Bilan de 4 années d application du nouveau dispositif fiscal d incitation à la transmission d entreprise Gérard DORIER Inspecteur principal des impôts Gwenaël SAINTILAN Avocat au Barreau de Paris 1
Sommaire Quelle était la situation avant la grande réforme du 1 er janvier 2006? 2
Avant août 2004, seuls 2 régimes étaient susceptibles de s appliquer : -Le régime de la cession d'éléments de l'actif immobilisé (article 151 septies du Code général des impôts) Dispositif réservé aux petites entreprises à l IR dont le CA était faible -Le régime de la transmission à l intérieur du groupe familial (article 150-0, A I-3 du Code général des impôts) Dispositif réservé aux transmissions familiales, donc champ restreint La législation fiscale n était pas très favorable lors des transmissions d entreprise 3
En août 2004, instauration de l article 238 quaterdecies dans le Code général des impôts : Dispositif de la transmission d'une branche complète d'activité Dispositif réservé également aux petites entreprises car fondé sur un prix de vente faible La législation fiscale un peu plus favorable 4
En résumé, avant le 1 er janvier 2006, c était bien pour les petites structures ou les transmission familiales, mais peu favorable dans les autres cas 5
Sommaire Quels sont les régimes applicables depuis la grande réforme du 1 er janvier 2006? 6
Régime applicable quel que soit le régime fiscal : - Le régime de la transmission d'une branche complète d'activité (article 238 quindecies du Code général des impôts) 7
Régimes applicables spécifiquement aux entreprises individuelles et sociétés translucides : - Le régime de la cession d'éléments de l'actif immobilisé (article 151 septies du Code général des impôts) - Le régime de la transmission liée au départ à la retraite (article 151 septies A du Code général des impôts) - Le régime de la cession des biens immobiliers (article 151 septies B du Code général des impôts) 8
Régimes applicables spécifiquement aux sociétés soumises à l impôt sur les sociétés: - Le régime général de l article 150-0 D bis du Code général des impôts - Le régime de la transmission liée au départ à la retraite (article 150-0 D ter du Code général des impôts) - Le régime de la transmission à l intérieur du groupe familial (article 150-0, A I-3 du Code général des impôts) 9
Sommaire LE REGIME APPLICABLE QUEL QUE SOIT LE REGIME FISCAL : L article 238 quindecies du CGI 10
Régime de l article 238 quindecies Exonération des plus-values à court terme ou à long terme réalisées dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, lors de la cession à titre onéreux ou gratuit d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité par une personne physique ou une société PME communautaire Exonération totale Exonération partielle < 300.000 300.000 > < 500.000 11
Régime de l article 238 quindecies Qu'est ce qu'une entreprise individuelle? Ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l exercice d une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c'est à dire ceux nécessaires à l exercice de l activité. Qu'est ce qu'une branche complète d activité? Ensemble des éléments d actif et de passif d une division d une entreprise ou d une société, qui constituent, du point de vue de l organisation, une exploitation autonome, c est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. 12
Régime de l article 238 quindecies Activité exercée pendant au moins 5 ans avant la cession Ne pas exercer en droit ou en fait la direction effective de l entreprise cessionnaire ni détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise Remise en cause de l exonération si cette condition cesse d être remplie dans les trois ans de la transmission 13
Sommaire LE REGIME APPLICABLE AUX SEULES ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET SOCIETES TRANSLUCIDES 14
entreprises individuelles et sociétés translucides 1. La transmission d'éléments de l'actif immobilisé hors terrains à bâtir (article 151 septies du Code Général des Impôts) Exonération des plus-values, à court terme ou à long terme, réalisées à l occasion de toute opération portant sur un élément de l actif immobilisé, y compris les droits immobiliers Ne concerne pas les terrains à bâtir 15
entreprises individuelles et sociétés translucides 1. La transmission d'éléments de l'actif immobilisé hors terrains à bâtir (article 151 septies du Code Général des Impôts) L'activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans lors de la cession Exonération réservée aux entrepreneurs individuels et sociétés de personnes des articles 8 et 8 ter du Code Général des Impôts, ayant exercé l'activité à titre professionnel 16
250.000 pour les activités de vente de marchandises 90.000 pour les entreprises de prestations de services entreprises individuelles et sociétés translucides 1. La transmission d'éléments de l'actif immobilisé hors terrains à bâtir (article 151 septies du Code Général des Impôts) L'exonération est totale lorsque la moyenne des recettes des exercices clos au cours des 2 années civiles précédant l'exercice de cession est inférieure ou égale à : L'exonération est dégressive lorsque la moyenne des recettes est comprise entre : 250.000 > < 350.000 90.000 > < 126.000 17
entreprises individuelles et sociétés translucides 1. La transmission d'éléments de l'actif immobilisé hors terrains à bâtir (article 151 septies du Code Général des Impôts) Cas des entrepreneurs ayant des activités mixtes: L'exonération totale n'est applicable que si les 2 conditions suivantes sont cumulativement réunies : Le montant global des recettes est < 250.000 Le montant des recettes de prestations de services est < 90.000 Lorsque les recettes sont comprises dans la fourchette d'exonération partielle, il faut déterminer d'une part la fraction de la plus-value qui serait taxée en fonction des recettes totales, et d'autre part la fraction qui serait taxée en fonction de seules prestations C'est la fraction la plus élevée qui est alors retenue pour déterminer la fraction taxable de plus-value 18 18
entreprises individuelles et sociétés translucides 2. La transmission de l'immobilier professionnel (article 151 septies B du Code Général des Impôts) Exonération partielle ou totale des plus-values à long terme réalisées à l occasion de la transmission des biens immobiliers affectés par l'entreprise à sa propre exploitation Ne concerne pas les terrains à bâtir 19
entreprises individuelles et sociétés translucides 2. La transmission de l'immobilier professionnel (article 151 septies B du Code Général des Impôts) Abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5ème année => Exonération au bout de 15 années entières 20 Exonération réservée aux entrepreneurs individuels et sociétés de personnes des articles 8 et 8 ter du Code Général des Impôts, ayant exercé l'activité à titre professionnel
entreprises individuelles et sociétés translucides 3. La cession liée au départ à la retraite du cédant (article 151 septies A du Code Général des Impôts) Exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value professionnelle, à court ou long terme, réalisée du départ à la retraite à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'entreprise L'exonération s'applique à la cession : d'une entreprise individuelle de l'intégralité des parts détenus pas le cédant dans une société relevant des articles 8 et 8 ter du Code Général des Impôts, et considérées comme des éléments de l'actif professionnel de l'associé 21
entreprises individuelles et sociétés translucides 3. La cession liée au départ à la retraite du cédant (article 151 septies A du Code Général des Impôts) L'EXONÉRATION NE PORTE QUE SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU LA PLUS-VALUE RESTE SOUMISE AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES (CSG, CRDS, PRELEVEMENT SOCIAL, RSA) 22
entreprises individuelles et sociétés translucides 3. La cession liée au départ à la retraite du cédant (article 151 septies A du Code Général des Impôts) Exonération réservée aux personnes physiques Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire pendant les 3 ans qui suivent la cession 24 mois 24 mois Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée 23 Le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui précèdent ou qui suivent la cession des parts
entreprises individuelles et sociétés translucides 3. La cession liée au départ à la retraite du cédant (article 151 septies A du Code Général des Impôts) L'activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans lors de la cession L'entreprise cédée doit répondre à la définition d'une PME communautaire (- 250 salariés, C.A. HT. < 50 millions ou total de bilan < 43 millions ), et ne doit pas être détenue à plus de 25 % par une entreprise ne satisfaisant pas aux deux conditions précédentes 24
entreprises individuelles et sociétés translucides 3. La cession liée au départ à la retraite du cédant (article 151 septies A du Code Général des Impôts) Désormais, cette exonération peut également s'appliquer lorsque c'est la société translucide qui vend le fonds en raison du départ à la retraite du gérant 24 mois 24 mois Exonération de la plus-value au nom de l'associé qui part à la retraite si : La société est dissoute concomitamment L'associé fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui précèdent ou qui suivent la cession 25
entreprises individuelles et sociétés translucides 4. La combinaison des différents régimes entre eux 238 quindecies + 151 septies A = 238 quindecies + 151 septies B = 238 quindecies + 151 septies = 26
entreprises individuelles et sociétés translucides 4. La combinaison des différents régimes entre eux 151 septies A + 151 septies B = 151 septies A + 151 septies = 151 septies B + 151 septies = 27
Régimes applicables spécifiquement aux sociétés soumises à l impôt sur les sociétés: - Le régime général de l article 150-0 D bis du Code général des impôts - Le régime de la transmission liée au départ à la retraite (article 150-0 D ter du Code général des impôts) - Le régime de la transmission à l intérieur du groupe familial (article 150-0, A I-3 du Code général des impôts) 28
Sommaire LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES SOUMISES A L IS 29
1. Le régime général d'imposition sociétés à l IS > 25.830 Taxation de la plus-value à l'impôt sur le revenu au taux de 18 % (30,1 % avec les prélèvements sociaux) lorsque le montant annuel des cessions excède un seuil fixé à 25.830 pour les cessions réalisées en 2010 et que l'opération ne bénéficie d'aucune exonération. (Le seuil est actualisé tous les ans, dans la même proportion que la première tranche du barème de l'ir). 30
1. Le régime général d'imposition sociétés à l IS L'EXONÉRATION NE PORTE QUE SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU LA PLUS-VALUE RESTE SOUMISE AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES (CSG, CRDS, PRELEVEMENT SOCIAL, RSA) QUEL QUE SOIT LE MONTANT DES CESSIONS RÉALISÉES DANS L ANNÉE 31
1. Le régime général d'imposition sociétés à l IS En cas de moins-value constatée lors de la revente des titres, celle-ci sera imputable sur les plus-values de même nature réalisées par le cédant au cours de la même année et des 10 années suivantes impossibilité d'imputer cette moins-value sur les autres revenus du foyer fiscal Au-delà de 10 ans, la moins-value est perdue 32
sociétés à l IS 2. Le régime de l'article 150-0 D bis du Code Général des Impôts S'applique aux cessions de droits sociaux à compter du 1 er janvier 2006 (pour les droits détenus au 1 er janvier 2006, la durée de détention décomptée à partir du 1 er janvier 2006, quelle que soit la durée antérieure de détention) 33
sociétés à l IS 2. Le régime de l'article 150-0 D bis du Code Général des Impôts La durée de détention doit être continue pendant 6 ans La société dont les titres sont cédés doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent La société dont les titres sont cédés doit avoir son siège social sur le territoire de l'union Européenne, ou d'un Etat membre de l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ( Islande + Norvège) 34
Activités concernées : sociétés à l IS 2. Le régime de l'article 150-0 D bis du Code Général des Impôts Abattement de 1/3 par année de détention au-delà de la 6 ème année lorsque le seuil de cession annuel est dépassé (25.830 pour 2010) Exonération d'impôt sur la plus-value au bout de la 8 e année 35
sociétés à l IS 2. Le régime de l'article 150-0 D bis du Code Général des Impôts L'EXONÉRATION NE PORTE QUE SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU LA PLUS-VALUE RESTE SOUMISE AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES (CSG, CRDS, PRELEVEMENT SOCIAL, RSA) 36
sociétés à l IS 3. Le régime de l'article 150-0 D ter du Code Général des Impôts L'entreprise cédée doit répondre à la définition d'une PME communautaire (- 250 salariés, C.A. HT. < 50 millions ou total de bilan < 43 millions ), et ne doit pas être détenue à plus de 25 % par une entreprise ne satisfaisant pas aux deux conditions précédentes La cession doit porter : 37 - sur l'intégralité des droits sociaux détenus par le cédant, - en cas de cession partielle, sur plus de 50% des droits de vote, - en cas de détention du seul usufruit, sur plus de 50% des droits aux bénéfices sociaux
sociétés à l IS 3. Le régime de l'article 150-0 D ter du Code Général des Impôts Le cédant doit avoir exercé au sein de la société cédée, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, les fonctions visées à l'article 885 O bis du Code Général des Impôts 5 ans Le cédant doit avoir détenu, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendant ou descendant ou frères et sœurs, au moins 25% des droits de vote ou des droits aux bénéfices dans la société cédée Cette condition est considérée comme remplie lorsque le cédant détient au moins 25% avec les autres associés co-fondateurs 38
sociétés à l IS 3. Le régime de l'article 150-0 D ter du Code Général des Impôts Conditions d'application de l'exonération : Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 1% des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire pendant les 3 ans qui suivent la cession 24 mois 24 mois Le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui précèdent ou qui suivent la cession des parts 39
3. Le régime de l'article 150-0 D ter du Code Général des Impôts Activités concernées sociétés à l IS Abattement de 1/3 par année de détention au-delà de la 6 ème année lorsque le seuil de cession annuel est dépassé (25.830 pour 2010) => Exonération d'impôt sur la plus-value au bout de la 8 e année 40
sociétés à l IS 3. Le régime de l'article 150-0 D ter du Code Général des Impôts L'EXONÉRATION NE PORTE QUE SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU LA PLUS-VALUE RESTE SOUMISE AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES (CSG, CRDS, PRELEVEMENT SOCIAL, RSA) 41
sociétés à l IS 4. Le régime des cessions à l'intérieur du groupe familial (article 150-0 A, I-3 du Code général des impôts) 25 % 5 ans Le cédant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou désormais de leurs frères et sœurs doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25% des droits aux bénéfices dans la société cédée 42
sociétés à l IS 4. Le régime des cessions à l'intérieur du groupe familial (article 150-0 A, I-3 du Code général des impôts) La cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l'un des membres du groupe familial L'acquéreur ne peut revendre à une personne extérieure au groupe familial avant un délai de 5 ans l'exonération 43 Les donations ne remettent pas en cause
sociétés à l IS 4. Le régime des cessions à l'intérieur du groupe familial (article 150-0 A, I-3 du Code général des impôts) L'EXONÉRATION NE S APPLIQUE PAS EN CAS DE CESSION A UNE SOCIETE, MEME SI ELLE EST DETENUE A 100% PAR DES MEMBRES DU GROUPE FAMILIAL INCONVENIENT POUR LES MONTAGES DE REPRISE TYPE LBO 44
LA PRATIQUE FISCALE cas de cession DES Imposition des plus et moins values professionnelles en 4. Le régime des cessions à l'intérieur du groupe familial (article 150-0 A, I-3 du Code général des impôts) Si les conditions sont réunies, exonération de la plus-value réalisée par le cédant 45
LE REGIMES APPLICABLES EN CAS DE LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE 46
Régime de la locationgérance 1. Le régime d'imposition en cas de vente du fonds loué Art. 151 septies = L'article 151 septies implique une participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité Art 238 quindecies ou Art. 151 septies A = Si 2 conditions sont remplies l'activité a été exercée pendant au moins 5 ans lors de sa mise en location-gérance la cession du fonds est consentie au profit du locataire 47
Régime de la locationgérance 2. Quid de l'imposition en cas de location gérance à soi-même? Art 238 quindecies ou Art. 151 septies? Art. 151 septies A? il faut céder le fonds au locataire implique la cession préalable des droits sociaux du locataire gérant ou du contrat de location-gérance au repreneur avant de lui vendre le fonds Montage similaire récemment validé par le CADF (voir le rapport annuel pour 2009 : Affaire n 2009-08 ) L administration a récemment précisé que ce dispositif ne pouvait en aucun cas s appliquer en cas de location-gérance 48
CONCLUSION LES NOUVEAUX REGIMES NE CONSTITUENT SANS DOUTE PAS LE PARADIS FISCAL, MAIS ILS PERMETTENT DE BENEFICIER D EXONERATIONS OU ABATTEMENTS SUBTANTIELS!!!!!!!!!!!!! 49