable (ou son conjoint) ne prend pas, après l aliénation des actions concernées, une part active dans une entreprise exploitée activement par l acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante). Le contribuable (ou son conjoint) n a pas, au cours de la période commençant un mois après l aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d une série d opérations dont fait partie l aliénation des actions concernées, le contrôle de droit de la société en cause ou d une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d une telle société. Le contribuable (ou son conjoint) ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d une série d opérations dont fait partie l aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, d actions ordinaires de la société en cause ou une société dans laquelle la société en cause a une participation importante. La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles que détient, au cours de la période commençant un mois après l aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d une série d opérations dont fait partie l aliénation des actions concernées, directement ou indirectement, l ensemble des contribuables bénéficiant de l assouplissement dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % de la juste valeur marchande de l ensemble des actions émises d une société donnée. Pour la période débutant immédiatement après l aliénation des actions concernées et se terminant à la fin d une série d opérations dont fait partie l aliénation des actions concernées, au moins une personne participant à l actionnariat de l acquéreur (ou du conjoint d une telle personne) prend une part active dans l exploitation de l entreprise exploitée par la société en cause ou d une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation. Cet assouplissement s appliquera à une aliénation d actions effectuée après le 17 mars 2016. Mise en place d un mécanisme d étalement du revenu pour les producteurs forestiers Ce mécanisme permettra l étalement, pour l application de l impôt sur le revenu et de la cotisation des particuliers au Fonds des services de santé, d une partie des revenus découlant de la vente, autre qu au détail, de bois provenant de l exploitation d une forêt privée pour une période n excédant pas sept ans. Instauration d une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes Une société manufacturière innovante pourra réduire de son revenu imposable un montant équivalent à une partie de la valeur d un élément breveté admissible qui est intégré à un bien admissible qu elle vend ou qu elle loue, de sorte que ce revenu soit imposé au taux de 4 %. Bonification du crédit d impôt relatif à l intégration des technologies de l information dans les PME des secteurs primaire et manufacturier Accessibilité aux sociétés œuvrant dans les secteurs du commerce de gros et de détail. Majoration des montants de capital versé qui servent à la réduction du taux du crédit d impôt. Précision apportée au crédit d impôt remboursable pour services d adaptation technologique La législation fiscale sera modifiée de façon qu une dépense ne puisse être admissible pour l application du crédit d impôt remboursable pour services d adaptation technologique que si elle concerne un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec ou qu elle concerne une participation à des activités de formation et d information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible. PwC 2

Instauration d un crédit d impôt remboursable temporaire relatif aux grands projets de transformation numérique Ce crédit d impôt portera sur les contrats de numérisation admissibles qui seront conclus après le 17 mars 2016 et avant le 1 er janvier 2019, et il visera l implantation de projets qui généreront au Québec la création d au moins 500 emplois devant être maintenus pour une période de sept ans. Ce crédit d impôt sera égal, pour une période de deux ans relativement à un contrat de numérisation admissible, à 24 % du salaire admissible que la société versera à un employé admissible durant cette période, sans excéder cependant un montant de 20 000 $ par employé annuellement. Bonification des taux du crédit d impôt remboursable relatif aux ressources à l égard des frais d exploration minière dans le Moyen Nord ou le Grand Nord Les taux du crédit d impôt remboursable relatif aux ressources à l égard des frais admissibles liés aux ressources minières engagés dans le Moyen Nord ou le Grand Nord québécois seront bonifiés de 25 %. Ainsi, les taux du crédit d impôt passeront de 31 % à 38,75 % et de 15 % à 18,75 % selon le type de société admissible concerné. Crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise Les conditions d admissibilité d une catégorie de films qui sont liées à l âge de l auditoire et aux heures de télédiffusion pour l application du crédit d impôt et de certaines bonifications seront assouplies. Nouveaux montants d aide exclus pour l application de certains crédits d impôt du domaine culturel La législation fiscale sera modifiée de manière que le montant d une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec constitue un montant d aide exclu pour l application du crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise. Modification au traitement fiscal des contributions versées à des fins politiques La législation fiscale sera modifiée afin de prévoir qu une contribution versée illégalement ou non, de façon directe ou indirecte, à des fins politiques ne sera pas déductible dans le calcul du revenu qu un contribuable tire d une entreprise ou d un bien. Cette modification s appliquera à une contribution versée à des fins politiques après le 17 mars 2016. Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des transformateurs d aliments La liste des donataires reconnus pour l application de la majoration du montant admissible des dons de produits agricoles admissibles sera modifiée pour y inclure, à l égard des dons faits après la date du discours sur le budget, tout organisme de bienfaisance enregistré qui est un membre Associé. Le montant admissible d un don fait, après la date du discours sur le budget, par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques Alimentaires du Québec, soit un membre Moisson ou encore un membre Associé pourra être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles. Mesures fiscales visant les particuliers La réduction de la contribution santé permettra à la quasi-totalité des contribuables assujettis au paiement de cette contribution de bénéficier, dès 2016, d un allègement et mènera à l abolition de cette contribution en 2017 pour les contribuables à plus faible revenu et en 2018 pour tous les autres contribuables. PwC 3

Le crédit d impôt RénoVert, un nouveau crédit d impôt remboursable pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle écoresponsable, d un montant maximum de 10 000 $, sera instauré sur une base temporaire. Pour accroître davantage l incitation au travail des ménages sans enfants, le taux fixé aux fins du calcul du montant maximal des primes au travail pour ces catégories de ménages sera, à compter de l année 2016, majoré de deux points de pourcentage. Afin d augmenter les bénéfices procurés par le bouclier fiscal, la hausse maximale du revenu de travail admissible par rapport à l année précédente passera, à compter de l année d imposition 2016, de 2 500 $ à 3 000 $ pour chacun des membres d un ménage. Amélioration du traitement fiscal applicable aux dons : La limite à 75 % du revenu net en fonction du revenu aux fins du calcul des crédits d impôt pour dons sera supprimée. Les modalités de calcul du crédit d impôt pour dons seront modifiées, à compter de l année d imposition 2017, pour les particuliers dont le taux marginal d imposition est supérieur à 24 %. Afin d inciter davantage de travailleurs d expérience à demeurer sur le marché du travail, l âge d admissibilité au crédit d impôt passera, à compter de l année d imposition 2018, à 62 ans, soit à l âge moyen où les Québécois prennent leur retraite. Pour cette nouvelle catégorie de travailleurs, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d impôt sera calculé s établira à 4 000 $. Autres mesures Modifications à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières La condition d exonération lors du transfert d un immeuble devra s établir en calculant le nombre de votes rattachés aux actions du capital-actions de la personne morale. Introduction d une obligation de maintien de la condition d exonération pour une période minimale de 24 mois. La disposition accordant l exonération du paiement du droit de mutation basée sur la propriété d au moins 90 % de la juste valeur marchande de toutes les actions sera abrogée. Le droit de mutation devient exigible à compter de la date du transfert d un immeuble. Introduction d une exonération du paiement du droit de mutation lorsque le transfert d un immeuble est effectué entre des ex-conjoints de fait dans les douze mois. Modifications de l aide gouvernementale à la capitalisation de Capital régional et coopératif Desjardins Le taux applicable aux fins du calcul du crédit d impôt pour l acquisition de ses actions sera réduit de 45 % à 40 % à l égard de toute action acquise après le 29 février 2016. Maintien temporaire du taux bonifié du crédit d impôt pour l acquisition d actions de Fondaction Le taux du crédit d impôt sera maintenu à 20 % à l égard de toute action admissible acquise avant le 1 er juin 2018. Modifications aux normes d investissement des fonds fiscalisés La période d investissement applicable à la catégorie des fonds locaux sera prolongée jusqu au 31 mai 2021. Des modifications seront apportées aux limites exprimées en pourcentage de l actif net applicables à certains types d investissements faits par le Fonds de solidarité FTQ. PwC 4

Modifications à la Loi sur l impôt minier Modification au calcul de la marge bénéficiaire d une personne pour l exercice financier où elle cesse d être un exploitant pour une durée indéterminée. Aucun montant ne sera inclus au bénéfice annuel de l exploitant provenant d une mine qu il exploite, pour l exercice financier, au titre de la récupération de l allocation pour amortissement raisonnablement attribuable à l exploitation de la mine. Aucun montant ne sera déduit du bénéfice annuel de l exploitant provenant d une mine qu il exploite, pour l exercice financier, au titre d une perte finale raisonnablement attribuable à l exploitation de la mine. Dans le cas où la valeur brute de la production annuelle de l exploitant est égale à zéro, le taux d imposition applicable pour le calcul de son impôt minier sur son profit annuel, pour l exercice financier, sera de 16 %. Les règles relatives au transfert d un bien amortissable sans incidence fiscale immédiate ne s appliqueront que lorsque l acquéreur du bien sera, en plus d être une personne liée à l ancien propriétaire, un exploitant au sens de la Loi sur l impôt minier pour l exercice financier où il acquiert le bien. Ajustement au produit de l aliénation d un bien réputé aliéné lorsqu une personne cesse d être un exploitant. Modifications aux règles servant à déterminer la valeur des pierres précieuses. Affectation de remboursement pour tenir lieu de la garantie financière exigée en application de la Loi sur les mines La Loi sur l administration fiscale et le Règlement sur l administration fiscale seront modifiés de façon à permettre au ministre du Revenu d affecter tout montant qu il doit rembourser à une personne en vertu d une loi fiscale pour tenir lieu de toute partie de la garantie financière exigée. Hausse du seuil d exemption à l impôt sur les opérations forestières Le seuil d exemption à l impôt sur les opérations forestières sera actualisé, passant de 10 000 $ à 65 000 $. Révision du programme de crédit de taxes foncières agricoles Simplification des conditions d admissibilité au crédit de taxes foncières agricoles et des modalités de calcul de l aide accordée. Diverses modifications seront apportées au Programme de crédit de taxes foncières agricoles, lequel sera intégré à la Loi sur la fiscalité municipale et administré par Revenu Québec. Les sommes requises pour le paiement du crédit de taxes foncières agricoles seront prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts. Simplification de la procédure d enregistrement des organismes de bienfaisance La réglementation fiscale sera modifiée pour prévoir qu une œuvre de bienfaisance qui possède un enregistrement valide à titre d œuvre de bienfaisance en vertu de la législation fiscale fédérale sera également réputée comme enregistrée à ce titre auprès du ministre. PwC 5

Pour en savoir davantage Pour une discussion plus approfondie sur les mesures fiscales contenues dans le budget, veuillez communiquer avec votre conseiller de PwC ou l'une des personnes suivantes : Marc Vanasse +1 514 205-5271 marc.vanasse@pwc.com Rémi Tremblay +1 418 691-2488 remi.tremblay@pwc.com Budgets de 2016 : PwC vous informera des changements fiscaux qui seront annoncés dans les budgets fédéral et provinciaux. Rendez-vous à www.pwc.com/ca/bulletinsurlebudget PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l Ontario, 2016. Tous droits réservés. PwC s entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.pwc.com/structure. Ces renseignements sont fournis à titre d information seulement et PwC n ont pas pour objet de remplacer les conseils d un professionnel. 6