La nouvelle prime de partage des profits : Mode d emploi

Documents pareils
Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à

Régime social et fiscal des primes d intéressement

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Les sociétés sont accusées

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

LETTRE CIRCULAIRE N

LETTRE CIRCULAIRE N

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

La rémunération de l apprenti :

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

641/644 Rémunérations du personnel

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

OBRE 2013 OCT COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

Le versement transport (VT)

En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL. Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité?

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Épargne salariale et actionnariat salarié : des outils de rémunération globale

ANIMATION / Prévoyance

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Généralisation de la complémentaire santé à compter du 1 er janvier 2016

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

GUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

N 6 : EPARGNE SALARIALE

N / /02/2014

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF

LETTRE CIRCULAIRE n

Code du Travail, Art. L à L

Mutuelle obligatoire p.2. p.4 NUMÉRO 1 - JUILLET 2013

La Fiscalité de l Épargne Salariale

Heures supplémentaires

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

SYNTHESE DE LA REFORME RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, PREVOYANCE ET MUTUELLE

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Groupe Crédit-Mutuel CIC

Effectif de l entreprise TA et FPC

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

LETTRE D INFO SOCIAL

> Guide 28 juillet 2008

JOURNEE DE SOLIDARITE

Informations importantes

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Entreprises. guide conseil du dirigeant

Moyens de déclaration

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS LA PROTECTION SOCIALE

VOTRE. PARTENAIRE SANTé. privilégié

Mise en place de la réintégration sociale et fiscale des cotisations de retraite et de prévoyance

PANORAMA DES MESURES POUR L EMPLOI

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

Naissance ou arrivée au foyer du troisième enfant et des suivants. Divorce, dissolution d un PACS (à la condition d un enfant à charge)

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Solutions Évolution Anticipation

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Dares Analyses. PARTICIPATION, INTÉRESSEMENT ET ÉPARGNE SALARIALE EN 2012 Le plan d épargne entreprise devient le dispositif le plus répandu

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

PLURIELLE. Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise

Panorama des exonérations

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

Transcription:

La nouvelle prime de partage des profits : Mode d emploi La Loi n 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 institue une prime de partage des profits, ou «primes de dividendes», au bénéfice des salariés (PJ1). La circulaire interministérielle en date du 29 juillet 2011 fixe les modalités d application de cette prime (PJ2). 1. Le champ d application de la prime 1.1 Les entreprises concernées par le versement de la prime La prime s applique aux sociétés commerciales du secteur privé qui emploient habituellement 50 salariés et plus et qui attribuent à leurs associés ou actionnaires des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des 2 exercices précédents. Les sociétés d'exercice libérale (Sel), dès l'instant qu'elles sont commerciales par la forme, sont assujetties elles aussi à la prime. A noter : Le décompte de l'effectif est identique à celui en vigueur en matière de participation (articles L. 3322-2, L. 3322-4 et R. 3322-1 du code du travail). Il est nécessaire qu'une entreprise emploie 50 salariés pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice au titre duquel le dividende est versé. Le calcul de l'effectif doit être effectué mois par mois, et l'effectif à retenir au titre d'un mois donné est celui calculé le dernier jour de chaque mois. Dans le cas des sociétés commerciales employant habituellement au moins 50 salariés et appartenant à un Groupe, la prime doit être versée à condition que l entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Versement de la prime dans le Groupe* F 50d Ed F 50nd Salariés F<50 Ed : Entreprise dominante de plus ou de moins de 50 salariés et ayant versé des dividendes en hausse F 50d : Société employant habituellement au moins 50 salariés, qui a versé des dividendes en hausse F 50nd : Société employant habituellement au moins 50 salariés, qui n a pas versé de dividendes en hausse F<50 : Société employant habituellement moins de 50 salariés ifec2011 Page 1

A noter : Les entreprises de 50 salariés et plus appartenant à un groupe n ayant pas versé de dividendes en hausse ne sont pas tenues par le versement de la prime même si celles-ci ont par ailleurs versé des dividendes en hausse. L entreprise dominante joue donc un rôle déterminant dans le versement de cette prime. Absence de versement de la prime dans le Groupe* F 50d End F 50nd Salariés F<50 End : Entreprise dominante qui n a pas versé de dividendes en hausse F 50d : Société employant habituellement au moins 50 salariés qui a versé des dividendes en hausse F 50nd : Société employant habituellement au moins 50 salariés, qui n a pas versé de dividendes en hausse F<50 : Société commerciale employant habituellement moins de 50 salariés *Groupe tenu de constituer un comité de groupe conformément à l article L. 2331-1 du Code du travail. Le Groupe est formé d une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et des entreprises qu elle contrôle dans les conditions fixées par les articles L. 233-1 et suivants du Code de commerce. A noter : les entreprises de moins de 50 salariés qui remplissent la condition d augmentation des dividendes mentionnée précédemment, et les sociétés commerciales de moins de 50 salariés qui font partie d un groupe assujetti à la prime peuvent se soumettre volontairement au dispositif de la prime de partage des profits. Dans ce cas, elles bénéficieraient des mêmes exonérations sociales que les entreprises qui emploient plus de 50 salariés. 1.2 Les entreprises exclues du dispositif Sont exclues du champ d application de la prime, les entreprises suivantes : Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) ; Les groupements d intérêts économiques (GIE) ; Les sociétés coopératives agricoles ; Les sociétés coopératives ouvrières de production ; Les sociétés d assurance mutuelle ; Les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité. ifec2011 Page 2

Au surplus, certaines sociétés commerciales visées par la loi du 28 juillet 2011, ne sont pas non plus tenues de verser la prime si celles-ci accordent par ailleurs un avantage pécuniaire non obligatoire aux salariés en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles, et ce, par accord d entreprise conclu postérieurement au 25 mai 2011. Cet avantage doit être versé pendant l exercice au cours duquel l assemblée générale se prononce sur l augmentation des dividendes. A noter : un avantage pécuniaire non obligatoire peut prendre diverses formes, comme celle d'un supplément d'intéressement, d'actions gratuites, ou encore d'une prime de bilan. Il doit être mis en place par accord d'entreprise ou par accord de groupe et ne doit pas se substituer à un élément de salaire. Il doit respecter 3 principes généraux : 1. l avantage pécuniaire doit être négocié ; 2. il doit être collectif, c est-à-dire bénéficier à l ensemble des salariés ; 3. il doit enfin avoir un lien avec les dividendes de l entreprise. Mais à l exception du supplément d intéressement, l attribution d un tel avantage ne bénéficie d aucun régime social ou fiscal spécifique. Important : un supplément d intéressement peut se substituer à la prime de partage des profits si certaines conditions sont réunies : - l entreprise doit disposer d un accord d intéressement ; - l intéressement doit avoir été distribué au cours de cette année ; - ce supplément doit être obligatoirement négocié avec les partenaires sociaux ; - il doit avoir un lien avec les dividendes de l entreprise et s appliquer à l ensemble des salariés sans distinction. Le supplément d intéressement bénéficie du même régime social et fiscal pour l employeur que la prime de partage des profits, et le salarié qui le reçoit, bénéficie d une exonération d impôt sur le revenu (s il le place dans un plan d épargne d entreprise). 1.3 Les salariés bénéficiaires de la prime Il s agit de tous les salariés liés par un contrat de travail de droit français (CDI, CDD, apprenti, contrat de professionnalisation, ) inscrits à l effectif de l entreprise au cours de l exercice au titre duquel les dividendes sont attribués. Un salarié ayant quitté l entreprise au moment du versement aura droit à la prime s il a travaillé pour l entreprise au cours de l exercice au titre duquel les dividendes sont attribués. ifec2011 Page 3

2. La mise en place de la prime 2.1 L obligation de négociation de la prime L employeur est tenu d ouvrir des négociations sous peine de sanctions prévues par l article L. 2243-2 du code du travail (peine d emprisonnement d un an et amende de 3 750 euros). Il doit le faire dans un délai de 3 mois suivant l attribution autorisée par l assemblée générale ou dès que l augmentation des dividendes apparaît comme une éventualité. Important : Les sociétés ayant déjà attribué des dividendes au 28 juillet 2011 (date de promulgation de la loi) ont jusqu au 31 octobre 2011 pour conclure un accord ou prendre une décision unilatérale. En cas d échec de la négociation, un procès-verbal de désaccord doit être établi, les éléments suivants doivent y être consignés : les propositions initiales de l employeur ; les propositions respectives des parties ; le montant de la prime que l employeur s engage unilatéralement à attribuer. Cette décision unilatérale est soumise à l avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s ils existent, ou encore à l avis du comité de groupe si les négociations ont eu lieu au niveau du groupe. 2.2 Le mode de conclusion de la prime Les accords instituant la prime sont conclus selon les modalités prévues à l article L. 3322-6 du code du travail (accord collectif d entreprise, référendum ). A noter : l accord peut être conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, il doit prévoir le montant de la prime, ses modalités de modulation et de versement pour les exercices futurs. Il doit également mentionner explicitement le lien entre le déclenchement de la prime et l augmentation des dividendes. S il est conclu pour une durée déterminée en revanche, un accord devra être négocié à chaque fois que les dividendes par action ou par part sociale seront en hausse par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. 2.3 La détermination du montant de la prime D après les termes de la circulaire de 2011, la prime peut prendre la forme d un montant, exprimé en euros. Elle peut aussi résulter d une formule de calcul, sous réserve que celle-ci conduise au versement d une somme non symbolique à chaque salarié. ifec2011 Page 4

Ce calcul peut, par exemple, revêtir la forme suivante : L assiette L assiette de la prime est constituée des dividendes versés aux actionnaires au titre des bénéfices réalisés au cours de l exercice et décidés au cours de l assemblée générale des actionnaires en date du.portant approbation de comptes. Mode de calcul La prime de partage des profits est égale à % de l assiette. La prime de partage des profits est égale à un pourcentage variable de l assiette en fonction du seuil de déclenchement selon la grille ci-dessous : Seuil de déclenchement compris entre et Seuil de déclenchement compris entre et Prime de partage des profits = % de l assiette Prime de partage des profits = % de l assiette Répartition de la prime La prime de partage des profits est répartie comme suit entre les bénéficiaires : Uniformément entre les bénéficiaires à hauteur de % Proportionnellement au salaire annuel à hauteur de % dans la limite du plafond de. Proportionnellement au temps de présence à hauteur de % La répartition de la prime peut être modulée en fonction des bénéficiaires comme pour la participation (article L. 3324-5 du code du travail). Elle ne peut, cependant pas, se substituer à une augmentation ou un élément de rémunération. A noter : L accord peut prévoir d insérer une condition d ancienneté du salarié pour le versement de la prime, selon les dispositions et dans les limites fixées par l article L. 3342-1 du code du travail. Cette condition d ancienneté ne peut cependant pas excéder trois mois. 2.4 Les modalités de versement de la prime La prime doit être versée avant la fin de l exercice au cours duquel l assemblée générale ayant décidé l attribution des dividendes a été réunie. Elle peut faire l objet de versements fractionnés qui doivent intervenir avant la fin de l exercice au cours duquel l assemblée générale a été réunie. ifec2011 Page 5

3. Régime social et fiscal de la prime La loi précise que la prime est exonérée, dans la limite d un montant de 1 200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l exception de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), de la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et du forfait social. L exonération sociale est subordonnée au dépôt de l accord ou de la décision unilatérale instituant la prime auprès de la DIRECCTE 1 dont dépend l entreprise. La circulaire précise, par ailleurs, que la prime ne bénéficiera d aucune exonération fiscale. L employeur doit aussi déclarer à l URSSAF le montant des primes versées. 4. Formalités de dépôt et d information des salariés L accord ou la décision unilatérale instituant la prime doit faire l objet d un dépôt auprès de la DIRECCTE. Ce dépôt doit être effectué avant le versement de la prime. Dans le cadre d une décision unilatérale, La loi n impose aucun formalisme particulier, mais la circulaire indique que la décision doit au moins consister en un document précisant qu une prime est attribuée aux salariés, en contrepartie de l augmentation des dividendes, après échec des négociations. Ce document doit être signé par les instances de direction de l entreprise et être accompagné de l avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel Par ailleurs, les entreprises ont l obligation de faire parvenir aux salariés une note d information par tout support que ce soit (format papier, message informatique ), précisant le montant de la prime et la date de son versement. L IFEC proposera très prochainement à ses adhérents un modèle d accord de prime de partage des profits, ainsi qu un modèle de procès-verbal de désaccord. Service juridique de l IFEC 1 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi ifec2011 Page 6