Caisse de prévoyance en faveur du personnel dans la profession de ramoneur (CPP), fondation avec siège à Aarau

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Transcription:

R A P P O R T C O M M U N D E F U S I O N sur la fusion entre la Caisse de prévoyance en faveur du personnel dans la profession de ramoneur (CPP), fondation avec siège à Aarau «institution de prévoyance reprenante» et la Caisse de prévoyance de l Association Suisse des Maîtres Ramoneurs, coopérative avec siège à Aarau «institution de prévoyance transférante»

1. Introduction Depuis le 1er juillet 2004, les fusions des institutions de prévoyance sont régies par les articles 88 ss de la Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus, RS 221.301). En vertu de l art. 91 al. 1 LFus, les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance concernées par une fusion doivent établir un rapport écrit sur la fusion. Ce rapport peut, comme en l espèce, être rédigé en commun par les organes supérieurs de l institution de prévoyance transférante d une part et de l institution de prévoyance reprenante d autre part. Le but premier de ce rapport de fusion est d informer les destinataires. Lorsque ce rapport est traduit dans d autres langues, seule la version allemande signée fait foi sur le plan juridique. 2. Institutions de prévoyance concernées La Caisse de prévoyance de l Association Suisse des Maîtres Ramoneurs (CP) est une coopérative au sens de l art. 828 ss CO. Elle met en œuvre la prévoyance de ses membres et de leurs proches en cas de vieillesse, d invalidité et de décès. Tous les ramoneurs indépendants, ainsi que les titulaires d entreprise connexes à l ASMR peuvent adhérer à la Caisse de prévoyance. Seules des personnes naturelles peuvent être admises. Elle est assujettie à la surveillance de l Office fédéral des assurances sociales OFAS. La Caisse de prévoyance en faveur du personnel dans la profession de ramoneur (CPP) est une fondation constituée au sens de l art. 80 ss CC, art. 331 CO et art. 48 al. 2 LPP, avec siège à Aarau. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle de l Office fédéral des assurances sociales et est assujettie à la surveillance de la Confédération. Elle met en œuvre la prévoyance en vertu des prescriptions de la LPP et de ses ordonnances d application pour les employés et les indépendants dans la profession de ramoneur, dans le contrôle de combustion ou dans d autres entreprises connexes à la profession de ramoneur ainsi que pour leurs proches et leurs survivants, et assure les conséquences économique en cas de vieillesse, d invalidité et de décès. La fondation peut assumer la mise en œuvre de la prévoyance allant audelà des prestations minimales légales. L acte de fondation de la CPP est adapté suite à la fusion et à la constitution de deux œuvres de prévoyance séparées. L appellation de la CPP sera modifiée en Caisse de prévoyance Ramoneur (CPR) à partir du 1 er janvier 2011. 3. But et conséquences de la fusion La LPP, prévue initialement comme loi-cadre, représente dans sa version actuelle un règlement complexe et détaillé qui limite la marge de manœuvre des organes de direction. Ces dernières années, les exigences posées aux organes dirigeants n ont cessé d augmenter. Pour cause, le contexte particulièrement difficile (découvert des institutions de prévoyance après deux crises des marchés de placements en l espace des 10 dernières années) et la récente évolution de la législation en la matière. De par un certain nombre de nouveaux articles de loi dans le cadre de la 1 ère révision LPP, en particulier de par les modifications intervenues dans la présentation des comptabilités, des prescriptions de placements, des dispositions de liquidation partielle, du devoir d instaurer de nouveaux règlements de prévoyance, de placements, de liquidation partielle et de provisions, toutes une série d exigences supplémentaires se sont imposées aux organes de di- Rapport commun de fusion 2

rection. De plus, le nouvelles lois et ordonnances rendent la prévoyance professionnelle toujours plus complexe et moins compréhensible. Simultanément, l importance économique de la prévoyance professionnelle continue de s accroître : Du point de vue des prestations, parce que la part de la prévoyance professionnelle pèse toujours davantage dans le revenu total provenant des rentes. Du point de vue des cotisations parce que, tant pour les assurés que pour les employeurs, les dépenses liées à la prévoyance vont croissant. L organe supérieur de l institution de prévoyance joue un rôle central dans la prévoyance professionnelle. Ce rôle se base sur le principe de la responsabilité que doivent endosser les institutions de prévoyance. En effet, une autorité de surveillance ne pourra jamais placer sa propre appréciation devant celle de l organe supérieur, et ni un expert, ni un organe de révision ou une autorité de surveillance ne pourront prendre la responsabilité à sa place, en ce qui concerne l équilibre financier de l institution de prévoyance. L organe supérieur de l institution de prévoyance est responsable de l ensemble de la gestion. Il définit la stratégie et prend les décisions portant sur l aménagement du système de prestations (primauté des cotisations ou primauté des prestations) sur les différents plans de prévoyance, sur le financement de l institution de prévoyance et sur le montant des cotisations qui doivent lui être versées. L organe supérieur doit accomplir les tâches suivantes et porte la responsabilité pour : assurer la sécurité financière, en coordonnant les fonds destinés au placement et les engagements existants ; définir les bases techniques déterminantes ; fixer les taux d intérêt ; organiser, initier et surveiller la gestion. Il se rend responsable des dommages encourus par les assurés dus à une activité de gestion exercée de manière délibérée ou par négligence définir les objectifs et les principes d exploitation des fonds de prévoyance et de leur surveillance; appliquer les dispositions légales et leur mise en œuvre conformément aux besoins des entreprises et assurés affiliés. Les exigences élevées posent un défi toujours plus important et demandent un très grand engagement en termes de temps de la part des membres de l organe supérieur. La formation et les cours de formation continue, la préparation et le nombre de séances ont évolué en conséquence. Il devient plus difficile de constituer un organe de direction composé de personnalités intéressées, intègres, socialement engagées et possédant l éthique nécessaire à l exercice de cette fonction. En parallèle, on assiste à une baisse continue du nombre d entreprises de ramonage suite à des changements structurels. Aujourd hui, les jeunes maîtres ramoneurs choisissent plutôt pour leur entreprise la forme juridique de société de capital, pour des raisons de responsabilité civile mais aussi parce que les concessions sont attribuées à des personnes juridiques et non seulement à des sociétés de personnes. Compte tenu de ce contexte, les chances pour la CP d accroître le nombre de ses membres est considéré comme faible. Rapport commun de fusion 3

Les défis à relever par les titulaires d entreprise de ramonage augmentent du fait de cette évolution et les candidats potentiels pour les organes des caisses de pension se font plus rares. La gestion séparée de deux institutions de prévoyance, l une pour les maîtres ramoneurs indépendants (CP) d une part et les employés (CPP) d autre part entraîne des dépenses supplémentaires et la pression s accentue pour réaliser des économies et simplifier les opérations. Sur la base de cette évolution, le Comité de caisse de la CP, dans le cadre de plusieurs ateliers et séances a étudié des stratégies et des alternatives et a retenu en particulier les critères suivants comme solution de prévoyance pour l avenir : maintien d une prévoyance flexible et attractive pour les indépendants, dans le cadre du 2 e pilier ; solution de prévoyance associative répondant aux besoins spécifiques des ramoneurs ; maintien des plans de prévoyance actuels ; définition des plans de prévoyance en coopération avec les représentants des indépendants dans la caisse de prévoyance ; accorder la plus grande participation possible dans la gestion des placements et fixation des taux d intérêt sur la base des conditions financières de l œuvre de prévoyance Indépendant par les représentants des indépendants dans la caisse de prévoyance ; voies de décision courtes, assurance de qualité pour la direction et l administration ; discrétion concernant le revenu et les données des assurés. Selon l évaluation des diverses alternatives, il n existe pas d institution de prévoyance sur le marché qui pourrait couvrir les besoins spécifiques à la profession. Le nombre de ramoneurs indépendants assurés à la CP dans le cadre de proparis Prévoyance arts et métiers Suisse serait trop faible pour constituer une œuvre de prévoyance individuelle. Les maîtres ramoneurs auraient dû par exemple rejoindre l œuvre de prévoyance «Caisse de pension des maîtres plâtriers et peintres et de la Société suisse des poêliers fumistes et carreleurs». Cela les aurait obligés à reprendre leurs plans de prévoyance. Comme proparis Prévoyance arts et métiers Suisse a en outre pleinement réassuré ses rentiers auprès de quatre compagnies d assurance sur la vie, il aurait fallu effectuer le rachat pour nos rentiers aux conditions voulues par ces compagnies d assurance. Une adhésion à une fondation collective active au niveau national aurait signifié que la fondation collective établisse un contrat d adhésion pour chaque indépendant. Cette manière de procéder n est pas admise par la LPP, art. 44, car la personne qui exerce une activité indépendante ne peut que s affilier à l institution de prévoyance de sa profession ou s assurer avec ses employés ou adhérer à l institution supplétive. Les plans de prévoyance pour les indépendants n octroient pas les prestations minimales prévues par la LPP. Celle-ci devrait en principe remplir les conditions pour être enregistrée (art. 48 al. 2, LPP). Toutefois, il est possible de mettre en œuvre une prévoyance purement surobligatoire pour les indépendants au sein d une institution de prévoyance enregistrée d une association professionnelle, telle que la CPP. En analysant les aspects coûts et synergies, le Conseil de fondation de la CPP et le Comité de caisse de la CP ont conclu que la gestion séparée des deux institutions de prévoyance devient de plus en plus onéreuse et qu une fusion apporte des avantages aux deux parties. La fusion des Rapport commun de fusion 4

institutions de prévoyance constitue la meilleure solution permettant d atteindre les objectifs et de poursuivre la prévoyance actuelle à long terme. Comme la CPP se trouve actuellement en découvert, la fusion se réalisera par étape. Dans une première étape, les deux caisses seront transférées dans deux œuvres de prévoyance séparées, avec une comptabilité séparée. Dès que l œuvre de prévoyance Employé (ex-cpp) présentera un taux de couverture supérieur à 100 pour cent au 31 décembre, la fusion intégrale aura lieu, c est-à-dire que les œuvres de prévoyance seront transférées dans un collectif de prévoyance avec comptabilité commune. En outre, la mise en commun de l ensemble du patrimoine des deux institutions de prévoyance dans le domaine des placements autorise à négocier de meilleures conditions de gérance de fortune et une diversification plus large, réduisant ainsi les risques. La fusion des deux institutions de prévoyance devrait aussi légitimer dans l ensemble une baisse des coûts d administration. 4. Procédure Par la fusion, les deux institutions de prévoyance sont réunies en une entité juridique. Cela se produit par une reprise de l institution transférante qui est absorbée par la fusion. La date déterminante pour la fusion est fixée au 1 er janvier 2011. La fusion a lieu sur la base de la loi sur la fusion et doit remplir de sévères conditions légales et de régulation. Les institutions de prévoyance doivent conclure un contrat de fusion et établir un bilan de fusion sur la base d une clôture annuelle vérifiée. Tous les documents importants doivent être examinés par l organe de révision et par l expert en prévoyance professionnelle avant la décision de fusion prise par le Conseil de fondation (CPP), le Comité de caisse (CP) et l Assemblée générale (CP). L organe de révision et l expert devront confirmer au Conseil de fondation, au Comité de caisse, à l Assemblée générale et à l autorité de surveillance que, dans le cadre de la fusion, tous les droits et prétentions des assurés, respectivement des destinataires seront préservés. Dès que le Conseil de fondation et le Comité de caisse disposent de toute la documentation et des rapports de révision, ils donneront leur accord sur la décision de fusion, en vertu de l art. 94 LFus. Aussitôt après, les destinataires seront informés de l intention de fusionner et disposeront de 30 jours pour consulter le contrat de fusion, le rapport de fusion et les rapports de révision, au siège de l institution de prévoyance reprenante et transférante. L acte de fondation modifié et les nouveaux règlements seront également mis à disposition. Tous les documents peuvent être consultés sous www.pkkaminfeger.ch. Après l écoulement du délai de consultation, la CP tiendra une assemblée générale le 17 juin 2011. A cette assemblée, en vertu de l art. 18, al. 2 des statuts de la CP, le quatre cinquième des voix au minimum devront s exprimer en faveur de la fusion. Cela dit, ce nombre minimal des membres de la coopérative devra confirmer la décision de fusion du Comité de caisse. Après l approbation donnée par l assemblée générale, les institutions de prévoyance pourront déposer la demande d approbation de la fusion auprès de l autorité compétente. Cette autorité vérifiera une nouvelle fois si toutes les conditions légales ont été remplies et établira, le cas échéant, une décision formelle d approbation. Dès que la décision a force de loi, l autorité de surveillance requiert l inscription de la fusion au registre du commerce. Par l inscription au registre du commerce la fusion déploie tous ses effets. Rapport commun de fusion 5

5. Contrat de fusion Le contrat de fusion constitue la base pour la fusion des deux institutions de prévoyance. Il régit le transfert du patrimoine ainsi que les droits et les prétentions des destinataires de l institution de prévoyance transférante et de l institution de prévoyance reprenante. Le contrat de fusion consiste en outre à informer les destinataires. L institution de prévoyance transférante (CP) fusionnera au 1 er janvier 2011 avec l institution de prévoyance reprenante (CPP) au sens de l art. 88 ss LFus. Tous les actifs et passifs de la CP seront repris par la CPP, conformément aux règles de la succession universelle. Celle-ci reprendra ainsi tous les droits et devoirs de la CP. Par la fusion, tant les objectifs de prévoyance que les droits et les prétentions des destinataires restent préservés. Après fusion, la CP sera dissoute. Le contrat de fusion consigne la manière dont les différentes valeurs ont été évaluées. Les bilans de clôture des institutions de prévoyance transférante et reprenante ont été établis au 31.12.2010 / 01.01.2011 selon les méthodes et principes identiques. 6. Droit à la parole / représentation L art. 51 LPP prévoit que les employés et les employeurs ont le droit de se faire représenter au Conseil de fondation par un nombre égal de représentants. Le Conseil de fondation de la CPR se compose de quatre représentants des employés et quatre représentants des employeurs affiliés, à savoir des indépendants. Les membres actuels du Conseil de fondation de la CPP restent en fonction jusqu à l échéance de leur mandat au 31.12.2012 ; une réélection se conformera aux dispositions réglementaires et statutaires en vigueur. Au sein de la CPR, une commission de prévoyance propre à chaque œuvre de prévoyance sera constituée, comprenant au moins quatre membres. Dans «l œuvre de prévoyance des employés», cette commission a une composition paritaire, cela dit les employés et les employeurs sont représentés à nombre égal. Dans «l œuvre de prévoyance des indépendants», les employeurs, à savoir les indépendants, sont représentés à proportion du montant du paiement de leurs cotisations. En vertu des art. 5 et art. 11 des statuts de la CP, les bénéficiaires d une rente sont considérés comme des ayants droit. Cependant, dans les institutions de prévoyance ayant la raison sociale d une fondation, les rentiers ne disposent pas, selon la loi, du droit de vote. Le nouvel acte de fondation ne prévoit pas de représentation des rentiers au Conseil de fondation et les rentiers ne disposent pas du droit d éligibilité pour l élection du Conseil de fondation. La fusion entraîne l abrogation du droit de vote et du droit d éligibilité. 7. Incidences sur les droits et prétentions des assurés En raison de la différence de degré de couverture au moment de la fusion, les actifs et les passifs de la CP et de la CPP sont gérés de manière séparée au sein de la CPR, en deux œuvres de prévoyance distincte sur le plan financier (œuvre de prévoyance des indépendants et œuvre de prévoyance des employés). Une comptabilité séparée est établie selon les normes comptables Swiss GAAP RPC 26 pour chaque œuvre de prévoyance. La fortune de chaque œuvre de prévoyance n est utilisée que pour les destinataires de l œuvre de prévoyance respective. Rapport commun de fusion 6

Les assurés actifs et les rentiers de la CP deviennent des destinataires de la CPR et sont gérés dans l œuvre de prévoyance des indépendants. La gérance des plans de prévoyance existants dans la CP se poursuit dans l œuvre de prévoyance des indépendants. Suite à la fusion, la CPR, à savoir l œuvre de prévoyance des indépendants répondra des prétentions émises par les rentiers de la CP. Pour les prétentions de prévoyance existantes ou en suspens au moment de la reprise, le règlement et le plan de prévoyance de la CP demeurent applicables dans leur version déterminante pour les cas particuliers. Les prétentions des assurés actifs et des rentiers de la CPP restent préservées par la fusion. Ils ne subissent aucun préjudice. Les plans de prévoyance sont maintenus dans l œuvre de prévoyance des employés de manière inchangée. La fusion préserve les droits et les prétentions des assurés des deux institutions de prévoyance. Le capital de prévoyance existant au moment de la fusion des assurés actifs et des rentiers est conservé pour les destinataires respectifs. L effectif et la hauteur des rentes en cours sont garantis. Comme les actifs et les passifs de la CPP et de la CP sont gérés dans des œuvres de prévoyance séparées, les prétentions des destinataires ne connaîtront aucun effet de dilution. Aarau, 18 avril 2011 (Albert Germann, Président Caisse de prévoyance Ramoneur) Aarau, 18 avril 2011 (Rudolf Bachmann, Vice-Président Caisse de prévoyance Ramoneur) Aarau, 17 juin 2011 (Rudolf Bachmann, Président Caisse de prévoyance de l ASMR) Aarau, 17 juin 2011 (Peter Marbacher, Vice-Président Caisse de prévoyance de l ASMR) Rapport commun de fusion 7