66.3.57 Ordonnance sur le report de pertes commerciales (ORP) du 8.0.000 (état au 0.0.00) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 74, lettre d et, lettre b de la loi du mai 000 sur les impôts (LI) ), sur proposition de la Direction des finances, arrête: Art. Période d'imputation des pertes Les entreprises peuvent déduire les excédents de pertes des sept exercices précédant la période fiscale à condition que ces pertes n'aient pas déjà été prises en considération lors du calcul du revenu ou du bénéfice imposables. Les excédents de pertes enregistrées dans un autre canton avant l'arrivée dans le canton de Berne font également partie des excédents de pertes déductibles. L'étendue des pertes imputables est calculée selon l'alinéa en relation avec l'article 5. 3 Lorsque plusieurs périodes se sont soldées par des excédents de pertes, il est d'abord procédé à l'imputation des excédents de la période la plus ancienne. Art. Déclaration et preuve Il incombe à la personne contribuable de déclarer et de prouver les excédents de pertes qui peuvent être compensés. L'Intendance des impôts est habilitée à vérifier les pertes déclarées pour les périodes précédentes. Elle peut corriger, au moment de l'imputation, les reports de pertes mal calculés à l'origine si ceux-ci n'ont pas été notifiés selon l'article 75, alinéa LI ). ) RSB 66. ) RSB 66. * Tableaux des modifications à la fin du document 00-97
66.3.57 Art. 3 Report de pertes et pertes immobilières Si les pertes résultant de l'aliénation d'immeubles de la fortune commerciale qui sont déductibles selon les articles 35, alinéa 4 et 93, alinéa 4 LI ) sont supérieures aux bénéfices dégagés par l'activité commerciale, l'excédent de pertes peut être reporté à la condition, pour les personnes physiques, qu'il n'ait pas déjà été compensé avec d'autres revenus. Si des pertes engendrées par une activité commerciale s'ajoutent à des pertes immobilières déductibles, la totalité de ces pertes peut être reportée à la condition, pour les personnes physiques, qu'elle n'ait pas déjà été compensée avec d'autres revenus. Art. 4 Report de pertes et gains immobiliers Les pertes commerciales qui, selon l'article 43, alinéa LI ), peuvent être compensées avec des gains imposables réalisés sur des immeubles appartenant à la fortune commerciale comprennent également les reports d'excédents de pertes. Si le gain imposable réalisé sur des immeubles appartenant à la fortune commerciale est inférieur aux pertes commerciales qui peuvent être compensées, le solde de l'excédent de pertes peut être reporté à la condition, pour les personnes physiques, qu'il n'ait pas déjà été compensé avec d'autres revenus. Art. 5 Personnes physiques: calcul de l'excédent de pertes déterminant de la période fiscale La perte commerciale d'une période fiscale donnée doit d'abord être compensée avec le gain immobilier défini à l'article 43, alinéa LI 3). Le solde de l'excédent de pertes est compensé avec les autres revenus. L'excédent qui resterait ensuite peut être reporté sur les périodes fiscales suivantes. La perte commerciale est compensée avec les autres revenus après que ceux-ci ont été diminués des charges en rapport immédiat avec leur acquisition. L'excédent de charges par rapport aux autres revenus ne peut pas être reporté sur des périodes fiscales ultérieures. ) RSB 66. ) RSB 66. 3) RSB 66.
3 66.3.57 Art. 6 Abrogation d'un acte législatif L'ordonnance du novembre 980 concernant le report de pertes commerciales des personnes physiques (ORP) (RSB 66.3.57) est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 00. Berne, le 8 octobre 000 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Andres le chancelier: Nuspliger
66.3.57 4 Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Référence ROB vigueur 8.0.000 0.0.00 Texte législatif première version 00-97
5 66.3.57 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Référence ROB vigueur Texte législatif 8.0.000 0.0.00 première version 00-97