ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2013 AMENDEMENT



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Transcription:

ART. PREMIER 19 juillet 2013 N CE504 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE504 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier Supprimer cet article. ARTICLE PREMIER L article 1 er modifie significativement la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Certes des correctifs à la loi du 6 juillet 1989 sont indispensables pour sanctionner les abus. Mais comme le précise l exposé des motifs, ces abus sont le fait d une minorité : «Tarifs injustifiés et excessifs, non-respect des obligations, opacité, coûts de transaction trop élevés sont autant de mauvaises pratiques qui, tout en étant le fait d une minorité, ont pu entacher et peser sur l ensemble du secteur des professions immobilières.» Or, les dispositions de cet article sont si contraignantes qu elles jettent le discrédit sur tous les propriétaires et tous les professionnels. L article 1 er risque par conséquent de décourager de nombreux propriétaires et investisseurs et de bouleverser le modèle économique de la profession de l immobilier, sans pour autant répondre à la crise du logement actuelle. Il risque d avoir un effet contre-productif à l objectif recherché qui est «l accès au logement». C est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet article. 1/1

ART. PREMIER 19 juillet 2013 N CE505 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE505 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier À l'alinéa 16, substituer aux mots : «respecte un contrat type défini», les mots : ARTICLE PREMIER «comprend certaines mentions obligatoires définies». L alinéa 16 de l article 1 er prévoit d établir un contrat de location type, par décret. Un bail n est pas un formulaire administratif. Il s agit d un contrat entre le bailleur et le locataire portant des droits et des obligations. Imposer un bail type porterait donc atteinte à la liberté des contrats. En revanche, afin de sécuriser les locataires et de favoriser la transparence des relations entre bailleurs et locataires, il n est pas inutile de prévoir que le bail doive comporter certaines mentions obligatoires. Par ailleurs, alors que l alinéa 3 renvoie à un décret la définition d un bail type, les alinéas 17 à 27 listent les informations que doit préciser le contrat de location. D une part, ces dispositions sont contradictoires : soit il s agit de renvoyer à un décret la détermination du contenu du bail type, soit la loi fixe les mentions obligatoires. D autre part, lister de manière aussi exhaustive ces mentions n est pas du ressort de la loi. Il convient donc de supprimer ces alinéas, afin que ce soit le décret qui définisse les mentions obligatoires d un contrat de location. 1/1

ART. PREMIER 19 juillet 2013 N CE506 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE506 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier Supprimer les alinéas 17 à 27. ARTICLE PREMIER L alinéa 16 de l article 1 er prévoit d établir un contrat de location type, par décret. Un bail n est pas un formulaire administratif. Il s agit d un contrat entre le bailleur et le locataire portant des droits et des obligations. Imposer un bail type porterait donc atteinte à la liberté des contrats. En revanche, afin de sécuriser les locataires et de favoriser la transparence des relations entre bailleurs et locataires, il n est pas inutile de prévoir que le bail doive comporter certaines mentions obligatoires. Par ailleurs, alors que l alinéa 3 renvoie à un décret la définition d un bail type, les alinéas 17 à 27 listent les informations que doit préciser le contrat de location. D une part, ces dispositions sont contradictoires : soit il s agit de renvoyer à un décret la détermination du contenu du bail type, soit la loi fixe les mentions obligatoires. D autre part, lister de manière aussi exhaustive ces mentions n est pas du ressort de la loi. Il convient donc de supprimer ces alinéas, afin que ce soit le décret qui définisse les mentions obligatoires d un contrat de location. 1/1

ART. PREMIER 18 juillet 2013 N CE18 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE18 M. Teissier, M. Balkany, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Decool, Mme Marianne Dubois, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann et M. Vitel Supprimer l alinéa 48. ARTICLE PREMIER Il s agit de restaurer les clauses pénales en cas de manquement par le locataire à ses obligations. Les pénalités de retard ont l avantage de dissuader le locataire de mauvaise foi de payer son loyer en retard. Elles contribuent à limiter les risques de non-paiement et concourent au bon équilibre des rapports locatifs. Si la loi interdit de telles clauses pénales, le locataire risque de ne pas se sentir obligé de respecter les échéances de paiement telles que convenues dans le bail. Rappelons que le montant des clauses pénales peut être réduit par le juge s il le considère manifestement disproportionné (article 1152 du Code civil). De telles clauses ne lèsent donc pas les locataires de bonne foi. Enfin, dans le dispositif projeté, il n y a pas de réciprocité pour le bailleur qui devra payer une pénalité de 10% du dépôt de garantie par mois de retard dans le remboursement. Il s agit d établir un équilibre. 1/1

ART. PREMIER 18 juillet 2013 N CE112 Non soutenu ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE112 M. Fasquelle, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Moreau, M. Le Fur, M. Decool, Mme Fort, M. Hetzel et M. Saddier Compléter l alinéa 48 par les mots : ARTICLE PREMIER «et après le mot :«location» sont insérés les mots : «à l exception des clauses pénales sanctionnant un manquement du locataire aux obligations prévues au a) de l article 7;»». Le projet de loi pour l accès au logement et un urbanisme rénové prévoit de compléter la liste des clauses réputées non écrites dans les baux soumis à la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. L article 4 i de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 réputera alors non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendesou pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. Cette interdiction empêchera le bailleur de faire application de la clause pénale prévue dans son bail si le locataire ne paie pas son loyer et charges récupérables aux termes convenus comme en dispose l article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Si la clause pénale présente un caractère excessif, elle est toujours susceptible d être révisée judiciairement comme le prévoit l article 1152 du Code civil et il important que le propriétaire ait un moyen efficace de voir le preneur respecter ses obligations. 1/1

ART. PREMIER 18 juillet 2013 N CE20 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE20 M. Teissier, Mme Boyer, M. Decool, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann et M. Vitel Supprimer les alinéas 49 à 51. ARTICLE PREMIER La rémunération afférente à l entremise et la négociation d une mise en location est mise à la seule charge du bailleur. Le locataire n a donc pas à payer les prestations dont l intermédiaire immobilier le fait bénéficier (détermination du type de bien recherché, recherches, visites, conseils, négociation avec les bailleurs ). Ceci ne semble pas cohérent au regard de l exposé des motifs de la loi qui évoque la recherche d un meilleur équilibre des rapports bailleurs-locataire au cours des moments essentiels de la relation comme la recherche de logement. En outre, l exposé des motifs emploie les termes de «frais liés à la mise en location d un logement» pris en charge exclusivement par le bailleur (alors qu il conviendrait d employer le terme de rémunération, comme dans le texte de loi) et les distingue des «prestations de réalisation de l état des lieux et de la rédaction du bail, bénéficiant à l ensemble des parties», qui elles sont partagées à part égales entre le bailleur et le locataire. A contrario, cela signifie que l entremise et la négociation de la mise en location n auraient pas bénéficié au locataire, ce qui est incohérent car sans elles, il n y aurait tout simplement pas de contrat de location à rédiger et d état des lieux à établir. Les professionnels peuvent voir leur responsabilité civile professionnelle engagée par le propriétaire mais également par le locataire ce qui montre son rôle et le service fourni vis-à-vis de ce dernier. Dans certains cas les locataires peuvent donner à un professionnel mandat de rechercher un logement à louer. Dans ce cas, le service fourni par le professionnel bénéficie au locataire. Aujourd hui avec un mandat de recherche, le professionnel fait partager la charge de ses honoraires aux deux parties. Avec le nouveau texte le propriétaire va légitimement refuser de verser tout honoraire d entremise. Au regard de ce qui précède, il apparaît donc normal que le travail du professionnel puisse donner lieu à une juste rémunération. Par ailleurs, le texte n emploie pas le terme de «rémunération» s agissant de la rédaction du bail et de la réalisation de l état des lieux mais de «frais» dont le montant doit être plafonné par décret. Il 1/2

ART. PREMIER N CE20 y a par conséquent un risque que ce décret plafonne la rédaction du bail et la réalisation de l état des lieux à un prix coûtant voire à une simple estimation des débours. Cela reviendrait à remettre en cause la réalité des prestations fournies par l intermédiaire immobilier. Enfin, cette disposition reste en contradiction avec les dispositions du nouvel article 3-2 qui dispose que : «En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés sont partagés à part égale entre le locataire et le bailleur». 2/2

ART. PREMIER 19 juillet 2013 N CE507 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE507 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier À l'alinéa 50, I. Substituer aux mots : «à la charge exclusive du bailleur», par les mots : ARTICLE PREMIER «partagée à parts égales entre le bailleur et le locataire» ; II. Supprimer la fin de l'alinéa. L alinéa 50 du présent article encadre la rémunération des intermédiaires. La totalité des frais serait prise en charge par le bailleur, sauf la réalisation de l état des lieux et la rédaction de bail. Pour ces deux actes, la prise en charge serait partagée à parts égales entre le bailleur et le locataire. La part du locataire sera plafonnée par décret (et de facto celle du propriétaire également). Ces dispositions remettent en cause le modèle économique de la profession de l immobilier et le principe de liberté des prix. Un tel déséquilibre des honoraires entre locataire et bailleur se fera inévitablement au détriment du locataire, le professionnel étant en effet plus «engagé» envers le propriétaire qu envers le locataire. 1/2

ART. PREMIER N CE507 Par ailleurs, diviser les prestations fournies par les professionnels de l immobilier méconnait l activité de ces derniers. En effet, leur activité doit s entendre comme une prestation de service globale et être donc rémunérée de manière globale. Enfin, en plafonnant les honoraires correspondant à la réalisation de l état des lieux et la rédaction de bail, le Gouvernement menace l activité des professionnels de l immobilier et, par conséquent, un grand nombre d emplois. Cet amendement vise donc à maintenir la rémunération d une prestation globale et, afin d assurer l équilibre entre bailleur et locataire, prévoit expressément que cette rémunération est partagée à parts égales entre le bailleur et le locataire. 2/2

ART. PREMIER 19 juillet 2013 N CE508 Adopté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE508 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier ARTICLE PREMIER À la première phrase de l alinéa 50, substituer au mot : «frais», le mot : «honoraires». Amendement rédactionnel. Ce qui est facturé par les intermédiaires correspond à une prestation de services et donc à des honoraires, non des frais. 1/1

ART. PREMIER 18 juillet 2013 N CE145 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE145 M. Fasquelle, M. Abad, Mme Poletti, M. Moreau, M. Lazaro, M. Chevrollier, M. Teissier, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Decool, Mme Fort, M. Hetzel et M. Saddier Supprimer l'alinéa 68. ARTICLE PREMIER Le projet de loi entend sécuriser les locataires et les bailleurs et équilibrer leurs rapports au cours de la location. Or, si l alinéa 67 de l article premier de la loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d un contrat de bail, l alinéa 68 prévoit une exception pour l action en révision du loyer, qui serait prescrite par période d'un an, déséquilibrant ainsi les relations entre le bailleur et le locataire. En effet, en l état du projet de texte, le locataire pourrait réclamer un trop-perçu de loyer ou de charges pendant trois ans alors que le propriétaire qui a oublié de faire application de la clause contractuelle de révision des loyers n a qu un an pour remédier à son oubli. Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, il est proposé de supprimer l alinéa 68 de l article premier et d appliquer la prescription triennale à toutes les actions découlant d un contrat de bail quelle que soit leur origine. 1/1

ART. 2 19 juillet 2013 N CE509 Tombé ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE509 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier ARTICLE 2 À la seconde phrase de l alinéa 11, substituer au nombre : «un», le nombre : «deux». L alinéa 11 du présent article vise à réduire le délai de préavis à un mois dans les zones tendues. Lors de l examen du projet de loi «Droits, protection et information des consommateurs», la commission des affaires économiques avait adopté un délai de deux mois, considérant que le délai d un mois doit être réservé à des cas particuliers (locataires ayant perdu leur emploi, contraints à un déménagement). En outre, un délai d un mois peut être un délai trop court pour le propriétaire, par exemple lorsque le préavis est donné en début d été. Un délai de deux mois dans les zones tendues permet par conséquent de prendre en compte la diversité et la réalité du marché immobilier, sans pour autant porter atteinte à la situation du propriétaire. 1/1

ART. 2 19 juillet 2013 N CE510 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE510 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier À l'alinéa 12, supprimer le mot : «également». ARTICLE 2 Amendement de cohérence avec l'amendement à l'alinéa 11. 1/1

ART. 3 18 juillet 2013 N CE19 Non soutenu ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE19 M. Teissier, M. Balkany, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Decool, Mme Marianne Dubois, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann et M. Vitel Supprimer cet article. ARTICLE 3 L encadrement des loyers généralisé est digne d une législation de 1948, qui s appliquera sur les territoires concernés aux nouvelles locations, aux relocations et aux renouvellements des baux. Comme en matière de loi de 1948, cet encadrement risque de porter atteinte à l entretien et à la rénovation du parc locatif privé. D autre part, l encadrement des loyers risque de rigidifier le marché locatif, comme tout ce qui limite la rentabilité d un bien. Si le souhait est de développer l offre locative privée, le rendement d un investissement est un paramètre pris en compte par les investisseurs qui se détourneront de ce secteur. De plus, hors zones d encadrement, les loyers manifestement sous-évalués ne pourront plus être réajustés lors du renouvellement des baux. Cette disposition ne peut pas être maintenue en l état, car outre le risque du défaut d entretien et d amélioration du bien par son propriétaire, des congés aux motifs faussement légitimes risquent d être pratiqués par les propriétaires pour détourner cet empêchement de réajustement de leurs loyers avec leurs locataires au moment du renouvellement de leurs baux. 1/1

ART. 3 19 juillet 2013 N CE511 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE511 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier Supprimer les alinéas 2 à 42. ARTICLE 3 Les alinéas 2 à 42 de l article 3 prévoient les modalités de l encadrement des loyers, autour de la création des observatoires locaux des loyers dans les zones tendues. D une part, sur le principe, un tel dispositif risque de décourager les propriétaires, et donc les investisseurs, et aura au final un effet contre-productif. Un encadrement des loyers s apparente en effet à une nationalisation du secteur du logement privé qui serait alors sur-administré au même titre que le logement social. D autre part, le mécanisme choisi pour encadrer les loyers risque d aboutir à une augmentation des loyers actuellement plus bas, c est-à-dire ceux inférieurs au loyer médian qui servira de référence pour les actions en diminution et en réévaluation de loyers, avec en conséquence une hausse de celui-ci. En outre, ces loyers de référence ont vocation à évoluer puisqu ils sont déterminés «en fonction de la structuration du marché locatif» (alinéa 9). Il est donc à craindre un «effet boule de neige» à la hausse, au détriment des locataires aux loyers les plus bas. 1/1

ART. 3 18 juillet 2013 N CE142 Non soutenu ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE142 M. Fasquelle, M. Abad, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Moreau, M. Chevrollier, M. Teissier, M. Le Fur, M. Decool, Mme Fort, M. Hetzel et M. Saddier Supprimer les alinéas 77 à 79. ARTICLE 3 Selon le rapport relatif à Modernisation des rapports entre les bailleurs et les locataires de février 2013, il est observé que «c'est presque unanimement que les parties consultées par la mission se sont prononcées contre l'interdiction introduite par la loi MOLLE de cumuler l'assurance loyers impayés (GLI ou GRL) et la caution. Et l'argument produit est le même : cette protection nouvelle offerte au candidat locataire (le dispensant de fournir une caution) a restreint l'offre de logements locatifs privés, les bailleurs préférant la caution, gratuite et moins lourde à mettre en œuvre. Ce débat illustre le choix difficile de mesures qui, tout en accordant de nouveaux droits aux entrants, risqueraient d'avoir pour effet de restreindre le nombre de ceux qui peuvent entrer. Plusieurs associations de bailleurs et de locataires demandent également la suppression des limitations apportées au cautionnement susceptible d'être demandé par des personnes morales (pas de cautionnement possible par une personne physique, ni si le locataire est un étudiant boursier).». La mission étant favorable à cette suppression, l interdiction de cumul entre assurance et dépôt de garantie ne se justifie plus. Une possibilité de pouvoir exiger un garant devrait être envisagée, même si le propriétaire a une assurance loyer impayé, dès lors qu il n est pas réclamé de dépôt de garantie comme cela a été exposé par le Conseil général de l environnement lors de son dernier rapport. Toutefois, il faut avoir conscience que la systématisation des demandes de caution peut se révéler inadaptée pour certains locataires qui offre les garanties de solvabilité satisfaisantes. 1/1

ART. 8 18 juillet 2013 N CE17 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE17 M. Teissier, M. Balkany, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Decool, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann et M. Vitel Supprimer cet article. ARTICLE 8 Les contours de la garantie universelle des loyers ne sont pas encore connus. Le projet de texte prévoit un financement qui proviendrait notamment des «recettes fiscales affectées par la loi». En l état, ces recettes fiscales ne sont pas plus amplement définies. Le Gouvernement doit être plus explicite sur ce volet du financement. Car s il devait provenir d une nouvelle taxation des propriétaires bailleurs, cela pourrait générer un frein à l investissement locatif privé, voir même à un désinvestissement. 1/1

ART. 8 19 juillet 2013 N CE512 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE512 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier Supprimer cet article. ARTICLE 8 L article 8 met en place une garantie universelle des loyers (GUL) à compter du 1 er janvier 2016 et crée un établissement public administratif «Agence de la GUL» chargé de préfigurer la future GUL, selon un cahier des charges prévu par l article 8, puis de l administrer. Cet amendement vise à supprimer cet article pour plusieurs raisons. Le retour d expérience des tentatives précédentes (GRL 1 et GRL 2) de mettre en place un dispositif de garantie pour les loyers impayés montre qu un tel dispositif ne fonctionne pas. Selon l étude d impact, «alors que l Association pour l accès aux garanties locatives (APAGL), qui gère le dispositif misait initialement sur 1,2 million de contrats GRL à la fin 2012, il n y avait à cette date que 223 000 lots en cours de garantie». Sur le principe, la mise en place d un tel dispositif obligatoire, pour tous les locataires, les déresponsabilisera. Ils ne se sentiront plus liés par leurs obligations de payer régulièrement leur loyer, dans la mesure où ils seront, quoiqu il en soit, «couverts». L étude d impact détaille les conclusions d études déjà réalisées. Un rapport rendu en mars 2013, portant sur 91 % du parc privé, évalue ainsi à 700 millions d euros le besoin de financement d une garantie universelle locative. L étude retient comme hypothèse un pourcentage de 2,5 % de loyers impayés. Nul doute que ces chiffres correspondent à une hypothèse basse et que ce dispositif coutera, au final, beaucoup plus. 1/2

ART. 8 N CE512 Or, rien n indique, ni dans l exposé des motifs, ni dans l étude, qui va supporter ces coûts. Il est craindre que le Gouvernement choisisse d utiliser une nouvelle taxe, un nouvel impôt, sur les propriétaires, qui sera répercutée sur les locataires, et qui par conséquent entrainera de nouveaux impayés de loyers. La GUL s avère donc non seulement disproportionnée par rapport à l objectif poursuivi, mais aussi contre-productive. 2/2

ART. 8 19 juillet 2013 N CE513 Tombé ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE513 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier Supprimer l'alinéa 6. ARTICLE 8 L alinéa 6 de l article 8 supprime le mécanisme de cautionnement actuel, tel que prévu par l article 22-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986. La suppression de la caution personne physique va conduire à déresponsabiliser les locataires. Or, recourir à une caution personnelle n est pas ce qui pose le plus de difficultés actuellement aux locataires. Afin de faciliter le recours à un cautionnement personnel, il conviendrait plutôt d assouplir le formalisme de la caution personne physique. 1/1

ART. 8 19 juillet 2013 N CE514 Tombé ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE514 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie et M. Saddier Rédiger ainsi l alinéa 6 : ARTICLE 8 «- la possibilité pour le locataire de choisir le régime de cautionnement mentionné à l article 22-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986, ou le régime de garantie universelle des loyers ;». L alinéa 6 de l article 8 supprime le mécanisme de cautionnement actuel, tel que prévu par l article 22-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986. La suppression de la caution personne physique va conduire à déresponsabiliser les locataires. Or, recourir à une caution personnelle n est pas ce qui pose le plus de difficultés actuellement aux locataires. Afin de faciliter le recours à un cautionnement personnel, il conviendrait plutôt d assouplir le formalisme de la caution personne physique. Cet amendement vise donc à proposer une autre alternative : le locataire aurait le choix entre une caution personnelle et la GUL. 1/1

ART. 9 19 juillet 2013 N CE240 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE240 M. Fasquelle, M. Abad, Mme Poletti, M. Lazaro, M. Moreau, Mme Fort, M. Hetzel, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Le Fur et M. Decool ARTICLE 9 I. Après le mot : «est», rédiger ainsi la fin de l alinéa 2 : «( ) modifié et complété comme suit». II. Substituer à l alinéa 3 les six alinéas suivants : Au 1, après les mots : «la vente», sont insérés les mots : «la recherche» ; Au 2, après les mots : «fonds de commerce», sont insérés les mots: «, la cession de baux commerciaux»; Au 4, après les mots : «de sociétés immobilières», sont insérés les mots: «ou de sociétés d habitat participatif»; Après le mot : «négociables», le 5 est ainsi rédigé : «( ) et sauf si l opération intervient dans le cadre d un marché réglementé d instruments financiers visé à l article L. 421-1 du code monétaire et financier, l achat, la vente d actions, lorsque l actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;» ; Le 7 est complété par les mots : «et la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce ;». Cet amendement a pour objet d étendre le champ d application de la loi Hoguet à certaines activités exercées aujourd hui sous aucun contrôle. Cette adaptation est aujourd hui nécessaire. En effet, la législation n appréhende pas certaines opérations portant sur des patrimoines privés ou professionnels et les garanties que son application confère ne bénéficient pas à la clientèle des intermédiaires qui interviennent dans ces domaines. 1/2

ART. 9 N CE240 Par ailleurs, leur exercice porte préjudice aux professionnels détenteurs d une carte professionnelle, soumis à des obligations très strictes que le projet de loi tend à renforcer. Ceux qui interviennent sur ces domaines sans carte sont parfois tentés de dépasser le cadre non réglementé pour apporter des conseils juridiques, rédiger des actes ou encore encaisser des fonds, commettant ainsi des actes de concurrence en parfaite illégalité. Cet amendement vise donc à étendre l application de la loi à la souscription, l achat et la vente de parts de sociétés d habitat participatif, à l achat ou à la vente d actions lorsque l actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, à la cession de droit au bail commercial et à la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce aujourd hui non réglementée. Il s agit de donner un cadre légal aux nombreuses cessions de parts de sociétés par actions simplifiées lorsque l actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce qui, aujourd hui, ne relèvent pas la loi Hoguet alors que les cessions de parts de SARL dans les mêmes conditions relèvent de cette loi protectrice. 2/2

ART. 9 18 juillet 2013 N CE151 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE151 M. Fasquelle, M. Abad, M. Moreau, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Decool, M. Foulon, M. Hetzel et M. Saddier Rédiger ainsi l'alinéa 11 : ARTICLE 9 «c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d État définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu ils garantissent en application du présent article ;» Cet amendement a pour objectif de renforcer le rôle des garants financiers afin d améliorer la sécurisation des fonds détenus par les professionnels pour le compte de leurs clients. Si la défaillance des professionnels est rare, l expérience montre que lorsque c est le cas certains garants se révèlent très procéduriers quant à la recevabilité des créances, voire refusent de prendre en charge certains sinistres. La raison majeure tient à ce qu à côté des garants spécialisés, dont la connaissance des pratiques professionnelles est reconnue, d autres n ont pas la même approche ni la même exigence alors qu ils garantissent la moitié environ des professionnels. Notamment, ces garants n exercent aucun contrôle sur place, mais seulement des vérifications sur pièces. Afin de renforcer la sécurisation des fonds des mandants sur l ensemble des activités visées à l article 1 er de la loi Hoguet, cet amendement propose que seuls les garants qui auront mis en place des procédures de contrôles internes et des modèles de suivi des risques seraient habilités à garantir les professionnels, dans des conditions qui seront fixées par décret pris en Conseil d État. Ce dernier pourra notamment fixer une règle de contrôles périodiques et inopinés et sur place. 1/1

ART. 9 19 juillet 2013 N CE206 Retiré ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE206 M. Fasquelle, M. Abad, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Moreau, Mme Fort, M. Hetzel, M. Saddier, M. Le Fur et M. Decool Rédiger ainsi l'alinéa 25 : ARTICLE 9 «Art.4-1. - Les personnes mentionnées à l article 1 er détentrices de la carte professionnelle prévue à l article 3 sont tenues d informer leurs clients dans des conditions prévues par décret en Conseil d État des liens de nature capitalistique ou juridique qu elles pourraient avoir avec des établissements bancaires, des sociétés financières, ou des entreprises susceptibles d intervenir au profit de leurs cocontractants dans l exercice des opérations mentionnées à l article 1 er.» Cet article renforce l obligation actuelle de transparence des professionnels à l égard de leurs clients et l étend aux liens de nature capitalistique ou juridique qu ils pourraient avoir avec des entreprises susceptibles d intervenir au profit de leurs cocontractants. Mais il étend aussi l ensemble de ces obligations aux liens indirects et à toutes les personnes habilitées par le détenteur de la carte professionnelle, qu elles soient salariées ou indépendantes et que ces liens soient directs ou indirects. Cette obligation envers la clientèle en ce qui concerne les liens indirects et tous les collaborateurs du détenteur de la carte professionnelle est impossible à respecter. 1/1

ART. 9 18 juillet 2013 N CE11 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE11 M. Teissier, Mme Boyer, M. Decool, M. Guilloteau, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann et M. Vitel Supprimer l alinéa 31. ARTICLE 9 L encadrement par le pouvoir réglementaire du montant de la clause pénale des mandats en cas non-respect de l exclusivité relève d une véritable tarification du droit à dédommagement et dénie au juge le droit d en apprécier le quantum. Le présent amendement tend à éviter une telle situation. 1/1

ART. 9 18 juillet 2013 N CE153 Adopté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE153 M. Fasquelle, M. Abad, M. Lazaro, M. Moreau, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Decool, Mme Fort, M. Hetzel et M. Saddier ARTICLE 9 Après l'alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : «d) «Au sixième alinéa du I de l article 6, les mots : «de commissions» sont remplacés par les mots : «d honoraires»; «Au septième alinéa du I de l article 6, les mots : «une commission sera due» sont remplacés par les mots : «un honoraire sera dû». Les modifications proposées par cet amendement ont pour objectif de supprimer de la loi Hoguet qui régit les activités règlementées et encadrées des professionnels de l immobilier le mot «commission» qui y est actuellement employé lorsqu il s agit de viser leur rémunération. En effet, il s agit de clarifier la nature des sommes qui sont versées à ces professionnels en contrepartie de leurs prestations de services. N étant pas commissionnés comme le sont leurs collaborateurs, mais rétribués au moyen d honoraires, le teste qui régit leurs activités doit être corrigé. 1/1

ART. 9 18 juillet 2013 N CE8 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE8 M. Teissier, Mme Boyer, M. Decool, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Siré, M. Straumann et M. Vitel Supprimer les alinéas 34 et 35. ARTICLE 9 Cet article souhaite introduire une transparence totale sur le montant des honoraires dus à l agent immobilier sur une transaction et sur la qualité du débiteur des honoraires. Si tous les supports des agents immobiliers sont concernés, en revanche seuls ceux des agents immobiliers le sont. Un arrêté du 29 juin 1990 réglemente déjà la publicité des prix pratiqués par tous les acteurs professionnels intervenant dans les transactions immobilières. Cet arrêté traite sur le même pied d égalité tous ceux qui s entremettent dans une transaction ou une location immobilière et contient de nombreuses dispositions qui répondent à l objectif poursuivi. Sont concernés les agents immobiliers, les agents commerciaux, les notaires, les avocats qui exercent une activité de mandataire immobilier accessoirement. De ce point de vue le projet de loi crée une distorsion de concurrence et une inégalité de traitement que cet amendement propose de corriger. D autre part, si cette mesure est destinée à permettre une meilleure concurrence dans ce domaine d activité il y a un risque de tendre vers une unification des barèmes d honoraires. 1/1

ART. 9 18 juillet 2013 N CE10 Retiré ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE10 M. Teissier, Mme Boyer, M. Decool, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Siré, M. Straumann et M. Vitel Supprimer les alinéas 36 et 37. ARTICLE 9 Il n y a pas lieu d interdire la reconduction tacite des mandats exclusifs, dans la mesure où cette exclusivité reste dénonciable par écrit à tout moment après les trois premiers mois (article 78 du décret Hoguet du 20 juillet 1972 n 72-678). Lorsque le mandant est un consommateur, il suffit de prévoir une obligation pour le mandataire de mentionner en caractère apparents dans son mandat cette faculté de dénonciation. Cette interdiction est d autre part inenvisageable en immobilier d entreprise où les opérations, plus complexes et par nature plus longues, ne se traitent pas avec des consommateurs et en moins de trois mois. 1/1

ART. 9 19 juillet 2013 N CE258 Adopté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE258 M. Fasquelle, M. Abad, M. Lazaro, M. Teissier, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Fort, M. Moreau, Mme Poletti, M. Le Fur et M. Decool ARTICLE 9 I. À l'alinéa 36, substituer aux mots : «un alinéa ainsi rédigé», les mots : «trois alinéas ainsi rédigés». II. Substituer à l'alinéa 37 les trois alinéas suivants : «Lorsque le mandant n agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles : - les modalités de non-reconduction des contrats définies par les deux premiers alinéas de l article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions citées au premier alinéa de l article 6 ; - lorsque ces conventions portent sur des opérations visées aux 1 et 4 de l article 1 er de la loi et qu elles comportent une clause d exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l article 78 du décret n 72-678 du 20 juillet 1972, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par le troisième alinéa de cet article.» Cette disposition du projet de loi vise à renforcer l information de tous les mandants sans distinction, sur les dispositions du code de la consommation relatives aux possibilités de ne pas reconduire un contrat qui comporterait une clause de reconduction tacite. Cette disposition vise également à interdire la reconduction tacite de tous les mandats sans distinction comportant une clause d exclusivité. Ainsi, en matière d information des mandants sur les possibilités de dénonciation des mandats qui comportent une clause de reconduction tacite, le présent amendement a pour objectif de clarifier le texte et de limiter les obligations des mandataires régis par les dispositions de la Hoguet envers leurs seuls clients n agissant pas dans le cadre de leurs activités professionnelles. 1/2

ART. 9 N CE258 En effet, la loi Hoguet ne régit pas que des relations entre des personnes physiques consommatrices de services portant sur le domaine du logement mais aussi tout le secteur de l immobilier d entreprises. Ce secteur, par nature, n a pas vocation à bénéficier des dispositions protectrices de l article L. 136-1 du code de la consommation. Par ailleurs, la deuxième phrase du dernier alinéa ajouté à l article 7 par le projet de loi interdit la reconduction tacite des clauses d exclusivité prévues dans tous les mandats. Dans les mandats portant sur l achat, la vente, la location ou la sous-location d immeubles et dans les mandats portant sur la souscription, l achat, la vente d actions ou de parts sociales, le présent amendement propose de supprimer cette interdiction qui peut se révéler néfaste et de la remplacer par une obligation d information en reproduisant en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l article 78 du décret du 20 juillet 1972 (n 72-678) qui dispose : «Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.» D autre part, en visant «toutes les conventions», ce projet d article vise aussi les mandats de gestion immobilière du 6 de l article 1 er de la loi Hoguet qui sont des mandats à exécutions successives. Si les mandats de gestion ne peuvent pas être reconduits tacitement, à chaque échéance, de nombreux désordres apparaîtront : plus le nombre de lots gérés est important, plus il y aura de formalisme à respecter pour la signature de nouveaux mandats ; sur l ensemble des demandes de signatures de ces nouveaux mandats, certains mandants ne répondront pas, peut-être par négligence, ce qui contraindra le professionnel à cesser toute action (encaissement des loyers, réception des congés, état des lieux de sortie, régularisation des charges locatives ) ; sur l ensemble du parc géré, il conviendra également de considérer les difficultés pratiques inhérentes aux mandants domiciliés à l étranger ou dans une commune distante de celle du cabinet avec les délais inhérents au démarchage à domicile 2/2

ART. 9 19 juillet 2013 N CE267 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE267 M. Fasquelle, M. Abad, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Moreau, Mme Fort, M. Hetzel, M. Saddier, M. Teissier, M. Le Fur et M. Decool ARTICLE 9 I. Compléter l'alinéa 47 par les mots suivants : «promeut par ses actions le recours au règlement amiable entre les personnes mentionnées à l article 1 er et leurs cocontractants pour la résolution de leurs différends résultant de la mise en œuvre des conventions visées à l article 6.» II. Substituer aux alinéa 48 et 49 les trois alinéas suivants : «Le Conseil comprend le garde des sceaux, ministre de la justice ou son représentant, le ministre chargé du logement ou son représentant, six représentants des professionnels exerçant les activités visées à l article 1 er, un représentant d une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation œuvrant dans le domaine du logement. Le Conseil propose au garde des sceaux, ministre de la justice les représentants des professionnels chargés de siéger aux commissions régionales et interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ainsi que les règles constituant le code de déontologie mentionné à l article 13-3. Les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses autres missions sont fixées par décret.» Cet amendement a plusieurs objectifs : 1. Entériner dans la loi le rôle que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière doit avoir en matière de promotion du règlement amiable des litiges entre les 1/2

ART. 9 N CE267 professionnels de la loi Hoguet et leurs clients. Ce rôle d incitation au règlement amiable des litiges est nécessaire dès lors que par ailleurs la loi crée un chapitre consacré aux commissions de discipline (articles 13-4 à 13-10 nouveaux). En effet, à défaut d encourager le règlement amiable des petits litiges, notamment comme en matière de restitution de dépôt de garantie, d absence de régularisation des charges locatives, de contestation de majorité en assemblées générales de copropriétaires, de répartition des pouvoirs, les commissions de discipline seront très vite encombrées et débordées et cela au détriment des saisines pour des litiges de plus grande importance. 2. Entériner dans la loi la composition du Conseil national afin que la représentativité majoritaire des professionnels de la loi Hoguet, qui ont largement plaidé en faveur de son instauration, soit garantie, sans pouvoir être remise en cause par un décret. 3. Il en est de même pour la représentativité de leurs cocontractants au sein de Conseil des professionnels que la loi doit garantir en nombre minoritaire par un seul représentant et qui relève d une association agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation œuvrant dans le domaine du logement. Rappelons que seules les associations de consommateurs agréées peuvent exercer des représentations dans les instances pour lesquelles la condition d'agrément est exigée comme notamment au sein du Conseil national de la consommation et peuvent saisir certaines instances comme la Commission des clauses abusives ou l Autorité de la concurrence. Il doit en être de même pour la représentativité des cocontractants des professionnels de la loi Hoguet au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. 4. Enfin, le Conseil national, compte tenu de sa composition doit être habilité par la loi à proposer au garde des sceaux les règles du code de déontologie qui s imposera à la profession. 2/2

ART. 9 N CE12 ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) ARTICLE 9 N o CE12 Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 1/1

ART. 9 N CE13 ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) ARTICLE 9 N o CE13 Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 1/1

ART. 9 18 juillet 2013 N CE143 Retiré ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE143 M. Fasquelle, M. Abad, M. Moreau, Mme Poletti, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Decool, Mme Fort, M. Hetzel et M. Saddier ARTICLE 9 À l'alinéa 68, substituer aux mots : «des personnes représentant les cocontractants», les mots : «un représentant d une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation des personnes mentionnées à l'article 1 er». Le projet de loi pour l accès au logement et un urbanisme rénové complète la loi N 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet. Le II crée dans la loi Hoguet un nouveau titre II bis consacré à l encadrement et au contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, lequel se subdivise en deux chapitres. Le chapitre I er crée le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière chargé de concourir au bon exercice des activités des professionnels de l immobilier relevant de la loi Hoguet. La composition des commissions régionales ou interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui comportent notamment le préfet de région, en qualité de président, des représentants de l'état, un magistrat de l ordre judiciaire et un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié dans le domaine immobilier garantit l'indépendance et l impartialité des décisions qu elles prendront. 1/2

ART. 9 N CE143 Il est également prévu une représentation des professionnels de l'immobilier et de leurs cocontractants (mandants ou clients). La notion de cocontractants est suffisamment floue pour donner lieu à controverse. Ceux-ci doivent avoir une légitimité à siéger. Aussi, à la notion de cocontractants, il est important de lui subsister celle d association agréé a l instar du projet de loi relatif à la consommation. Par ailleurs, il n'est pas compréhensible que la représentation des professionnels exclut ceux qui sont en activité, ce qui serait un gage de meilleure prise en compte des vrais problèmes professionnels. 2/2

ART. 9 N CE15 ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) ARTICLE 9 N o CE15 Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 1/1

ART. 9 18 juillet 2013 N CE9 Adopté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE9 M. Teissier, Mme Boyer, M. Decool, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann et M. Vitel Supprimer les alinéas 92 à 95. ARTICLE 9 Les professionnels intermédiaires à un acte de location doivent alimenter l observatoire des loyers, sans aucune contrepartie. Si la même obligation pèse sur les notaires en matière de vente d immeubles, ceux-ci conservent la possibilité d augmenter leurs honoraires en termes d unités de valeur en contrepartie. Plus encore, les agents immobiliers sont mis à contribution alors que les autres acteurs qui s entremettent dans une location ne le sont pas (notaires et avocats ), ni même les locations de particulier à particulier. 1/1

ART. 23 19 juillet 2013 N CE515 Rejeté ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1179) N o CE515 M. Tetart, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Apparu, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Louwagie et M. Saddier Supprimer cet article. ARTICLE 23 Les articles 23 et 24 créent un registre national d immatriculation des copropriétés afin de repérer celles en état de fragilité. La France compte environ 700 000 copropriétés qui représentent un parc de plus de 9 millions de logements. Selon l étude d impact, 15% du parc des copropriétés est considéré comme potentiellement fragile. Créer un fichier recensant 700 000 copropriétés semble par conséquent disproportionné. En outre, un tel registre entrainera des coûts : coûts pour les finances publiques, coûts pour les syndics qui seront répercutés sur les copropriétaires. En effet, selon l étude d impact, le coût de la mise en place du système d information (études, développement informatique) peut être estimé entre 500 000 et 800 000 euros pour l opérateur du registre. L exploitation du registre, pour l immatriculation du stock des copropriétés existantes, pourrait représenter un coût de 250 000 à 450 000 euros. L exploitation annuelle en régime permanent, en comptant donc l immatriculation en flux des nouvelles copropriétés et l actualisation des données de toutes les copropriétés immatriculées, pourrait coûter entre 120 000 et 250 000 euros et nécessiter cinq équivalent temps pleins (ETP) dans les premières années puis deux ETP en régime permanent. D autres moyens existent pour dresser un bilan des copropriétés, notamment en améliorant les outils existants : l Enquête Nationale Logement (ENL), réalisée actuellement tous les quatre ou cinq ans 1/2